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Arrêté ministériel n°1250/CAB/MIN/SP/069/CJ/OMK/2010 du 6 décembre 2010 portant renouvellement de la suspension des importations de certains médicaments


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Ministère de la Santé Publique
Arrêté ministériel n°1250/CAB/MIN/SP/069/CJ/OMK/2010 du 6 décembre 2010 portant renouvellement de la suspension des importations de certains médicaments
Le Ministre de la Santé Publique,
Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo, spécialement en son article 93;
Vu l'Ordonnance n°010/025 du 19 février 2010 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres et des Vice ­ministres du Gouvernement;
Vu l'Ordonnance n° 08/073 du 24 décembre 2008 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement;
Vu l'Ordonnance n°08/074 du 24 décembre 2008 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article 1 er litera A et B point 23;
Vu l'Arrêté ministériel n°1250/CAB/MIN/S/027/DS/2006 du 07 septembre 2006 portant suspension temporaire des importations de certains médicaments, aujourd'hui arrivé à terme;
Considérant qu'aucune politique pharmaceutique nationale ne peut s'appuyer sur les seules importations;
Considérant par ailleurs l'opportunité de promouvoir la production pharmaceutique nationale;
Considérant enfin le rapport de la mission d'évaluation de l'industrie pharmaceutique locale diligentée en avril et mai 2010 préconisant la prolongation de la suspension des importations de quelques médicaments;
Vu l'urgence et la nécessité;
ARRETE:
Article 1 er :
Toute importation à quelque titre que ce soit des médicaments dont liste en annexe est interdite sur toute l'étendue du territoire national pendant une durée de 36 mois.
Article 2 :
Les producteurs locaux concernés par la présente décision sont tenus d'implanter des points de vente sur toute l'étendue du territoire national.
Article 3 :
La Direction de la pharmacie et du médicament est chargée de contrôler la qualité des médicaments fabriqués localement et d'effectuer des visites régulières des sites de production des matières premiers utilisées par les producteurs locaux.
Article 4 :
Les prix des médicaments visés par le présent Arrêté ainsi que le suivi de l'exécution de celui-ci sont soumis à un examen effectué par une commission ad-hoc présidée par le Directeur de la direction de la pharmacie et du médicament comprenant des représentants des producteurs locaux et ceux du Ministère de la Santé Publique.
Article 5 :
Toute contravention aux dispositions du présent Arrêté est sanctionnée par les instances compétentes conformément aux textes légaux et réglementaires en vigueur en République Démocratique du Congo.
Article 6:
Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté.