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RS 0.108 Convention du 18 décembre 1979 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes


Published: 1998
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0.108

Texte original

Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes

Conclue le 18 décembre 1979
Approuvée par l'Assemblée fédérale le 4 octobre 19961
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 27 mars 1997
Entrée en vigueur pour la Suisse le 26 avril 1997

(Etat le 30 octobre 2013)

Les Etats parties à la présente Convention,

notant que la Charte des Nations Unies2 réaffirme la foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine et dans l'égalité des droits de l'homme et de la femme,

notant que la Déclaration universelle des droits de l'homme affirme le principe de la non-discrimination et proclame que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits et que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés qui y sont énoncés, sans distinction aucune, notamment de sexe,

notant que les Etats parties aux Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme3 ont l'obligation d'assurer l'égalité des droits de l'homme et de la femme dans l'exercice de tous les droits économiques, sociaux, culturels, civils et politiques,

considérant les conventions internationales conclues sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées en vue de promouvoir l'égalité des droits de l'homme et de la femme,

notant également les résolutions, déclarations et recommandations adoptées par l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées en vue de promouvoir l'égalité des droits de l'homme et de la femme,

préoccupés toutefois de constater qu'en dépit de ces divers instruments les femmes continuent de faire l'objet d'importantes discriminations,

rappelant que la discrimination à l'encontre des femmes viole les principes de l'égalité des droits et du respect de la dignité humaine, qu'elle entrave la participation des femmes, dans les mêmes conditions que les hommes, à la vie politique, sociale, économique et culturelle de leur pays, qu'elle fait obstacle à l'accroissement du bien-être de la société et de la famille et qu'elle empêche les femmes de servir leur pays et l'humanité dans toute la mesure de leurs possibilités,

préoccupés par le fait que, dans les situations de pauvreté, les femmes ont un minimum d'accès à l'alimentation, aux services médicaux, à l'éducation, à la formation, ainsi qu'aux possibilités d'emploi et à la satisfaction d'autres besoins,

convaincus que l'instauration du nouvel ordre économique international fondé sur l'équité et la justice contribuera de façon significative à promouvoir l'égalité entre l'homme et la femme,

soulignant que l'élimination de l'apartheid, de toutes les formes de racisme, de discrimination raciale, de colonialisme, de néocolonialisme, d'agression, d'occupation et domination étrangères et d'ingérence dans les affaires intérieures des Etats est indispensable à la pleine jouissance par l'homme et la femme de leurs droits,

affirmant que le renforcement de la paix et de la sécurité internationales, le relâchement de la tension internationale, la coopération entre tous les Etats quels que soient leurs systèmes sociaux et économiques, le désarmement général et complet et, en particulier, le désarmement nucléaire sous contrôle international strict et efficace, l'affirmation des principes de la justice, de l'égalité et de l'avantage mutuel dans les relations entre pays et la réalisation du droit des peuples assujettis à une domination étrangère et coloniale et à une occupation étrangère à l'autodétermination et à l'indépendance, ainsi que le respect de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale favoriseront le progrès social et le développement et contribueront par conséquent à la réalisation de la pleine égalité entre l'homme et la femme,

convaincus que le développement complet d'un pays, le bien-être du monde et la cause de la paix demandent la participation maximale des femmes, à égalité avec les hommes, dans tous les domaines,

ayant à l'esprit l'importance de la contribution des femmes au bien-être de la famille et au progrès de la société, qui jusqu'à présent n'a pas été pleinement reconnue, de l'importance sociale de la maternité et du rôle des parents dans la famille et dans l'éducation des enfants et conscients du fait que le rôle de la femme dans la procréation ne doit pas être une cause de discrimination et que l'éducation des enfants exige le partage des responsabilités entre les hommes, les femmes et la société dans son ensemble,

conscients que le rôle traditionnel de l'homme dans la famille et dans la société doit évoluer autant que celui de la femme si on veut parvenir à une réelle égalité de l'homme et de la femme,

résolus à mettre en oeuvre les principes énoncés dans la Déclaration sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes et, pour ce faire, à adopter les mesures nécessaires à la suppression de cette discrimination sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations,

sont convenus de ce qui suit:

  Première partie

  Art. 1

Aux fins de la présente Convention, l'expression «discrimination à l'égard des femmes» vise toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe qui a pour effet ou pour but de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice par les femmes, quel que soit leur état matrimonial, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel et civil ou dans tout autre domaine.

