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Loi organique n°2012-016 relative aux premières élections législatives de la Quatrième République


Published: 2012-07-12
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LOI ORGANIQUE no 2012-016 relative aux premières élections législatives de la Quatrième République

EXPOSE DES MOTIFS
La loi est l’expression de la volonté générale, ce qui justifie l’importance des premières élections législatives de la Quatrième République parmi les différentes catégories d’élections.
La présente loi organique détermine les règles relatives aux élections des membres
de l’Assemblée nationale suivant les dispositions de l’article 88 de la Constitution. Ainsi, la présente loi organique se caractérise par sa clarté, rigueur et fermeté dans
l’organisation des opérations pour les élections des membres de l’Assemblée nationale et met en exergue :
− les délais prévus pour chaque opération ; − le mode de scrutin ; − le régime d’incompatibilité et de déchéance ; − l’organe chargé de l’organisation et de la gestion des opérations électorales ; − la consécration du bulletin unique comme bulletin de vote ; − le sort des contentieux électoraux ; − la proclamation des résultats. Tel est l’objet de la présente loi organique.




LOI ORGANIQUE no 2012-016 relative aux premières élections législatives de la Quatrième République Le Congrès de la Transition et le Conseil Supérieur de la Transition ont adopté en
leurs séances respectives en date du 10 juillet 2012 et du 12 juillet 2012, la loi organique, dont la teneur suit :

CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES
Article premier – La présente loi organique fixe les règles relatives aux modalités d’élection, les conditions d'éligibilité, les régimes d’inéligibilité et des incompatibilités et de déchéance, ainsi que les règles de remplacement en cas de vacance des membres de l’Assemblée nationale. Art. 2 – Les membres de l’Assemblée nationale portent le titre de Député de Madagascar. Ils sont élus au suffrage universel direct, soit au scrutin majoritaire uninominal à un tour, soit au scrutin de listes à la représentation proportionnelle à un tour en fonction du nombre d’habitants de chaque circonscription électorale. Dans les circonscriptions qui ne comportent qu’un seul siège à pourvoir, les Députés sont élus au scrutin majoritaire uninominal à un tour. Est déclaré élu le candidat qui aura obtenu le plus grand nombre de voix. En cas d’égalité de voix entre deux candidats, celui qui est le plus âgé est déclaré élu. Dans les circonscriptions qui comportent plusieurs sièges à pourvoir, l’élection a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à un tour selon la règle du quotient électoral et celle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel, ni liste incomplète. Ils sont élus au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans renouvelable.
CHAPITRE II
DE LA CONVOCATION DES ELECTEURS Art. 3 – Pour les élections des membres de l’Assemblée nationale, les électeurs sont convoqués aux urnes par décret pris en Conseil de Gouvernement. Art. 4 – Le décret de convocation des électeurs est porté à leur connaissance par tous les moyens, notamment par voie radiodiffusée et télévisée, outre sa publication dans le Journal Officiel de la République. Il doit indiquer l’objet de la convocation ainsi que le jour, l’heure d’ouverture et de clôture du scrutin.

