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Code De Commerce

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Revised Laws of Mauritius

C27 – 1 [Issue 1]

CODE DE COMMERCE∗ Decaen (208 of 1809) – 14 July 1809

LIVRE PREMIER

DU COMMERCE EN GÉNÉRAL

TITRE PREMIER

DES ACTES DE COMMERCE ET DES COMMERÇANTS

CHAPITRE PREMIER

DES ACTES DE COMMERCE

1. La loi répute actes de commerce— Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en oeuvre; Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l’acquéreur n’ait agi en vue d’édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux; Toutes opérations d’intermédiaire pour l’achat, la souscription ou la vente d’immeubles, de fonds de commerce, d’actions ou parts de so- ciétés immobilières; Toute entreprise de location de meubles; Toute entreprise de manufactures, de commission ou de transport; Toute entreprise de fournitures, d’agence, bureaux d’affaires, établis- sements de ventes à l’encan, de spectacles publics; Toute opération de change, banque et courtage; Toutes les opérations de banques publiques; Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers; Entre toutes personnes, les lettres de change.

2. La loi répute pareillement actes de commerce— Toute entreprise de construction, et tous achats, ventes et reventes de bâtiments pour la navigation intérieure et extérieure; Tout achat et vente d’agrès, apparaux et ravitaillements; Tout affrètement ou nolissement, emprunt ou prêt à la grosse; Toutes assurances et autres contrats concernant le commerce de mer; Tous accords et conventions pour salaires et loyers d’équipages; Tous engagements de gens de mer, pour le service de bâtiments de commerce.

∗ EDITORIAL NOTE: For commentaries, annotations and references to case-law and to enact-

ments which have amended the Codes since its promulgation to March 1998, Venchard: Code de Commerce in the series Codes Annotés de I’lle Maurice.

Code de Commerce

[Issue 1] C27 – 2

CHAPITRE DEUXIÈME

DES COMMERÇANTS

SECTION PREMIÈRE

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

3. Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle.

4. Le mineur, même émancipé par le mariage, ne peut être commerçant.

5. La femme mariée peut librement exercer un commerce. Elle n’est pas ré- putée commerçante si elle ne fait que détailler les marchandises du commerce de son mari; elle n’est réputée telle que lorsqu’elle fait un commerce séparé.

6. Sous tous les régimes matrimoniaux, la femme commerçante peut, pour les besoins de son commerce, aliéner et obliger tous ses biens personnels en pleine propriété.

Sous le régime de communauté, elle peut ainsi aliéner et obliger ses biens réservés; et elle oblige même l’ensemble des biens communs et les propres du mari dans les cas prévus à l’article 1420 du Code Civil Mauricien.

7. Nul ne peut, directement ou par personne interposée, pour son compte ou pour le compte d’autrui, entreprendre une profession commerciale ou in- dustrielle, s’il a fait l’objet—

1° d’une condamnation définitive d’au moins trois ans de servitude pénale;

2° d’une condamnation définitive pour une infraction révélant une fraude, une malhonnêteté, un détournement ou une soustraction de bien, telle notamment que le vol, escroquerie, l’abus de con- fiance, le recel, le détournement commis par les dépositaires de deniers publics ou le faux en écriture privée, de commerce ou de banque.

Néanmoins, le Juge en Chambre peut, à la requête de la personne frappée de l’incapacité d’exercice prévue par l’alinéa 1, et le Ministère Public en- tendu, lever l’interdiction formulée par ce texte lorsque la personnalité de l’ancien condamné justifie désormais l’adoption d’une telle mesure ou lorsque le maintien de cette interdiction risque de présenter pour le requérant ou sa famille des inconvénients économiques d’une particulière gravité.

SECTION DEUXIÈME

DES INTERMÉDIAIRES DU COMMERCE

7-1. Sont commerçants et tenus des obligations de la profession, même si leur activité ne comporte que des opérations de nature civile, les agents d’affaires, les agents commerciaux, les courtiers et les commissionnaires.

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Toutefois ne sont pas commerçants ceux qui pratiquent des opérations d’intermédiaire prévues par la présente section, lorsque ces opérations sont nécessaires ou accessoires à l’exercice d’une profession libérale tradition- nellement civile.

7-2. Est agent d’affaires, celui qui, à titre de profession habituelle et indé- pendante, se charge, avec ou sans mandat, de la gestion des affaires d’autrui.

7-3. Est agent commercial, le mandataire qui, à titre de profession habi- tuelle et indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, négocie et, éventuellement, conclut des achats, des ventes, des locations ou des prestations de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels ou de commerçants.

7-4. Les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leur man- dants sont conclus dans l’intérêt commun des parties.

Leur résiliation par le mandant, si elle n’est pas justifiée par une faute du mandataire, ouvre droit au profit de ce dernier, nonobstant toute clause con- traire, à une indemnité compensatrice du préjudice subi.

7-5. Est courtier celui dont l’activité professionnelle, exercée à titre indé- pendant, a pour objet principal de mettre en rapport les personnes qui dési- rent contracter.

7-6. La rémunération ou courtage est due au courtier dès que les parties qu’il a mises en rapport ont conclu le contrat.

Sous réserve de stipulations contraires, le courtier n’est pas responsable de la non-exécution du contrat pour la conclusion duquel il s’est entremis, sauf s’il a présenté à son donneur d’ordre une personne dont l’insolvabilité était notoire.

7-7. L’activité du commissionnaire est régie par les dispositions des arti- cles 93 à 98 du présent Code.

TITRE DEUXIÈME

DES LIVRES DE COMMERCE

8. Nonobstant toutes dispositions contraires toute personne physique ou morale, ayant la qualité de commerçant, doit tenir un livre-journal enregis- trant jour par jour les opérations de l’entreprise ou récapitulant au moins mensuellement les totaux de ces opérations à la condition de conserver dans ce cas, tous documents permettant de vérifier ces opérations jour par jour.

9. Elle doit également faire tous les ans un inventaire des éléments actifs et passifs de son entreprise et arrêter tous ses comptes en vue d’établir son bilan et le compte de ses pertes et profits.

Le bilan et le compte “Pertes et profits” sont copiés sur le livre d’inventaire.

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10. Le livre-journal et le livre d’inventaire sont tenus chronologiquement sans blancs ni altération d’aucune sorte.

Ils sont côtés et paraphés par le District Magistrate du lieu où le com- merçant exerce son commerce ou toute autre personne désignée par lui, dans la forme ordinaire et sans frais.

11. Les livres et documents visés aux articles 8 à 10 ci-dessus doivent être conservés pendant dix ans.

Les correspondances reçues et les copies des lettres envoyées doivent être classées et conservées pendant le même délai.

12. Les livres de commerce, régulièrement tenus, peuvent être admis par le juge pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce.

13. Les livres que les individus faisant le commerce sont obligés de tenir, et pour lesquels ils n’auront pas observés les formalités ci-dessus prescrites, ne pourront être représentés ni faire foi en justice, au profit de ceux qui les auront tenus.

14. La communication des livres et inventaires ne peut être ordonnée en justice que dans les affaires de succession, communauté, partage de société, et en cas de faillite.

15. Dans le cours d’une contestation, la représentation des livres peut être ordonnée par le juge, même d’office, à l’effet d’en extraire ce qui concerne le différend.

16. Les obligations imposées par les articles 8 à 11 pourront être satisfaites par l’accomplissement de celles qui sont concurremment prescrites par les dispositions de l’Income Tax Act.

En pareil cas, les livres tenus en application de l’Income Tax Act seront alors produits au lieu et place des livres de commerce, dans les mêmes cir- constances et avec les mêmes effets que ceux-ci.

TITRE TROISÈME

DES SOCIÉTÉS

SECTION PREMIÈRE

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

17. Les dispositions du présent titre sont applicables aux sociétés commer- ciales sous réserve des dispositions du Companies Act.

18. Le caractère commercial d’une société est déterminé par sa forme ou par son objet.

Sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple.

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La société en participation quel que soit son objet, est régie dans sa con- stitution, son fonctionnement et sa dissolution, par les dispositions des arti- cles 1869 à 1872-2 du Code Civil Mauricien.

19. La forme, la durée qui ne peut excéder 99 ans, la raison ou la dénomi- nation sociale, le siège social, l’objet social et le montant du capital social sont déterminés par les statuts de la société.

20. Les sociétés dont le siège social est situé en territoire mauricien sont soumises à la loi mauricienne.

Les tiers peuvent se prévaloir du siège statutaire, mais celui-ci ne leur est pas opposable par la société si son siège réel est situé en un autre lieu.

21. Les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de l’accomplissement des formalités prévues par les articles 47 à 49. La transformation régulière d’une société n’entraîne pas la création d’une per- sonne morale nouvelle. Il en est de même de la prorogation.

Les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant qu’elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment des actes ainsi accomplis, à moins que la so- ciété, après avoir été régulièrement constituée et publiée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société.

22. Ni la société ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engage- ments, se prévaloir d’une irrégularité dans la nomination des personnes char- gées de gérer, d’administrer ou de diriger la société, lorsque cette nomination a été régulièrement publiée.

La société ne peut se prévaloir, à l’égard des tiers, des nominations et cessations de fonction des personnes visées ci-dessus, tant qu’elles n’ont pas été régulièrement publiées.

SECTION DEUXIÈME

DES SOCIÉTÉS EN NOM COLLECTIF

23. Les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant et ré- pondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales.

Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé, qu’après avoir vainement mis en demeure la so- ciété par acte extrajudiciaire.

24. La raison sociale est composée du nom de tous les associés, ou du nom de l’un ou plusieurs d’entre eux suivi des mots “et compagnie”.

25. Tous les associés sont gérants, sauf stipulation contraire des statuts qui peuvent désigner un ou plusieurs gérants, associés ou non, ou en prévoir la désignation par un acte ultérieur.

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Si une personne morale est gérant, ses dirigeants sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civiles et pénales que s’ils étaient gérants en leur nom propre, sans préjudice de la re- sponsabilité solidaire de la personne morale qu’ils dirigent.

26. Dans les rapports entre associés, et en l’absence de la détermination de ses pouvoirs par les statuts, le gérant peut faire tous actes de gestion dans l’intérêt de la société.

En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus à l’alinéa précédent, sauf le droit pour chacun de s’opposer à toute opération avant qu’elle soit conclue.

27. Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l’objet social.

En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus à l’alinéa précédent. L’opposition formée par un gérant aux actes d’un autre gérant est sans effet à l’égard des tiers, à moins qu’il ne soit établi qu’ils en ont eu connaissance.

Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants qui résultent au présent article sont inopposables aux tiers.

28. Les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises à l’unanimité des associés. Toutefois les statuts peuvent prévoir que certaines décisions sont prises à une majorité qu’ils fixent.

Les statuts peuvent également prévoir que les décisions sont prises par voie de consultation écrite, si la réunion d’une assemblée n’est pas de- mandée par l’un des associés.

29. Le rapport sur les opérations de l’exercice, l’inventaire, le compte d’exploitation générale, le compte de pertes et profits et le bilan, établis par les gérants, sont soumis à l’approbation de l’assemblée des associés, dans un délai de six mois à compter de la clôture dudit exercice.

A cette fin, les documents visés à l’alinéa précédent, ainsi que le texte des résolutions proposées, sont adressés aux associés, quinze jours au moins avant la réunion de l’assemblée prévue au précédent alinéa. Pendant le délai de quinze jours qui précède l’assemblée, l’inventaire est tenu au siège social à la disposition des associés qui peuvent en prendre copie. Toute délibéra- tion, prise en violation des dispositions du présent alinéa peut être annulée.

Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque tous les associés sont gérants.

30. Les associés non gérants ont le droit, deux fois par an, d’obtenir com- munication des livres et documents sociaux et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale, auxquelles il doit être répondu également par écrit.

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31. Si tous les associés sont gérants ou si un ou plusieurs gérants choisis parmi les associés sont désignés dans les statuts, la révocation de l’un d’eux de ses fonctions ne peut être décidée qu’à l’unanimité des autres associés. Elle entraîne la dissolution de la société, à moins que sa continuation ne soit prévue par les statuts ou que les autres associés ne la décident à l’unanimité. Le gérant révoqué peut alors décider de se retirer de la société en demandant le remboursement de ses droits sociaux, dont la valeur est determinée con- formément à l’article 1866, alinéa 2, du Code Civil Mauricien.

Si un ou plusieurs associés sont gérants et ne sont pas désignés par les statuts, chacun d’eux peut être révoqué de ses fonctions, dans les condi- tions prévues par les statuts ou, à défaut, par une décision des autres asso- ciés, gérants ou non, prise à l’unanimité.

Le gérant non associé peut être révoqué dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, par une décision des associés prise à la majorité.

Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dom- mages-intérêts.

32. Les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négocia- bles. Elles ne peuvent être cédées qu’avec le consentement de tous les as- sociés.

Toute clause contraire est réputée non écrite.

33. La cession des parts sociales doit être constatée par écrit. Elle est ren- due opposable à la société, dans les formes prévues à l’article 1690 du Code Civil Mauricien.

Elle n’est opposable aux tiers qu’après accomplissement de ces formalités et de la publicité requise par les dispositions de l’article 50.

34. La société prend fin par le décès de l’un des associés, sous réserve de l’application des dispositions de l’article 1887 du Code Civil Mauricien.

En cas de continuation et si l’un ou plusieurs des héritiers de l’associé sont mineurs, ceux-ci ne répondent des dettes sociales qu’à concurrence des forces de la succession de leur auteur. En outre, la société doit être trans- formée dans le délai d’un an, à compter du décès, en société en commandite dont le mineur devient commanditaire. A défaut, elle est dissoute.

35. En cas de faillite, d’interdiction d’exercer une profession commerciale ou d’incapacité frappant l’un des associés, la société est dissoute, à moins que la continuation ne soit prévue par les statuts ou que les autres associés ne la décident à l’unanimité.

Dans le cas de continuation, la valeur des droits sociaux à rembourser à l’associé qui perd cette qualité est déterminée conformément aux disposi- tions de l’article 1866, alinéa 2, du Code Civil Mauricien.

SECTION TROISIÈME

DES SOCIÉTÉS EN COMMANDITE SIMPLE

36. Les associés commandités ont le statut des associés en nom collectif.

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Les associés commanditaires répondent des dettes sociales seulement à concurrence du montant de leur apport. Celui-ci ne peut être un apport en industrie.

37. Les dispositions relatives aux sociétés en nom collectif sont applicables aux sociétés en commandite simple, sous réserve des règles prévues à la présente section.

38. La raison sociale est composée du nom de tous les associés commandi- tés ou du nom de l’un ou plusieurs d’entre eux, suivi en tous les cas des mots “et compagnie”.

Si la raison sociale comporte le nom d’un associé commanditaire, celui-ci répond indéfiniment et solidairement des dettes sociales.

39. Les statuts de la société doivent contenir les indications suivantes—

1° le montant ou la valeur des apports de tous les associés;

2° la part dans ce montant ou cette valeur de chaque associé com- mandité ou commanditaire;

3° la part globale des associés commandités et la part de chaque associé commanditaire dans la répartition des bénéfices et dans le boni de liquidation.

40. Les décisions sont prises dans les conditions fixées par les statuts. Toutefois, la réunion d’une assemblée de tous les associés est de droit, si elle est demandée soit par un commandité, soit par le quart en nombre et en capital des commanditaires.

41. L’associé commanditaire ne peut faire aucun acte de gestion externe, même en vertu d’une procuration.

En cas de contravention à la prohibition prévue par l’alinéa précédent, l’associé commanditaire est tenu solidairement avec les associés commandi- tés, des dettes et engagements de la société qui résultent des actes pro- hibés. Suivant le nombre ou l’importance de ceux-ci, il peut être déclaré solidairement obligé pour tous les engagements de la société ou pour quelques-uns seulement.

42. Les associés commanditaires ont le droit, deux fois par an, d’obtenir communication des livres et documents sociaux et de poser par écrit des questions sur la gestion sociales, auxquelles il doit être répondu également par écrit.

43. Les parts sociales ne peuvent être cédées qu’avec le consentement de tous les associés.

Toutefois, les statuts peuvent stipuler—

1° que les parts des associés commanditaires sont librement cessi- bles entre associés;

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2° que les parts des associés commanditaires peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société avec le consentement de tous les commandités et de la majorité en nombre et en capital des commanditaires;

3° qu’un associé commandité peut céder une partie de ses parts à un commanditaire ou à un tiers étranger à la société dans les conditions prévues au 2° dessus.

44. Les associés ne peuvent, si ce n’est à l’unanimité, changer la national- ité de la société.

Toutes autres modifications des statuts peuvent être décidées avec le consentement de tous les commandités et de la majorité en nombre et en capital des commanditaires.

Les clauses édictant des conditions plus strictes de majorité sont réputées non écrites.

45. La société continue malgré le décès d’un commanditaire.

S’il est stipulé que malgré le décès de l’un des commandités, la société continue avec ses héritiers, ceux-ci deviennent commanditaires lorsqu’ils sont mineurs. Si l’associé décédé était le seul commandité et si ses héritiers sont tous mineurs, il doit être procédé à son remplacement par un nouvel associé commandité ou à la transformation de la société, dans le délai d’un an à compter du décès. A défaut, la société est dissoute de plein droit à l’expiration de ce déiai.

46. En cas de faillite, d’interdiction d’exercer une profession commerciale ou d’incapacité frappant l’un des associés commandités, la société est dis- soute, à moins que, s’il existe un ou plusieurs autres associés commandités, la continuation de la société ne soit prévue par les statuts ou que les associ- és ne la décident à l’unanimité. Dans ces cas, les dispositions de l’article 35, alinéa 2, sont applicables.

SECTION QUATRIÈME

DE LA PUBLICITÉ DES ACTES DE SOCIÉTÉ

LA PRÉSENTE SECTION CODIFIE LA PRATIQUE DÉJÀ EN VIGUEUR DE LA PUBLICITÉ DES ACTES DE SOCIÉTÉ

47. L’extrait des actes de société en nom collectif et en commandité doit être remis au Registrar of Companies, ou à toute autre personne autorisée à recevoir cet extrait, qui le transcrit sur un registre ouvert à la consultation publique.

Les effets de cette transcription sont régis par les dispositions des arti- cles 21 du présent Code et 1841 du Code Civil Mauricien.

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48. L’extrait doit contenir— les noms, prénoms, qualités et demeures, et s’il y a lieu, les régimes

matrimoniaux des associés autres que les commanditaires; la raison sociale de la société; la désignation de ceux des associés autorisés à gérer, administrer et

signer pour la société; le montant des valeurs fournies ou à fournir en commandite; l’époque où la société doit commencer, et celle où elle doit finir.

49. L’extrait des actes de société est signé, pour les actes publics, par les notaires, et pour les actes sous seing-privé, par tous les associés, si la socié- té est en nom collectif, et par les associés solidaires ou gérants, si la société est en commandité.

50. Toute continuation de société, après son terme expiré, sera constatée par une déclaration des coassociés, consignée dans un acte notarié ou sous seing privé. Cette déclaration, et tous actes portant dissolution de société avant le terme fixé pour sa durée par l’acte qui l’établit, tout changement ou retraite d’associés, toute modification de leur régime matrimonial, toutes nouvelles stipulations ou clauses, tout changement à la raison sociale sont soumis aux formalités prescrites par les articles 47, 48 et 49.

Ces modifications ou ces changements ne seront opposables aux tiers qu’à compter de l’accomplissement de ces formalités.

Toute société non continuée a son terme expiré, ou toute société ne s’étant pas acquittée des dûs stipulés au Twelfth Schedule du Companies Act, peut, après trois ans, être radiée du registre tenu par le Registrar of Companies selon les procédures établies par celui-ci.

Toute société radiée en vertu de l’alinéa précédent pourra être réinsérée au registre du Registrar of Companies à condition qu’il soit démontré à la satisfaction du Registrar of Companies— 1 qu’une telle réinsertion est justifiée; 2 que la société s’est acquitteé de tout arriéré sur les dûs stipulés

au Twelfth Schedule du Companies Act. [Art. 50 amended by s. 9 of Act 9 of 2015 w.e.f. 14 May 2015.]

51. à 64. —

TITRE QUATRIÈME

DE LA PUBLICITÉ DES RÉGIMES MATRIMONIAUX

65. Toute option pour le régime légal de séparation des biens entre des époux dont l’un est commerçant, doit faire l’objet d’un avis informant les tiers de l’adoption de ce régime.

Cet avis sera publié dans deux quotidiens mauriciens dont l’un sera choisi sur une liste préalablement établie par le Registrar of Companies ou toute autre personne autorisée à cet effet.