  Art. 2

Les Etats parties condamnent la discrimination à l'égard des femmes sous toutes ses formes, conviennent de poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer la discrimination à l'égard des femmes et, à cette fin, s'engagent à:

a)
inscrire dans leur Constitution nationale ou toute autre disposition législative appropriée le principe de l'égalité des hommes et des femmes, si ce n'est déjà fait, et assurer par voie de législation ou par d'autres moyens appropriés l'application effective dudit principe;
b)
adopter des mesures législatives et d'autres mesures appropriées assorties, y compris des sanctions en cas de besoin, interdisant toute discrimination à l'égard des femmes;
c)
instaurer une protection juridictionnelle des droits des femmes sur un pied d'égalité avec les hommes et garantir, par le truchement des tribunaux nationaux compétents et d'autres institutions publiques, la protection effective des femmes contre tout acte discriminatoire;
d)
s'abstenir de tout acte ou pratique discriminatoire à l'égard des femmes et faire en sorte que les autorités publiques et les institutions publiques se conforment à cette obligation;
e)
prendre toutes mesures appropriées pour éliminer la discrimination pratiquée à l'égard des femmes par une personne, une organisation ou une entreprise quelconque;
f)
prendre toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions législatives, pour modifier ou abroger toute loi, disposition réglementaire, coutume ou pratique qui constitue une discrimination à l'égard des femmes;
g)
abroger toutes les dispositions pénales qui constituent une discrimination à l'égard des femmes.
  Art. 3

Les Etats parties prennent dans tous les domaines, notamment dans les domaines politique, social, économique et culturel, toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions législatives, pour assurer le plein développement et le progrès des femmes, en vue de leur garantir l'exercice et la jouissance des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur la base de l'égalité avec les hommes.

  Art. 4

1. L'adoption par les Etats parties de mesures temporaires spéciales visant à accélérer l'instauration d'une égalité de fait entre les hommes et les femmes n'est pas considérée comme un acte de discrimination tel qu'il est défini dans la présente Convention, mais ne doit en aucune façon avoir pour conséquence le maintien de normes inégales ou distinctes; ces mesures doivent être abrogées dès que les objectifs en matière d'égalité de chances et de traitement ont été atteints.

2. L'adoption par les Etats parties de mesures spéciales, y compris de mesures prévues dans la présente Convention, qui visent à protéger la maternité n'est pas considérée comme un acte discriminatoire.

  Art. 5

Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour:

a)
modifier les schémas et modèles de comportement socio-culturel de l'homme et de la femme en vue de parvenir à l'élimination des préjugés et des pratiques coutumières, ou de tout autre type, qui sont fondés sur l'idée de l'infériorité ou de la supériorité de l'un ou l'autre sexe ou d'un rôle stéréotypé des hommes et des femmes;
b)
faire en sorte que l'éducation familiale contribue à faire bien comprendre que la maternité est une fonction sociale et à faire reconnaître la responsabilité commune de l'homme et de la femme dans le soin d'élever leurs enfants et d'assurer leur développement, étant entendu que l'intérêt des enfants est la condition primordiale dans tous les cas.
  Art. 6

Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions législatives, pour supprimer, sous toutes leurs formes, le trafic des femmes et l'exploitation de la prostitution des femmes.

  Deuxième partie

  Art. 7

Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans la vie politique et publique du pays et, en particulier, leur assurent, dans des conditions d'égalité avec les hommes, le droit:

a)
de voter à toutes les élections et dans tous les référendums publics et être éligibles à tous les organismes publiquement élus;
b)
de prendre part à l'élaboration de la politique de l'Etat et à son exécution, occuper des emplois publics et exercer toutes les fonctions publiques à tous les échelons du gouvernement;
c)
de participer aux organisations et associations non gouvernementales s'occupant de la vie publique et politique du pays.
  Art. 8

Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour que les femmes, dans des conditions d'égalité avec les hommes et sans aucune discrimination, aient la possibilité de représenter leur gouvernement à l'échelon international et de participer aux travaux des organisations internationales.

  Art. 9

1. Les Etats parties accordent aux femmes des droits égaux à ceux des hommes en ce qui concerne l'acquisition, le changement et la conservation de la nationalité. Ils garantissent en particulier que ni le mariage avec un étranger, ni le changement de nationalité du mari pendant le mariage ne change automatiquement la nationalité de la femme, ni ne la rend apatride, ni ne l'oblige à prendre la nationalité de son mari.

2. Les Etats parties accordent à la femme des droits égaux à ceux de l'homme en ce qui concerne la nationalité de leurs enfants.

  Troisième partie

  Art. 10

Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes afin de leur assurer des droits égaux à ceux des hommes en ce qui concerne l'éducation et, en particulier, pour assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme:

a)
les mêmes conditions d'orientation professionnelle, d'accès aux études et d'obtention de diplômes dans les établissements d'enseignement de toutes catégories, dans les zones rurales comme dans les zones urbaines, cette égalité devant être assurée dans l'enseignement préscolaire, général, technique, professionnel et technique supérieur, ainsi que dans tout autre moyen de formation professionnelle;
b)
l'accès aux mêmes programmes, aux mêmes examens, à un personnel enseignant possédant les qualifications de même ordre, à des locaux scolaires et à un équipement de même qualité;
c)
l'élimination de toute conception stéréotypée des rôles de l'homme et de la femme à tous les niveaux et dans toutes les formes d'enseignement en encourageant l'éducation mixte et d'autres types d'éducation qui aideront à réaliser cet objectif et, en particulier, en révisant les livres et programmes scolaires et en adaptant les méthodes pédagogiques;
d)
les mêmes possibilités en ce qui concerne l'octroi de bourses et autres subventions pour les études;
e)
les mêmes possibilités d'accès aux programmes d'éducation permanente, y compris aux programmes d'alphabétisation pour adultes et d'alphabétisation fonctionnelle, en vue notamment de réduire au plus tôt tout écart d'instruction existant entre les hommes et les femmes;
f)
la réduction des taux d'abandon féminin des études et l'organisation de programmes pour les filles et les femmes qui ont quitté l'école prématurément;
g)
les mêmes possibilités de participer activement aux sports et à l'éducation physique;
h)
l'accès à des renseignements spécifiques d'ordre éducatif tendant à assurer la santé et le bien-être des familles, y compris l'information et des conseils relatifs à la planification de la famille.
  Art. 11

