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Loi n°2013-017 RELATIVE A LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE IMMATERIEL NATIONAL


Published: 2013-11-22
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/madagascar/5960933/loi-n2013-017-relative-a-la-sauvegarde-du-patrimoine-immateriel-national.html

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Loi n°2013-017
RELATIVE A LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE IMMATERIEL NATIONAL
EXPOSE DE MOTIFS
Suite à l’adoption par l ’Unesco de la Convention pour la sauvegarde du Patrimoine Culturel Immatériel en 2003, Madagascar a ratifi é ladite Convention par la Loi n° 2005-033 du 30 janvier 2006 et par le Décret n° 2006-095 du 31 janvier 2006.
Le Patrimoine Culturel Immatériel véhicule des connaissances précieuses dans divers domaines comme la santé, la science, ou le comport ement. Il contribue aussi au maintien de la coh ésion sociale et certains de ses aspects, tel que le savoir- faire traditionnel, peuvent procurer des revenus à la communauté. Le Patrimoine Culturel Immatériel constitue donc un facteur de développement.
Le Patrimoine Culturel Immatériel se transmet de génération en génération et est recréé par les communautés et groupes en fonction de leur milieu, de leur interaction avec la nature et leur histoire. Ce patrimoine procure un sentiment d’identité et d’appartenance au peuple malgache. Conscient ainsi de l’importance de la Sauvegarde du Patrimoine Culturel Immatériel, Madagascar s’attache à préserver et à promouvoir son Patrimoine Culturel Immatériel.
L’élaboration d’une loi de mise en œuvre de la Convention constitue une des mesures urgentes pour appuyer et faire valoir l ’importance du Patrimoine Culturel Immatériel.
Tel est l’objet de la présente loi.
Loi n°2013-017
RELATIVE A LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE IMMATERIEL NATIONAL
Le Congrès de la Transition et le Conseil Supérieur de la Transition ont adopté en leurs séances respectives en date du 22 novembre 2013 et du 12 décembre 2013, la loi dont la teneur suit :
CHAPITRE PREMIER DEFINITIONS
Article Premier : Le patrimoine culturel immatériel comprend tout ce qui identifie et caractérise les groupes et communautés qui le considèrent comme faisant partie de leur patrimoine culturel et qui le transmettent de génération en génération.
Article 2 : Le patrimoine culturel immatériel auquel peut s’appliquer les dispositions de la présente loi comprend :
-les traditions, mœurs, us et coutumes ; -les expressions orales, écrites et gestuelles (langue, littérature orale, danse) ; -les pratiques sociales (la conception de la vie et du monde dictant le comportement social, moral et physique du groupe et de l’individu) ; -les connaissances et perceptions de la nature et de l’univers (croyance, philosophie, astrologie, médecine traditionnelle) ; -le savoir-faire lié à l’artisanat traditionnel (techniques).
Les instruments, objets et espaces culturels qui leur sont associés et appartenant à la communauté détentrice font partie de ce patrimoine culturel immatériel national.
CHAPITRE II DE LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE IMMATERIEL NATIONAL
Article 3 : La sauvegarde du patrimoine culturel immatériel national comprend l’identification, la recherche, la préservation, la protection, la promotion, le respect, la mise en valeur, la transmission et l’éducation ainsi que la revitalisation des différents aspects de ce patrimoine.
Article 4 : Tout citoyen de la République de Madagascar et toute communauté détentrice sont tenus de veiller à la sauvegarde et au respect du patrimoine culturel immatériel national et de saisir les autorités compétentes en cas de violation des dispositions de la présente loi.
Article 5 : La mise en œuvre de la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel national est assurée par le Ministère chargé de la Culture et du Patrimoine par le biais de la Direction du Patrimoine et des Directions Régionales de la Culture et du Patrimoine ainsi que par le Comit é National regroupant les représentants des Comités Régionaux créés dans chaque Région sous la tutelle technique et administrative du Ministère chargé de la Culture et du Patrimoine.
Article 6 : En vue d’assurer la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel national, l’Etat peut ordonner l’inscription sur l’inventaire national du patrimoine immatériel des éléments de l’article 2.
L’inscription est l’acte par lequel l’Etat reconnaît à certains éléments une valeur culturelle immatérielle particulière.
Article 7 : Le Ministère chargé de la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel national assure la tenue du registre d ’inventaire du patrimoine immatériel national inscrit. Cet inventaire peut être consulté auprès dudit Ministère.
CHAPITRE III DE L’INSCRIPTION
Article 8 : Les Directions Régionales de la Culture et du Patrimoine en collaboration avec toute communauté et les autorités locales décentralisées : (Fokontany, Commune, District et Région), sont tenues de faire le recensement du patrimoine culturel immatériel dans leur localité. Les Comités Régionaux en tiennent un registre et en communiquent une copie à la Direction du Patrimoine.
Article 9 : Le Comité National, en collaboration avec le Minist ère de la Culture et du Patrimoine établira le registre national d’inventaire de ce patrimoine.
Article 10 : L’inscription d’un élément sur le registre national d’inventaire du patrimoine culturel immatériel fait l’objet d’un Décret pris par le Ministre chargé de la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel national.
Article 11 : Pour tout élément du patrimoine culturel immatériel national inscrit :
L’aliénation totale ou partielle et/ou l’exploitation abusive d’un lieu de a. culte et d’un espace culturel associés au patrimoine culturel immatériel national sont interdites ;
En cas de destruction fortuite, de perte ou de vol d ’un élément associé au b. patrimoine culturel immatériel inscrit, le propriétaire ou la communauté détentrice doivent aviser immédiatement le représentant local du Ministère de la Culture et du Patrimoine. Les éléments matériels associés au patrimoine culturel immatériel national inscrit sont laissés à la jouissance et sous la responsabilité du propriétaire ou de la communauté détentrice dans le respect de leur nature et de leur int égrité liées aux traditions ;
Les éléments matériels associés au patrimoine culturel immatériel c. national inscrit sont laissés à la jouissance et sous la responsabilité du propriétaire ou de la communauté détentrice dans le respect de leur nature et de leur intégrité liées aux traditions.
Article 12 : Le Ministère chargé de la protection du patrimoine culturel immatériel national veille au respect des dispositions de l’article précédent et peut intervenir en cas de violation de ces dispositions.
Article 13 : Les communautés locales et les collectivités locales décentralisées prennent en charge l ’entretien du patrimoine culturel immatériel inscrit leur appartenant, ainsi que des éléments associés à ce patrimoine.
CHAPITRE IV DES SANCTIONS
Article 14 : Les infractions aux dispositions de la pr ésente loi sont constatées par procès-verbal dressé soit par les Chefs Fokontany, soit par les Maires, soit par les Chefs de District, soit par les Chefs de R égion, soit par la Police judiciaire, soit par les Comités Régionaux, et adressé à la Direction Régionale de la Culture et du Patrimoine intéressés.
Les infractions constatées sont poursuivies concurremment à la diligence du Ministère chargé de la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel national et des Ministères concernés.
Article 15 : Sera puni d ’une amende d’un montant de 100.000 Ariary à 200.000 Ariary inclusivement et pourra l ’être en outre de l ’emprisonnement jusqu’à 29 jours, quiconque aura contrevenu aux dispositions de l’article 11 aliénas a et b de la présente loi. L’amende sera de 100.000 Ariary au plus pour quiconque aura contrevenu aux dispositions de l’article 11 aliéna c de la présente loi.
Article 16 : Quiconque aura détruit, abattu, mutilé ou dégradé, soustrait sans autorisation ou aura exploité à des fins commerciales sans accord préalable un élément matériel associé à un patrimoine culturel immatériel national inscrit sera puni d’un emprisonnement d’un mois à deux ans, et d ’une amende de 200.000 Ariary à 500.000 Ariary sans préjudice des dommages et intérêts.
CHAPITRE V DISPOSITIONS DIVERSES
Article 17 : Des textes réglementaires seront pris et détermineront l’application de la présente loi.
Article 18 : La présente loi sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République de Madagascar.
Elle sera exécutée comme loi de l’Etat.
Antananarivo, le 12 décembre 2013
LE PRESIDENT DU CONSEIL SUPERIEUR LE PRESIDENT DU CONGRES DE LA TRANSITION, DE LA TRANSITION,
RASOLOSOA Dolin RAKOTOARIVELO Mamy