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66. Toute décision qui prononce un divorce, une séparation de corps ou une séparation de biens entre mari et femme dont l’un est commerçant, doit faire l’objet d’un avis informant les tiers dans les formes et selon les modali- tés prévues à l’alinéa 2 de l’article 65.

67. Tout contrat de mariage entre époux dont l’un est commerçant, doit faire l’objet d’un avis informant les tiers de la nature du régime matrimonial qu’ils ont choisi.

Cet avis sera publiée dans les formes et selon les modalités prévues à l’alinéa 2 de l’article 65.

continued on page C27 – 11







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68. Tout époux marié sous un régime autre que celui de la communauté légale qui embrasserait la profession de commerçant postérieurement à son mariage, sera tenu d’en informer les tiers par un avis précisant la nature du régime matrimonial auquel il est soumis.

Cet avis sera publié dans les formes et selon les modalités prévues à l’alinéa 2 de l’article 65.

69. Tout commerçant sera responsable, envers les tiers victimes d’une ap- parence trompeuse, des dommages résultant de l’inobservation des formali- tés de publicité requises par les articles 65 à 68.

En outre, le changement de régime matrimonial découlant des circon- stances visées à l’article 66 ne sera opposable aux tiers que dans la mesure où ces formalités de publicité auront été régulièrement accomplies.

70. —

TITRE CINQUIÈME

DES BOURSES DE COMMERCE, AGENTS DE CHANGE ET COURTIERS

71. L’organisation et le fonctionnement des bourses de commerce, ainsi que le statut et l’exercice des activités d’agent de change et de courtier, sont régis par voie de dispositions spéciales.

72 à 81. —

TITRE SIXIÈME

DE LA CESSION, DU GAGE ET DES COMMISSIONNAIRES

CHAPITRE PREMIER

DE LA CESSION DES CRÉANCES

82. Toute créance détenue sur un tiers, personne morale ou personne phy- sique dans l’exercice par celle-ci de son activité commerciale ou profes- sionelle, peut être cédée ou nantie au profit soit d’une personne morale ex- erçant une activité commerciale ou professionelle tant à Maurice qu’à l’étranger, soit d’une institution bancaire et financière ou encore toute entité munie d’une Global Business Licence délivrée par la Financial Services Com- mission, par la simple remise d’un bordereau.

Peuvent être cédées ou données en nantissement les créances liquides et exigibles, même à terme. Peuvent également être cédées ou données en nan- tissement les créances résultant d’un acte déjà intervenu ou à intervenir mais dont le montant et l’exigibilité ne sont pas encore déterminés.

[Art. 82 inserted by s. 5 (b) of Act 15 of 2006 w.e.f. 7 August 2006.]

83. Le bordereau visé pas l’article 81 doit comporter les énonciations suivantes— 1° La dénomination, selon le cas, “acte de cession de créances” ou

“acte de cession de créances à titre de garantie”;

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2° le nom ou la dénomination sociale du bénéficiaire;

3° la désignation ou l’individualisation des créances cédées ou don- nées en nantissement ou des éléments susceptibles d’effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l’indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s’il y a lieu, de leur échéance.

Toutefois, lorsque la transmission des créances cédées ou données en nantissement est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions in- diquées aux 1° et 2° ci-dessus, le moyen par lequel elles sont transmises, leur nombre et leur montant global.

En cas de contestation portant sur l’existence ou sur la transmission d’une de ces créances, le cessionnaire pourra prouver, par tous moyens, que la créance objet de la contestation est comprise dans le montant global porté sur le bordereau.

[Art. 83 inserted by s. 5 (b) of Act 15 of 2006 w.e.f. 7 August 2006.]

84. Même lorsqu’elle est effectuée à titre de garantie et sans stipulation d’un pris, la cession de créance transfère au cessionaire la propriété de la créance cédée.

Sauf convention contraire, le signature de l’acte de cession ou de nan- tissement est garant solidaire du paiement des créances cédées ou données en nantissement.

Le bordereau est signé par le cédant. La signature est apposée soit à la main, soit par tout procédé non manuscrit. Le bordereau peut être stipulé à ordre.

Le bordereau n’est transmissible qu’à une autre personne morale, un étab- lissement bancaire, une institution financière ou autre entité ayant une ac- tivité commerciale.

[Art. 84 inserted by s. 5 (b) of Act 15 of 2006 w.e.f. 7 August 2006.]

85. La cession ou le nantissement prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des cré- ances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité, et ce quelle que soit la loi ap- plicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs.

A compter de cette date, le cédant ne peut, sans l’accord du bénéficiaire de la cession ou du nantissement, modifier l’étendue des droits attachées aux créances représentées par ce bordereau.

La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires, et son opposabilité aux tiers sans qu’il soit besoin d’autre formalité.

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En cas de contestation de la date portée sur le bordereau, la date de son enregistrement sous le Registration Duty Act fait foi. A defaut le bénéficiaire de la cession ou du nantissement a la charge de rapporter, par tous moyens, l’exactitude de celle-ci.

[Art. 85 inserted by s. 5 (b) of Act 15 of 2006 w.e.f. 7 August 2006.]

86. Le bénéficiaire de la cession ou du nantissement peut, à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée ou nantie de payer entre les mains du signataire du bordereau. A compter de cette notification, le débiteur ne se libère valablement qu’auprès du bénéficiaire.

Sur la demande du bénéficiaire du bordereau, le débiteur peut s’engager à le payer directement: cet engagement est constaté, à peine de nullité, par un écrit intitulé: “Acte d’acceptation de la cession ou du nantissement d’une créance.

Dans ce cas, le débiteur ne peut opposer au bénéficiaire du bordereau les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le signataire du borde- reau, à moins que le bénéficiaire, en acquérant ou en recevant la créance, n’ait agi sciemment au détriment du débiteur.

[Art. 86 inserted by s. 5 (b) of Act 15 of 2006 w.e.f. 7 August 2006.]

87. Est un organisme de titrisation, une entièrement agréée par la Financial Services Commission, qui a pour objet d’acquérir ou d’assumer, directement ou par l’intermédiaire d’un autre organisme, les risques liés à des créances, et à d’autre biens ou à des engagements assumés par des tiers ou inhérents à tout ou partie des activités réalisées par des tiers, en émettant des valeurs mobilières dont la valeur ou le rendement dépendent de ces risques.

Ces organismes peuvent accomplir entièrement la titrisation ou peuvent participer à la titrisation par la prise en charge de tout ou partie des risques titrisés (organisme d’acquisition) ou par l’émission des valeurs mobilières destinées à en assurer le financement (organisme d’émission). Ils peuvent s’organiser soit sous la forme d’une société ou d’un fonds d’investissement.

[Art. 87 inserted by s. 5 (b) of Act 15 of 2006 w.e.f.7 August 2006.]

88. Un organisme de titrisation n’est agréé que si la Financial Services Commission approuve les statuts ou les documents constitutifs, y compris les règlements de gestion, et le cas échéant sa société de gestion. Les so- ciétés de titrisation et les sociétés de gestion de fonds de titrisation doivent disposer d’une organisation et de moyens adéquats pour l’exercice de leur activité et opèrent sous la surveillance de la Commission.

[Art. 88 inserted by s. 5 (b) of Act 15 of 2006 w.e.f. 7 August 2006.]

89. La cession à un organisme de titrisation d’une créance détenue sur toute personne physique ou morale, qu’elle soit de nature civile or commer- ciale, par un établissement de crédit, banque, société d’assurance ou toute autre entité agréée par la Financial Services Commission est soumise aux dispositions du présent Chapitre et aux dispositions des articles 92-1 à 92-11 du Deuxième Chapitre qu’il s’agit d’une cession à titre de garantie.

Code de Commerce

[Issue 1] C27 – 14

A compter de la mise à la dispostion de l’organisme de financement de celle-ci des bordereaux et pendant la durée de celle-ci, l’établissement ou toute autre entité ne peut, sauf stipulation contraire, transmettre les cré- ances représentées par les bordereaux, sous quelque forme que ce soit.

[Art. 89 inserted by s. 5 (b) of Act 15 of 2006 w.e.f. 7 August 2006.]

90. Les modalités d’application des articles 86 à 88 peuvent faire l’objet d’un règlement du Ministre des Finances.

[Art. 90 inserted by s. 5 (b) of Act 15 of 2006 w.e.f. 7 August 2006.]

CHAPITRE DEUXIÈME

SECTION PREMIÈRE

DU GAGE

I – DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES [Inserted by s. 5 (c) of Act 15 of 2006 w.e.f. 7 August 2006.]

91. Le gage constitué soit par un commerçant, soit par un individu non commerçant, pour un acte de commerce, se constate à l’égard des tiers, comme à l’égard des parties contractantes, conformément aux dispositions de l’article 109 du présent Code.

Le gage, à l’égard des valeurs négociables, peut aussi être établi par un endossement régulier, indiquant que les valeurs ont été remises en garantie.

A l’égard des actions, des parts d’intérêts et des obligations nominatives des sociétés financières, industrielles, commerciales ou civiles, dont la transmission s’opère par un transfert sur les registres de la société, le gage peut également être établi par un transfert, à titre de garantie, inscrit sur les dits registres.

En ce qui concerne les créances mobilières, le cessionnaire ne peut être saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur par simple lettre recommandée. Les créances données en nantissement sont soumises aux dispositions des articles 92-1 à 92-11.

Les effets de commerce donnés en gage sont recouvrables par le créan- cier gagiste.

[Art. 91 amended by s. 5 (d) of Act 15 of 2006 w.e.f. 7 August 2006.]

92. Dans tous les cas, le privilège ne subsiste sur le gage qu’autant que ce gage a été mis et est resté en la possession du créancier ou d’un tiers con- venu entre les parties.

Le créancier est réputé avoir les marchandises en sa possession, lor- squ’elles sont à sa disposition dans ses magasins ou navires, à la Douane ou dans un dépôt public, ou si, avant qu’elles soient arrivées il en est saisi par un connaissement ou par une lettre de voiture.

De même, il est réputé avoir les marchandises en sa possession lorsque le gage a été concédé en application des dispositions des articles 2095 à 2129 du Code Civil Mauricien.

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C27 – 15 [Issue 1]

II – LE NANTISSEMENT DES CRÉANCES [Heading inserted by s. 5 (e) of Act 15 of 2006 w.e.f. 7 August 2006.]

92-1. Le gage portant sur toute créance, ou un ensemble de créances, présents ou futurs, constitué, soit par des personnes morales, ou par des individus pour une operation commerciale ou dans l’exercice de leur com- merce ou de leur profession, est régi par les articles suivants.

[Art. 92-1 inserted by s. 5 (e) of Act 15 of 2006 w.e.f. 7 August 2006.]

92-2. A peine de nullité, le nantissement de créance doit être conclu par écrit. Les créances garanties et les créances nanties sont désignées dans l’acte. Si elles sont futures, l’acte doit permettre leur individualisation ou contenir des éléments permettant celle-ci tels que l’indication du débiteur, le lieu de paiement, le montant des créances ou leur évaluation et, s’il y a lieu, leur échéance. Lorsque le nantissement a pour objet une créance future, le créancier nanti acquiert un droit sur la créance dès la naissance de celle-ci.

[Art. 92-2 inserted by s. 5 (e) of Act 15 of 2006 w.e.f. 7 August 2006.]

92-3. Le nantissement de créance peut être constitué pour un temps déter- miné. Il peut porter sur une fraction de créance, sauf si celle-ci et indivisible.

Le nantissement s’étend aux accessoires de la créance à moins que les parties n’en conviennent autrement.

Lorsque le nantissement porte sur un compte, la créance nantie s’entend du solde créditeur, provisoire ou définitif, au jour de la réalisation de la sûreté sous réserve de la régularisation des opérations en cours.

En cas d’ouverture d’une procedure de “receivership”, ou de liquidation contre le constituant, les droits du créancier nanti portent sur le solde du compte à la date du jugement d’ouverture.

[Art. 92-3 inserted by s. 5 (e) of Act 15 of 2006 w.e.f. 7 August 2006.]

92-4. Le nantissement d’une créance, présente ou future, prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date de l’acte.

Pour être opposable au débiteur de la créance nantie, le nantissement de créance doit lui être notifié ou ce dernier doit intervenir à l’acte. A défaut, seul le constituant reçoit valablement paiement de la créance. La notification se fait par tous les moyens et se constate conformément aux dispositions de l’article 109 de présent Code.

Après notification, seul le créancier nanti reçoit valablement paiement de la créance donnée en nantissement tant en capital qu’en intérêts. Chacun des créanciers, les autres dûment appelés, peut en poursuivre l’éxécution.

[Art. 92-4 inserted by s. 5 (e) of Act 15 of 2006 w.e.f. 7 August 2006.]

92-5. Les sommes payées au titre de la créance nantie s’imputent sur la créance garantie lorsqu’elle est échue. Dans le cas contraire, le créancier nanti les conserve à titre de garantie sur un compte ouvert auprès d’un étab- lissement habilité à les recevoir à charge pour lui de les restituer si l’obligation garantie est exécutée. En cas de défaillance du débiteur de la

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[Issue 1] C27 – 16

créance nantie et huit jours après une mise en demeure restée sans effet, le créancier affecte les fonds au remboursement de sa créance dans la limite des sommes impayées.

En cas de défaillance de son débiteur, le créancier nanti peut se faire at- tribuer, par le juge en référé ou dans les conditions prévues par la conven- tion, la créance donnée en nantissement ainsi que tous les droits qui s’y rat- tachent. Il peut également attendre l’échéance de la créance nantie. S’il a été payé au créancier nanti une somme supérieure à la dette garantie, celui-ci doit la différence au constituant.

[Art. 92-5 inserted by s. 5 (e) of Act 15 of 2006 w.e.f. 7 August 2006]

III – DU GAGE SPÉCIAL AU PROFIT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES [Heading inserted by s. 5 (e) of Act 15 of 2006 w.e.f. 7 August 2006.]

92-6. Un gage spécial, dont les conditions et la réalisation sont soumises aux règles particulières déterminées par les articles suivants, peut être constitué par toute personne physique ou morale dans le but de garantir toute obligation ou créance créée dans l’exercice de ses activités commerciales ou profession- nelles, portant sur les valeurs mobilières émises par une institution financière.

[Art. 92-6 inserted by s. 5 (e) of Act 15 of 2006 w.e.f. 7 August 2006.]

92-7. Le gage spécial ne porte que sur des valeurs mobilières, y compris actions, part d’intérêts ou obligations nominatives, émises par une institution agréée par la Financial Services Commission ou toute personne munie d’un Global Business Licence délivré en vertu des dispositions de la Financial Ser- vices Act, et ne peut garantir que les créances ou obligations constatées par écrit.

[Art. 92-7 inserted by s. 5 (e) of Act 15 of 2006 w.e.f. 7 August 2006.]

92-8. Le gage spécial est constitué par la remise— 1° des valeurs mobilières destinées à garantir l’obligation ou la dette

du débiteur ou de sa caution, ainsi que les intérêts, commissions ou frais en résultant; et

2° d’un ordre de transfert en blanc, signé et non daté permettant la vente, au nom du débiteur ou de sa caution, des valeurs mo- bilières gagées.

[Art. 92-8 inserted by s. 5 (e) of Act 15 of 2006 w.e.f. 7 August 2006.]

92-9. L’ordre de transfert en blanc, prévu à l’article 92-3, prend effet à dater de l’exécution du titre attestant la dette ou l’obligation consentie.

Il est opposable aux tiers à partir de cette date. [Art. 92-9 inserted by s. 5 (e) of Act 15 of 2006 w.e.f. 7 August 2006.]

92-10. Le créancier gagiste a le droit de procéder lui-même à la réalisation de son gage spécial, lorsque la créance garantie devient exigible, et à défaut d’une stipulation contraire prévue dans l’accord entre les parties, il peut le faire sans aucun préavis au débiteur ou aucune autre formalité judiciaire ou extra-judiciaire.

[Art. 92-10 inserted by s. 5 (e) of Act 15 of 2006 w.e.f. 7 August 2006.]

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C27 – 17 [Issue 1]

92-11. Le créancier gagiste aura le droit de vendre les valeurs mobilières gagées, en complétant l’ordre de transfert en blanc.

Nonobstant toutes dispositions contraires, le prix de la vente ainsi réalisée pourra être imputé par préférence à toute autre créance quelle qu’elle soit, au règlement total ou partiel de la somme due par l’emprunteur ou sa caution ainsi que des intérêts, commissions et frais en découlant.

Le créancier gagiste doit donner quittance, au débiteur ou à sa caution, de toutes les sommes provenant de la vente des valeurs mobilières gagées.

[Art. 92-11 inserted by s. 5 (e) of Act 15 of 2006 w.e.f. 7 August 2006.]

SECTION DEUXIÈME

DES COMMISSIONNAIRES EN GÉNÉRAL

93. Le commissionnaire est celui qui agit en son propre nom ou sous un nom social pour le compte d’un commettant.

Les devoirs et les droits du commissionnaire qui agit au nom d’un com- mettant sont déterminés par le Livre Troisième, Titre treizième, du Code Civil Mauricien relatif au mandat.

94. Tout commissionnaire a privilège sur la valeur des marchandises à lui expédiées, déposées ou consignées, par le fait seul de l’expédition, du dépôt ou de la consignation, pour tous les prêts, avances ou paiements faits par lui, soit avant la réception des marchandises, soit pendant le temps qu’elles sont en sa possession.

Ce privilège ne subsiste que sous la condition prescrite par l’article 92.

Dans la créance privilégiée du commissionnaire sont compris, avec le principal, les intérêts, commissions et frais.

Si les marchandises ont été vendues et livrées pour le compte du com- mettant, le commissionnaire se rembourse, sur le produit de la vente, du montant de sa créance, par préférence aux créanciers du commettant.

SECTION TROISIÈME

DES COMMISSIONNAIRES POUR LES TRANSPORTS

95. Le commissionnaire qui se charge d’un transport est garant de l’arrivée des marchandises et effets dans le délai convenu ou dans un délai raison- nable, hors les cas de la force majeure légalement constatée.

96. Il est garant des avaries ou pertes de marchandises et effets, s’il n’y a stipulation contraire ou force majeure.

97. Il est garant des faits du commissionnaire intermédiaire auquel il adresse les marchandises.

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[Issue 1] C27 – 18

98. La marchandise sortie du magasin du vendeur ou de l’expéditeur voy- age, s’il n’y a convention contraire, aux risques et périls de celui à qui elle appartient, sauf son recours contre le commissionnaire et le voiturier chargés du transport.

SECTION QUATRIÈME

DU VOITURIER

99. Le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure.

ll est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure.

Toute stipulation contraire est nulle et de nul effet.

100. Si, par l’effet de la force majeure, le transport n’est pas effectué dans le délai convenu ou dans un délai raisonnable, il n’y a pas lieu à indemnité contre le voiturier pour cause de retard.

101. La réception des objets transportés éteint toute action contre le voitu- rier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n’a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée.

Toutes stipulations contraires sont nulles et de nul effet. Cette dernière disposition n’est pas applicable aux transports internationaux.

102. En cas de refus ou contestation pour la réception des objets trans- portés leur état peut être vérifié et constaté par un ou plusieurs experts choisis d’un commun accord par les parties ou nommés, à la demande du requérant, par le Juge en Chambre.

Le requérant est alors tenu, sous sa responsabilité, d’appeler à cette ex- pertise, même par simple lettre recommandée, toutes parties susceptibles d’être mises en cause, notamment l’expéditeur, le destinataire, le voiturier, le commissionnaire ou l’assureur.

Le dépôt ou séquestre, et ensuite le transport dans un dépôt public, peut en être ordonné par le Juge en Chambre.

La vente peut en être ordonnée jusqu’à concurrence des frais de voiture ou autres déjà faits. Le Juge en Chambre attribuera le produit de la vente à celle des parties qui aura fait l’avance des dits frais.

103. Toutes les actions nées du contrat de transport sont prescrites dans le délai d’un an.

Ce délai est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire.

104 à 108. —

Revised Laws of Mauritius

C27 – 19 [Issue 1]

TITRE SEPTIÈME

DE LA PREUVE DES ACTES DE COMMERCE

109. A l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prou- ver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.

110 à 189. —

LIVRE DEUXIÈME

DE LA NAVIGATION ET DU COMMERCE MARITIMES

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

190. Le présent Livre ne régit la navigation et le commerce maritimes que sous réserve des dispositions spéciales applicables en ce domaine.