1. Les Etats parties s'engagent à prendre toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans le domaine de l'emploi, afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, les mêmes droits, et en particulier:

a)
le droit au travail en tant que droit inaliénable de tous les êtres humains;
b)
le droit aux mêmes possibilités d'emploi, y compris l'application des mêmes critères de sélection en matière d'emploi;
c)
le droit au libre choix de la profession et de l'emploi, le droit à la promotion, à la stabilité de l'emploi et à toutes les prestations et conditions de travail, le droit à la formation professionnelle et au recyclage, y compris l'apprentissage, le perfectionnement professionnel et la formation permanente;
d)
le droit à l'égalité de rémunération, y compris de prestation, à l'égalité de traitement pour un travail d'égale valeur aussi bien qu'à l'égalité de traitement en ce qui concerne l'évaluation de la qualité du travail;
e)
le droit à la sécurité sociale, notamment aux prestations de retraite, de chômage, de maladie, d'invalidité et de vieillesse ou pour toute autre perte de capacité de travail, ainsi que le droit à des congés payés;
f)
le droit à la protection de la santé et à la sécurité des conditions de travail, y compris la sauvegarde de la fonction de reproduction.

2. Afin de prévenir la discrimination à l'égard des femmes en raison de leur mariage ou de leur maternité et de garantir leur droit effectif au travail, les Etats parties s'engagent à prendre des mesures appropriées ayant pour objet:

a)
d'interdire, sous peine de sanctions, le licenciement pour cause de grossesse ou de congé de maternité et la discrimination dans les licenciements fondée sur le statut matrimonial;
b)
d'instituer l'octroi de congés de maternité payés ou ouvrant droit à des prestations sociales comparables, avec la garantie du maintien de l'emploi antérieur, des droits d'ancienneté et des avantages sociaux;
c)
d'encourager la fourniture des services sociaux d'appui nécessaires pour permettre aux parents de combiner les obligations familiales avec les responsabilités professionnelles et la participation à la vie publique, en particulier en favorisant l'établissement et le développement d'un réseau de garderies d'enfants;
d)
d'assurer une protection spéciale aux femmes enceintes dont il est prouvé que le travail est nocif.

3. Les lois visant à protéger les femmes dans les domaines visés par le présent article seront revues périodiquement en fonction des connaissances scientifiques et techniques et seront révisées, abrogées ou étendues, selon les besoins.

  Art. 12

1. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans le domaine des soins de santé en vue de leur assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, les moyens d'accéder aux services médicaux, y compris ceux qui concernent la planification de la famille.

2. Nonobstant les dispositions du par. 1 ci-dessus, les Etats parties fournissent aux femmes pendant la grossesse, pendant l'accouchement et après l'accouchement, des services appropriés et, au besoin, gratuits, ainsi qu'une nutrition adéquate pendant la grossesse et l'allaitement.

  Art. 13

Les Etats parties s'engagent à prendre toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans d'autres domaines de la vie économique et sociale, afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, les mêmes droits et, en particulier:

a)
le droit aux prestations familiales;
b)
le droit aux prêts bancaires, prêts hypothécaires et autres formes de crédit financier;
c)
le droit de participer aux activités récréatives, aux sports et à tous les aspects de la vie culturelle.
  Art. 14

1. Les Etats parties tiennent compte des problèmes particuliers qui se posent aux femmes rurales et du rôle important que ces femmes jouent dans la survie économique de leurs familles, notamment par leur travail dans les secteurs non monétaires de l'économie, et prennent toutes les mesures appropriées pour assurer l'application des dispositions de la présente Convention aux femmes des zones rurales.

2. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit:

a)
de participer pleinement à l'élaboration et à l'exécution des plans de développement à tous les échelons;
b)
d'avoir accès aux services adéquats dans le domaine de la santé, y compris aux informations, conseils et services en matière de planification de la famille;
c)
de bénéficier directement des programmes de sécurité sociale;
d)
de recevoir tout type de formation et d'éducation, scolaires ou non, y compris en matière d'alphabétisation fonctionnelle, et de pouvoir bénéficier de tous les services communautaires et de vulgarisation, notamment pour accroître leurs compétences techniques;
e)
d'organiser des groupes d'entraide et des coopératives afin de permettre l'égalité de chances sur le plan économique, qu'il s'agisse de travail salarié ou de travail indépendant;
f)
de participer à toutes les activités de la communauté;
g)
d'avoir accès au crédit et aux prêts agricoles, ainsi qu'aux services de commercialisation et aux technologies appropriées, et de recevoir un traitement égal dans les réformes foncières et agraires et dans les projets d'aménagement rural;
h)
de bénéficier de conditions de vie convenables, notamment en ce qui concerne le logement, l'assainissement, l'approvisionnement en électricité et en eau, les transports et les communications.

