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Loi n°2012-007 portant amnistie pour la réconciliation nationale


Published: 2012-04-13
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/madagascar/5960955/loi-n2012-007-portant-amnistie-pour-la-rconciliation-nationale.html

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LOI n°2012-007 Portant amnistie pour la réconciliation nationale
EXPOSE DES MOTIFS
Dans un souci de réconciliation nationale et afin de permettre à tous les citoyens de prendre part au développement harmonieux du pays, les acteurs politiques malgaches se sont convenus de prendre des engagements en adoptant la Feuille de Route pour la sortie de crise à Madagascar, Feuille de Route qui est insérée dans l’ordonnancement juridique interne par la loi 2011-014 du 28 décembre 2011. C’est ainsi qu’ils ont décidé d’accorder l’amnistie aux infractions liées aux événements politiques commises entre 2002 et 2009, ainsi qu’aux personnalités politiques et aux membres des instances dirigeantes des partis ou entités politiques. En effet, l’amnistie est une mesure d’apaisement, marquant le début du processus de réconciliation nationale, surtout après une période caractérisée par des divisions politiques graves. Toutefois, elle ne signifie pas faiblesse et ne doit en aucun cas favoriser l’impunité. C’est pourquoi, elle connaît des limites qu’imposent la protection de la société et de son patrimoine ainsi que les Résolutions de l’Organisation des Nations Unies et les Conventions Internationales, auxquelles Madagascar a adhéré, qui disposent que les violations graves des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont pas amnistiables.
Aussi, l’élaboration du présent projet de loi est la concrétisation des
engagements pris par les acteurs politiques dans la Feuille de Route notamment sur :
- l’amnistie des infractions liées aux évènements politiques qui se sont produits entre 2002 et 2009 ;
- la précision des faits non amnistiables. La présente loi, comprenant 16 articles, précise en son article premier la période concernée par l’amnistie et prévoit en outre :


I. L’amnistie large et de plein droit, II. L’amnistie sur requête,
III. Les faits non amnistiables, IV. Les effets de l’amnistie dont l’amnistie en matière disciplinaire.

I-Amnistie large et de plein droit : Aussi, l’amnistie large et de plein droit est accordée si les infractions liées aux
évènements politiques qui se sont produits entre 2002 et 2009 sont commises par des personnalités qui sont précisées dans la présente loi.
II- Amnistie sur requête Le bénéfice de l’amnistie sur requête pourra être accordé, sur demande
auprès du Conseil du Fampihavanana Malagasy pour certaines catégories de personnes n’ayant pas pu bénéficier de l’amnistie large et de plein droit.
III-Faits non amnistiables : L’instauration d’un environnement de confiance et d’apaisement ne signifie
pas impunité pour les infractions pénales graves exclues de l’amnistie par l’article 18 de la Feuille de Route qui est insérée dans l’ordonnancement juridique interne par la loi 2011-014 du 28 décembre 2011. Il s’agit en premier lieu des crimes contre l’humanité, des crimes de guerre, de génocide, en second lieu des violations graves des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour éviter toute interprétation déformante, les violations graves des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévues par les conventions internationales sont énumérées dans la présente loi.
IV-Effets de l’amnistie : L’amnistie entraîne l’extinction de l’action publique ou l’effacement des
condamnations. Elle entraîne également la réhabilitation professionnelle : le droit à la réintégration, à la reconstitution de carrière ou reclassement de l’intéressé et à la réhabilitation professionnelle.
L’amnistie ne doit pas préjudicier aux droits des victimes. Par ailleurs, elle ne suspend ni n’arrête une action en révision. Toutes contestations issues de l’application de la présente loi sont soumises
aux dispositions des articles 597 et suivants du Code de procédure pénale. A cet effet, la requête est adressée au Président du Tribunal ou au Premier Président de la Cour d’appel qui a rendu la décision ; par ailleurs la requête est adressée à la chambre d’accusation si la décision a été rendue par une Cour criminelle.

Les litiges relatifs à la situation administrative des personnes ayant bénéficié
de l’amnistie relèvent de la compétence du Conseil d’Etat conformément aux dispositions de l’article 129 de la loi organique n°2004-036 du 1er octobre 2004 relative à l’organisation, aux attributions, au fonctionnement et à la procédure applicable devant la Cour suprême et les trois cours la composant.
Tel est l’objet de la présente loi.


LOI n° 2012-006 Portant amnistie pour la réconciliation nationale
Le Congrès de la Transition et le Conseil Supérieur de la Transition ont
adopté en leur séance respective en date du 12 avril 2012 et du 13 avril 2012, la loi dont la teneur suit : Article premier.- Dans le cadre de la réconciliation nationale et en application de la Feuille de Route du 17 septembre 2011 insérée dans l’ordonnancement juridique interne par la Loi n°2011-014 du 28 décembre 2011, des amnisties sont accordées conformément aux dispositions de la présente Loi.
I- AMNISTIE LARGE ET DE PLEIN DROIT Article 2.- Bénéficient d’une amnistie large et de plein droit les infractions liées aux événements politiques, à l’exception des infractions énumérées à l’article 5 de la présente loi, qui se sont produits entre 2002 et 2009. Sont concernés :
- les membres des Institutions de l’Etat, des fonctionnaires, ou les éléments des forces armées et de la police, ou des personnes ayant eu en charge les fonctions de direction ou de d’exécution au sein des Institutions ou des Organes de l’Etat ou des Collectivités territoriales ;
- les personnalités politiques ou les membres des instances dirigeantes des partis et entités politiques ;
- les personnes civiles.
Article 3.- A l’exception des dispositions de l’article 5 de la présente loi, l’amnistie s’applique également aux infractions liées aux évènements politiques prévues et punies par le Code de Justice du service national.
II - AMNISTIE SUR REQUETE Article 4.- A l’exception des dispositions de l’article 5, le bénéfice de cette amnistie peut être accordé, sur requête auprès du Conseil du Fampihavanana Malagasy, aux personnes poursuivies qui n’ont pas fait l’objet des mesures édictées par la présente loi.

