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Loi n°2012-003 autorisant la ratification de l’Accord de Cotonou révisé pour la deuxième fois, conclu le 22 juin 2010 entre les pays de l’ACP et les pays de l’Union Européenne à Ouagadougou (Burkina Faso)


Published: 2012-01-19
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LOI n°2012-003

LOI n°2012-003
autorisant la ratification de l’Accord de Cotonou révisé pour la deuxième fois, conclu le 22 juin 2010
entre les pays de l’ACP et les pays de l’Union Européenne à Ouagadougou (Burkina Faso)

EXPOSE DES MOTIFS En tant que membre du Groupe des Etats ACP, Madagascar a signé l’Accord de Cotonou révisé pour la deuxième fois en juin 2010, lors de la 91ème session du Conseil des Ministres ACP tenue à Ouagadougou (Burkina Faso). En effet, l’Accord de Cotonou doit faire l’objet d’une révision tous les cinq ans, et la première révision a été effectué en 2005. Les objectifs de la deuxième révision de cet Accord sont les suivants :
1. Le renforcement de la coopération entre les pays ACP et les pays de l’Union Européenne ;
2. L’augmentation des aides financières en matière de développement afin de
pouvoir appyuer les Etats ACP en matière de réduction des risques de catastrophes, de reconstruction et de réhabilitation après les cataclysmes naturelles ;
3. La nécessité d’accélérer les actions visant à atteindre des Objectifs Millénaires
pour le Développement (OMD) afin de sortir la population des pays ACP de la pauvreté ;
4. Les besoins d’ajuster l’Accord dans les nouveaux arrangements
internationaux auxquels les deux parties ont adhérés. Tel est l’objet de la présente loi.



LOI n°2012-003
autorisant la ratification de l’Accord de Cotonou révisé pour la deuxième fois, conclu le 22 juin 2010
entre les pays de l’ACP et les pays de l’Union Européenne à Ouagadougou (Burkina Faso)
Le Congrès de la Transition et le Conseil Supérieur de la Transition ont adopté en leur séance respective du18 janvier 2012 et du 19 janvier 2012, la loi dont la teneur comme suit : Article premier- Est autorisée la ratification de l’Accord de Cotonou révisé pour la deuxième fois, conclu le 22 juin 2010 entre les pays de l’ACP et les pays de l’Union Europénne à Ouagadougou (Burkina Faso). Article 2- La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République de Madagascar. Elle sera exécutée comme loi de l’Etat.
Antananarivo, le 19 janvier 2012

LE PRESIDENT DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA TRANSITION, LE PRESIDENT DU CONGRES DE LA TRANSITION, p.i







RASOLOSOA Dolin RAZAFIANDRIAMBELO Njato Harinony







ACCORD MODIFIANT, POUR LA DEUXIÈME FOIS,
L'ACCORD DE PARTENARIAT ENTRE LES MEMBRES DU GROUPE DES ÉTATS D'AFRIQUE,
DES CARAÏBES ET DU PACIFIQUE, D'UNE PART, ET LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
ET SES ÉTATS MEMBRES, D'AUTRE PART, SIGNÉ À COTONOU LE 23 JUIN 2000
ET MODIFIÉ UNE PREMIÈRE FOIS À LUXEMBOURG LE 25 JUIN 2005
SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,
SA MAJESTÉ LA REINE DE DANEMARK,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,
LA PRÉSIDENTE D'IRLANDE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,
SA MAJESTÉ LE ROI D'ESPAGNE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,
LA PRÉSIDENTE DE LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,
SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE,
LE PRÉSIDENT DE MALTE,
SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS,
LE PRÉSIDENT FÉDÉRAL DE LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,
LE PRÉSIDENT DE LA ROUMANIE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,
LA PRÉSIDENTE DE LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,
LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE SUÈDE,
SA MAJESTÉ LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD, (parties contractantes au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ci-après dénommées "les États membres"), et l'UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée "l'Union" ou "l'UE",
d'une part, et
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE D'ANGOLA,
SA MAJESTÉ LA REINE D'ANTIGUA ET BARBUDA,
LE CHEF D'ÉTAT DU COMMONWEALTH DES BAHAMAS,
LE CHEF D'ÉTAT DE LA BARBADE,
SA MAJESTÉ LA REINE DE BELIZE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU BÉNIN,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU BOTSWANA,
LE PRÉSIDENT DU BURKINA FASO,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU BURUNDI,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU CAP-VERT,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE,
LE PRÉSIDENT DE L'UNION DES COMORES,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU CONGO,
LE GOUVERNEMENT DES ÎLES COOK,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE DJIBOUTI,
LE GOUVERNEMENT DU COMMONWEALTH DE LA DOMINIQUE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DOMINICAINE,
LE PRÉSIDENT DE L'ÉTAT D'ÉRYTHRÉE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE ET FÉDÉRALE D'ÉTHIOPIE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DES ÎLES FIDJI,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE GABONAISE,
LE PRÉSIDENT ET LE CHEF D'ÉTAT DE LA RÉPUBLIQUE DE GAMBIE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU GHANA,
SA MAJESTÉ LA REINE DE GRENADE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE GUINÉE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LA GUINÉE-BISSAU,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE COOPÉRATIVE DE GUYANA,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE D'HAÏTI,
LE CHEF D'ÉTAT DE LA JAMAÏQUE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU KENYA,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE KIRIBATI,
SA MAJESTÉ LE ROI DU ROYAUME DU LESOTHO,
LA PRÉSIDENTE DE LA RÉPUBLIQUE DU LIBÉRIA,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU MALAWI,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU MALI,
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DES ÎLES MARSHALL,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE L'ÎLE MAURICE,
LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS FÉDÉRÉS DE MICRONÉSIE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU MOZAMBIQUE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE NAMIBIE,
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE NAURU,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU NIGER,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE DU NIGERIA,
LE GOUVERNEMENT DE NIUE,
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE PALAU,
SA MAJESTÉ LA REINE DE L'ÉTAT INDÉPENDANT DE PAPOUASIE-NOUVELLE GUINÉE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU RWANDA,
SA MAJESTÉ LA REINE DE SAINT-KITTS-ET-NEVIS,
SA MAJESTÉ LA REINE DE SAINTE-LUCIE,
SA MAJESTÉ LA REINE DE SAINT VINCENT ET DES GRENADINES,
LE CHEF D'ÉTAT DE L'ÉTAT INDÉPENDANT DE SAMOA,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DE SÃO TOMÉ ET PRÍNCIPE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DES SEYCHELLES,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE SIERRA LEONE,
SA MAJESTÉ LA REINE DES ÎLES SALOMON,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE D'AFRIQUE DU SUD,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU SURINAME,
SA MAJESTÉ LE ROI DU ROYAUME DE SWAZILAND,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE UNIE DE TANZANIE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU TCHAD,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU TIMOR-ORIENTAL,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE TOGOLAISE,
SA MAJESTÉ LE ROI DE TONGA,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE TRINITÉ ET TOBAGO,
SA MAJESTÉ LA REINE DE TUVALU,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE L'OUGANDA,
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE VANUATU,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE ZAMBIE,
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU ZIMBABWE, dont les États sont ci-après dénommés "États ACP", d'autre part, VU le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, d'une part, et l'accord de Georgetown instituant le groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), d'autre part; VU l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 et modifié pour la première fois à Luxembourg le 25 juin 2005 (ci- après dénommé "accord de Cotonou");
CONSIDÉRANT que l'article 95, paragraphe 1, de l'accord de Cotonou fixe la durée de l'accord à vingt ans à compter du 1er mars 2000; CONSIDÉRANT que l'accord modifiant l'accord de Cotonou pour la première fois a été signé à Luxembourg le 25 juin 2005 et qu'il est entré en vigueur le 1er juillet 2008; ONT DÉCIDÉ de signer le présent accord modifiant l'accord de Cotonou pour la deuxième fois et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires: POUR SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES,
POUR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,
POUR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,
POUR SA MAJESTÉ LA REINE DE DANEMARK,
POUR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,
POUR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE, POUR LA PRÉSIDENTE D'IRLANDE, POUR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE, POUR SA MAJESTÉ LE ROI D'ESPAGNE, POUR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, POUR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE, POUR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE, POUR LA PRÉSIDENTE DE LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE, POUR LA PRÉSIDENTE DE LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE, POUR SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG, POUR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE, POUR LE PRÉSIDENT DE MALTE, POUR SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS, POUR LE PRÉSIDENT FÉDÉRAL DE LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE, POUR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE, POUR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE, POUR LE PRÉSIDENT DE LA ROUMANIE, POUR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE, POUR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE, POUR LA PRÉSIDENTE DE LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE, POUR LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE SUÈDE, POUR SA MAJESTÉ LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD, POUR L'UNION EUROPÉENNE, POUR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE D'ANGOLA, POUR SA MAJESTÉ LA REINE D'ANTIGUA ET BARBUDA, POUR LE CHEF D'ÉTAT DU COMMONWEALTH DES BAHAMAS, POUR LE CHEF D'ÉTAT DE LA BARBADE, POUR SA MAJESTÉ LA REINE DE BELIZE, POUR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU BÉNIN, POUR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU BOTSWANA, POUR LE PRÉSIDENT DU BURKINA FASO, POUR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU BURUNDI, POUR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN, POUR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU CAP-VERT, POUR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE, POUR LE PRÉSIDENT DE L'UNION DES COMORES, POUR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO,
POUR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU CONGO, POUR LE GOUVERNEMENT DES ÎLES COOK, POUR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE, POUR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE DJIBOUTI, POUR LE GOUVERNEMENT DU COMMONWEALTH DE LA DOMINIQUE, POUR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DOMINICAINE, POUR LE PRÉSIDENT DE L'ÉTAT D'ÉRYTHRÉE, POUR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE ET FÉDÉRALE D'ÉTHIOPIE, POUR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DES ÎLES FIDJI, POUR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE GABONAISE, POUR LE PRÉSIDENT ET LE CHEF D'ÉTAT DE LA RÉPUBLIQUE DE GAMBIE, POUR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU GHANA, POUR SA MAJESTÉ LA REINE DE GRENADE, POUR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE GUINÉE, POUR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LA GUINÉE-BISSAU, POUR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE COOPÉRATIVE DE GUYANA, POUR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE D'HAÏTI, POUR LE CHEF D'ÉTAT DE LA JAMAÏQUE, POUR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU KENYA, POUR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE KIRIBATI, POUR SA MAJESTÉ LE ROI DU ROYAUME DU LESOTHO, POUR LA PRÉSIDENTE DE LA RÉPUBLIQUE DU LIBÉRIA, POUR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR, POUR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU MALAWI, POUR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU MALI, POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DES ÎLES MARSHALL, POUR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE, POUR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE L'ÎLE MAURICE, POUR LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS FÉDÉRÉS DE MICRONÉSIE, POUR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU MOZAMBIQUE, POUR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE NAMIBIE, POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE NAURU, POUR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU NIGER, POUR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE DU NIGERIA, POUR LE GOUVERNEMENT DE NIUE, POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE PALAU, POUR SA MAJESTÉ LA REINE DE L'ÉTAT INDÉPENDANT DE PAPOUASIE-NOUVELLE GUINÉE, POUR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU RWANDA, POUR SA MAJESTÉ LA REINE DE SAINT-KITTS-ET-NEVIS, POUR SA MAJESTÉ LA REINE DE SAINTE-LUCIE, POUR SA MAJESTÉ LA REINE DE SAINT VINCENT ET DES GRENADINES, POUR LE CHEF D'ÉTAT DE L'ÉTAT INDÉPENDANT DE SAMOA, POUR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DE SÃO TOMÉ ET PRÍNCIPE, POUR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL, POUR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DES SEYCHELLES, POUR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE SIERRA LEONE, POUR SA MAJESTÉ LA REINE DES ÎLES SALOMON, POUR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE D'AFRIQUE DU SUD, POUR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU SURINAME, POUR SA MAJESTÉ LE ROI DU ROYAUME DE SWAZILAND, POUR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE UNIE DE TANZANIE, POUR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU TCHAD, POUR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU TIMOR-ORIENTAL, POUR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE TOGOLAISE, POUR SA MAJESTÉ LE ROI DE TONGA, POUR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE TRINITÉ ET TOBAGO,
POUR SA MAJESTÉ LA REINE DE TUVALU, POUR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE L'OUGANDA, POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE VANUATU, POUR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE ZAMBIE, POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU ZIMBABWE, LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:
ARTICLE UNIQUE
Conformément à la procédure visée à son article 95, l'accord de Cotonou est modifié comme suit:
A. PRÉAMBULE
1. Le onzième considérant commençant par "RAPPELANT les déclarations de Libreville et de Santo Domingo…" est remplacé par le texte suivant:
"RAPPELANT les déclarations des sommets successifs des chefs d'État et de gouvernement des États ACP;".
2. Le douzième considérant, commençant par "CONSIDÉRANT que les objectifs du millénaire
pour le développement …", est remplacé par le texte suivant: "CONSIDÉRANT que les objectifs du millénaire pour le développement, issus de la déclaration du millénaire adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies en 2000, tels que l'éradication de l'extrême pauvreté et de la faim, ainsi que les objectifs et principes de développement convenus lors des conférences des Nations unies, offrent une vision précise et doivent sous- tendre la coopération ACP-UE dans le cadre du présent accord; reconnaissant la nécessité pour l'UE et les ACP de conjuguer leurs efforts pour accélérer les progrès vers la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement;". 3. Après le douzième considérant, commençant par ""CONSIDÉRANT que les objectifs du
millénaire pour le développement …", il est inséré le considérant suivant:
"SOUSCRIVANT aux objectifs en matière d'efficacité de l'aide énoncés à Rome, confirmés à Paris et approfondis dans le plan d'action d'Accra;".
4. Le treizième considérant, commençant par "ACCORDANT une attention particulière
aux engagements …", est remplacé par le texte suivant: "ACCORDANT une attention particulière aux engagements et aux objectifs convenus lors des conférences majeures des Nations unies et d'autres conférences internationales, et reconnaissant la nécessité de poursuivre les efforts en vue de réaliser les objectifs et de mettre en œuvre les programmes d'action qui ont été définis dans ces enceintes;". 5. Après le treizième considérant, commençant par "ACCORDANT une attention particulière
aux engagements …", il est inséré le considérant suivant: "CONSCIENTS de l'ampleur des défis environnementaux posés au niveau mondial par le changement climatique, et profondément préoccupés par la situation des populations les plus vulnérables vivant dans les pays en développement, en particulier dans les pays les moins avancés et les petits États insulaires ACP où les moyens de subsistance et le développement
durable sont menacés par des phénomènes climatiques tels que l'élévation du niveau de la mer, l'érosion du littoral, l'inondation, la sécheresse et la désertification;".
B. TEXTE DES ARTICLES DE L'ACCORD DE COTONOU
1. L'article 1er est modifié comme suit: a) le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:
"Ces objectifs, ainsi que les engagements internationaux des parties, notamment les objectifs du millénaire pour le développement, inspirent l'ensemble des stratégies de développement et sont abordés selon une approche intégrée prenant simultanément en compte les composantes politiques, économiques, sociales, culturelles et environnementales du développement. Le partenariat offre un cadre cohérent d'appui aux stratégies de développement définies par chaque État ACP.";
b) le quatrième paragraphe est remplacé par le texte suivant: "Une croissance économique soutenue, le développement du secteur privé, l'accroissement de l'emploi et l'amélioration de l'accès aux ressources productives s'inscrivent dans ce cadre. Le respect des droits de la personne humaine et la satisfaction des besoins essentiels, la promotion du développement social et les conditions d'une répartition équitable des fruits de la croissance sont favorisés. Les processus d'intégration régionale et sous-régionale qui facilitent l'intégration des pays ACP dans l'économie mondiale en termes commerciaux et d'investissement privé, sont encouragés et soutenus. Le développement des capacités des acteurs du développement et l'amélioration du cadre institutionnel nécessaire à la cohésion sociale, au fonctionnement d'une société démocratique et d'une économie de marché ainsi qu'à l'émergence d'une société civile active et organisée font partie intégrante de cette approche. La situation des femmes et les questions d'égalité entre les hommes et les femmes sont systématiquement prises en compte dans tous les domaines, politiques, économiques ou sociaux. Les principes de gestion durable des ressources naturelles et de l'environnement, y compris le changement climatique, sont appliqués et intégrés à tous les niveaux du partenariat.". 2. L'article 2 est remplacé par le texte suivant:
"Article 2 Principes fondamentaux
La coopération ACP-CE, fondée sur un régime de droit et l'existence d'institutions conjointes, est guidée par le plan d'action sur l'efficacité de l'aide convenu au niveau international concernant l'appropriation, l'alignement, l'harmonisation, la gestion axée sur les résultats en matière de développement et la responsabilité mutuelle. Elle s'exerce sur la base des principes fondamentaux suivants:
- l'égalité des partenaires et l'appropriation des stratégies de développement: en vue
de la réalisation des objectifs du partenariat, les États ACP déterminent, en toute souveraineté, les stratégies de développement de leurs économies et de leurs sociétés dans le respect des éléments essentiels et fondamentaux décrits à l'article 9; le partenariat encourage l'appropriation des stratégies de développement par les pays et populations concernés; les partenaires de développement de l'UE alignent leurs programmes sur ces stratégies;
- la participation: outre l'État en tant que partenaire principal, le partenariat est ouvert
aux parlements ACP, aux autorités locales des États ACP et à différents types d'autres acteurs, en vue de favoriser la participation de toutes les couches de la société, du secteur privé et des organisations de la société civile à la vie politique, économique et sociale;