  Quatrième partie

  Art. 15

1. Les Etats parties reconnaissent à la femme l'égalité avec l'homme devant la loi.

2. Les Etats parties reconnaissent à la femme, en matière civile, une capacité juridique identique à celle de l'homme et les mêmes possibilités pour exercer cette capacité. Ils lui reconnaissent en particulier des droits égaux en ce qui concerne la conclusion de contrats et l'administration des biens et leur accordent le même traitement à tous les stades de la procédure judiciaire.

3. Les Etats parties conviennent que tout contrat et tout autre instrument privé, de quelque type que ce soit, ayant un effet juridique visant à limiter la capacité juridique de la femme doivent être considérés comme nuls.

4. Les Etats parties reconnaissent à l'homme et à la femme les mêmes droits en ce qui concerne la législation relative au droit des personnes à circuler librement et à choisir leur résidence et leur domicile.

  Art. 16

1. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans toutes les questions découlant du mariage et dans les rapports familiaux et, en particulier, assurent, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme:

a)
le même droit de contracter mariage;
b)
le même droit de choisir librement son conjoint et de ne contracter mariage que de son libre et plein consentement;
c)
les mêmes droits et les mêmes responsabilités au cours du mariage et lors de sa dissolution;
d)
les mêmes droits et les mêmes responsabilités en tant que parents, quel que soit leur état matrimonial, pour les questions se rapportant à leurs enfants; dans tous les cas, l'intérêt des enfants est la considération primordiale;
e)
les mêmes droits de décider librement et en toute connaissance de cause du nombre et de l'espacement des naissances et d'avoir accès aux informations, à l'éducation et aux moyens nécessaires pour leur permettre d'exercer ces droits;
f)
les mêmes droits et responsabilités en matière de tutelle, de curatelle, de garde et d'adoption des enfants, ou d'institutions similaires, lorsque ces concepts existent dans la législation nationale; dans tous les cas, l'intérêt des enfants est la considération primordiale;
g)
les mêmes droits personnels au mari et à la femme, y compris en ce qui concerne le choix du nom de famille, d'une profession et d'une occupation;
h)
les mêmes droits à chacun des époux en matière de propriété, d'acquisition, de gestion, d'administration, de jouissance et de disposition des biens, tant à titre gratuit qu'à titre onéreux.

2. Les fiançailles et les mariages d'enfants n'ont pas d'effets juridiques et toutes les mesures nécessaires, y compris des dispositions législatives, sont prises afin de fixer un âge minimal pour le mariage et de rendre obligatoire l'inscription du mariage sur un registre officiel.

  Cinquième partie

  Art. 17

1. Aux fins d'examiner les progrès réalisés dans l'application de la présente Convention, il est constitué un Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes (ci-après dénommé le Comité), qui se compose, au moment de l'entrée en vigueur de la Convention, de dix-huit, et après sa ratification ou l'adhésion du trente-cinquième Etat partie, de vingt-trois experts d'une haute autorité morale et éminemment compétents dans le domaine auquel s'applique la présente Convention. Ces experts sont élus par les Etats parties parmi leurs ressortissants et siègent à titre personnel, compte tenu du principe d'une répartition géographique équitable et de la représentation des différentes formes de civilisation ainsi que des principaux systèmes juridiques.

2. Les membres du Comité sont élus au scrutin secret sur une liste de candidats désignés par les Etats parties. Chaque Etat partie peut désigner un candidat choisi parmi ses ressortissants.

3. La première élection a lieu six mois après la date d'entrée en vigueur de la présente Convention. Trois mois au moins avant la date de chaque élection, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies adresse une lettre aux Etats parties pour les inviter à soumettre leurs candidatures dans un délai de deux mois. Le Secrétaire général dresse une liste alphabétique de tous les candidats, en indiquant par quel Etat ils ont été désignés, liste qu'il communique aux Etats parties.

4. Les membres du Comité sont élus au cours d'une réunion des Etats parties convoquée par le Secrétaire général au Siège de l'Organisation des Nations Unies. A cette réunion, où le quorum est constitué par les deux tiers des Etats parties, sont élus membres du Comité les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix et la majorité absolue des votes des représentants des Etats parties présents et votants.

5. Les membres du Comité sont élus pour quatre ans. Toutefois, le mandat de neuf des membres élus à la première élection prendra fin au bout de deux ans; le Président du Comité tirera au sort les noms de ces neuf membres immédiatement après la première élection.

