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RS 0.211.230.01 Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants


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0.211.230.01

Texte original

Convention européenne sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants

Conclue à Luxembourg le 20 mai 1980

Approuvée par l'Assemblée fédérale le 21 juin 19831

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 27 septembre 1983

Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 1984

(Etat le 31 janvier 2013)

Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente Convention,

Reconnaissant que dans les Etats membres du Conseil de l'Europe la prise en considération de l'intérêt de l'enfant est d'une importance décisive en matière de décisions concernant sa garde;

Considérant que l'institution de mesures destinées à faciliter la reconnaissance et l'exécution des décisions concernant la garde d'un enfant aura pour effet d'assurer une meilleure protection de l'intérêt des enfants;

Estimant souhaitable, dans ce but, de souligner que le droit de visite des parents est le corollaire normal du droit de garde;

Constatant le nombre croissant de cas où des enfants ont été déplacés sans droit à travers une frontière internationale et les difficultés rencontrées pour résoudre de manière adéquate les problèmes soulevés par ces cas;

Désireux d'introduire des dispositions appropriées permettant le rétablissement de la garde des enfants lorsque cette garde a été arbitrairement interrompue;

Convaincus de l'opportunité de prendre, à cet effet, des mesures adaptées aux différents besoins et aux différentes circonstances;

Désireux d'établir des relations de coopération judiciaire entre leurs autorités,

Sont convenus de ce qui suit:

  Art. 1

Aux fins de la présente Convention, on entend par:

a.
enfant: une personne, quelle que soit sa nationalité, pour autant qu'elle n'a pas encore atteint l'âge de 16 ans et qu'elle n'a pas le droit de fixer elle-même sa résidence selon la loi de sa résidence habituelle ou de sa nationalité ou selon la loi interne de l'Etat requis;
b.
autorité: toute autorité judiciaire ou administrative;
c.
décision relative à la garde: toute décision d'une autorité dans la mesure où elle statue sur le soin de la personne de l'enfant, y compris le droit de fixer sa résidence, ainsi que sur le droit de visite;
d.
déplacement sans droit: le déplacement d'un enfant à travers une frontière internationale en violation d'une décision relative à sa garde rendue dans un Etat contractant et exécutoire dans un tel Etat; est aussi considéré comme déplacement sans droit:
i)
le non-retour d'un enfant à travers une frontière internationale, à l'issue de la période d'exercice d'un droit de visite relatif à cet enfant ou à l'issue de tout autre séjour temporaire dans un territoire autre que celui dans lequel s'exerce la garde;
ii)
un déplacement déclaré ultérieurement comme illicite au sens de l'art. 12.

  Titre I Autorités centrales

  Art. 2

1. Chaque Etat contractant désignera une autorité centrale qui exercera les fonctions prévues dans la présente Convention.

2. Les Etats fédéraux et les Etats dans lesquels plusieurs systèmes de droit sont en vigueur ont la faculté de désigner plusieurs autorités centrales dont ils déterminent les compétences.

3. Toute désignation effectuée en application du présent article doit être notifiée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

  Art. 3

1. Les autorités centrales des Etats contractants doivent coopérer entre elles et promouvoir une concertation entre les autorités compétentes de leurs pays respectifs. Elles doivent agir avec toute la diligence nécessaire.

2. En vue de faciliter la mise en oeuvre de la présente Convention, les autorités centrales des Etats contractants:

a.
assurent la transmission des demandes de renseignements émanant des autorités compétentes et qui concernent des points de droit ou de fait relatifs à des procédures en cours;
b.
se communiquent réciproquement sur leur demande des renseignements concernant leur droit relatif à la garde des enfants et son évolution;
c.
se tiennent mutuellement informées des difficultés susceptibles de s'élever à l'occasion de l'application de la Convention et s'emploient, dans toute la mesure du possible, à lever les obstacles à son application.
  Art. 4

1. Toute personne qui a obtenu dans un Etat contractant une décision relative à la garde d'un enfant et qui désire obtenir dans un autre Etat contractant la reconnaissance ou l'exécution de cette décision peut s'adresser, à cette fin, par requête, à l'autorité centrale de tout Etat contractant.