TITRE PREMIER

DES NAVIRES ET AUTRES BÂTIMENTS DE MER

CHAPITRE PREMIER

FORME DES ACTES RELATIFS À LA PROPRIÉTÉ DES NAVIRES

191. Tout acte constitutif, translatif ou extinctif de la propriété ou de tout autre droit réel sur un navire doit, à peine de nullité, être fait par écrit.

Il en est de même des contrats d’affrètement à temps et des contrats d’affrètement coque nue conclus et des délégations de frêt consenties pour une durée de plus d’un an ou dont la prorogation peut aboutir à une pareille durée.

L’acte doit comporter les mentions propres à l’identification des parties intéressées et du navire.

CHAPITRE DEUXIÈME

EXPLOITATION DES NAVIRES EN COPROPRIETE

192. Les décisions relatives à l’exploitation en copropriété sont prises à la majorité des intérêts, sauf ce qui sera dit à l’article 204.

Chaque copropriétaire dispose d’un droit de vote correspondant à sa part de propriété.

193. Nonobstant toute clause contraire, les décisions de la majorité sont susceptibles de recours en justice de la part de la minorité. Ces recours doi- vent être exercés dans un délai de trois ans.

L’annulation en est prononcée par la Cour Suprême, en cas de vice de forme ou si la décision attaquée est contraire à l’intérêt général de la copro- priété et prise dans l’unique dessein de favoriser la majorité au détriment de la minorité.

Code de Commerce

[Issue 1] C27 – 20

194. Lorsqu’une majorité ne peut se dégager ou en cas d’annulation répé- tée des décisions de la majorité, la Cour Suprême peut, à la requête d’un des copropriétaires, soit désigner un gérant provisoire, soit ordonner la licitation du navire, soit prendre l’une et l’autre de ces mesures.

195. La majorité peut confier la gestion du navire à une ou plusieurs per- sonnes, copropriétaires ou étrangères à la copropriété.

Faute de publicité portant sur l’existence d’un ou plusieurs gérants à la connaissance des tiers, tous les copropriétaires du navire sont réputés gé- rants.

En cas de pluralité, les gérants agissent d’un commun accord.

196. Le gérant a tous les pouvoirs pour agir dans l’exercice de sa mission de gestion au nom de la copropriété en toutes circonstances.

Toute limitation contractuelle des pouvoirs des gérants est sans effet à l’égard des tiers.

197. Le capitaine doit se conformer aux instructions des gérants.

198. Nonobstant toute convention contraire, les copropriétaires gérants sont tenus indéfiniment et solidairement des dettes de la copropriété.

199. Les copropriétaires participent aux profits et aux pertes de l’exploitation au prorata de leurs intérêts dans le navire. Ils doivent, dans la même proportion, contribuer aux dépenses de la copropriété et répondre aux appels de fonds du gérant.

200. La mort, l’incapacité ou la faillite d’un copropriétaire n’entraîne pas, de plein droit, la dissolution de la copropriété.

201. Chaque copropriétaire peut disposer de sa part mais reste tenu des dettes contractées antérieurement à l’aliénation.

Nonobstant toute clause contraire, l’aliénation qui doit entraîner le chan- gement de la nationalité du navire, n’est permise qu’avec l’autorisation des autres copropriétaires.

202. Les copropriétaires qui sont membres de l’équipage du navire peuvent, en cas de congédiement, quitter la copropriété et obtenir de celle-ci le rem- boursement de leur part. En cas de désaccord, et sauf compromis, le prix en est fixé par la Cour Suprême.

203. Chaque copropriétaire peut hypothéquer sa part dans les conditions et les formes du Chapitre Quatrième.

204. Le gérant peut hypothéquer le navire avec le consentement d’une ma- jorité des intérêts représentant les trois quarts de la valeur du navire.

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205. Il est mis fin à l’exploitation en commun du navire par sa vente forcée aux enchères, par licitation volontaire ou par décision de justice.

206. La licitation volontaire est décidée par la majorité en valeur du navire. La décision de licitation définit les modalités de la vente.

207. La Cour Suprême qui prononce la dissolution de la copropriété, en ap- plication de l’article 194, ordonne les conditions de la vente au navire.

208. Si une saisie porte sur des parts représentant plus de la moitié du na- vire, la vente sera étendue à tout le navire, sauf opposition des autres copro- priétaires pour des motifs reconnus sérieux et légitimes.

209. Lorsqu’elles sont permises, les conventions contraires aux dispositions du présent chapitre doivent être, à peine de nullité, rédigées par écrit.

CHAPITRE TROISIÈME

DE LA RESPONSABILITE DU PROPRIETAIRE DE NAVIRE

I – LIMITATION DE RESPONSABILITE

210. Sauf si une faute prouvée lui est personnellement imputable, le pro- priétaire d’un navire peut, même envers l’Etat, et dans les conditions ci-après énoncées, limiter sa responsabilité envers des cocontractants ou des tiers, si les dommages se sont produits à bord du navire ou s’ils sont en relation di- recte avec la navigation ou l’utilisation du navire.

211. Le propriétaire du navire peut, dans les mêmes conditions, limiter sa responsabilité, même envers l’Etat pour les frais d’extraction ou de destruc- tion du navire ou de l’épave et de la cargaison se trouvant à bord.

212. La limitation de responsabilité n’est pas opposable— 1° aux créances d’indemnité d’assistance, de sauvetage ou de

contribution en avarie commune; 2° aux créances des marins résultant du contrat d’engagement; 3° aux créances de toute autre personne employée à bord en vertu

d’un contrat de travail.

213. En application des articles 210 et 211, et sous réserve des disposi- tions de l’article 212, le propriétaire du navire n’est pas responsable au-delà des limites établies par les conventions internationales relatives à la limitation de responsabilité des propriétaires de navires de mers auxquelles l’île Maurice est partie.

214. Lorsque l’ensemble des créances résultant d’un même événement dé- passe les limites de la responsabilité telles qu’elles sont déterminées par l’article 213, le montant global des réparations dues par le propriétaire dans le cadre de la limitation légale est constitué, à la diligence et par les soins du propriétaire ou de toute autre personne à lui substituée, en un fonds de limi- tation unique.

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[Issue 1] C27 – 22

Le fonds ainsi constitué est affecté exclusivement au règlement des créances auxquelles la limitation de responsabilité est opposable.

Après la constitution du fonds, aucun droit ne peut être exercé, pour les mêmes créances, sur d’autres biens du propriétaire par les créanciers aux- quels le fonds est réservé, à condition que le fonds de limitation soit effecti- vement disponible au profit du demandeur.

215. Le fait d’invoquer la limitation de responsabilité ou de constituer le fonds de limitation n’emporte pas reconnaissance de sa responsabilité par le propriétaire.

216. Dans chaque partie du fonds de limitation, la répartition se fera entre les créanciers, proportionnellement au montant de leurs créances reconnues.

217. Si, avant la répartition du fonds, le propriétaire d’un navire a payé en tout ou en partie une des créances indiquées aux articles 210 et 211, il est autorisé à prendre, à due concurrence, les lieu et place de son créancier dans la distribution du fonds, mais seulement dans la mesure où, selon le droit du pays où le fonds est constitué, ce créancier aurait pu faire reconnaître sa créance contre le propriétaire.

218. —

219. Dans tous les cas où un propriétaire est autorisé par le présent chapi- tre à limiter sa responsabilité, il peut obtenir la mainlevée de la saisie de son navire ou de tout autre bien lui appartenant ainsi que la libération des cau- tions et garanties données. Il devra prouver au préalable qu’il a constitué le fonds ou fourni toutes garanties propres à sa constitution.

Le Juge en Chambre tient compte, pour l’application de l’alinéa précédent, de la constitution du fonds ou de la founiture de garanties suffisantes non seulement sur le territoire mauricien, mais encore, soit au port où s’est pro- duit l’évènement donnant lieu à la créance du saisissant, soit à la première escale après l’événement, si celui-ci n’a pas eu lieu dans un port, soit au port de débarquement ou de déchargement s’il s’agit d’une créance relative à des dommages corporels ou à des dommages aux marchandises.

220. Lorsque le propriétaire a fourni une garantie pour une somme corres- pondant aux limites de sa responsabilité, cette garantie sert au paiement de toutes les créances dérivant d’un même événement et pour lesquelles le pro- priétaire peut limiter sa responsabilité.

221. Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à l’affréteur, à l’armateur, à l’armateur-gérant ainsi qu’au capitaine ou à leurs autres prépo- sés nautiques ou terrestres agissant dans l’exercice de leurs fonctions de la même manière qu’au propriétaire lui-même.

Le capitaine et les autres membres de l’équipage peuvent invoquer ces dispositions, même lorsqu’ils ont commis une faute personnelle.

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Si le propriétaire du navire, l’affréteur, l’armateur ou l’armateur-gérant est le capitaine ou un membre de l’équipage, la disposition de l’alinéa 2 ne s’applique qu’aux fautes qu’il a commises dans l’exercice de ses fonctions de capitaine ou de membre de l’équipage.

II – FONDS DE LIMITATION ET PROCEDURE DE REPARTITION

222. Tout propriétaire de navire, ou toute autre personne mentionnée à l’article 221, qui entend bénéficier de la limitation de responsabilité prévue au présent chapitre, présente requête au Juge en Chambre, aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation.

Le Juge en Chambre saisi de la requête nomme aussitôt un liquidateur, détermine le montant du fonds de limitation conformément aux dispositions du présent chapitre et se prononce sur les modalités de la constitution de ce fonds qui peut être approvisionné en espèces ou représenté par une caution solidaire ou une autre garantie.

En cas de versements en espèces, le Juge en Chambre désigne l’organisme qui recevra les fonds en dépôt. Ce dépôt est fait au nom du re- quérant. Aucun retrait ne peut intervenir sans autorisation du Juge en Cham- bre. Les intérêts des sommes déposées grossissent le fonds.

Dans le cas où le fonds est représenté par une caution solidaire ou une autre garantie, cette sûreté est constituée au nom du liquidateur. Aucune modification ne peut être apportée à la sûreté ainsi constituée sans autorisa- tion du Juge en Chambre.

Les produits de la sûreté ainsi fournie grossissent le fonds.

223. En vue de la répartition du fonds, le liquidateur informe de la constitu- tion du fonds tous les créanciers dont le nom et le domicile sont indiqués par le requérant.

Cette communication est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Elle indique—

1° le nom et le domicile du propriétaire du navire ou de tout autre requérant avec mention de sa qualité;

2° le nom du navire et son port d’attache;

3° l’événement au cours duquel les dommages sont survenus;

4° le montant de la créance du destinataire de la lettre d’après le requérant.

La communication indique en outre—

Que dans le délai de trente jours de l’envoi de la lettre, le créancier des- tinataire doit produire ses titres de créances; ce délai est augmenté de vingt jours pour ceux domiciliés hors du territoire mauricien;

Que, dans le même délai, ce créancier peut contester le chiffre attribué à sa créance par le requérant;

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[Issue 1] C27 – 24

Que, passé ce délai, ce chiffre est réputé accepté par le créancier.

224. La même communication est publiée dans un journal mauricien et éventuellement, dans une ou plusieurs publications étrangères. Le choix en est fait par le Juge en Chambre.

Les créanciers dont le nom et le domicile n’ont pas été indiqués par le re- quérant disposent d’un délai de trente jours pour produire leurs créances, à dater de la publication faite dans le pays de leur domicile.

La publication précise que, passé ce délai—

1° Les créanciers connus du requérant, mais dont il ignore le domi- cile, sont réputés accepter les chiffres attribués à leurs créances;

2° Les créanciers inconnus du requérant conservent le droit de pro- duire jusqu’à l’établissement définitif du tableau de répartition.

225. Le liquidateur procède à la vérification des créances, en présence du requérant. Si le liquidateur ou le requérant conteste l’existence ou le montant d’une créance, le liquidateur en avise aussitôt le créancier intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception; ce créancier a un délai de trente jours pour formuler ses observations, écrites ou verbales. Ce délai est augmenté de vingt jours pour les créanciers domiciliés hors du territoire mauricien.

Le liquidateur présente au Juge en Chambre ses propositions d’admission ou de rejet des créances. Les créances dont le montant définitif doit être fixé par décision de justice peuvent être mentionnées à titre provisoire.

226. L’état des créances est arrêté par le Juge en Chambre. Dans les huit jours, le greffier adresse à chaque créancier copie de cet état par lettre re- commandée avec demande d’avis de réception.

Tout créancier porté sur cet état est admis, pendant un délai de trente jours à compter de la réception de celui-ci, à saisir la Cour Suprême de toute contestation portant sur l’existence ou sur le montant d’une ou de plusieurs créances ou sur le montant du fonds de limitation constitué par le proprié- taire du navire.

La décision de la Cour Suprême sur les créances contestées ou sur le montant de la responsabilité du propriétaire du navire est opposable à celui-ci ainsi qu’à tous les créanciers parties à la procédure.

227. Lorsque le montant du fonds de limitation est définitivement fixé et que l’état des créances admises est devenu définitif, le liquidateur présente le tableau de distribution au Juge en Chambre.

Chaque créancier en est informé par le liquidateur, avec indication du montant du dividende qui lui reviendra. Il reçoit en même temps un titre de perception signé du liquidateur et du Juge en Chambre et revêtu de la for- mule exécutoire.

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Sur présentation de ce titre, le créancier est réglé par le dépositaire du fonds ou par le requérant s’il n’y a pas eu versement en espèces; à défaut, il est réglé au moyen de la garantie ou pour la caution fournie.

228. Avant que le tableau de répartition soit définitif, des répartitions pro- visoires peuvent être faites au profit des créanciers sur décision du Juge en Chambre.

229. Le paiement à chaque créancier du dividende qui lui revient éteint sa créance à l’égard du requérant. Quand tous les paiements ont eu lieu, la pro- cédure est déclarée close par le Juge en Chambre sur le rapport du liquida- teur.

230. De la requête initiale prévue à l’article 222, jusqu’à la décision de clô- ture prévue à l’article 229, le Juge en Chambre peut ordonner toute mesure qu’il estime utile ou nécessaire au bon déroulement de la procédure de consti- tution, de liquidation et de répartition du fonds de limitation de responsabilité.

CHAPITRE QUATRIÈME

DES HYPOTHEQUES MARITIMES

231 à 244. —

CHAPITRE CINQUIÈME

DES PRIVILEGES SUR LES NAVIRES

245 à 256. —

CHAPITRE SIXIÈME

SAISIE DES NAVIRES

SECTION PREMIÈRE

DISPOSITIONS GENERALES

256-1. Lorsqu’il est avisé d’une saisie par la notification de la décision qui l’a autorisée, le Director of Shipping refuse l’autorisation de départ du navire.

256-2. Nonobstant toute saisie, le Juge en Chambre peut autoriser le dé- part du navire pour un ou plusieurs voyages déterminés. Pour obtenir cette autorisation, le requérant doit fournir une garantie suffisante.

256-3. Le Juge en Chambre fixe le délai dans lequel le navire devra regagner le port de la saisie. Il peut ultérieurement modifier ce délai pour tenir compte des circonstances et, le cas échéant, autoriser le navire à faire des voyages.

Si, à l’expiration du délai fixé, le navire n’a pas rejoint son port, la somme déposée en garantie est acquise aux créanciers, sauf le jeu de l’assurance en cas de sinistre couvert par la police.

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[Issue 1] C27 – 26

SECTION DEUXIÈME

SAISIE CONSERVATOIRE

256-4. La saisie conservatoire est autorisée par le Juge en Chambre.

L’autorisation peut être accordée dès lors qu’il est justifié d’une créance paraissant fondée dans son principe.

256-5. La saisie conservatoire empêche le départ du navire.

Elle ne porte aucune atteinte aux droits du propriétaire.

SECTION TROISIÈME

SAISIE-EXECUTION

256-6. Il ne peut être procédé à la saisie-exécution que vingt-quatre heures après le commandement de payer.

256-7. Le commandement est fait à la personne du propriétaire ou à son domicile.

256-8. Le commandement se périme par dix jours.

256-9. La saisie est faite par ordre du Juge en Chambre et notifié au Direc- tor of Shipping qui dresse sans délai un procès-verbal de saisie énonçant—

les noms, professions et demeure du créancier pour qui il agit;

le titre exécutoire en vertu duquel il procède;

la somme dont il poursuit le paiement;

la date du commandement à payer;

l’élection de domicile faite par le créancier;

le nom du propriétaire;

les noms, espèce, tonnage et nationalité du bâtiment.

Le Director of Shipping fait l’énonciation et la description des chaloupes, canots, agrès et autres apparaux du navire, provisions et soutes. Il établit un gardien.

256-10. Le procès-verbal de saisie est notifié au saisissant dans les qua- rante-huit heures.

256-11. Le saisissant doit, dans le délai de dix jours, notifier au propriétaire copie du procès-verbal de saisie et le faire citer devant le Juge en Chambre pour voir dire qu’il sera procédé à la vente des choses saisies.

Si le propriétaire n’est pas domicilié à Maurice, les significations et cita- tions lui sont données en la personne du capitaine du bâtiment saisi, ou, en son absence, en la personne de celui qui représente le propriétaire ou le capi- taine.

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C27 – 27 [Issue 1]

256-12. Le procès-verbal de saisie est inscrit sur un fichier spécial tenu par le Director of Shipping.

Cette inscription est requise dans le délai de quarante-huit heures courant de la date du procès-verbal.

256-13. Lorsque le navire bat pavillon mauricien, le Director of Shipping délivre un état des inscriptions.

Dans les dix jours qui suivent, la saisie est dénoncée aux créanciers ins- crits aux domiciles élus dans leurs inscriptions.

La dénonciation aux créanciers indique le jour de la comparution devant le Juge en Chambre.

256-14. Lorsque le navire saisi n’est pas mauricien, la procédure de l’article précédent subit les modifications qui suivent:

La dénonciation est adressée au capitaine du navire ou en son absence, à la personne de celui qui représente le propriétaire ou le capitaine.

Le délai de comparution est de trente à soixante jours après cette dénon- ciation.

256-15. Sous réserve des dispositions suivantes, la vente se fait confor- mément aux dispositions du Sale of Immovable Property Act.

256-16. Les demandes en distraction sont formées et notifiées au greffe du tribunal avant l’adjudication.

Si les demandes en distraction ne sont formées qu’après l’adjudication, el- les seront converties de plein droit en opposition à la délivrance des sommes provenant de la vente.

256-17. Le demandeur ou l’opposant a trois jours pour fournir ses moyens.

Le défendeur a trois jours pour contredire.

La cause est portée à l’audience sur simple citation.

256-18. Pendant trois jours après celui de l’adjudication, les oppositions à la délivrance du prix sont reçues; passé ce temps elles ne seront plus admi- ses.

256-19. La surenchère n’est pas admise.

256-20. L’adjudicataire est tenu de verser son prix sans frais, dans les vingt-quatre heures de l’adjudication à peine de folle enchère.

256-21. A défaut de paiement ou de consignation, le bâtiment est remis en vente et adjugé, trois jours après une nouvelle publication, à la folle enchère des adjudicataires qui seront également tenus pour le paiement du déficit, des dommages, des intérêts et des frais.

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[Issue 1] C27 – 28

L’adjudicataire doit dans les cinq jours suivants présenter requête au tri- bunal pour citer les créanciers par acte signifié aux domiciles élus, à l’effet de s’entendre à l’amiable sur la distribution du prix.

256-22. L’acte de convocation est inséré dans deux quotidiens approuvés par le tribunal et dans le Journal Officiel.

Le délai de convocation est de quinze jours.

256-23. Les créanciers opposants sont tenus de produire au greffe du tri- bunal leurs titres de créances dans les trois jours qui suivent la sommation qui leur en est faite par le créancier poursuivant ou par le tiers saisi, faute de quoi il sera procédé à la distribution du prix de la vente sans qu’ils y soient compris.

256-24. Dans les cas où les créanciers ne s’entendraient pas sur la distribu- tion du prix, il est dressé procès-verbal de leurs prétentions et contredits.

Dans les huit jours, chacun des créanciers doit déposer au greffe du tribu- nal une demande de collocation avec titre à l’appui.

A la requête du plus diligent, les créanciers sont, par simple acte extraju- diciaire, appelés devant le tribunal, qui statuera à l’égard de tous, même des créanciers privilégiés.

256-25. Le délai d’appel est de dix jours à compter de la signification du jugement.

L’acte d’appel doit contenir assignation et l’énonciation des griefs, à peine de nullité.