Art. 5 – En dehors du cas de dissolution de l’Assemblée nationale avant terme, le renouvellement général des membres de l’Assemblée nationale est fait dans les quatre vingt dix jours avant l’expiration du mandat. Art. 6 – En cas de dissolution de l’Assemblée nationale avant terme, le renouvellement général des membres de l’Assemblée nationale a lieu soixante jours au moins et quatre vingt dix jours au plus après la dissolution. Art. 7 – Si les circonstances l’exigent, la date du scrutin peut être reportée par décision de l’autorité compétente après consultation de la Commission Electorale Nationale Indépendante pour la Transition. Les électeurs restent convoqués dans les mêmes conditions telles que prévues à l’article 3 ci-dessus.
CHAPITRE III
DES CONDITIONS D’ELIGIBILITE
Art. 8 – Peut être élu membre de l’Assemblée nationale tout citoyen qui réunit les conditions ci-après énoncées :
1. avoir rempli les conditions requises par le Code électoral pour être électeur ; 2. être de nationalité malagasy ; 3. être domicilié sur le territoire de la République de Madagascar ; 4. être âgé de vingt et un ans révolus à la date du scrutin ; 5. jouir de tous ses droits civils et politiques ; 6. être inscrit sur une liste électorale d'une circonscription du territoire national ; 7. n'avoir jamais été condamné pour crime ou délit sauf pour les infractions prévues
par les articles 319 et 320 du Code Pénal à moins que ces infractions soient connexes ou concomitantes à des délits de conduite en état d'ivresse ou des délits de fuite ;
8. être en règle vis à vis de la législation et de la réglementation fiscale et avoir acquitté notamment tous les impôts et taxes exigibles de toute nature des trois années précédentes.
CHAPITRE IV
DES REGIMES D’INELIGIBILITE, DES INCOMPATIBILITES ET DE DECHEANCE
Section première Des régimes d’inéligibilité et des incompatibilités
Art. 9 – Sont inéligibles :
1. les personnes pourvues d'un conseil judiciaire ; 2. les individus privés par décision judiciaire de leur droit d'éligibilité par application des
lois qui autorisent cette privation ; 3. les individus condamnés lorsque la condamnation empêche d'une manière définitive
leur inscription sur une liste électorale. Art. 10 – Les individus condamnés définitivement et non amnistiés ne sont ni éligibles ni électeurs. Art. 11 – En cas de condamnation pour crimes ou délits du droit commun ou pour fraudes relatives à l'inscription sur la liste électorale et à l'exercice du droit de vote, pour

fraudes à la réglementation de la propagande électorale, pour entrave à la liberté et à la sincérité du scrutin, pour corruption ou violence en matière électorale, le condamné est inéligible pendant une période de quinze ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. Art. 12 – Le mandat de Député est incompatible avec l'exercice de tout autre mandat public électif. Art. 13 – Le cumul de mandats de Député et de Sénateur est interdit. Tout Député élu ou nommé Sénateur ou tout Sénateur élu Député cesse ipso facto d'appartenir à la première assemblée dont il était membre. Toutefois, en cas de contestation, la vacance du siège n'est proclamée qu'après décision de la Haute Cour Constitutionnelle. Il ne peut en aucun cas participer aux travaux des deux assemblées. Art. 14 – Le mandat de Député est incompatible avec l'exercice des fonctions de :
− Président de la République ; − Membres de la Haute Cour Constitutionnelle et de la Cour Electorale Spéciale ; − Membres du Gouvernement ; − Médiateur de la République ; − Magistrats des Cours et Tribunaux ; − Membres de la Commission Electorale Nationale Indépendante pour la Transition.
Le Député nommé à l’une des fonctions citées ci-dessus est démis d'office de son mandat. Le Député nommé Ambassadeur ou membre du Gouvernement est suspendu d’office de son mandat. Il peut reprendre la fonction de Député, à l’exclusion de toute démission, s’il est limogé avant le terme de son mandat. Art. 15 – Le mandat de Député est incompatible avec l’exercice de fonctions conférées par un Etat étranger ou une organisation internationale et rémunérées sur leur fonds. Art. 16 – Le mandat de Député est incompatible avec l’exercice de fonctions d’avocat qui ne doit exercer aucun acte de sa profession pendant la durée de son mandat. Art. 17 – Il est interdit à tout Député de faire ou laisser faire figurer son nom suivi de l’indication de sa qualité dans toute publicité relative à une entreprise financière, industrielle ou commerciale. Art. 18 – A l’exception des activités d’enseignement, le mandat de Député est incompatible avec l’exercice de tout emploi public. Le Député qui, lors de son élection, est titulaire d’un emploi public, est placé, à sa demande et dans les trente jours de son entrée en fonction, en position de détachement. A défaut, il est déclaré démissionnaire d’office de son mandat de Député. Le Député qui a accepté en cours de mandat, une fonction incompatible est déclaré démissionnaire d’office, à moins qu’il ne se démette volontairement. Dans tous les cas, la démission est constatée et prononcée par la Haute Cour Constitutionnelle. Elle ne constitue pas pour autant une cause d’inéligibilité.

