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RS 0.631.242.03 Convention du 20 mai 1987 relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises (avec annexes)


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0.631.242.03

Texte original

Convention relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises1

Conclue le 20 mai 1987
Approuvée par l'Assemblée fédérale le 8 octobre 19872
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 28 octobre 1987
Entrée en vigueur le 1er janvier 1988

(Etat le 1er janvier 2007)

La République d'Autriche, la République de Finlande, la République d'Islande, le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède et la Confédération suisse, ci-après dénommés «pays de l'AELE», et la Communauté Economique Européenne, ci-après dénommée «Communauté»,

Considérant les accords de libre échange conclus entre la Communauté et chacun des pays de l'AELE,

Considérant la déclaration commune visant la création d'un espace économique europeen adoptée par les ministres des pays de l'AELE et des Etats membres de la Communauté et par la Commission des Communautés Européennes, à Luxembourg, le 9 avril 1984, et tenant notamment compte de la simplification des formalités aux frontières et des règles d'origine,

Considérant que, dans le cadre des mesures visant à renforcer le marché intérieur, la Communauté a décidé d'instaurer un document administratif unique pour les échanges intracommunautaires à partir du 1er janvier 1988,

Considérant qu'il y a lieu de simplifier aussi les formalités dans les échanges de marchandises entre la Communauté et les pays de l'AELE eux-mêmes, notamment par la mise en place d'un document administratif unique,

Considérant qu'aucune disposition de la présente convention ne peut être interprétée comme exonérant les parties contractantes des obligations contractées dans le cadre d'autres accords internationaux,

Ont décidé de conclure la présente convention:

  Généralités

  Art. 11

1. La présente convention fixe les mesures visant à simplifier les formalités dans les échanges de marchandises entre les parties contractantes, en particulier par l'introduction d'un document administratif unique, ci-après dénommé «document unique», à utiliser pour tout régime à l'exportation et à l'importation et pour un régime de transit commun, ci-après dénommé «transit», applicable aux échanges entre les parties contractantes indépendamment de l'espèce et de l'origine des marchandises.

2. Aux fins de la présente convention, on entend par «pays tiers» tout pays qui n'est pas partie contractante à la présente convention.

3. A partir de la date à laquelle l'adhésion d'un pays en tant que nouvelle partie contractante prend effet conformément à l'art. 11bis, toute référence aux pays de l'AELE faite dans la convention s'applique mutatis mutandis à ce pays, et ce aux seules fins de la présente convention.


1 Nouvelle teneur selon l'ac. du 25 sept. 1995, approuvé par l'Ass. féd. le 22 mars 1995 et en vigueur depuis le 1er juillet 1994 (RO 1996 1049 1960 1048; FF 1995 II 1).

  Art. 2

Lorsque des marchandises font l'objet d'échanges entre des parties contractantes, les formalités afférentes à ces échanges sont effectuées au moyen d'un document unique délivré sur la base d'un formulaire de déclaration, dont les modèles figurent à l'annexe I de la présente convention. Ce document unique vaut, selon le cas, déclaration ou document d'exportation, de transit ou d'importation.

  Art. 3

En sus du document unique, une partie contractante ne peut exiger d'autres documents administratifs que s'ils:

-
sont requis expressément pour appliquer une législation en vigueur dans une partie contractante pour laquelle l'emploi du document unique ne suffirait pas;
-
sont requis en vertu d'accords internationaux auxquels elle est partie contractante,
-
sont requis des opérateurs en vue de les faire bénéficier, sur leur demande, d'un avantage ou d'une facilité spécifique.
  Art. 4

1. Rien dans la présente convention n'empêche les parties contractantes d'appliquer des procédures simplifiées, fondées ou non sur l'utilisation de l'informatique, afin d'alléger davantage la tâche des opérateurs.

2. Ces procédures simplifiées peuvent consister, en particulier, à permettre à des opérateurs de ne devoir présenter à un bureau de douane ni les marchandises en question ni la déclaration se rapportant à ces dernières ou d'établir une déclaration incomplète. Dans ces cas, une déclaration qui, avec l'accord des autorités compétentes, peut être une déclaration globale périodique, devra être présentée ultérieurement, dans les délais fixés par ces autorités.

Dans les cas visés au par. 1, les opérateurs peuvent être autorisés à utiliser des documents commerciaux en lieu et place du document unique.

Lorsque le document unique est utilisé, les intéressés peuvent, sur autorisation des autorités compétentes, joindre à ce dernier des listes descriptives des marchandises, de nature commerciale, en lieu et place des feuillets complémentaires du document unique, aux fins de l'accomplissement des formalités pour tout régime à l'exportation et à l'importation.

3. Rien dans la présente convention n'empêche les parties contractantes:

-
d'accorder une dispense d'utilisation du document unique pour le trafic postal (lettres ou colis postaux);
-
d'accorder une dispense de déclaration écrite;
-
de conclure entre elles des accords ou arrangements visant à une plus grande simplification des formalités dans tout ou partie des échanges entre elles;
-
d'autoriser l'utilisation de listes de chargement aux fins de l'accomplissement des formalités de transit, pour les envois comportant plusieurs espèces de marchandises, en lieu et place des feuillets complémentaires du document unique;
-
d'autoriser l'édition de déclarations, le cas échéant sur papier vierge, par des moyens informatiques publics ou privés, dans les conditions fixées par les autorités compétentes;
-
de permettre aux autorités compétentes d'exiger que les données nécessaires à l'accomplissement des formalités concernées soient introduites dans leur système informatisé de traitement des déclarations, le cas échéant sans qu'une déclaration écrite soit requise;
-
de permettre aux autorités compétentes, en cas de recours à un système informatisé de traitement des déclarations, de prévoir que la déclaration d'exportation, de transit ou d'importation soit constituée soit par le document unique produit par ledit système, soit par l'introduction des données dans l'ordinateur si un tel document n'est pas produit;
-
d'appliquer toute facilité adoptée par décision de la Commission mixte visée à l'art. 11, par. 3.

  Formalités

  Art. 5

1. Les dispositions relatives à l'accomplissement, au moyen du document unique, des formalités nécessaires pour l'exportation, le transit ou l'importation de marchandises sont établies à l'annexe II de la présente convention.

2. Les codes communs à utiliser sur les formulaires présentés à l'annexe I sont énumérés à l'annexe III de la présente convention.

  Art. 6

1. La déclaration doit être établie dans l'une des langues officielles des parties contractantes acceptée par les autorités compétentes du pays où sont accomplies les formalités d'exportation ou de transit. En tant que de besoin, le service des douanes du pays de destination ou de transit peut demander au déclarant ou à son représentant dans ce pays une traduction de ladite déclaration dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de ce dernier.

2. Par dérogation au par. 1, la déclaration doit être établie dans la langue officielle ou l'une des langues officielles du pays d'importation dans tous les cas où la déclaration dans ce pays est faite sur des exemplaires de déclaration autres que ceux qui ont été présentés au service des douanes du pays d'exportation ou de départ.

  Art. 7

1. Le déclarant ou son représentant peut utiliser, pour chacune des phases d'une opération d'échange de marchandises entre parties contractantes, les exemplaires de déclaration nécessaires à l'accomplissement des formalités relatives à cette seule phase, auxquels peuvent être joints, le cas échéant, les exemplaires nécessaires à l'accomplissement des formalités relatives à l'une ou à l'autre des phases suivantes de cette opération.

2. Le bénéfice des dispositions du par. 1 n'est subordonné au respect d'aucune condition particulière de la part des autorités compétentes.

Toutefois, sans préjudice des dispositions spécifiques concernant le trafic de groupage, les autorités compétentes peuvent prévoir que les formalités relatives aux opérations d'exportation et de transit soient accomplies sur un même formulaire au moyen des exemplaires correspondant auxdites formalités.

  Art. 8

Dans les cas visés à l'art. 7, les autorités compétentes s'assurent autant que possible de la concordance des mentions portées sur les exemplaires de déclaration établis au cours des différentes phases des opérations considérées.

  Assistance administrative

  Art. 9

1. Afin d'assurer le bon fonctionnement des échanges entre les parties contractantes et de faciliter la détection de toute irrégularité ou infraction, les autorités douanières des pays concernés se communiquent mutuellement, sur demande ou, si elles estiment que c'est dans l'intérêt d'une autre partie contractante, de leur propre initiative, toute information en leur possession (y compris les constatations et rapports administratifs) utile pour la bonne exécution de la présente convention.

2. L'assistance peut être suspendue ou refusée, en tout ou en partie lorsque le pays sollicité estime que cette assistance serait préjudiciable à sa sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels ou constituerait une violation d'un secret industriel, commercial ou professionnel.

3. Toute décision de suspendre ou de refuser l'assistance ainsi que la motivation de cette décision doivent être notifiées sans retard au pays requérant.

4. Si l'autorité douanière d'un pays sollicite une assistance qu'elle-même ne serait pas en mesure de fournir en cas de demande, elle mentionne cet élément dans sa demande. La suite à donner à une telle demande est laissée à la discrétion de l'autorité douanière à laquelle la demande a été adressée.

5. Toute information obtenue conformément au par. 1 doit être utilisée exclusivement aux fins de la présente convention et recevoir du pays bénéficiaire la même protection que celle dont les informations de même nature jouissent en vertu du droit national de ce pays. L'information ainsi obtenue ne peut être utilisée à d'autres fins qu'avec le consentement écrit de l'autorité douanière qui l'a communiquée et sous réserve de toute restriction établie par ladite autorité.

  La Commission mixte

  Art. 10

1. Il est établi une commission mixte au sein de laquelle toutes les parties adhérant à la présente convention doivent être représentées.

2. La commission mixte se prononce d'un commun accord.

3. La commission mixte se réunit en fonction des besoins et au moins une fois par an. Toute partie contractante peut demander la convocation d'une réunion.

4. La commission mixte établit son règlement intérieur, qui contient, entre autres dispositions, les modalités de convocation des réunions, de désignation de son président et de définition du mandat de ce dernier.

5. La commission mixte peut décider d'instituer tout sous-comité ou groupe de travail susceptible de l'assister dans l'exercice de ses fonctions.

  Art. 11

1. La commission mixte est responsable de l'administration et de la bonne exécution de la présente convention. A cet effet, elle est informée régulièrement par les parties contractantes de l'expérience acquise dans l'application de la convention, formule des recommandations et, dans les cas prévus au par. 3, arrête des décisions.

2. La commission mixte recommande notamment:

a) les amendements à apporter à la présente convention;
b) toute autre mesure en vue de son application.

3. La commission mixte adopte, par voie de décision, les modifications à apporter aux annexes de la présente convention, les facilités visées à l'art. 4, par. 3, dernier tiret, et les invitations à adresser à des pays tiers, au sens de l'art. 1, par. 2, en vue de leur adhésion à la présente convention conformément à l'art. 11bis. Les parties contractantes donnent effet à ces décisions, à l'exception des invitations à adresser à des pays tiers, conformément à leur propre législation1.

4. Si le représentant d'une partie contractante au sein de la commission mixte a accepté une décision sous réserve de l'accomplissement d'exigences constitutionnelles, cette décision entre en vigueur, si elle ne contient pas de date spécifique, le premier jour du deuxième mois suivant la notification de la levée de la réserve.

5. Les décisions de la commission mixte visées au par. 3 invitant des pays tiers à adhérer à la présente convention sont transmises au Secrétariat général du Conseil des Communautés européennes, qui les communique aux pays tiers concernés avec un texte de la convention en vigueur à cette date2.

6. A partir de la date visée au par. 5, les pays tiers concernés peuvent être représentés par des observateurs au sein de la commission mixte, des sous-comités et des groupes de travail3.


1 Nouvelle teneur selon l'ac. du 25 sept. 1995, approuvé par l'Ass. féd. le 22 mars 1995 et en vigueur depuis le 1er juillet 1994 (RO 1996 1049 1960 1048; FF 1995 II 1).
2 Introduit par l'ac. du 25 sept. 1995, approuvé par l'Ass. féd. le 22 mars 1995 et en vigueur depuis le 1er juillet 1994 (RO 1996 1049 1960 1048; FF 1995 II 1).
3 Introduit par l'ac. du 25 sept. 1995, approuvé par l'Ass. féd. le 22 mars 1995 et en vigueur depuis le 1er juillet 1994 (RO 1996 1049 1960 1048; FF 1995 II 1).

  Adhésion des pays tiers3

  Art. 11bis1

1. Tout pays tiers auquel une invitation est adressée à cet effet par le dépositaire de la convention, sur décision de la commission mixte, peut devenir partie contractante à la présente convention.

2. Le pays tiers invité devient partie contractante à la présente convention en déposant un instrument d'adhésion auprès du Secrétariat général du Conseil des Communautés européennes. A cet instrument est jointe une traduction de la convention dans la ou les langues officielles du pays tiers adhérent.

3. L'adhésion prend effet le premier jour du deuxième mois qui suit le dépôt de l'instrument d'adhésion.

4. Le dépositaire notifie à toutes les parties contractantes la date de dépôt de l'instrument d'adhésion ainsi que la date à laquelle l'adhésion prend effet.

5. Les recommandations et décisions visées à l'art. 11, par. 2 et 3, qui sont adoptées par la commission mixte entre la date visée au par. 1 du présent article et la date à laquelle une adhésion prend effet sont également communiquées au pays tiers invité par l'intermédiaire du Secrétariat général du Conseil des Communautés européennes.

Une déclaration portant acceptation de ces actes est insérée soit dans l'instrument d'adhésion, soit dans un instrument séparé déposé auprès du Secrétariat général du Conseil des Communautés européennes dans un délai de six mois suivant la communication. Si cette déclaration n'est pas déposée dans ce délai, l'adhésion est considérée comme nulle.


1 Introduit par l'ac. du 25 sept. 1995, approuvé par l'Ass. féd. le 22 mars 1995 et en vigueur depuis le 1er juillet 1994 (RO 1996 1049 1960 1048; FF 1995 II 1).

  Dispositions finales

  Art. 12

Chaque partie contractante arrête les mesures appropriées pour assurer l'application effective et harmonieuse des dispositions de la présente convention, compte tenu de la nécessité de réduire autant que possible les formalités imposées dans les échanges et de résoudre à la satisfaction mutuelle toute difficulté pouvant résulter de l'application desdites dispositions.

  Art. 13

Les parties contractantes s'informent mutuellement des dispositions qu'elles prennent en vue de l'application de la présente convention.

  Art. 14

Les annexes de la présente convention font partie intégrante de celle-ci.

  Art. 15

1. La présente convention s'applique, d'une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité et, d'autre part, aux territoires des pays de l'AELE.

2. La présente convention étend ses effets à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que celle-ci est liée à la Confédération suisse par un traité d'union douanière1.


  Art. 16

Toute partie contractante peut se retirer de la présente convention moyennant un préavis de douze mois adressé par écrit au dépositaire visé à l'art. 17, qui en donnera notification à toutes les autres parties contractantes.

  Art. 17

1. La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 1988, pour autant que les parties contractantes déposent leurs instruments de ratification, avant le 1er novembre 1987, auprès du Secrétariat général du Conseil des Communautés européennes, qui fait office de dépositaire.

2. Si la présente convention n'entre pas en vigueur le 1er janvier 1988, elle entrera en vigueur le premier jour du second mois suivant la date du dépôt du dernier instrument de ratification.

3. Le dépositaire notifie la date du dépôt de l'instrument de ratification de chaque partie contractante et la date d'entrée en vigueur de la présente convention.

  Art. 18

La présente convention, qui est établie en un exemplaire unique en langues danoise, néerlandaise, anglaise, finnoise, française, allemande, grecque, islandaise, italienne, norvégienne, portugaise, espagnole et suédoise, chaque texte faisant également foi, est déposée dans les archives du Secrétariat général du Conseil des Communautés européennes, qui en remet une copie certifiée conforme à chaque partie contractante.

Fait à Interlaken, le vingt mai mil neuf cent quatre-vingt sept.

(Suivent les signatures)

  Annexe 11

  Modèles2de formulaires cités à l'art. 2 de la Convention

La présente annexe contient:

appendice 1:

le modèle de document unique visé à l'art. 1, par. 1, point a) de l'annexe II,

appendice 2:

le modèle de document unique visé à l'art. 1, par. 1, point b) de l'annexe II,

appendice 3:

le modèle de feuillet complémentaire visé à l'art. 1, par. 2, point a) de l'annexe II, et

appendice 4:

le modèle de feuillet complémentaire visé à l'art. 1, par. 2, point b) de l'annexe II.


1 Mise à jour selon l'art. 1 ch. 1 de la D no 1/2006 de la Commission mixte CE/AELE du 25 oct. 2006, en vigueur pour la Suisse depuis le 1er janv. 2007 (RO 2007 4115).
2 Les modèles n'étant pas publiés dans le RO, ne figurent pas non plus dans le présent recueil. Ils peuvent être commandés auprès de la Direction générale des douanes, Monbijoustrasse 40, 3003 Berne, http://www.ezv.admin.ch/dienstleistungen/shop/00010/index.html?lang=fr


Etat le 1er janvier 2007

  Annexe II1

  Impression, remplissage et utilisation du document unique

  Impression du document unique

  Art. 1

1. Sans préjudice de la possibilité de leur utilisation fractionnée prévue à l'appendice 3 de la présente annexe, les formulaires du document unique sont constitués de huit exemplaires, présentés:

a)
soit en une liasse de huit feuillets consécutifs, conformément au modèle figurant à l'appendice 1 de l'annexe I;
b)
soit, notamment en cas d'édition par un système informatisé de traitement des déclarations, en deux liasses de quatre feuillets consécutifs, conformément au modèle figurant à l'appendice 2 de l'annexe I.

2. Le document unique peut être complété, le cas échéant, de feuillets complémentaires, présentés:

a)
soit en une liasse de huit feuillets consécutifs, conformément au modèle figurant à l'appendice 3 de l'annexe I;
b)
soit en deux liasses de quatre feuillets consécutifs, conformément au modèle figurant à l'appendice 4 de l'annexe I.

3. Par dérogation au par. 2, les parties contractantes peuvent ne pas autoriser l'utilisation de feuillets complémentaires en cas de recours à un système informatisé de traitement des déclarations procédant à l'édition de ces dernières.

4. Les utilisateurs ont la faculté de faire imprimer des formulaires contenant exclusivement les exemplaires du modèle de l'annexe I dont ils ont besoin pour effectuer leurs déclarations.

5. Les parties contractantes peuvent imprimer dans le coin supérieur gauche du formulaire une marque d'identification de la partie contractante concernée. La présence de cette indication ne doit pas empêcher l'acceptation de la déclaration, lorsque ce formulaire est présenté à une autre partie contractante.

  Art. 2 Remplissage du document unique

1. Les formulaires sont imprimés sur papier collé pour écritures, autocopiant et pesant au moins 40 grammes au mètre carré. Le papier doit être suffisamment opaque pour que les indications figurant sur une face n'affectent pas la lisibilité des indications figurant sur l'autre face et sa résistance doit être telle qu'à l'usage normal il n'accuse ni déchirures ni chiffonnage. Le papier est de couleur blanche pour l'ensemble des exemplaires. Toutefois, en ce qui concerne les exemplaires relatifs au transit (1, 4, 5 et 7), les cases nos 1 (à l'exclusion de la sous-case centrale), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 31, 32, 33 (en ce qui concerne la première sous-case située à gauche), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 et 56 ont un fond vert. L'impression des formulaires est de couleur verte.

1bis. Un marquage en couleurs des différents exemplaires des formulaires est réalisé de la manière suivante:

a)
sur les formulaires conformes aux modèles figurant aux appendices 1 et 3 de l'annexe I:

-

les exemplaires 1, 2, 3 et 5 comportent sur le bord droit une marge continue respectivement de couleur rouge, verte, jaune et bleue;

-

les exemplaires 4, 6, 7 et 8 comportent sur le bord droit une marge discontinue respectivement de couleur bleue, rouge, verte et jaune;

b)
sur les formulaires conformes aux modèles figurant aux appendices 2 et 4 de l'annexe I, les exemplaires 1/6, 2/7, 3/8 et 4/5 comportent sur le bord droit une marge continue et, à droite de celle-ci, une marge discontinue, respectivement de couleur rouge, verte, jaune et bleue.

La largeur de ces marges est d'environ 3 millimètres. La marge discontinue est constituée d'une succession de carrés de 3 millimètres de côté espacés chacun de 3 millimètres.

2. L'indication des exemplaires sur lesquels les données figurant dans les formulaires doivent apparaître par un procédé autocopiant figure à l'appendice 1. L'indication des exemplaires sur lesquels les données figurant dans les formulaires complémentaires doivent apparaître par un procédé autocopiant figure à l'appendice 2.

3. Le format des formulaires est de 210 sur 297 millimètres, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur.

4. Les parties contractantes peuvent exiger que les formulaires soient revêtus d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant son identification.

Remplissage du document unique

  Art. 3 Utilisation du document unique

1. Les formulaires doivent être remplis conformément aux indications de la notice figurant à l'appendice 3.

2. Lorsque les formalités sont accomplies au moyen de systèmes informatisés publics ou privés, les autorités compétentes autorisent les intéressés qui le demandent à remplacer la signature manuscrite par une autre technique d'identification pouvant éventuellement reposer sur l'utilisation de codes et ayant les mêmes conséquences juridiques que la signature manuscrite. Cette facilité n'est accordée que si les conditions techniques et administratives fixées par les autorités compétentes sont remplies.

3. Lorsque les formalités sont accomplies au moyen de systèmes informatisés publics ou privés procédant également à l'édition des déclarations, les autorités compétentes peuvent prévoir l'authentification directe par ces systèmes des déclarations ainsi éditées, en lieu et place de l'apposition manuelle ou mécanique du cachet du bureau de douane et de la signature du fonctionnaire compétent.

Utilisation du document unique

  Art. 4

Les dispositions relatives à l'utilisation du document unique figurent à l'appendice 3.

  Art. 5

1. Lorsqu'une liasse d'un document unique est utilisée successivement pour l'accomplissement des formalités d'exportation, de transit et/ou d'importation, chaque intervenant ne s'engage que sur les données se rapportant au régime qu'il a sollicité en tant que déclarant, principal obligé ou représentant de l'un de ces derniers.

2. Pour l'application du par. 1, lorsque l'intéressé utilise un document unique délivré au cours d'une phase antérieure de l'opération d'échange considérée, il est tenu, préalablement au dépôt de sa déclaration, de vérifier, pour les cases qui le concernent, l'exactitude des données existantes et leur applicabilité aux marchandises en cause et au régime sollicité, ainsi que de les compléter en tant que de besoin.

3. Dans les cas visés au par. 2, toute différence constatée par l'intéressé entre les marchandises en question et les données existantes doit être immédiatement communiquée par ce dernier au service des douanes.

  Art. 6 Dépôt de la déclaration

1. Aux fins de l'exportation de marchandises hors du territoire d'une partie contractante, les exemplaires nos 1, 2 et 3 conformes au modèle figurant à l'appendice 1 de l'annexe I ou les exemplaires nos 1/6, 2/7 et 3/8 conformes au modèle figurant à l'appendice 2 de l'annexe I doivent être utilisés.

2. Aux fins du transit, les exemplaires nos 1, 4, 5 et 7 conformes au modèle figurant à l'appendice 1 de l'annexe I ou les exemplaires nos 1/6, 2/7 et 4/5 (deux fois) conformes au modèle figurant à l'appendice 2 de l'annexe I doivent être utilisés.

3. Aux fins de l'importation de marchandises sur le territoire d'une partie contractante, les exemplaires nos 6, 7 et 8 conformes au modèle figurant à l'appendice 1 de l'annexe I ou les exemplaires nos 1/6, 2/7 et 3/8 conformes au modèle figurant à l'appendice 2 de l'annexe I doivent être utilisés.

Dépôt de la déclaration

  Art. 7

1. Les déclarations doivent être accompagnées, dans la limite fixée à l'art. 3 de la convention, des documents nécessaires au placement des marchandises en question sous le régime sollicité.

2. Le dépôt dans un bureau de douane d'une déclaration signée par le déclarant ou par son représentant marque la volonté de l'intéressé de déclarer les marchandises considérées pour le régime sollicité et, sans préjudice de l'application éventuelle de dispositions répressives, vaut engagement de la responsabilité, conformément aux dispositions en vigueur dans les parties contractantes, en ce qui concerne:

-
l'exactitude des indications figurant dans la déclaration,
-
l'authenticité des documents joints
et
-
le respect de l'ensemble des obligations inhérentes au placement des marchandises en question sous le régime considéré.
  Art. 8

Dans les cas où la réglementation rend nécessaire l'établissement de copies supplémentaires du document unique ou de la déclaration, les intéressés peuvent utiliser à cet effet, et en tant que de besoin, des exemplaires supplémentaires ou des photocopies dudit document ou de ladite déclaration. Ils sont acceptés par les autorités compétentes au même titre que des documents originaux, dès lors que leur qualité et leur lisibilité sont jugées satisfaisantes par lesdites autorités.



1 Mise à jour selon la D no 1/89 de la Commission mixte du 3 mai 1989 (RO 1989 1265) et l'art. 1 ch. 2 de la D no 1/2006 de la Commission mixte CE/AELE du 25 oct. 2006, en vigueur pour la Suisse depuis le 1er janv. 2007 (RO 2007 4115).

  Appendice 1

  Indication des exemplaires des formulaires repris aux appendices 1 et 3 de l'annexe I sur lesquels les données y figurant doivent apparaître par un procédé autocopiant

(à partir de l'exemplaire no 1)

  I. Cases pour les opérateurs économiques

Numéro de la case

Numéro des exemplaires

Numéro de la case

Numéro des exemplaires

  1

de 1 à 8

25

de 1 à 5*

sauf sous-case du milieu:

26

de 1 à 3

de 1 à 3

27

de 1 à 5*

  2

de 1 à 5*

28

de 1 à 3

  3

de 1 à 8

29

de 1 à 3

  4

de 1 à 8

30

de 1 à 3

  5

de 1 à 8

31

de 1 à 8

  6

de 1 à 8

32

de 1 à 8

  7

de 1 à 3

33

première sous-case

  8

de 1 à 5*

de gauche:

  9

de 1 à 3

de 1 à 8

10

de 1 à 3

autres sous cases:

11

de 1 à 3

de 1 à 3

12

34a

de 1 à 3

13

de 1 à 3

34b

de 1 à 3

14

de 1 à 4

35

de 1 à 8

15

de 1 à 8

36

15a

de 1 à 3

37

de 1 à 3

15b

de 1 à 3

38

de 1 à 8

16

1, 2, 3, 6, 7 et 8

39

de 1 à 3

17

de 1 à 8

40

de 1 à 5*

17a

de 1 à 3

41

de 1 à 3

17b

de 1 à 3

42

-

18

de 1 à 5*

43

-

19

de 1 à 5*

44

de 1 à 5*

20

de 1 à 3

45

-

21

de 1 à 5*

46

de 1 à 3

22

de 1 à 3

47

de 1 à 3

23

de 1 à 3

48

de 1 à 3

24

de 1 à 3

49

de 1 à 3

*

En aucun cas le remplissage de ces cases ne peut être exigé des usagers aux fins du transit sur les exemplaires nos 5 et 7.

Numéro de la case

Numéro des exemplaires

Numéro de la case

Numéro des exemplaires

50

de 1 à 8

54

de 1 à 4

51

de 1 à 8

55

-

52

de 1 à 8

56

-

53

de 1 à 8

  II. Cases administratives

Numéro de la case

Numéro des exemplaires

Numéro de la case

Numéro des exemplaires

A

de 1 à 4*

F

-

B

de 1 à 3

G

-

C

de 1 à 8*

H

-

D

de 1 à 4

I

-

E

-

J

-

*

Le pays d'exportation peut choisir si ces données doivent figurer sur les exemplaires indiqués.