III - FAITS NON AMNISTIABLES Article 5.- Sont exclus du bénéfice de l’amnistie conformément à l’article 18 de la Feuille de Route signée par les acteurs politiques malgaches le 17 septembre 2011 :
- les crimes contre l’humanité ; - les crimes de guerre ; - le génocide ; - les violations graves des droits de l’homme telles que l’atteinte au droit
à la vie, les actes de torture, le traitement cruel, inhumain ou dégradant, le transfert forcé ou systématique ;
- les atteintes graves aux libertés fondamentales. Au sens de la présente loi, constituent des violations graves des droits de l’homme et des libertés fondamentales comprenant exclusivement les infractions suivantes :
- le meurtre, l’assassinat, l’empoisonnement prévus et punis par les articles 295 à 304 du Code pénal ;
- les actes de torture prévus et punis par la Loi n°2008-008 du 25 mai 2008 contre la torture et autres peines ou traitements cruels inhumains ou dégradants ;
- le viol prévu et puni par les articles 332 et 333 du Code Pénal ; - la pédophilie punie et prévue par la loi 98-024 du 25 janvier 1998
portant refonte du code pénal concernant la pédophilie ; - l’enlèvement de mineurs prévu et puni par les articles 354 à 357 du
Code pénal.
IV-EFFETS DE L’AMNISTIE Article 6.- L’amnistie met fin à toutes poursuites pénales afférentes aux infractions liées aux évènements politiques, à l’exclusion de celles énumérées à l’article 5 de la présente loi. Article 7.- L’amnistie efface les condamnations prononcées et éteint l’action publique en apportant les conséquences prévues par les articles 2 et 590 du Code de procédure pénale.
L’amnistie annule toutes les peines principales, accessoires et complémentaires, notamment la relégation, l’interdiction de séjour, ainsi que toutes les incapacités ou déchéances subséquentes.
Article 8.- L’amnistie est aussi applicable aux sanctions disciplinaires prononcées en raison des infractions prévues à l’article 2 de la présente loi, et des poursuites disciplinaires en cours y afférentes.

Article 9.- L’amnistie entraîne, exception faite des fonctions politiques ministérielles et électives et hauts emplois de l’Etat, le droit à réintégration dans les offices publics ou ministériels, dans les fonctions, emploi, grade ou profession, publics ou privés. Elle donne lieu à reconstitution de carrière ou reclassement des intéressés. Elle entraîne la réhabilitation professionnelle à compter de la date de publication de la présente loi. Pour l’effectivité de la présente disposition, il est fait application des dispositions des articles 26 et 27 de la Feuille de Route afférentes au Conseil du Fampihavanana Malagasy et au Fonds National de Solidarité. Article 10.- L’amnistie ne préjudicie pas aux droits des victimes qui demandent réparation. Le tribunal, après avoir déclaré les faits amnistiés, doit allouer des dommages intérêts à la victime, s’il y a faute pénale. Pour l’application du présent article, l’Etat est considéré comme un tiers. En cas d’instance sur les intérêts civils, la juridiction saisie pourra ordonner le compulsoire du dossier pénal. Article 11.- L’amnistie ne peut, en aucun cas, mettre obstacle à l’action en révision devant la juridiction compétente en vue de faire établir l’innocence du condamné. Article 12.- Il est interdit à quiconque de rappeler, ou de laisser subsister sous quelque forme que ce soit dans un dossier judiciaire ou de police ou tout autre document, les condamnations ou déchéances effacées par l’amnistie. Seules les minutes de jugements déposées dans les greffes échappent à cette interdiction. Les violations des dispositions du présent article sont punies d’une peine d’emprisonnement de un à trois mois. Elles donnent lieu, le cas échéant, à des sanctions disciplinaires. Article 13.- Toutes contestations sur le bénéfice de la présente Loi sont soumises aux règles de compétence et de procédure prévues par les articles 597 et suivants du Code de procédure pénale. En particulier, la contestation portant sur la situation administrative des personnes ayant bénéficié de l’amnistie est portée devant le Conseil d’Etat.

Article 14.- Il est créé une commission spéciale au sein de la Cour Suprême pour juger et prononcer les décisions d’amnistie au vu des listes proposées par les entités habilitées à cet effet. Article 15.- En raison de l’urgence et conformément aux dispositions de l’article 4 l’Ordonnance n°62-041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé, la présente Loi entre immédiatement en vigueur dès qu’elle aura reçu publication par émission radiodiffusée, télévisée ou par affichage. Article 16.- La présente Loi sera publiée au Journal Officiel de la République. Elle sera exécutée comme Loi de l’Etat.

Antananarivo, le 13 avril 2012
LE PRESIDENT DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA TRANSITION,       LE PRESIDENT DU CONGRES DE LA TRANSITION,     
       
              RASOLOSOA Dolin                                                                        RAKOTOARIVELO Mamy