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Loi n°2011-012 relative aux partis politiques


Published: 2011-06-18
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/madagascar/5960962/loi-n2011-012-relative-aux-partis-politiques.html

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LOI n° 2011- 012 relative aux partis politiques
EXPOSE DES MOTIFS
L’existence des dispositions constitutionnelles qui confèrent à toute personne le droit de créer des partis politiques, a fait naître plus de trois cent partis politiques à Madagascar. Pourtant, l’on constate que la majorité de ces partis ne s’implique dans la vie nationale que conjoncturellement. Certains n’existent que de nom, d’autres ont été crées pour briguer un quelconque mandat électif et disparaissent à la suite des échecs électoraux. Le multipartisme consacré par l’Ordonnance n° 90-001 du 09 mars 1990 portant régime général des organisations et partis politiques, n’a fait que détériorer les conditions d’exercice de la politique.
Ladite ordonnance qui a permis à des organisations apolitiques et même aux simples citoyens de se porter candidats à des élections paraît ainsi être dépassée par les événements. Elle n’est plus en mesure de contenir le foisonnement des partis politiques à tel point que ces derniers ne jouent plus véritablement les fonctions à eux dévolues dans l’échiquier politique : éducation citoyenne, encadrement de ses membres, programme, etc.
Un nouveau cadre législatif qui s’inspire des principes de la bonne gouvernance et de redevabilité sociale s’impose, si l’on veut maîtriser ce multipartisme effréné et débridé et mettre ainsi un terme à la création opportuniste de partis politiques le lendemain de l’annonce de la tenue d’une quelconque élection. Désormais, la « professionnalisation de la politique » est de mise, de façon à réserver l’exercice d’activités politiques aux seuls partis politiques légalement constitués, dotés d’une réelle couverture territoriale et jouissant d’une authentique représentativité
La présente loi se justifie à plus d’un titre, car elle permet aux partis politiques légalement constitués :  de se consacrer pleinement aux activités politiques ;  d’assainir les pratiques politiques par le regroupement des associations ou partis
politiques actuellement existants autour d’un programme ou d’un idéal similaire ;  d’instaurer des règles d’éthique et de déontologie devant régir les partis politiques.
Elle offre aux partis politiques la possibilité de mettre pleinement en œuvre les règles de l‘alternance démocratique et de concourir aux actions de développement de la nation.
Enfin, à titre transitoire, une période de douze mois est prévue pour permettre aux partis politiques de se conformer à toutes les dispositions légales durant toutes ses activités.
Tel est l’objet de la présente loi.
LOI n°2011-012 relative aux partis politiques
Le Congrès de la Transition a adopté lors de sa troisième et dernière lecture en sa séance du 18 août 2011, la loi dont la teneur suit :
Article premier – La présente loi régit les partis politiques à Madagascar. Elle définit notamment les règles relatives à la création, à l’organisation, au fonctionnement et au financement des partis politiques. Elle est fondée sur le principe de pluralisme politique.
Elle garantit l’égalité des chances et d’obligations en droit des partis politiques pour renforcer la démocratie et l’alternance démocratique et promouvoir à la participation permanente à la formation de la volonté politique du peuple.
CHAPITRE I DISPOSITION GENERALE
Art. 2 – Le parti politique désigne tout groupement de citoyens ayant en commun un projet de société, partageant la même idéologie et poursuivant les mêmes objectifs, aux fins de défendre et de mettre en œuvre un programme politique pour le développement socio- économique et culturel de la nation par l’exercice de la représentation au sein des différentes institutions au niveau local, régional, provincial et national.
Il concourt à la formation de la volonté politique, à l’expression du suffrage universel et à l’exercice du pouvoir par des moyens démocratiques et pacifiques à travers la participation aux élections, l’éducation civique et politique et l’encouragement de la participation des citoyens à la vie publique et politique.
Il exprime ses objectifs dans un programme politique.
