Loi (1938) sur les honoraires des Jurés-Justiciers
Revised Edition
07.420
Showing the law as at 1 January 2008
This is a revised edition of the law
Loi (1938) sur les honoraires des Jurés-Justiciers
Arrangement
Article
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 10
TARIF
Supporting Documents
Endnotes
Table of Legislation History
Table of Renumbered Provisions
Table of Endnote References
Loi (1938) sur les honoraires des Jurés-Justiciers
LOI sur les honoraires des Jurés-Justiciers
Commencement [see endnotes]
CONSIDERANT que les honoraires auxquels les Jurés-Justiciers ont droit en matières civiles sont actuellement payables en espèces auxdits Jurés-Justiciers;
Considérant qu’il est désirable de prendre des mesures afin que lesdits honoraires puissent être acquittés au moyen de timbres et que le produit de la vente desdits timbres soit partagé entre lesdits Jurés-Justiciers;
Considérant que lesdits honoraires sont fixés par la Loi réglant les honoraires des Jurés-Justiciers, passée par les Etats le 28 février 1872 et confirmée par Ordre de Sa Majesté en Conseil en date du 27 novembre 1872;[1]
Et considérant qu’il est utile de prendre des mesures afin que les Etats puissent modifier, par Règlement, le tarif desdits honoraires.
LES ETATS ont adopté la Loi suivante, moyennant la sanction de Sa Très Excellente Majesté en Conseil:
Article 1
(1) Les honoraires des Jurés-Justiciers en matières civiles sont fixés par le tarif ci-annexé, et seront dorénavant acquittés au moyen de timbres dont les dessins et les valeurs seront déterminés par le Finance and Economics Comittee.[2]
(2) Lesdits timbres seront émis par le Trésorier des Etats sous la direction et le contrôle du Finance and Economics Committee.
(3) Lesdits timbres seront apposés à toute pièce imposable, d’après le tarif ci-annexé, et ce avant présentation de ladite pièce, et ils seront oblitérés à la diligence des personnes préposées à cet effet en vertu dudit tarif.
(4) Si une pièce timbrée n’est pas utilisée, la personne qui y aura apposé les timbres pourra remettre ladite pièce au Trésorier des Etats, qui lui remboursera la valeur desdits timbres.
Article2
Il sera loisible aux Jurés-Justiciers d’exempter du paiement de leurs honoraires toute personne indigente, et dans ce cas toute pièce à laquelle ladite personne indigente aurait dû apposer des timbres d’après le tarif ci-annexé sera marquée “Gratis” par la personne préposée à l’oblitération desdits timbres en vertu dudit tarif.
Article3
Dans les cas non prévus par le tarif ci-annexé, le montant des honoraires des Jurés-Justiciers, ainsi que le mode de perception desdits honoraires, seront déterminés par le Chef Magistrat.
Article4
Les frais de l’administration de la présente Loi seront à la charge des Revenus Généraux des Etats.
Article5
(1) Le Trésorier des Etats portera au crédit d’un compte spécial toute somme reçue pour la vente des timbres émis en vertu de la présente Loi et toute somme remboursée aux termes de l’Article 1(4) de la présente Loi sera payée sur ledit compte spécial.
(2) Le 30 juin et le 31 décembre de chaque année, ou aussitôt que les circonstances le permettront, le Trésorier des Etats préparera un relevé dudit compte spécial pour le semestre précédent, et la balance des sommes inscrites audit compte pendant ledit semestre sera répartie également entre les Jurés-Justiciers, en tenant compte cependant de la durée de leurs gestions respectives pendant ledit semestre;
Etant entendu que le montant des sommes perçues pendant toute période durant laquelle le nombre des Jurés-Justiciers sera inférieur à douze, par suite du décés ou de la démission de l’un ou de plusieurs d’entre eux, sera réparti équitablement entres les Jurés-Justiciers restants.
Article 6
Toute personne qui contrefera un timbre émis en vertu de la présente Loi ou qui sciemment fera usage d’un timbre contrefait, sera passible des peines de faux.
Article7
Il sera loisible aux Etats d’établir, de modifier ou d’abroger de temps à autre, des Règlements Permanents:
(a) pour la modification du tarif ci-annexé; et
(b) pour la mise en exécution de la présente Loi.
Article10
La présente Loi pourra être citée comme la Loi (1938) sur les honoraires des Jurés-Justiciers.