256-26. Dans les huit jours qui suivent l’expiration du délai d’appel et, s’il y a appel, dans les huit jours de l’arrêt, le tribunal dresse l’état des créances colloquées en principal, intérêts et frais. Les intérêts des créances utilement colloquées cesseront de courir au détriment de la partie saisie.

256-27. La collocation des créanciers et la distribution des deniers sont fai- tes entre les créanciers privilégiés et hypothécaires suivant leur ordre et entre les autres créanciers au marc le franc de leurs créances. Tout créancier col- loqué l’est, tant pour son principal que pour ses intérêts et frais.

256-28. Les dépens des contestations ne peuvent être pris sur les deniers à distribuer.

256-29. Sur ordre rendu par le tribunal, le greffier délivre les bordereaux de collocation, comme il est prévu en matière de saisie immobilière.

Le même ordre autorise la radiation des inscriptions des créanciers non col- loqués. Il est procédé à cette radiation sur demande de toute partie intéressée.

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TITRE DEUXIÈME

DE L’ARMEMENT

CHAPITRE PREMIER

DE L’ARMATEUR

257. L’armateur est celui qui exploite le navire en son nom, qu’il en soit ou non propriétaire.

258. Le propriétaire ou les copropriétaires du navire sont présumés en être l’armateur.

En cas d’affrètement, l’affréteur devient l’armateur du navire, si le contrat d’affrètement le prévoit.

CHAPITRE DEUXIÈME

DU PERSONNEL D’EXPLOITATION

SECTION PREMIÈRE

DES AGENTS DE L’ARMATEUR

259. L’armateur répond de ses préposés terrestres et maritimes dans les termes du droit commun, sauf la limitation de responsabilité prévue aux arti- cles 210 à 230 du présent Code.

SECTION DEUXIÈME

DU CAPITAINE

260. Le capitaine est designé par le propriétaire du navire ou, en cas d’affrètement, par l’armateur selon la convention conclue entre le propriétaire et l’affréteur.

261. Le capitaine répond de toute faute commise dans l’exercice de ses fonctions.

262. Hors des lieux où l’armateur a son principal établissement ou une suc- cursale, le capitaine pourvoit aux besoins normaux du navire et de l’expédition.

263. Le capitaine ne peut prendre d’autres engagements qu’en vertu d’un mandat exprès de l’armateur, sauf le cas de communications impossibles avec lui.

264. Hors des lieux où l’armateur a son principal établissement ou une suc- cursale, le capitaine peut, en cas d’urgence, prendre au nom de l’armateur toutes dispositions conservatoires des droits de l’armateur, des passagers et des chargeurs.

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L’armateur est alors réputé avoir agi comme gérant d’affaires des passa- gers et des chargeurs.

265. Il est interdit au capitaine de charger sur son navire des marchandises pour son propre compte, sans l’autorisation écrite de l’armateur.

En cas d’infraction à cette défense, le capitaine devra à l’armateur une in- demnité égale au double du fret correspondant à son chargement.

266. Le journal de mer et le livre de bord font foi, jusqu’à preuve contraire, des événements et des circonstances qui y sont relatés.

CHAPITRE TROISIÈME

DES AUXILIAIRES DE L’ARMEMENT

SECTION PREMIÈRE

DES CONSIGNATAIRES

I – DES CONSIGNATAIRES DE NAVIRES

267. Le consignataire du navire agit comme mandataire salarié de l’armateur. Il effectue pour les besoins et le compte du navire et de l’expédition, les opérations que le capitaine n’accomplit pas lui-même.

268. Les créances que font naître contre l’armateur les actes du consigna- taire, lorsqu’il pourvoit aux besoins normaux du navire au lieu et place du capitaine, sont assorties du privilège prévu au Chapitre Cinquième de ce Code et au Merchant Shipping Act.

269. Pour les pertes ou avaries subies par la marchandise qu’il garde, le consignataire du navire n’est responsable que dans les conditions et limites prévues par l’article 317.

Pour les autres opérations effectuées par lui dans le cadre de l’article 267, il est responsable dans les termes du droit commun.

II – DES CONSIGNATAIRES DE LA CARGAISON

270. Le consignataire de la cargaison intervient comme mandataire salarié des ayants droit à la marchandise. Il en prend livraison pour leur compte et en paie le fret quand il est dû.

271. En matière d’avaries et pour les pertes subies par la marchandise, le consignataire de la cargaison n’est responsable que dans les conditions et limites prévues par l’article 317.

III – DISPOSITIONS COMMUNES

272. Toutes actions contre les consignataires sont prescrites par un an.

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273. En matière internationale, les contrats et les actes des consignataires sont régis par la loi du port où opèrent ces derniers.

SECTION DEUXIÈME

DES PILOTES

274. Le pilote n’est pas responsable envers les tiers des dommages causés au cours des opérations de pilotage.

Il doit contribuer à la réparation, dans ses rapports avec l’armateur du na- vire piloté, dans la mesure où celui-ci établit que le dommage est dû à une faute du pilote.

275. Au cours des opérations de pilotage ou au cours des manoeuvres d’embarquement et de débarquement du pilote, les accidents survenus au pilote sont à la charge de l’armateur du navire piloté, à moins qu’il n’établisse la faute du pilote ou de l’équipage du bateau-pilote.

Au cours des mêmes opérations, les avaries causées au bateau-pilote sont à la charge de l’armateur du navire piloté, à moins qu’il n’établisse la faute du pilote ou de l’équipage du bateau-pilote.

276. Les actions nées à l’occasion du pilotage sont prescrites deux ans après l’achèvement des opérations de pilotage.

SECTION TROISIÈME

DES OPERATIONS DE REMORQUAGE

277. Les opérations de remorquage portuaire s’effectuent sous la direction du capitaine du navire remorqué.

Les dommages de tous ordres survenus au cours des opérations de re- morquage sont à la charge du navire remorqué, à moins qu’il n’établisse la faute du remorqueur.

278. Les parties peuvent, par convention expresse et écrite, confier au ca- pitaine du remorqueur la direction des opérations; en ce cas, les dommages sont à la charge du remorqueur, à moins qu’il n’établisse la faute du navire remorqué.

279. Les opérations de remorquage en haute mer s’effectuent sous la di- rection du capitaine du remorqueur.

Les dommages de tous ordres survenus au cours des opérations sont à la charge du remorqueur, à moins qu’il n’établisse la faute du navire remorqué.

280. Les parties peuvent, par convention expresse, confier au capitaine du navire remorqué la direction des opérations; en ce cas, les dommages sont à la charge du navire remorqué, à moins qu’il n’établisse la faute du remor- queur.

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281. Les actions nées à l’occasion des opérations de remorquage sont prescrites deux ans après l’achèvement de ces opérations.

TITRE TROISIÈME

DES VENTES MARITIMES

282. Les dispositions du présent titre sont supplétives de la volonté des parties.

CHAPITRE PREMIER

DE LA VENTE AU DEPART

283. La vente au départ met la chose vendue aux risques et à la charge de l’acheteur, à compter du jour où elle a été livrée dans les conditions du contrat.

284. L’acheteur doit, dans un délai raisonnable, indiquer au vendeur le nom du navire sur lequel la chose vendue sera embarquée et la date à laquelle au- ra lieu le chargement.

285. Le vendeur doit livrer la chose vendue à quai, au plus près du navire désigné, le jour fixé par l’acheteur.

Il doit en aviser l’acheteur, dans les vingt-quatre heures, par les moyens d’usage.

286. Toute clause “franco-bord” oblige le vendeur à livrer à bord du navire.

CHAPITRE DEUXIÈME

DE LA VENTE A L’ARRIVEE

287. La vente à l’arrivée laisse la chose vendue aux risques et à la charge du vendeur.

288. Dans la vente sur navire désigné, le vendeur avise l’acheteur du nom du navire sur lequel il charge la chose vendue.

En cas de perte de la marchandise, le vendeur n’est pas tenu de la rem- placer, si le sinistre est postérieur à l’envoi de l’avis ci-dessus.

289. Dans la vente à l’embarquement, le vendeur remet la marchandise à un transporteur et avise l’acheteur du nom de ce transporteur.

En cas de perte, il doit, s’il s’agit de choses de genre, réexpédier à l’acheteur la même quantité de choses vendues aux conditions du contrat.

CHAPITRE TROISIÈME

DE LA VENTE C.A.F.

290. Dans la vente dite C.A.F. (coût, assurance, fret), le vendeur s’oblige à conclure le contrat de transport et à mettre la marchandise à bord ainsi qu’à l’assurer contre les risques de ce transport.

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Il doit aussitôt adresser à l’acheteur les documents d’usage correspondant à cet envoi.

291. L’acheteur est débiteur d’une somme comprenant indivisément le prix de la chose, la prime d’assurance et le fret; les risques de transport sont à sa charge.

292. La seule insertion dans le contrat des clauses “poids reconnu à l’arrivée”, “poids délivré au port d’arrivée” ou autres clauses semblables n’a pas pour effet de modifier la nature de la vente C.A.F.

TITRE QUATRIÈME

DE L’AFFRETEMENT DU NAVIRE

CHAPITRE PREMIER

REGLES GENERALES

293. Par le contrat d’affrètement, le fréteur s’engage, moyennant rémuné- ration, à mettre un navire à la disposition d’un affréteur.

Les conditions et les effets de l’affrètement sont définis par les parties au contrat et à défaut par les dispositions du présent titre.

294. Le fréteur a un privilège sur les marchandises pour le paiement de son fret.

295. En matière internationale, le contrat d’affrètement est régi par la loi du pavillon du navire, sauf convention contraire des parties.

296. La prescription des actions nées du contrat d’affrètement est d’un an. Elle est interrompue ou suspendue et produit ses effets conformément au droit commun.

Le délai de prescription des actions nées des contrats d’affrètement court:

Pour l’affrètement au voyage, depuis le débarquement complet de la mar- chandise ou l’événement qui a mis fin au voyage.

Pour l’affrètement à temps et pour l’affrètement “coque-nue”, depuis l’expiration de la durée du contrat ou l’interruption définitive de son exécu- tion.

Pour les sous-affrètements, dans les conditions réglées ci-dessus selon que le sous-affrètement est au voyage ou à temps.

CHAPITRE DEUXIÈME

DE L’AFFRÈTEMENT DU VOYAGE

297. Par l’affrètement au voyage, le fréteur met, en tout ou en partie, un navire à la disposition de l’affréteur en vue d’accomplir un ou plusieurs voyages.

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298. La charte-partie au voyage énonce—

1° les éléments d’individualisation du navire;

2° les noms du fréteur et de l’affréteur;

3° l’importance et la nature de la cargaison;

4° les lieux de chargement et de déchargement;

5° les temps prévus pour le chargement et le déchargement;

6° le taux du fret.

299. Le fréteur s’oblige—

1° A présenter à la date et au lieu convenus et à maintenir pendant le voyage le navire désigné en bon état de navigabilité, armé et équipé convenablement pour accomplir les opérations prévues dans la charte-partie.

2° A faire toutes diligences qui dépendent de lui pour exécuter le ou les voyages prévus à la charte-partie.

300. Le fréteur conserve la gestion nautique et commerciale du navire.

301. Le fréteur est responsable des marchandises reçues à bord par le capitaine dans les limites prévues à la charte-partie.

Il se libère de cette responsabilité en établissant soit qu’il a satisfait à ses obligations de fréteur, soit que les dommages ne tiennent pas à un manque- ment à ces obligations, soit que le dommage est dû à la faute nautique du capitaine ou de ses préposés.

302. L’affréteur doit mettre à bord la quantité de marchandises énoncées par la charte-partie. A défaut, il paie néanmoins le fret prévu pour cette quantité.

303. L’affréteur doit charger et décharger la marchandise. Il y procède dans les délais alloués par la charte-partie.

Si celle-ci établit distinctement un délai pour le chargement et un délai pour le déchargement, ces délais ne sont pas réversibles et doivent être dé- comptés séparément.

304. Le point de départ et la computation des jours de planche sont réglés suivant l’usage du port où ont lieu les opérations et, à défaut, suivant les usages maritimes.

305. En cas de dépassement des délais, l’affréteur doit des surestaries qui sont considérées comme un supplément du fret.

306. Le contrat est résolu sans dommages-intérêts de part ni d’autre si, avant le depart du navire, survient une interdiction de commercer avec le pays pour lequel il est destiné ou tout autre évènement de force majeure qui rend impossibie l’exécution du voyage.

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307. L’affréteur peut résilier le contrat avant tout commencement de chargement. Il doit, en pareil cas, une indemnité correspondant au préjudice subi par le fréteur et au plus égale au montant du fret.

308. S’il existe un cas de force majeure qui n’empêche que pour un temps la sortie du navire, les conventions subsistent et il n’a pas lieu à dommages- intérêts à raison du retard.

Elles subsistent également et il n’y a lieu à aucune augmentation de fret si la force majeure arrive pendant le voyage.

L’affréteur peut décharger la marchandise à ses frais et doit le fret entier.

309. Dans le cas d’empêchement durable d’entrée dans le port, le capitaine doit obéir aux ordres donnés d’un commun accord par le fréteur et l’affréteur ou, à défaut, se rendre dans un port voisin où il pourra décharger.

En cas d’arrêt définitif du navire en cours de route, par l’effet d’un évènement non imputable au fréteur, l’affréteur doit le fret de distance.

310. En cours de route, l’affréteur peut faire décharger la marchandise mais doit payer le fret entier stipulé pour le voyage ainsi que les frais entraînés par l’opération.

Cette faculté n’existe que si le navire fait l’objet d’un seul affrètement.

CHAPITRE TROISIÈME

DE L’AFFRÈTEMENT À TEMPS

311. Par le contrat d’affrètement à temps le fréteur s’engage à mettre un navire armé à la disposition de l’affréteur pour un temps défini.

311-1. La charte-partie énonce—

1° les éléments d’individualisation du navire;

2° les noms du fréteur et de l’affréteur;

3° le taux du fret;

4° la durée du contrat.

311-2. Le fréteur s’oblige à présenter à la date et au lieu convenus et à maintenir pendant la durée du contrat le navire désigné en bon état de navi- gabilité, armé et équipé convenablement pour accomplir les opérations prévues à la charte-partie.

311-3. Le fréteur conserve la gestion nautique du navire.

311-4. Le fréteur est responsable des dommages subis par la marchandise s’il est établi qu’ils sont dus à un manquement à ses obligations de fréteur.

Il n’est cependant pas responsable de la faute nautique du capitaine ou de ses préposés.

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311-5. La gestion commerciale du navire appartient à l'affréteur.

Tous les frais inhérents à cette exploitation commerciale du navire sont à sa charge, notamment les soutes dont il doit pourvoir le navire, d'une qualité propre à assurer le bon fonctionnement des appareils.

311-6. Le capitaine doit obéir, dans les limites tracées par la charte-partie aux instructions que lui donne l’affréteur pour tout ce qui concerne la gestion commerciale du navire.

311-7. L’affréteur est responsable des dommages causés au navire du fait de son exploitation commerciale.

311-8. Le fret court du jour où le navire est mis à la disposition de l’affréteur dans les conditions du contrat.

Il est payable par mensualité et d’avance.

Il n’est pas acquis à tout évènement.

311-9. Le fret n’est pas dû pour les périodes durant lesquelles le navire est commercialement inutilisable, si du moins l’immobilisation du navire dépasse vingt-quatre heures.

CHAPITRE QUATRIÈME

DE L’AFFRÈTEMENT “COQUE-NUE”

312. Par l’affrètement “coque-nue”, le fréteur s’engage, contre paiement d’un loyer, à mettre, pour un temps défini, à la disposition d’un affréteur, un navire déterminé, sans armement ni équipement, ou avec un équipement et un armement incomplets.

312-1. Le fréteur s’oblige à présenter, à la date et au lieu convenus, le navire désigné en bon état de navigabilité et apte au service auquel il est destiné.

312-2. Le fréteur a la charge des réparations et des remplacements dus au vice propre du navire.

Si le navire est immobilisé par suite d’un vice propre, aucun loyer n’est dû pendant l’immobilisation, si celle-ci dépasse vingt-quatre heures.

312-3. L’affréteur peut utiliser le navire à toutes fins conformes à sa desti- nation normale.

Il a l’usage du matériel et des équipements du bord, à charge d’en res- tituer en fin de contrat la même quantité de la même qualité.

312-4. Sont à la charge de l’affréteur l’entretien du navire et les réparations et remplacements autres que ceux visés à l’article 312-2.

L’affréteur recrute l’équipage, paie ses gages, sa nourriture et les dé- penses annexes. Il supporte tous les frais d’exploitation. Il assure le navire.

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312-5. L’affréteur garantit le fréteur contre tous recours des tiers qui sont la conséquence de l’exploitation du navire.

312-6. L’affréteur doit restituer le navire en fin de contrat dans l’état où il l’a reçu, sauf l’usure normale du navire et des appareils.

312-7. En cas de retard dans la restitution du navire, sauf preuve par le fréteur d’un préjudice plus élevé, l’affréteur doit une indemnité calculée pen- dant les quinze premiers jours sur le prix du loyer et postérieurement sur le double de ce prix.

CHAPITRE CINQUIÈME

DU SOUS-AFFRÈTEMENT

313. L’affréteur peut sous-affréter le navire ou l’utiliser à des transports sous connaissement.

313-1. Le sous-affrètement laisse l’affréteur tenu envers le fréteur des obli- gations résultant du contrat d’affrètement.

313-2. Le fréteur, dans la mesure de ce qui lui est dû par l’affréteur, peut agir contre le sous-affréteur en paiement du fret encore dû par celui-ci.

Le sous-affrètement n’établit pas d’autres relations directes entre le fré- teur et le sous-affréteur.

TITRE CINQUIÈME

DU TRANSPORT DE MARCHANDISES

314. Dans le présent titre, les mots suivants sont employés dans le sens précis indiqué ci-dessous— (a) “Transporteur” comprend le propriétaire du navire ou l’affréteur,

partie à un contrat de transport avec un chargeur; (b) “Contrat de transport” s’applique uniquement au contrat de trans-

port constaté par un connaissement ou par tout document simi- laire formant titre pour le transport des marchandises par mer; il s’applique également au connaissement ou document similaire émis en vertu d’une charte-partie à partir du moment où ce titre régit les rapports du transporteur et du porteur du connaissement;

(c) “Marchandises” comprend biens, objets, marchandises et articles de nature quelconque, à l'exception des animaux vivants et de la cargaison qui, par le contrat de transport, est déclarée comme mise sur le pont et, en fait, est ainsi transportée;

(d) “Navire” signifie tout bâtiment employé pour le transport des marchandises par mer;

(e) “Transport de marchandises” couvre le temps écoulé depuis le chargement des marchandises à bord du navire jusqu’à leur dé- chargement du navire.

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315. Sous réserve des dispositions de l’article 319, le transporteur dans tous les contrats de transport des marchandises par mer, sera, quant au chargement, à la manutention, à l’arrimage, au transport, à la garde, aux so- ins et au déchargement des dites marchandises, soumis aux responsabilités et obligations, comme il bénéficiera des droits et exonérations ci-dessous énoncés.

316. 1 Le transporteur sera tenu avant et au début du voyage d’exercer une diligence raisonnable pour— (a) mettre le navire en état de navigabilité; (b) convenablement armer, équiper et approvisionner le navire; (c) approprier et mettre en bon état les cales, chambres froides

et frigorifiques, et toutes autres parties du navire où des marchandises sont chargées, pour leur réception, transport et conservation.

2 Le transporteur, sous réserve des dispositions de l’article 317, procèdera de façon appropriée et soigneuse au chargement, à la manuten- tion, à l’arrimage, au transport, à la garde, aux soins et au déchargement des marchandises transportées.

3 Après avoir reçu et pris en charge les marchandises, le transporteur ou le capitaine ou agent du transporteur devra, sur demande du chargeur, dé- livrer au chargeur un connaissement portant entre autres choses— (a) les marques principales nécessaires à l’identification des mar-

chandises telles qu’elles sont fournies par écrit par le chargeur avant que le chargement de ces marchandises ne commence, pourvu que ces marques soient imprimées ou apposées claire- ment de toute façon sur les marchandises non emballées ou sur les caisses ou emballages dans lesquelles les marchandises sont contenues, de telle sorte qu’elles devraient normalement rester lisibles jusqu’à la fin du voyage;

(b) ou le nombre de colis, ou de pièces, ou la quantité ou le poids, suivant les cas, tels qu’ils sont fournis par écrit par le chargeur;

(c) l'état et le conditionnement apparent des marchandises. Cepen- dant, aucun transporteur, capitaine ou agent du transporteur ne sera tenu de déclarer ou de mentionner, dans le connaissement, des marques, un nombre, une quantité ou un poids dont il a une raison sérieuse de soupçonner qu’ils ne représentent pas exac- tement les marchandises actuellement reçues par lui, ou qu’il n’a pas eu des moyens raisonnables de verifier.

