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RS 0.822.726.8 Convention no 168 du 21 juin 1988 concernant la promotion de l’emploi et la protection contre le chômage


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0.822.726.8

Texte original

Convention no 168 concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage

Conclue à Genève le 21 juin 1988
Approuvée par l'Assemblée fédérale le 21 juin 19901
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 17 octobre 1990
Entrée en vigueur pour la Suisse le 17 octobre 1991

(Etat le 30 août 2010)

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 1er juin 1988, en sa soixante-quinzième session;

soulignant l'importance du travail et de l'emploi productif dans toute société, en raison non seulement des ressources qu'ils créent pour la communauté mais des revenus qu'ils apportent aux travailleurs, du rôle social qu'ils leur confèrent et du sentiment de satisfaction personnelle qu'ils leur procurent;

rappelant les normes internationales existantes dans le domaine de l'emploi et de la protection contre le chômage (convention et recommandation du chômage, 19342; recommandation sur le chômage (jeunes gens), 1935; recommandation sur la garantie des moyens d'existence, 1944; convention concernant la sécurité sociale (norme minimum), 19523; convention et recommandation sur la politique de l'emploi, 1964; convention et recommandation sur la mise en valeur des ressources humaines, 19754; convention et recommandation sur l'administration du travail, 19785; et recommandation concernant la politique de l'emploi (dispositions complémentaires), 1984);

considérant l'étendue du chômage et du sous-emploi qui affectent divers pays du monde à tous les stades de développement, et notamment les problèmes des jeunes gens, dont un grand nombre est à la recherche d'un premier emploi;

considérant que, depuis l'adoption des instruments internationaux concernant la protection contre le chômage mentionnés ci-dessus, il s'est produit dans la législation et la pratique de nombreux Membres d'importants développements qui rendent nécessaire la révision des normes existantes, notamment la convention du chômage, 1934, et l'adoption de nouvelles normes internationales relatives à la promotion du plein emploi, productif et librement choisi, par tous moyens appropriés, y compris la sécurité sociale;

notant que les dispositions relatives aux prestations de chômage de la convention concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, fixent un niveau de protection dépassé aujourd'hui par la plupart des régimes d'indemnisation existant dans les pays industrialisés et n'ont pas encore été complétées par des normes plus élevées, à la différence de celles relatives à d'autres prestations, mais que les principes sur lesquels repose cette convention demeurent valables et que ses normes peuvent encore constituer un objectif à atteindre par certains pays en développement en mesure d'instituer un régime d'indemnisation du chômage;

reconnaissant que les politiques suscitant une croissance économique soutenue et non inflationniste, une réaction souple aux changements ainsi que la création et la promotion de toutes formes d'emploi productif et librement choisi, y compris les petites entreprises, les coopératives, le travail indépendant et les initiatives locales en faveur de l'emploi, même par la redistribution des ressources actuellement consacrées au financement d'activités d'assistance pure, au profit d'activités aptes à promouvoir l'emploi, notamment l'orientation, la formation et la rééducation professionnelles, offrent la meilleure protection contre les effets néfastes du chômage involontaire, que néanmoins le chômage involontaire existe et qu'il importe en conséquence de faire en sorte que les systèmes de sécurité sociale apportent une aide à l'emploi et un soutien économique aux personnes qui sont au chômage pour des raisons involontaires;

après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la promotion de l'emploi et à la sécurité sociale, question qui constitue le cinquième point à l'ordre du jour de la session, en vue notamment de la révision de la convention du chômage, 1934;

considérant que ces propositions devraient prendre la forme d'une convention internationale,

adopte, ce vingt et unième jour de juin mil neuf cent quatre-vingt-huit, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, 1988.