Art. 19 – Tout fonctionnaire d’autorité, civile ou militaire, désirant se porter candidat aux élections des membres de l’Assemblée nationale, est relevé de ses fonctions à compter de la date de publication officielle de la liste des candidats. S’il est élu, il est placé de plein droit en position de détachement, trente jours après la proclamation officielle des résultats définitifs, et réintégré d’office dans le département ministériel d’origine au terme de son mandat. En cas de non élection, il est réintégré d'office dans son corps et son département d'origine. Toute autorité politique candidat aux élections des membres de l’Assemblée nationale est déclaré démissionnaire d’office de ses fonctions à compter de la date de publication de la liste officielle des candidats.
Section 2
De la déchéance
Art. 20 – Sera déchu de plein droit de sa qualité de membre de l’Assemblée nationale :
1. celui dont l’inéligibilité se révélerait après proclamation des résultats ; 2. celui dont l’inéligibilité se révélerait après expiration du délai pendant lequel l’élection
peut être contestée ; 3. celui qui, pendant la durée de son mandat, viendrait à se trouver dans l’un des cas
d’inéligibilité prévus par la présente loi organique ; 4. celui qui viendrait à perdre l’une des conditions d’éligibilité prévues par la présente loi
organique. Art. 21 – Est susceptible d’être déchu, tout Député qui n’aura pas assisté à une session ordinaire, sans motif reconnu valable par le Bureau Permanent. Sera également déchu de sa qualité de membre de l’Assemblée nationale, tout Député qui, pendant la durée de son mandat, a été frappé d’une condamnation comportant, aux termes de la législation en vigueur, la privation du droit d’être élu. Art. 22 – Il est fait application des dispositions de l’article 72 de la Constitution pour tout Député qui change de parti politique en cours de mandat. Les mêmes dispositions sont également applicables pour les candidats sans parti politique devenus Députés lorsqu’il dévie de la ligne de conduite du groupe parlementaire auquel il s’affilie. La déchéance est constatée et prononcée, dans tous les cas, par la Haute Cour Constitutionnelle à la requête soit du Président de l’Assemblée nationale, soit de tout citoyen de la circonscription électorale concernée, soit de la Commission Electorale Nationale Indépendante pour la Transition ou ses démembrements territoriaux.


CHAPITRE V DES CANDIDATURES
Section 1
De la présentation des candidatures Art. 23 – La période de dépôt du dossier de candidature auprès de la Commission Electorale de District est fixée par décret pris en Conseil de Gouvernement. Art. 24 – Tout individu, ayant rempli les conditions édictées par la présente loi organique, peut être porté candidat dans les circonscriptions ne comportant qu’un seul siège à pourvoir. Dans ce cas la candidature est présentée avec deux candidats remplaçants à peine d’irrecevabilité. Dans une circonscription qui comporte plusieurs sièges à pourvoir, les candidats sont présentés sur une liste comprenant autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir plus trois noms de candidats remplaçants. Art. 25 – Tout parti ou organisation politique légalement constitué, toute coalition de partis politiques, toute association légalement constituée, tout groupement de personnes indépendantes jouissant de leurs droits civils et politiques, peut présenter un candidat avec deux remplaçants par circonscription électorale. Chaque parti ou organisation politique, chaque coalition de partis politiques, chaque association légalement constituée, chaque groupement de personnes ne peut présenter, selon le cas et à peine de nullité de toutes ses candidatures, plus d’un candidat avec deux remplaçants ou plus d’une liste de candidats avec trois remplaçants par circonscription électorale. Art. 26 – Nul ne peut figurer en qualité de candidat ou de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidatures.
Section 2
Des déclarations et des dossiers de candidatures Art. 27 – La déclaration de candidature par mandataire du candidat aux élections des membres de l’Assemblée nationale et des deux remplaçants, doit être accompagnée d’une déclaration individuelle autonome, revêtue de leur signature énonçant leur nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession. La signature du candidat et de chaque remplaçant doit être légalisée :
− soit par un Chef de District ou un Adjoint au Chef de District ou par un responsable délégué du Représentant de l’Etat ;
− soit par un Chef d’Arrondissement ; − soit par un Maire ou un Adjoint au Maire ou un délégué au Maire pour le cas
d’Antananarivo Renivohitra ; − soit par un Président de la Délégation Spéciale.
La légalisation dans le cadre de la présente loi organique est gratuite. La liste comportant la signature légalisée de chaque candidat et des remplaçants est arrêtée par le mandataire de la liste. Elle est accompagnée d'une déclaration collective des candidats, d’une déclaration individuelle de candidature et d’un dossier de candidature.