6. L'élection des cinq membres additionnels du Comité se fera conformément aux dispositions des par. 2, 3 et 4 du présent article à la suite de la trente-cinquième ratification ou adhésion. Le mandat de deux des membres additionnels élus à cette occasion prendra fin au bout de deux ans; le nom de ces deux membres sera tiré au sort par le Président du Comité.

7. Pour remplir les vacances fortuites, l'Etat partie dont l'expert a cessé d'exercer ses fonctions de membre du Comité nommera un autre expert parmi ses ressortissants, sous réserve de l'approbation du Comité.

8. Les membres du Comité reçoivent, avec l'approbation de l'Assemblée générale, des émoluments prélevés sur les ressources de l'Organisation des Nations Unies dans les conditions fixées par l'Assemblée eu égard à l'importance des fonctions du Comité.

9. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies met à la disposition du Comité le personnel et les moyens matériels qui lui sont nécessaires pour s'acquitter efficacement des fonctions qui lui sont confiées en vertu de la présente Convention.

  Art. 18

1. Les Etats parties s'engagent à présenter au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, pour examen par le Comité, un rapport sur les mesures d'ordre législatif, judiciaire, administratif ou autre qu'ils ont adoptées pour donner effet aux dispositions de la présente Convention et sur les progrès réalisés à cet égard:

a)
dans l'année suivant l'entrée en vigueur de la Convention dans l'Etat intéressé;
b)
puis tous les quatre ans, ainsi qu'à la demande du Comité.

2. Les rapports peuvent indiquer les facteurs et difficultés influant sur la mesure dans laquelle sont remplies les obligations prévues par la présente Convention.

  Art. 19

1. Le Comité adopte son propre règlement intérieur.

2. Le Comité élit son Bureau pour une période de deux ans.

  Art. 20

1. Le Comité se réunit normalement pendant une période de deux semaines au plus chaque année pour examiner les rapports présentés conformément à l'art. 18 de la présente Convention.

2. Les séances du Comité se tiennent normalement au Siège de l'Organisation des Nations Unies ou en tout autre lieu adéquat déterminé par le Comité.

  Art. 21

1. Le Comité rend compte chaque année à l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, par l'intermédiaire du Conseil économique et social, de ses activités et peut formuler des suggestions et des recommandations générales fondées sur l'examen des rapports et des renseignements reçus des Etats parties. Ces suggestions et recommandations sont incluses dans le rapport du Comité, accompagnées, le cas échéant, des observations des Etats parties.

2. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies transmet les rapports du Comité à la Commission de la condition de la femme, pour information.

  Art. 22

Les institutions spécialisées ont le droit d'être représentées lors de l'examen de la mise en oeuvre de toute disposition de la présente Convention qui entre dans le cadre de leurs activités. Le Comité peut inviter les institutions spécialisées à soumettre des rapports sur l'application de la Convention dans les domaines qui entrent dans le cadre de leurs activités.

  Sixième partie

  Art. 23

Aucune des dispositions de la présente Convention ne portera atteinte aux dispositions plus propices à la réalisation de l'égalité de l'homme et de la femme pouvant être contenues:

a)
dans la législation d'un Etat partie; ou
b)
dans toute autre convention, tout autre traité ou accord international en vigueur dans cet Etat.
  Art. 24

Les Etats parties s'engagent à adopter toutes les mesures nécessaires au niveau national pour assurer le plein exercice des droits reconnus par la présente Convention.

  Art. 25

1. La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats.

2. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est désigné comme dépositaire de la présente Convention.

3. La présente Convention est sujette à ratification et les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

4. La présente Convention sera ouverte à l'adhésion de tous les Etats. L'adhésion s'effectuera par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

  Art. 26

1. Tout Etat partie peut demander à tout moment la révision de la présente Convention en adressant une communication écrite à cet effet au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

2. L'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies décide des mesures à prendre, le cas échéant, au sujet d'une demande de cette nature.

  Art. 27

1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date du dépôt auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies du vingtième instrument de ratification ou d'adhésion.

2. Pour chacun des Etats qui ratifieront la présente Convention ou y adhéreront après le dépôt du vingtième instrument de ratification ou d'adhésion, ladite Convention entrera en vigueur le trentième jour après la date du dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d'adhésion.

  Art. 28

1. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies recevra et communiquera à tous les Etats le texte des réserves qui auront été faites au moment de la ratification ou de l'adhésion.

2. Aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la présente Convention ne sera autorisée.

3. Les réserves peuvent être retirées à tout moment par voie de notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, lequel informe tous les Etats parties à la Convention. La notification prendra effet à la date de réception.

  Art. 29

1. Tout différend entre deux ou plusieurs Etats parties concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention qui n'est pas réglé par voie de négociation est soumis à l'arbitrage, à la demande de l'un d'entre eux. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d'arbitrage, les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'organisation de l'arbitrage, l'une quelconque d'entre elles peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice, en déposant une requête conformément au Statut de la Cour.

2. Tout Etat partie pourra, au moment où il signera la présente Convention, la ratifiera ou y adhérera, déclarer qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du par. 1 du présent article. Les autres Etats parties ne seront pas liés par lesdites dispositions envers un Etat partie qui aura formulé une telle réserve.