- le rôle central du dialogue, le respect des engagements mutuels et la responsabilité: les engagements pris par les parties dans le cadre de leur dialogue sont au centre du partenariat et des relations de coopération; les parties œuvrent en étroite collaboration pour déterminer et mettre en œuvre les processus nécessaires permettant l'alignement et l'harmonisation de la part des donateurs, de manière à assurer aux États ACP un rôle central dans ces processus;
- la différenciation et la régionalisation: les modalités et les priorités de la coopération
varient en fonction du niveau de développement du partenaire, de ses besoins, de ses performances et de sa stratégie de développement à long terme. Un traitement particulier est accordé aux pays les moins avancés et il est tenu compte de la vulnérabilité des pays enclavés et insulaires. Une importance particulière est accordée à l'intégration régionale, y compris au niveau continental.".
3. L'article 4 est remplacé par le texte suivant:
"Article 4 Approche générale
Les États ACP déterminent, en toute souveraineté, les principes et stratégies de développement, et les modèles de leurs économies et de leurs sociétés. Ils établissent, avec la Communauté, les programmes de coopération prévus dans le cadre du présent accord. Toutefois, les parties reconnaissent le rôle complémentaire et la contribution potentielle des acteurs non étatiques, des parlements des États ACP et des autorités locales décentralisées au processus de développement, notamment aux niveaux national et régional. À cet effet, conformément aux conditions fixées dans le présent accord, les acteurs non étatiques, les parlements des États ACP et les autorités locales décentralisés, selon le cas:
- sont tenus informés et impliqués dans la consultation sur les politiques et stratégies
de coopération, sur les priorités de la coopération, en particulier dans les domaines qui les concernent ou qui les affectent directement, ainsi que sur le dialogue politique;
- reçoivent une assistance au renforcement des capacités dans les domaines critiques
afin de renforcer les capacités de ces acteurs, plus particulièrement en termes d'organisation et de représentation, ainsi que l'établissement des mécanismes de consultation, y compris les canaux de communication et de dialogue, et de promouvoir les alliances stratégiques.
Les acteurs non étatiques et les autorités locales décentralisées, selon le cas: - reçoivent des ressources financières, suivant les conditions fixées dans le
présent accord, en vue d'appuyer les processus de développement local;
- sont impliqués dans la mise en œuvre des projets et programmes de coopération dans les domaines qui les concernent ou ceux dans lesquels ils possèdent un avantage comparatif.".
4. L'article 6 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
"1. Les acteurs de la coopération comprennent:
a) les autorités publiques (locales, régionales et nationales), y compris les parlements des États ACP;

b) les organisations régionales ACP et l'Union africaine; dans le contexte du présent accord, la notion d'organisation régionale ou de niveau régional inclut les organisations sous-régionales ou le niveau sous- régional;
c) les acteurs non étatiques:
- le secteur privé; - les partenaires économiques et sociaux, y compris les
organisations syndicales; - la société civile sous toutes ses formes selon les
caractéristiques nationales.";
b) au paragraphe 2, les mots "acteurs non gouvernementaux" sont remplacés par les mots "acteurs non étatiques".
5. L'article 8 est remplacé par le texte suivant:
"Article 8 Dialogue politique
1. Les parties mènent, de façon régulière, un dialogue politique global, équilibré et approfondi conduisant à des engagements mutuels.
2. Ce dialogue a pour objectif d'échanger des informations, d'encourager la compréhension mutuelle ainsi que de faciliter la définition de priorités et de principes communs, en particulier en reconnaissant les liens existant entre les différents aspects des relations nouées entre les parties et entre les divers domaines de la coopération prévus par le présent accord. Le dialogue doit faciliter les consultations et renforcer la coopération entre les parties au sein des enceintes internationales, de même qu'il doit promouvoir et soutenir un système efficace de multilatéralisme. Le dialogue a également pour objectif de prévenir les situations dans lesquelles une partie pourrait juger nécessaire de recourir aux procédures de consultation prévues aux articles 96 et 97. 3. Le dialogue porte sur l'ensemble des objectifs et finalités définis dans le présent accord ainsi que sur toutes les questions d'intérêt commun général ou régional, y compris les questions relatives à l'intégration régionale ou continentale. Par le dialogue, les parties contribuent à la paix, à la sécurité et à la stabilité et à la promotion d'un environnement politique stable et démocratique. Le dialogue englobe les stratégies de coopération, y compris le plan d'action sur l'efficacité de l'aide, ainsi que les politiques générales et sectorielles, y compris l'environnement, le changement climatique, l'égalité hommes/femmes, la migration et les questions liées à l'héritage culturel. Il couvrira également les politiques générales et sectorielles des deux parties qui pourraient affecter la réalisation des objectifs de la coopération au développement.
4. Le dialogue se concentre, entre autres, sur des thèmes politiques spécifiques présentant un intérêt mutuel ou général en relation avec les objectifs énoncés dans le présent accord, notamment dans des domaines tels que le commerce des armes, les dépenses militaires excessives, les drogues, la criminalité organisée, le travail des enfants, ou la discrimination pour quelque raison que ce soit: race, couleur de peau, sexe, langue, religion, opinion politique ou autre, pays d'origine ou origine sociale, fortune, naissance ou toute autre situation. Il englobe également une évaluation régulière des évolutions au regard du respect des droits de l'homme, des
principes démocratiques et de l'État de droit, ainsi que de la bonne gestion des affaires publiques. 5. Les politiques générales visant à promouvoir la paix ainsi qu'à prévenir, gérer et résoudre les conflits violents, occupent une place importante dans ce dialogue, tout comme la nécessité de prendre pleinement en considération l'objectif de la paix et de la stabilité démocratique lors de la définition des domaines prioritaires de la coopération. Dans ce contexte, les organisations régionales pertinentes ACP et l'Union africaine, le cas échéant, sont pleinement associées à ce dialogue.
6. Le dialogue est mené avec toute la souplesse nécessaire. Il peut, selon les besoins, être formel ou informel, se dérouler dans le cadre institutionnel et en dehors de celui-ci, y inclus le groupe ACP et l'Assemblée parlementaire paritaire, sous la forme et au niveau les plus appropriés, y compris au niveau national, régional, continental ou tous-ACP. 7. Les organisations régionales ainsi que les représentants des organisations de la société civile sont associés à ce dialogue, ainsi que, le cas échéant, les parlements nationaux ACP. 8. Le cas échéant, et afin de prévenir les situations dans lesquelles une partie pourrait juger nécessaire de recourir à la procédure de consultation prévue à l'article 96, le dialogue portant sur les éléments essentiels doit être systématique et formalisé conformément aux modalités définies à l'annexe VII.".
6. L'article 9 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
"La bonne gestion des affaires publiques, sur laquelle se fonde le partenariat ACP-UE, inspire les politiques intérieures et internationales des parties et constitue un élément fondamental du présent accord. Les parties conviennent que les cas graves de corruption, active ou passive, visés à l'article 97 constituent une violation de cet élément.";
b) au paragraphe 4, l'alinéa suivant est ajouté:
"Les principes qui sous-tendent les éléments essentiels et fondamentaux définis dans le présent article s'appliquent de façon égale aux États ACP, d'une part, et à l'Union européenne et ses États membres, d'autre part.".
7. L'article 10 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 1, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:
"– une participation accrue des parlements nationaux ACP, des autorités locales décentralisées et, le cas échéant, d'une société civile active et organisée et du secteur privé.";
b) au paragraphe 2, les mots "l'économie de marché" sont remplacés par les mots
"l'économie de marché sociale".
8. L'article 11 est remplacé par le texte suivant:
"Article 11 Politiques en faveur de la paix, prévention et résolution des conflits, réponse aux situations de fragilité
1. Les parties reconnaissent que sans développement ni réduction de la pauvreté, il ne peut y avoir de paix ni de sécurité durables et que sans paix ni sécurité, il ne peut y avoir de développement durable. Les parties mettent en œuvre une politique active, globale et intégrée de consolidation de la paix, de prévention et de résolution des conflits et de sécurité humaine, et font face aux situations de fragilité dans le cadre du partenariat. Cette politique se fonde sur le principe de l'appropriation et se concentre notamment sur le développement des capacités nationales, régionales et continentales, et sur la prévention des conflits violents à un stade précoce en agissant directement sur leurs causes profondes, notamment la pauvreté, et en combinant de manière appropriée tous les instruments disponibles. Les parties reconnaissent la nécessité de faire face aux menaces sécuritaires, nouvelles ou croissantes, que représentent la criminalité organisée, la piraterie et les trafics, notamment celui des êtres humains, des drogues et des armes. Les répercussions des défis mondiaux tels que les chocs subis par les marchés financiers internationaux, le changement climatique et les pandémies, doivent également être prises en compte. Les parties soulignent le rôle important des organisations régionales dans la consolidation de la paix, dans la prévention et le règlement des conflits, ainsi que dans la lutte contre les menaces sécuritaires, nouvelles ou croissantes, en particulier le rôle clé joué dans ce domaine par l'Union africaine en Afrique. 2. L'interdépendance entre la sécurité et le développement est prise en compte dans les activités dans le domaine de la consolidation de la paix, de la prévention et du règlement des conflits, qui se fondent sur une combinaison d'approches à court et à long termes allant au-delà de la simple gestion de crise. Les activités visant à faire face aux menaces sécuritaires, nouvelles ou accentuées soutiennent, entre autres, l'application de la loi, notamment la coopération dans le domaine du contrôle des frontières à travers une meilleure sécurisation de la chaîne internationale d'approvisionnement et l'amélioration des mesures de protection concernant les transports aérien, maritime et terrestre. Les activités dans le domaine de la consolidation de la paix, de la prévention et du règlement des conflits visent notamment à assurer un équilibre des opportunités politiques, économiques, sociales et culturelles offertes à tous les segments de la société, à renforcer la légitimité démocratique et l'efficacité de la gestion des affaires publiques, à établir des mécanismes efficaces de conciliation pacifique des intérêts des différents groupes, à promouvoir une participation active des femmes, à combler les fractures entre les différents segments de la société ainsi qu'à encourager une société civile active et organisée. À cet égard, une attention particulière est accordée à la mise en place de mécanismes d'alerte rapide et de consolidation de la paix aptes à faciliter la prévention des conflits. 3. Ces activités comprennent également, entre autres, un appui aux efforts de médiation, de négociation et de réconciliation, à la gestion régionale efficace des ressources naturelles communes rares, à la démobilisation et à la réinsertion sociale des anciens combattants, aux efforts concernant le problème des enfants soldats et de la violence faite aux femmes et aux enfants. Des dispositions pertinentes sont prises pour limiter à un niveau raisonnable les dépenses militaires et le commerce des armes, y compris par un appui à la promotion et à l'application de normes et de codes de conduite, ainsi que pour lutter contre les activités de nature à alimenter les conflits. 3a. L'accent est particulièrement mis sur la lutte contre les mines antipersonnel et autres débris de guerre explosifs, la fabrication, le transfert, la circulation et l'accumulation illicites des armes de petit calibre et des armes légères, ainsi que de leurs munitions, y compris les stocks et les dépôts insuffisamment sécurisés ou mal gérés et leur diffusion incontrôlée.
Les parties conviennent de coordonner, de respecter et de mettre pleinement en œuvre leurs obligations respectives dans le cadre des conventions et instruments internationaux pertinents et, à cet effet, s'engagent à coopérer aux plans national, régional et continental. 3b. Les parties s'engagent en outre à coopérer à la prévention des activités des mercenaires conformément à leurs obligations dans le cadre de l'ensemble des conventions et instruments internationaux, ainsi qu'à leurs législations et règlements respectifs.
4. Afin de faire face aux situations de fragilité selon une approche stratégique et efficace, les parties échangent des informations et facilitent l'adoption de mesures préventives, en combinant de façon cohérente les outils diplomatiques, sécuritaires et de coopération au développement. Elles conviennent des meilleurs moyens pour renforcer les capacités des États à jouer leur rôle central et pour insuffler une volonté politique accrue d'entreprendre des réformes, tout en respectant le principe d'appropriation. Dans les situations de fragilité, le dialogue politique revêt une importance particulière et doit dès lors être intensifié et renforcé. 5. Dans les situations de conflit violent, les parties prennent toutes les mesures appropriées pour prévenir une intensification de la violence, pour limiter sa propagation et pour faciliter un règlement pacifique des différends existants. Une attention particulière est accordée pour s'assurer que les ressources financières de la coopération sont utilisées conformément aux principes et aux objectifs du partenariat, et pour empêcher un détournement des fonds à des fins bellicistes. 6. Dans les situations d'après-conflit, les parties prennent toutes les mesures appropriées pour stabiliser la situation pendant la période de transition, de façon à faciliter le retour à une situation durable de non-violence, de stabilité et de démocratie. Elles assurent les liens nécessaires entre les mesures d'urgence, la réhabilitation et la coopération au développement. 7. En promouvant le renforcement de la paix et de la justice internationale, les parties réaffirment leur détermination à: - partager des expériences concernant l'adoption d'amendements juridiques
nécessaires pour permettre la ratification et la mise en œuvre du statut de Rome de la Cour pénale internationale, et
- lutter contre la criminalité internationale conformément au droit international, en
tenant dûment compte du statut de Rome.
Les parties s'efforcent de prendre les mesures en vue de ratifier et de mettre en œuvre le statut de Rome et les instruments connexes.".
9. L'article 12 est remplacé par le texte suivant:
"Article 12 Cohérence des politiques communautaires et incidence sur l'application du présent accord Les parties s'engagent à traiter la question de la cohérence des politiques au service du développement d'une manière ciblée, stratégique et axée sur le partenariat, notamment par le renforcement du dialogue sur les questions touchant à ce domaine. L'Union reconnaît que les politiques de l'Union – autres que celles du développement — peuvent appuyer les priorités de développement des États ACP en conformité avec les objectifs du présent
accord. Sur cette base, l'Union renforcera la cohérence de ces politiques en vue d'atteindre lesdits objectifs. Sans préjudice de l'article 96, lorsque la Communauté envisage, dans le cadre de ses compétences, de prendre une mesure susceptible d'affecter les intérêts des États ACP, pour autant que les objectifs du présent accord soient concernés, elle en informe le groupe ACP en temps utile. À cet effet, la Commission informe régulièrement le Secrétariat du groupe ACP des propositions prévues et lui communique simultanément sa proposition concernant les mesures de ce type. En cas de besoin, une demande d'information peut également être introduite à l'initiative des États ACP. À la demande de ceux-ci, des consultations ont lieu à bref délai afin qu'il puisse être tenu compte de leurs préoccupations quant à l'impact de ces mesures avant qu'une décision finale ne soit prise. Après ces consultations, les États ACP et le groupe ACP peuvent, en outre, communiquer dans les meilleurs délais leurs préoccupations par écrit à la Communauté et présenter des suggestions de modifications en indiquant comment répondre à leurs préoccupations. Si la Communauté ne donne pas suite aux observations des États ACP, elle les en informe dès que possible en indiquant ses raisons. Le groupe ACP reçoit en outre, si possible à l'avance, des informations adéquates sur l'entrée en vigueur de ces décisions.".
10. L'article 14 est remplacé par le texte suivant:
"Article 14 Les institutions communes 1. Les institutions communes du présent accord sont le Conseil des ministres, le Comité des ambassadeurs et l'Assemblée parlementaire paritaire. 2. Les institutions communes et les institutions créées dans le cadre d'accords de partenariat économique doivent, sans préjudice des dispositions pertinentes des accords de partenariat économique existants ou futurs, veiller à assurer la coordination, la cohérence et la complémentarité, ainsi qu'un flux efficace et réciproque d'informations.".
11. L'article suivant est inséré:
"Article 14 a Réunions des chefs d'État ou de gouvernement Les parties se réunissent au niveau des chefs d'État ou de gouvernement, de commun accord et dans une composition appropriée.".
12. L'article 15 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 1, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:
"Le Conseil des ministres se réunit, en principe, une fois par an à l'initiative de son président, et chaque fois qu'il apparaît nécessaire, sous une forme et dans une composition géographique appropriées aux thèmes à traiter. Ces réunions permettent des consultations à haut niveau sur des sujets d'intérêt spécifique pour les parties, en complément du travail effectué par le Comité ministériel mixte (article 38) et par le Comité ACP-CE de coopération pour le financement du
développement (article 83), qui alimenteront les réunions annuelles régulières du Conseil des ministres.";
b) au paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
"Il peut prendre des décisions qui sont obligatoires pour les parties, formuler des résolutions, recommandations et avis lors de sa réunion annuelle régulière ou par procédure écrite. Il fait annuellement rapport à l'Assemblée parlementaire paritaire sur la mise en œuvre du présent accord. Il examine et prend en considération les résolutions et recommandations adoptées par l'Assemblée parlementaire paritaire.".
13. L'article 17 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 2 est modifié comme suit:
i) les troisième et quatrième tirets sont remplacés par le texte suivant:
"- examiner les questions relatives au développement et au partenariat ACP-UE, y compris les accords de partenariat économique, d'autres accords commerciaux, le Fonds européen de développement et les documents de stratégie nationale et régionale. À cet effet, la Commission européenne transmet, pour information, tous les documents de stratégie à l'Assemblée parlementaire paritaire;
- examiner le rapport annuel du Conseil des ministres relatif à la mise
en œuvre du présent accord, et adopter des résolutions et faire des recommandations au Conseil des ministres en vue de la réalisation des objectifs définis dans le présent accord;";
ii) le tiret suivant est ajouté:
"- promouvoir le développement institutionnel et le renforcement des capacités des parlements nationaux conformément à l'article 33, paragraphe 1, du présent accord.";
b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
"3. L'Assemblée parlementaire paritaire se réunit deux fois par an en session plénière, alternativement dans l'Union européenne et dans un État ACP. En vue de renforcer l'intégration régionale et d'encourager la coopération entre parlements nationaux, des réunions entre parlementaires de l'UE et parlementaires ACP sont organisées au niveau régional.
Ces réunions régionales seront organisées conformément aux objectifs énoncés à l'article 14, paragraphe 2, du présent accord.".
14. L'article 19, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:
"2. La coopération se réfère aux conclusions des conférences des Nations unies et aux objectifs et programmes d'action convenus au niveau international ainsi qu'à leur suivi, comme base des principes du développement. La coopération se réfère également aux objectifs internationaux de la coopération au développement et prête une attention particulière à la mise en place d'indicateurs qualitatifs et quantitatifs des progrès réalisés. Les parties conjugueront leurs efforts pour accélérer les progrès vers la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement.".
15. L'article 20 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 1 est modifié comme suit:
i) le libellé introductif est remplacé par le texte suivant:
"1. Les objectifs de la coopération au développement ACP-CE sont poursuivis suivant des stratégies intégrées qui combinent les composantes économiques, sociales, culturelles, environnementales et institutionnelles du développement et qui doivent être appropriées au niveau local. La coopération fournit ainsi un cadre cohérent d'appui aux stratégies de développement des pays ACP, assurant la complémentarité et l'interaction entre les différentes composantes, en particulier aux niveaux national et régional, et entre ces niveaux. Dans ce contexte et dans le cadre des politiques de développement et des réformes mises en œuvre par les États ACP, les stratégies de coopération ACP-CE au niveau national et, si approprié, au niveau régional, visent à:";
ii) le point a) est remplacé par le texte suivant:
"a) réaliser une croissance économique, rapide, soutenue et créatrice d'emplois, développer le secteur privé, augmenter l'emploi et améliorer l'accès aux ressources productives et aux activités économiques;";
iii) le point suivant est inséré:
"a a) promouvoir la coopération et l'intégration régionales;";
b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
"2. En vue de leur intégration dans tous les domaines de la coopération, une prise en compte systématique des questions thématiques ou transversales suivantes sera assurée: les droits de l'homme, l'égalité hommes/femmes, la démocratie, la bonne gouvernance, la préservation de l'environnement, le changement climatique, les maladies transmissibles et non transmissibles, le développement institutionnel et le renforcement des capacités. Ces domaines peuvent également bénéficier de l'aide de la Communauté.".
16. L'article 21 est modifié comme suit:
a) dans le libellé introductif du paragraphe 1, les mots "investissement privé" sont remplacés par le mot "investissement";
b) au paragraphe 3, point c), une modification est apportée dans la version anglaise
sans effet sur la version française; c) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
"5. L'appui à l'investissement et au développement du secteur privé intègre des actions et des initiatives aux niveaux macro, méso et microéconomiques, et vise à promouvoir la recherche de mécanismes de financement novateurs, notamment la combinaison et la mobilisation de sources privées et publiques de financement du développement.";
d) le paragraphe suivant est ajouté:
"6. La coopération soutient les investissements dans les infrastructures de base effectués par le secteur public dans le but de développer le secteur privé, la croissance économique et l'éradication de la pauvreté.".
17. À l'article 22, paragraphe 1, point b), le libelle introductif est remplacé par le texte suivant:
"b) mettre en œuvre des politiques structurelles conçues pour renforcer le rôle des différents acteurs, en particulier celui du secteur privé, et améliorer l'environnement pour mobiliser davantage de ressources intérieures, augmenter le volume des affaires et promouvoir l'investissement et l'emploi ainsi que pour:".
18 L'article 23 est remplacé par le texte suivant:
"Article 23 Développement économique sectoriel La coopération appuie les réformes politiques et institutionnelles durables et les investissements nécessaires à l'accès équitable aux activités économiques et aux ressources productives, en particulier:
a) le développement de systèmes de formation qui contribuent à accroître la
productivité dans les secteurs formel et informel; b) le capital, le crédit et la terre, notamment, en ce qui concerne les droits de propriété
et d'exploitation; c) l'élaboration de stratégies rurales visant à établir un cadre pour la planification
décentralisée, la répartition et la gestion des ressources, selon une approche participative;
d) l'élaboration de stratégies visant à améliorer la production et la productivité agricoles
dans les pays ACP, notamment par l'apport du financement nécessaire pour la recherche agronomique, la fourniture d'intrants et de services agricoles, les infrastructures rurales d'appui, ainsi que la réduction et la gestion des risques. L'aide comprend des investissements publics et privés dans l'agriculture, la promotion de politiques et stratégies dans ce domaine, le renforcement des organisations paysannes et du secteur privé, la gestion des ressources naturelles, ainsi que le développement et le fonctionnement des marchés agricoles. Les stratégies de production agricole soutiennent les politiques nationales et régionales de sécurité alimentaire, ainsi que l'intégration régionale. Dans ce contexte, la coopération soutient les efforts des pays ACP visant à améliorer la compétitivité de leurs exportations de produits de base et à adapter leurs stratégies d'exportations de produits de base à la lumière de l'évolution des conditions commerciales;
e) le développement durable des ressources en eau, sur la base des principes de la
gestion intégrée, assurant une répartition durable et équitable des ressources communes entre les différents usages;
f) le développement durable de l'aquaculture et de la pêche, ainsi que des ressources
marines dans les zones économiques exclusives des États ACP; g) les infrastructures économiques et technologiques et les services, y compris les
transports, les systèmes de télécommunications, les services de communication, et le développement de la société de l'information;
h) le développement de secteurs industriel, minier et énergétique compétitifs, tout
en encourageant la participation et le développement du secteur privé; i) le développement du commerce, y compris la promotion du commerce équitable;
j) le développement du secteur des affaires, du secteur financier et bancaire, et des autres services;
k) le développement du tourisme; l) le développement des infrastructures et services scientifiques, technologiques et de
recherche, y compris le renforcement, le transfert et l'absorption de nouvelles technologies;
m) le renforcement des capacités dans les secteurs productifs, particulièrement dans les
secteurs public et privé; n) la promotion des savoirs traditionnels; et o) l'élaboration et la mise en œuvre de stratégies d'adaptation spécifiques en vue de
remédier aux effets de l'érosion des préférences, comprenant éventuellement les activités mentionnées aux points a) à n) ci-dessus.".
19. L'article suivant est ajouté:
"Article 23 a : Pêche Reconnaissant le rôle clé de la pêche et de l'aquaculture dans les pays ACP, au regard de leur contribution positive à la création d'emplois, à la génération de revenus, à la sécurité alimentaire et à la préservation des moyens de subsistance des communautés rurales et côtières et, partant, à la réduction de la pauvreté, la coopération vise à développer davantage les secteurs de l'aquaculture et de la pêche dans les pays ACP, en vue d'accroître de façon durable les avantages sociaux et économiques qui y en découlent. Les programmes et les activités de coopération favorisent notamment la définition et la mise en œuvre de stratégies de développement et de plans de gestion durables de l'aquaculture et de la pêche dans les pays et régions ACP; l'intégration de l'aquaculture et de la pêche dans les stratégies nationales et régionales de développement; le développement de l'infrastructure et des compétences techniques requises par les ACP pour tirer de façon durable le maximum de profit de la pêche et de l'aquaculture; le renforcement des capacités des pays ACP afin qu'ils puissent faire face aux défis externes qui limitent leur capacité à tirer pleinement avantage de leurs ressources halieutiques; ainsi que la promotion et le développement de coentreprises aptes à générer des investissements dans les secteurs de la pêche et de l'aquaculture dans les pays ACP. Tout accord sur la pêche qui pourrait être négocié entre la Communauté et les États ACP doit être cohérent avec les stratégies de développement dans ce domaine. Des consultations à haut niveau, notamment au niveau ministériel, peuvent être engagées d'un commun accord, dans le but de développer, d'améliorer et/ou de renforcer la coopération au développement ACP-UE dans le domaine de l'aquaculture et de la pêche durables.".
20. À l'article 25, paragraphe 1, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:
"a) améliorer l'éducation et la formation à tous les niveaux, en œuvrant à la mise en place d'un système de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur et d'un mécanisme de garantie de la qualité de l'éducation, y compris l'éducation et la formation dispensées en ligne ou par d'autres moyens non conventionnels, et au renforcement des capacités et des compétences techniques;
b) améliorer les systèmes de santé, en particulier l'accès équitable à des services de
soins complets et de qualité et la nutrition, éliminer la famine et la malnutrition et
assurer un approvisionnement et une sécurité alimentaires suffisants, notamment en consolidant les filets de sécurité;".
21. L'article 27 est modifié comme suit:
a) le titre est remplacé par le texte suivant:
"Culture et développement";
b) le point c) est remplacé par le texte suivant:
"c) reconnaître, sauvegarder et valoriser le patrimoine culturel, appuyer le développement des capacités dans ce secteur;";
c) les points suivants sont ajoutés:
"e) reconnaître et appuyer le rôle des acteurs culturels et des réseaux culturels et valoriser leur contribution au développement durable; et
f) promouvoir la dimension culturelle dans l'éducation et la participation des
jeunes aux activités culturelles.".
22. Les articles 28, 29 et 30 sont remplacés par le texte suivant:
"Article 28 : Approche générale
1. La coopération ACP-UE contribue efficacement à la réalisation des objectifs et priorités fixés par les États ACP dans le cadre de la coopération et de l'intégration régionales. 2. Conformément aux objectifs généraux énoncés aux articles 1er et 20, la coopération ACP-UE vise à: a) promouvoir la paix et la stabilité, ainsi que la prévention et la résolution des conflits; b) faire progresser le développement et la coopération économiques grâce à la création
de marchés plus étendus, à la libre circulation des personnes, des biens, des services, du capital, de la main-d'œuvre et des technologies entre les pays ACP, à la diversification accélérée des économies des États ACP, à la promotion et à l'expansion du commerce entre les pays ACP et avec les pays tiers, ainsi qu'à l'intégration graduelle des États ACP dans l'économie mondiale;
c) promouvoir la gestion des défis du développement durable dans une dimension
transnationale par le biais, notamment, de la coordination et de l'harmonisation des politiques régionales et sous-régionales de coopération.
3. Dans les conditions énoncées à l'article 58, la coopération appuie également les projets aux niveaux inter-régional et intra-ACP impliquant, par exemple: a) une ou plusieurs organisations régionales ACP, y compris au niveau continental; b) des pays et territoires européens d'Outre-mer (PTOM) et des régions
ultrapériphériques; c) des pays en développement non ACP.