4 Un tel connaissement vaudra présomption, sauf preuve contraire, de la réception par le transporteur des marchandises telles qu’elles y sont décrites, conformément au paragraphe 3 (a), (b) et (c).

5 Le chargeur sera considéré comme avoir garanti au transporteur, au moment du chargement, l’exactitude des marques, du nombre, de la quantité et du poids tels qu’ils sont fournis par lui, et le chargeur indemnisera le

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transporteur de toutes pertes, dommages et dépenses provenant ou résultant d’inexactitudes sur ces points. Le droit du transporteur à pareille indemnité ne limitera d’aucune façon sa responsabilité et ses engagements sous l’empire du contrat de transport vis-à-vis de toute personne autre que le chargeur.

6 A moins qu’un avis des pertes ou dommages et de la nature générale de ces pertes ou dommages ne soit donné par écrit au transporteur ou à son agent au port de déchargement, avant ou au moment de l’enlèvement des marchandises, et de leur remise sous la garde de la personne ayant droit à la délivrance sous l'empire du contrat de transport, cet enlèvement constituera, jusqu'à preuve contraire, une présomption que les marchandises ont été dé- livrées par le transporteur telles quelles sont décrites au connaissement.

Si les pertes ou dommages ne sont pas apparents, l’avis doit être donné dans les trois jours de la délivrance.

Les réserves écrites sont inutiles si l’état de la marchandise a été contra- dictoirement constaté au moment de la réception.

En tout cas le transporteur et le navire seront déchargés de toute respon- sabilité pour pertes ou dommages, à moins qu’une action ne soit intentée dans l’année de la délivrance des marchandises ou de la date à laquelle elles eussent dû être délivrées.

En cas de pertes ou dommages certains ou présumés, le transporteur et le réceptionnaire se donneront réciproquement toutes les facilités raisonnables pour l'inspection de la marchandise et la vérification du nombre de colis.

7 Lorsque les marchandises auront été chargées, le connaissement que délivrera le transporteur, capitaine ou agent du transporteur au chargeur sera, si le chargeur le demande un connaissement libellé “Embarqué” pourvu que si le chargeur a auparavant reçu quelque document donnant droit à ses mar- chandises, il restitue ce document contre remise d’un connaissement “Em- barqué”. Le transporteur, le capitaine ou l’agent aura également la faculté d’annoter au port d’embarquement, sur le document remis en premier lieu, le ou les noms du ou des navires sur lesquels les marchandises ont été embar- quées et la date ou les dates de l’embarquement, et lorsque ce document sera ainsi annoté il sera, s’il contient les mentions du paragraphe 3, con- sidéré aux fins de cet article comme constituant un connaissement libellé “Embarqué”.

8 Toute clause, convention ou accord dans un contrat de transport ex- onérant le transporteur ou le navire de responsabilité pour perte ou dommage concernant des marchandises, provenant de négligence, faute ou manque- ment aux devoirs ou obligations édictées dans cet article ou atténuant cette responsabilité autrement que ne le prescrit le présent titre, sera nulle, non avenue et sans effet. Une clause cédant le bénéfice de l’assurance au trans- porteur ou toute clause semblable sera considéré comme exonérant le trans- porteur de sa responsabilité.

Code de Commerce

[Issue 1] C27 – 40

317. 1 Ni le transporteur ni le navire ne seront responsables des pertes ou dommages provenant ou résultant de l'état d'innavigabilité, à moins qu'il ne soit imputable à un manque de diligence raisonnable de la part du transpor- teur à mettre le navire en état de navigabilité ou à assurer au navire un ar- mement, équipement ou approvisionnement convenables ou à approprier et mettre en bon état les cales, chambres froides et frigorifiques et toutes autres parties du navire où des marchandises sont chargées de façon qu'elles soient aptes à la réception, au transport et à la préservation des marchan- dises, le tout conformément aux prescriptions de l'article 316, paragraphe 1. Toutes les fois qu'une perte ou qu'un dommage aura résulté de l'innaviga- bilité, le fardeau de la preuve, en ce qui concerne l'exercice de la diligence raisonnable, tombera sur le transporteur ou sur toute autre personne se prévalant de l'exonération prévue au présent article.

2 Ni le transporteur ni le navire ne seront responsables pour perte ou dommage résultant ou provenant—

(a) des actes, négligence ou défaut du capitaine, marin, pilote, ou des préposés du transporteur dans la navigation ou dans l'admin- istration du navire;

(b) d’un incendie, à moins qu'il ne soit causé par le fait ou la faute du transporteur;

(c) des périls, dangers ou accidents de la mer ou d'autres eaux navigables;

(d) d’un “acte de Dieu”;

(e) de fait de guerre;

(f) de fait d’ennemis publics;

(g) d’un arrêt ou contrainte de prince, autorités ou peuple, ou d’une saisie judiciaire;

(h) d’une restriction de quarantaine;

(i) d’un acte ou d’une omission du chargeur ou propriétaire des marchandises, de son agent ou représentant;

(j) de grèves ou “lock out” ou d’arrêts ou entraves apportés au travail, pour quelque cause que ce soit, partiellement ou complètement;

(k) d’émeutes ou de troubles civils;

(l) d’un sauvetage ou tentative de sauvetage de vies ou de biens en mer;

(m) de la freinte en volume ou en poids ou de toute autre perte ou dommage résultant de vice caché, nature spéciale ou vice propre de la marchandise;

(n) d’une insuffisance d’emballage;

(o) d’une insuffisance ou imperfection de marques;

(p) de vices cachés échappant à une diligence raisonnable;

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C27 – 41 [Issue 1]

(q) de toute autre cause ne provenant pas du fait ou de la faute du transporteur ou du fait ou de la faute des agents ou préposés du transporteur; mais le fardeau de la preuve incombera à la per- sonne réclamant le bénéfice de cette exception et il lui appar- tiendra de montrer que ni la faute personnelle, ni le fait du trans- porteur, ni la faute ou le fait des agents ou préposés du transpor- teur n’ont contribué à la perte ou au dommage.

3 Le chargeur ne sera pas responsable des pertes ou dommages subis par le transporteur ou le navire et qui proviendraient ou résulteraient de toute cause quelconque sans qu’il y ait acte, faute ou négligence du chargeur, de ses agents ou de ses préposés.

4 Aucun déroutement pour sauver ou tenter de sauver des vies ou des biens en mer, ni aucun déroutement raisonnable ne sera considéré comme une infraction à la présente convention ou au contrat de transport, et le transporteur ne sera responsable d’aucune perte ou dommage en résultant.

5 Le transporteur comme le navire ne seront tenus en aucun cas des pertes ou dommages causés aux marchandises ou les concernant pour une somme dépassant 100 livres sterling par colis ou unité, ou l’équivalent de cette somme en une autre monnaie, à moins que la nature et la valeur de ces marchandises n’aient été déclarées par le chargeur avant leur embarquement et que cette déclaration ait été insérée au connaissement.

Cette déclaration ainsi insérée dans le connaissement constituera une présomption, sauf preuve contraire, mais elle ne liera pas le transporteur qui pourra la contester.

Par convention entre le transporteur, capitaine ou agent du transporteur et le chargeur, une somme maximum différente de celle inscrite dans ce para- graphe peut être déterminée, pourvu que ce maximum conventionnel ne soit pas inférieur au chiffre ci-dessus fixé.

Ni le transporteur ni le navire ne seront en aucun cas responsables pour perte ou dommage causé aux marchandises ou les concernant, si dans le connaissement le chargeur a fait sciemment une déclaration fausse de leur nature ou de leur valeur.

6 Les marchandises de nature inflammable, explosive ou dangereuse, à l’embarquement desquelles le transporteur, le capitaine ou l’agent du trans- porteur n’auraient pas consenti, en connaissant la nature ou leur caractère pourront à tout moment, avant déchargement, être débarquées à tout endroit ou détruites ou rendues inoffensives par le transporteur, sans indemnité, et le chargeur de ces marchandises sera responsable de tout dommage et dé- penses provenant ou résultant directement ou indirectement de leur em- barquement. Si quelqu’une de ces marchandises embarquées à la connais- sance et avec le consentement du transporteur devenait un danger pour le navire ou la cargaison, elle pourrait de la même façon être débarquée ou détruite ou rendue inoffensive par le transporteur, sans responsabilité de la part du transporteur, si ce n’est du chef d’avaries communes, s’il y a lieu.

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318. Un transporteur sera libre d’abandonner tout ou partie de ses droits et exonérations ou d’augmenter ses responsabilités et obligations tels que les uns et les autres sont prévus par le présent titre, pourvu que cet abandon ou cette augmentation soit inscrite dans le connaissement délivré au chargeur.

Aucune disposition du présent titre ne s’applique aux chartes-parties, mais si des connaissements sont émis dans le cas d’un navire sous l’empire d’une charte-partie, ils sont soumis aux termes du présent titre. Aucune dis- position dans ces règles ne sera considérée comme empêchant l’insertion dans un connaissement d’une disposition licite quelconque au sujet d’avaries communes.

319. Nonobstant les dispositions des articles précédents, un transporteur, capitaine ou agent du transporteur et un chargeur seront libres, pour des marchandises déterminées quelles qu’elles soient, de passer un contrat quel- conque avec des conditions quelconques concernant la responsabilité et les obligations du transporteur pour ces marchandises, ainsi que les droits et exonérations du transporteur au sujet de ces mêmes marchandises ou con- cernant ses obligations quant à l’état de navigabilité du navire, dans la me- sure où cette stipulation n’est pas contraire à l’ordre public, ou concernant les soins ou diligence de ses préposés ou agents quant au chargement, à la manutention, à l’arrimage, au transport, à la garde, aux soins et au dé- chargement des marchandises transportées par mer, pourvu qu’en ce cas aucun connaissement n’ait été ou ne soit émis et que les conditions de l’accord intervenu soient insérées dans un récépissé qui sera un document non négociable et portera mention de ce caractère.

Toute convention ainsi conclue aura plein effet légal.

Il est toutefois convenu que cet article ne s’appliquera pas aux cargaisons commerciales ordinaires faites au cours d’opérations commerciales ordinaires mais seulement à d’autres chargements où le caractère et la condition des biens à transporter et les circonstances, les termes et les conditions auxquels le transport doit se faire, sont de nature à justifier une convention spéciale.

320. Aucune disposition du présent titre ne défend à un transporteur ou à un chargeur d'insérer dans un contrat des stipulations, conditions, réserves ou exonérations relatives aux obligations et responsabilités du transporteur ou du navire pour la perte ou les dommages survenant aux marchandises, ou concernant leur garde, soin et manutention, antérieurement au chargement et postérieurement au déchargement du navire sur lequel les marchandises sont transportées par mer.

321. Les dispositions du présent titre ne modifient ni les droits, ni les obli- gations du transporteur, tels qu’ils résultent de toute loi en vigueur en ce moment relativement à la limitation de la responsabilité des propriétaires de navires de mer.

322. Les actions nées du contrat de transport de marchandises sont portées devant la juridiction compétente selon les règles de droit commun.

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C27 – 43 [Issue 1]

323. Les unités monétaires dont il s’agit dans le présent titre s’entendent valeur or.

TITRE SIXIÈME

DU TRANSPORT DE PASSAGERS

324. Les dispositions du présent titre ne peuvent pas être écartées au préjudice des passagers.

CHAPITRE PREMIER

DU CONTRAT DE PASSAGE

325. Par le contrat de passage, l’armateur s’oblige à transporter par mer, sur un trajet défini, un voyageur qui s’oblige à acquitter le prix du passage. Ces obligations sont constatées dans le billet de passage.

Les dispositions du présent titre ne s’appliquent ni au transport bénévole, ni aux passagers clandestins. Elles s’appliquent aux transports gratuits effec- tués par une entreprise de transports maritimes.

325-1. Sur les navires de moins de 10 tonneaux de jauge brute et sur les bâtiments qui effectuent des services portuaires ou des services réguliers à l’intérieur de zones délimitées par l’autorité maritime, le billet est remplacé par un ticket qui indique le nom du transporteur et le service effectué.

325-2. Le passager ne peut pas, sauf accord du transporteur, céder à un tiers le bénéfice de son contrat.

325-3. Le passager doit se présenter à l’embarquement dans les conditions fixées par le billet de passage.

En cas de retard ou de renonciation au voyage, il reste débiteur du prix du passage.

325-4. En cas d’empêchement, de force majeure ou de décès du passager, le contrat est résilié par l’avis qu’en donnent avant l’embarquement, le pas- sager ou ses ayants droit. Le quart du prix du passage est alors dû au trans- porteur.

Les mêmes dispositions s’appliquent, sur leur demande, aux membres de la famille du passager empêché ou décédé qui devaient voyager avec lui.

325-5. Le voyage une fois commencé, les évènements qui surviennent dans la personne du passager n’ont pas d’influence sur sa dette.

325-6. Si le départ du navire n’a pas lieu pour une cause non imputable au transporteur, le contrat est résolu sans indemnité de part ni d’autre.

Le transporteur doit une indemnité égale à la moitié du prix du passage s’il ne peut pas établir que l’évènement ne lui est pas imputable.

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[Issue 1] C27 – 44

325-7. A défaut par le transporteur d’avoir fait diligence, toute modification importante dans les horaires, l’itinéraire ou les escales prévues donne au passager le droit de demander la résolution du contrat et des dommages- intérêts s’il y a lieu.

325-8. L’interruption prolongée du voyage pour une cause dont le transpor- teur n’établit pas qu’elle ne lui est pas imputable entraîne la résiliation du contrat, sans préjudice des dommages-intérêts s’il y a lieu, à moins que le transporteur ne pourvoie au transport du passager à destination sur un navire de même qualité.

325-9. Les passagers sont soumis à la discipline du bord.

325-10. Les actions nées du contrat de transport de passagers sont portées devant la juridiction compétente selon les règles du droit commun.

CHAPITRE DEUXIÈME

DE LA RESPONSABILITÉ DU TRANSPORTEUR

326. Le transporteur est tenu de mettre et conserver le navire en état de navigabilité, convenablement armé, équipé et approvisionné pour le voyage considéré et de faire toutes diligences pour assurer la sécurité des passagers.

326-1. L'accident corporel survenu en cours de voyage ou pendant les opérations d'embarquement ou de débarquement, soit aux ports de départ ou de destination, soit aux ports d'escales, donne lieu à réparation de la part du transporteur, s'il est établi qu'il a contrevenu aux obligations prescrites par l'article précédent ou qu'une faute a été commise par lui-même ou un de ses préposés.

326-2. Le transporteur est responsable de la mort ou des blessures des vo- yageurs causées par naufrage, abordage, échouement, explosion, incendie ou tout sinistre majeur, sauf preuve, à sa charge, que l'accident n'est imputable ni à sa faute ni à celle de ses préposés.

326-3. Le transporteur est responsable des dommages dus au retard qui tient à l'inobservation de l'article 326 ou à la faute commerciale de ses préposés.

326-4. La réparation est due par le transporteur dans les limites établies par l'article 6 de la Convention de Bruxelles du 29 avril 1961, relative au trans- port de passagers par mer.

Ces limites ne s'appliquent pas en cas de dol ou de faute inexcusable du transporteur. Est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable.

326-5. L'action en responsabilité se prescrit par deux ans.

Le délai de prescription de l'action en responsabilité court du jour où le passager a débarqué ou aurait dû le faire.

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En cas de décès du passager postérieur au débarquement, le délai court du jour du décès, sans pouvoir excéder trois ans à compter du débarquement.

CHAPITRE TROISIÈME

DES BAGAGES

327. Le transporteur délivre un récépissé des bagages enregistrés. Il en est responsable comme en matière de transport de marchandises.

328. Le transporteur est responsable des bagages et véhicules de tourisme enregistrés dans les limites établies par l'article 6 de la Convention de Brux- elles du 27 mai 1967, relative au transport de bagages de passagers par mer.

329. Le transporteur est responsable des effets personnels et des bagages de cabine s'il est établi que la perte ou l'avarie est due à sa faute ou à celle de ses préposés.

Pour chaque passager, la réparation due par le transporteur ne peut ex- céder, sauf dol ou faute inexcusable, la somme dont le montant est fixé par l'article 6 de la Convention de Bruxelles précitée du 27 mai 1967.

Toute limitation de responsabilité est supprimée pour les biens précieux déposés par le passager entre les mains du capitaine ou du commissaire de bord.

330. Le capitaine ne peut retenir les bagages de cabine dans son navire faute de paiement du prix du passage.

Il peut, dans le temps de la décharge, demander le dépôt en mains tierces jusqu'au paiement du prix du passage.

331. Le délai de prescription des actions nées à l'occasion des transports de bagages court à compter du débarquement des passagers ou du jour où il devait avoir lieu.

TITRE SEPTIÈME

DES ASSURANCES MARITIMES

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

332. Est régi par le présent titre tout contrat d'assurance qui a pour objet de garantir les risques relatifs à une opération maritime.

333. Ne peuvent être écartées par les parties au contrat les dispositions des articles 334, 338, 339, 342, 344, 345 alinéa 1, 352 alinéa 2, 356, 359, 360, 361, 368, 371, 377, 381 alinéa 2, et 391.

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[Issue 1] C27 – 46

334. Tout intérêt légitime, y compris le profit espéré, peut faire l'objet d'une assurance.

Nul ne peut réclamer le bénéfice d'une assurance s'il n'a pas éprouvé un préjudice.

335. L'assurance peut être contractée, soit pour le compte du souscripteur de la police, soit pour le compte d'une autre personne déterminée, soit pour le compte de qui il appartiendra.

La déclaration que l'assurance est contractée pour le compte de qui il ap- partiendra vaut tant comme assurance au profit du souscripteur de la police que comme stipulation pour autrui au profit du bénéficiaire de la dite clause.

336. Le présent titre n'est pas applicable aux contrats d'assurance ayant pour objet de garantir les risques relatifs à la navigation de plaisance.

Ces contrats sont soumis aux dispositions des articles 1983-1 à 1983-91 du Code Civil Mauricien.

CHAPITRE DEUXIÈME

RÈGLES COMMUNES AUX DIVERSES ASSURANCES MARITIMES

SECTION PREMIÈRE

CONCLUSION DU CONTRAT

337. L’assurance ne produit aucun effet lorsque les risques n’ont pas commencé dans les deux mois de l’engagement des parties ou de la date qui a été fixée pour prise en charge.

Cette disposition n’est applicable aux polices d’abonnement que pour le premier aliment.

338. Toute omission ou toute déclaration inexacte de l’assuré de nature à diminuer sensiblement l’opinion de l’assureur sur le risque, qu’elle ait ou non influé sur le dommage ou sur la perte de l’objet assuré, annule l’assurance à la demande de l’assureur.

Toutefois, si l’assuré rapporte la preuve de sa bonne foi, l’assureur est, sauf stipulation plus favorable à l’égard de l’assuré, garant du risque proportion- nellement à la prime perçue par rapport à celle qu’il aurait dû percevoir, sauf les cas où il établit qu’il n’aurait pas couvert les risques s’il les avait connus.

La prime demeure acquise à l’assureur en cas de fraude de l’assuré.

339. Toute modification en cours de contrat, soit de ce qui a été convenu lors de sa formation, soit de l’objet assuré, d’où résulte une aggravation sen- sible du risque, entraîne la résiliation de l’assurance si elle n’a pas été dé- clarée à l’assureur dans les trois jours où l’assuré en a eu connaissance, jours fériés non compris, à moins que celui-ci n’apporte la preuve de sa bonne foi, auquel cas il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 338.

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C27 – 47 [Issue 1]

Si cette aggravation n’est pas le fait de l’assuré, l’assurance continue, mo- yennant augmentation de la prime correspondant à l’aggravation survenue.

Si l’aggravation est le fait de l’assuré, l’assureur peut, soit résilier le con- trat dans les trois jours à partir du moment où il en a eu connaissance, la prime lui étant acquise, soit exiger une augmentation de prime correspondant à l’aggravation survenue.

340. Toute assurance faite après le sinistre ou l’arrivée des objets assurés ou du navire transporteur est nulle, si la nouvelle en était connue, avant la conclusion du contrat, au lieu où il a été signé ou au lieu où se trouvait l’assuré ou l’assureur.