3. Tout Etat partie qui aura formulé une réserve conformément aux dispositions du par. 2 du présent article pourra à tout moment lever cette réserve par une notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

  Art. 30 Champ d'application le 6 mars 2012 Réserves

La présente Convention, dont les textes en anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposée auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment habilités, ont signé la présente Convention.

Fait à New York le 18 décembre 1979.

(Suivent les signatures)

  Champ d'application le 6 mars 20124

Etats parties

Ratification Adhésion (A) Déclaration de succession (S)

Entrée en vigueur

Afghanistan

  5 mars

2003

  4 avril

2003

Afrique du Sud

15 décembre

1995

14 janvier

1996

Albanie

11 mai

1994 A

10 juin

1994

Algérie*

22 mai

1996 A

21 juin

1996

Allemagne* **

10 juillet

1985

  9 août

1985

Andorre

15 janvier

1997 A

14 février

1997

Angola

17 septembre

1986 A

17 octobre

1986

Antigua-et-Barbuda

1er août

1989 A

31 août

1989

Arabie Saoudite*

  7 septembre

2000

  7 octobre

2000

Argentine*

15 juillet

1985

14 août

1985

Arménie

13 septembre

1993 A

13 octobre

1993

Australie*

28 juillet

1983

27 août

1983

Autriche* **

31 mars

1982

30 avril

1982

Azerbaïdjan

10 juillet

1995 A

  9 août

1995

Bahamas*

  6 octobre

1993 A

  5 novembre

1993

Bahreïn*

18 juin

2002 A

18 juillet

2002

Bangladesh*

  6 novembre

1984 A

  6 décembre

1984

Barbade

16 octobre

1980

  3 septembre

1981

Bélarus

  4 février

1981

  3 septembre

1981

Belgique**

10 juillet

1985

  9 août

1985

Belize

16 mai

1990

15 juin

1990

Bénin

12 mars

1992

11 avril

1992

Bhoutan

31 août

1981

30 septembre

1981

Bolivie

  8 juin

1990

  8 juillet

1990

Bosnie et Herzégovine

1er septembre

1993 S

  6 mars

1992

Botswana

13 août

1996 A

12 septembre

1996

Brésil*

1er février

1984

  2 mars

1984

Brunéi*

24 mai

2006 A

23 juin

2006

Bulgarie

  8 février

1982

10 mars

1982

Burkina Faso

14 octobre

1987 A

13 novembre

1987

Burundi

  8 janvier

1992

  7 février

1992

Cambodge

15 octobre

1992 A

14 novembre

1992

Cameroun

23 août

1994

22 septembre

1994

Canada**

10 décembre

1981

  9 janvier

1982

Cap-Vert

  5 décembre

1980 A

  3 septembre

1981

Chili*

  7 décembre

1989

  6 janvier

1990

Chine*

  4 novembre

1980

  3 septembre

1981

  Hong Konga

14 octobre

1996

13 novembre

1996

  Macaob*

19 octobre

1999

20 décembre

1999

Chypre

23 juillet

1985 A

22 août

1985

Colombie

19 janvier

1982

18 février

1982

Comores

31 octobre

1994 A

30 novembre

1994

Congo (Brazzaville)

26 juillet

1982

25 août

1982

Congo (Kinshasa)