Art. 28 – Le dossier de candidature aux élections des membres de l’Assemblée nationale, établi en quatre exemplaires, doit comporter à peine de nullité :
1. une déclaration de candidature par mandataire ; 2. une déclaration commune de candidature pour une circonscription de plusieurs
sièges à pourvoir et dont le modèle est fixé par décret ; 3. un bulletin de naissance ou une fiche individuelle d'état civil ou une photocopie
certifiée de la carte nationale d’identité ; 4. un certificat de nationalité malagasy pour les étrangers naturalisés ; 5. un extrait de casier judiciaire bulletin n°3 ; 6. une matrice sur support électronique du spécimen renfermant les caractéristiques
à apposer sur le bulletin unique ; 7. une quittance justifiant le paiement de la part contributive aux frais d’impression
des bulletins de vote auprès de la trésorerie générale ou de la perception principale.
Art. 29 – Un décret pris en Conseil de Gouvernement fixe le modèle des pièces mentionnées aux articles 27et 28 ci-dessus. Art. 30 – Le candidat ou le mandataire qui n'habite pas dans le chef lieu de la Commune, où siège la Commission Electorale de District, est tenu d'élire domicile dans cette dernière localité pour la notification des différents actes le concernant relatifs aux opérations électorales. Art. 31 – Nul ne peut être candidat de plus d'un parti politique ou d'une coalition de partis politiques. En cas de candidatures multiples de l'un des colistiers, le mandataire a la faculté de le remplacer par un nouveau candidat durant la période comprise entre la délivrance du récépissé de dépôt et la remise du récépissé définitif. Art. 32 – Nul ne peut être candidat dans plus d'une circonscription électorale. Art. 33 – La violation des dispositions des articles 31 et 32 du présent Projet de loi organique entraîne la nullité d’office de la liste. Art. 34 – Le dossier de candidature doit être accompagné d'un inventaire des pièces le composant, conformément aux dispositions de l'article 29 ci-dessus et déposé auprès de la Commission Electorale de District. Il en est délivré obligatoirement un récépissé de dépôt. Aucun retrait de candidature n’est admis après son dépôt. Art. 35 – En cas de décès d'un candidat après l'expiration du délai prévu pour le dépôt des déclarations de candidature, le premier remplaçant devient candidat et la liste doit désigner un deuxième nouveau remplaçant. Art. 36 – Il est interdit de signer ou d'apposer des affiches, des tracts et des pétitions, d'envoyer ou de distribuer des bulletins de vote, circulaires ou professions de foi dans l'intérêt d'un candidat qui a violé les dispositions des articles 31 et 32 de la présente loi organique.

Section 3 De l'enregistrement des candidatures
Art. 37 – Le dossier de candidature est soumis à la vérification d’un organe chargé de la vérification et de l’enregistrement des candidatures au sein de la Commission Electorale de District. A cet effet, la Commission Electorale de District peut faire appel à l’expertise et la compétence de personnes ressources adéquates dans la circonscription ou la juridiction concernée. Art. 38 – La composition de l’organe de vérification et d’enregistrement des candidatures est fixée par décision du Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante pour la Transition. L’organe de vérification et d’enregistrement des candidatures siège au bureau de la Commission Electorale de District ou en tout autre local sis au chef-lieu de la circonscription administrative territoriale dont la liste est fixée par décision du Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante pour la Transition. Les crédits nécessaires au fonctionnement dudit organe sont imputés sur les dépenses d'élection du budget de la Commission Electorale Nationale Indépendante pour la Transition. Art. 39 – A la requête de l’organe de vérification et d’enregistrement des candidatures au sein de la Commission Electorale de District, les parquets de tous les Tribunaux du territoire national sont tenus de délivrer sous quarante huit heures le bulletin numéro deux du casier judiciaire de chaque candidat. Art. 40 – L’organe de vérification et d’enregistrement des candidatures au sein de la Commission Electorale de District doit statuer sur toutes les candidatures qui lui sont présentées, dans les soixante douze heures de la date de réception de chaque dossier. S’il retient la candidature, elle délivre un certificat d'enregistrement de candidature qui vaut autorisation de faire campagne électorale sous réserve des dispositions relatives à la période de propagande électorale et celles de la législation en vigueur. Lorsqu'il constate qu'un dossier ne satisfait pas aux conditions de recevabilité prescrites par les lois et règlements en vigueur, elle en refuse l'enregistrement par décision motivée qu'elle notifie sans délai au domicile élu du candidat ou du mandataire. La liste des candidatures enregistrées doit être publiée par voie d'affichage à l'extérieur du siège de l’organe de vérification et d’enregistrement des candidatures et doit être mise à jour immédiatement. Une copie de cette liste doit être transmise à la Commission Electorale Nationale Indépendante pour la Transition et une autre copie à la Cour Electorale Spéciale par la voie la plus rapide. Art. 41 – Dans un délai de quarante huit heures à partir de la notification de la décision de la Commission Electorale de District, le mandataire du candidat ou de la liste de candidats dont la candidature a été refusée peut saisir la Commission Electorale Nationale Indépendante pour la Transition par simple déclaration écrite. Celle-ci statue dans un délai de vingt quatre heures à partir de la date de réception de la déclaration.