341. L’assurance sur bonnes ou mauvaises nouvelles est nulle s’il est établi qu’avant la conclusion du contrat l’assuré avait personnellement connais- sance du sinistre ou l’assureur de l’arrivée des objets assurés.

342. Si l’assureur établit qu’il y a eu fraude de la part de l’assuré ou de son mandataire, l’assurance contractée pour une somme supérieure à la valeur réelle de la chose assurée est nulle, et la prime lui reste acquise.

Il en est de même si la valeur assurée est une valeur agréée.

343. En l’absence de fraude, le contrat est valable à concurrence de la valeur réelle des choses assurées et, si elle a été agréée, pour toute la somme assurée.

344. Les assurances cumulatives pour une somme totale supérieure à la valeur de la chose assurée sont nulles si elles ont été contractées dans une intention de fraude.

345. Les assurances cumulatives contractées sans fraude pour une somme totale excédant la valeur de la chose assurée ne sont valables que si l’assuré les porte à la connaissance de l’assureur à qui il demande son règlement.

Chacune d’elles produit ses effets en proportion de la somme à laquelle elle s’applique, jusqu’à concurrence de l’entière valeur de la chose assurée.

346. Lorsque la somme assurée est inférieure à la valeur réelle des objets assurés, sauf le cas de valeur agréée, l’assuré demeure son propre assureur pour la différence.

347. La preuve du contrat d’assurance doit être faite par écrit.

348. Le contrat d’assurance est constaté par une police, authentique ou sous seing privé.

Avant l’établissement de la police ou d’un avenant, la preuve de l’engagement des parties peut être établie par tout autre écrit, notamment par arrêté d’assurance ou note de couverture.

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[Issue 1] C27 – 48

349. La police d’assurance est datée du jour où elle est établie. Elle indique—

(a) le lieu de souscription;

(b) le nom et le domicile des parties contractantes, avec l’indication, le cas échéant, que celui qui fait assurer agit pour le compte d’autrui;

(c) la chose ou l’intérêt assuré;

(d) les risques assurés ou les risques exclus;

(e) le temps et le lieu de ces risques;

(f) la somme assurée;

(g) la prime;

(h) la clause à ordre ou au porteur, si elle a été convenue.

SECTION DEUXIÈME

OBLIGATIONS DE L’ASSUREUR ET DE L’ASSURÉ

350. L’assureur répond des dommages matériels causés aux objets assurés par toute fortune de mer ou par un évènement de force majeure.

L’assureur répond également—

1° de la contribution des objets assurés à l’avarie commune, sauf si celle-ci provient d’un risque exclu par l’assurance;

2° des frais exposés par suite d’un risque couvert en vue de préserver l’objet assuré d’un dommage matériel ou de limiter le dommage.

351. La clause “Franc d’avarie” affranchit l’assureur de toutes avaries, soit communes, soit particulières, excepté dans les cas qui donnent ouverture au délaissement; dans ces cas, l’assuré a l’option entre le délaissement et l’action d’avarie.

352. Les risques assurés demeurent couverts, même en cas de faute de l’assuré ou de ses préposés terrestres, à moins que l’assureur n’établisse que le dommage est dû à un manque de soins raisonnables de la part de l’assuré pour mettre les objets à l’abri des risques survenus.

L’assureur ne répond pas des fautes intentionnelles ou lourdes de l’assuré.

353. Les risques demeurent couverts, dans les mêmes conditions en cas de fautes du capitaine ou de l’équipage, sauf ce qui est dit à l’article 377.

354. Les risques assurés demeurent couverts même en cas de changement forcé de route, de voyage ou de navire, ou en cas de changement décidé par le capitaine en dehors de l’armateur et de l’assuré.

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355. L’assureur ne couvre pas les risques—

(a) de guerre civile ou étrangère, de mines ou tous engins de guerre;

(b) de piraterie;

(c) de capture, prise ou détention par tous gouvernements ou autori- tés quelconques;

(d) d’émeutes, de mouvements populaires, de grèves et de “lock- out”, d’actes de sabotage ou de terrorisme;

(e) des dommages causés par l’objet assuré à d’autres biens ou per- sonnes, sauf ce qui est dit à l’article 381;

(f) des sinistres dus aux effets directs ou indirects d’explosion, de dégagement de chaleur, d’irradiation provenant de transmuta- tions de noyaux d’atomes ou de la radioactivité, ainsi que des sinistres dus aux effets de radiation provoqués par l’accélération artificielle des particules.

356. Lorsqu’il n’est pas possible d’établir si le sinistre a pour origine un risque de guerre ou un risque de mer, il est réputé résulter d’un évènement de mer.

357. L'assureur n’est pas garant—

(a) des dommages et pertes matériels provenant du vice propre de l’objet assuré, sauf ce qui est dit à l’article 376 quant au vice caché du navire;

(b) des dommages et pertes matériels résultant des amendes, con- fiscations, mises sous séquestre, réquisitions, mesures sanitaires ou de désinfection ou consécutifs à des violations de blocus, actes de contrebande, de commerce prohibé ou clandestin;

(c) des dommages-intérêts ou autres indemnités à raison de toutes saisies ou cautions données pour libérer les objets saisis;

(d) des préjudices qui ne constituent pas des dommages et pertes matériels atteignant directement l’objet assuré, tels que chômage, retard, différence de cours, obstacle apporté au com- merce de l'assuré.

358. L’assuré doit—

1° payer la prime et les frais, au lieu et aux époques convenus;

2° apporter les soins raisonnables à tout ce qui est relatif au navire ou à la marchandise;

3° déclarer exactement, lors de la conclusion du contrat, toutes les circonstances connues de lui qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur le risque qu’il prend à sa charge;

4° déclarer à l’assureur, dans la mesure où il les connaît, les aggra- vations de risques survenues au cours du contrat.

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359. Le défaut de paiement d’une prime permet à l’assureur soit de sus- pendre l’assurance, soit d’en demander la résiliation.

La suspension ou la résiliation ne prend effet que huit jours après l’envoi à l’assuré, à son dernier domicile connu de l’assureur, et par lettre recom- mandée, d’une mise en demeure d’avoir à payer.

360. La suspension et la résiliation de l’assurance pour défaut de paiement d’une prime sont sans effet à l’égard des tiers de bonne foi, bénéficiaires de l’assurance en vertu d’un transfert antérieur à la notification de la suspension ou de la résiliation.

En cas de sinistre, l’assureur peut, par une clause expresse figurant à l’avenant documentaire, opposer à ses bénéficiaires, à due concurrence, la compensation de la prime afférente à l’assurance dont ils revendiquent le bénéfice.

361. En cas de faillite ou de déconfiture de l’assuré, l’assureur peut, si la mise en demeure n’a pas été suivie de paiement, résilier la police en cours, mais la résiliation est sans effet à l’égard du tiers de bonne foi, bénéficiaire de l’assurance, en vertu d’un transfert antérieur à tout sinistre et à la notifi- cation de la résiliation.

En cas de faillite ou de déconfiture de l’assureur, l’assuré a les mêmes droits.

362. L’assuré doit contribuer au sauvetage des objets assurés et prendre toutes mesures conservatoires de ses droits contre les tiers responsables.

Il est responsable envers l’assureur du dommage causé par l’inexécution de cette obligation résultant de sa faute ou de sa négligence.

SECTION TROISIÈME

RÈGLEMENT DE L’INDEMNITÉ

363. Les dommages et pertes sont réglés en avarie, sauf faculté pour l'as- suré d'opter pour le délaissement dans les cas déterminés par la loi ou par la convention.

364. L'assureur ne peut être contraint de réparer ou remplacer les objets assurés.

365. La contribution à l'avarie commune, qu’elle soit provisoire ou défini- tive, ainsi que les frais d'assistance et de sauvetage sont remboursés par l'assureur, proportionnellement à la valeur assurée par lui, diminuée, s'il y a lieu, des avaries particulières à sa charge.

366. Le délaissement ne peut être ni partiel, ni conditionnel. Il transfère les droits de l'assuré sur les objets assurés à l'assureur, à charge pour lui de payer la totalité de la somme assurée et les effets de ce transfert remontent entre les parties au moment où l'assuré notifie à l'assureur sa volonté de délaisser.

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C27 – 51 [Issue 1]

L’assureur peut, sans préjudice du paiement de la somme assurée, refuser le transfert de propriété.

367. Le délaissement est notifié à l’assureur par lettre recommandée ou par acte extrajudiciaire.

Il doit intervenir dans les trois mois de la connaissance de l’évènement qui y donne lieu, ou de l’expiration du délai qui le permet.

En notifiant le délaissement, l'assuré informe l'assureur de toutes les as- surances qu'il a contractées ou dont il a connaissance.

368. L’assuré qui a fait de mauvaise foi une déclaration inexacte relative au sinistre est déchu du bénéfice de l'assurance.

369. L’assureur qui a payé l'indemnité d'assurance acquiert, à concurrence de son paiement, tous les droits de l'assuré nés des dommages qui ont donné lieu à garantie.

Par dérogation aux dispositions précédentes, l'assureur n'a aucun recours contre le capitaine et les préposés de l'assuré, sauf le cas de malveillance commise par ceux-ci.

370. Si un même risque a été couvert par plusieurs assureurs, chacun n'est tenu, sans solidarité avec les autres, que dans la proportion de la somme par lui assurée, laquelle constitue la limite de son engagement.

371. Les actions nées du contrat d'assurance se prescrivent par cinq ans. La prescription court contre les mineurs et les autres incapables.

372. Le délai de prescription des actions nées du contrat d'assurance court—

1° en ce qui concerne l'action en paiement de la prime, de la date d'exigibilité;

2° en ce qui concerne l'action d'avarie, de la date de l'évènement qui donne lieu à l'action; pour la marchandise, de la date de l'ar- rivée du navire ou autre véhicule de transport, ou, à défaut, de la date à laquelle il aurait dû arriver ou, si l'évènement est postérieur, de la date de cet évènement;

3° pour l'action en délaissement, de la date de l'évènement qui y donne droit ou si un délai est fixé pour donner ouverture à l'ac- tion, de la date d'expiration de ce délai;

4° lorsque l'action de l'assuré a pour cause la contribution d'avarie commune, la rémunération d'assistance ou le recours d'un tiers, du jour de l'action en justice contre l'assuré ou du jour de paiement.

Pour l'action en répétition de toute somme payée en vertu du contrat d'assurance, le délai court alors de la date du paiement indu.

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[Issue 1] C27 – 52

CHAPITRE TROISIÈME

RÈGLES PARTICULIÈRES AUX DIVERSES ASSURANCES MARITIMES

SECTION PREMIÈRE

ASSURANCES SUR CORPS

373. L'assurance des navires est contractée, soit pour un voyage, soit pour plusieurs voyages consécutifs, soit pour une durée déterminée.

374. Dans l'assurance au voyage, la garantie court depuis le début du chargement jusqu'à la fin du déchargement et au plus tard quinze jours après l'arrivée du navire à destination.

En cas de voyage sur lest, la garantie court depuis le moment où le navire démarre jusqu'à l'amarrage du navire à son arrivée.

375. Dans l'assurance à temps, les risques du premier et du dernier jour sont couverts par l'assurance.

Les jours se comptent de zéro à 24 heures, d'après l'heure du pays où la police a été émise.

376. L’assureur ne garantit pas les dommages et pertes résultant d'un vice propre du navire, sauf s'il s'agit d'un vice caché.

377. L’assureur ne garantit pas les dommages et pertes causés par la faute intentionnelle du capitaine.

378. Lorsque la valeur assurée du navire est une valeur agréée, les parties s'interdisent réciproquement toute autre estimation, réserve faite des disposi- tions des articles 342 et 365.

379. La valeur agréée comprend indivisément le corps et les appareils moteurs du navire, ainsi que tous les accessoires et dépendances dont l'as- suré est propriétaire et dans lesquels sont compris les approvisionnements.

Toute assurance, quelle que soit sa date, faite séparément sur des acces- soires et dépendances appartenant à l'assuré, réduit d'autant, en cas de perte totale ou de délaissement, la valeur agréée.

380. L’assurance sur bonne arrivée, ne peut être contractée, à peine de nullité, qu'avec l'accord des assureurs du navire.

Lorsqu’une somme est assurée à ce titre, la justification de l'intérêt assur- able résulte de l'acceptation de la somme ainsi garantie.

L’assureur n’est tenu que dans les cas de perte totale ou de délaissement du navire à la suite d’un risque couvert par la police; il n’a aucun droit sur les biens délaissés.

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C27 – 53 [Issue 1]

381. A l’exception des dommages aux personnes, l’assureur est garant du remboursement des dommages de toute nature dont l’assuré sera tenu sur le recours des tiers au cas d’abordage par le navire assuré ou de heurt de ce navire contre un bâtiment, corps fixe, mobile ou flottant.

Les tiers lésés disposent d'une action directe contre l'assureur.

382. Dans l'assurance au voyage ou pour plusieurs voyages consécutifs, la prime entière est acquise à l'assureur, dès que les risques ont commencé à courir.

383. Dans l’assurance à temps, la prime stipulée pour toute la durée de la garantie est acquise en cas de perte totale ou de délaissement à la charge de l'assureur. Si la perte totale ou le cas de délaissement n'est pas à sa charge, la prime est acquise en fonction du temps couru jusqu'à la perte totale ou à la notification du délaissement.

384. Dans le règlement d'avaries, l'assureur ne rembourse que le coût des remplacements et réparations reconnus nécessaires pour remettre le navire en bon état de navigabilité, à l'exclusion de toute autre indemnité pour dé- préciation ou chômage ou quelque autre cause que ce soit.

385. Quel que soit le nombre d'évènements survenus pendant la durée de la police, l'assuré est garanti pour chaque évènement jusqu'au montant du capital assuré, sauf le droit pour l'assureur de demander après chaque évènement un complément de prime.

386. Le délaissement du navire peut être effectué dans les cas suivants:

1° perte totale;

2° réparation devant atteindre les trois quarts de la valeur agréée;

3° impossibilité de réparer;

4° défaut de nouvelles depuis plus de trois mois; la perte est répu- tée s'être produite à la date des dernières nouvelles.

387. En cas d’aliénation ou d’affrètement coque-nue du navire, l’assurance continue de plein droit au profit du nouveau propriétaire ou de l’affréteur, à charge par lui d’en informer l’assureur dans un délai de dix jours et d’exécuter toutes les obligations dont l’assuré était tenu envers l’assureur en vertu du contrat.

Il sera toutefois loisible à l’assureur de résilier le contrat dans le mois du jour où il aura reçu notification de l’aliénation ou de l’affrètement. Cette rési- liation ne prendra effet que quinze jours après sa notification.

L’aliénateur ou le fréteur reste tenu au paiement des primes échues antérieurement à l’aliénation ou à l’affrètement.

388. L’aliénation de la majorité des parts d'un navire en copropriété en- traîne seule l’application de l’article 387.

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[Issue 1] C27 – 54

389. Les dispositions de la présente section sont également applicables aux contrats d’assurance concernant le navire qui n’est assuré que pour la durée de son séjour dans les ports, rades ou autres lieux, qu’il soit à flot ou en cale sèche.

Elles sont applicables aux navires en construction.

SECTION DEUXIÈME

ASSURANCES SUR FACULTÉS

390. Les marchandises sont assurées, soit par une police n'ayant d'effet que pour un voyage, soit par une police dite flottante.

390-1. Les marchandises sont assurées sans interruption, en quelque en- droit qu'elles se trouvent, dans les limites du voyage défini par la police.

390-2. Lorsqu'une partie du voyage est effectuée par voie terrestre, fluviale ou aérienne, les règles de l’assurance maritime sont applicables à l’ensemble du voyage.

390-3. Le délaissement des facultés peut être effectué dans les cas où les marchandises sont—

1° perdues totalement;

2° perdues ou détériorées à concurrence des trois quarts de leur valeur;

3° vendues en cours de route pour cause d'avaries matérielles des objets assurés par suite du risque couvert.

390-4. Il peut également avoir lieu dans les cas—

1° d’innavigabilité du navire et si l'acheminement des marchan- dises, par quelque moyen de transport que ce soit, n'a pu com- mencer dans le délai de trois mois;

2° de défaut de nouvelles du navire depuis plus de trois mois.

390-5. Quel que soit le risque couvert, l'assureur n'est pas garant—

1° des freintes de route;

2° des dommages résultant de l'insuffisance des emballages de la marchandise.

390-6. La valeur assurée ne peut excéder la plus élevée des sommes dé- terminées soit par le prix d'achat ou, à défaut, par le prix courant aux temps et lieu de chargement augmenté de tous les frais jusqu'à destination et du profit espéré; soit par la valeur à destination à la date d'arrivée ou, si les marchandises n'arrivent pas, la date à laquelle elles auraient dû arriver; soit si les marchandises ont été vendues par l'assuré, par le prix de vente augmenté s'il y a lieu des majorations stipulées au contrat de vente.

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390-7. L'importance des avaries est déterminée par comparaison de la valeur de la marchandise en état d'avarie à celle qu'elle aurait eue à l'état sain aux mêmes temps et lieu, le taux de dépréciation ainsi obtenu devant être appliqué à la valeur d'assurance.

390-8. Au cas où les parties sont convenues d'une franchise, celle-ci est toujours indépendante de la freinte normale de route.

390-9. Dans la police flottante, l'assuré s'oblige à déclarer à l'assureur et l'assureur s'oblige à accepter en aliment dans le cadre de la police—

1° toutes les expéditions faites pour le compte ou en exécution des contrats d'achat ou de vente mettant à sa charge l'obligation d'assurer;

2° toutes les expéditions faites pour le compte de tiers qui auront laissé à l'assuré le soin de pourvoir à l'assurance, si l'assuré est intéressé à l'expédition comme commissionnaire, consignataire ou autrement. L'intérêt de l'assuré qui ne consisterait que dans l'exécution de l'ordre d'assurance confié par un tiers ne donne pas le droit à l'application de la police.

390-10. Ces expéditions sont couvertes, au premier cas mentionné à l'arti- cle 390-9, automatiquement à partir du moment où elles sont exposées aux risques garantis, à la condition que la déclaration d'aliment en soit faite à l’assureur dans les délais impartis au contrat, au second cas, à compter de la déclaration.

390-11. Au cas où l'assuré qui a contracté une police flottante ne s'est pas conformé aux obligations prévues par l'article 390-9, le contrat peut être résilié sans délai à la demande de l'assureur, qui a droit, en outre, aux primes correspondant aux expéditions non déclarées.

Si l'assuré est de mauvaise foi, l'assureur peut exercer le droit de répéti- tion sur les versements qu'il a effectués pour les sinistres relatifs aux expédi- tions postérieures à la première omission intentionnelle de l'assuré.

SECTION TROISIÈME

ASSURANCE DE RESPONSABILITÉ

391. L'assurance de responsabilité ne donne droit au remboursement à l'assuré que si le tiers lésé a été indemnisé et dans cette seule mesure.

Le tiers lésé dispose, en outre, d'une action directe contre l'assureur.

392. En cas d'abandon du navire et du fret, les créanciers n'ont pas d'ac- tion contre l'assureur.

393. L'assurance de responsabilité, qui a pour objet la réparation des dom- mages causés aux tiers par le navire et qui sont garantis dans les termes de l'article 381, ne produit effet qu'en cas d'insuffisance de la somme assurée par la police sur corps.

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394. Quel que soit le nombre d'évènements survenus pendant la durée de l'assurance de responsabilité, la somme souscrite par chaque assureur con- stitue, par évènement, la limite de son engagement.

395 à 396. —

TITRE HUITIÈME

DES ÉVÈNEMENTS DE MER

CHAPITRE PREMIER

DE L’ABORDAGE

397. En cas d'abordage survenu entre navires de mer ou entre navires de mer et bateaux de navigation intérieure, les indemnités dues à raison des dommages causés aux navires, aux choses ou personnes se trouvant à bord sont réglées conformément aux dispositions du présent chapitre sans tenir compte des eaux où l'abordage s'est produit.

Tous engins flottants, à l'exception de ceux qui sont amarrés à poste fixe, sont assimilés selon le cas, soit aux navires de mer, soit aux bateaux de navigation intérieure pour l’application de l'alinéa précédent.

398. Si l'abordage est fortuit, s'il est dû à un cas de force majeure, ou s'il y a doute sur les causes de l'accident, les dommages sont supportés par ceux qui les ont éprouvés, sans distinguer le cas où, soit les navires, soit l'un d'eux, auraient été au mouillage au moment de l'abordage.

399. Si l’abordage est causé par la faute de l'un des navires, la réparation des dommages incombe à celui qui l'a commise.