17 octobre

1986

16 novembre

1986

Corée (Nord)*

27 février

2001 A

29 mars

2001

Corée (Sud)*

27 décembre

1984

26 janvier

1985

Costa Rica

  4 avril

1986

  4 mai

1986

Côte d'Ivoire

18 décembre

1995

17 janvier

1996

Croatie

  9 septembre

1992 S

  8 octobre

1991

Cuba*

17 juillet

1980

  3 septembre

1981

Danemark* **

21 avril

1983

21 mai

1983

Djibouti

  2 décembre

1998 A

1er janvier

1999

Dominique

15 septembre

1980

  3 septembre

1981

Egypte*

18 septembre

1981

18 octobre

1981

El Salvador*

19 août

1981

18 septembre

1981

Emirats arabes unis*

  6 octobre

2004 A

  5 novembre

2004

Equateur

  9 novembre

1981

  9 décembre

1981

Erythrée

  5 septembre

1995 A

  5 octobre

1995

Espagne* **

  5 janvier

1984

  4 février

1984

Estonie**

21 octobre

1991 A

20 novembre

1991

Ethiopie*

10 septembre

1981

10 octobre

1981

Fidji

28 août

1995 A

27 septembre

1995

Finlande**

  4 septembre

1986

  4 octobre

1986

France* **

14 décembre

1983

13 janvier

1984

Gabon

21 janvier

1983

20 février

1983

Gambie

16 avril

1993

16 mai

1993

Géorgie

26 octobre

1994 A

25 novembre

1994

Ghana

  2 janvier

1986

1er février

1986

Grèce**

  7 juin

1983

  7 juillet

1983

Grenade

30 août

1990

29 septembre

1990

Guatemala

12 août

1982

11 septembre

1982

Guinée

  9 août

1982

  8 septembre

1982

Guinée équatoriale

23 octobre

1984 A

22 novembre

1984

Guinée-Bissau

23 août

1985

22 septembre

1985

Guyana

17 juillet

1980

  3 septembre

1981

Haïti

20 juillet

1981

  3 septembre

1981

Honduras

  3 mars

1983

  2 avril

1983

Hongrie**

22 décembre

1980

  3 septembre

1981

Iles Cook

11 août

2006 A

10 septembre

2006

Iles Marshall

  2 mars

2006 A

1er avril

2006

Inde*

  9 juillet

1993

  8 août

1993

Indonésie*

13 septembre

1984

13 octobre

1984

Iraq*

13 août

1986 A

12 septembre

1986

Irlande* **

23 décembre

1985 A

22 janvier

1986

Islande

18 juin

1985

18 juillet

1985

Israël* **

  3 octobre

1991

  2 novembre

1991

Italie**

10 juin

1985

10 juillet

1985

Jamaïque*

19 octobre

1984

18 novembre

1984

Japon

25 juin

1985

25 juillet

1985

Jordanie*

1er juillet

1992

31 juillet

1992

Kazakhstan

26 août

1998 A

25 septembre

1998

Kenya

  9 mars

1984 A

  8 avril

1984

Kirghizistan

10 février

1997 A

12 mars

1997

Kiribati

17 mars

2004 A

16 avril

2004

Koweït*

  2 septembre

1994 A

  2 octobre

1994

Laos

14 août

1981

13 septembre

1981

Lesotho*

22 août

1995

21 septembre

1995

Lettonie**

14 avril

1992 A

14 mai

1992

Liban*

16 avril

1997 A

21 mai

1997

Libéria

17 juillet

1984 A

16 août

1984

Libye*

16 mai

1989 A

15 juin

1989

Liechtenstein*

22 décembre

1995 A

21 janvier

1996

Lituanie

18 janvier

1994 A

17 février

1994

Luxembourg

  2 février

1989

  4 mars

1989

Macédoine

18 janvier

1994 S

17 novembre

1991

Madagascar

17 mars

1989

16 avril

1989

Malaisie*

  5 juillet

1995 A

  4 août

1995

Malawi*

12 mars

1987 A

11 avril

1987

Maldives*

1er juillet

1993 A

31 juillet

1993

Mali

10 septembre

1985

10 octobre

1985

Malte*

  8 mars

1991 A

  7 avril

1991

Maroc*

21 juin

1993 A

21 juillet

1993

Maurice*

  9 juillet

1984 A

  8 août

1984

Mauritanie*

10 mai

2001 A

  9 juin

2001

Mexique* **

23 mars

1981

  3 septembre

1981

Micronésie*

1er septembre

2004 A

1er octobre

2004

Moldova

1er juillet

1994 A

31 juillet

1994

Monaco*

18 mars

2005 A

17 avril

2005

Mongolie

20 juillet

1981

  3 septembre

1981

Monténégro

23 octobre

2006 S

  3 juin

2006

Mozambique

21 avril

1997 A

16 mai

1997

Myanmar*

22 juillet

1997 A

21 août

1997

Namibie

23 novembre

1992 A

23 décembre

1992

Nauru

23 juin

2011 A

23 juillet

2011

Népal

22 avril

1991

22 mai

1991

Nicaragua

27 octobre

1981

26 novembre

1981

Niger*

  8 octobre

1999 A

  7 novembre

1999

Nigéria

13 juin

1985

13 juillet

1985

Norvège**

21 mai

1981

  3 septembre

1981

Nouvelle-Zélande*

10 janvier

1985

  9 février

1985

  Nioué*

10 janvier

1985

  9 février

1985

Oman*

  7 février

2006 A

  9 mars

2006

Ouganda

22 juillet

1985

21 août

1985

Ouzbékistan

19 juillet

1995 A

18 août

1995

Pakistan*

12 mars

1996 A

11 avril

1996

Panama

29 octobre

1981

28 novembre

1981

Papouasie-Nouvelle-Guinée

12 janvier

1995 A

11 février

1995

Paraguay

  6 avril

1987 A

  6 mai

1987

Pays-Bas* ** c

23 juillet

1991

22 août

1991

  Aruba

23 juillet

1991

22 août

1991

  Curaçao

23 juillet

1991

22 août

1991

  Partie caraïbe (Bonaire, Sint Eustatius et Saba)