La décision de la Commission Electorale Nationale Indépendante pour la Transition est susceptible de recours devant la Cour Electorale Spéciale dans un délai de quarante huit heures à compter de la date de notification de la décision à l’intéressé. La Cour Electorale Spéciale doit statuer dans les vingt quatre heures qui suivent la réception du dossier. Si la décision de la Commission Electorale Nationale Indépendante pour la Transition ou l'arrêt de la Cour Electorale Spéciale est favorable à l'enregistrement d'une candidature, notification en est faite au Président de la Commission Electorale de District qui le porte immédiatement à la connaissance du mandataire au domicile élu et éventuellement au parti ou organisation politique ou à la coalition de partis politiques intéressé. Art. 42 – En cas de décès d’un candidat de la liste des candidats, avant l’expiration du délai légal de dépôt des dossiers de candidature, ladite liste peut désigner et présenter un nouveau candidat pour remplacer le candidat décédé au plus tard quarante huit heures avant la clôture officielle du dépôt de candidature. Si le décès intervient au-delà du délai légal, la liste demeure valide, le candidat décédé est remplacé par le second de la liste. Art. 43 - La Commission Electorale Nationale Indépendante pour la Transition arrête par circonscription électorale la liste définitive des candidats, avec indication de leurs caractéristiques respectives, qui sera publiée au Journal Officiel de la République. Indépendamment de cette publication, ladite liste est portée à la connaissance des électeurs par voie radiodiffusée et télévisée. La copie de la liste définitive des candidats est adressée à la Cour Electorale Spéciale.
CHAPITRE VI
DES BULLETINS UNIQUES DE VOTE ET DES BUREAUX DE VOTE Art. 44 – Les conditions d’impression des bulletins de vote sont celles fixées par le Code électoral en ses articles 54 à 58. Art. 45 – Le modèle avec les caractéristiques des bulletins uniques est fixé par voie réglementaire. L’Etat rembourse les contributions aux frais d’impression des bulletins uniques de vote aux partis politiques, organisations politiques ou coalition de partis politiques, toute association légalement constituée, tout groupement de personnes indépendantes ayant obtenu au moins 10% des suffrages exprimés, selon des modalités fixées par Décret pris en Conseil de Gouvernement. Le spécimen du modèle des bulletins uniques de vote devrait être mis à la disposition des candidats officiellement inscrits au moment opportun. Art. 46 – La liste et l’emplacement des bureaux de vote doivent être fixés dans tous les cas par décision de la Commission électorale régionale en tenant compte de la densité des électeurs et de leurs lieux de résidence, soixante jours au moins avant la date de scrutin, et porté à la connaissance des électeurs.

