Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/switzerland/2974436/rs-0.916.443.959.81-accord-du-11-novembre-2010-entre-la-confdration-suisse-et-le-royaume-de-norvge-relatif-aux-mesures-sanitaires-applicables-au-comme.html
Key Benefits:
Traduction1
(Etat le 1er mai 2012)
La Confédération suisse,
ci-après dénommée «la Suisse»,
etle Royaume de Norvège,
ci-après dénommé «la Norvège»,
ci-après dénommés «les Parties»,
considérant:
que leurs mesures sanitaires visent à atteindre une protection comparable;
que l'annexe 11 de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles1 (ci-après dénommé «Accord Suisse-CE») fixe les mesures de santé animale, de santé publique et de zootechnie applicables au commerce d'animaux vivants, de spermes, ovules et embryons animaux et de produits animaux entre la Suisse et l'Union européenne;
que l'annexe 11 de l'Accord Suisse-CE définit les législations applicables à la mise sur le marché d'animaux vivants, de spermes, ovules et embryons animaux et de produits animaux, et que ces législations produisent des effets identiques ou équivalents à ceux de la législation de l'Union européenne;
que l'annexe I de l'Accord sur l'Espace économique européen (désigné ci-après par l'expression «Accord EEE») définit les mesures de santé animale, de santé publique et de zootechnie applicables aux échanges d'animaux vivants, de spermes, ovules et embryons animaux et de produits animaux entre la Norvège et l'Union européenne;
qu'elles ont convenu que l'Accord EEE et l'Accord Suisse-CE seront utilisés pour régler les aspects sanitaires et zoosanitaires des échanges commerciaux bilatéraux d'animaux vivants, de spermes, ovules et embryons animaux et de produits animaux entre la Suisse et la Norvège et faciliter ainsi le commerce;
que la Suisse et le Liechtenstein forment une union douanière au sens du Traité du 29 mars 1923 entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse2 (dénommé ci-après «Traité douanier»);
qu'un accord additionnel a été conclu le 27 septembre 2007 entre la Confédération suisse, la Principauté de Liechtenstein et l'Union européenne en vue d'étendre à la Principauté de Liechtenstein l'Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles3;
réaffirmant leurs droits et leurs obligations découlant de la Convention sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires (ci-après dénommée «convention SPS») définis à l'annexe 1A.4 de l'Accord du 15 avril 1994 instituant l'Organisation mondiale du commerce4 (ci-après dénommé «Accord OMC»);
désireuses de faciliter le commerce d'animaux vivants, de spermes, ovules et embryons animaux et de produits animaux entre la Suisse et la Norvège en protégeant la santé publique et la santé animale et de répondre ainsi aux attentes des consommateurs en matière de sécurité sanitaire des denrées alimentaires;
résolues à prévenir le risque d'introduire et de propager des épizooties et à prendre les mesures afin de lutter et d'éradiquer ces épizooties, en particulier pour éviter des préjudices aux échanges;
sont convenues de ce qui suit:
1 RS 0.916.026.81
2 RS 0.631.112.514
3 RS 0.916.026.812
4 RS 0.632.20
Le présent Accord vise à faciliter les échanges d'animaux vivants, de spermes, ovules et embryons animaux et de produits animaux entre la Suisse et la Norvège en scellant la reconnaissance de l'équivalence des mesures sanitaires appliquées par les Parties visant à protéger la santé de l'homme et de l'animal; il a, en outre, pour but de améliorer la communication des mesures sanitaires et la coopération dans l'application des mesures sanitaires.
1. Le présent Accord est applicable au commerce d'animaux vivants, de spermes, ovules et embryons animaux et de produits animaux entre la Suisse et la Norvège.
2. Les dispositions d'exécution de présent Accord convenues par les Parties sont fixées dans les annexes.
Le présent Accord ne restreint en aucune façon les droits et les obligations des Parties découlant de l'Accord OMC et de ses annexes, notamment de l'Accord SPS.
1. Le champ d'application du présent Accord est limité aux mesures sanitaires des Parties applicables aux animaux vivants, à leurs spermes, ovules et embryons ainsi qu'aux produits animaux mentionnés dans les accords internationaux listés à l'annexe 1.
2. Les Parties pourront amender le présent Accord à l'avenir afin d'étendre son champ d'application à d'autres mesures sanitaires affectant leurs échanges.
Au sens du présent Accord, on entend par:
1. Le comité administratif mixte institué sur la base de l'art. 16 du présent Accord peut définir des critères d'octroi d'un statut sanitaire spécial à une région à l'égard d'une maladie, si ces critères sont conformes aux normes de l'OIE et si les Accords Suisse-CE et EEE n'en disposent pas autrement.
2. Si des garanties supplémentaires ou le statut indemne de certaines maladies ou infections sont accordés à une Partie dans le cadre de l'Accord Suisse-CE ou de l'Accord EEE, ces garanties ou ce statut doivent être reconnus par l'autre Partie.
1. La reconnaissance de l'équivalence suppose la reconnaissance:
Lorsqu'elles procèdent à cette évaluation, les Parties prennent en compte les expériences faites jusque là.