Article 29 : Coopération ACP-UE en appui de la coopération et de l'intégration régionale 1. Dans les domaines de la stabilité, de la paix et de la prévention des conflits, la coopération vise à : a) promouvoir et développer un dialogue politique régional dans les domaines
concernant la prévention et la résolution des conflits, les droits humains et la démocratisation, l'échange, le travail en réseau et la promotion de la mobilité entre les différents acteurs du développement, en particulier dans la société civile;
b) promouvoir les initiatives et les politiques régionales relatives à la sécurité, y compris
le contrôle des armes, les actions anti-drogues, le crime organisé, le blanchiment de capitaux, la fraude et la corruption.
2. Dans le domaine de l'intégration économique régionale, la coopération vise à: a) encourager les pays les moins avancés (PMA) des États ACP à participer
à l'établissement de marchés régionaux et à en tirer profit; b) mettre en œuvre les politiques de réforme économique sectorielle au niveau régional; c) libéraliser les échanges et les paiements; d) stimuler les investissements transfrontaliers, tant étrangers que nationaux et d'autres
initiatives d'intégration économique régionale; e) atténuer les effets des coûts transitoires nets de l'intégration régionale sur les
ressources budgétaires et sur la balance des paiements; et f) renforcer les infrastructures, notamment en matière de transport et de
communication, ainsi que les aspects de sécurité y relatifs et les services, y compris le développement de potentialités au niveau régional dans le domaine des technologies de l'information et de la communication.
3. Dans le domaine des politiques régionales de développement durable, la coopération vise à promouvoir les priorités des régions ACP, à savoir en particulier: a) l'environnement et la gestion durable des ressources naturelles, y compris l'eau et
l'énergie, et la lutte contre le changement climatique; b) la sécurité alimentaire et l'agriculture; c) la santé, l'éducation et la formation; d) la recherche et le développement technologique; et e) les initiatives régionales pour la préparation aux catastrophes et l'atténuation de leurs
effets ainsi que la reconstruction après catastrophe.
Article 30 : Renforcement des capacités en appui de la coopération et de l'intégration régionales Afin de rendre les politiques régionales efficaces et efficientes, la coopération développe et renforce les capacités:
a) des institutions et organisations d'intégration régionale créées par les États ACP et celles dont font partie des États ACP, qui promeuvent la coopération et l'intégration régionales;
b) des gouvernements et des parlements nationaux dans le domaine de l'intégration
régionale; et c) des acteurs non étatiques, y compris le secteur privé.".
23. L'article suivant est ajouté:
"Article 31 a : VIH/SIDA La coopération contribue aux efforts déployés par les États ACP pour élaborer et renforcer l'ensemble de leurs politiques et programmes sectoriels de lutte contre la pandémie du VIH/SIDA et empêcher que celle-ci freine leur développement. Elle appuie les efforts des États ACP en vue d'accroître et de maintenir l'accès universel à la prévention, au traitement, aux soins et à un accompagnement, et vise en particulier: a) à promouvoir l'élaboration et la mise en œuvre de stratégies et de plans
multisectoriels complets sur le VIH/SIDA, en tant que priorité dans les plans de développement nationaux et régionaux;
b) à impliquer tous les secteurs de développement appropriés dans les stratégies
nationales de lutte contre le VIH/SIDA et à assurer une large mobilisation de la société à tous les niveaux;
c) à renforcer les systèmes de santé nationaux et à remédier à la pénurie de
ressources humaines dans ce secteur, afin de garantir un accès universel aux services de santé et d'intégrer efficacement la prévention, le traitement et la prise en charge du VIH/SIDA avec les autres services de santé;
d) à s'attaquer à l'inégalité entre les sexes, à la violence et à la maltraitance sexuelles,
qui sont des vecteurs de la pandémie du SIDA et à intensifier les efforts visant à sauvegarder les droits des femmes et des filles; à élaborer des programmes et services efficaces concernant le VIH/SIDA spécifiquement destinés aux femmes et aux filles, y compris en ce qui concerne la santé sexuelle et reproductive et les droits qui s'y rapportent et à promouvoir la pleine participation des femmes à la planification et à la prise de décision concernant les stratégies et programmes concernant le VIH/SIDA;
e) à élaborer un cadre juridique et politique propice et à supprimer les lois, politiques et
pratiques répressives, ainsi que la stigmatisation et la discrimination, qui portent atteinte aux droits humains, aggravent la vulnérabilité au VIH/SIDA et empêchent l'accès à la prévention, au traitement, aux soins et à un accompagnement efficaces, y compris aux médicaments, aux produits et aux services destinés aux personnes atteintes du VIH/SIDA et aux populations les plus exposées;
f) à renforcer l'accès à une prévention complète et éprouvée du VIH/SIDA, prenant
en compte les vecteurs de l'épidémie à l'échelle locale et les besoins spécifiques des femmes, des jeunes et des populations les plus exposées; et
g) à garantir un accès universel et fiable aux traitements, notamment à des
médicaments sûrs, de haute qualité et abordables et à des produits de santé, notamment en ce qui concerne la santé sexuelle et reproductive.".
24. L'article suivant est ajouté:
Article 32 a : Changement climatique Les parties reconnaissent que le changement climatique représente un défi environnemental majeur à l'échelle mondiale et une menace pour la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement, ce qui nécessite un appui financier adéquat, prévisible et en temps opportun. Pour ces raisons et conformément aux dispositions de l'article 32, notamment son paragraphe 2, point a), la coopération: a) reconnaît la vulnérabilité des États ACP et, en particulier, des petits États ACP
insulaires et de faible altitude aux phénomènes climatiques tels que l'érosion côtière, les cyclones et les inondations et aux déplacements de populations liés à l'environnement ainsi que l'aggravation du problème des inondations, de la sécheresse, de la déforestation et de la désertification qui touchent en particulier les États ACP les moins avancés et enclavés;
b) renforce et appuie les politiques et programmes qui visent à atténuer les
conséquences des changements climatiques et à s'adapter aux risques qu'ils représentent, notamment à travers le développement institutionnel et le renforcement des capacités;
c) renforce la capacité des États ACP à développer le marché mondial du carbone
et à y participer; d) met l'accent sur les activités suivantes:
i) la prise en compte du changement climatique dans les stratégies de développement et les efforts de réduction de la pauvreté;
ii) le renforcement de la dimension politique du changement climatique dans la
coopération au développement, notamment au travers d'un dialogue politique approprié;
iii) l'apport d'une aide aux États ACP afin de leur permettre de s'adapter au
changement climatique dans les secteurs pertinents tels que l'agriculture, la gestion de l'eau et les infrastructures, notamment par le transfert et l'adoption de technologies adaptées et saines pour l'environnement;
iv) la promotion de la réduction des risques de catastrophes, compte tenu du fait
qu'une proportion croissante de catastrophes sont liées au changement climatique;
v) l'apport d'une aide financière et technique aux mesures d'atténuation prises par
les États ACP qui vont dans le sens de leurs objectifs en matière de réduction de la pauvreté et de développement durable et contribuent notamment à la réduction des émissions liées à la déforestation, à la dégradation des forêts et à la réduction des émissions dans le secteur agricole;
vi) l'amélioration des informations et des prévisions météorologiques et
climatiques ainsi que des systèmes d'alerte précoce; et vii) la promotion des sources d'énergie renouvelable et des technologies à faible
émission de carbone qui privilégient le développement durable.".
25. À l'article 33, paragraphe 3, le point c) est remplacé par le texte suivant:
"c) l'amélioration et le renforcement de la gestion des finances publiques en vue de développer les activités économiques dans les pays ACP et d'accroître leurs recettes fiscales, tout en respectant pleinement la souveraineté des États ACP dans ce domaine.
Ces mesures peuvent comprendre notamment:
i) le renforcement des capacités en matière de gestion des finances publiques,
notamment la mise en place de systèmes fiscaux efficaces, efficients et durables;
ii) la promotion de la participation aux structures et mécanismes de coopération
fiscale internationale afin de faciliter le développement et la mise en œuvre efficace de standards internationaux;
iii) le soutien à la mise en œuvre par les pays ACP qui s'y sont engagés, des
principes fiscaux de transparence et d'échange de renseignements;". 26. À l'article 34, les paragraphes 2 à 4 sont remplacés par le texte suivant:
"2. Le but ultime de la coopération économique et commerciale est de permettre aux États ACP de participer pleinement au commerce international. Dans ce contexte, il est tenu particulièrement compte de la nécessité pour les États ACP de participer activement aux négociations commerciales multilatérales. Compte tenu du niveau de développement actuel des pays ACP, la coopération économique et commerciale doit leur permettre de répondre aux défis de la mondialisation et de s'adapter progressivement aux nouvelles conditions du commerce international, facilitant ainsi leur transition vers l'économie mondiale libéralisée. Dans ce contexte, il convient d'accorder une attention particulière à la vulnérabilité de nombreux États ACP résultant de leur dépendance à l'égard des produits de base ou de quelques produits clés, notamment des produits agro-industriels à valeur ajoutée, ainsi qu'à l'érosion des préférences.
3. À cet effet, la coopération économique et commerciale vise, par le biais des stratégies de développement nationales et régionales définies au titre I, à renforcer les capacités de production, d'offre et de commercialisation des pays ACP, ainsi que leur capacité à attirer les investissements. La coopération vise en outre à créer une nouvelle dynamique d'échanges entre les parties, à renforcer les politiques des pays ACP en matière de commerce et d'investissement, à réduire leur dépendance à l'égard des produits de base, à promouvoir des économies plus diversifiées et à améliorer leur capacité à traiter toutes les questions relatives au commerce. 4. La coopération économique et commerciale est mise en oeuvre en parfaite conformité avec les dispositions de l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (OMC), y compris un traitement spécial et différencié tenant compte des intérêts mutuels des parties et de leurs niveaux respectifs de développement. Elle vise en outre à remédier aux effets de l'érosion des préférences, en totale conformité avec les engagements multilatéraux.".
27. À l'article 35, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:
"1. La coopération économique et commerciale doit se fonder sur un partenariat véritable, stratégique et renforcé. Elle est, en outre, basée sur une approche globale, fondée sur les points forts et les résultats des précédentes conventions ACP-CE.
2. La coopération économique et commerciale se fonde sur les initiatives d'intégration régionale des États ACP. La coopération en appui de la coopération et de l'intégration régionales, telle que définie au titre I, et la coopération économique et commerciale se renforcent mutuellement. La coopération économique et commerciale couvre, en particulier, les contraintes de l'offre et de la demande, notamment les mesures en matière d'interconnectivité des infrastructures, de diversification économique et de développement du commerce en tant que moyens de renforcer la compétitivité des États ACP. Une importance appropriée est donc donnée aux mesures correspondantes dans les États ACP et aux stratégies de développement des régions, qui bénéficient du soutien communautaire, notamment à travers l'apport d'une aide au commerce.".
28. Les articles 36 et 37 sont remplacés par le texte suivant:
"Article 36 : Modalités
1. Eu égard aux objectifs et aux principes exposés ci-dessus, les parties conviennent de prendre toutes les mesures nécessaires pour conclure de nouveaux accords de partenariat économique compatibles avec les règles de l'OMC, en supprimant progressivement les entraves aux échanges entre elles et en renforçant la coopération dans tous les domaines en rapport avec le commerce. 2. Les instruments de développement que sont les accords de partenariat économique visent à encourager une intégration graduelle et harmonieuse de tous les États ACP à l'économie mondiale, notamment en utilisant au maximum le potentiel de l'intégration régionale et du commerce Sud-Sud. 3. Les parties conviennent que ces nouveaux accords commerciaux seront introduits progressivement.
Article 37 : Procédures 1. Au cours des négociations des accords de partenariat économique, un développement des capacités est assuré, conformément aux dispositions du titre I et de l'article 35, dans les secteurs public et privé des pays ACP, notamment en prenant des mesures visant à améliorer la compétitivité, à renforcer les organisations régionales et à soutenir les initiatives d'intégration commerciale régionale avec, le cas échéant, une assistance à l'ajustement budgétaire et à la réforme fiscale, ainsi qu'à la modernisation et au développement des infrastructures et à la promotion des investissements. 2. Les parties examineront régulièrement l'état d'avancement des négociations, comme prévu à l'article 38. 3. Les négociations des accords de partenariat économique se poursuivront avec les pays ACP qui s'estiment prêts à le faire, au niveau qu'ils jugent approprié et conformément aux procédures convenues par le groupe ACP, afin d'appuyer les processus d'intégration régionale entre les États ACP. 4. Les négociations des accords de partenariat économique visent notamment à établir le calendrier de la suppression progressive des obstacles au commerce entre les parties, conformément aux règles de l'OMC en la matière. En ce qui concerne la Communauté, la libéralisation des échanges s'appuie sur l'acquis et visera à améliorer l'accès actuel des pays ACP au marché, notamment par le biais d'un réexamen des règles d'origine. Les négociations tiennent compte du niveau de développement et de l'incidence socio-économique des mesures commerciales sur les pays ACP et de leur capacité à s'adapter et à ajuster leurs économies au processus de libéralisation. Les négociations seront donc aussi flexibles que possible en ce qui concerne la fixation d'une période de transition d'une durée suffisante, la couverture finale des produits, en tenant compte des
secteurs sensibles, et le degré d'asymétrie en termes de calendrier du démantèlement tarifaire, tout en restant conformes aux règles de l'OMC en vigueur à cette date. 5. Les parties coopèrent et collaborent étroitement au sein de l'OMC pour défendre le régime commercial conclu, notamment en ce qui concerne le degré de flexibilité disponible. 6. Les parties débattent de la manière de simplifier et de réexaminer les règles d'origine, y compris les dispositions sur le cumul, qui s'appliquent à leurs exportations. 7. Lorsque certains États ACP auront conclu un accord de partenariat économique, les autres États ACP ne faisant pas partie d'un tel accord pourront demander à y adhérer à n'importe quel moment. 8. Dans le cadre de la coopération ACP-UE en appui de la coopération et de l'intégration régionales ACP, telles que prévues au titre I et conformément à l'article 35, les parties accordent une attention particulière aux besoins émergeant de la mise en œuvre des accords de partenariat économique. Les principes décrits à l'article 1er de l'annexe IV du présent accord s'appliquent. À cet effet, les parties conviennent d'utiliser des mécanismes de financement régionaux existants ou nouveaux pour l'acheminement des ressources provenant du cadre financier pluriannuel de coopération et d'autres ressources additionnelles.".
29. L'article suivant est inséré:
"Article 37 a : Autres accords commerciaux 1. Dans le contexte des orientations commerciales actuelles axées sur une libéralisation accrue des échanges, l'UE et les États ACP peuvent participer aux négociations et à la mise en œuvre d'accords visant à libéraliser davantage le commerce multilatéral et bilatéral. Ce processus est susceptible d'entraîner une érosion des préférences accordées aux États ACP et de compromettre leur position concurrentielle sur le marché de l'UE, ainsi que leurs efforts de développement que l'UE est soucieuse d'appuyer. 2. Conformément aux objectifs de la coopération économique et commerciale, l'UE s'efforce de mettre en œuvre des mesures destinées à remédier aux effets négatifs éventuels de la libéralisation, afin de maintenir aussi longtemps que possible un accès préférentiel important pour les États ACP dans le cadre du système commercial multilatéral et de veiller à ce que toute réduction inévitable des préférences soit étalée sur une période la plus longue possible.".
30. À l'article 38, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
"2. Le comité ministériel commercial débat des questions commerciales qui concernent tous les États ACP et, en particulier, assure le suivi régulier des négociations et de la mise en œuvre des accords de partenariat économique. Il accorde une attention particulière aux négociations commerciales multilatérales en cours et examine l'incidence des initiatives de libéralisation plus larges sur le commerce ACP-CE et le développement des économies ACP. Il fait rapport et soumet les recommandations appropriées au Conseil des ministres, notamment sur toutes les mesures d'appui, en vue d'améliorer les avantages des accords commerciaux ACP-CE.".
31. L'article suivant est inséré:
"Article 38 a : Consultations
1. Lorsque des mesures nouvelles ou des mesures prévues dans les programmes de rapprochement des dispositions législatives et réglementaires que la Communauté a arrêtés en vue de faciliter les échanges commerciaux risquent d'affecter les intérêts d'un ou de plusieurs États ACP, la Communauté en informe, avant leur adoption, le Secrétariat du groupe ACP et les États ACP concernés. 2. Afin de permettre à la Communauté de prendre en considération les intérêts du groupe ACP, des consultations sont organisées à la demande de celui-ci, conformément aux dispositions de l'article 12 du présent accord, en vue d'aboutir à une solution satisfaisante.
3. Lorsque des réglementations communautaires existantes, adoptées en vue de faciliter le commerce, affectent les intérêts d'un ou de plusieurs États ACP ou lorsque ces intérêts sont affectés par l'interprétation, l'application ou la mise en œuvre de ces réglementations, des consultations sont organisées à la demande des États ACP concernés, conformément aux dispositions de l'article 12, en vue d'aboutir à une solution satisfaisante. 4. En vue de trouver une solution satisfaisante, les parties peuvent également évoquer au sein du Comité ministériel commercial mixte, d'autres difficultés relatives à la circulation des marchandises qui résulteraient des mesures prises ou prévues par les États membres. 5. Les parties s'informent mutuellement de telles mesures en vue d'assurer des consultations efficaces. 6. Les parties conviennent que la tenue de consultations et la communication d'informations au sein des institutions d'un accord de partenariat économique sur des thèmes couverts par de tels accords se font conformément aux dispositions du présent article et de l'article 12 du présent accord, pour autant que les États ACP susceptibles d'être affectés soient tous signataires de l'accord de partenariat économique dans le cadre duquel les consultations se sont tenues ou les informations ont été communiquées.".
32. À l'article 41, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
"5. La Communauté appuiera, par le biais de stratégies de développement nationales et régionales telles que définies au titre I et conformément à l'article 35, les efforts des États ACP visant à renforcer leurs capacités de prestation de services. Une attention particulière sera accordée aux services liés à la main-d'oeuvre, aux entreprises, à la distribution, à la finance, au tourisme, à la culture ainsi qu'aux services de construction et d'ingénierie connexes, en vue d'en améliorer la compétitivité et d'accroître ainsi la valeur et le volume de leurs échanges de biens et de services.".
33. À l'article 42, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
"4. La Communauté soutiendra, par le biais de stratégies de développement nationales et régionales telles que définies au titre I et conformément à l'article 35, les efforts accomplis par les États ACP pour développer et promouvoir des services de transport maritime rentables et efficaces dans les États ACP en vue d'accroître la participation des opérateurs ACP aux services internationaux de transport maritime.".
34. À l'article 43, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
"5. Les parties acceptent aussi d'intensifier leur coopération dans les secteurs des technologies de l'information et de la communication et de la société de l'information. Cette coopération vise, par le biais de stratégies de développement nationales et régionales telles que définies au titre I et conformément à l'article 35, en particulier, à assurer une complémentarité et une harmonisation plus poussées des systèmes de communication, aux niveaux national, régional et international, et leur adaptation aux nouvelles technologies.".
35. À l'article 44, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
"2. La Communauté soutient les efforts accomplis par les États ACP, à travers les stratégies de développement nationales et régionales telles que définies au titre I et conformément à l'article 35, afin de renforcer leurs capacités à traiter tous les domaines
liés au commerce, y compris, le cas échéant, en améliorant et en soutenant le cadre institutionnel.".
36. À l'article 45, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
"3. Les parties acceptent également de renforcer la coopération dans ce domaine en vue de formuler et de soutenir, avec les organismes nationaux compétents en la matière, des politiques de concurrence efficaces assurant progressivement une application effective des règles de concurrence à la fois par les entreprises privées et les entreprises d'État. La coopération dans ce domaine comprendra notamment, par le biais de stratégies de développement nationales et régionales telles que définies au titre I et conformément à l'article 35, une aide à l'établissement d'un cadre juridique approprié et à sa mise en oeuvre administrative en prenant particulièrement en considération la situation des États ACP les moins avancés.".
37. À l'article 46, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
"6. Les parties conviennent également de renforcer leur coopération en la matière. Sur demande, selon les modalités convenues et par le biais de stratégies de développement nationales et régionales telles que définies au titre I et conformément à l'article 35, la coopération s'étendra, notamment, aux domaines suivants: élaboration de dispositions législatives et réglementaires visant à protéger et à faire respecter les droits de propriété intellectuelle, à empêcher l'abus de ces droits par leurs titulaires et la violation de ces droits par les concurrents, à créer et à renforcer des bureaux nationaux et régionaux et autres organismes, y compris par le soutien d'organisations régionales compétentes en matière de droits de propriété intellectuelle, chargées de l'application et de la protection des droits, y compris la formation du personnel.".
38. À l'article 47, paragraphe 2, le libellé introductif est remplacé par le texte suivant:
"2. La coopération en matière de normalisation et de certification, par le biais de stratégies de développement nationales et régionales telles que définies au titre I et conformément à l'article 35, vise à promouvoir des systèmes compatibles entre les parties et comprend notamment:".
39. À l'article 48, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
"3. Les parties conviennent de renforcer leur coopération dans ce domaine, par le biais de stratégies de développement nationales et régionales telles que définies au titre I et conformément à l'article 35, en vue de développer les capacités du secteur public et privé des pays ACP en la matière.".
40. L'article 49 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
"1. Les parties réaffirment leur engagement à promouvoir le développement du commerce international de manière à assurer une gestion durable et saine de l'environnement, conformément aux conventions et engagements internationaux en la matière et en tenant dûment compte de leurs niveaux respectifs de développement. Elles conviennent que les exigences et besoins particuliers des États ACP devraient être pris en considération dans la conception et la mise en oeuvre des mesures environnementales, y compris dans le cadre des dispositions de l'article 32 a.";
b) le paragraphe suivant est ajouté:
"3. Les parties conviennent que les mesures environnementales ne doivent pas être utilisées à des fins protectionnistes.".
41. À l'article 50, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
"3. Les parties conviennent que les normes de travail ne doivent pas être utilisées à des fins de protectionnisme.".
42. À l'article 51, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
"2. La coopération visera notamment, par le biais de stratégies de développement nationales et régionales telles que définies au titre I et conformément à l'article 35, à renforcer la capacité institutionnelle et technique en la matière, créer des systèmes d'alerte rapide et d'information mutuelle sur les produits dangereux, assurer des échanges d'informations et d'expériences au sujet de la mise en place et du fonctionnement de systèmes de surveillance des produits mis sur le marché et de la sécurité des produits, mieux informer les consommateurs au sujet des prix et des caractéristiques des produits et services offerts, encourager le développement d'associations indépendantes de consommateurs et les contacts entre représentants des groupements de consommateurs, améliorer la compatibilité des politiques des consommateurs et des systèmes, faire notifier les cas d'application de la législation, promouvoir la coopération aux enquêtes sur les pratiques commerciales dangereuses ou déloyales et appliquer, dans les échanges entre les parties, les interdictions d'exportation de biens et de services dont la commercialisation a été interdite dans leur pays de production.".
43. À l'article 56, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
"1. La coopération pour le financement du développement est mise en œuvre sur la base des objectifs, stratégies et priorités de développement arrêtés par les États ACP, aux niveaux national, régional et intra-ACP. Il est tenu compte des caractéristiques géographiques, sociales et culturelles respectives de ces États, ainsi que de leurs potentialités particulières. Guidée par le plan d'action sur l'efficacité de l'aide convenu au niveau international, la coopération est fondée sur l'appropriation, l'alignement, la coordination et l'harmonisation entre les donateurs, la gestion des résultats du développement et la responsabilité mutuelle. En particulier, la coopération: a) vise à promouvoir l'appropriation locale à tous les niveaux du processus
de développement; b) reflète un partenariat fondé sur des droits et des obligations mutuels; c) prend en compte l'importance de la prévisibilité et de la sécurité des apports de
ressources, effectués à des conditions très libérales et sur une base régulière; d) est flexible et adaptée à la situation de chaque État ACP, ainsi qu'à la nature
spécifique du projet ou programme concerné; et e) garantit l'efficacité, la coordination et la cohérence des actions.".
44. L'article 58 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:
"b) les organismes régionaux ou interétatiques dont font partie un ou plusieurs États ACP, y compris l'Union africaine ou d'autres organismes dont font partie des États non ACP, et qui sont habilités par ces États ACP;";