400. S'il y a faute commune, la responsabilité de chacun des navires est proportionnelle à la gravité des fautes respectivement commises. Toutefois, si d'après les circonstances, la proportion ne peut être établie ou si les fautes apparaissent comme équivalentes, la responsabilité est partagée en parties égales.

Les dommages causés, soit aux navires, soit à leur cargaison, soit aux ef- fets ou autres biens des équipages, des passagers ou autres personnes se trouvant à bord sont supportés par les navires en faute, dans ladite propor- tion, sans solidarité à l'égard des tiers.

Les navires en faute sont tenus solidairement à l'égard des tiers, pour les dommages causés par mort ou blessures, sauf recours de celui qui a payé une part supérieure à celle que, conformément à l'alinéa précédent du présent article, il doit définitivement supporter.

401. La responsabilité établie par les articles précédents subsiste dans le cas où l'abordage est causé par la faute d'un pilote, même lorsque celui-ci est obligatoire.

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402. Les dispositions qui précèdent sont applicables à la réparation des dommages que, soit par exécution ou omission de manoeuvre, soit par inob- servation des règlements, un navire a causés, soit à un autre navire, soit aux choses ou personnes se trouvant à leur bord, alors même qu'il n'y aurait pas eu abordage.

403. Les actions en réparation de dommages se prescrivent par deux ans à partir de l'évènement.

Le délai pour intenter les actions en recours admises par l'alinéa 3 de l'ar- ticle 400 est d'une année à partir du jour du paiement.

Ces délais de prescription ne courent pas lorsque le navire n'a pu être saisi dans les eaux soumises à la juridiction mauricienne.

404. Les dispositions du présent chapitre, à l'exception de celles de l'arti- cle 403, troisième alinéa, sont également applicables aux navires de mer et bateaux de navigation intérieure de l'Ètat ou affectés à un service public.

CHAPITRE DEUXIÈME

DE L’ASSISTANCE

405. L'assistance des navires de mer en danger, ainsi que les services de même nature rendus entre navires de mer et bateaux de navigation intérieure, est soumise aux dispositions du présent chapitre, sans tenir compte des eaux où elle a été rendue.

Tous engins flottants sont assimilés, selon le cas, soit aux navires de mer, soit aux bateaux de navigation intérieure pour l'application de l'alinéa précédent.

406. Tout fait d'assistance ayant eu un résultat utile donne lieu à une equi- table rémunération.

Aucune rémunération n'est due si le secours prêté reste sans résultat utile.

En aucun cas, la somme à payer ne peut dépasser la valeur des choses sauvées.

407. N'ont droit à aucune rémunération les personnes qui ont pris part aux opérations de secours malgré la défense expresse et raisonnable du navire secouru.

408. Le remorqueur n'a droit à une rémunération pour l'assistance du navire par lui remorqué ou de sa cargaison que s'il a rendu des services ex- ceptionnels ne pouvant être considérés comme l'accomplissement du contrat de remorquage.

409. Une rémunération est due encore que l'assistance ait eu lieu entre navires appartenant au même propriétaire.

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410. Le montant de la rémunération est fixé par la convention des parties et, à défaut, par le Juge en Chambre.

Il en est de même de la proportion dans laquelle cette rémunération doit être répartie, soit entre les sauveteurs, soit entre les propriétaires, le capitaine et l'équipage de chacun des navires assistants.

Si le navire est un navire étranger, la répartition entre le propriétaire, le capitaine et les personnes au service du navire est réglée conformément à la loi nationale du navire.

411. Toute convention d'assistance peut, à la requête de l'une des parties, être annulée ou modifiée par le Juge en Chambre, s'il estime que les condi- tions convenues ne sont pas équitables, compte tenu du service rendu et des bases de rémunération indiquées à l'article 412 ou que le service rendu ne présente pas les caractères d'une véritable assistance, quelque qualification que les parties lui aient donnée.

412. La rémunération est fixée par le Juge en Chambre selon les circon- stances, en prenant pour base—

(a) en premier lieu le succès obtenu, les efforts et le mérite de ceux qui ont prêté secours, le danger couru par le navire assisté, par ses passagers et son équipage, par sa cargaison, par les sau- veteurs et par le navire assistant, le temps employé, les frais et dommages subis et les risques de responsabilité et autres encou- rus par les sauveteurs, la valeur du matériel exposé par eux, en tenant compte, le cas échéant, de l'appropriation spéciale du navire assistant;

(b) en second lieu, la valeur des choses sauvées, le fret et le prix du passage.

Les mêmes dispositions sont applicables aux répartitions prévues à l'arti- cle 410, alinéa 2.

Le Juge en Chambre peut réduire ou supprimer la rémunération s'il appa- rait que les sauveteurs ont, par leur faute, rendu l'assistance nécessaire ou qu'ils se sont rendus coupables de vols, recels ou autre actes frauduleux.

413. Il n'est dû aucune rémunération pour les personnes sauvées. Les sau- veteurs de vies humaines qui sont intervenus à l'occasion des mêmes dan- gers ont droit à une équitable part de la rémunération accordée aux sau- veteurs du navire, de la cargaison et de leurs accessoires.

414. Tout capitaine est tenu, autant qu'il peut le faire sans danger sérieux pour son navire, son équipage ou ses passagers, de prêter assistance à toute personne, même ennemie, trouvée en mer en danger de se perdre.

Le propriétaire du navire n'est pas responsable à raison des contraven- tions à la disposition précédente sauf intervention effective et directe de sa part.

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415. Il n'est dû aucune rémunération d'assistance pour les services postaux de toute nature.

416. L'action en paiement de la rémunération se prescrit par deux ans à partir du jour où les opérations d'assistance sont terminées.

Toutefois, ce délai de prescription ne court pas lorsque le navire assisté n'a pu être saisi dans les eaux soumises à la juridiction mauricienne.

CHAPITRE TROISIÈME

DES AVARIES

417. Les avaries sont communes ou particulières. A défaut de stipulations contraires des parties intéressées, elles sont réglées conformément aux dis- positions ci-après.

L'option que dans un connaissement le transporteur se réserverait entre ces dispositions et toutes autres dispositions est réputée non écrite.

418. Sont particulières toutes les avaries qui ne sont pas classées en avaries communes.

Elles sont supportées par le propriétaire de la chose qui a souffert le dommage ou par celui qui a exposé la dépense, sauf leurs éventuelles actions en responsabilité, en remboursement ou en indemnité.

SECTION PREMIÈRE

DU CLASSEMENT EN AVARIES COMMUNES

419. Sont avaries communes les sacrifices faits et les dépenses extraordi- naires exposées pour le salut commun et pressant des intérêts engagés dans une expédition maritime.

420. Sacrifices et dépenses doivent avoir été décidés par le capitaine.

421. Seront seuls admis en avaries communes les dommages et pertes at- teignant matériellement les biens engagés dans l'expédition ainsi que les dé- penses exposées pour ces biens lorsque ces dommages, pertes ou dépenses sont la conséquence directe de l'acte d'avarie commune décidé par le capitaine.

422. Lorsque l'évènement qui a donné lieu au sacrifice ou à la dépense est la conséquence d'une faute commise par l'une des parties engagées dans l'expédition, il n'y a pas moins lieu à réglement d'avaries communes sauf recours contre celui auquel cette faute est imputable.

423. Toute dépense supplémentaire, volontairement exposée pour éviter une dépense ou une perte qui aurait été classée en avaries communes sera elle-même bonifiée comme telle, à concurrence du montant de la dépense économisée ou de la perte évitée.

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SECTION DEUXIÈME

DE LA CONTRIBUTION AUX AVARIES COMMUNES

424. Les avaries communes sont supportées par le navire, le fret et la car- gaison, évalués comme il est dit ci-après.

425. Le navire contribue en proportion de sa valeur au port où s'achève l'expédition, augmentée s'il y a lieu du montant des sacrifices qu'il a subis.

Le fret brut et le prix du passage non acquis à tout évènement contribuent pour les deux tiers.

426. Les marchandises sauvées ou sacrifiées contribuent en proportion de leur valeur marchande réelle ou supposée au port de déchargement.

427. Le montant des dommages et pertes à admettre en avaries communes est déterminé pour le navire au port où s'achève l'expédition.

Il est égal au coût des réparations consécutives aux sacrifices subis, coût réel si elles ont été effectuées, coût estimatif s'il n'y a pas été procédé.

428. Le montant des dommages ou pertes à admettre en avaries com- munes est déterminé pour la marchandise au port de déchargement. Il est égal au coût des sacrifices faits, calculé sur la base de la valeur marchande de cette marchandise à l'état sain au même port.

429. Les marchandises qui ont été déclarées pour une valeur moindre que leur valeur réelle contribuent à proportion de leur valeur réelle, mais leur perte ou leur avarie ne donne lieu à classement en avaries communes qu'à propor- tion de leur valeur déclarée.

430. Les marchandises pour lesquelles il n'a pas été établi de connaisse- ment ou de reçu du capitaine ne sont pas admises en avaries communes si elles sont sacrifiées. Elles contribuent néanmoins si elles sont sauvées.

Il en est de même des marchandises chargées en pontée, sauf dans le petit cabotage où elles sont traitées comme les marchandises de cale.

431. Les effets et bagages de l'équipage et des passagers pour lesquels il n'y a pas de connaissement ni reçu ainsi que les envois postaux de toute nature sont exempts de contribution s'ils ont été sauvés; ils participent à la répartition, s'ils ont été sacrifiés dans les conditions des articles 419 et suivants.

432. La répartition se fait au marc le franc.

En cas d'insolvabilité de l'un des contribuables, sa part est répartie entre les autres proportionnellement à leurs intérêts.

La valeur de sa contribution est pour chaque intéressé la limite de son obligation.

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SECTION TROISIÈME

DU RÈGLEMENT DES AVARIES COMMUNES

433. Il n'y a lieu à aucun règlement en cas de perte totale des intérêts en- gagés dans l'expédition.

434. Toutes actions dérivant d'une avarie commune sont prescrites par cinq ans à partir de la date à laquelle l'expédition s'est achevée.

435. Le capitaine peut refuser de délivrer les marchandises et demander leur consignation jusqu'au paiement de la contribution qui leur incombe sauf caution suffisante de l'ayant-droit.

436. L'armateur est privilégié pour le paiement des contributions en avaries communes qui lui sont dues, sur les marchandises ou le prix en provenant, pendant quinze jours après leur délivrance, si elles n'ont passé en mains tierces.

LIVRE TROISIÈME

DE LA NAVIGATION ET DU COMMERCE AÉRIENS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

437. Sont qualifiés aéronefs pour l'application du présent livre, tous les ap- pareils capables de s'élever ou de circuler dans les airs.

TITRE PREMIER

DU TRANSPORT AÉRIEN

CHAPITRE PREMIER

OBJETS – DÉFINITIONS

438. Sous réserve des dispositions de l'article 439-1 le présent titre s’applique à tout transport international de personnes, bagages ou marchan- dises effectué par un aéronef contre rémunération. Il s’applique également aux transports gratuits effectués par aéronef par une entreprise de transports aériens.

Le transport à exécuter par plusieurs transporteurs par air successifs est censé constituer, pour l’application du présent titre, un transport unique lor- squ’il a été envisagé par les parties comme une seule opération, qu’il ait été conclu sous la forme d’un seul contrat ou d’une série de contrats, et il ne perd pas son caractère international par le fait qu’un seul contrat ou une série de contrats doivent être exécutés intégralement dans le territoire d’un même Etat.

439. Le présent titre s’applique aux transports effectués par l’Etat ou les autres personnes juridiques de droit public, dans les conditions prévues à l’article 438.

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Le présent titre ne s’applique pas au transport du courrier et des colis postaux.

439-1. Le présent titre s’applique au transport national dans les conditions et limites qui suivent.

1° Les titres de transport ne sont pas soumis aux dispositions des articles 440 à 453. Néanmoins la conclusion du contrat peut être constatée, selon le cas, par un billet de passage, par une lettre de transport aérien ou par un bulletin de bagages, comportant des indications suffisantes quant à l’identité des parties, l’objet, les conditions ou, s’il y a lieu, les modalités du transport.

2° De même les articles 466 à 473 ne sont pas applicables au transport national qui est régi par les dispositions du droit com- mun, pour ce qui concerne la compétence et la procédure, et par les dispositions de l’article 103 du présent Code, pour ce qui concerne la prescription.

Est considéré comme national, pour l’application du présent article, tout transport aérien dont les points de départ et de destination se situent exclu- sivement sur le territoire mauricien et dont le trajet ne comporte aucune es- cale sur le territoire d’un Etat étranger.

CHAPITRE DEUXIÈME

TITRE DE TRANSPORT

SECTION PREMIÈRE

BILLET DE PASSAGE

440. Dans le transport de passagers, un billet de passage doit être délivré, contenant—

(a) l’indication des points de départ et de destination;

(b) si les points de départ et de destination sont situés sur le terri- toire mauricien et qu’une ou plusieurs escales soient prévues sur le territoire d’un autre Etat, l’indication d’une de ces escales;

(c) un avis indiquant que si les passagers entreprennent un voyage comportant une destination finale ou une escale dans un pays autre que le pays de départ, leur transport peut être régi par la Convention de Varsovie qui, en général, limite la responsabilité du transporteur en cas de mort ou de lésion corporelle ainsi qu'en cas de perte ou d'avarie des bagages. Au lieu et place de cet avis, le billet de passage peut contenir une clause précisant la somme à laquelle se limite la responsabilité du transporteur.

Le billet de passage fait foi, jusqu’à preuve du contraire, de la conclusion et des conditions du contrat de transport. L’absence, l’irrégularité ou la perte du billet n’affecte ni l’existence ni la validité du contrat de transport, qui n’en sera pas moins soumis aux règles du présent titre. Toutefois, si, du consentement

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C27 – 63 [Issue 1]

du transporteur, le passager s’embarque sans qu’un billet ait été délivré, ou si le billet ne comporte pas l’avis prescrit à l’alinéa 1 (c) du présent article, le transporteur n’aura le droit de se prévaloir, ni des dispositions de l’article 459 ni des stipulations conventionnelles limitatives de responsabilité.

SECTION DEUXIÈME

BULLETINS DE BAGAGES

441. Dans le transport de bagages enregistrés un bulletin de bagages doit être délivré, qui, s’il n’est pas combiné avec un billet de passage conforme aux dispositions de l’article 440, alinéa 1, ou n’est pas inclus dans un tel billet, doit contenir—

(a) l’indication des points de départ et de destination;

(b) si les points de départ et de destination sont situés sur le terri- toire mauricien et qu’une ou plusieurs escales soient prévues sur le territoire d’un autre Etat, l’indication d’une de ces escales;

(c) un avis indiquant que, si le transport comporte une destination finale ou une escale autre que le pays de départ, il peut être régi par la Convention de Varsovie qui, en général, limite la respon- sabilité du transporteur en cas de perte ou d’avarie des bagages. Au lieu et place de cet avis, le bulletin de bagages peut contenir une clause précisant la somme à laquelle se limite la responsa- bilité du transporteur.

Le bulletin de bagages fait foi, jusqu’à preuve du contraire, de l’enregistrement des bagages et des conditions du contrat de transport. L’absence, l’irrégularité ou la perte du bulletin n’affecte ni l’existence ni la validité du contrat de transport qui n’en sera pas moins soumis aux règles du présent titre. Toutefois, si le transporteur accepte la garde des bagages sans qu’un bulletin ait été délivré ou si, dans le cas où le bulletin n’est pas com- biné avec un billet de passage conforme aux dispositions de l’article 440, alinéa 1 (c), ou n’est pas inclus dans un tel billet, il ne comporte l’avis pre- scrit à l’alinéa 1 (c) du présent article, le transporteur n’aura le droit de se prévaloir, ni des dispositions de l’articles 459, alinéa 2, ni des stipulations conventionnelles limitatives de responsabilité.

SECTION TROISIÈME

LETTRE DE TRANSPORT AÉRIEN

442. Tout transporteur de marchandises a le droit de demander à l’expéditeur l’établissement et la remise d’un titre appelé “Lettre de transport aérien”; tout expéditeur a le droit de demander au transporteur l’acceptation de ce document.

Toutefois, l’absence, l’irrégularité ou la perte de ce titre n’affecte ni l’existence, ni la validité du contrat de transport qui n’en sera pas moins soumis aux règles du présent titre, sous réserve des dispositions de l’article 446.

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443. La lettre de transport aérien est établie par l’expéditeur en trois exem- plaires originaux et remise avec la marchandise.

Le premier exemplaire porte la mention ”pour le transporteur”, il est signé par l’expéditeur. Le deuxième exemplaire porte la mention “pour le destina- taire”; il est signé par l’expéditeur et le transporteur et il accompagne la mar- chandise. Le troisième exemplaire est signé par le transporteur et remis par lui à l’expéditeur après acceptation de la marchandise.

La signature du transporteur doit être apposée avant l’embarquement de la marchandise à bord de l’aéronef.

La signature du transporteur peut être remplacée par un timbre; celle de l’expéditeur peut être imprimée ou remplacée par un timbre.

Si, à la demande de l'expéditeur, le transporteur établit la lettre de trans- port aérien, il est considéré jusqu'à preuve du contraire, comme agissant pour le compte de l'expéditeur.

444. Le transporteur de marchandises a le droit de demander à l'expéditeur l’établissement de lettres de transport aérien différentes lorsqu’il y a plu- sieurs colis.

445. La lettre de transport aérien doit contenir— (a) l’indication des points de départ et de destination; (b) si les points de départ et de destination sont situés sur le terri-

toire mauricien et qu’une ou plusieurs escales soient prévues sur le territoire d’un autre Etat, l’indication d’une de ces escales;

(c) un avis indiquant aux expéditeurs que, si le transport comporte une destination finale ou une escale dans un pays autre que le pays de départ il peut être régi par la Convention de Varsovie qui, en général, limite la responsabilité des transporteurs en cas de perte ou d’avarie des marchandises. Au lieu et place de cet avis, la lettre de transport aérien peut contenir une clause précisant la somme à laquelle se limite la responsabilité du transporteur.

446. Si, du consentement du transporteur, des marchandises sont embar- quées à bord de l’aéronef sans qu’une lettre de transport aérien ait été étab- lie, ou si celle-ci ne comporte pas l’avis prescrit à l’article 445, alinéa (c), le transporteur n’aura le droit de se prévaloir ni des dispositions de l’article 459, alinéa 2, ni des stipulations conventionnelles limitatives de responsabilité.

447. L’expéditeur est responsable de l’exactitude des indications et dé- clarations concernant la marchandise qu’il inscrit dans la lettre de transport aérien.

Il supportera la responsabilité de tout dommage subi par le transporteur ou par toute autre personne à l’égard de laquelle la responsabilité du trans- porteur est engagée à raison de ses indications et déclarations irrégulières ou incomplètes.

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448. La lettre de transport aérien fait foi, jusqu’à preuve du contraire, de la conclusion du contrat, de la réception de la marchandise et des conditions du transport.

Les énonciations de la lettre de transport aérien relatives au poids, aux dimensions et à l’emballage de la marchandise ainsi qu’au nombre des colis, font foi jusqu’à preuve du contraire; celles relatives à la quantité, au volume et à l’état de la marchandise ne font preuve contre le transporteur qu’autant que la vérification en a été faite par lui en présence de l’expéditeur et con- statée sur la lettre de transport aérien, ou qu’il s’agit d’énonciations relatives à l’état apparent de la marchandise.

449. L’expéditeur a le droit, sous la condition d'exécuter toutes les obliga- tions résultant du contrat de transport, de disposer de la marchandise, soit en la retirant à l'aérodrome de départ ou de destination, soit en l'arrêtant en cours de route lors d'un atterissage, soit en la faisant délivrer au lieu de des- tination ou en cours de route à une personne autre que le destinataire indiqué sur la lettre de transport aérien, soit en demandant son retour à l'aérodrome de départ, pour autant que l’exercice de ce droit ne porte préjudice ni au transporteur ni aux autres expéditeurs, et avec l'obligation de rembourser les frais qui en résultent.

Dans le cas où l'exécution des ordres de l'expéditeur est imposible, le transporteur doit l'en aviser immédiatement.

Si le transporteur se conforme aux ordres de disposition de l'expéditeur sans exiger la production de l'exemplaire de la lettre de transport aérien dé- livré à celui-ci, il sera responsable, sauf son recours contre l'expéditeur, du préjudice qui pourrait être causé par ce fait à celui qui est régulièrement en possession de la lettre de transport aérien.