2. Le principe de l'équivalence est appliqué aux mesures sanitaires dans les domaines ou sous-domaines suivants: animaux vivants, spermes, ovules et embryons animaux, produits animaux, législations, règles régissant la surveillance et le contrôle, législations et exigences spécifiques dans le domaine de la surveillance et de l'hygiène.
Pour constater si une mesure sanitaire du pays exportateur correspond au niveau de protection sanitaire du pays importateur, les Parties procèdent comme suit:
1. Les Parties reconnaissent, sous réserve de l'art.15, que les mesures sanitaires fixées dans l'Accord Suisse-CE et dans l'Accord EEE applicables aux produits couverts par le présent Accord et les conditions commerciales résultantes avec l'UE sont équivalentes. Les Parties s'engagent à appliquer les mêmes mesures et les mêmes conditions commerciales dans leurs échanges; elles prennent les mesures législatives et administratives nécessaires pour permettre les échanges commerciaux entre elles dans les six mois qui suivent la date d'application de la présente convention visée à l'art. 19 ou à une date à convenir.
2. Concernant les animaux vivants, les spermes, ovules et embryons animaux et les produits animaux qui ne sont pas couverts par l'Accord Suisse-CE ou l'Accord EEE, le pays exportateur doit remplir les exigences sanitaires et de certification fixées par le pays importateur.
Une Partie peut demander l'assistance de l'autre Partie et un droit de visite, lequel peut inclure:
Chaque affaire doit être traitée conformément aux modalités fixées à l'art. 16.
1. Les conditions commerciales applicables aux échanges entre les Parties d'animaux vivants, de spermes, ovules et embryons animaux et de produits animaux couverts par l'Accord Suisse-CE ou l'Accord EEE sont les mêmes que celles appliquées par les pays membres de l'Union européenne dans leurs échanges.
2. Si nécessaire, les certificats sanitaires utilisés dans le commerce entre les pays membres de l'UE et téléchargeables du système TRACES seront utilisés également pour les échanges commerciaux entre les Parties d'animaux vivants, de spermes, ovules et embryons animaux et de produits animaux.
1. Les animaux vivants, les spermes, ovules et embryons animaux et les produits animaux provenant des pays tiers et qui ont été importés sur le territoire d'une des Parties et qui transitent ensuite par le territoire de l'autre Partie doivent être soumis au contrôle vétérinaire lors de leur première entrée sur le territoire de l'une des Parties ou au lieu de destination si cela est prévu par la réglementation de l'UE. Les animaux vivants, les spermes, ovules et embryons animaux et les produits animaux provenant d'Islande seront contrôlés par le vétérinaire à la frontière dans la mesure prévue dans l'Accord EEE. Les contrôles vétérinaires aux frontières seront effectués conformément à la législation de l'Union européenne fixée dans l'Accord Suisse-CE et dans l'Accord EEE.
2. Si les lots destinés à l'importation ou au transit ne remplissent pas les conditions nécessaires, les autorités compétentes prennent les mesures qui s'imposent, prévues par la législation de l'Union européenne et consignées dans l'Accord Suisse-CE et l'Accord EEE.
3. Les Parties encaissent les redevances et les montants fixés dans leur législation nationale et servant à couvrir les coûts des contrôles officiels.
4. Conformément à l'Accord Suisse-CE et à l'Accord EEE, les Parties prennent en même temps que les Etats membres de l'UE les mesures correspondant à celles adoptées par les Etats membres concernant:
5. Si des difficultés surviennent, les Parties en informent sans tarder les autorités compétentes. Si aucune solution n'est trouvée, l'affaire est traitée selon la procédure fixée à l'art. 16.
1. En cas de menace sérieuse et directe pour la santé de l'homme ou de l'animal, la Partie concernée en informe l'organe de liaison mentionné à l'annexe 2; elle lui transmet une confirmation écrite dans les 24 heures.
2. Si une Partie a des craintes fondées quant à la protection de la santé de l'homme ou de l'animal, elle demandera la tenue de consultations entre les Parties dès que possible mais au plus tard dans les 14 jours. Dans ce cas, les deux Parties garantissent la transmission de toutes les informations nécessaires pour éviter une perturbation des échanges et trouver une solution qui soit acceptable pour les deux Parties.
1. Les Parties s'échangent de manière analogue et systématique les informations utiles à l'exécution du présent Accord, pour fournir des garanties, créer une confiance réciproque et prouver l'efficacité des programmes contrôlés. Ces échanges peuvent être réalisés aussi, le cas échéant, sous la forme d'échanges entre fonctionnaires.
2. L'échange d'informations concernant les modifications des mesures sanitaires et d'autres informations pertinentes inclut:
3. Les Parties veillent à transmettre la documentation scientifique ou les données à l'appui de leur opinion ou de leurs revendications aux instances scientifiques compétentes. Ces instances évaluent ces données sans tarder et soumettent les résultats de leur évaluation aux deux Parties.