Art. 3 – Au sens de la présente loi, on entend par :
1. assemblée, la réunion des membres des sections provinciales, régionales ou locales du parti ;
2. congrès, l’assemblée générale au niveau national des représentants des branches provinciales, régionales ou locales.
Art.4- Tout citoyen malgache sans distinction de sexe, âgé de dix-huit ans révolus, jouissant de ses droits civils et politiques, peut adhérer librement à un parti politique de son choix. Il est également libre de démissionner du parti. Les magistrats des Cours et des
tribunaux, les militaires et les fonctionnaires d’autorité, ne peuvent être membres d’aucun parti politique pendant la durée de leurs activités.
Les associations cultuelles et les associations simples ne peuvent pas exercer des activités de parti politique sous peine d’application des dispositions de la loi régissant leur statut.
La liste des fonctionnaires d’autorité est établie par voie réglementaire.
Nul ne peut être membre de plus d’un parti politique. A la requête de toute personne intéressée ou de l’Administration ou du Haut Conseil pour la Défense de la Démocratie et de l’Etat de Droit, en abrégé HCDDED, la Haute Cour Constitutionnelle peut sanctionner l’appartenance simultanée à deux partis politiques différents par l’interdiction d’exercer des activités politiques pendant cinq ans.
Tout individu, non adhérent, qui est présenté sous la couleur d’un parti politique est considéré comme membre d’office de ce parti.
CHAPITRE II DE LA CREATION DES PARTIS POLITIQUES
Art. 5 – La création d’un parti politique doit faire l’objet d’une déclaration écrite à déposer ou à adresser :
 au Ministère chargé de l’Intérieur, en ce qui concerne l’organisme central et les formations affiliées ;
 au représentant de l’Etat territorialement compétent, en ce qui concerne les sections. .
Un récépissé est délivré après le dépôt de la déclaration de création avec les annexes telles que prévues à l’article 11 ci-dessous.
Ledit récépissé ne confère pas l’existence légale au parti.
Art. 6 – L’arrêté constatant la création et reconnaissant la personnalité morale au parti politique doit intervenir dans les quatre mois de la réception de la déclaration de création et des documents y annexés.
En cas de refus, le Ministère chargé de l’Intérieur en notifie au déclarant les motifs avant l’expiration du délai de quatre mois.
La décision de refus est susceptible de recours devant la juridiction compétente.
Art. 7 – Le silence de l’Administration dans le délai imparti vaut acceptation du dossier. Dans ce cas, le Ministère chargé de l’Intérieur est tenu de régulariser la situation au plus tard dans un délai de quinze jours. Il doit à cet effet prendre l’arrêté prévu à l’article 6 ci-dessus.
L’Administration peut, en tant que de besoin, demander des compléments d’informations aux déclarants. Dans ce cas, le délai imparti est suspendu jusqu’à à la réception de la réponse.
Art. 8 – Doivent être annexés à la déclaration de création, un dossier composé des originaux et cinq copies respectives :
1. des statuts qui doivent préciser :  la dénomination du parti ;  l’objet ;  le siège, spécialement affecté aux activités du parti, acquis à titre gratuit ou
onéreux ou en jouissance, et situé sur le territoire national ;  les emblèmes, couleurs et signes distinctifs ;  les règles de constitution et de fonctionnement de ses organes de direction et
d’administration ;  les conditions d’admission et de radiation de ses membres ;  les modalités de réunion des congrès ou des assemblées ;  les conditions de modification des statuts ;  la dévolution patrimoniale en cas de dissolution.
2. du procès-verbal de l’assemblée générale constitutive, composé de deux cents membres au moins, appuyé de la liste émargée des participants ;
3. du règlement intérieur ; 4. de la liste des membres dirigeants du parti au niveau de l’organe central avec
leurs :  nom et prénoms ;  date et lieu de naissance (Fokontany, Commune, District, Région, Province) ;  filiation ;  profession ;  domicile ;  numéro, date et lieu de délivrance de la carte nationale d’identité, carte
d’électeur;  fonction au sein du parti politique ;  signature légalisée.