2. La requête doit être accompagnée des documents mentionnés à l'art. 13.

3. L'autorité centrale saisie, si elle est autre que l'autorité centrale de l'Etat requis, transmet les documents à cette dernière par voie directe et sans délai.

4. L'autorité centrale saisie peut refuser son intervention lorsqu'il est manifeste que les conditions requises par la présente Convention ne sont pas remplies.

5. L'autorité centrale saisie informe sans délai le demandeur des suites de sa demande.

  Art. 5

1. L'autorité centrale de l'Etat requis prend ou fait prendre dans les plus brefs délais toutes dispositions qu'elle juge appropriées, en saisissant, le cas échéant, ses autorités compétentes, pour:

a.
retrouver le lieu où se trouve l'enfant;
b.
éviter, notamment par les mesures provisoires nécessaires, que les intérêts de l'enfant ou du demandeur ne soient lésés;
c.
assurer la reconnaissance ou l'exécution de la décision;
d.
assurer la remise de l'enfant au demandeur lorsque l'exécution de la décision est accordée;
e.
informer l'autorité requérante des mesures prises et des suites données.

2. Lorsque l'autorité centrale de l'Etat requis a des raisons de croire que l'enfant se trouve dans le territoire d'un autre Etat contractant, elle transmet les documents à l'autorité centrale de cet Etat, par voie directe et sans délai.

3. A l'exception des frais de rapatriement, chaque Etat contractant s'engage à n'exiger du demandeur aucun paiement pour toute mesure prise pour le compte de celui-ci en vertu du paragraphe 1 du présent article par l'autorité centrale de cet Etat, y compris les frais et dépens du procès et, lorsque c'est le cas, les frais entraînés par la participation d'un avocat.

4. Si la reconnaissance ou l'exécution est refusée et si l'autorité centrale de l'Etat requis estime devoir donner suite à la demande du requérant d'introduire dans cet Etat une action au fond, cette autorité met tout en oeuvre pour assurer la représentation du requérant dans cette procédure dans des conditions non moins favorables que celles dont peut bénéficier une personne qui est résidente et ressortissante de cet Etat et, à cet effet, elle peut notamment saisir ses autorités compétentes.

  Art. 6

1. Sous réserve des arrangements particuliers conclus entre les autorités centrales intéressées et des dispositions du par. 3 du présent article:

a.
les communications adressées à l'autorité centrale de l'Etat requis sont rédigées dans la langue ou dans l'une des langues officielles de cet Etat ou accompagnées d'une traduction dans cette langue;
b.
l'autorité centrale de l'Etat requis doit néanmoins accepter les communications rédigées en langue française ou anglaise ou accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues.

2. Les communications émanant de l'autorité centrale de l'Etat requis, y compris les résultats des enquêtes effectuées, peuvent être rédigées dans la ou dans l'une des langues officielles de cet Etat ou en français ou en anglais.

3. Tout Etat contractant peut exclure l'application en tout ou en partie des dispositions du par. 1.b du présent article. Lorsqu'un Etat contractant a fait cette réserve, tout autre Etat contractant peut également appliquer à l'égard de cet Etat.

  Titre II Reconnaissance et exécution des décisions et rétablissement de la garde des enfants

  Art. 7

Les décisions relatives à la garde rendues dans un Etat contractant sont reconnues et, lorsqu'elles sont exécutoires dans l'Etat d'origine, elles sont mises à exécution dans tout autre Etat contractant.

  Art. 8

1. En cas de déplacement sans droit, l'autorité centrale de l'Etat requis fera procéder immédiatement à la restitution de l'enfant:

a.
lorsqu'au moment de l'introduction de l'instance dans l'Etat où la décision a été rendue ou à la date du déplacement sans droit, si celui-ci a eu lieu antérieurement, l'enfant ainsi que ses parents avaient la seule nationalité de cet Etat et que l'enfant avait sa résidence habituelle sur le territoire dudit Etat, et
b.
qu'une autorité centrale a été saisie de la demande de restitution dans un délai de six mois à partir du déplacement sans droit.

2. Si, conformément à la loi de l'Etat requis, il ne peut être satisfait aux prescriptions du par. 1 du présent article sans l'intervention d'une autorité judiciaire, aucun des motifs de refus prévus dans la présente Convention ne s'appliquera dans la procédure judiciaire.