4. Les organes de liaison chargés de cet échange d'informations sont mentionnés à l'annexe 2.
En cas de menace sérieuse pour la santé de l'homme et de l'animal, les Parties peuvent prendre des mesures temporaires de protection de la santé humaine et de la santé animale, à moins que l'art. 13, et en particulier son al. 2, n'en dispose autrement. Ces mesures doivent être communiquées sans tarder à l'autre Partie. Les Parties discuteront de la situation sur demande et dès que possible. Les Parties tiennent compte de manière appropriée des informations reçues lors de ces consultations.
1. Il est institué un comité administratif mixte (dénommé ci-après «comité») composé de représentants des autorités compétentes au sens de l'art. 5, let. h. Le comité examine les questions en rapport avec le présent Accord et son exécution. Il prend ses décisions d'entente entre les Parties.
2. Le comité se réunit une fois par an d'entente avec les Parties ou à la demande de l'une des Parties.
3. Le comité se donne un règlement intérieur lors de sa première réunion.
4. Le comité est autorisé à prendre des décisions dans les cas prévus par le présent Accord. Les Parties mettent en oeuvre les décisions du comité en respectant leurs procédures législatives internes.
5. Le comité vérifie à intervalles réguliers l'actualité des annexes du présent Accord.
6. Le comité examine toute affaire découlant des engagements pris dans le cadre du présent Accord, de l'Accord Suisse-CE ou de l'Accord EEE, si nécessaire en étroit coopération avec l'Union européenne.
7. Le comité est autorisé à instituer des groupes de travail techniques composés de spécialistes des deux Parties et à les charger d'identifier et d'examiner les questions techniques et scientifiques soulevées dans le cadre du présent Accord.
8. Si des connaissances techniques supplémentaires sont nécessaires, le comité peut également instituer des groupes de travail techniques ou scientifiques ad hoc qui ne devront pas nécessairement être composés uniquement de représentants des deux Parties.
1. Tout différend portant sur l'interprétation ou l'application du présent Accord doit être réglé par la voie diplomatique, à moins que l'art. 3 n'en dispose autrement.
2. Les différends portant sur l'interprétation et l'application du présent Accord qui n'auront pas pu être réglés par la voie diplomatique dans les trois mois à compter de la date de remise de la note diplomatique par l'une des Parties seront soumis à un Tribunal arbitral à la demande de l'une des Parties.
3. Le Tribunal arbitral se compose de 3 membres nommés conformément au règlement facultatif de la Cour permanente d'arbitrage pour l'arbitrage des différends entre deux Etats, entré en vigueur le 20 octobre 1992, ci-après dénommé «règlement facultatif».
4. La procédure devant le Tribunal d'arbitrage est réglée dans le règlement facultatif sauf disposition contraire prévue dans le présent Accord ou convenue par les Parties.
5. La sentence du Tribunal arbitral est définitive et contraignante pour les deux Parties.
1. Le champ d'application territorial du présent Accord est:
2. Le présent Accord est applicable également à la Principauté de Liechtenstein. Il n'est plus applicable si l'Accord Suisse-CE ou le Traité douanier sont abrogés.
1. Les Parties approuvent le présent Accord selon leurs procédures d'approbation internes et se notifient l'achèvement de leur procédure d'approbation.
2. Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date de la dernière notification de l'approbation.
3. Les engagements pris sur la base du présent Accord sont appliqués par les deux Parties conformément à leurs procédures internes.
1. Toute Partie peut demander en tout temps des amendements au présent Accord. Le comité peut décider des amendements aux annexes 1 et 2.
2. Toute Partie peut dénoncer le présent Accord par écrit moyennant un avis donné six mois à l'avance. Dans ce cas, le présent Accord ne s'applique plus à compter de la date d'échéance du délai de dénonciation.
3. Le présent Accord est rédigé en double exemplaire en anglais, allemand et norvégien. En cas de désaccord, la version anglaise fait foi.
En foi de quoi, les signataires, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.
Fait à Oslo, le 11 novembre 2010.
Pour la Confédération suisse: Denis Feldmeyer |
Pour le Royaume de Norvège: Lars Peder Brekk |
Annexe 11 de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles1,
modifié en dernier lieu par la décision n° 1/2008 du Comité mixte vétérinaire institué par l'Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles, du 23 décembre 2008, concernant la modification des appendices 2, 3, 4, 5, 6 et 10 de l'annexe 11 de l'accord2.
Annexe I de l'Accord sur l'Espace économique européen (JO L 1 du 3.1.1994, p. 220),
modifiée en dernier lieu le 1er octobre 2010.
L'Office vétérinaire fédéral1 et l'Office fédéral de la santé publique2 sont responsables des contrôles dans les domaines de la protection de la santé et des affaires vétérinaires. Ils se répartissent les responsabilités comme suit:
L'Office vétérinaire fédéral agit au nom de l'Office fédéral de la santé publique pour la mise en oeuvre du présent Accord.
L'autorité norvégienne en charge de la sécurité sanitaire des denrées alimentaires est responsable des contrôles dans les domaines de la protection de la santé et des affaires vétérinaires.
1 Actuellement: Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) (voir RO 2013 3041).
2 Actuellement: Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) (voir RO 2013 3041).