Etat le 1er janvier 2007

  Appendice 2

  Indication des exemplaires des formulaires repris aux appendices 2 et 4 de l'annexe I sur lesquels les données y figurant doivent apparaître par un procédé autocopiant

(à partir de l'exemplaire no 1)

  I. Cases pour les opérateurs économiques

Numéro de la case

Numéro des exemplaires

Numéro de la case

Numéro des exemplaires

  1

de 1 à 4

29

de 1 à 3

sauf sous-case du milieu:

30

de 1 à 3

de 1 à 3

31

de 1 à 4

  2

de 1 à 4

32

de 1 à 4

  3

de 1 à 4

33

première sous-case

  4

de 1 à 4

de gauche:

  5

de 1 à 4

de 1 à 4

  6

de 1 à 4

autres sous-cases:

  7

de 1 à 3

de 1 à 3

  8

de 1 à 4

34a

de 1 à 3

  9

de 1 à 3

34b

de 1 à 3

10

de 1 à 3

35

de 1 à 4

11

de 1 à 3

36

de 1 à 3

12

de 1 à 3

37

de 1 à 3

13

de 1 à 3

38

de 1 à 4

14

de 1 à 4

39

de 1 à 3

15

de 1 à 4

40

de 1 à 4

15a

de 1 à 3

41

de 1 à 3

15b

de 1 à 3

42

de 1 à 3

16

de 1 à 3

43

de 1 à 3

17

de 1 à 4

44

de 1 à 4

17a

de 1 à 3

45

de 1 à 3

17b

de 1 à 3

46

de 1 à 3

18

de 1 à 4

47

de 1 à 3

19

de 1 à 4

48

de 1 à 3

20

de 1 à 3

49

de 1 à 3

21

de 1 à 4

50

de 1 à 4

22

de 1 à 3

51

de 1 à 4

23

de 1 à 3

52

de 1 à 4

24

de 1 à 3

53

de 1 à 4

25

de 1 à 4

54

de 1 à 4

26

de 1 à 3

55

27

de 1 à 4

56

28

de 1 à 3

  II. Cases administratives

Numéro de la case

Numéro des exemplaires

Numéro de la case

Numéro des exemplaires

A

de 1 à 4*

F

-

B

de 1 à 3

G

-

C

de 1 à 4

H

-

D/J

de 1 à 4

I

-

E/J

-

*

Le pays d'exportation peut choisir si ces données doivent figurer sur les exemplaires indiqués.


Etat le 1er janvier 2007

  Appendice 3

  Notice d'utilisation des formulaires du document unique

  Titre premier

  A. Présentation générale

Plusieurs possibilités d'utilisation s'offrent aux usagers. On peut les regrouper en deux catégories:

-
une utilisation complète du système
ou
-
une utilisation fractionnée.

1. Utilisation complète

Il s'agit des cas dans lesquels, lors de l'accomplissement des formalités d'exportation, l'intéressé utilise un formulaire comprenant les exemplaires nécessaires pour les formalités d'exportation et de transit ainsi que pour celles à accomplir dans le pays de destination.

Le formulaire utilisé à cet effet comprend huit exemplaires:

-
l'exemplaire no 1, qui sera conservé par les autorités du pays d'exportation (formalités d'exportation et de transit),
-
l'exemplaire no 2, qui sera utilisé pour la statistique du pays d'exportation,
-
l'exemplaire no 3, qui revient à l'exportateur après visa par le service des douanes,
-
l'exemplaire no 4, qui, dans le cadre d'une opération de transit, sera conservé par le bureau de destination,
-
l'exemplaire no 5, qui constitue l'exemplaire de retour pour le transit,
-
l'exemplaire no 6, qui sera conservé par les autorités du pays de destination (formalités d'importation),
-
l'exemplaire no 7, qui sera utilisé pour la statistique du pays de destination (formalités de transit et d'importation),
-
l'exemplaire no 8, qui revient au destinataire après visa par le service des douanes.

(Les exemplaires nos 2 et 7 peuvent être utilisés à d'autres fins administratives, selon les exigences des parties contractantes)

Ce formulaire est donc constitué d'une liasse de huit exemplaires dont les trois premiers se rapportent aux formalités à accomplir dans le pays d'exportation et les cinq derniers aux formalités à accomplir dans le pays de destination.

Chaque liasse de huit exemplaires est conçue de telle sorte que, lorsque des cases doivent recevoir une information identique dans les pays concernés, celle-ci soit portée directement par l'exportateur ou par le principal obligé sur l'exemplaire no 1 et apparaisse, grâce à un traitement chimique du papier, sur l'ensemble des exemplaires. Lorsque, par contre, pour diverses raisons (par exemple protection du secret commercial, contenu de l'information différent selon qu'il s'agit du pays d'exportation ou de celui de destination), une information ne doit pas être transmise d'un pays à l'autre, la désensibilisation du papier autocopiant limite cette reproduction aux exemplaires du pays d'exportation.

Si la même case doit être utilisée mais avec un contenu différent dans le pays de destination, l'utilisation du papier carbone est alors nécessaire pour la reproduction de ces données complémentaires sur les exemplaires nos 6 à 8.

Toutefois, notamment dans les cas où il est fait recours à un système informatisé de traitement des déclarations, il est possible de ne pas utiliser la liasse de huit exemplaires précitée mais deux liasses de quatre exemplaires ayant chacun une double destination: 1/6, 2/7, 3/8 et 4/5; la première liasse correspond, quant aux informations à y faire figurer, aux exemplaires nos 1 à 4 précités et la seconde aux exemplaires nos 5 à 8. En pareil cas, dans chaque liasse de quatre exemplaires, il convient de faire apparaître, pour chaque liasse utilisée, la numérotation des exemplaires correspondants en biffant la numérotation en marge concernant les exemplaires non utilisés.

Chaque liasse de quatre exemplaires ainsi définie est conçue de telle sorte que les informations à reproduire sur les différents exemplaires apparaissent par copie grâce à un traitement chimique du papier.

2. Utilisation fractionnée

Il s'agit des cas où l'intéressé ne souhaite pas utiliser une liasse complète telle que décrite au point 1. Il peut dès lors utiliser, pour chacune des phases (exportation, transit ou importation) d'une opération d'échange de marchandises entre deux parties contractantes, les exemplaires de déclaration nécessaires à l'accomplissement des formalités relatives à cette seule fin. Il peut, en outre, joindre à ces derniers, dans la mesure où il le souhaite, les exemplaires nécessaires à l'accomplissement des formalités relatives à l'une ou l'autre des phases suivantes de cette opération.

Diverses combinaisons sont donc possibles en cas d'utilisation fractionnée, les numéros des exemplaires à utiliser étant ceux déjà cités au point 1.

A titre d'exemple, les combinaisons ci-après sont possibles:

-
exportation seule: exemplaires nos 1, 2 et 3,
-
exportation + transit: exemplaires nos 1, 2, 3, 4, 5 et 7,
-
exportation + importation: exemplaires nos 1, 2, 3, 6, 7 et 8,
-
transit seul: exemplaires nos 1, 4, 5 et 7,
-
transit + importation: exemplaires nos 1, 4, 5, 6, 7 et 8,
-
importation seule: exemplaires nos 6, 7 et 8.

Outre ces cas, il existe des situations dans lesquelles il importe de justifier la destination du caractère communautaire des marchandises en question sans qu'il y ait eu recours au régime du transit. Dans ces cas, il y aura lieu d'utiliser l'exemplaire prévu à cet effet (exemplaire no 4), soit séparément, soit en le combinant avec telle ou telle des liasses ci-avant. Lorsque, en application de la réglementation communautaire, le document justifiant du caractère communautaire des marchandises doit être établi en trois exemplaires, il y a lieu de produire des exemplaires supplémentaires ou photocopies de l'exemplaire no 4.

  B. Renseignements requis

Les formulaires en question contiennent l'ensemble des données susceptibles d'être exigées par les parties contractantes. Certaines cases doivent être obligatoirement remplies, alors que d'autres ne doivent l'être que si le pays dans lequel les formalités sont accomplies l'exige. Il convient, à cet égard, de se conformer strictement à la partie de la présente notice relative à l'utilisation des différentes cases.

En tout état de cause et sans préjudice de l'application de procédures simplifiées, la liste maximale des cases susceptibles d'être remplies pour chacune des phases d'une opération d'échange entre parties contractantes, y inclus celles exigées uniquement en cas d'application de réglementations spécifiques, est respectivement la suivante:

-
formalités d'exportation: cases nos 1 (première et seconde sous-cases), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 15a, 15b, 16, 17, 17a, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34a, 34b, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 46, 47, 48, 49, 50 et 54;
-
formalités de transit: cases nos 1 (troisième sous-case), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 15a, 17, 17a, 18, 19, 21, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33 (première sous-case), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 et 56;
-
formalités d'importation: cases nos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15a, 16, 17, 17a, 17b, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34a, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 54,
-
justification du caractère communautaire des marchandises (T 2 L): cases nos 1 (à l'exclusion de la deuxième sous-case), 2, 3, 4, 5, 14, 31, 32, 33, 35, 38, 40, 44, 54.

  C. Mode d'utilisation du formulaire

Dans tous les cas où le type de liasse utilisé comporte au moins un exemplaire utilisable dans un autre pays que celui dans lequel il a été initialement rempli, les formulaires doivent être remplis à la machine à écrire ou par un procédé mécanographique ou similaire. Afin de faciliter le remplissage à la machine à écrire, il y a lieu d'y introduire le formulaire de telle façon que la première lettre de la donnée à inscrire dans la case no 2 soit apposée dans la case de positionnement figurant dans le coin supérieur gauche.

Dans les cas où tous les exemplaires de la liasse utilisée sont destinés à être utilisés dans le même pays et pour autant qu'une telle faculté soit prévue dans ce pays, ils peuvent aussi être remplis de façon lisible à la main, à l'encre et en caractères majuscules d'imprimerie. Il en est de même pour ce qui est des renseignements susceptibles de figurer sur les exemplaires utilisés aux fins de l'application du régime du transit.

Les formulaires ne doivent présenter ni grattage, ni surcharge. Les modifications éventuelles doivent être effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute modification ainsi opérée doit être approuvée par son auteur et visée expressément par les autorités compétentes. Celles-ci peuvent, le cas échéant, exiger le dépôt d'une nouvelle déclaration.