b) le paragraphe 2 est modifié comme suit:
i) le point d) est remplacé par le texte suivant:
"d) les intermédiaires financiers ACP ou CE octroyant, promouvant et finançant des investissements privés ou publics dans les États ACP;";
ii) le point f) est remplacé par le texte suivant:
"f) les pays en développement qui ne font pas partie du groupe ACP, lorsqu'ils participent à une initiative commune ou à une organisation régionale avec les États ACP conformément à l'article 6 de l'annexe IV du présent accord.".
45. L'article 60 est modifié comme suit:
a) le point c) est remplacé par le texte suivant:
"c) atténuation des effets négatifs à court terme des chocs exogènes, y compris l'instabilité des recettes d'exportation sur les réformes et les politiques socio-économiques;";
b) le point g) est remplacé par le texte suivant:
"g) aide humanitaire et aide d'urgence, y compris l'assistance aux réfugiés et aux
personnes déplacées, interventions associant le secours à court terme et la réhabilitation au développement à long terme dans les situations de crise ou d'après-crise, et préparation aux catastrophes.".
46. L'article 61 est modifié comme suit:
a) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
"2. L'aide budgétaire directe en appui des réformes macroéconomiques ou sectorielles est accordée lorsque:
a) des politiques et stratégies de développement nationales ou sectorielles bien définies, axées sur la lutte contre la pauvreté, ont été mises en place ou sont en cours de mise en œuvre;
b) des politiques macroéconomiques de stabilité bien définies, établies par
le pays et évaluées positivement par ses principaux bailleurs de fonds, y compris, le cas échéant, les institutions financières internationales, ont été mises en place ou sont en cours de mise en œuvre; et
c) la gestion des finances publiques est suffisamment transparente, fiable
et efficace. La Communauté s'aligne sur les systèmes et procédures propres à chaque pays ACP, assure avec celui-ci le suivi de son aide budgétaire et appuie les efforts des pays partenaires visant à renforcer la responsabilité au niveau national, le contrôle parlementaire, les capacités d'audit et l'information du public.";
b) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
"5. Dans le cadre du présent accord, les fonds alloués par le cadre financier pluriannuel de coopération au titre du présent accord, des ressources propres provenant de la Banque européenne d'investissement (ci-après dénommée "la Banque") et, le cas échéant, d'autres ressources provenant du budget de la Communauté européenne sont utilisés pour financer les projets, programmes et autres formes d'action contribuant à la réalisation des objectifs du présent accord.".
47. À l'article 66, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
"1. En vue d'alléger la charge de la dette des États ACP et d'atténuer leurs problèmes de balance des paiements, les parties conviennent d'utiliser les ressources prévues par le cadre financier pluriannuel de coopération au titre du présent accord pour contribuer à des initiatives de réduction de la dette approuvées au niveau international, au bénéfice des pays ACP. La Communauté s'engage, par ailleurs, à examiner la façon dont, à plus long terme, d'autres ressources communautaires pourraient être mobilisées en appui des initiatives de réduction de la dette convenues au plan international.".
48. À l'article 67, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
"1. Le cadre financier pluriannuel de coopération au titre du présent accord apporte un appui aux réformes macro-économiques et sectorielles mises en oeuvre par les États ACP. Dans ce contexte, les parties veillent à ce que l'ajustement soit économiquement viable et socialement et politiquement supportable. Un appui est apporté dans le contexte d'une évaluation conjointe par la Communauté et l'État ACP concerné des réformes qui sont mises en oeuvre ou envisagées au niveau macroéconomique ou sectoriel et vise à permettre une appréciation globale des efforts de réforme. Autant que possible, l'évaluation conjointe s'aligne sur les modalités spécifiques au pays partenaire et le suivi de l'aide s'appuie sur les résultats atteints. Le déboursement rapide est l'une des caractéristiques principales des programmes d'appui.".
49. Au titre II, partie 4, le titre du chapitre 3 est remplacé par le texte suivant:
"CHAPITRE 3 Appui en cas de chocs exogènes".
50. L'article 68 est remplacé par le texte suivant:
"Article 68 1. Les parties reconnaissent que l'instabilité macro-économique consécutive à des chocs exogènes peut être préjudiciable au développement des États ACP et compromettre la réalisation de leurs objectifs. Un système de soutien additionnel est instauré dans le cadre financier pluriannuel de coopération au titre du présent accord afin d'atténuer les effets négatifs à court terme de chocs exogènes, y compris les effets sur les recettes d'exportation. 2. Le but de ce soutien est de préserver les réformes et politiques socioéconomiques qui risquent d'être affectées par une baisse des recettes et de remédier aux effets négatifs à court terme de tels chocs. 3. La dépendance extrême des économies des États ACP vis-à-vis des exportations, notamment celles des secteurs agricole et minier, est prise en considération dans l'allocation des ressources. Dans ce contexte, les pays les moins avancés, enclavés, insulaires et en situation d'après-conflit ou d'après-catastrophe naturelle, bénéficient d'un traitement plus favorable.
4. Les ressources additionnelles sont mises à disposition conformément aux modalités spécifiques du système de soutien prévues à l'annexe II relative aux modalités de financement. 5. La Communauté soutiendra également des régimes d'assurance commerciale conçus pour les États ACP qui cherchent à se prémunir contre les effets à court terme de chocs exogènes.".
51. Au titre II, partie 4, le titre du chapitre 6 est remplacé par le texte suivant:
"CHAPITRE 6: Aide humanitaire, aide d'urgence et aide postérieure à la phase d'urgence".
52. L'article 72 est remplacé par le texte suivant:
"Article 72 : Principes généraux 1. L'aide humanitaire, l'aide d'urgence et l'aide postérieure à la phase d'urgence sont accordées dans des situations de crise. L'aide humanitaire et l'aide d'urgence visent à sauver et préserver la vie et à prévenir et soulager les souffrances humaines là où les besoins se font sentir. L'aide postérieure à la phase d'urgence vise à réhabiliter et à assurer la transition entre le secours d'urgence et les programmes de développement à long terme. 2. Les situations de crise, y compris l'instabilité ou la fragilité structurelles de longue durée, sont des situations qui menacent l'ordre public ou la sécurité et la sûreté des personnes, risquant de dégénérer en un conflit armé ou menaçant de déstabiliser le pays. Les situations de crise peuvent résulter aussi de catastrophes naturelles ou de crises d'origine humaine comme les guerres ou autres conflits ou de circonstances extraordinaires ayant des effets comparables liés, entre autres, au changement climatique, à la détérioration de l'environnement, à l'accès à l'énergie et aux ressources naturelles ou à l'extrême pauvreté. 3. L'aide humanitaire, l'aide d'urgence et l'aide postérieure à la phase d'urgence sont maintenues aussi longtemps que nécessaire afin de répondre aux besoins des victimes, assurant ainsi la transition entre le secours d'urgence, la réhabilitation et le développement. 4. L'aide humanitaire est exclusivement octroyée en fonction des besoins et de l'intérêt des victimes de la situation de crise, dans le respect des principes du droit international humanitaire et en considération de l'humanité, de la neutralité, de l'impartialité et de l'indépendance. En particulier, il ne peut être fait aucune distinction entre les victimes en raison de la race, de l'origine ethnique, de la religion, du sexe, de l'âge, de la nationalité ou de l'affiliation politique. Le libre accès aux victimes et la protection des victimes doivent être garantis de même que la sécurité du personnel et de l'équipement humanitaires. 5. L'aide humanitaire, l'aide d'urgence et l'aide postérieure à la phase d'urgence sont financées par le cadre financier pluriannuel de coopération au titre du présent accord, lorsque cette assistance ne peut être financée par le budget de l'Union. La mise en œuvre de l'aide humanitaire, de l'aide d'urgence et de l'aide postérieure à la phase d'urgence se fait en complémentarité et en coordination avec les efforts des États membres, selon les meilleures pratiques en matière d'efficacité de l'aide.".
53. L'article suivant est inséré:
"Article 72 a : Objectifs
1. L'aide humanitaire et l'aide d'urgence visent à: a) sauvegarder des vies humaines dans des situations de crise et d'après-crise; b) contribuer au financement et à l'acheminement de l'aide humanitaire ainsi qu'à
l'accès direct de ses destinataires à celle-ci, en utilisant tous les moyens logistiques disponibles;
c) mettre en œuvre des mesures de réhabilitation et de reconstruction à court terme
afin de permettre aux groupes de population touchés de bénéficier d'un niveau minimal d'intégration socioéconomique et de créer, aussi rapidement que possible, les conditions d'une reprise du développement sur la base des objectifs à long terme fixés par les pays et les régions ACP concernés;
d) répondre aux besoins nés du déplacement de personnes (réfugiés, personnes
déplacées et rapatriés) à la suite de catastrophes d'origine naturelle ou humaine, afin de répondre, aussi longtemps que nécessaire, à tous les besoins des réfugiés et des personnes déplacées (où qu'ils se trouvent) et de faciliter l'action pour leur rapatriement et leur réinsertion volontaires dans leur pays d'origine; et
e) aider l'État ACP ou la région à mettre au point des mécanismes de prévention et de
préparation à court terme, y compris de prévision et d'alerte rapide, en vue d'atténuer les conséquences de ces catastrophes.
2. Des aides similaires à celles visées ci-dessus peuvent être accordées aux États ACP ou aux régions qui accueillent des réfugiés ou des rapatriés afin de répondre aux besoins pressants non prévus par l'aide d'urgence. 3. L'aide postérieure à la phase d'urgence vise à la réhabilitation matérielle et sociale nécessaire à la suite de la crise concernée et peut être mise en œuvre de façon à assurer la transition entre le secours d'urgence et la réhabilitation à court terme avec les programmes appropriés de développement à long terme financés par les programmes indicatifs nationaux, régionaux ou le programme intra-ACP. Les actions de ce type doivent faciliter la transition de la phase d'urgence à la phase de développement, promouvoir la réintégration socioéconomique des populations touchées, faire disparaître, autant que possible, les causes de la crise ainsi que renforcer les institutions et l'appropriation par les acteurs locaux et nationaux de leur rôle dans la formulation d'une politique de développement durable pour le pays ACP concerné. 4. Le cas échéant, les mécanismes de prévention et de préparation à court terme visés au paragraphe 1, point e) sont coordonnés avec des mécanismes similaires existants. La mise en place et le renforcement de systèmes nationaux, régionaux et tous-ACP de réduction et de gestion des risques de catastrophe doivent permettre aux États ACP d'améliorer leur résilience face à l'impact des catastrophes. Toutes les activités dans ce domaine peuvent être menées en coopération avec les organisations et les programmes internationaux et régionaux ayant une expérience avérée en matière de réduction des risques de catastrophe.".
54. L'article 73 est remplacé par le texte suivant:
"Article 73 : Mise en œuvre 1. Les opérations d'aide sont entreprises soit à la demande du pays ACP ou de la région touchée par la situation de crise, soit à l'initiative de la Commission ou à l'incitation d'organisations internationales ou d'organisations non gouvernementales.
2. La Communauté prend les dispositions appropriées à une action rapide pour répondre aux besoins immédiats. L'aide est gérée et mise en œuvre selon des procédures permettant des opérations rapides, flexibles et efficaces. 3. Étant donné l'objectif de développement de l'aide accordée au titre du présent chapitre, l'aide peut, à titre exceptionnel, être mise en œuvre en parallèle avec le programme indicatif à la demande de l'État ou de la région concernée.".
55. À l'article 76, paragraphe 1, le point d) est remplacé par le texte suivant:
"d) des prêts sur les ressources propres de la Banque et de la facilité d'investissement, dont les conditions et modalités sont définies à l'annexe II du présent accord. De tels prêts peuvent également servir à financer les investissements publics dans les infrastructures de base.".
56. À l'article 95, paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
"3. Au plus tard douze mois avant l'expiration de chaque période de cinq ans, la Communauté et les États membres, d'une part, et les États ACP, d'autre part, notifient à l'autre partie les dispositions du présent accord dont elles demandent la révision en vue d'une modification éventuelle. Nonobstant cette échéance, lorsqu'une partie demande la révision de toute disposition du présent accord, l'autre partie dispose d'un délai de deux mois pour demander l'extension de cette révision à d'autres dispositions ayant un lien avec celles qui ont fait l'objet de la demande initiale.".
57. À l'article 100, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
"Le présent accord rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi, est déposé dans les archives du secrétariat général du Conseil de l'Union européenne et au secrétariat des États ACP qui en remettent une copie certifiée conforme au gouvernement de chacun des États signataires.".
C. ANNEXES 1. L'annexe II, telle que modifiée par la décision n° 1/2009 du Conseil des ministres ACP-CE
du 29 mai 20091, est modifiée comme suit:
a) l'article 1er est remplacé par le texte suivant :
"Article 1er 1. Les modes et conditions de financement relatifs aux capitaux à risques et aux prêts financés par la facilité d'investissement et la Banque européenne d'investissement sur ses ressources propres et des opérations spéciales seront ceux qui sont définis dans le présent chapitre. Ces ressources peuvent être acheminées vers les entreprises éligibles, soit directement, soit indirectement par les fonds d'investissement et/ou les intermédiaires financiers éligibles.
1 JO UE L 168 du 30.6.2009, p. 48.


