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Loi organique n°2012-015 relative à l’élection du premier Président de la Quatrième République


Published: 2012-07-10
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LOI ORGANIQUE no 2012-015 relative à l’élection du premier Président  de la Quatrième République

EXPOSE DES MOTIFS En vertu de l’article 88 de la Constitution, une loi organique fixe les règles relatives à
l’élection du premier Président de la Quatrième République. En outre, ladite Constitution consacre en ses articles 45 à 53 le mandat, les
principales conditions de présentation de candidature et les modalités de l’élection du Président de la République.
En plus de ces dispositions constitutionnelles, la présente loi organique prévoit :
− le taux du cautionnement non remboursable si le candidat n’a pas obtenu dix pour cent des suffrages exprimés ;
− la démission du Président en exercice de sa fonction au plus tard soixante jours avant la date du scrutin en cas de candidature ;
− l’application des nouvelles prescriptions du Code électoral sur le bulletin unique ; − le traitement des diverses opérations par l’organe indépendant chargé des élections ; − le tirage au sort de la répartition et la programmation des temps d’antenne attribués à
la radio et à la télévision nationale ; − la possibilité de désignation de représentants par chaque candidat auprès de
l’administration électorale, à titre d’observateurs, durant la période électorale ; − le règlement du contentieux électoral et la proclamation des résultats définitifs par
une Cour Electorale Spéciale.
Tel est l’objet de la présente loi organique.



LOI ORGANIQUE no 2012 - 015 relative à l’élection du premier Président  de la Quatrième République

Le Conseil Supérieur de la Transition et le Congrès de la Transition ont adopté en
leurs séances respectives en date du 10 juillet 2012 et du 12 juillet 2012, la loi organique, dont la teneur suit :

CHAPITRE PREMIER DES DISPOSITIONS GENERALES

Article premier – Aux termes de l’article 45 de la Constitution, le premier Président de la Quatrième République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans. Conformément aux dispositions de l’article 47, alinéa 3 de la Constitution, l’élection a lieu au premier tour à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n’est pas obtenue, le premier Président de la Quatrième République est élu au second tour à la majorité des suffrages exprimés parmi les deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour. Le second tour de scrutin a lieu trente jours au plus tard après la proclamation officielle par la Cour Electorale Spéciale des résultats du premier tour.

CHAPITRE II DE LA CONVOCATION DES ELECTEURS
Art. 2 – Le décret de convocation des électeurs pris en Conseil de Gouvernement est publié au Journal Officiel de la République quatre vingt dix jours au moins avant la date du premier tour de scrutin et porté à la connaissance des électeurs par tous les moyens notamment par voie radiodiffusée et télévisée. Il doit indiquer :
1. l’objet de la convocation des électeurs ; 2. le jour du scrutin, l’heure à laquelle il doit être ouvert et l’heure à laquelle il doit
être clos.

Art. 3 – Conformément aux dispositions de l’article 47, alinéa 4 de la Constitution, l’élection du premier Président de la Quatrième République est reportée à une nouvelle date dans les conditions et selon les modalités définies aux articles 3.1 à 3.4 ci-dessous, en cas de décès d’un candidat avant un tour de scrutin ou s’il survient un autre cas de force majeure dûment constaté par la Cour Electorale Spéciale.
Art. 3.1 – En cas de décès d’un candidat avant le premier tour de scrutin tel que prévu à l’article 3 ci-dessus, le Président de la Cour Electorale Spéciale en notifie immédiatement le Gouvernement qui prendra dans les quarante huit heures un décret pour le report de la date du scrutin. Art. 3.2 – En cas de décès d’un des deux candidats avant le second tour de scrutin tel que prévu à l’article 3 ci-dessus, la Cour Electorale Spéciale procédera au remplacement du candidat décédé par le candidat arrivé en troisième position à l’issue du premier tour de scrutin et en notifie le Gouvernement lequel prend dans les quarante huit heures un décret pour le report de la date du scrutin sous réserve des dispositions de l’article premier alinéa 3 de la présente loi organique. Art. 3.3 – Dans les cas prévus aux articles 3.1 et 3.2 ci-dessus, le montant intégral du cautionnement visé à l’article 5 ci-dessous est remboursé aux ayants- droit du candidat décédé. Art. 3.4 – Les dispositions des articles 3.1 et 3.2 ci-dessus sont applicables au cas de force majeure visé à l’article 3 ci-dessus.
En cas de vacance de la Présidence, pour quelque cause que ce soit, les fonctions de Chef de l’Etat sont exercées collégialement par le Premier Ministre, le Président du Conseil Supérieur de la Transition, et le Président du Congrès. Dans tous les cas, le décret de report sera publié dans les mêmes formes que le décret de convocation des électeurs prévu à l’article 2 ci-dessus. Art. 4 – Dans les cas prévus à l’article 52, paragraphe premier de la Constitution, les dispositions des articles 2 et 3 ci-dessus demeurent applicables.