Toute modification apportée à cette liste, pour cas de force majeure doit faire l’objet d’une décision rectificative qui doit être prise quarante huit heures au moins avant le jour du scrutin et portée à la connaissance du public par tous les moyens.
CHAPITRE VII
DES OPERATIONS ELECTORALES
Section 1 De la campagne électorale
Art. 47 – La campagne électorale commence 21 jours avant la date du scrutin. Toutefois, si les élections sont jumelées, la durée fixant le plus de temps de campagne l’emporte. Dans tous les cas, la campagne électorale prend fin vingt-quatre heures avant le jour du scrutin. Art. 48 – Les conditions générales de la campagne, de l’affichage et de la tenue des réunions électorales sont fixées par le Code électoral et par les textes pris pour son application. La Commission Electorale Nationale Indépendante pour la Transition assure la répartition équitable des temps d’antenne gratuits ou payants ainsi que leur programmation de diffusion à la Radio Nationale et à la Télévision Nationale ou à leurs antennes régionales telle que prévue à l’article 48 du Code électoral, pour permettre à chaque candidat d’exposer son programme à l’attention des électeurs. Il en est de même pour l’usage des lieux et bâtiments publics autorisés. La répartition et la programmation prévues à l’alinéa précédent sont faites au début de la campagne et par tirage au sort effectué par la Commission Electorale Nationale Indépendante pour la Transition ou ses démembrements au niveau territorial en présence des candidats ou de leurs représentants. En aucun cas, les médias privés ne peuvent pas refuser toute demande de programmation et de diffusion d’émission payante dans le cadre de la campagne électorale.
Section 2
Du recensement matériel des votes
Art. 49 – La Commission Electorale Nationale Indépendante pour la Transition fixe par voie de décision le siège et la composition de la Section chargée du recensement matériel des votes. Art. 50 – Le procès-verbal des opérations électorales de chaque bureau de vote, les listes électorale émargée, les bulletins exprimés, les bulletins blancs et nuls, les bulletins contestés, les feuilles de dépouillement et de pointage et éventuellement, les mandats des délégués et les attestations des observateurs ainsi que les éventuels bulletins retranchés dûment contresigné mis sous pli fermé et paraphé par les membres du bureau de vote, sont placés sous pli fermé par le président du bureau de vote en présence des signataires du procès-verbal. Le pli fermé est envoyé par la voie la plus rapide à la diligence du président du bureau de vote, du représentant local de la Commission Electorale Nationale Indépendante pour la Transition et le Chef de Fokontany au Président de la Section chargé du

recensement matériel des votes auprès de la Commission Electorale de District qui est seul habilité à l’ouvrir en présence des membres de ladite section. Art. 51 – Au fur et à mesure de l’arrivée des plis contenant les documents électoraux, la Section de recensement matériel des votes procède immédiatement et publiquement au recensement matériel des votes à la réception du pli contenant les documents électoraux. Son rôle consiste à vérifier entre autres : − le contenu des plis fermés provenant des bureaux de vote ; − les divers calculs effectués par les bureaux de vote ; − les bulletins déclarés blancs et nuls par les bureaux de vote ; − les bulletins contestés.
Sans pouvoir procéder aux redressements ou aux rectifications des résultats, elle dresse procès-verbal de ses constatations, notamment des erreurs ou des irrégularités qu’elle a relevées par bureau de vote. Elle consigne dans ce procès-verbal tout fait, tout élément, toute anomalie qu’elle a pu relever sur les documents, bureau de vote par bureau de vote. Si pour des raisons majeures, les résultats d’un ou de plusieurs bureaux de vote n’ont pas pu être acheminés à la Section de recensement matériel des votes, celle-ci dresse un procès-verbal de carence. A compter de la réception du dernier pli émanant du bureau de vote, elle doit transmettre sous pli fermé, dans un délai de vingt quatre heures, à la Commission Electorale Nationale Indépendante pour la Transition tous les documents ayant servi aux opérations électorales accompagnés du procès-verbal de ses travaux ainsi que le bordereau récapitulatif. La copie du procès-verbal des travaux effectués par la section de recensement matériel des votes et celle des éventuels procès-verbaux de carence dressés par elle sont adressées à la Cour Electorale Spéciale. Art. 52 – Les dépenses afférentes au fonctionnement des Sections de recensement matériel des votes sont imputées sur le chapitre des dépenses d’élection du budget de la Commission Electorale Nationale Indépendante pour la Transition. Les membres de la section de recensement matériel des votes bénéficient d’une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé par décret.
Section 3
De la proclamation des résultats
Art. 53 – la Commission Electorale Nationale Indépendante pour la Transition arrête et publie, par circonscription électorale, bureau de vote par bureau de vote, les résultats provisoires au plus tard dans les dix jours qui suivent la réception du dernier pli fermé émanant des sections chargés du recensement matériel des votes. La Cour Electorale Spéciale procède à la proclamation définitive des résultats au plus tard dans un délai de trente jours à partir de la date de la publication des résultats provisoires par la Commission Electorale Nationale Indépendante pour la Transition. Art. 54 – Elle procède en séance publique à la proclamation officielle des résultats en spécifiant, par circonscription électorale :