  I. Dispositions générales

  Art. 1

Aux fins de la présente convention:

a)
le terme «législation» comprend les lois et règlements, aussi bien que les dispositions statutaires en matière de sécurité sociale;
b)
le terme «prescrit» signifie déterminé par ou en vertu de la législation nationale.
  Art. 2

Tout Membre doit prendre des mesures appropriées pour coordonner son régime de protection contre le chômage et sa politique de l'emploi. A cette fin, il doit veiller à ce que son régime de protection contre le chômage et en particulier les modalités de l'indemnisation du chômage contribuent à la promotion du plein emploi, productif et librement choisi, et n'aient pas pour effet de décourager les employeurs d'offrir, et les travailleurs de rechercher, un emploi productif.

  Art. 3

Les dispositions de la présente convention doivent être mises en application en consultation et en collaboration avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, conformément à la pratique nationale.

  Art. 4

1. Tout Membre qui ratifie la présente convention peut, par une déclaration accompagnant sa ratification, exclure de l'engagement résultant de cette ratification les dispositions de la partie VII.

2. Tout Membre ayant fait une telle déclaration peut l'annuler en tout temps par une déclaration ultérieure.

  Art. 5

1. Tout Membre peut, par une déclaration accompagnant sa ratification, se réserver le bénéfice de deux au plus des dérogations temporaires prévues au par. 4 de l'art. 10, au par. 3 de l'art. 11, au par. 2 de l'art. 15, au par. 2 de l'art. 18, au par. 4 de l'art. 19, au par. 2 de l'art. 23, au par. 2 de l'art. 24 et au par. 2 de l'art. 25. Cette déclaration doit énoncer les raisons qui justifient ces dérogations.

2. Nonobstant les dispositions du par. 1, un Membre dont la portée limitée du système de sécurité sociale le justifie peut, par une déclaration accompagnant sa ratification, se réserver le bénéfice des dérogations temporaires prévues au par. 4 de l'art. 10, au par. 3 de l'art. 11, au par. 2 de l'art. 15, au par. 2 de l'art. 18, au par. 4 de l'art. 19, au par. 2 de l'art. 23, au par. 2 de l'art. 24 et au par. 2 de l'art. 25. Cette déclaration doit énoncer les raisons qui justifient ces dérogations.

3. Tout membre qui a fait une déclaration en application du par. 1 ou du par. 2 doit, dans les rapports sur l'application de la présente convention qu'il est tenu de présenter en vertu de l'art. 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail1, faire connaître, à propos de chacune des dérogations dont il s'est réservé le bénéfice:

a)
soit que les raisons qu'il a eues pour ce faire existent toujours;
b)
soit qu'il renonce, à partir d'une date déterminée, à se prévaloir de la dérogation en question.

4. Tout Membre qui a fait une déclaration en application du par. 1 ou du par. 2 devra, selon l'objet de sa déclaration et lorsque les circonstances le permettront:

a)
couvrir l'éventualité de chômage partiel;
b)
augmenter le nombre des personnes protégées;
c)
majorer le montant des indemnités;
d)
réduire la durée du délai d'attente;
e)
étendre la durée de versement des indemnités;
f)
adapter les régimes légaux de sécurité sociale aux conditions de l'activité professionnelle des travailleurs à temps partiel;
g)
s'efforcer de garantir les soins médicaux aux bénéficiaires des indemnités de chômage et aux personnes à leur charge;
h)
s'efforcer de garantir la prise en considération des périodes au cours desquelles ces indemnités sont versées pour l'acquisition du droit aux prestations de sécurité sociale et, le cas échéant, pour le calcul des prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants.

1 RS 0.820.1

  Art. 6

1. Tout Membre doit garantir l'égalité de traitement à toutes les personnes protégées, sans discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale, la nationalité, l'origine ethnique ou sociale, l'invalidité ou l'âge.

2. Les dispositions du par. 1 ne s'opposent pas à l'adoption de mesures spéciales qui sont justifiées par la situation de groupes déterminés, dans le cadre des régimes visés au par. 2 de l'art. 12, ou destinées à répondre aux besoins spécifiques de catégories de personnes qui rencontrent des problèmes particuliers sur le marché du travail, notamment des groupes désavantagés, ni à la conclusion d'accords bilatéraux ou multilatéraux entre Etats relatifs aux prestations de chômage sur une base de réciprocité.

  II. Promotion de l'emploi productif

  Art. 7

Tout Membre doit formuler, comme objectif prioritaire, une politique visant à promouvoir le plein emploi, productif et librement choisi, par tous moyens appropriés, y compris la sécurité sociale. Ces moyens devraient comprendre notamment les services de l'emploi, la formation et l'orientation professionnelles.

  Art. 8

1. Tout Membre doit s'efforcer d'établir, sous réserve de la législation et de la pratique nationales, des mesures spéciales pour promouvoir des possibilités additionnelles d'emploi et l'aide à l'emploi et faciliter l'emploi productif et librement choisi de catégories déterminées de personnes désavantagées qui ont ou qui sont susceptibles d'avoir des difficultés à trouver un emploi durable, telles que les femmes, les jeunes travailleurs, les personnes handicapées, les travailleurs âgés, les chômeurs de longue durée, les travailleurs migrants en situation régulière et les travailleurs affectés par des changements structuraux.

2. Tout Membre doit spécifier, dans ses rapports au titre de l'art. 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail1, les catégories de personnes en faveur desquelles il s'engage à promouvoir des mesures d'emploi.

3. Tout Membre doit s'efforcer d'étendre progressivement la promotion de l'emploi productif à un nombre de catégories plus élevé que celui qui est couvert à l'origine.


1 RS 0.820.1

  Art. 9

Les mesures visées par la présente partie doivent s'inspirer de la convention et de la recommandation sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975, et de la recommandation sur la politique de l'emploi (dispositions complémentaires), 1984.

  III. Eventualités couvertes

  Art. 10

1. Les éventualités couvertes doivent comprendre, dans des conditions prescrites, le chômage complet défini comme la perte de gain due à l'impossibilité d'obtenir un emploi convenable, compte dûment tenu des dispositions du par. 2 de l'art. 21, pour une personne capable de travailler, disponible pour le travail et effectivement en quête d'emploi.

2. Tout Membre doit s'efforcer d'étendre la protection de la convention, dans des conditions prescrites, aux éventualités suivantes:

a)
la perte de gain due au chômage partiel défini comme une réduction temporaire de la durée normale ou légale du travail;
b)
la suspension ou la réduction du gain due à une suspension temporaire de travail,

sans cessation de la relation de travail, notamment pour des motifs économiques, technologiques, structurels ou similaires.

3. Tout Membre doit en outre s'efforcer de prévoir le versement d'indemnités aux travailleurs à temps partiel qui sont effectivement en quête d'un emploi à plein temps. Le total des indemnités et des gains provenant de leur emploi à temps partiel peut être tel qu'il les incite à prendre un emploi à plein temps.

4. Lorsqu'une déclaration faite en vertu de l'art. 5 est en vigueur, la mise en oeuvre des par. 2 et 3 peut être différée.

  IV. Personnes protégées

  Art. 11

1. Les personnes protégées doivent comprendre des catégories prescrites de salariés formant au total 85 pour cent au moins de l'ensemble des salariés, y compris les agents de la fonction publique et les apprentis.

2. Nonobstant les dispositions du par. 1, les agents de la fonction publique dont l'emploi est garanti par la législation nationale jusqu'à l'âge normal de la retraite peuvent être exclus de la protection.

3. Lorsqu'une déclaration faite en vertu de l'art. 5 est en vigueur, les personnes protégées doivent comprendre:

a)
soit des catégories prescrites de salariés formant au total 50 % au moins de l'ensemble des salariés;
b)
soit, si le niveau de développement le justifie spécialement, des catégories prescrites de salariés formant au total 50 % au moins de l'ensemble des salariés travaillant dans des entreprises industrielles qui emploient vingt personnes au moins.

  V. Méthodes de protection

  Art. 12

1. Tout Membre peut déterminer la méthode ou les méthodes de protection par lesquelles il choisit de donner effet aux dispositions de la convention, qu'il s'agisse de régimes contributifs ou non contributifs, ou encore de la combinaison de tels régimes, à moins qu'il n'en soit disposé autrement par la présente convention.

2. Toutefois, si la législation d'un Membre protège tous les résidents dont les ressources pendant l'éventualité n'excèdent pas des limites prescrites, la protection accordée peut être limitée en fonction des ressources du bénéficiaire et de sa famille conformément aux dispositions de l'art. 16.

  VI. Indemnités à attribuer

  Art. 13

Les prestations versées aux chômeurs sous forme de paiements périodiques peuvent être liées aux méthodes de protection.

  Art. 14

Dans le cas de chômage complet, des indemnités doivent être versées sous forme de paiements périodiques calculés de manière à fournir au bénéficiaire une indemnisation partielle et transitoire de la perte de gain et à éviter en même temps des effets dissuasifs pour le travail et la création d'emplois.

  Art. 15

1. Dans les cas de chômage complet et de suspension du gain due à une suspension temporaire de travail sans cessation de la relation de travail, si cette dernière éventualité est couverte, des indemnités doivent être versées sous forme de paiements périodiques calculés de la manière suivante:

a)
lorsque ces indemnités sont déterminées en rapport avec les cotisations versées par la personne protégée ou en son nom ou avec son gain antérieur, elles doivent être fixées à 50 % au moins du gain antérieur dans la limite éventuelle de maximums d'indemnité ou de gain liés par exemple au salaire d'un ouvrier qualifié ou au salaire moyen des travailleurs dans la région considérée;
b)
lorsque ces indemnités sont déterminées sans rapport avec les cotisations ni avec le gain antérieur, elles doivent être fixées à 50 % au moins du salaire minimal légal ou du salaire du manoeuvre ordinaire, ou au montant minimal indispensable pour les dépenses essentielles, le montant le plus élevé devant être retenu.

2. Lorsqu'une déclaration faite en vertu de l'art. 5 est en vigueur, le montant des indemnités doit être au moins égal:

a)
soit à 45 % du gain antérieur;
b)
soit à 45 % du salaire minimal légal ou du salaire du manoeuvre ordinaire, sans que ce pourcentage puisse être inférieur au montant minimal indispensable pour les dépenses essentielles.

3. Si cela est approprié, les pourcentages spécifiés aux par. 1 et 2 peuvent être atteints en comparant les paiements périodiques nets d'impôt et de cotisation avec le gain net d'impôt et de cotisation.

  Art. 16

Nonobstant les dispositions de l'art. 15, les indemnités versées après la durée initiale spécifiée à l'al. a) du par. 2 de l'art. 19, ainsi que les indemnités versées par un Membre visé au par. 2 de l'art. 12, peuvent être fixées, compte tenu d'autres ressources dont disposent le bénéficiaire et sa famille au-delà d'une limite prescrite, selon un barème prescrit. En tout cas, ces indemnités, combinées avec toutes autres prestations auxquelles ils peuvent avoir droit, doivent leur garantir des conditions d'existence saines et convenables, selon les normes nationales.

  Art. 17

1. Si la législation d'un Membre subordonne le droit aux indemnités de chômage à l'accomplissement d'un stage, ce stage ne doit pas excéder la durée considérée comme nécessaire pour éviter les abus.

2. Tout Membre doit s'efforcer d'adapter le stage aux conditions de l'activité professionnelle des travailleurs saisonniers.

  Art. 18

1. Si la législation d'un Membre prévoit que les indemnités ne commencent à être versées en cas de chômage complet qu'à l'expiration d'un délai d'attente, la durée de ce délai ne doit pas dépasser sept jours.

2. Lorsqu'une déclaration faite en vertu de l'art. 5 est en vigueur, la durée du délai d'attente ne doit pas dépasser dix jours.

3. Lorsqu'il s'agit de travailleurs saisonniers, le délai d'attente prévu au par. 1 peut être adapté aux conditions de leur activité professionnelle.

  Art. 19

1. Les indemnités attribuées en cas de chômage complet et de suspension du gain due à une suspension temporaire du travail sans cessation de la relation de travail doivent être versées pendant toute la durée de ces éventualités.

2. Toutefois, en cas de chômage complet:

a)
la durée initiale de versement des indemnités visées à l'art. 15 peut être limitée à vingt-six semaines par cas de chômage, ou à trente-neuf semaines au cours de toute période de vingt-quatre mois;
b)
en cas de prolongation du chômage à l'expiration de cette période initiale d'indemnisation, la durée de versement des indemnités calculées éventuellement en fonction des ressources du bénéficiaire et de sa famille, conformément aux dispositions de l'art. 16, peut être limitée à une période prescrite.

3. Si la législation d'un Membre prévoit que la durée initiale de versement des indemnités visées à l'art. 15 est échelonnée selon la durée du stage, la moyenne des durées prévues pour le versement des indemnités doit atteindre au moins vingt-six semaines.

4. Lorsqu'une déclaration faite en vertu de l'art. 5 est en vigueur, la durée de versement des indemnités peut être limitée à treize semaines au cours d'une période de douze mois ou à une moyenne de treize semaines si la législation prévoit que la durée initiale du versement est échelonnée selon la durée du stage.

5. Dans le cas visé à l'al. b) du par. 2, tout Membre doit s'efforcer d'accorder aux intéressés une aide complémentaire appropriée en vue de leur permettre de retrouver un emploi productif et librement choisi, notamment en recourant aux mesures spécifiées à la partie II.

6. La durée de versement des indemnités versées aux travailleurs saisonniers peut être adaptée aux conditions de leur activité professionnelle, sans préjudice des dispositions de l'al. b) du par. 2.

  Art. 20

Les indemnités auxquelles une personne protégée aurait eu droit dans les éventualités de chômage complet ou partiel, ou de suspension du gain due à une suspension temporaire de travail sans cessation de la relation de travail, peuvent être refusées, supprimées, suspendues ou réduites dans une mesure prescrite:

a)
aussi longtemps que l'intéressé ne se trouve pas sur le territoire du Membre;
b)
lorsque, selon l'appréciation de l'autorité compétente, l'intéressé a délibérément contribué à son renvoi;
c)
lorsque, selon l'appréciation de l'autorité compétente, l'intéressé a quitté volontairement son emploi sans motif légitime;
d)
pendant la durée d'un conflit professionnel, lorsque l'intéressé a cessé le travail pour prendre part à ce conflit ou lorsqu'il est empêché de travailler en raison directe d'un arrêt du travail dû audit conflit;
e)
lorsque l'intéressé a essayé d'obtenir ou a obtenu frauduleusement les indemnités;
f)
lorsque l'intéressé a négligé, sans motif légitime, d'utiliser les services mis à sa disposition en matière de placement, d'orientation, de formation, de conversion professionnelle ou de réinsertion dans un emploi convenable;
g)
aussi longtemps que l'intéressé reçoit une autre prestation de maintien du revenu prévue par la législation du Membre concerné, à l'exception d'une prestation familiale, sous réserve que la partie des indemnités qui est suspendue ne dépasse pas l'autre prestation.
  Art. 21

1. Les indemnités auxquelles une personne protégée aurait eu droit en cas de chômage complet peuvent être refusées, supprimées, suspendues ou réduites, dans une mesure prescrite, lorsque l'intéressé refuse d'accepter un emploi convenable.