3. Si un accord homologué par une autorité compétente est intervenu entre la personne qui a la garde de l'enfant et une autre personne pour accorder à celle-ci un droit de visite et qu'à l'expiration de la période convenue l'enfant, ayant été emmené à l'étranger, n'a pas été restitué à la personne qui en avait la garde, il est procédé au rétablissement du droit de garde conformément aux par. 1.b et 2 du présent article. Il en est de même en cas de décision de l'autorité compétente accordant ce même droit à une personne qui n'a pas la garde de l'enfant.

  Art. 9

1. Dans les cas de déplacement sans droit autres que ceux prévus à l'art. 8 et si une autorité centrale a été saisie dans un délai de six mois à partir du déplacement, la reconnaissance et l'exécution ne peuvent être refusées que:

a.
si, lorsqu'il s'agit d'une décision rendue en l'absence du défendeur ou de son représentant légal, l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été signifié ou notifié au défendeur régulièrement et en temps utile pour qu'il puisse se défendre; toutefois, cette absence de signification ou de notification ne saurait constituer une cause de refus de reconnaissance ou d'exécution lorsque la signification ou la notification n'a pas eu lieu parce que le défendeur a dissimulé l'endroit où il se trouve à la personne qui a engagé l'instance dans l'Etat d'origine;
b.
si, lorsqu'il s'agit d'une décision rendue en l'absence du défendeur ou de son représentant légal, la compétence de l'autorité qui l'a rendue n'est pas fondée:
i)
sur la résidence habituelle du défendeur, ou
ii)
sur la dernière résidence habituelle commune des parents de l'enfant pour autant que l'un d'eux y réside encore habituellement, ou
iii)
sur la résidence habituelle de l'enfant;
c.
si la décision est incompatible avec une décision relative à la garde devenue exécutoire dans l'Etat requis avant le déplacement de l'enfant, à moins que l'enfant n'ait eu sa résidence habituelle sur le territoire de l'Etat requérant dans l'année précédant son déplacement.

2. Si aucune autorité centrale n'a été saisie, les dispositions du par. 1 du présent article sont également applicables lorsque la reconnaissance et l'exécution sont demandées dans un délai de six mois à partir du déplacement sans droit.

3. En aucun cas, la décision ne peut faire l'objet d'un examen au fond.

  Art. 10

1. Dans les cas autres que ceux visés aux art. 8 et 9, la reconnaissance ainsi que l'exécution peuvent être refusées non seulement pour les motifs prévus à l'art. 9, mais en outre pour l'un des motifs suivants:

a.
s'il est constaté que les effets de la décision sont manifestement incompatibles avec les principes fondamentaux du droit régissant la famille et les enfants dans l'Etat requis;
b.
s'il est constaté qu'en raison de changements de circonstances incluant l'écoulement du temps mais excluant le seul changement de résidence de l'enfant à la suite d'un déplacement sans droit, les effets de la décision d'origine ne sont manifestement plus conformes à l'intérêt de l'enfant;
c.
si, au moment de l'introduction de l'instance dans l'Etat d'origine:
i)
l'enfant avait la nationalité de l'Etat requis ou sa résidence habituelle dans cet Etat alors qu'aucun de ces liens de rattachement n'existait avec l'Etat d'origine;
ii)
l'enfant avait à la fois la nationalité de l'Etat d'origine et de l'Etat requis et sa résidence habituelle dans l'Etat requis;
d.
si la décision est incompatible avec une décision rendue, soit dans l'Etat requis, soit dans un Etat tiers tout en étant exécutoire dans l'Etat requis, à la suite d'une procédure engagée avant l'introduction de la demande de reconnaissance ou d'exécution, et si le refus est conforme à l'intérêt de l'enfant.

2. Dans les mêmes cas, la procédure en reconnaissance ainsi que la procédure en exécution peuvent être suspendues pour l'un des motifs suivants:

a.
si la décision d'origine fait l'objet d'un recours ordinaire;
b.
si une procédure concernant la garde de l'enfant, engagée avant que la procédure dans l'Etat d'origine n'ait été introduite, est pendante dans l'Etat requis;
c.
si une autre décision relative à la garde de l'enfant fait l'objet d'une procédure d'exécution ou de toute autre procédure relative à la reconnaissance de cette décision.
  Art. 11

1. Les décisions sur le droit de visite et les dispositions des décisions relatives à la garde qui portent sur le droit de visite sont reconnues et mises à exécution dans les mêmes conditions que les autres décisions relatives à la garde.