2. Les bonifications d'intérêt prévues au titre de la présente annexe seront financées par l'allocation de bonifications d'intérêt spécifiée à l'annexe 1b, paragraphe 2, point c), du présent accord. 3. Les bonifications d'intérêt peuvent être capitalisées ou utilisées sous forme de subventions. Le montant de la bonification d'intérêt, exprimé par sa valeur aux dates de versement du prêt, sera imputé sur l'allocation de bonifications d'intérêt spécifiée à l'annexe 1b, paragraphe 2, point c), et versé directement à la Banque. Jusqu'à 10 % de cette allocation pour bonifications d'intérêt peuvent aussi être utilisés pour soutenir une assistance technique liée à des projets dans les pays ACP. 4. Ces termes et conditions s'entendent sans préjudice des termes et conditions qui peuvent être imposés à des pays ACP sous réserve de conditions d'emprunt restrictives au titre du régime des pays pauvres très endettés ("PPTE") ou d'autres cadres de durabilité de la dette faisant l'objet d'accords internationaux. En conséquence, lorsque ces cadres exigent une réduction du taux d'intérêt d'un prêt de plus de 3 %, conformément à ce qui est autorisé au titre des articles 2 et 4 du présent chapitre, la Banque cherche à réduire le coût moyen des crédits grâce à un cofinancement approprié avec d'autres donateurs. Si cela n'était pas jugé possible, le taux d'intérêt du prêt peut être réduit du montant nécessaire pour respecter le niveau découlant de l'initiative PPTE ou d'un nouveau cadre concernant la viabilité de la dette approuvé au niveau international.";
b) à l'article 2, les paragraphes 7 et 8 sont remplacés par le texte suivant:
"7. Des prêts ordinaires dans des pays non soumis à des conditions d'emprunt restrictives au titre du régime des PPTE ou d'autres cadres de durabilité de la dette faisant l'objet d'accords internationaux peuvent être accordés à des conditions libérales dans les cas suivants: a) pour des projets d'infrastructure indispensables au développement du secteur
privé dans les pays les moins avancés ou dans les pays en situation d'après- conflit et dans les pays en situation d'après-catastrophe naturelle. Dans ces cas, le taux d'intérêt du prêt fera l'objet d'une réduction pouvant atteindre 3 %;
b) pour des projets qui impliquent des opérations de restructuration dans le cadre
de la privatisation ou des projets assortis d'avantages sociaux ou environnementaux substantiels et clairement démontrables. Dans ces cas, des prêts peuvent être assortis de bonifications d'intérêt dont le montant et la forme sont décidés en fonction des particularités du projet. La réduction du taux d'intérêt ne devra cependant pas excéder
3 %. Le taux d'intérêt final des prêts relevant des points a) ou b) n'est en aucun cas inférieur à 50 % du taux de référence. 8. Les fonds nécessaires pour ces bonifications seront prélevés sur l'allocation de bonifications d'intérêt spécifiée à l'annexe Ib, paragraphe 2, point c), du présent accord.";
c) à l'article 4, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
"2. Les prêts consentis par la Banque sur ses ressources propres sont assortis des modalités et conditions suivantes:

a) le taux d'intérêt de référence est celui pratiqué par la Banque pour un prêt aux mêmes conditions de devise et de durée de remboursement au jour de la signature du contrat ou à la date du versement;
b) toutefois, pour les pays qui ne sont pas soumis à des conditions d'emprunt
restrictives au titre du régime des PPTE ou d'autres cadres de durabilité de la dette faisant l'objet d'accords internationaux:
i) les projets du secteur public bénéficient, en principe, d'une bonification
d'intérêt pouvant aller jusqu'à 3 %; ii) les projets du secteur privé relevant des catégories précisées à
l'article 2, paragraphe 7, point b), peuvent bénéficier de bonifications d'intérêt aux conditions qui y sont précisées.
Le taux d'intérêt final n'est en aucun cas inférieur à 50 % du taux de référence;
c) Les prêts accordés par la Banque sur ses ressources propres sont assortis de
conditions de durée fixées sur la base des caractéristiques économiques et financières du projet. Ces prêts comprennent normalement une période de grâce fixée en fonction de la durée de construction du projet.".

2. L'annexe III est modifiée comme suit:
a) à l'article 1er, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:
"a) renforcer et accroître le rôle du Centre pour le développement de l'entreprise (CDE) afin de fournir au secteur privé l'aide nécessaire pour promouvoir le développement du secteur privé dans les pays et régions ACP; et
b) renforcer et consolider le rôle du Centre technique de coopération agricole et
rurale (CTA) en vue de développer les capacités institutionnelles des ACP, particulièrement la gestion de l'information afin d'améliorer l'accès aux technologies de manière à accroître la productivité agricole, la commercialisation, la sécurité alimentaire et le développement rural.";
b) l'article 2 est remplacé par le texte suivant:
"Article 2 : CDE 1. Le CDE promeut un environnement d'affaires propice au développement du secteur privé et soutient la mise en œuvre des stratégies de développement du secteur privé dans les pays ACP en offrant des services non financiers, notamment des services de conseil, aux sociétés et aux entreprises des États ACP, ainsi que les initiatives communes d'opérateurs économiques de la Communauté et des États ACP. À cet égard, il convient de prendre dûment en compte les besoins découlant de la mise en œuvre des accords de partenariat économique. 2. Le CDE vise à aider les entreprises privées des États ACP à augmenter leur compétitivité dans tous les secteurs économiques. Il vise notamment: a) à faciliter et à encourager les partenariats d'affaires entre entreprises des
États ACP et de l'UE; b) à contribuer au développement des services d'appui aux entreprises en
soutenant le renforcement des capacités dans les organisations du secteur
privé ou en soutenant les prestataires de services d'aide technique, professionnelle, commerciale, en matière de gestion ou en matière de formation;
c) à apporter un soutien aux actions de promotion de l'investissement,
notamment à travers des organismes de promotion de l'investissement, l'organisation de conférences sur l'investissement, des programmes de formation, des ateliers de stratégie et des missions de suivi de la promotion de l'investissement;
d) à appuyer les initiatives qui contribuent à favoriser l'innovation et le transfert de
technologies et de savoir-faire et la promotion des meilleures pratiques dans tous les domaines de la gestion des entreprises;
e) à informer le secteur privé des États ACP des dispositions figurant dans le
présent accord; et f) à fournir des informations aux entreprises européennes et aux organismes du
secteur privé en ce qui concerne les possibilités et les conditions pour les entreprises dans les États ACP.
3. Le CDE contribue également à l'amélioration de l'environnement d'affaires aux niveaux national et régional afin d'encourager les entreprises à profiter des progrès des processus d'intégration régionale et de l'ouverture du commerce. Les activités du CDE visent entre autres:
a) à aider les entreprises à répondre aux normes nouvelles ou existantes, de
qualité ou de quelque type que ce soit, introduites par les progrès de l'intégration régionale et la mise en œuvre des accords de partenariat économique;
b) à diffuser, au sein des secteurs privés locaux dans les États ACP, des
informations sur la qualité des produits et les normes exigées sur les marchés extérieurs;
c) à promouvoir les réformes régionales et nationales de l'environnement
d'affaires, notamment en facilitant le dialogue entre le secteur privé et les institutions publiques; et
d) à renforcer le rôle et la fonction des intermédiaires prestataires de services
nationaux et/ou régionaux.
4. Les activités du CDE sont basées sur la notion de coordination, de complémentarité et de valeur ajoutée en ce qui concerne toute initiative de développement du secteur privé prise par des entités publiques ou privées. En particulier, ses activités sont cohérentes avec les stratégies nationales et régionales de développement définies dans la partie 3 du présent accord. Le CDE fait preuve de sélectivité dans le choix de ses tâches et en garantit la durabilité financière. Il garantit une division appropriée des tâches entre son siège et des bureaux régionaux. 5. Les activités menées par le CDE font l'objet d'une évaluation périodique. 6. Le Comité des ambassadeurs est l'autorité de tutelle du Centre. Après la signature du présent accord, le Comité:
a) fixe les statuts du Centre;
b) nomme les membres du conseil d'administration; c) nomme l'équipe dirigeante du Centre, sur proposition du conseil
d'administration; et d) suit la mise en œuvre de la stratégie globale du Centre et supervise les travaux
du conseil d'administration.
7. Conformément aux statuts du Centre, le conseil d'administration:
a) fixe le règlement financier, le régime applicable au personnel et les règles de fonctionnement du centre;
b) supervise les activités du Centre; c) adopte le programme et le budget du Centre; d) soumet des rapports et des évaluations périodiques à l'autorité de tutelle; et e) exécute toute autre tâche que lui assignent les statuts du Centre.
8. Le budget du Centre est financé conformément aux règles prévues par le présent accord en matière de coopération pour le financement du développement.";
c) l'article 3 est remplacé par le texte suivant:
"Article 3 : CTA
1. Le Centre a pour mission de renforcer la politique et le développement des capacités institutionnelles ainsi que les capacités de gestion des informations et de communication d'organisations de développement agricole et rural des ACP afin de les aider à formuler et à mettre en oeuvre des politiques et des programmes visant à réduire la pauvreté, à promouvoir une sécurité alimentaire durable, et à préserver les ressources naturelles, et donc de contribuer à accroître l'autonomie des États ACP dans le domaine du développement rural et agricole. 2. Le CTA vise à: a) développer et offrir des services d'information et assurer un meilleur accès à la
recherche, à la formation et aux innovations dans les domaines du développement et de la vulgarisation agricoles et ruraux, afin de promouvoir l'agriculture et le développement rural;
b) développer et renforcer les capacités des ACP de façon à:
i) mieux formuler et gérer des politiques et des stratégies de développement agricole et rural aux plans national et régional en améliorant notamment les capacités de collecte de données, de recherche sur les politiques, d'analyse et de formulation;
ii) améliorer la gestion des informations et des communications,
notamment au sein de leur stratégie agricole nationale; iii) promouvoir une gestion des informations et des communications
intra-institutionnelle efficace pour assurer le suivi des mesures, ainsi que
la constitution de consortiums avec des partenaires régionaux et internationaux;
iv) promouvoir une gestion des informations et des communications
décentralisée aux niveaux local et national; v) renforcer les initiatives via la coopération régionale; et vi) développer des méthodes d'évaluation de l'impact de la politique retenue
sur le développement agricole.
3. Le Centre soutient les initiatives et les réseaux régionaux et se répartit progressivement les programmes de développement des capacités avec les organisations ACP compétentes. À cet effet, le Centre soutient des réseaux d'information décentralisés existant au niveau régional. Ceux-ci seront mis en place de manière progressive et efficace. 4. Les activités menées par le CTA font l'objet d'une évaluation périodique. 5. Le Comité des ambassadeurs est l'autorité de tutelle du Centre. Après la signature du présent accord, le Comité: a) fixe les statuts du Centre; b) nomme les membres du conseil d'administration; c) nomme l'équipe dirigeante du Centre, sur proposition du conseil
d'administration; et d) suit la mise en œuvre de la stratégie globale du Centre et supervise les travaux
du conseil d'administration. 6. Conformément aux statuts du Centre, le conseil d'administration: a) fixe le règlement financier, le régime applicable au personnel et les règles de
fonctionnement du centre; b) supervise les activités du Centre; c) adopte le programme et le budget du Centre; d) soumet des rapports et des évaluations périodiques à l'autorité de tutelle; et e) exécute toute autre tâche que lui assignent les statuts du Centre.
7. Le budget du Centre est financé conformément aux règles prévues par le présent accord en matière de coopération pour le financement du développement.".
3. L'annexe IV, telle que modifiée par la décision n° 3/2008 du Conseil des ministres ACP-CE
du 15 décembre 20082, est modifiée comme suit:
a) les articles 1er, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:
2 JO UE L 352 du 31.12.2008, p. 59.