5. de la liste des membres fondateurs comprenant leurs :  nom et prénoms ;  date et lieu de naissance (Fokontany, Commune, District, Région, Province) ;  filiation ;  profession ;  domicile ;  numéro, date et lieu de délivrance de la carte nationale d’identité, carte
d’électeur.
Ladite liste doit comprendre au moins neuf membres dirigeants élus.
Dans tous les cas, un certificat d’apparentement doit être joint au dossier de déclaration pour les sections provinciales, régionales et locales.
Ces dossiers doivent être déposés ou adressés à l’autorité compétente dans un délai de un mois à compter de la date de clôture de la réunion au cours de laquelle la constitution de l’organisme central ou de la formation affiliée a été décidée. Ce délai est de deux mois pour les sections.
En cas d’envoi postal, le cachet de la poste fait foi.
Art. 9 – Un Registre National des Partis politiques est tenu au niveau du Ministère chargé de l’Intérieur pour l’enregistrement des partis politiques légalement constitués. La forme et la tenue de ce registre sont fixées par arrêté du Ministre de l’Intérieur.
Art. 10 – Tout parti politique doit disposer de statuts, d’un siège, d’un programme politique comprenant un volet éducation civique et développement.
Art. 11 – Tout parti politique doit, à travers ses objectifs et ses activités, contribuer à : 1. la défense de la démocratie et de la souveraineté nationale ; 2. la consolidation de l’indépendance nationale ; 3. la sauvegarde de l’unité et de l’identité nationales ; 4. la sauvegarde de l’intégrité nationale sans exclure toute entreprise d’intégration
régionale ou locale qui ne porterait pas atteinte aux intérêts nationaux ; 5. la protection de la forme républicaine de l’Etat ; 6. au rejet de la violence et de la contrainte comme moyen d’expression, d’action
politique, d’accès et de maintien au pouvoir ; 7. au respect de l’Etat de droit et des droits de l’homme ; 8. au respect de l’alternance démocratique au pouvoir par la voie du libre choix du
peuple malagasy ; 9. A mettre en œuvre l’approche genre.
Art. 12 – La création d’un parti politique ne doit pas porter atteinte à l’unité nationale, à l’intégrité du territoire national et aux principes démocratiques. Elle ne doit en aucune manière procéder d’une motivation discriminatoire fondée sur le sexe, le degré d’instruction, la fortune, l’origine, la race, l’aptitude physique ou la croyance religieuse. Seules les personnes physiques peuvent être membre d’un parti politique.
Art. 13 – Le parti politique constitué conformément à la présente loi a droit à la protection de ses noms, emblèmes, couleurs et autres signes distinctifs.
Aucun parti politique ne peut utiliser une dénomination, un emblème, un sigle ou un slogan qui coïncide avec ceux d’un parti légalement crée. Il en est de même de ceux qui sont susceptibles de créer la confusion, notamment, en cas de dissension ou de démission, le nouveau parti éventuellement crée par les dissidents ou les démissionnaires ne doit en aucun cas porter totalement ou partiellement la dénomination, l’emblème, le sigle ou le slogan de leur parti d’origine.
CHAPITRE III DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT
DES PARTIS POLITIQUES
Art. 14 – Tout parti politique est constitué par un organe central et peut comprendre des sections provinciales, régionales et locales.
Art. 15 – Nul ne peut être élu membre dirigeant d’un parti politique ou de l’une de ses sections, s’il ne remplit pas les conditions suivantes :
 être de nationalité malgache ;  être âgé de 21 ans au moins à la date de son élection ;  n’avoir jamais été condamné pour crime ou délit, à l’exception des cas prévus par les
articles 319 et 320 du Code Pénal ;  jouir de la plénitude de ses droits civiques et politiques.
Art. 16 – Les membres dirigeants d’un parti politique doivent résider dans le ressort territorial de l’organe auquel ils appartiennent.
Art. 17 – Le parti politique doit avoir un bureau exécutif composé des membres dirigeants. Le renouvellement des membres de bureau se fait à échéance régulière et doit être clairement défini par les statuts du parti.