CHAPITRE III DES CONDITIONS D’ELIGIBILITE
Art. 5 – Tout candidat aux fonctions de premier Président de la Quatrième République exerçant un mandat public est appelé à démissionner de sa fonction soixante jours avant la date du scrutin suivant les dispositions de l’article 46 de la Constitution. Tout candidat aux fonctions du premier Président de la Quatrième République, outre les conditions prévues à l’article 46 de la Constitution, doit :
1. résider physiquement sur le territoire de la République de Madagascar depuis au moins six mois avant le jour de la date limite fixée pour le dépôt des candidatures et être domicilié sur le territoire de la République de Madagascar au jour du dépôt du dossier de candidature ;

2. être en règle vis-à-vis des lois et règlements relatifs à l’inscription sur la liste électorale et justifier d’une inscription effective sur la liste électorale ;
3. avoir rempli ses obligations fiscales et avoir acquitté notamment tous les impôts et taxes exigibles de toute nature des trois précédentes années ;
4. avoir versé à la caisse des dépôts et consignations la somme de cinquante millions d’Ariary à titre de cautionnement des frais engagés par l’Administration pour l’organisation de l’élection du premier Président de la Quatrième République notamment à titre de participation aux frais d’impression ;
5. n’avoir pas été condamné pour crimes ou délits.
Tout candidat qui n’obtient pas dix pour cent des suffrages exprimés lors des résultats officiels du premier tour perd son droit au remboursement du cautionnement. Le produit des cautionnements non remboursés est acquis à l’Etat et versé au Budget général. Art. 6 – Les individus condamnés définitivement et non amnistiés ne sont ni éligibles ni électeurs.
CHAPITRE IV
DES CANDIDATURES
Section 1 Du dossier de candidature

Art. 7 – Tout candidat aux fonctions du premier Président de la Quatrième République fait acte de candidature dans une déclaration revêtue de sa signature légalisée par le Préfet de police ou le Chef de District selon le cas. Art. 8 – A cette déclaration sont jointes les pièces suivantes :
1. un bulletin de naissance ou une fiche individuelle d’état civil ou une copie légalisée de sa carte nationale d’identité ;
2. un certificat de nationalité malagasy ; 3. un certificat délivré par l’Administration fiscale attestant que l’intéressé a satisfait
aux conditions posées par l’article 5 point 3 ci- dessus ; 4. une déclaration sur l’honneur du candidat selon laquelle il s’est acquitté de tous
les impôts et taxes exigibles de toute nature des trois années précédentes et dont la perception ne relève pas de la compétence du service qui a délivré le certificat administratif ;
5. une déclaration sur l’honneur donnant la composition exhaustive des biens immeubles et des valeurs mobilières du candidat ainsi que la nature de ses revenus ;
6. un certificat de résidence ; 7. un extrait de casier judiciaire Bulletin n°3 ; 8. une déclaration écrite sur l’honneur de respecter les dispositions de la
Constitution déposée auprès de la Cour Electorale Spéciale ; 9. une photocopie certifiée conforme de la quittance de versement de la caution de
cinquante millions d’ariary délivrée par le receveur de la caisse des dépôts et consignations ;
10. la matrice sur support électronique du spécimen renfermant les caractéristiques à apposer sur le bulletin unique.