"Article 1er
Les actions financées par des subventions dans le cadre du présent accord doivent être programmées au début de la période couverte par le cadre financier pluriannuel de coopération. La programmation se fondera sur les principes d'appropriation, d'alignement, de coordination et d'harmonisation entre donateurs, la gestion axée sur les résultats en matière de développement et la responsabilité mutuelle. À cet effet, on entend par "programmation":
a) la préparation et le développement des documents de stratégie (DS) par pays,
régionale ou intra-ACP fondés sur leurs propres objectifs et stratégies de développement à moyen terme, et tenant compte des principes de programmation conjointe et de répartition du travail entre donateurs, qui doivent être, dans la mesure du possible, un pays partenaire ou un processus régional;
b) une indication claire par la Communauté de l'enveloppe financière
programmable indicative dont le pays, la région ou la coopération intra-ACP peut disposer au cours de la période couverte par le cadre financier pluriannuel de coopération au titre du présent accord, ainsi que toute autre information utile, y compris une provision éventuelle pour les besoins imprévus;
c) la préparation et l'adoption d'un programme indicatif pour mettre en œuvre le
document de stratégie, en tenant compte des engagements d'autres donateurs et, en particulier, de ceux des États membres de l'UE; et
d) un processus de réexamen portant sur le DSP, le programme indicatif et le
volume des ressources qui y sont affectées.
Article 2 : Document de stratégie par pays Le document de stratégie par pays (DSP) est préparé par l'État ACP concerné et l'UE. Il s'appuie sur les consultations préliminaires avec un large éventail d'acteurs, dont notamment les acteurs non étatiques, les autorités locales et, le cas échéant, les parlements des États ACP, ainsi que sur l'expérience acquise et les meilleures pratiques. Chaque DSP doit être adapté aux besoins et répondre à la situation spécifique de l'État ACP concerné. Le DSP est un instrument qui doit permettre de définir les actions prioritaires et de renforcer l'appropriation des programmes de coopération. Toute divergence entre l'analyse du pays et celle de la Communauté est notée. Le DSP comporte les éléments types suivants:
a) une analyse du contexte politique, économique, social et environnemental du
pays, des contraintes, des capacités et des perspectives, y compris une évaluation des besoins essentiels sur la base du revenu par habitant, de l'importance de la population, des indicateurs sociaux et de la vulnérabilité;
b) un descriptif détaillé de la stratégie de développement à moyen terme du pays,
des priorités clairement définies et des besoins de financement prévus; c) une description des plans et actions d'autres donateurs présents dans le pays,
notamment ceux des États membres de l'UE en leur qualité de donateurs bilatéraux;

d) les stratégies de réponse, détaillant la contribution spécifique que l'UE peut apporter, et permettant dans la mesure du possible une complémentarité avec les opérations financées par l'État ACP lui-même et par d'autres donateurs présents dans le pays; et
e) une indication des mécanismes de soutien et de mise en œuvre les plus
appropriés des stratégies susmentionnées.
Article 3 : Allocation des ressources
1. L'allocation des ressources indicatives entre les pays ACP se fonde sur des critères de besoins et de performance standard, objectifs et transparents. Dans ce cadre:
a) les besoins sont évalués sur la base de critères concernant le revenu par
habitant, l'importance de la population, les indicateurs sociaux, le niveau d'endettement et la vulnérabilité aux chocs exogènes. Un traitement spécial est accordé aux États ACP les moins développés et la vulnérabilité des pays ACP enclavés ou insulaires est dûment prise en considération. En outre, il est tenu compte des difficultés particulières des pays sortant de conflits et de catastrophes naturelles;
b) les performances sont évaluées de façon objective et transparente sur la base
de critères concernant la gouvernance, l'état d'avancement de la mise en œuvre des réformes institutionnelles, les performances du pays en matière d'utilisation des ressources, la mise en œuvre effective des opérations en cours, l'atténuation ou la réduction de la pauvreté, les progrès vers la réalisation des Objectifs du millénaire pour le développement, les mesures de développement durable et les performances en matière de politique macroéconomique et sectorielle.
2. Les ressources allouées se composent:
a) d'une enveloppe programmable destinée au soutien macroéconomique,
aux politiques sectorielles, aux programmes et projets en appui des domaines de concentration ou non de l'aide communautaire. Cette enveloppe programmable facilite la programmation à long terme de l'aide communautaire pour le pays concerné. Cette enveloppe ainsi que d'autres ressources éventuelles de la Communauté, servent de base à la préparation du programme indicatif du pays concerné; et
b) d'une allocation destinée à couvrir les besoins imprévus tels que ceux visés
aux articles 66 et 68, ainsi qu'aux articles 72, 72 a et 73 du présent accord et accessible aux conditions prévues par ces articles, lorsqu'une telle aide ne peut pas être financée sur le budget de l'Union.
3. Un dispositif sera mis en place sur la base de la provision pour les besoins imprévus destinée aux pays qui, en raison de circonstances exceptionnelles, ne peuvent avoir accès aux ressources programmables normales. 4. Sans préjudice des dispositions de l'article 5, paragraphe 7, de la présente annexe concernant les réexamens, la Communauté peut augmenter l'enveloppe programmable du pays concerné ou sa dotation pour les besoins imprévus, compte tenu de nouveaux besoins ou de performances exceptionnelles:

a) les nouveaux besoins font référence aux besoins qui peuvent résulter de circonstances exceptionnelles, telles que les situations de crise et d'après-crise ou de besoins imprévus visés au paragraphe 2, point b);
b) la performance exceptionnelle fait référence à une situation dans laquelle,
en dehors du réexamen à mi-parcours et en fin de parcours, l'enveloppe programmable d'un pays est totalement engagée et un financement additionnel du programme indicatif national peut être absorbé sur la base de politiques efficaces de lutte contre la pauvreté et d'une gestion financière saine.";
b) à l'article 4, les paragraphes 1 à 4 sont remplacés par le texte suivant:
"1. Dès qu'il a reçu les informations mentionnées ci-dessus, chaque État ACP établit et soumet à la Communauté un projet de programme indicatif, sur la base de ses objectifs et priorités de développement et en conformité avec ceux-ci, tels qu'ils sont définis dans le DSP. Le projet de programme indicatif indique:
a) l'appui budgétaire général et/ou un nombre limité de secteurs ou domaines sur
lesquels l'aide doit se concentrer; b) les mesures et actions les plus appropriées pour la réalisation des objectifs et
cibles dans le ou les secteurs ou domaines de concentration de l'aide; c) les ressources éventuellement réservées à un nombre limité de programmes et
projets s'inscrivant en dehors du ou des secteurs ou domaines de concentration et/ou les grandes lignes de telles actions, ainsi que l'indication des ressources à consacrer à chacun de ces éléments;
d) l'identification des types d'acteurs non étatiques éligibles à un financement
conformément aux critères fixés par le Conseil des ministres, des ressources qui leur sont attribuées et du type d'activités à soutenir, qui doivent être de nature non lucrative;
e) les propositions relatives à une participation éventuelle aux programmes et
projets régionaux; et f) une provision éventuelle au titre de l'assurance contre les réclamations
éventuelles et pour couvrir les dépassements de coûts et les dépenses imprévues.
2. Le projet de programme indicatif comprend, le cas échéant, les ressources affectées au renforcement des capacités humaines, matérielles et institutionnelles des États ACP, nécessaires à la préparation et à la mise en œuvre des programmes indicatifs nationaux, à la participation éventuelle aux programmes et projets financés par les programmes indicatifs régionaux, et à l'amélioration de la gestion du cycle des projets d'investissement public des États ACP.
3. Le projet de programme indicatif fait l'objet d'un échange de vues entre l'État ACP concerné et la Communauté. Il est adopté d'un commun accord par la Commission au nom de la Communauté et de l'État ACP concerné. Il engage tant la Communauté que l'État concerné lorsqu'il est adopté. Ce programme indicatif est joint au DSP et contient en outre:
a) une indication des opérations spécifiques et clairement identifiées,
particulièrement celles qui peuvent être engagées avant le réexamen suivant;
b) un calendrier indicatif pour l'exécution et le réexamen du programme indicatif, concernant notamment les engagements et les déboursements; et
c) des critères orientés vers les résultats pour les réexamens.
4. La Communauté et l'État ACP concerné prennent toutes les mesures nécessaires pour que le processus de programmation soit achevé dans les meilleurs délais et, sauf circonstances exceptionnelles, dans les douze mois suivant l'adoption du cadre financier pluriannuel de coopération. Dans ce contexte, la préparation du DSP et du programme indicatif doit faire partie d'un processus continu conduisant à l'adoption d'un document unique.";
c) l'article 5 est modifié comme suit:
i) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
"2. Dans les circonstances exceptionnelles visées à l'article 3, paragraphe 4, un réexamen ad hoc peut être réalisé à la demande de l'une ou l'autre partie afin de prendre en considération les nouveaux besoins ou la performance exceptionnelle.";
ii) au paragraphe 4, le libellé introductif est remplacé par le texte suivant:
"4. Les réexamens opérationnels annuels à mi-parcours et en fin de parcours du programme indicatif consistent en une évaluation conjointe de la mise en oeuvre du programme et prennent en considération les résultats des activités correspondantes de suivi et d'évaluation. Ces réexamens sont effectués localement et doivent être finalisés par l'ordonnateur national et la Commission en consultation avec les parties prenantes concernées, y compris les autorités et les acteurs non étatiques locaux et, le cas échéant, les parlements des États ACP. Ils comportent notamment une évaluation:";
iii) les paragraphes 5, 6 et 7 sont remplacés par le texte suivant:
"5. La Commission soumet une fois par an au Comité de coopération pour le financement du développement un rapport de synthèse sur les conclusions du réexamen opérationnel annuel. Le comité examine ce rapport dans le cadre de ses compétences et de ses attributions prévues par le présent accord.
6. Sur la base de ces réexamens opérationnels annuels, l'ordonnateur national et la Commission peuvent, à l'occasion des réexamens à mi-parcours et en fin de parcours, revoir et adapter le DSP:
a) lorsque les réexamens opérationnels révèlent des problèmes
spécifiques; et/ou
b) sur la base d'une évolution de la situation dans un État ACP.
Une modification du DSP peut également être décidée dans le cadre du réexamen ad hoc prévu au paragraphe 2. Le réexamen final peut également prévoir des adaptations pour le nouveau cadre financier pluriannuel de coopération, en ce qui concerne tant l'allocation des ressources que la préparation du programme suivant. 7. Après avoir effectué les réexamens à mi-parcours et en fin de parcours, la Commission, au nom de la Communauté, peut augmenter ou réduire la
dotation d'un pays compte tenu des besoins actualisés et des performances de l'État ACP concerné. À la suite d'un réexamen ad hoc prévu au paragraphe 2, la Commission, au nom de la Communauté, peut également augmenter la dotation d'un pays compte tenu des besoins nouveaux ou de la performance exceptionnelle de l'État ACP concerné, comme le prévoit l'article 3, paragraphe 4.";
d) l'article 6 est modifié comme suit:
i) le titre est remplacé par le texte suivant:
"Domaine";
ii) les paragraphes suivants sont insérés:
"3. Les demandes de financement de programmes régionaux sont présentées par:
a) une organisation ou un organisme régional dûment mandaté; ou b) une organisation ou un organisme sous-régional dûment mandaté ou un
État ACP de la région concernée au stade de la programmation, pourvu que l'action ait été identifiée dans le cadre du programme indicatif régional (PIR).
4. La participation d'autres pays en développement non ACP est uniquement envisagée lorsque:
a) le centre de gravité des projets et programmes financés par le cadre
financier pluriannuel de coopération se trouve dans un pays ACP;
b) des dispositions équivalentes sont prévues par les instruments financiers communautaires; et
c) le principe de proportionnalité est respecté.";
e) les articles 7, 8 et 9 sont remplacés par le texte suivant:
"Article 7 : Programmes régionaux La définition des régions géographiques sera décidée par les États ACP concernés. Dans toute la mesure du possible, les programmes d'intégration régionale devraient correspondre aux programmes d'une organisation régionale. En principe, en cas d'adhésion multiple ou de chevauchement, la région aux fins de la définition du programme d'intégration régionale devrait correspondre à l'adhésion combinée aux organisations régionales compétentes. Article 8 : Programmation régionale 1. La programmation aura lieu au niveau de chaque région. La programmation résulte d'un échange de vues entre la Commission et l'organisation ou les organisations régionales concernées, dûment mandatées ou, en l'absence d'un tel mandat, les ordonnateurs nationaux de la région. Selon les cas, la programmation peut comprendre une consultation avec les acteurs non étatiques représentés à l'échelle régionale et, le cas échéant, les parlements régionaux.
2. Le document de stratégie régional (DSR) est préparé par la Commission et l'organisation ou les organisations régionales dûment mandatées en collaboration avec les États ACP de la région concernée, sur la base du principe de subsidiarité et de complémentarité, en prenant en considération la programmation du DSP. 3. Le DSR est un instrument qui doit permettre d'accorder la priorité à certaines actions et de renforcer l'appropriation des programmes bénéficiant d'un soutien. Le DSR comporte les éléments types suivants:
a) une analyse du contexte politique, économique, social et environnemental de
la région; b) une évaluation du processus et des perspectives de l'intégration économique
régionale et de l'intégration dans l'économie mondiale; c) un descriptif des stratégies et des priorités régionales poursuivies et des
besoins de financement prévus; d) un descriptif des actions importantes d'autres partenaires extérieurs de la
coopération régionale; e) une description de la contribution spécifique de l'UE à la réalisation des
objectifs de l'intégration régionale, complétant, dans la mesure du possible, des opérations financées par les États ACP eux-mêmes et par d'autres partenaires extérieurs, notamment les États membres de l'UE; et
f) une indication des mécanismes de soutien et de mise en œuvre les plus
appropriés des stratégies susmentionnées. Article 9 : Allocation des ressources 1. L'allocation des ressources indicatives entre régions ACP s'appuie sur une estimation des besoins standards, objectifs et transparents et sur les progrès et les perspectives de la coopération et de l'intégration régionales. 2. Les ressources allouées se composent de deux éléments:
a) une enveloppe programmable destinée au soutien à l'intégration régionale,
aux politiques sectorielles, aux programmes et projets en appui des domaines de concentration ou non de l'aide communautaire; et
b) une allocation pour chaque région ACP, destinée à couvrir des besoins
imprévus tels que ceux visés aux articles 72, 72 a et 73 du présent accord, pour lesquels, étant donné leur nature et/ou leur étendue transfrontalière, le soutien peut être plus efficacement fourni au niveau régional. Ces fonds sont accessibles dans les conditions prévues aux articles 72, 72 a et 73 du présent accord lorsqu'une telle aide ne peut pas être financée sur le budget de l'Union. La complémentarité entre les interventions fournies au titre de cette allocation et d'éventuelles interventions au niveau des pays est assurée.
3. L'enveloppe programmable facilite la programmation à long terme de l'aide communautaire pour la région concernée. Afin d'atteindre une dimension appropriée et de renforcer l'efficacité, les fonds régionaux et nationaux peuvent être combinés pour le financement des actions régionales comportant un volet national distinct.
Une enveloppe régionale pour les besoins imprévus peut être constituée au profit de la région concernée et de pays ACP en dehors de la région où la nature des besoins imprévus nécessite une intervention et lorsque le centre de gravité des projets et programmes envisagés se trouve dans la région concernée. 4. Sans préjudice des dispositions de l'article 11 concernant les réexamens, la Communauté peut augmenter l'enveloppe programmable ou l'enveloppe pour les besoins imprévus de la région concernée afin de tenir compte de nouveaux besoins ou de performances exceptionnelles: a) les nouveaux besoins font référence aux besoins qui peuvent résulter de
circonstances exceptionnelles, telles que les situations de crise et d'après-crise ou les besoins imprévus visés au paragraphe 2, point b);
b) la performance exceptionnelle fait référence à une situation dans laquelle,
en dehors du réexamen à mi-parcours et en fin de parcours, l'enveloppe programmable d'une région est totalement engagée et un financement additionnel du programme indicatif régional peut être absorbé sur la base de politiques efficaces d'intégration régionale et d'une gestion financière saine.";
f) à l'article 10, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
"2. Les programmes indicatifs régionaux sont adoptés d'un commun accord par la Communauté et la ou les organisations régionales dûment mandatées ou, en l'absence de mandat, par les États ACP concernés.";
g) à l'article 11, le paragraphe existant est numéroté et le paragraphe suivant est inséré:
"2. Dans les circonstances exceptionnelles visées à l'article 9, paragraphe 4, afin de prendre en considération les nouveaux besoins ou les performances exceptionnelles, le réexamen peut être effectué à la demande de l'une ou l'autre partie. À la suite d'un réexamen ad hoc, une modification du DSP peut être décidée par les deux parties et/ou la dotation peut être augmentée par la Commission au nom de la Communauté. Le réexamen final peut également prévoir des adaptations pour le nouveau cadre financier pluriannuel de coopération, en ce qui concerne tant l'allocation des ressources que la préparation du programme suivant.";
h) l'article 12 est remplacé par le texte suivant:
"Article 12 : Coopération intra-ACP
1. La coopération intra-ACP contribue, en tant qu'instrument de développement, à la réalisation des objectifs du partenariat ACP-CE. La coopération intra-ACP est une coopération suprarégionale. Elle vise à répondre aux défis communs auxquels sont confrontés les États ACP par des opérations qui transcendent l'appartenance géographique et bénéficient à de nombreux États ACP ou à la totalité d'entre eux. 2. Conformément aux principes de subsidiarité et de complémentarité, une intervention intra-ACP est envisagée lorsque l'action au niveau national et/ou régional n'est pas possible ou moins efficace, afin d'apporter une valeur ajoutée par rapport à des opérations mises en œuvre avec d'autres instruments de coopération. 3. Lorsque le groupe ACP décide de contribuer sur les fonds intra-ACP à des initiatives internationales ou interrégionales, la visibilité de cette contribution doit être assurée.";
i) les articles suivants sont insérés:
"Article 12 a : Document de stratégie intra-ACP
1. La programmation de la coopération intra-ACP est le résultat d'un échange de vues entre la Commission et le Comité des ambassadeurs ACP. Elle est préparée conjointement par les services de la Commission et le Secrétariat ACP, après consultation des acteurs et parties prenantes appropriés. 2. Le document de stratégie intra-ACP définit les actions prioritaires de la coopération intra-ACP et les mesures nécessaires pour renforcer l'appropriation des programmes soutenus. Il comprend les éléments suivants:
a) une analyse du contexte politique, économique, social et environnemental du
groupe d'États ACP; b) une analyse de la coopération intra-ACP en ce qui concerne sa contribution à
la réalisation des objectifs du présent accord et des enseignements des actions passées;
c) une description de la stratégie intra-ACP, des objectifs poursuivis et des
besoins de financement prévus;
d) une description des activités pertinentes d'autres partenaires extérieurs de la coopération; et
e) une indication de la contribution de l'UE à la réalisation des objectifs de la
coopération intra-ACP et de sa complémentarité avec les opérations financées aux niveaux national et régional et par d'autres partenaires externes, en particulier les États membres de l'UE.
Article 12 b : Demandes de financement Les demandes de financement de programmes intra-ACP sont présentées: a) directement par le Conseil des ministres ACP ou le Comité des
ambassadeurs ACP; ou b) indirectement par:
i) au moins trois organisations ou organismes régionaux dûment mandatés
appartenant à des régions géographiques différentes, ou au moins deux États ACP de chacune de ces trois régions;
ii) des organisations internationales, telles que l'Union Africaine, exécutant
des actions qui contribuent aux objectifs de la coopération et de l'intégration régionales, sous réserve de l'approbation préalable du Comité des ambassadeurs ACP; ou
iii) les régions Caraïbes ou Pacifique, compte tenu de leur situation
géographique particulière, sous réserve d'approbation préalable par le Conseil des ministres ACP ou le Comité des ambassadeurs ACP.
Article 12 c : Allocation des ressources
L'allocation des ressources indicatives s'appuie sur une estimation des besoins et sur les progrès et les perspectives de la coopération intra-ACP. Cette allocation comprend une réserve de fonds non programmés.";
j) les articles 13 et 14 sont remplacés par le texte suivant:
"Article 13 : Programme indicatif intra-ACP 1. Le programme indicatif intra-ACP comprend les principaux éléments standards suivants:
a) des secteurs et thèmes de concentration de l'aide communautaire; b) les mesures et actions les plus appropriées pour réaliser les objectifs fixés
pour les secteurs et thèmes de concentration; et c) les programmes et projets nécessaires à la réalisation des objectifs identifiés,
dans la mesure où ils ont été clairement identifiés, ainsi qu'une indication des ressources à allouer à chacun d'eux et un calendrier de mise en œuvre.
2. La Commission et le Secrétariat ACP identifient et évaluent les actions correspondantes. Sur cette base, le programme indicatif ACP est préparé conjointement par les services de la Commission et le Secrétariat ACP et présenté au Comité des ambassadeurs ACP-CE. Il est adopté par la Commission au nom de la Communauté et par le Comité des ambassadeurs ACP. 3. Sans préjudice de l'article 12 b, point iii), le Comité des ambassadeurs ACP présente chaque année une liste consolidée des demandes de financement des actions prioritaires prévues dans le programme indicatif intra-ACP. La Commission identifie et prépare les actions correspondantes avec le Secrétariat ACP ainsi qu'un programme d'action annuel. Dans la mesure du possible et en tenant compte des ressources allouées, les demandes de financement d'actions non prévues dans le programme indicatif intra-ACP sont incluses dans le programme d'action annuel. Dans des cas exceptionnels, ces demandes sont adoptées par une décision de financement spéciale de la Commission.
Article 14 : Procédure de réexamen 1. La coopération intra-ACP doit être suffisamment souple et réactive pour assurer la cohérence de ses actions avec les objectifs du présent accord et pour prendre en compte tout changement dans les priorités et objectifs du groupe d'États ACP. 2. Le Comité des ambassadeurs ACP et la Commission procèdent à un réexamen à mi-parcours et à un réexamen de fin de parcours de la stratégie de coopération et du programme indicatif intra-ACP afin de les adapter aux circonstances et à assurer leur mise en œuvre correcte. Si les circonstances l'exigent, des réexamens ad hoc peuvent également être menés pour prendre en compte de nouveaux besoins résultant de situations exceptionnelles ou imprévues telles que ceux résultant de nouveaux défis communs aux États ACP. 3. Le Comité des ambassadeurs ACP et la Commission peuvent, à l'occasion des réexamens à mi-parcours ou de fin de parcours, ou à la suite d'un réexamen ad hoc, revoir et adapter le document de stratégie de la coopération intra-ACP. 4. À la suite des réexamens à mi-parcours et de fin de parcours, ou de réexamens ad hoc, le Comité des ambassadeurs ACP et la Commission peuvent ajuster les
dotations à l'intérieur du programme indicatif intra-ACP et mobiliser la réserve intra-APC non programmée.";
k) l'article 15 est modifié comme suit:
i) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
"1. Les programmes et projets qui ont été présentés par l'État ACP concerné ou l'organisation ou organisme pertinent au niveau régional ou intra-ACP font l'objet d'une évaluation conjointe. Les principes directeurs et les critères généraux à suivre pour l'instruction des programmes et projets sont élaborés par le Comité de coopération pour le financement du développement ACP-CE. Ces programmes et projets sont de manière générale pluriannuels et peuvent comporter des ensembles d'actions de taille limitée dans un domaine particulier.";
ii) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
"3. L'instruction des programmes et projets tient dûment compte des contraintes en matière de ressources humaines nationales et assure une stratégie favorable à la valorisation de ces ressources. Elle tient également compte des caractéristiques et des contraintes spécifiques de chaque État ACP ou région.";
iii) au paragraphe 4, les mots " l'ordonnateur national" sont remplacés par les
mots "l'ordonnateur pertinent";
l) dans l'ensemble du libellé de l'article 16, les mots "l'État ACP concerné" sont remplacés par les mots "l'État ACP concerné ou l'organisation ou organisme pertinent au niveau régional ou intra-ACP";
m) l'article 17 est remplacé par le texte suivant:
"Article 17 : Convention de financement
1. En principe, les programmes et projets financés par le cadre financier pluriannuel de coopération donnent lieu à l'établissement d'une convention de financement entre la Commission et l'État ACP ou l'organisation ou organisme pertinent au niveau régional ou intra-ACP. 2. La convention de financement est établie dans les soixante jours suivant la communication de la décision de financement prise par la Commission. La convention de financement:
a) précise notamment la contribution financière de la Communauté, les modalités
et conditions de financement, ainsi que les dispositions générales et spécifiques relatives au programme ou projet concerné, y compris les produits et résultats attendus; et
b) prévoit des crédits appropriés pour couvrir les augmentations de coûts, les
dépenses imprévues, les audits et les évaluations.
3. Tout reliquat constaté à la clôture des programmes et projets au cours de la période d'engagements du cadre financier pluriannuel de coopération à partir duquel les programmes et projets ont été financés revient à l'État ACP ou à l'organisation ou organisme pertinent au niveau régional ou intra-ACP.";