Art. 18 – Tout parti politique doit tenir un congrès national tous les cinq ans au moins sous peine de radiation du registre national des partis politiques.
Le congrès national est l’instance suprême de décision en matière de :
 orientation générale du parti ;  programme politique ;  idéologie.
Le congrès élit et renouvelle les membres du Bureau exécutif.
Art. 19 – Le parti politique doit avoir un règlement intérieur qui précise les modalités d’application des statuts dont le règlement de litiges né au sein du parti. Copie dudit règlement intérieur est adressée au Ministère chargé de l’Intérieur dans les quatre mois de son adoption.
CHAPITRE IV DES DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIS POLITIQUES
Art. 20 – Les partis bénéficient d’un accès équitable aux médias publics par l’intermédiaire d’une personne dûment mandatée par le parti. Les conditions d’accès aux médias publics sont fixées et garanties par le HCDDED.
L’accès aux médias privés est libre sous réserve de se conformer aux lois et règlements en vigueur.
Art. 21 – Les partis politiques ont droit à être mis au courant des informations concernant la vie publique.
Art. 22 – Les partis politiques peuvent éditer des documents ou périodiques dans le strict respect des textes en vigueur.
Art. 23 – Les partis politiques doivent, sous peine de radiation au Registre National :
1. faire avant la fin du mois d’avril de chaque année une déclaration d’existence comprenant :
 le siège du parti politique,  les nom et adresse des membres du Bureau Exécutif ;
2. notifier l’Administration de toute modification survenue dans la vie du parti dans les quatre mois.
Art. 24 – Les partis politiques participent, seuls ou avec d’autres partis politiques, aux élections nationales, provinciales, régionales et locales.
Art. 25 – Sous peine de déchéance, tout titulaire de mandat public électif ne peut changer de parti autre que celui au nom duquel il s’est fait élire durant son mandat, sauf à siéger comme indépendant durant tout son mandat. Le député élu sans appartenance à un parti peut adhérer au groupe parlementaire de son choix au sein de l’Assemblée.
La déchéance est prononcée par la Haute Cour Constitutionnelle.
Les membres de partis non présentés comme candidats doivent démissionner du parti avant de se présenter en tant que candidats indépendants ou être présentés par un autre parti.
Art. 26 – Les partis politiques ont le devoir de : 1. respecter scrupuleusement la Constitution, les lois et les règlements en vigueur, 2. participer activement à la moralisation de la vie publique, 3. former ses membres, 4. sensibiliser les citoyens à participer à la vie publique et politique, 5. rendre compte en matière politique.
Art. 27 – Les partis politiques doivent s’abstenir de toutes actions tendant à favoriser le racisme, la xénophobie, l’incitation et/ou le recours à la violence, sous peine de radiation, sans préjudice de toutes poursuites pénales à l’encontre de tout auteur ou complice de l’agissement répréhensible.
Art. 28 – Les réunions et les manifestations publiques des partis politiques sont libres.
Elles demeurent soumises aux lois en vigueur concernant les réunions et les manifestations publiques.
Art. 29 – Aucun parti politique n’est autorisé à créer ou entretenir une organisation militaire, paramilitaire ou autre organisation tendant à mettre en danger l’unité nationale, l’intégrité du territoire, l’ordre et la sécurité publics, sous peine de radiation.
CHAPITRE V DE LA DISSOLUTION ET DE LA FUSION
DU PARTI POLITIQUE
Art.30- Après décision du Conseil d’Etat de la Cour Suprême, le parti politique est dissous en cas de :
1. non respect des conditions d’existence telles que prévues aux articles 18 et 26 de la présente loi ;
2. application des articles 23, 27 et 29 de la présente loi ; 3. fusion de deux ou plusieurs partis politiques ; 4. dissolution volontaire prévue par les statuts.