2. Toutefois, l'autorité compétente de l'Etat requis peut fixer les modalités de la mise en oeuvre et de l'exercice du droit de visite compte tenu notamment des engagements pris par les parties à ce sujet.

3. Lorsqu'il n'a pas été statué sur le droit de visite ou lorsque la reconnaissance ou l'exécution de la décision relative à la garde est refusée, l'autorité centrale de l'Etat requis peut saisir ses autorités compétentes pour statuer sur le droit de visite, à la demande de la personne invoquant ce droit.

  Art. 12

Lorsqu'à la date à laquelle l'enfant est déplacé à travers une frontière internationale il n'existe pas de décision exécutoire sur sa garde rendue dans un Etat contractant, les dispositions de la présente Convention s'appliquent à toute décision ultérieure relative à la garde de cet enfant et déclarant le déplacement illicite, rendue dans un Etat contractant à la demande de toute personne intéressée.

  Titre III Procédure

  Art. 13

1. La demande tendant à la reconnaissance ou l'exécution dans un autre Etat contractant d'une décision relative à la garde doit être accompagnée:

a.
d'un document habilitant l'autorité centrale de l'Etat requis à agir au nom du requérant ou à désigner à cette fin un autre représentant;
b.
d'une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité;
c.
lorsqu'il s'agit d'une décision rendue en l'absence du défendeur ou de son représentant légal, de tout document de nature à établir que l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent a été régulièrement signifié ou notifié au défendeur;
d.
le cas échéant, de tout document de nature à établir que, selon la loi de l'Etat d'origine, la décision est exécutoire;
e.
si possible, d'un exposé indiquant le lieu où pourrait se trouver l'enfant dans l'Etat requis;
f.
de propositions sur les modalités du rétablissement de la garde de l'enfant.

2. Les documents mentionnés ci-dessus doivent, le cas échéant, être accompagnés d'une traduction selon les règles établies à l'art. 6.

  Art. 14

Tout Etat contractant applique à la reconnaissance et à l'exécution d'une décision relative à la garde une procédure simple et rapide. A cette fin, il veille à ce que la demande d'exequatur puisse être introduite sur simple requête.

  Art. 15

1. Avant de statuer sur l'application du par. 1.b de l'art. 10, l'autorité relevant de l'Etat requis:

a.
doit prendre connaissance du point de vue de l'enfant, à moins qu'il n'y ait une impossibilité pratique, eu égard notamment à l'âge et à la capacité de discernement de celui-ci; et
b.
peut demander que des enquêtes appropriées soient effectuées.

2. Les frais des enquêtes effectuées dans un Etat contractant sont à la charge de l'Etat dans lequel elles ont été effectuées.

3. Les demandes d'enquête et leurs résultats peuvent être adressés à l'autorité concernée par l'intermédiaire des autorités centrales.

  Art. 16

Aux fins de la présente Convention, aucune légalisation ni formalité analogue ne peut être exigée.

  Titre IV Réserves

  Art. 17

1. Tout Etat contractant peut faire la réserve selon laquelle, dans les cas prévus aux art. 8 et 9 ou à l'un de ces articles, la reconnaissance et l'exécution des décisions relatives à la garde pourront être refusées pour ceux des motifs prévus à l'art. 10 qui seront indiqués dans la réserve.

2. La reconnaissance et l'exécution des décisions rendues dans un Etat contractant ayant fait la réserve prévue au par. 1 du présent article peuvent être refusées dans tout autre Etat contractant pour l'un des motifs additionnels indiqués dans cette réserve.

  Art. 18

Tout Etat contractant peut faire la réserve selon laquelle il n'est pas lié par les dispositions de l'art. 12. Les dispositions de la présente Convention ne s'appliquent pas aux décisions visées à l'art. 12 qui ont été rendues dans un Etat contractant qui a fait cette réserve.