n) dans l'ensemble du libellé de l'article 18, les mots "l'ordonnateur national" sont remplacés par les mots "l'ordonnateur pertinent";
o) l'article 19 est modifié comme suit:
i) au paragraphe 1, les mots "les États ACP" sont remplacés par les mots "les États ACP ou l'organisation ou organisme pertinent au niveau régional ou intra-ACP";
ii) au paragraphe 3, les mots "un État ACP" sont remplacés par les mots "un
État ACP ou une organisation ou un organisme pertinent au niveau régional ou intra-ACP";
p) à l'article 19 a, le paragraphe 1 est modifié comme suit:
i) le libellé introductif est remplacé par le texte suivant:
"1. L'exécution des programmes et projets financés par le cadre financier pluriannuel de coopération au titre du présent accord s'effectue essentiellement par les moyens suivants:";
ii) le point d) est remplacé par le texte suivant:
"d) les déboursements directs dans le contexte des appuis budgétaires, des
appuis aux programmes sectoriels d'un allégement de la dette et des appuis visant à atténuer les effets négatifs résultant de chocs exogènes à court terme, y compris les fluctuations des recettes à l'exportation.";
q) à l'article 19 b, les mots " les États ACP" sont remplacés par les mots "les États ACP
ou l'organisation ou organisme pertinent au niveau régional ou intra-ACP";
r) les articles 19 c et 20 sont remplacés par le texte suivant:
"Article 19 c : Passation de contrats, octroi de subventions et exécution des contrats 1. Sous réserve de l'article 26, les contrats et subventions sont passés et octroyés selon les règles communautaires et, sauf dans les cas spécifiques prévus par ces règles, selon les procédures et documents standard définis et publiés par la Commission pour la mise en œuvre des actions de coopération avec les pays tiers et en vigueur au moment où la procédure en question est lancée. 2. En gestion décentralisée, lorsqu'une évaluation conjointe montre que les procédures de passation de contrats et d'octroi de subventions dans l'État ACP ou la région bénéficiaire ou que les procédures approuvées par des bailleurs de fonds sont conformes aux principes de transparence, de proportionnalité, d'égalité de traitement et de non-discrimination et excluent tout conflit d'intérêts, la Commission recourt à ces procédures, conformément à la Déclaration de Paris et sans préjudice de l'article 26, dans le respect des règles régissant l'exercice de ses compétences en la matière. 3. L'État ACP ou l'organisation ou organisme pertinent au niveau régional ou intra-ACP s'engage à vérifier régulièrement que les opérations financées par le cadre financier pluriannuel de coopération au titre du présent accord ont été exécutées correctement, à prendre les mesures propres à prévenir les irrégularités et les fraudes et à engager des poursuites, le cas échéant, afin de récupérer les fonds indûment versés.
4. En gestion décentralisée, les contrats sont négociés, conclus, signés et exécutés par les États ACP ou l'organisation ou organisme pertinent au niveau régional ou intra-ACP. Ces États ou l'organisation ou organisme pertinent au niveau régional ou intra-ACP peuvent néanmoins demander à la Commission de négocier, conclure, signer et exécuter des contrats en leur nom. 5. Conformément à l'engagement visé à l'article 50 du présent accord, les contrats et subventions financés par les ressources du cadre financier pluriannuel de coopération avec les États ACP sont exécutés conformément aux normes fondamentales reconnues au niveau international en matière de droit du travail. 6. Un groupe d'experts composé de représentants du Secrétariat du groupe d'États ACP et de la Commission est créé afin d'identifier, à la demande de l'une ou l'autre des parties, des adaptations souhaitables et de suggérer des amendements et des améliorations aux règles et procédures visées aux paragraphes 1 et 2. En outre, ce groupe d'experts soumet un rapport périodique au comité ACP-CE de coopération pour le financement du développement afin de l'assister dans sa mission d'examiner les problèmes liés à la mise en œuvre des activités de coopération au développement et de proposer des mesures appropriées. Article 20 : Éligibilité Sauf en cas de dérogation accordée conformément à l'article 22 et sans préjudice des dispositions de l'article 26: 1. La participation aux procédures de passation de contrats ou d'octroi de subventions financés par le cadre financier pluriannuel de coopération au titre du présent accord est ouverte:
a) à toute personne physique ou morale établie dans un État ACP, un État
membre de la Communauté européenne ou un pays candidat officiel de la Communauté européenne ou un État membre de l'Espace économique européen;
b) à toute personne physique ou morale établie dans un des pays les moins
développés, tels que définis par les Nations unies.
1 a. La participation aux procédures de passation de contrats ou d'octroi de subventions financés par le cadre financier pluriannuel de coopération au titre du présent accord est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ressortissantes ou établies dans un pays autre que ceux visés au paragraphe 1, lorsqu'un accès réciproque à l'assistance extérieure a été établi. L'accès réciproque dans les pays les moins développés, tels que définis par les Nations unies, est automatiquement accordé aux membres du CAD/OCDE. L'accès réciproque est établi par une décision spécifique de la Commission concernant un pays donné ou un groupe régional de pays donné. La décision est adoptée par la Commission en accord avec les États ACP et reste en vigueur au moins une année. 2. Les services relevant d'un contrat financé par le cadre financier pluriannuel de coopération au titre du présent accord peuvent être fournis par des experts de toute nationalité, sans préjudice des conditions qualitatives et financières énoncées dans les règles de la Communauté en matière de passation des marchés publics.

3. Les fournitures et les matériaux acquis au titre d'un contrat financé par les ressources du cadre financier pluriannuel de coopération au titre du présent accord doivent tous être originaires d'un État éligible au sens des paragraphes 1 ou 1 a. Dans ce contexte, la définition de la notion de "produits originaires" est évaluée par rapport aux accords internationaux en la matière et il y a lieu de considérer également comme produits originaires de la Communauté les produits originaires des pays, territoires et départements d'outre-mer. 4. La participation aux procédures de marchés et aux procédures d'octroi de subventions financées par les ressources du cadre financier pluriannuel de coopération au titre du présent accord est ouverte aux organisations internationales. 5. Lorsque le financement couvre une opération mise en œuvre par l'intermédiaire d'une organisation internationale, la participation aux procédures de passation de marchés et aux procédures d'octroi de subventions est ouverte à toute personne physique et morale qui est éligible en vertu des paragraphes 1 ou 1 a ainsi qu'à toute personne physique et morale qui est éligible en vertu du règlement de cette organisation, en veillant à assurer l'égalité de traitement à tous les donateurs. Les mêmes règles s'appliquent aux fournitures et aux matériaux. 6. Lorsque le financement couvre une opération mise en œuvre dans le cadre d'une initiative régionale, la participation aux procédures de passation de marchés et aux procédures d'octroi de subventions est ouverte à toute personne physique et morale qui est éligible en vertu des paragraphes 1 ou 1 a ainsi qu'à toute personne physique et morale d'un État participant à l'initiative concernée. Les mêmes règles s'appliquent aux fournitures et aux matériaux. 7. Lorsque le financement couvre une opération cofinancée avec un État tiers, la participation aux procédures de passation de marchés et aux procédures d'octroi de subventions est ouverte à toute personne physique et morale éligible en vertu des paragraphes 1 ou 1 a ainsi qu'à toute personne physique et morale éligible en vertu des règles dudit État tiers. Les mêmes règles s'appliquent aux fournitures et aux matériaux.";
s) l'article 21 est supprimé3;
t) à l'article 22, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
"1. Dans des cas exceptionnels dûment justifiés, des personnes physiques ou morales de pays tiers non éligibles au titre de l'article 20 peuvent être autorisées à participer aux procédures de passation de marché et d'octroi de subvention financés par le cadre financier pluriannuel de coopération au titre du présent accord, sur demande justifiée de l'État ACP ou de l'organisation ou organisme pertinent au niveau régional ou intra-ACP. L'État ACP ou l'organisation ou organisme pertinent au niveau régional ou intra-ACP fournit à la Commission, pour chaque cas, les informations nécessaires pour prendre une décision sur ces dérogations en accordant une attention particulière:
a) à la situation géographique de l'État ACP ou de la région concernés; b) à la compétitivité des entrepreneurs, fournisseurs et consultants des États
membres et des États ACP;
3 L'article 21 a été supprimé par la décision n° 3/2008 du Conseil des ministres ACP-CE.