Les copies des déclarations sur l’honneur sont transmises au Bureau Indépendant Anti-corruption par les soins de la Cour Electorale Spéciale. Art. 9 – Le dossier établi en trois exemplaires, accompagné d’un inventaire des pièces le composant, est déposé au greffe de la Cour Electoral Spéciale. Il en est délivré obligatoirement récépissé de dépôt. Aucun retrait de candidature n’est admis après la date limite du dépôt des dossiers de candidature. Toutefois, en cas de retrait de candidature avant la date limite du dépôt de candidature, le candidat peut récupérer ses cautions. Art. 10 – Le décret pris en Conseil de Gouvernement fixant le modèle des pièces mentionnées aux articles 7 et 8 de la présente loi organique ainsi que la période de dépôt du dossier de candidature est publié en même temps que le décret de convocation des électeurs et porté à la connaissance des électeurs par tous les moyens notamment par voie radiodiffusée et télévisée.

Section 2 De l’enregistrement des candidatures

Art. 11 – Les dossiers sont transmis au fur et à mesure de leur réception par le Greffier au Président de la Cour Electorale Spéciale. Le second exemplaire de chaque dossier est transmis au Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante pour la Transition. Le troisième exemplaire est transmis au Ministre de l’Intérieur. Art. 12 – Le Président de la Cour Electoral Spéciale doit demander au parquet compétent qui est tenu de délivrer sous vingt quatre heures un bulletin numéro deux du casier judiciaire des candidats. Art. 13 – La Cour Electorale Spéciale contrôle les conditions de recevabilité des candidatures et les conditions d’éligibilité des candidats telles qu’elles résultent de la présente loi organique. Elle détermine souverainement les caractéristiques utilisées par chaque candidat en cas de similarité dans la composition desdites caractéristiques. Art. 14 – La Cour Electorale Spéciale délivre un récépissé définitif d’enregistrement de candidature si un dossier déposé remplit les conditions de recevabilité prescrites par les lois et les règlements en vigueur. Dans le cas contraire, elle en refuse l’enregistrement par décision motivée qu’elle notifie sans délai au domicile élu du candidat.

Le récépissé définitif d’enregistrement de candidature vaut autorisation de faire campagne.
Section 3
De la liste définitive des candidats
Art. 15 – La liste des candidats avec indication de leurs caractéristiques respectives est arrêtée définitivement au plus tard cinq jours après la date limite de dépôt des dossiers de candidature et affichée au siège de la Cour Electoral Spéciale. Art. 16 – La liste définitive des candidats avec indication de leurs caractéristiques respectives est publiée au Journal Officiel de la République. Elle est en outre portée à la connaissance des électeurs par tous les moyens, notamment par voie radiodiffusée et télévisée.

CHAPITRE V DES OPERATIONS ELECTORALES
Section 1
De la campagne électorale
Art. 17 – La campagne électorale commence trente jours avant la date du premier tour et quinze jours avant la date du second tour de scrutin. Elle prend fin, dans tous les cas, vingt-quatre heures avant le jour du scrutin. Art. 18 – Les conditions générales de la campagne, de l’affichage et de la tenue des réunions électorales sont fixées par le Code électoral et par les textes pris pour son application. Art. 19 – La Commission Electorale Nationale Indépendante pour la Transition assure la répartition équitable des temps d’antenne gratuits ou payants ainsi que leur programmation de diffusion à la Radio Nationale et à la Télévision Nationale ou à leurs antennes régionales telle que prévue par le Code électoral, pour permettre à chaque candidat d’exposer son programme à l’attention des électeurs. Il en est de même pour l’usage des lieux et bâtiments publics autorisés. La répartition et la programmation prévues à l’alinéa précédent sont faites au début de la campagne et par tirage au sort effectué par la Commission Electorale Nationale Indépendante pour la Transition ou ses démembrements au niveau territorial en présence des candidats ou de leurs représentants. En aucun cas, les médias privés ne peuvent pas refuser toute demande de programmation et de diffusion d’émission payante dans le cadre de la campagne électorale.