  Titre V Autres instruments

  Art. 19

La présente Convention n'empêche pas qu'un autre instrument international liant l'Etat d'origine et l'Etat requis ou le droit non conventionnel de l'Etat requis soient invoqués pour obtenir la reconnaissance ou l'exécution d'une décision.

  Art. 20

1. La présente Convention ne porte pas atteinte aux engagements qu'un Etat contractant peut avoir à l'égard d'un Etat non contractant en vertu d'un instrument international portant sur des matières régies par la présente Convention.

2. Lorsque deux ou plusieurs Etats contractants ont établi ou viennent à établir une législation uniforme dans le domaine de la garde des enfants ou un système particulier de reconnaissance ou d'exécution des décisions dans ce domaine, ils auront la faculté d'appliquer entre eux cette législation ou ce système à la place de la présente Convention ou de toute partie de celle-ci. Pour se prévaloir de cette disposition, ces Etats devront notifier leur décision au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Toute modification ou révocation de cette décision doit également être notifiée.

  Titre VI Clauses finales

  Art. 21

La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe. Elle sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

  Art. 22

1. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle trois Etats membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention conformément aux dispositions de l'art. 21.

2. Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

  Art. 23

1. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil à adhérer à la présente Convention par une décision prise à la majorité prévue à l'art. 20.d du Statut1, et à l'unanimité des représentants des Etats contractants ayant le droit de siéger au Comité.

2. Pour tout Etat adhèrent, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.


  Art. 24

1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention.

2. Tout Etat peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.

3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

  Art. 25

1. Un Etat qui comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles des systèmes de droit différents s'appliquent en matière de garde des enfants et de reconnaissance et d'exécution de décisions relatives à la garde peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déclarer que la présente Convention s'appliquera à toutes ces unités territoriales ou à une ou plusieurs d'entre elles.

2. Il peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente Convention à toute autre unité territoriale désignée dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l'égard de cette unité territoriale le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.

3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne toute unité territoriale désignée dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la réception de la notification par le Secrétaire Général.

  Art. 26

1. Au regard d'un Etat qui, en matière de garde des enfants, a deux ou plusieurs systèmes de droit d'application territoriale:

a.
la référence à la loi de la résidence habituelle ou de la nationalité d'une personne doit être entendue comme référence au système de droit déterminé par les règles en vigueur dans cet Etat ou, à défaut de telles règles, au système avec lequel la personne concernée a les liens les plus étroits;
b.
la référence à l'Etat d'origine ou à l'Etat requis doit être entendue, selon le cas, comme référence à l'unité territoriale dans laquelle la décision a été rendue ou à l'unité territoriale dans laquelle la reconnaissance ou l'exécution de la décision ou le rétablissement de la garde est demandé.

2. Le par. 1.a du présent article s'applique également mutatis mutandis aux Etats qui, en matière de garde des enfants, ont deux ou plusieurs systèmes de droit d'application personnelle.

  Art. 27

1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déclarer faire usage d'une ou plusieurs réserves figurant au par. 3 de l'art. 6, à l'art. 17 et à l'art. 18 de la présente Convention. Aucune autre réserve n'est admise.

2. Tout Etat contractant qui a formulé une réserve en vertu du paragraphe précédent peut la retirer en tout ou en partie en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet à la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

  Art. 28

A l'issue de la troisième année qui suit la date d'entrée en vigueur de la présente Convention et, à son initiative, à tout autre moment après cette date, le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe invitera les représentants des autorités centrales désignées par les Etats contractants à se réunir en vue d'étudier et de faciliter le fonctionnement de la Convention. Tout Etat membre du Conseil de l'Europe qui n'est pas partie à la Convention pourra se faire représenter par un observateur. Les travaux de chacune de ces réunions feront l'objet d'un rapport qui sera adressé pour information au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe.

  Art. 29

1. Toute partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

  Art. 30 Champ d'application le 31 janvier 2013 Réserves et déclarations

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention:

a)
toute signature;
b)
le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;
c)
toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément à ses art. 22, 23, 24 et 25;
d)
tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Luxembourg le 20 mai 1980, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe et à tout Etat invité à adhérer à la présente Convention.