2. Dans l'appréciation du caractère convenable ou non d'un emploi, il doit être tenu compte notamment, dans des conditions prescrites et dans la mesure appropriée, de l'âge du chômeur, de son ancienneté dans sa profession antérieure, de l'expérience acquise, de la durée du chômage, de l'état du marché du travail, des répercussions de cet emploi sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé et du fait que l'emploi est disponible en raison directe d'un arrêt du travail dû à un conflit professionnel en cours.

  Art. 22

Lorsqu'une personne protégée a reçu directement de son employeur ou de toute autre source, en vertu de la législation nationale ou d'une convention collective, une indemnité de départ ayant pour principale fonction de contribuer à compenser la perte de gain subie en cas de chômage complet:

a)
les indemnités de chômage auxquelles l'intéressé aurait droit peuvent être suspendues pendant une période correspondant à celle durant laquelle l'indemnité de départ permet de compenser la perte de gain subie; ou
b)
l'indemnité de départ peut être réduite d'un montant correspondant à la valeur convertie en un versement unique des indemnités de chômage auxquelles l'intéressé aurait droit pendant une période correspondant à celle durant laquelle l'indemnité de départ permet de compenser la perte de gain subie,

au choix de chaque Membre.

  Art. 23

1. Tout Membre dont la législation couvre les soins médicaux et en subordonne directement ou indirectement le droit à une condition d'activité professionnelle doit s'efforcer de garantir, dans des conditions prescrites, les soins médicaux aux bénéficiaires des indemnités de chômage, ainsi qu'aux personnes à leur charge.

2. Lorsqu'une déclaration faite en vertu de l'art. 5 est en vigueur, la mise en oeuvre du par. 1 peut être différée.

  Art. 24

1. Tout Membre doit, dans des conditions prescrites, s'efforcer de garantir aux bénéficiaires des indemnités de chômage la prise en considération des périodes au cours desquelles ces indemnités sont versées:

a)
pour l'acquisition du droit et, le cas échéant, le calcul des prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants;
b)
pour l'acquisition du droit aux soins médicaux, aux indemnités de maladie et de maternité et aux prestations familiales, après la fin du chômage,

lorsque la législation du Membre considéré prévoit de telles prestations et en subordonne directement ou indirectement le droit à une condition d'activité professionnelle.

2. Lorsqu'une déclaration faite en vertu de l'art. 5 est en vigueur, la mise en oeuvre du par. 1 peut être différée.

  Art. 25

1. Tout Membre doit assurer l'adaptation des régimes légaux de sécurité sociale qui sont liés à l'exercice d'une activité professionnelle aux conditions de l'activité professionnelle des travailleurs à temps partiel dont la durée de travail ou les gains ne peuvent, dans des conditions prescrites, être considérés comme négligeables.

2. Lorsqu'une déclaration faite en vertu de l'art. 5 est en vigueur, la mise en oeuvre du par. 1 peut être différée.

  VII. Dispositions particulières aux nouveaux demandeurs d'emploi

  Art. 26

1. Les Membres doivent prendre en considération le fait qu'il existe de nombreuses catégories de personnes en quête d'emploi qui n'ont jamais été reconnues comme chômeurs ou ont cessé de l'être, ou qui n'ont jamais appartenu à des régimes d'indemnisation du chômage ou ont cessé d'y appartenir. En conséquence, trois au moins des dix catégories de personnes suivantes, en quête d'emploi, doivent bénéficier de prestations sociales, dans des conditions et selon des modalités prescrites:

a)
les jeunes gens ayant terminé leur formation professionnelle;
b)
les jeunes gens ayant terminé leurs études;
c)
les jeunes gens libérés du service militaire obligatoire;
d)
toute personne à l'issue d'une période qu'elle a consacrée à l'éducation d'un enfant ou aux soins d'une personne malade, handicapée ou âgée;
e)
les personnes dont le conjoint est décédé, lorsqu'elles n'ont pas droit à une prestation de survivant;
f)
les personnes divorcées ou séparées;
g)
les détenus libérés;
h)
les adultes, y compris les invalides, ayant terminé une période de formation;
i)
les travailleurs migrants à leur retour dans leur pays d'origine, sous réserve de leurs droits acquis au titre de la législation de leur dernier pays de travail;
j)
les personnes ayant auparavant travaillé à leur compte.