En outre, les formulaires peuvent être remplis par un procédé technique de reproduction au lieu de l'être selon l'un des procédés énoncés ci-dessus. Ils peuvent également être confectionnés et remplis par un procédé technique de reproduction pour autant que les dispositions relatives aux modèles, au papier, au format des formulaires, à la langue à utiliser, à la lisibilité, à l'interdiction des grattages et des surcharges et aux modifications, soient strictement observées.

Seules les cases portant un numéro d'ordre doivent, le cas échéant, être remplies. Les autres cases, désignées par une lettre majuscule, sont exclusivement réservées à l'usage interne des administrations.

Les exemplaires appelés à rester au bureau d'exportation et/ou de départ doivent comporter l'original de la signature des personnes intéressées. La signature du principal obligé ou, le cas échéant, de son représentant habilité, l'engage pour l'ensemble des éléments se rapportant à l'opération de transit, tel que cela résulte de l'application des dispositions pertinentes, et notamment de celles décrites dans la section B.

Les exemplaires appelés à rester au bureau de destination doivent comporter l'original de la signature de la personne intéressée. Il est rappelé que, en ce qui concerne les formalités d'exportation et d'importation, la signature de l'intéressé vaut engagement, conformément à la réglementation en vigueur dans les parties contractantes, en ce qui concerne:

-
l'exactitude des éléments figurant dans la déclaration et relevant des formalités qui le concernent,
-
l'authenticité des documents joints et
-
le respect de l'ensemble des obligations inhérentes au placement des marchandises en question sous le régime considéré.

Pour ce qui est des formalités de transit et d'importation, l'attention est appelée sur l'intérêt pour chaque intervenant de vérifier le contenu de sa déclaration. En particulier, toute différence constatée par l'intéressé entre les marchandises qu'il doit déclarer et les données figurant déjà, le cas échéant, sur les formulaires à utiliser doit être immédiatement communiquée par ce dernier au service des douanes. En pareil cas, il convient alors d'établir la déclaration à partir de nouveaux formulaires.

Sous réserve du titre III, lorsqu'une case ne doit pas être utilisée, aucune indication ou signe ne doit y figurer.

  Titre II Indications relatives aux différentes cases

  I. Formalités à accomplir dans le pays d'exportation

Case no 1: Déclaration

Dans la première sous-case, indiquer le code correspondant, selon la liste figurant à l'annexe III.

En ce qui concerne l'indication du type de déclaration (deuxième sous-case), cette donnée est facultative pour les parties contractantes.

En outre, en cas d'utilisation du régime du transit, le symbole approprié doit être indiqué dans la (troisième) sous-case à droite.

Case no 2: Exportateur

Case à usage facultatif pour les parties contractantes. Indiquer le nom et prénom et adresse complète de la personne ou société concernée. En ce qui concerne le numéro d'identification, la notice peut être complétée par les parties contractantes (numéro d'identification attribué à l'intéressé par les autorités compétentes à des fins fiscales, statistiques ou autres).

En cas de groupage, les parties contractantes peuvent prévoir que la mention «divers» soit portée dans cette case et que la liste des exportateurs soit jointe à la déclaration.

En matière de transit, cette case est facultative pour les parties contractantes.

Case no 3: Formulaires

Indiquer le numéro d'ordre de la liasse parmi le nombre total de liasses de formulaires et des formulaires complémentaires utilisés (par exemple, en cas de présentation d'un formulaire de document unique et de deux formulaires complémentaires, indiquer respectivement 1/3, 2/3 et 3/3 sur le formulaire de document unique et ses deux formulaires complémentaires).

Lorsque la déclaration ne porte que sur un seul article de marchandises (c'est-à-dire lorsqu'une seule case «désignation des marchandises» doit être remplie), ne rien indiquer dans la case no 3 mais indiquer seulement le chiffre 1 dans la case no 5.

Lorsque deux liasses de quatre exemplaires sont utilisées au lieu d'une liasse de huit exemplaires, ces deux liasses sont réputées n'en constituer qu'une seule.

Case no 4: Listes de chargement

Mentionner en chiffres le nombre de listes de chargement éventuellement jointes ou le nombre de listes descriptives de nature commerciale, telles qu'autorisées par l'autorité compétente. Cette case est facultative pour les parties contractantes en ce qui concerne les formalités d'exportation.

Case no 5: Articles

Indiquer le nombre total des articles déclarés par l'intéressé sur l'ensemble des formulaires du document unique et des formulaires complémentaires (ou listes de chargement ou listes de nature commerciale) utilisés. Le nombre d'articles correspond au nombre de cases «désignation des marchandises» qui doivent être remplies.

Case no 6: Total colis

Case à usage facultatif pour les parties contractantes. Inscrire le nombre total de colis composant l'envoi en question.

Case no 7: Numéro de référence

Indication facultative pour les usagers, qui concerne la référence attribuée par l'intéressé à l'envoi en question.

Case no 8: Destinataire

Indiquer les nom et prénom et l'adresse complète de la (ou des) personne(s) ou société(s) auxquelles les marchandises doivent être livrées.

Case à usage facultatif pour les parties contractantes en ce qui concerne les formalités à l'exportation. En cas de transit, cette case est à usage obligatoire; toutefois, les parties contractantes peuvent permettre que cette case ne soit pas remplie lorsque le destinataire est établi en dehors du territoire d'une partie contractante. Le numéro d'identification n'est pas obligatoire à ce stade.

Case no 9: Responsable financier

Case à usage facultatif pour les parties contractantes (la personne qui est responsable du transfert ou du rapatriement des devises relatif à l'opération considérée).

Case no 10: Pays de première destination

Case à usage facultatif pour les parties contractantes, selon leurs besoins.

Case no 11: Pays de transaction

Case à usage facultatif pour les parties contractantes, selon leurs besoins.

Case no 13: Politique agricole commune (PAC)

Case à usage facultatif pour les parties contractantes (renseignements relatifs à l'application d'une politique agricole).

Case no 14: Déclarant ou représentant de l'exportateur

Case à usage facultatif pour les parties contractantes. Indiquer les nom et prénom et l'adresse complète de la personne ou société conformément aux dispositions en vigueur. En cas d'identité entre le déclarant et l'exportateur, mentionner «exportateur». En ce qui concerne le numéro d'identification, la notice peut être complétée par les parties contractantes (numéro d'identification attribué à l'intéressé par les autorités compétentes pour des raisons fiscales, statistiques ou autres).

Case no 15: Pays d'exportation

Case à usage facultatif pour les parties contractantes en ce qui concerne les formalités d'exportation mais obligatoire en cas d'application du régime du transit.

Indiquer le nom du pays d'où les marchandises sont exportées.

Dans la case no 15a, indiquer le code correspondant au pays concerné.

La case no 15b est à usage facultatif pour les parties contractantes (indication de la région d'où les marchandises sont exportées).

La case no 15b ne doit pas être utilisée aux fins du transit.

Case no 16: Pays d'origine

Case à usage facultatif pour les parties contractantes. Si la déclaration comporte plusieurs articles d'origine différente, inscrire la mention «divers» dans cette case.

Case no 17: Pays de destination

Indiquer le nom du pays concerné. Dans la case no 17a, indiquer le code correspondant à ce pays. La case no 17b ne doit pas être remplie à ce stade des échanges.

La case no 17b ne doit pas être servie aux fins du transit.

Case no 18: Identité et nationalité du moyen de transport au départ

Case à usage facultatif pour les parties contractantes en ce qui concerne les formalités d'exportation, mais obligatoire en cas d'application du régime du transit. Indiquer l'identité, par exemple le (ou les) numéro(s) d'immatriculation ou le nom des moyens de transport (camion, navire, wagon, avion) sur lesquels les marchandises sont directement chargées lors de leur présentation au bureau de douane où sont accomplies les formalités d'exportation ou de transit, puis la nationalité de ces moyens de transport (ou celle du moyen assurant la propulsion de l'ensemble s'il y a plusieurs moyens de transport) selon le code prévu à cet effet. Par exemple, s'il y a utilisation d'un véhicule tracteur et d'une remorque portant une immatriculation différente, indiquer le numéro d'immatriculation du véhicule tracteur et celui de la remorque, ainsi que la nationalité du véhicule tracteur.

En cas d'envoi par la poste ou par installations fixes, ne rien indiquer en ce qui concerne le numéro d'immatriculation et la nationalité.

En cas de transport ferroviaire, ne pas indiquer la nationalité.

Dans les autres cas, la déclaration de la nationalité est facultative pour les parties contractantes.

Case no 19: Conteneurs (Ctr)

Indiquer, selon le code figurant à l'annexe III, les éléments nécessaires eu égard à la situation présumée au passage de la frontière du pays d'exportation, tels qu'ils sont connus lors de l'accomplissement des formalités d'exportation ou de transit.

En ce qui concerne le transit, cette case est à usage facultatif pour les parties contractantes.

Case no 20: Conditions de livraison

Case à usage facultatif pour les parties contractantes (indication de certaines clauses du contrat commercial).

Case no 21: Identité et nationalité des moyens de transport actifs franchissant la frontière

Case à usage facultatif pour les parties contractantes en ce qui concerne l'identité.

Case à usage obligatoire en ce qui concerne la nationalité.

Toutefois, en cas d'envoi par la poste ou de transport ferroviaire ou par installations fixes, ne rien indiquer en ce qui concerne le numéro d'immatriculation ou la nationalité.

Indiquer le genre (camion, navire, wagon, avion) suivi de l'identité, par exemple en indiquant le numéro d'immatriculation du moyen de transport actif présumé utilisé au passage de la frontière du pays d'exportation ou son nom, puis la nationalité de ce moyen de transport actif, telle qu'elle est connue lors de l'accomplissement des formalités d'exportation ou de transit, selon le code approprié.

Il est précisé que, dans le cas du transport combiné ou s'il y a plusieurs moyens de transport, les moyens de transport actifs sont ceux qui assurent la propulsion de l'ensemble. Par exemple: si camion sur navire de mer, le moyen de transport actif est le navire; si tracteur et remorque, le moyen de transport actif est le tracteur.

Case no 22: Monnaie de facturation et montant total facturé

Case à usage facultatif pour les parties contractantes (indications successives de la monnaie dans laquelle la facture est libellée, selon le code prévu à cet effet, et du montant facturé pour l'ensemble des marchandises déclarées).

Case no 23: Taux de change

Case à usage facultatif pour les parties contractantes (taux de conversion en vigueur de la monnaie de facturation dans la monnaie du pays considéré).

Case no 24: Nature de la transaction

Case à usage facultatif pour les parties contractantes (indication de certaines clauses du contrat commercial).

Case no 25: Mode de transport à la frontière

Indiquer, selon les codes figurant à l'annexe III, le mode de transport correspondant aux moyens de transport actifs avec lesquels les marchandises sont présumées quitter le territoire de la partie contractante d'exportation.

En ce qui concerne le transit, cette case est à usage facultatif pour les parties contractantes.

Case no26: Mode de transport intérieur

Case à usage facultatif pour les parties contractantes (indication, selon les codes figurant à l'annexe III, de la nature du mode de transport utilisé à l'intérieur du pays considéré).

Case no 27. Lieu de chargement

Case à usage facultatif pour les parties contractantes. Indiquer, le cas échéant sous forme de code, lorsque cela est prévu, le lieu de chargement des marchandises, tel qu'il est connu lors de l'accomplissement des formalités d'exportation ou de transit, sur le moyen de transport actif par lequel elles doivent franchir la frontière du pays d'exportation.

Case no 28: Données financières et bancaires

Case à usage facultatif pour les parties contractantes (transfert des devises relatif à l'opération considérée). Eléments concernant les formalités et les modalités financières ainsi que les références bancaires.

Case no 29: Bureau de sortie

Case à usage facultatif pour les parties contractantes (indication du bureau de douane par lequel il est prévu que les marchandises quittent le territoire de la partie contractante concernée).

Case no 30: Localisation des marchandises

Case à usage facultatif pour les parties contractantes (indication de l'endroit exact où les marchandises peuvent être examinées).

Case no 31: Colis et désignation des marchandises - Marques et numéros - Numéro (s) du (des) conteneur(s - Nombre et nature

Indiquer les marques, numéros, nombre et nature des colis ou bien, dans le cas de marchandises non emballées, le nombre de ces marchandises faisant l'objet de la déclaration, ou la mention «en vrac», selon le cas; indiquer dans tous les cas l'appellation commerciale usuelle des marchandises; en ce qui concerne les formalités à l'exportation, cette appellation doit comprendre les énonciations nécessaires à pidentification des marchandises; lorsque la case 33 «Code marchandises» doit être remplie, cette appellation doit être exprimée en des termes suffisamment précis pour permettre le classement des marchandises. Cette case doit également contenir les indications requises par des réglementations spécifiques éventuelles (accises, etc.). En cas d'utilisation de conteneurs, les marques d'identification de ces derniers doivent en outre être indiquées dans cette case.

Lorsque, dans la case no 16, l'intéressé a indiqué «divers», les parties contractantes peuvent prévoir que le nom du pays d'origine des marchandises en question soit mentionné ici, sans toutefois qu'il puisse s'agir d'une obligation.

Case no 32: Numéro de l'article

Indiquer le numéro d'ordre de l'article en question par rapport au nombre total des articles déclarés dans les formulaires utilisés, tels que définis à la case no 5.

Lorsque la déclaration ne porte que sur un seul article de marchandises, les parties contractantes peuvent prévoir que rien ne soit indiqué dans cette case, le ch. 1 ayant été indiqué dans la case no 5.

Case no 33: Code marchandises

Indiquer le numéro de code correspondant à l'article en question. En ce qui concerne le transit, cette case est à usage facultatif pour les parties contractantes.

Case no 34: Code pays d'origine

Case à usage facultatif pour les parties contractantes:

-
case no 34a (indication du code correspondant au pays mentionné dans la case no 16. Lorsque, dans la case no 16, la mention «divers» est apportée, indication du code correspondant au pays d'origine de l'article concerné),
-
case no 34b (indication de la région de production des marchandises en question).

Case no 35: Masse brute

Case facultative pour les parties contractantes en ce qui concerne les formalités d'exportation mais obligatoire en cas d'application du régime du transit. Indiquer la masse brute, exprimée en kilogrammes, des marchandises décrites dans la case no 31 correspondante. La masse brute correspond à la masse cumulée des marchandises et de tous leurs emballages, à l'exclusion des conteneurs et autres matériels de transport.

Case no 37: Régime

Indiquer le régime pour lequel les marchandises sont déclarées à l'exportation, selon les codes prévus à cet effet.

Case no 38: Masse nette

Indiquer la masse nette, exprimée en kilogrammes, des marchandises décrites dans la case no 31 correspondante. La masse nette correspond à la masse propre des marchandises dépouillées de tous leurs emballages.

En ce qui concerne le transit, cette case est à usage facultatif pour les parties contractantes.

Case no 39: Contingent

Case à usage facultatif pour les parties contractantes (application d'une législation relative aux contingents).

Case no 40: Déclaration sommaire/document précédent

Case à usage facultatif pour les parties contractantes (références des documents afférents au régime administratif précédant l'exportation vers un autre pays).

Case no 41: Unités supplémentaires

A utiliser en tant que de besoin conformément aux indications de la nomenclature des marchandises. Indiquer, pour l'article correspondant, la quantité exprimée dans l'unité prévue dans la nomenclature des marchandises.

Case no 44: Mentions spéciales; documents produits; certificats et autorisation

Indiquer, d'une part, les mentions requises en fonction des réglementations spécifiques applicables dans le pays d'exportation et, d'autre part, les références des documents produits à l'appui de la déclaration (y compris, le cas échéant, les numéros des exemplaires de contrôle T no 5, le numéro de la licence ou du permis d'exportation, les données relatives aux réglementations vétérinaire et phytosanitaire et le numéro du connaissement). Dans la sous-case «code mentions spéciales (MS)», indiquer, en tant que de besoin, le numéro de code correspondant aux mentions spéciales qui peuvent être requises dans le cadre de l'application du régime du transit. Cette sous-case ne devra être remplie que lorsque sera mis en application un système d'apurement des opérations de transit par un procédé informatisé.

Case no 46: Valeur statistique

Indiquer le montant de la valeur statistique, exprimé dans la monnaie prévue par la partie contractante, conformément aux dispositions en vigueur.

Case no 47: Calcul des impositions

Les parties contractantes peuvent exiger les mentions suivantes, sur chaque ligne, en utilisant, en tant que de besoin, les codes établis à cet effet:

-
le type d'imposition (droits à l'exportation),
-
la base d'imposition,
-
la quotité de la taxe applicable,
-
le montant dû de l'imposition considérée,
-
le mode de paiement choisi (MP).

Case no 48: Report de paiement

Case à usage facultatif pour les parties contractantes (références de l'autorisation en question).

Case no 49: Identification de l'entrepôt

Case à usage facultatif pour les parties contractantes.

Case no 50: Principal obligé et représentant habilité, lieu, date et signature

Mentionner les nom et prénom ou la raison sociale et l'adresse complète du principal obligé ainsi que, le cas échéant, le numéro d'identification qui lui a été attribué par les autorités compétentes. Mentionner, le cas échéant, les nom et prénom ou la raison sociale du représentant habilité qui signe pour le principal obligé.

Sous réserve de dispositions particulières à arrêter en ce qui concerne l'utilisation de l'informatique, l'original de la signature manuscrite de la personne intéressée doit figurer sur l'exemplaire appelé à rester au bureau de départ. Lorsque l'intéressé est une personne morale, le signataire doit faire suivre sa signature de l'indication de ses nom, prénom et qualité.

En cas d'exportation, le déclarant ou son représentant peut indiquer le nom et l'adresse d'un intermédiaire établi dans la circonscription du bureau de sortie, auquel l'exemplaire 3 visé par le bureau de sortie peut être restitué.

Case no 51: Bureaux de passage prévus (et pays)

Mentionner le bureau d'entrée prévu dans chaque partie contractante dont il est prévu d'emprunter le territoire ou, lorsque le transport doit emprunter un territoire autre que celui des parties contractantes, le bureau de sortie par lequel le transport quitte le territoire de celles-ci. Il est rappelé que les bureaux de passage figurent dans la liste des bureaux de douane compétents pour les opérations de transit. Indiquer ensuite le code du pays concerné.

Case no 52: Garantie

Indiquer tous les renseignements utiles concernant le type de garantie utilisée pour l'opération considérée.

Case no 53: Bureau de destination (et pays)

Mentionner le bureau où les marchandises doivent être représentées pour mettre fin à l'opération de transit. Il est rappelé que les bureaux de destination figurent dans «la liste des bureaux de douane compétents pour les opérations de transit».

Indiquer ensuite le code du pays concerné.

Case no 54: Lieu et date, signature et nom du déclarant ou de son représentant

Sous réserve de dispositions particulières à arrêter en ce qui concerne l'utilisation de l'informatique, l'original de la signature manuscrite de la personne intéressée, suivie de ses nom et prénom, doit figurer sur l'exemplaire appelé à rester au bureau d'exportation. Lorsque l'intéressé est une personne morale, le signataire doit faire suivre sa signature et ses nom et prénom de l'indication de sa qualité, si les parties contractantes l'exigent.