− le nombre total des électeurs inscrits ; − le nombre total des votants ; − le nombre des bulletins blancs ou nuls ; − le nombre total des suffrages exprimés ; − le nombre des suffrages exprimés recueillis par chaque candidat ou liste de
candidats. − le nombre de siège obtenu par chaque candidat ou chaque liste de candidats, − les candidats déclarés élus.
Art. 55 – Tout arrêt pris par la Cour Electorale Spéciale dans le cadre des articles 53 et 54 ci-dessus doit être affiché au siège de ladite Cour et publié au Journal Officiel de la République.
CHAPITRE VIII
DU CONTENTIEUX
Art. 56 – La Cour Electorale Spéciale est compétente pour connaître de toute requête ou contestation qui pourrait s’élever tant au sujet des actes qui constituent les préliminaires des opérations électorales que de tous ceux qui ont trait au déroulement du scrutin. Elle est seule compétente pour apprécier la nullité totale ou partielle, qui pourrait résulter de l’omission de formalités substantielles. Lors du contrôle des procès-verbaux des bureaux de votes et des sections de recensement matériel des votes, la Cour Electorale Spéciale, en l’absence de tout recours, peut se saisir d’office lorsqu’elle estime qu’il y a eu violation des dispositions législatives ou réglementaires, ou pour d’autres motifs d’ordre public. Art. 57 – Pour la procédure à suivre devant la Cour Electorale Spéciale, toute contestation relative aux élections des Députés à l’Assemblée Nationale doit être faite dans les conditions et formes prévues par le Code électoral.
CHAPITRE IX
DE LA VACANCE DE SIEGE
Art. 58 – En cas de vacance de siège, il est pourvu à la vacance au plus tard dans un délai de un mois. Le Président de l’Assemblée nationale saisit la Haute Cour Constitutionnelle dans les sept jours de la vacance. Celle-ci proclame élu le suivant de la liste. La Commission Electorale Nationale Indépendante pour la Transition est destinataire de l’arrêt rendu par la Haute Cour Constitutionnelle à cet effet. Au cas où le remplacement n’est plus possible, il est procédé à une élection partielle, au plus tard dans un délai de quatre mois. Art. 59 – Toute vacance survenue moins de douze mois avant l’expiration du mandat des Députés n’est plus pourvue.
CHAPITRE X DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Art. 60 – Chaque candidat ou liste de candidats aux premières élections législatives de la Quatrième République peut désigner un représentant qui siège de plein droit au sein

de la Commission Électorale de District pour assister aux travaux en tant qu’observateurs. Il n’a pas voie délibérative et ne bénéficie d’aucun avantage ni d’indemnité. Art. 61 – Tous les documents électoraux se rapportant aux premières élections législatives de la Quatrième République sont transférés à la Haute Cour Constitutionnelle par la Cour Electorale Spéciale à la suite de sa dissolution. Art. 62 – Sur tous les points qui n’ont pas été réglés par la présente loi organique, il est fait application des textes législatifs relatifs à la Haute Cour Constitutionnelle, au Code électoral et à la Cour Electorale Spéciale. Art. 63 – Des textes réglementaires fixeront, en tant que de besoin, les modalités d’application de la présente loi organique, notamment en ce qui concerne les conditions relatives à l’enregistrement des candidatures, au recensement matériel des votes, aux bulletins de vote et aux bureaux de vote. Art. 64 – Toutes dispositions antérieures et contraires à celles de la présente loi organique sont et demeurent abrogées, notamment l’ordonnance n°2002-004 du 3 octobre 2002 relative à l’élection des Députés à l’Assemblée nationale. Art. 65 – En raison de l’urgence et conformément aux dispositions de l’article 4 de l’ordonnance n° 62-041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé, la présente loi organique entre immédiatement en vigueur dès qu’elle aura reçu une publication par émission radiodiffusée et télévisée ou par affichage. Art. 66 – La présente loi organique sera publiée au Journal Officiel de la République. Elle sera exécutée comme loi organique de l’Etat.

Antananarivo, le 12 juillet 2012
  LE PRESIDENT DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA TRANSITION,       LE PRESIDENT DU CONGRES DE LA TRANSITION,           
              RASOLOSOA Dolin                                                          RAZAFIANDRIAMBELO Njato Harinony