2. Tout Membre doit spécifier, dans ses rapports au titre de l'art. 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail1, les catégories de personnes visées au paragraphe 1 qu'il s'engage à protéger.

3. Tout Membre doit s'efforcer d'étendre progressivement la protection à un nombre de catégories de personnes plus élevé que celui qu'il a accepté à l'origine.


1 RS 0.820.1

  VIII. Garanties juridiques, administratives et financières

  Art. 27

1. En cas de refus, de suppression, de suspension, de réduction des indemnités ou de contestation sur leur montant, tout requérant doit avoir le droit de présenter une réclamation devant l'organisme qui administre le régime des prestations et d'exercer ultérieurement un recours devant un organe indépendant. Le requérant doit être informé par écrit des procédures applicables, lesquelles doivent être simples et rapides.

2. La procédure de recours doit permettre au requérant, conformément à la législation et à la pratique nationales, de se faire représenter ou assister par une personne qualifiée de son choix, par un délégué d'une organisation représentative de travailleurs ou par un délégué d'une organisation représentative des personnes protégées.

  Art. 28

Tout Membre doit assumer une responsabilité générale pour la bonne administration des institutions et services qui concourent à l'application de la convention.

  Art. 29

1. Lorsque l'administration est directement assurée par un département gouvernemental responsable devant un parlement, les représentants des personnes protégées et des employeurs doivent, dans des conditions prescrites, être associés à celle-ci à titre consultatif.

2. Lorsque l'administration n'est pas assurée par un département gouvernemental responsable devant un parlement:

a)
des représentants des personnes protégées doivent participer à l'administration ou y être associés avec pouvoir consultatif dans des conditions prescrites;
b)
la législation nationale peut aussi prévoir la participation de représentants des employeurs;
c)
la législation peut aussi prévoir la participation de représentants des autorités publiques.
  Art. 30

Lorsque des subventions sont accordées par l'Etat ou le système de sécurité sociale en vue de sauvegarder des emplois, les Membres doivent prendre les mesures nécessaires pour garantir l'affectation exclusive de ces subventions au but prévu et empêcher toute fraude ou tout abus de la part des bénéficiaires.

  Art. 31

La présente convention révise la convention du chômage, 1934.

  Art. 32

Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

  Art. 33

1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.

2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.

3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.

  Art. 34

1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.

2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.

  Art. 35

1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation.

2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.

  Art. 36

Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, conformément à l'art. 102 de la Charte des Nations Unies1, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents.


1 RS 0.120

  Art. 37

Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

  Art. 38

1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:

a)
la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l'art. 34 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;
b)
à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.

2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.

  Art. 39

Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.

(Suivent les signatures)

  Champ d'application le 30 août 20106

Etats parties

Ratification

Entrée en vigueur

Albanie*

  4 août

2006

  4 août

2007

Brésil

24 mars

1993

24 mars

1994

Finlande

19 décembre

1990

19 décembre

1991

Norvège

19 juin

1990

17 octobre

1991

Roumanie

15 décembre

1992

15 décembre

1993

Suède

18 décembre

1990

18 décembre

1991

Suisse

17 octobre

1990

17 octobre

1991

*

Réserves et déclarations.

Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l'adresse du site Internet de l'Organisation internationale du travail: http://www.ilo.org/ilolex/french/convdisp1.htm ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.


 RO 1991 1914; FF 1989 III 1505


1 RO 1991 1913
2 RS 0.837.411
3 RS 0.831.102
4 RS 0.822.724.2
5 RS 0.822.725.0
6 RO 1991 1927, 2006 2979 et 2010 4001. Une version du champ d'application mise à jour est publiée sur le site web du DFAE (http://www.dfae.admin.ch/traites).


Etat le 30 août 2010