Le droit de l'expéditeur cesse au moment où celui du destinataire com- mence, conformément à l'article 450 ci-dessous. Toutefois, si le destinataire refuse la lettre de transport aérien ou la marchandise, ou s'il ne peut être at- teint, l'expéditeur reprend son droit de disposition.

450. Sauf dans les cas indiqués à l'article précédent, le destinataire a le droit, dès l'arrivée de la marchandise au point de destination de demander au transporteur de lui remettre la lettre de transport aérien et de lui livrer la mar- chandise contre le paiement du montant des créances, et contre l'exécution des conditions de transport indiquées dans la lettre de transport aérien.

Sauf stipulation contraire, le transporteur doit aviser le destinataire dès l'arrivée de la marchandise.

Si la perte de la marchandise est reconnue par le transporteur ou si, à l'expiration d'un délai de sept jours après qu'elle aurait dû arriver, la mar- chandise n'est pas arrivée, le destinataire est autorisé à faire valoir vis-à-vis du transporteur les droits résultant du contrat de transport.

451. L’expéditeur et le destinataire peuvent faire valoir tous les droits qui leur sont respectivement conférés par les articles 449 et 450 chacun en son propre nom, qu’il agisse dans son propre intérêt ou dans l’intérêt d’autrui, à condition d’exécuter les obligations que le contrat impose.

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[Issue 1] C27 – 66

452. Les articles 449, 450 et 451 ne portent aucun préjudice ni aux rap- ports de l’expéditeur et du destinataire entre eux, ni aux rapports des tiers dont les droits proviennent soit de l’expéditeur soit du destinataire.

Toute clause dérogeant aux dispositions des articles 449, 450 et 451 doit être inscrite dans la lettre de transport aérien.

Rien dans le présent titre n’empêche l’établissement d’une lettre de trans- port aérien négociable.

453. L’expéditeur est tenu de fournir les renseignements et de joindre à la lettre de transport aérien les documents qui, avant la remise de la marchan- dise au destinataire, sont nécessaires à l’accomplissement des formalités de douane, d’octroi ou de police. L’expéditeur est responsable envers le trans- porteur de tous dommages qui pourraient résulter de l’absence, de l’insuffisance ou de l’irrégularité de ces documents et pièces, sauf le cas de fautes de la part du transporteur ou de ses préposés.

Le transporteur n’est pas tenu d’examiner si ces renseignements et documents sont exacts ou suffisants.

CHAPITRE TROISIÈME

RESPONSABILITÉ DU TRANSPORTEUR

454. Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de mort, de blessure ou de toute autre lésion corporelle subie par un voyageur, lorsque l’accident qui a causé le dommage s’est produit à bord de l’aéronef ou au cours de toutes operations d’embarquement ou de débarquement.

455. Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de de- struction, perte ou avarie de bagages enregistrés, ou de marchandises lor- sque l’évènement qui cause le dommage s’est produit pendant le transport aérien.

Le transport aérien, au sens de l’alinéa précédent, comprend la période pendant laquelle les bagages ou les marchandises se trouvent sous la garde du transporteur, que ce soit dans un aérodrome ou à bord d’un aéronef ou dans un lieu quelconque en cas d’atterissage en dehors d’un aérodrome.

La période du transport aérien ne couvre aucun transport terrestre, mari- time ou fluvial effectué en dehors d’un aérodrome. Toutefois, lorsque tel transport est effectué dans l’exécution du contrat de transport aérien en vue du changement, de la livraison, ou du transbordement, tout dommage est présumé, sauf preuve contraire, résulter d’un évènement survenu pendant le transport aérien.

456. Le transporteur est responsable du dommage résultant d’un retard dans le transport aérien des voyageurs, bagages ou marchandises.

457. Le transporteur n’est pas responsable s’il prouve que lui et ses prépo- sés ont pris toutes les mesures nécessaires pour éviter le dommage ou qu’il leur était impossible de les prendre.

Revised Laws of Mauritius

C27 – 67 [Issue 1]

458. Dans le cas où le transporteur fait la preuve que la faute de la per- sonne lésée a causé le dommage ou y a contribué, le juge pourra écarter ou atténuer la responsabilité du transporteur.

459. Dans le transport des personnes, la responsabilité du transporteur relative à chaque passager est limitée à la somme fixée par les dispositions de l’article 22, paragraphes 1 et 5, de la Convention de Varsovie, modifiées par le Protocole de La Haye. Dans le cas où l’indemnité est fixée sous forme de rente, le capital de la rente ne peut dépasser cette limite. Toutefois, par une convention spéciale avec le transporteur, le passager pourra fixer une limite de responsabilité plus élevée. De même une limite plus élevée pourra être fixée unilatéralement par le transporteur qui précisera dans le titre de transport la somme correspondant à cette limite.

Dans le transport de bagages enregistrés et de marchandises, la respon- sabilité du transporteur est limitée à la somme fixée par les dispositions de l’article 22, paragraphes 2 et 5, de la Convention de Varsovie, modifiées par le Protocole de La Haye. Cette limitation n’est pas applicable au cas de dé- claration spéciale d'intérêt à la livraison faite par l’expéditeur au moment de la remise du colis au transporteur et moyennant le paiement d’une taxe sup- plémentaire éventuelle. Dans ce cas, le transporteur sera tenu de payer jusqu’à concurrence de la somme déclarée, à moins qu’il ne prouve qu’elle est supérieure à l’intérêt réel de l’expéditeur à la livraison.

En cas de perte ou d'avarie ou de retard d’une partie des bagages enregis- trés ou des marchandises, ou de tout objet qui y est contenu, seul le poids total du ou des colis dont il s’agit est pris en considération pour déterminer la limite de responsabilité du transporteur. Toutefois, lorsque la perte, l’avarie ou le retard d’une partie des bagages enregistrés ou des marchandises, ou d’un objet qui y est contenu, affecte la valeur d’autres colis couverts par le même bulletin de bagages ou la même lettre de transport aérien, le poids total de ces colis doit être pris en considération pour déterminer la limite de responsabilité.

En ce qui concerne les objets dont le passager conserve la garde, la re- sponsabilité du transporteur est limitée à la somme fixée par les dispositions de l’article 22, paragraphes 3 et 5, de la Convention de Varsovie, modifiées par le Protocole de La Haye.

Les limites fixées par le présent article n’ont pas pour effet d’enlever au juge la faculté d’allouer en outre, une somme correspondant à tout ou partie des dépenses et autres frais du procès exposés par le demandeur. La disposi- tion précédente ne s’applique pas lorsque le montant de l’indemnité allouée, non compris les dépenses et autres frais de procès, ne dépasse pas la somme que le transporteur a offerte par écrit au demandeur dans un délai de six mois à dater du fait qui a causé le dommage, ou avant l’introduction de l’instance si celle-ci est postérieure à ce délai.

460. Toute clause tendant à exonérer le transporteur de sa responsabilité ou à établir une limite inférieure à celle qui est fixée dans le présent titre est nulle et de nul effet, mais la nullité de cette clause n’entraîne pas la nullité du contrat qui reste soumis aux dispositions du présent titre.

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[Issue 1] C27 – 68

L’alinéa 1 du présent article ne s’applique pas aux clauses concernant la perte ou le dommage résultant de la nature ou du vice propre des marchan- dises transportées.

461. Dans les cas prévus aux articles 455 et 456, toute action en respon- sabilité, à quelque titre que ce soit, ne peut être exercée que dans les condi- tions et limites prévues par le présent titre.

Dans les cas prévus à l’article 454 s’appliquent également les dispositions de l’alinéa précédent, sans préjudice de la détermination des personnes qui ont le droit d’agir et de leurs droits respectifs.

462. Les limites de responsabilité prévues à l’article 459 ne s’appliquent pas s’il est prouvé que le dommage résulte d’un acte ou d’une omission du transporteur ou de ses préposés, fait soit avec l’intention de provoquer un dommage soit témérairement et avec conscience qu’un dommage en résultera probablement, pour autant que, dans le cas d’un acte ou d’une omission de préposés, la preuve soit également apportée que ceux-ci ont agi dans l’exercice de leurs fonctions.

463. Si une action est intentée contre un préposé du transporteur à la suite d’un dommage visé par le présent titre, ce préposé s’il prouve qu’il a agi dans l’exercice de ses fonctions, pourra se prévaloir des limites de responsa- bilité que peut invoquer ce transporteur en vertu de l’article 459.

Le montant total de la réparation qui, dans ce cas, peut être obtenu du transporteur et de ses préposés ne doit pas dépasser les dites limites.

Les dispositions des alinéas 1 et 2 du présent article ne s’appliquent pas s’il est prouvé que le dommage résulte d’un acte ou d’une omission du pré- posé fait soit avec l’intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu’un dommage en résultera probablement.

464. La réception des bagages et marchandises sans protestation par le destinataire constituera présomption, sauf preuve contraire, que les mar- chandises ont été livrées en bon état et conformément au titre de transport.

En cas d’avarie, le destinataire doit adresser au transporteur une protesta- tion immédiatement après la découverte de l’avarie, et au plus tard dans un délai de sept jours pour les bagages et de quatorze jours pour les marchan- dises à dater de leur réception. En cas de retard, la protestation devra être faite au plus tard dans les vingt et un jours à dater du jour où le bagage ou la marchandise auront été mis à sa disposition.

Toute protestation doit être faite par réserve inscrite sur le titre de trans- port, ou par un autre écrit expédié dans le délai prévu pour cette protestation.

A défaut de protestation dans les délais prévus, toutes actions contre le transporteur sont irrecevables, sauf le cas de fraude de celui-ci.

465. En cas de décès du débiteur, l’action en responsabilité, dans les lim- ites prévues par le présent titre, s’exerce contre les ayants droit.

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466. L’action en responsabilité devra être portée, au choix du demandeur, dans le territoire d’un des États adhérents à la Convention de Varsovie, soit devant le tribunal du domicile du transporteur, du siège principal de son ex- ploitation ou du lieu où il possède un établissement par le soin duquel le con- trat a été conclu, soit devant le tribunal du lieu de destination.

La procédure sera réglée par la loi du tribunal saisi.

467. L’action en responsabilité doit être intentée sous peine de déchéance, dans le délai de deux ans à compter de l’arrivée à destination ou du jour où l’aéronef aurait dû arriver ou de l’arrêt du transport.

468. Dans le cas de transport régi par la définition du deuxième alinéa de l’article 438, à exécuter par divers transporteurs successifs, chaque trans- porteur acceptant des voyageurs, des bagages ou des marchandises est soumis aux règles établies par le présent titre et est censé être une des par- ties contractantes du contrat de transport, pour autant que ce contrat ait trait à la partie du transport effectuée sous son contrôle.

Au cas d’un tel transport, le voyageur ou ses ayants droits ne pourront recourir que contre le transporteur ayant effetué le transport au cours duquel l’accident ou le retard s’est produit, sauf dans le cas où, par stipulation expresse, le premier transporteur aura assuré la responsabilité pour tout le voyage.

S’il s’agit de bagages ou de marchandises, l’expéditeur aura recours con- tre le premier transporteur et le destinataire qui a le droit à la délivrance con- tre le dernier, et l’un et l’autre pourront en outre agir contre le transporteur ayant effectué le transport au cours duquel la destruction, la perte, l’avarie ou le retard se sont produits. Ces transporteurs seront solidairement respon- sables envers l’expéditeur et le destinataire.

CHAPITRE QUATRIÈME

DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRANSPORTS COMBINÉS

469. Dans le cas de transports combinés effectués en partie par air et en partie par tout autre moyen as transport, les dispositions du présent titre ne s’appliquent qu’au transport aérien.

Rien dans le présent titre n’empêche les parties, dans le cas de transports combinés, d’insérer dans le titre de transport aérien des conditions relatives à d’autres modes de transport, à condition que les dispositions du présent titre soient respectées en ce qui concerne le transport par air.

CHAPITRE CINQUIÈME

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

470. Sont nulles toutes clauses du contrat du transport et toutes conven- tions particulières antérieures au dommage, par lesquelles les parties dérogeraient aux règles du présent titre, soit par une détermination de la loi applicable, soit par une modification des règles de compétence.

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[Issue 1] C27 – 70

Toutefois, dans le transport des marchandises, les clauses d’arbitrage sont admises, dans les limites du présent titre, lorsque l’arbitrage doit s’effectuer dans les lieux de competence des tribunaux prévus à l’article 466 alinéa 1.

471. Rien dans le présent titre ne peut empêcher un transporteur de refuser la conclusion d'un contrat de transport ou de formuler des réglements qui ne sont pas en contradiction avec les dispositions du présent titre.

472. Les dispositions des articles 440 à 445 inclus relatives aux titres de transport ne sont pas applicables au transport effectué dans des circon- stances extraordinaires, en dehors de toute opération normale de l’exploita- tion aérienne.

473. Lorsque dans le présent titre il est question de jours, il s’agit de jours courants et non de jours ouvrables.

TITRE DEUXIÈME

DE LA RESPONSABILITÉ DE L’EXPLOITANT

474. En cas de dommage causé par un aéronef en évolution à un autre aéronef, la responsabilité du pilote et de l’exploitant de l’appareil est réglée conformément aux dispositions du Code Civil Mauricien.

475. Toute personne qui subit un dommage à la surface a droit à réparation par cela seul qu’il est établi que le dommage provient d’un aéronef en vol, ou d’une personne ou d’une chose tombant de celui-ci. Toutefois, il n’y a pas lieu à réparation si le dommage n'est pas la conséquence directe du fait qui l’a produit, ou s’il résulte du seul fait du passage de l’aéronef à travers l’espace aérien conformément aux règles de circulation aérienne applicables.

Aux fins du présent titre, un aéronef est considéré comme en vol depuis le moment où la force motrice est employée pour décoller, jusqu’au moment où l’atterissage a pris fin. Lorsqu’il s’agit d’un aérostat, l’expression “en vol” s’applique à la période comprise entre le moment où cet aéronef est détaché du sol et celui où il y est à nouveau fixé.

476. L’obligation de réparer le dommage visé à l’article 475 incombe à l’exploitant de l’aéronef.

Aux fins du présent titre, l’exploitant est celui qui utilise l’aéronef au mo- ment où le dommage est survenu. Toutefois, est réputé être l’exploitant celui qui, ayant conféré directement ou indirectement le droit d’utiliser l’aéronef, s’est réservé la direction de sa navigation.

Est réputé utiliser un aéronef celui qui en fait usage personnellement ou par l’intermédiaire de ses préposés agissant au cours de l’exercice de leurs fonctions, que ce soit ou non dans les limites de leurs attributions.

Le propriétaire est présumé être l’exploitant, et est responsable comme tel, à moins qu’il ne prouve au cours de la procédure tendant à apprécier sa

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C27 – 71 [Issue 1]

responsabilité qu’une autre personne est l’exploitant, et qu’il ne prenne alors, pour autant que la procédure le permette, les mesures appropriées pour met- tre en cause cette personne.

477. Si une personne utilise un aéronef sans le consentement de celui qui a le droit de diriger sa navigation, ce dernier, à moins qu’il ne prouve qu’il a apporté les soins requis pour éviter cet usage, est solidairement responsable avec l’usager illégitime du dommage donnant lieu à réparation aux termes de l’article 475.

La personne visée à l’alinéa 1, peut opposer tous les moyens de défense qui appartiennent à l’exploitant aux termes du présent titre.

478. La personne dont la responsabilité serait engagée aux termes des arti- cles 475 à 477 n’aura pas l’obligation de réparer le dommage si celui-ci est la conséquence directe d’un conflit armé ou de troubles civils, ou si cette per- sonne a été privée de l’usage de l’aéronef par un acte de l’autorité publique.

479. La personne dont la responsabilité serait engagée aux termes des arti- cles 475 à 477 n’aura pas l’obligation de réparer le dommage si elle prouve que ce dommage est dû exclusivement à la faute de la personne ayant subi le dommage ou de ses préposés. Si la personne responsable prouve que le dom- mage a été causé en partie par la faute de la personne ayant subi le dommage ou de ses préposés, la réparation doit être réduite dans la mesure où cette faute a contribué au dommage. Toutefois, il n’y a pas lieu à exonération ou réduction si, en cas de faute de ses préposés, la personne ayant subi le dom- mage prouve que ceux-ci ont agi en dehors des limites de leurs attributions.

En cas d’action intentée par une personne, en réparation d’un préjudice résultant de la mort d’une autre personne ou des lésions qu’elle a subies, la faute de celle-ci ou de ses préposés a aussi les effets prévus au paragraphe précédent.

480. Lorsque deux ou plusieurs aéronefs en vol sont entrés en collision ou se sont gênés dans leurs évolutions et que des dommages donnant lieu à réparation aux termes de l’article 475 en sont résultés, ou lorsque deux ou plusieurs aéronefs ont causés de tels dommages conjointement, chacun des aéronefs est considéré comme ayant causé le dommage, et l’exploitant de chacun d’eux est responsable dans les conditions de responsabilité prévues dans le présent titre.

481. Le présent titre ne préjuge en aucune manière la question de savoir si la personne tenue pour responsable en vertu de ses dispositions a ou non un recours contre toute autre personne.

TITRE TROISIÈME

DES HYPOTHÈQUES SUR LES AÉRONEFS

482. Les aéronefs, tels qu’ils sont définis à l’article 437, ne peuvent être hypothéqués que par la convention des parties. L’hypothèque grève, dès lors

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[Issue 1] C27 – 72

qu’ils appartiennent au propriétaire de l’aéronef, la cellule, les moteurs, hé- lices, appareils de bord et toutes pièces destinées de façon continue au ser- vice de l’aéronef qu’elles fassent corps avec lui ou en soient temporairement séparées.

483. L’hypothèque peut grever par un seul acte tout ou partie de la flotte aérienne appartenant à un même propriétaire à condition que les différents éléments de la flotte soient individualisés dans l'acte.

484. L’hypothèque est, à peine de nullité, constituée par écrit. L’acte con- stitutif peut être authentique ou sous seing privé. Il doit mentionner chacun des éléments sur lesquels porte l’hypothèque. Il peut être à ordre; dans ce cas, l’endos emporte translation du droit hypothécaire.

La mention dans l’acte de vente d’un aéronef que tout ou partie du prix reste dû au vendeur entraîne, sauf stipulation contraire, hypothèque à son profit en garantie de la somme indiquée comme restant due à condition que le vendeur requière l’inscription de cette hypothèque dans la forme prévue par les dispositions de l’article 486.

485. En cas de perte ou d’avarie d’un aéronef, le créancier hypothécaire est, pour le montant de sa créance, subrogé, sauf convention contraire à l’assuré dans le droit à l’indemnité due par l’assureur.

Avant tout paiement, l’assureur doit requérir un état des inscriptions hy- pothécaires. Aucun paiement n’est libératoire s’il est fait au mépris des droits des créanciers figurant sur ledit état.

486. Toute hypothèque doit être inscrite sur un registre spécial tenu par le Conservateur des hypothèques. Elle n’a d’effet à l’égard des tiers qu’à compter de son inscription.

La radiation ainsi que toute modification de l’hypothèque par convention des parties ou jugement doit également faire l’objet d’une mention au même registre.

487. S’il y a deux ou plusieurs hypothèques sur les mêmes aéronefs, leur rang est déterminé par l’ordre des dates d'inscription.

Les hypothèques inscrites le même jour viennent en concurrence nonob- stant la différence des heures de l’inscription.

488. L’inscription conserve l’hypothèque pendant dix ans à compter du jour de sa date. Son effet cesse si l’inscription n’a pas été renouvelée avant l’ex- piration de ce délai.

489. L’inscription hypothécaire garantit, au même rang que le capital, trois années d’intérêts en plus de l’année courante.

490. Les inscriptions hypothécaires sont radiées au vu d’un acte constatant l’accord des parties ou en vertu d’un jugement passé en force de chose jugée.

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491. Les créanciers ayant hypothèque inscrite sur les aéronefs suivent leur gage en quelque main qu’il passe pour être colloqués et payés suivant l’ordre de leurs inscriptions.

492. Nonobstant toutes dispositions contraires, l’inscription de l’hy- pothèque confère au créancier le droit de se faire payer sur l’aéronef qui en est l’objet, par privilège et préférence à tous autres créanciers, jusqu’au complet paiement de la somme due ainsi que des intérêts, commissions et frais en découlant.

493. Le transfert définitif ou l’immatriculation d’un aéronef dans un autre Etat ne peuvent être effectués sans main levée préalable des droits hypothé- caires inscrits ou sans le consentement de leurs titulaires.

494 à 648. —