  II. Formalités en cours de route

Entre le moment où les marchandises ont quitté le bureau d'exportation et/ou de départ et celui où elles vont arriver au bureau de destination, il se peut que certaines mentions doivent être indiquées sur les exemplaires du document unique qui accompagnent les marchandises. Ces mentions concernent l'opération de transport et doivent être apportées sur le document par le transporteur responsable du moyen de transport sur lequel les marchandises se trouvent directement chargées, au fur et à mesure du déroulement des opérations. Ces mentions peuvent être portées à la main de façon lisible. Dans ce cas, les formulaires doivent être complétés à l'encre et en caractères majuscules d'imprimerie.

Ces mentions se rapportent seulement aux cases suivantes (exemplaires nos 4 et 5):

-
Transbordements: remplir la case no 55
Case no 55 (Transbordements):
Les trois premières lignes de cette case sont à remplir par le transporteur lorsqu'au cours de l'opération considérée les marchandises en question sont transbordées d'un moyen de transport sur un autre ou d'un conteneur à un autre.
Il est à noter que, en cas de transbordement, le transporteur doit prendre contact avec les autorités compétentes, notamment lorsque l'apposition de nouveaux scellés s'avère nécessaire, ainsi que pour faire annoter le document de transit.
Lorsque le service des douanes a autorisé le transbordement en dehors de sa surveillance, le transporteur doit annoter lui-même en conséquence le document de transit et informer, aux fins de visa, le bureau de douane suivant auquel les marchandises doivent être présentées.
-
Autres incidents: remplir la case no 56
Case no 56 (autres incidents au cours du transport):
Case à compléter conformément aux obligations existant en matière de transit.
En outre, lorsque, les marchandises ayant été chargées sur un semi-remorque, un changement du seul véhicule tracteur intervient en cours de transport (sans qu'il y ait donc manipulation ou transbordement des marchandises), indiquer dans cette case le numéro d'immatriculation et la nationalité du nouveau véhicule tracteur. En pareil cas, le visa des autorités compétentes n'est pas nécessaire.

  III. Formalités dans le pays de destination

Case no 1: Déclaration

Indiquer le code correspondant selon la liste figurant à l'annexe III.

En ce qui concerne le type de déclaration (deuxième sous-case), cette donnée est facultative pour les parties contractantes.

La (troisième) sous-case à droite ne doit pas être remplie pour les formalités d'importation.

Case no 2: Exportateur

Case à usage facultatif pour les parties contractantes. Indiquer les nom et prénom ou la raison sociale et l'adresse complète de l'exportateur ou du vendeur des marchandises.

Case no 3: Formulaires

Indiquer le numéro d'ordre de la liasse parmi le nombre total de liasses du formulaire et des formulaires complémentaires utilisés (par exemple, en cas de présentation d'un formulaire de document unique et de deux formulaires complémentaires, indiquer respectivement 1/3, 2/3 et 3/3 sur le formulaire de document unique et ses deux formulaires complémentaires).

Lorsque la déclaration ne porte que sur un seul article de marchandises (c'est-à-dire lorsqu'une seule case «désignation des marchandises» doit être remplie), ne rien indiquer dans la case no 3, mais indiquer seulement le ch. 1 dans la case no 5.

Case no 4: Listes de chargement

Cette case est facultative pour les parties contractantes. Indiquer en chiffres le nombre de listes de chargement jointes ou le nombre de listes descriptives de nature commerciale, telles qu'autorisées par l'autorité compétente.

Case no 5: Articles

Indiquer le nombre total des articles déclarés par l'intéressé sur l'ensemble des formulaires de document unique et des formulaires complémentaires (ou listes de chargement ou listes de nature commerciale) utilisés. Le nombre d'articles correspond au nombre de cases «désignation des marchandises» qui doivent être remplies.

Case no 6: Total colis

Case à usage facultatif pour les parties contractantes. Indiquer le nombre total de colis composant l'envoi en question.

Case no 7: Numéro de référence

Indication facultative pour les usagers, qui concerne la référence attribuée par l'intéressé à l'envoi en question.

Case no 8: Destinataire

Case à usage facultatif pour les parties contractantes. Indiquer ses nom et prénom ou sa raison sociale et son adresse complète. En cas de groupage, les parties contractantes peuvent prévoir que la mention «divers» soit indiquée dans cette case, la liste des destinataires devant être jointe à la déclaration. En ce qui concerne le numéro d'identification, la notice pourra être complétée par les parties contractantes (numéro d'identification attribué à l'intéressé par les autorités compétentes pour des raisons fiscales, statistiques ou autres).

Case no 9: Responsable financier

Case à usage facultatif pour les parties contractantes (personne responsable du transfert ou du rapatriement des devises dans le cadre de l'opération considérée).

Case no 10: Pays de dernière provenance

Case à usage facultatif pour les parties contractantes, selon leurs besoins.

Case no 11: Pays de transaction/de production

Case à usage facultatif pour les parties contractantes, selon leurs besoins.

Case no 12: Eléments de la valeur

Case à usage facultatif pour les parties contractantes (éléments nécessaires pour le calcul de la valeur en douane, fiscale ou statistique).

Case no 13: Politique agricole commune (PAC)

Case à usage facultatif pour les parties contractantes (renseignements relatifs à l'application d'une politique agricole).

Case no 14: Déclarant ou représentant du destinataire

Case à usage facultatif pour les parties contractantes. Indiquer les nom et prénom ou la raison sociale et l'adresse complète de l'intéressé conformément aux dispositions en vigueur. Si le déclarant et le destinataire sont la même personne, mentionner «destinataire».

En ce qui concerne le numéro d'identification, la notice pourra être complétée par les parties contractantes (numéro d'identification attribué à l'intéressé par les autorités compétentes pour des raisons fiscales, statistiques ou autres).

Case no 15: Pays d'exportation

Case à usage facultatif pour les parties contractantes. Indiquer le nom du pays d'où les marchandises ont été exportées. Dans la case no 15a, indiquer le code correspondant à ce pays.

La case no 15b ne doit pas être remplie.

Case no 16: Pays d'origine

Case à usage facultatif pour les parties contractantes. Si la déclaration comporte plusieurs articles d'origine différente, inscrire la mention «divers» dans cette case.

Case no 17: Pays de destination

Case à usage facultatif pour les parties contractantes. Indiquer le nom du pays concerné.

Dans la case no 17a, indiquer le code correspondant à ce pays.

Dans la case no 17b, indiquer la région de destination des marchandises.

Case no 18: Identité et nationalité du moyen de transport à l'arrivée

Case à usage facultatif pour les parties contractantes. Indiquer l'identité, par exemple le (ou les) numéro(s) d'immatriculation ou le nom du (ou des) moyen(s) de transport (camion, navire, wagon, avion) sur lequel (lesquels) les marchandises sont directement chargées lors de leur présentation au bureau de douane où sont accomplies les formalités d'importation, puis la nationalité des moyens de transport (ou celle du moyen assurant la propulsion de l'ensemble s'il y a plusieurs moyens de transport), selon le code prévu à cet effet. Par exemple, s'il y a utilisation d'un véhicule tracteur et d'une remorque ayant une immatriculation différente, indiquer le numéro d'immatriculation du véhicule tracteur et celui de la remorque ainsi que la nationalité du véhicule tracteur.

En cas d'envoi par la poste ou par installations fixes, ne rien indiquer en ce qui concerne le numéro d'immatriculation ou la nationalité.

En cas de transport ferroviaire, ne pas indiquer la nationalité.

Case no 19: Conteneur (Ctr)

Indiquer les informations nécessaires, selon les codes figurant à l'annexe III.

Case no 20: Conditions de livraison

Case à usage facultatif pour les parties contractantes (indication de certaines clauses du contrat commercial).

Case no 21: Identité et nationalité du moyen de transport actif franchissant la frontière

Case à usage facultatif pour les parties contractantes en ce qui concerne l'identité. Case à usage obligatoire en ce qui concerne la nationalité.

Toutefois, en cas d'envoi par la poste, de transport ferroviaire ou par installations fixes, ne rien indiquer en ce qui concerne le numéro d'immatriculation ou la nationalité.

Indiquer le genre (par exemple camion, navire, wagon, avion) suivi de l'identité, par exemple en indiquant le numéro d'immatriculation du moyen de transport actif utilisé au passage de la frontière du pays de destination ou son nom, puis la nationalité de ce moyen de transport actif, selon le code approprié.

Il est précisé que, dans le cas de transport combiné ou s'il y a plusieurs moyens de transport, le moyen de transport actif est celui qui assure le propulsion de l'ensemble. Par exemple, si camion sur navire de mer, le moyen de transport actif est le navire; si tracteur et remorque, le moyen de transport actif est le tracteur.

Case no 22: Monnaie de facturation et montant total facturé

Case à usage facultatif pour les parties contractantes (indications successives de la monnaie dans laquelle la facture est libellée, selon le code prévu à cet effet, et du montant facturé pour l'ensemble des marchandises déclarées).

Case no 23: Taux de change

Case à usage facultatif pour les parties contractantes (taux de conversion en vigueur de la monnaie de facturation dans la monnaie du pays concerné).

Case no 24: Nature de la transaction

Case à usage facultatif pour les parties contractantes (indication de certaines clauses du contrat commercial).

Case no 25: Mode de transport à la frontière

Indiquer, selon le code figurant à l'annexe III, la nature du mode de transport correspondant au moyen de transport actif avec lequel les marchandises ont pénétré sur le territoire de la partie contractante de destination.