TARIF[3]
Définitions
Dans ce tarif, les mots suivants signifient, savoir –
‘Honoraires des Jurés-Justiciers.’
les honoraires payables pour les services accordés par chaque Juré-Justicier.
‘Pièce imposable.’
la pièce à laquelle les timbres doivent être apposés.
‘Personne préposée’
la personne à la diligence de laquelle les timbres doivent être oblitérés.
‘Greffier’
le Greffier Judiciaire.
ACTIONS À LA COUR ROYALE
Honoraires des Jurés-Justiciers
Pièce imposable
Personne préposée
Pour attendance en Cour à la première évocation d’une cause
£5
Billet
Greffier
Pour attendance en Cour à l’audition de la cause, par jour
£10
Billet
Greffier
ADMINISTRATION DE SERMENT, AFFIDAVIT, ATTESTATION DE SIGNATURE
Pour la passation de chaque Affidavit qui exige le serment d’une partie
£5
Affidavit
Juré-Justicier
Pour attestation de la signature d’un fonctionnaire public ou autre personne
£5
Pièce signée
Juré-Justicier
Pour attestation de la signature à une déclaration solennelle par une partie
£5
Déclaration
Juré-Justicier
CONTRATS
Pour attendance et signature d’un contrat (y compris des lettres de tutelle) –
passé publiquement à jour fixe
£10
Contrat
ou Lettres
Greffier
passé hors de Cour, ou au domicile d’une des parties (débours de déplacement non compris)
£15
Contrat
ou Lettres
Greffier
COMMUNES, VENTE OU ALIÉNATION
Pour l’ensemble de vacations et attendances dans une vente ou aliénation d’une Commune ou de partie d’icelle
£10 par heure, avec un minimum de £50
Demande-permis de vendre ou d’aliéner
Greffier
CURATEURS
Pour l’examen d’une demande d’un curateur d’agir de la part d’un interdit selon les dispositions de l’Article 43(17) de la Loi dite Mental Health (Jersey) Law 1969
£20
Demande d’agir
Greffier
DEMANDES ET REPRÉSENTATIONS À LA COUR ROYALE
Pour chaque demande ou représentation faite ex parte à la Cour séance tenante
£5
Demande ou représentation
Greffier
Pour attendance en Cour à l’examen subséquent de telle demande ou représentation, par jour
£10
Demande ou représentation
Greffier
MINEURS
Pour examen des biens-fonds appartenant à un mineur, dans la vue d’en disposer à fin d’héritage, en vertu de la Loi (1959) touchant la vente des immeubles de mineurs, attendances et vacations y comprises
£20
Demande d’aliéner
Greffier
REMISES DE BIENS
Pour l’ensemble des vacations, consultations et attendances dans une remise des biens d’un débiteur entre les mains de la Justice, y compris attendances à la vente et disposition des biens ainsi remis, sauf la passation du contrat
£10 par
heure,
avec un minimum
de £50
Demande
en remise
Greffier
Attendance à passer tout contrat relatif à la disposition des biens du débiteur
£15
Contrat
Greffier
Endnotes
Table of Legislation History
Legislation
Year and No
Commencement
Loi (1938) sur les honoraires des Jurés-Justiciers
L.6/1938
1 January 1939
Decimal Currency (Conversion) (Jersey) Order 1971
R&O.5478
15 February 1971
Règlements (1980) sur le tarif des honoraires des Jurés-Justiciers
R&O.6775
1 April 1980
Règlements (1989) sur le tarif des honoraires des Jurés-Justiciers
R&O.7983
1 November 1989
Règlements (1996) sur le tarif des honoraires des Jurés-Justiciers
R&O.8927
1 May 1996
Règlements (2007) sur le tarif des honoraires des Jurés-Justiciers
R&O.58/2007
2 May 2007
Table of Renumbered Provisions
Original
Current
8
spent, omitted from this revised edition
9
spent, omitted from this revised edition
Table of Endnote References
[1]
Tome III (1882 edition) p.71
[2] Article 1(2)
The functions of the Finance and Economics Committee were transferred to the Minister for Treasury and Resources by the States of Jersey (Transfer of Functions from Committees to Ministers) (Jersey) Regulations 2005 chapter 16.800.30
[3] Tarif
substituted by R&O.58/2007