c) à la nécessité d'éviter un accroissement excessif du coût d'exécution des marchés;
d) aux difficultés de transport et aux retards dus aux délais de livraison ou à
d'autres problèmes de même nature; e) à la technologie la plus appropriée et la mieux adaptée aux conditions locales; f) aux cas d'urgence impérieuse; g) à la disponibilité des produits et services sur les marchés concernés.";
u) les articles 23 et 25 sont supprimés4;
v) à l'article 26, paragraphe 1, le libellé introductif est remplacé par le texte suivant:
"1. Des mesures propres à favoriser une participation aussi étendue que possible des personnes physiques et morales des États ACP à l'exécution des marchés financés par le cadre financier pluriannuel de coopération au titre du présent accord sont prises afin de permettre une utilisation optimale des ressources physiques et humaines de ces États. À cette fin:";
w) les articles 27, 28 et 29 sont supprimés5; x) à l'article 30, le libellé introductif est remplacé par le texte suivant:
"Le règlement des différends entre les autorités d'un État ACP ou l'organisation ou organisme pertinent au niveau régional ou intra-ACP et un entrepreneur, un fournisseur ou un prestataire de services pendant l'exécution d'un contrat financé par le cadre financier pluriannuel de coopération au titre du présent accord s'effectue:";
y) les articles 33 et 34 sont remplacés par le texte suivant:
"Article 33 : Modalités
1. Sans préjudice des évaluations effectuées par les États ACP ou l'organisation ou organisme pertinent au niveau régional ou intra-ACP ou par la Commission, ces travaux sont réalisés conjointement par le(s) État(s) ACP ou l'organisation ou organisme pertinent au niveau régional ou intra-ACP et la Communauté. Le comité ACP-CE de coopération pour le financement du développement assure le caractère conjoint des actions de suivi et d'évaluation. En vue de faciliter la tâche du comité ACP-CE de coopération pour le financement du développement, la Commission et le Secrétariat général des ACP préparent et mettent en oeuvre les actions conjointes de suivi et d'évaluation et en rendent compte au comité. Le comité arrête, lors de sa première réunion après la signature de l'accord, les modalités de fonctionnement visant à garantir le caractère conjoint des actions et approuve chaque année le programme de travail.
2. Le suivi et les activités d'évaluation consistent notamment:
4 Les articles 23 et 25 ont été supprimés par la décision n° 3/2008 du Conseil des
ministres ACP-CE. 5 Les articles 27, 28 et 29 ont été supprimés par la décision n° 3/2008 du Conseil des
ministres ACP-CE.


a) à effectuer régulièrement et de façon indépendante un suivi et une
appréciation des opérations et des activités financés par le cadre financier pluriannuel de coopération au titre du présent accord, en comparant les résultats aux objectifs et, partant,
b) à permettre aux États ACP ou à l'organisation ou organisme pertinent au
niveau régional ou intra-ACP, à la Commission et aux institutions conjointes, de s'inspirer des enseignements tirés pour concevoir et exécuter les politiques et actions futures.
Article 34 : La Commission 1. La Commission assure l'exécution financière des opérations effectuées sur les ressources du cadre financier pluriannuel de coopération au titre du présent accord, à l'exclusion de la facilité d'investissement et des bonifications d'intérêts, selon les principaux modes de gestion suivants:
a) de manière centralisée; b) en gestion décentralisée.
2. En règle générale, l'exécution financière des ressources du cadre financier pluriannuel de coopération au titre du présent accord par la Commission est effectuée en gestion décentralisée.
Dans ce cas, les tâches d'exécution sont prises en charge par les États ACP conformément à l'article 35. 3. Pour assurer l'exécution financière des ressources du cadre financier pluriannuel de coopération au titre du présent accord, la Commission délègue ses pouvoirs d'exécution au sein de ses services. La Commission informe les États ACP et le Comité de coopération pour le financement du développement ACP-CE de cette délégation.";
z) l'article 35 est modifié comme suit:
i) au paragraphe 1, le libellé introductif est remplacé par le texte suivant:
"1. Les pouvoirs publics de chaque État ACP désignent un ordonnateur national chargé de les représenter dans toutes les activités financées sur les ressources du cadre financier pluriannuel de coopération au titre du présent accord gérées par la Commission et la Banque. L'ordonnateur national désigne un ou des ordonnateurs nationaux suppléants qui le remplacent dans le cas où il est empêché d'exercer cette fonction et informe la Commission de cette suppléance. L'ordonnateur national peut procéder chaque fois que les conditions de capacité institutionnelle et de bonne gestion financière sont remplies à une délégation de ses attributions de mise en œuvre des programmes et projets concernés vers l'entité responsable, à l'intérieur de son administration nationale. Il informe la Commission des délégations auxquelles il procède.
Dans le cas des programmes et projets régionaux, l'organisation ou organisme pertinent désigne un ordonnateur régional dont les fonctions correspondent mutatis mutandis à celles de l'ordonnateur national.
Dans le cas des programmes et projets intra-ACP, le Comité des ambassadeurs ACP désigne un ordonnateur intra-ACP, dont les fonctions correspondent mutatis mutandis à celles de l'ordonnateur national. Au cas où le Secrétariat ACP n'est pas l'ordonnateur, le Comité des ambassadeurs est informé, conformément à l'accord de financement, de la mise en œuvre des programmes et projets. Lorsque la Commission a connaissance de problèmes dans le déroulement des procédures relatives à la gestion des ressources du cadre financier pluriannuel de coopération au titre du présent accord, elle prend avec l'ordonnateur national tous contacts utiles en vue de remédier à la situation et adopte, le cas échéant, toutes mesures appropriées. L'ordonnateur pertinent assume uniquement la responsabilité financière des tâches d'exécution qui lui sont confiées.
Dans le cadre de la gestion décentralisée des ressources du cadre financier pluriannuel de coopération au titre du présent accord et sous réserve des pouvoirs complémentaires qui pourraient être accordés par la Commission, l'ordonnateur pertinent:";
ii) au paragraphe 2 les mots " l'ordonnateur national" sont remplacés par les mots
"l'ordonnateur pertinent"; za) l'article 37 est modifié comme suit:
i) au paragraphe 2, les mots " les États ACP " sont remplacés par les mots
"les États ACP ou l'organisation ou organisme pertinent au niveau régional ou intra-ACP";
ii) au paragraphe 4, les mots "l'ordonnateur national" sont remplacés par les mots
"l'ordonnateur pertinent"; iii) au paragraphe 6, les mots "l'ordonnateur national" sont remplacés par les mots
"l'ordonnateur pertinent"; iv) au paragraphe 7, les mots "l'État ou les États ACP concernés" sont remplacés
par les mots "l'État ACP concerné ou l'organisation ou organisme pertinent au niveau régional ou intra-ACP".
4. L'annexe V, y compris ses protocoles, est supprimée. 5. À l'annexe VII, article 3, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
"4. Les parties reconnaissent le rôle du groupe des États ACP dans le dialogue politique, selon des modalités à définir par ledit groupe et à communiquer à la Communauté européenne et à ses États membres. Le Secrétariat ACP et la Commission européenne échangent toutes les informations requises sur le processus de dialogue politique mené avant, pendant et après les consultations engagées au titre des articles 96 et 97 du présent accord.".
D. PROTOCOLES Le protocole 3 sur l'Afrique du Sud, tel que modifié par la décision n° 4/2007 du Conseil des ministres ACP-CE du 20 décembre 20076, est modifié comme suit:
6 JO UE L 25 du 30.1.2008, p. 11.
1. À l'article 1er, paragraphe 2, les mots "signé à Pretoria le 11 octobre 1999" sont remplacés
par les mots "tel que modifié par l'accord signé le 11 septembre 2009.". 2. L'article 4 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
"2. Par dérogation à ce principe, l'Afrique du Sud a toutefois le droit de participer à la coopération pour le financement du développement ACP-CE visée à l'article 8 du présent protocole, sur la base des principes de réciprocité et de proportionnalité, étant entendu que sa participation est financée à partir des ressources prévues au titre VII de l'ACDC. Lorsque des ressources de l'ACDC sont employées pour la participation à des opérations dans le cadre de la coopération financière ACP-CE, l'Afrique du Sud a le droit de participer pleinement aux procédures de prise de décision régissant la mise en œuvre de cette aide.";
b) le paragraphe suivant est inséré:
"4. Aux fins du financement des investissements prévu à l'annexe II, chapitre 1, du présent accord, les fonds d'investissement et les intermédiaires financiers et non financiers établis en Afrique du Sud sont éligibles.".
3. À l'article 5, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
"3. Le présent protocole n'empêche pas l'Afrique du Sud de négocier et de signer l'un des accords de partenariat économique (APE) prévus dans la partie 3, titre II, du présent accord, si les autres parties à cet APE y consentent.".
EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent accord.

ACTE FINAL Les plénipotentiaires DE MAJESTÉ LE ROI DES BELGES,
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,
DE SA MAJESTÉ LA REINE DE DANEMARK,
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,
DU PRÉSIDENT D'IRLANDE,
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,
DE SA MAJESTÉ LE ROI D'ESPAGNE,
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,



DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,
DE LA PRÉSIDENTE DE LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,
DE SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG,
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE,
DU PRÉSIDENT DE MALTE,
DE SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS,
DU PRÉSIDENT FÉDÉRAL DE LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,
DU PRÉSIDENT DE LA ROUMANIE,
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,
DE LA PRÉSIDENTE DE LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,
DU GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE SUÈDE,
DE SA MAJESTÉ LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD, parties contractantes au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ci-après dénommées "les États membres", et de l'UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée "l'Union" ou "l'UE", d'une part, et les plénipotentiaires DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE D'ANGOLA, DE SA MAJESTÉ LA REINE D'ANTIGUA ET BARBUDA,
DU CHEF D'ÉTAT DU COMMONWEALTH DES BAHAMAS,
DU CHEF D'ÉTAT DE LA BARBADE,
DE SA MAJESTÉ LA REINE DE BELIZE,
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU BÉNIN,
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU BOTSWANA,
DU PRÉSIDENT DU BURKINA FASO,
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU BURUNDI,
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN,
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU CAP-VERT,
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE,
DU PRÉSIDENT DE L'UNION DES COMORES,
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO,
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU CONGO,
DU GOUVERNEMENT DES ÎLES COOK,
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE,
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE DJIBOUTI,
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DOMINICAINE,
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DES ÎLES FIDJI,
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE GABONAISE,
DU PRÉSIDENT ET CHEF D'ÉTAT DE LA RÉPUBLIQUE DE GAMBIE,
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU GHANA,
DE SA MAJESTÉ LA REINE DE GRENADE,
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE GUINÉE,
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LA GUINÉE-BISSAU,
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE COOPÉRATIVE DE GUYANA,
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE D'HAÏTI,
DU CHEF D'ÉTAT DE LA JAMAÏQUE,
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU KENYA,
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE KIRIBATI,
DE SA MAJESTÉ LE ROI DU ROYAUME DU LESOTHO,
DE LA PRÉSIDENTE DE LA RÉPUBLIQUE DU LIBÉRIA,
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR,
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU MALAWI,
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU MALI,
DU GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DES ÎLES MARSHALL,
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE,
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE L'ÎLE MAURICE,
DU GOUVERNEMENT DES ÉTATS FÉDÉRÉS DE MICRONÉSIE,
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU MOZAMBIQUE, DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE NAMIBIE,
DU GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE NAURU,
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU NIGER,
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE DU NIGERIA,
DU GOUVERNEMENT DE NIUE,
DU GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE PALAU,
DE SA MAJESTÉ LA REINE DE L'ÉTAT INDÉPENDANT DE PAPOUASIE-NOUVELLE GUINÉE,
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU RWANDA,
DE SA MAJESTÉ LA REINE DE SAINT-KITTS-ET-NEVIS,
DE SA MAJESTÉ LA REINE DE SAINTE-LUCIE,
DE SA MAJESTÉ LA REINE DE SAINT VINCENT ET DES GRENADINES,
DU CHEF D'ÉTAT DE L'ÉTAT INDÉPENDANT DE SAMOA,
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DE SÃO TOMÉ ET PRÍNCIPE,
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL,
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DES SEYCHELLES,
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE SIERRA LEONE,
DE SA MAJESTÉ LA REINE DES ÎLES SALOMON,
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE D'AFRIQUE DU SUD,
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU SURINAME,
DE SA MAJESTÉ LE ROI DU ROYAUME DE SWAZILAND,
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE UNIE DE TANZANIE,
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU TCHAD,
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU TIMOR-ORIENTAL,
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE TOGOLAISE,
DE SA MAJESTÉ LE ROI DE TONGA,
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE TRINITÉ ET TOBAGO,
DE SA MAJESTÉ LA REINE DE TUVALU,
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE L'OUGANDA,
DU GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE VANUATU,
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE ZAMBIE,
DU GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU ZIMBABWE, dont les États sont ci-après dénommés "États ACP",
d'autre part,
réunis à Ouagadougou le vingt-deux juin deux mille dix pour la signature de l'accord modifiant , pour la deuxième fois, l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 et modifié une première fois à Luxembourg le 25 juin 2005, ont, au moment de signer le présent accord adopté les déclarations suivantes, jointes au présent acte final: Déclaration I: Déclaration relative à l'appui en faveur de l'accès au marché dans le
cadre du partenariat ACP-CE; Déclaration II: Déclaration commune sur la migration et le développement (article13); Déclaration III: Déclaration de l'Union européenne sur les changements institutionnels
qui résultent de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne; sont en outre convenues que les déclarations existantes suivantes sont, en raison de la suppression de l'annexe V, devenues obsolètes: Déclaration XXII: Déclaration commune relative aux produits agricoles visés à l'article 1,
paragraphe 2, point a), de l'annexe V);
Déclaration XXIII: Déclaration commune concernant l'accès au marché dans le cadre du partenariat ACP-CE;
Déclaration XXIV: Déclaration conjointe concernant le riz; Déclaration XXV: Déclaration conjointe concernant le rhum; Déclaration XXVI: Déclaration commune relative à la viande bovine; Déclaration XXVII: Déclaration commune relative au régime d'accès aux marchés des
départements français d'outre-mer des produits originaires des États ACP visés à l'article 1er, paragraphe 2, de l'annexe V;
Déclaration XXIX: Déclaration commune concernant les produits relevant de la politique
agricole commune; Déclaration XXX: Déclaration des États ACP relative à l'article 1er de l'annexe V; Déclaration XXXI: Déclaration de la Communauté relative à l'article 5, paragraphe 2, point
a), de l'annexe V; Déclaration XXXII: Déclaration commune sur la non-discrimination; Déclaration XXXIII: Déclaration de la Communauté relative à l'article 8, paragraphe 3, de
l'annexe V; Déclaration XXXIV: Déclaration commune relative à l'article 12 de l'annexe V; Déclaration XXXV: Déclaration commune relative au protocole n° 1 de l'annexe V; Déclaration XXXVI: Déclaration commune relative au protocole n° 1 de l'annexe V; Déclaration XXXVII: Déclaration commune relative au protocole n° 1 de l'annexe V sur
l'origine des produits de la pêche; Déclaration XXXVIII: Déclaration de la Communauté relative au protocole n° 1 de l'annexe V
sur l'étendue des eaux territoriales; Déclaration XXXIX: Déclaration des États ACP relative au protocole n° 1 de l'annexe V sur
l'origine des produits de la pêche; Déclaration XL: Déclaration commune sur l'application de la règle relative à la tolérance
en valeur dans le secteur du thon; Déclaration XLI: Déclaration commune relative à l'article 6, paragraphe 11, du
protocole n° 1 de l'annexe V; Déclaration XLII: Déclaration commune sur les règles d'origine: cumul avec l'Afrique
du Sud; Déclaration XLIII: Déclaration commune sur l'annexe 2 du protocole n° 1 de l'annexe V. EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent accord.
DÉCLARATION I
DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE À L'APPUI EN FAVEUR DE L'ACCÈS AU MARCHÉ
DANS LE CADRE DU PARTENARIAT ACP-CE
Les parties reconnaissent la valeur importante des conditions d'accès préférentiel au marché pour les économies ACP, en particulier pour les secteurs des produits de base et autres secteurs de l'agro-industrie, qui revêtent une importance fondamentale pour le développement économique et social des États ACP et apportent une contribution majeure à l'emploi, aux recettes à l'exportation et aux recettes publiques. Les parties reconnaissent qu'avec l'appui de l'UE, certains secteurs sont entrés dans un processus de transformation visant à permettre aux exportateurs ACP concernés de rivaliser sur les marchés internationaux et de l'UE, notamment par le développement de produits de marque et d'autres produits à valeur ajoutée. Elles reconnaissent également qu'une aide supplémentaire pourrait être nécessaire lorsqu'une plus grande libéralisation du commerce est susceptible d'entraîner une altération plus profonde des conditions d'accès au marché pour les producteurs ACP. À cette fin, elles conviennent d'examiner toutes les mesures nécessaires afin de maintenir la position concurrentielle des États ACP sur le marché de l'UE. Cet examen peut inclure les règles d'origine, les mesures sanitaires et phytosanitaires et la mise en œuvre de certaines dispositions spécifiques vivant à lever les contraintes du côté de l'offre dans les États ACP. Le but est de permettre aux États ACP d'exploiter leur avantage comparatif existant ou potentiel sur le marché de l'UE. Lorsque des programmes d'assistance sont élaborés et des ressources fournies, les parties conviennent d'effectuer des évaluations périodiques pour évaluer les progrès et les résultats atteints et décider des mesures supplémentaires appropriées à mettre en œuvre. Le Comité ministériel commercial mixte assure le suivi de la mise en œuvre de la présente Déclaration et soumet au Conseil des ministres des rapports et recommandations appropriés.

DÉCLARATION II
DÉCLARATION COMMUNE SUR LA MIGRATION ET LE DÉVELOPPEMENT (ARTICLE 13)

Les parties conviennent de renforcer et d'approfondir leur dialogue et leur coopération dans le domaine de la migration, en s'appuyant sur les trois piliers suivants d'une approche globale et équilibrée de la migration. 1. La migration et le développement, y compris les questions relatives aux diasporas, fuites de cerveaux et rapatriements de fonds. 2. La migration légale, y compris l'admission, la mobilité et la mobilité des compétences et services. 3. La migration illégale, y compris le passage clandestin et le trafic des êtres humains et la gestion frontalière, ainsi que la réadmission. Sans préjudice de l'actuel article 13, les parties s'engagent à mettre en place les modalités de cette coopération renforcée dans le domaine de la migration.
Elles conviennent en outre d'œuvrer afin de mener à terme ce dialogue en temps utile et de rendre compte des progrès réalisés au prochain Conseil ACP-CE.

DÉCLARATION III
DÉCLARATION DE L'UNION EUROPÉENNE SUR LES CHANGEMENTS INSTITUTIONNELS QUI RÉSULTENT DE L'ENTRÉE EN VIGUEUR
DU TRAITÉ DE LISBONNE.
À la suite de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le 1er décembre 2009, l'Union européenne se substitue et succède à la Communauté européenne et, à compter de cette date, exerce tous les droits et assume toutes les obligations de la Communauté européenne. Par conséquent, les références à la Communauté européenne dans le texte de l'accord s'entendent, le cas échéant, comme faites à l'Union européenne. L'Union européenne proposera aux États ACP un échange de lettres aux fins de mettre le texte de l'accord en conformité avec les changements institutionnels qui résultent de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne dans l'Union européenne.
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