Case no 26: Mode de transport intérieur

Case à usage facultatif pour les parties contractantes (indication, selon le code figurant à l'annexe 111, de la nature du mode de transport utilisé à l'intérieur du pays considéré).

Case no 27: Lieu de déchargement

Case à usage facultatif pour les parties contractantes. Indiquer, le cas échéant sous forme de code, le lieu de déchargement des marchandises du moyen de transport actif par lequel elles ont franchi la frontière du pays de destination.

Case no 28: Données financières et bancaires

Case à usage facultatif pour les parties contractantes (transfert des devises relatif à l'opération considérée - éléments concernant les formalités et modalités financières ainsi que les références bancaires).

Case no 29: Bureau d'entrée

Case à usage facultatif pour les parties contractantes (indication du bureau de douane par lequel les marchandises sont entrées sur le territoire de la partie contractante concernée).

Case no 30: Localisation des marchandises

Case à usage facultatif pour les parties contractantes (indication de l'endroit exact où les marchandises peuvent être examinées).

Case no 31: Colis et désignation des marchandises - marques et conteneur(s) numéro(s) - nombre et nature

Indiquer les marques, numéros, nombre et nature des colis ou, dans le cas particulier de marchandises non emballées, le nombre de ces marchandises faisant l'objet de la déclaration ou la mention «en vrac», selon le cas, ainsi que les mentions nécessaires à leur identification. La désignation des marchandises s'entend de l'appellation commerciale usuelle de ces dernières exprimée dans des termes suffisamment précis pour permettre leur identification et leur classification immédiates et certaines. Cette case doit également contenir les indications requises par des réglementations spécifiques (telles que la taxe sur la valeur ajoutée [TVA] et accises). En cas d'utilisation de conteneur, les marques d'identification de celui-ci doivent également être indiquées dans cette case.

Lorsque, dans la case no 16 (pays d'origine), l'intéressé a indiqué «divers», les parties contractantes peuvent prévoir que soit mentionné ici le nom du pays d'origine des marchandises en question.

Case no 32: Numéro de l'article

Indiquer le numéro d'ordre de l'article en question par rapport au nombre total des articles déclarés dans les formulaires utilisés, tels que définis à la case no 5.

Lorsque la déclaration ne porte que sur un seul article de marchandises, les parties contractantes peuvent prévoir que rien ne soit indiqué dans cette case, le chiffre 1 ayant dû être indiqué dans la case no 5.

Case no 33: Code marchandises

Indiquer le numéro de code correspondant à l'article en question. Les parties contractantes peuvent prévoir l'indication d'une nomenclature spécifique dans la deuxième sous-case et les sous-cases suivantes.

Case no 34: Code pays d'origine

Case à usage facultatif pour les parties contractantes (indication dans la case no 34a du code correspondant au pays d'origine éventuellement mentionné dans la case no 16). Lorsque, dans la case no 16, la mention «divers» est apportée, indication du code correspondant au pays d'origine de l'article concerné (la case no 34b ne doit pas être remplie).

Case no 35: Masse brute

Case à usage facultatif pour les parties contractantes. Indiquer la masse brute, exprimée en kilogrammes, des marchandises décrites dans la case no 31 correspondante. La masse brute correspond à la masse cumulée des marchandises et de tous leurs emballages, à l'exclusion des conteneurs et d'autres matériels de transport.

Case no 36: Préférence

Case à usage facultatif pour les parties contractantes (indication d'un éventuel droit préférentiel à appliquer).

Case no 37: Régime

Indiquer le régime pour lequel les marchandises sont déclarées à destination, selon les codes établis à cet effet.

Case no 38: Masse nette

Indiquer la masse nette, exprimée en kilogrammes, des marchandises décrites dans la case n° 31 correspondante. La masse nette correspond à la masse propre des marchandises dépouillées de tous leurs emballages.

Case no 39: Contingent

Case à usage facultatif pour les parties contractantes (si nécessaire pour l'application d'une législation relative aux contingents).

Case no 40: Déclaration sommaire/document précédent

Case à usage facultatif pour les parties contractantes (références de la déclaration sommaire éventuellement utilisée dans le pays de destination ou des documents afférents au régime administratif précédent éventuel).

Case no 41: Unités supplémentaires

A remplir, en tant que de besoin, conformément aux indications de la nomenclature des marchandises. Indiquer, pour l'article correspondant, la quantité exprimée dans l'unité prévue dans la nomenclature des marchandises.

Case no 42: Prix de l'article

Case à usage facultatif pour les parties contractantes (indiquer la part du prix éventuellement mentionné dans la case no 22 qui se rapporte à cet article).

Case no 43: Méthode d'évaluation

Case à usage facultatif pour les parties contractantes (éléments nécessaires pour le calcul de la valeur en douane, fiscale ou statistique).

Case no 44: Mentions spéciales; documents produits; certificats et autorisations

Indiquer, d'une part, les mentions requises en fonction des réglementations spécifiques applicables dans le pays de destination et, d'autre part, les références des documents produits à l'appui de la déclaration (y compris, le cas échéant, les numéros des exemplaires de contrôle T no 5, le numéro de la licence ou du permis d'importation, les données relatives aux réglementations vétérinaire et phytosanitaire et le numéro du connaissement). La sous-case «code mentions spéciales (MS)» ne doit pas être remplie.

Case no 45: Ajustement

Case à usage facultatif pour les parties contractantes (éléments nécessaires pour le calcul de la valeur en douane, fiscale ou statistique).

Case no 46: Valeur statistique

Indiquer le montant, exprimé dans la monnaie prévue par le pays de destination, de la valeur statistique, conformément aux dispositions en vigueur.

Case no 47: Calcul des impositions

Les parties contractantes peuvent exiger les mentions suivantes, sur chaque ligne, en utilisant en tant que de besoin les codes établis à cet effet:

-
le type d'imposition (droits à l'importation),
-
la base d'imposition,
-
la quotité de la taxe applicable,
-
le montant dû de l'imposition considérée,
-
le mode de paiement choisi (MP).

Case no 48: Report de paiement

Case à usage facultatif pour les parties contractantes (référence de l'autorisation en question).

Case no 49: Identification de l'entrepôt

Case à usage facultatif pour les parties contractantes.

Case no 50: Lieu et date, signature et nom du déclarant ou de son représentant

Sous réserve de dispositions particulières à arrêter en ce qui concerne l'utilisation de l'informatique, l'original de la signature manuscrite de la personne intéressée, suivi de ses nom et prénom, doit figurer sur l'exemplaire appelé à rester au bureau de destination. Lorsque l'intéressé est une personne morale, le signataire doit, si les parties contractantes l'exigent, faire suivre sa signature et ses nom et prénom de l'indication de son statut.

  Titre III

  Remarques relatives aux formulaires complémentaires

A.

Les formulaires complémentaires ne doivent être utilisés qu'en cas de déclaration comprenant plusieurs articles (voir case no 5). Ils doivent être présentés conjointement avec un formulaire de document unique.

B.

Les remarques visées aux titres 1er et II s'appliquent également aux formulaires complémentaires.

Toutefois:

-

la case no 2/8 est à usage facultatif pour les parties contractantes et ne doit comporter que les nom et prénom et le numéro d'identification éventuel de la personne concernée,

-

la partie «récapitulation» de la case no 47 concerne la récapitulation finale de tous les articles faisant l'objet des formulaires de document unique et des formulaires complémentaires utilisés. Elle ne doit donc être remplie que sur le dernier des formulaires complémentaires joints à un document unique, afin de faire apparaître, d'une part, le total par type d'imposition et, d'autre part, le total général (TG) des impositions dues.

C.

En cas d'utilisation de formulaires complémentaires, les cases «désignation des marchandises» qui ne sont pas utilisées doivent être biffées de façon à empêcher toute utilisation ultérieure.


Etat le 1er janvier 2007

  Annexe III

  Codes à utiliser pour le document unique

Case no 1: Déclaration

Première subdivision:

Utiliser le symbole EU pour:

-
une déclaration d'exportation dans une autre partie contractante,
-
une déclaration d'importation en provenance d'une autre partie contractante.

Troisième subdivision:

A utiliser seulement lorsque le formulaire doit être utilisé à des fins de transit.

Case no 19: Conteneur

Les codes applicables sont: 0: marchandises non transportées en conteneurs; 1: marchandises transportées en conteneurs.

Case no 25: Mode de transport à la frontière

La liste des codes applicables est reprise ci-après: Code des modes de transport, poste et autres envois:

A.
Code à un chiffre (obligatoire);
B.
Code à deux chiffres (deuxième chiffre facultatif pour les parties contractantes):

A

B

Dénomination

1

10

Transport maritime

12

  Wagon sur navire de mer

16

  Véhicule routier à moteur sur navire de mer

17

  Remorque ou semi-remorque sur navire de mer

18

  Bateau de navigation intérieure sur navire de mer

2

20

Transport par chemin de fer

23

  Véhicule routier sur chemin de fer

3

30

Transport par route

4

40

Transport par air

5

50

Envois postaux

7

70

Installations de transport fixes

8

80

Transport par navigation intérieure

9

90

Propulsion propre

Case no 26: Mode de transport intérieur

Les codes retenus pour la case no 25 sont applicables.

Case no 33: Code marchandises:

Première subdivision:

Dans la Communauté, indiquer les huit chiffres de la nomenclature intégrée. Dans les pays de l'AELE, indiquer dans la partie gauche de cette subdivision les six chiffres du système harmonisé de codage et de désignation des marchandises.

Autres subdivisions:

A remplir selon tout autre code spécifique en usage dans la partie contractante concernée (indication à apporter immédiatement après la première subdivision).


Etat le 1er janvier 2007