(Suivent les signatures)

  Champ d'application le 31 janvier 20132

Etats parties

Ratification Adhésion (A)

Déclaration de succession (S)

Entrée en vigueur

Allemagne*

  5 octobre

1990

1er février

1991

Andorre*

23 mars

2011

1er juillet

2011

Autriche*

12 avril

1985

1er août

1985

Belgique*

1er octobre

1985

1er février

1986

Bulgarie*

  5 juin

2003

1er octobre

2003

Chypre*

13 juin

1986

1er octobre

1986

Danemarka *

11 avril

1991

1er août

1991

Espagne*

30 mai

1984

1er septembre

1984

Estonie*

17 mai

2001

1er septembre

2001

Finlande*

28 avril

1994

1er août

1994

France*

  4 août

1982

1er septembre

1983

Grèce*

  8 mars

1993

1er juillet

1993

Hongrie*

  4 février

2004

1er juin

2004

Irlande*

28 juin

1991

1er octobre

1991

Islande*

22 juillet

1996

1er novembre

1996

Italie

27 février

1995

1er juin

1995

Lettonie*

15 avril

2002

1er août

2002

Liechtenstein*

17 avril

1997

1er août

1997

Lituanie*

24 janvier

2003

1er mai

2003

Luxembourg*

25 mai

1983

1er septembre

1983

Macédoine*

29 novembre

2002

1er mars

2003

Malte*

18 octobre

1999

1er février

2000

Moldova

14 janvier

2004

1er mai

2004

Monténégro

  6 juin

2006 S

  6 juin

2006

Norvège*

17 janvier

1989

1er mai

1989

Pays-Basb *

23 mai

1990

1er septembre

1990

Pologne*

13 novembre

1995

1er mars

1996

Portugal*

18 mars

1983

1er septembre

1983

République tchèque*

22 mars

2000

1er juillet

2000

Roumanie*

12 mai

2004

1er septembre

2004

Royaume-Uni*

21 avril

1986

1er août

1986

  Anguilla

15 juin

2007

1er octobre

2007

Ile de Man

1er juillet

1991

1er novembre

1991

Iles Cayman

  6 mai

1998

1er septembre

1998

Iles Falkland

18 novembre

1996

1er mars

1997

Jersey

16 décembre

2005

1er avril

2006

Montserrat

15 octobre

1998

1er février

1999

Serbie

18 janvier

2002 A

1er mai

2002

Slovaquie*

  7 mai

2001

1er septembre

2001

Suède*

28 mars

1989

1er juillet

1989

Suisse*

27 septembre

1983

1er janvier

1984

Turquie

  8 février

2000

1er juin

2000

Ukraine*

30 juillet

2008

1er novembre

2008

Réserves et déclarations (les * du champ d'application ci-dessus ne comprennent pas les déclarations des Etats parties concernant les autorités centrales, selon l'art. 2). Les réserves, déclarations et autorités centrales, à l'exception de celles de la Suisse, ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l'adresse du site Internet du Conseil de l'Europe: http://conventions.coe.int ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.

a

La conv. ne s'applique ni aux Iles Féroé ni au Groenland.

b

La conv. s'applique au Royaume en Europe.


  Réserves et déclarations

Suisse3

Conformément à l'art. 27, la Suisse fait usage de la réserve mentionnée à l'art. 17 selon laquelle, dans les cas prévus aux art. 8 et 9, la reconnaissance et l'exécution des décisions relatives à la garde pourront être refusées pour le motif prévu à l'art. 10, al. 1, let. d, de la convention.

En application de l'art. 2 de la convention, la Suisse désigne comme autorité centrale l'Office fédéral de la justice.


RO 1983 1681; FF 1983 I 101


1 Art. 1 let. a de l'AF du 21 juin 1983 (RO 1983 1680)
2 RO 1983 1681, 1985 501, 1986 178, 1987 492, 1988 2020, 1990 685, 1991 904, 1994 1793, 2004 3659, 2007 1177 et 2013 699. Une version du champ d'application mise à jour est publiée sur le site web du DFAE (www.dfae.admin.ch/traites).
3 Art. 1 et 2 de l'AF du 21 juin 1983 (RO 1983 1680)


Etat le 31 janvier 2013