23 juillet

1991

22 août

1991

  Sint Maarten

23 juillet

1991

22 août

1991

Pérou

13 septembre

1982

13 octobre

1982

Philippines

  5 août

1981

  4 septembre

1981

Pologne**

30 juillet

1980

  3 septembre

1981

Portugal**

30 juillet

1980

  3 septembre

1981

Qatar*

29 avril

2009 A

29 mai

2009

République centrafricaine

21 juin

1991 A

21 juillet

1991

République dominicaine

  2 septembre

1982

  2 octobre

1982

République tchèque**

22 février

1993 S

1er janvier

1993

Roumanie**

  7 janvier

1982

  6 février

1982

Royaume-Uni* **

  7 avril

1986

  7 mai

1986

  Géorgie du Sud et Iles Sandwich du Sud*

  7 avril

1986

  7 mai

1986

  Ile de Man*

  7 avril

1986

  7 mai

1986

  Iles Falkland*

  7 avril

1986

  7 mai

1986

  Iles Turques et Caïques*

  7 avril

1986

  7 mai

1986

  Iles Vierges britanniques*

  7 avril

1986

  7 mai

1986

Russie

23 janvier

1981

  3 septembre

1981

Rwanda

  2 mars

1981

  3 septembre

1981

Sainte-Lucie

  8 octobre

1982 A

  7 novembre

1982

Saint-Kitts-et-Nevis

25 avril

1985 A

25 mai

1985

Saint-Vincent-et-les Grenadines

  4 août

1981 A

  3 septembre

1981

Salomon, Iles

  6 mai

2002 A

  5 juin

2002

Samoa

25 septembre

1992 A

25 octobre

1992

Sao Tomé-et-Principe

  3 juin

2003

  3 juillet

2003

Sénégal

  5 février

1985

  7 mars

1985

Serbie

12 mars

2001 S

27 avril

1992

Seychelles

  5 mai

1992

  4 juin

1992

Sierra Leone

11 novembre

1988

11 décembre

1988

Singapour*

  5 octobre

1995 A

  4 novembre

1995

Slovaquie**

28 mai

1993 S

1er janvier

1993

Slovénie

  6 juillet

1992 S

25 juin

1991

Sri Lanka

  5 octobre

1981

  4 novembre

1981

Suède**

  2 juillet

1980

  3 septembre

1981

Suisse*

27 mars

1997

26 avril

1997

Suriname

1er mars

1993 A

31 mars

1993

Swaziland

26 mars

2004 A

25 avril

2004

Syrie*

28 mars

2003 A

27 avril

2003

Tadjikistan

26 octobre

1993 A

25 novembre

1993

Tanzanie

20 août

1985

19 septembre

1985

Tchad

  9 juin

1995 A

  9 juillet

1995

Thaïlande*

  9 août

1985 A

  8 septembre

1985

Timor-Leste

16 avril

2003 A

16 mai

2003

Togo

26 septembre

1983 A

26 octobre

1983

Trinité-et-Tobago*

12 janvier

1990

11 février

1990

Tunisie*

20 septembre

1985

20 octobre

1985

Turkménistan

1er mai

1997 A

31 mai

1997

Turquie*

20 décembre

1985 A

19 janvier

1986

Tuvalu

  6 octobre

1999 A

  5 novembre

1999

Ukraine

12 mars

1981

  3 septembre

1981

Uruguay

  9 octobre

1981

  8 novembre

1981

Vanuatu

  8 septembre

1995 A

  8 octobre

1995

Venezuela*

  2 mai

1983

1er juin

1983

Vietnam*

17 février

1982

19 mars

1982

Yémen*

30 mai

1984 A

29 juin

1984

Zambie

21 juin

1985

21 juillet

1985

Zimbabwe

13 mai

1991 A

12 juin

1991

*

Réserves et déclarations.

**

Objections.

Les réserves, déclarations et objections, à l'exception des réserves de la Suisse, ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais pourront être consultés à l'adresse du site Internet des Nations Unies: http://untreaty.un.org/ ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.

a

Jusqu'au 30 juin 1997, la convention était applicable à Hong Kong sur la base d'une déclaration d'extension territoriale du Royaume-Uni. A partir du 1er juillet 1997, Hong Kong est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration sino-britannique du 19 déc. 1984, les accords qui étaient applicables à Hong Kong avant sa rétrocession à la République populaire de Chine demeurent applicables à la RAS.

b

Du 27 avril 1999 au 19 déc. 1999, la convention était applicable à Macao sur la base d'une déclaration d'extension territoriale du Portugal. A partir du 20 déc. 1999, Macao est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 19 oct. 1999, la convention est également applicable à la RAS Macao à partir du 20 déc. 1999.

c

Pour le Royaume en Europe.


  Réserves

Suisse5

Réserve portant sur l'art. 7, let. b6

Réserve portant sur l'art. 16, par. 1, let. g7

Réserve portant sur l'art. 15, par. 2, et sur l'art. 16, par. 1, let. h

Ces dispositions sont appliquées sous réserve de diverses dispositions transitoires du régime matrimonial (art. 9e et 10, tit. fin., CC).


 RO 1999 1579; FF 1995 IV 869


1RO 1999 1577
2 RS 0.120
3 RS 0.103.1/.2
4RO 1999 1592, 2004 2739 3651, 2006 1145, 2007 1169, 2008 649 et 2012 1489. Une version du champ d'application mise à jour est publiée sur le site web du DFAE (www.dfae.admin.ch/traites).
5 Art. 1 al. 1 de l'AF du 4 oct. 1996 (RO 1999 1577).
6RO 2004 3651
7RO 2013 4341


Etat le 30 octobre 2013