Art. 31 – En cas de fusion de deux ou plusieurs partis politiques, les anciens partis avant la fusion perdent juridiquement leur existence et sont rayés du Registre National d’enregistrement des partis politiques. Toutefois, la fusion demeure soumise à l’approbation de l’instance habilitée au sein des partis politiques concernés et selon la procédure prévue par les dispositions statutaires de chaque parti politique concerné.
Le financement des partis ayant fusionné est attribué de droit au nouveau parti.
Art. 32 – En cas de dissolution du parti politique, la dévolution successorale est réglée selon les dispositions des statuts.
CHAPITRE VI DISPOSITIONS FINANCIERES
Art. 33 – Les partis politiques financent leurs activités au moyen de ressources propres ou de ressources externes.
Art. 34 – Les ressources propres du parti politique comprennent :
1. les droits d’adhésion et la cotisation annuelle des membres ; 2. les dons et les legs autorisés ; 3. les produits des activités légalement reconnues aux partis politiques ; 4. les souscriptions et les contributions volontaires des membres.
Art. 35 – Les ressources externes des partis comprennent :
1. les emprunts souscrits conformément aux lois et règlements en vigueur ; 2. les dons et legs autorisés ; 3. les appuis financiers des partenaires ; 4. les subventions de l’Etat.
Art. 35 bis Les subventions de l’Etat sont octroyés notamment :
- à titre de participation ; - à titre des résultats aux élections ; - à titre des contributions aux activités éducation citoyenne
Les dépenses éligibles pour un parti politique sont entre autres :
- les dépenses de fonctionnement ; - les dépenses d’investissement ; - les dépenses électorales ; - les dépenses liées à l’exécution du programme politique du parti.
Art. 36 – La gestion des fonds alloués doit observer les règles de gestion qui seront définies par voie règlementaire.
Toutefois, elle doit clairement faire transparaître les sources des fonds, leur destination et l’organe de gestion.
Art. 37 – La valeur, l’origine et l’utilisation des dons, emprunts et libéralités de source extérieure doivent être transparentes. A ce titre, les partis politiques légalement constitués devront obligatoirement ouvrir un compte bancaire à leurs noms.
Dans tous les cas, sont prohibées toutes formes de financement provenant de toute entreprise publique nationale ou étrangère, de tout Etat ou organisme public étrangers, ainsi que celles dont l’origine est susceptible d’avoir un lien direct ou indirect avec des réseaux terroristes et/ou de blanchiment d’argent.
Art. 38 - La transparence dans la gestion des ressources est de rigueur. Le parti politique doit tenir une comptabilité simplifiée et présenter annuellement un rapport financier.
Des contrôles périodiques seront effectués sur les comptes de gestion des partis et ce, par le biais des juridictions financières.
Les modalités d’application du présent article seront précisées par voie règlementaire.
CHAPITRE VII DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 39 – Les partis ou organisations politiques disposent d’une période transitoire de douze mois à compter de la date de publication de la présente loi pour s’y conformer et
doivent se soumettre à l’obligation de demander une inscription dans le Registre National des Partis Politiques, conformément aux dispositions des articles 8 et suivants de la présente loi, sous peine de dissolution d’office.
Art. 40 – Des textes règlementaires fixent en tant que de besoin les modalités d’application de la présente loi.
Art. 41- Toutes difficultés nées de l’interprétation de la présente loi relèvent de la compétence du Conseil d’Etat de la Cour Suprême.
Art. 42 – Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi, notamment l’Ordonnance n° 90-001 du 09 Mars 1990 portant régime général des organisations ou partis politiques.
Art. 43 – En raison de l’urgence et conformément aux dispositions de l’article 4 de l’Ordonnance n° 62-041 du 19 Septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé, la présente loi entre immédiatement en vigueur dès qu’elle aura reçu une publication par émission radiodiffusée et télévisée ou affichage.
Art. 44 – La présente loi sera publiée au journal Officiel de la République. Elle sera exécutée comme loi de l’Etat.
Antananarivo, le 18 août 2011
LE PRESIDENT DU CONGRES DE LA TRANSITION,
RAHARINAIVO Andrianatoandro