Section 2 Du recensement matériel des votes

Art. 20 – La Commission Electorale Nationale Indépendante pour la Transition fixe par voie de décision le siège et la composition de la section du recensement matériel des votes de la Commission Electorale du District. Art. 21 – Les dépenses afférentes au fonctionnement de la Section de recensement matériel des votes sont imputées sur le chapitre des dépenses d’élection du budget de la Commission Electorale Nationale Indépendante pour la Transition. Les membres de la section de recensement matériel des votes bénéficient d’une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé par décret. Art. 22 – Le procès-verbal des opérations électorales de chaque bureau de vote, les listes électorale émargée, les bulletins exprimés, les bulletins blancs et nuls, les bulletins contestés, les feuilles de dépouillement et de pointage et éventuellement, les mandats des délégués et les attestations des observateurs ainsi que les éventuels bulletins retranchés dûment contresigné mis sous pli fermé et paraphé par les membres du bureau de vote, sont placés sous pli fermé par le président du bureau de vote en présence des signataires du procès-verbal. Le pli fermé est envoyé par la voie la plus rapide à la diligence du président du bureau de vote, du représentant local de la Commission Electorale Nationale Indépendante pour la Transition et du Chef de Fokontany au Président de la section de recensement matériel des votes de la Commission Electorale du District qui est seul habilité à l’ouvrir en présence des membres de ladite section. Art. 23 – Au fur et à mesure de l’arrivée des plis contenant les documents électoraux, la Section de recensement matériel des votes de la Commission Electorale de District, procède immédiatement et publiquement au recensement matériel des votes à la réception du pli contenant les documents électoraux. Son rôle consiste à vérifier entre autres : − le contenu des plis fermés provenant des bureaux de vote ; − les divers calculs effectués par les bureaux de vote ; − les bulletins déclarés nuls et blancs par les bureaux de vote ; − les bulletins contestés.
Art. 24 - Sans pouvoir procéder aux redressements ou aux rectifications des résultats, elle dresse procès-verbal de ses constatations, notamment des erreurs ou des irrégularités qu’elle a relevées par bureau de vote.

Elle consigne dans ce procès-verbal tout fait, tout élément, toute anomalie qu’elle a pu relever sur les documents, bureau de vote par bureau de vote. Si pour des raisons majeures, les résultats d’un ou de plusieurs bureaux de vote n’ont pas pu être acheminés à la Commission de recensement matériel des votes, celle-ci dresse un procès-verbal de carence. Art. 25 – A compter de la réception du dernier pli émanant du bureau de vote, elle doit transmettre sous pli fermé, dans un délai de vingt quatre heures, à la Commission Electorale Nationale Indépendante pour la Transition, tous les documents ayant servi aux opérations électorales accompagnés du procès-verbal de ses travaux ainsi que le bordereau récapitulatif. La copie du procès-verbal des travaux effectués par la section de recensement matériel des votes et celle des éventuels procès-verbaux de carence dressés par elle sont adressées à la Cour Electorale Spéciale.

Section 3 De la proclamation des résultats
Art. 26 – La Commission Electorale Nationale Indépendante pour la Transition arrête et publie les résultats provisoires au plus tard dans les dix jours qui suivent la réception du dernier pli fermé émanant des sections chargées du recensement matériel des votes. Les résultats provisoires, accompagnés d’une annexe faisant ressortir les résultats bureau de vote par bureau de vote, des documents ayant servi aux opérations électorales ayant fait l’objet de contestations et/ou de recours sont transmis dans le plus bref délai à la Cour Electorale Spéciale. Cette transmission est effectuée sous la responsabilité du Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante pour la Transition. Art. 27 – La Cour Electorale Spéciale procède à la proclamation des résultats définitifs au plus tard dans un délai de quinze jours à partir de la date de la publication des résultats provisoires par la Commission Electorale Nationale Indépendante pour la Transition. Art. 28 – Elle procède en séance publique à la proclamation officielle des résultats en spécifiant :
− le nombre total des électeurs inscrits ; − le nombre total des votants ; − le nombre des bulletins blancs ou nuls ; − le nombre total des suffrages exprimés ; − le nombre des suffrages exprimés recueillis par chaque candidat.


Art. 29 – La Cour Electorale Spéciale proclame élu premier Président de la Quatrième République au premier tour du scrutin le candidat qui a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. A défaut de la majorité absolue, elle proclame les résultats acquis et indique les noms des deux candidats qui, ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages, sont seuls admis à se présenter au second tour du scrutin. Art. 30 – Est proclamé élu au second tour du scrutin le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés. En cas d’égalité des voix, est proclamé élu le candidat le plus âgé. Art. 31 – Tout arrêt pris par la Cour Electorale Spéciale dans le cadre des articles 27 à 30 ci-dessus doit être affiché au siège de ladite Cour et publié au Journal Officiel de la République.
CHAPITRE VI
DU CONTENTIEUX
Art. 32 – La Cour Electorale Spéciale est compétente pour connaître de toute requête ou contestation qui pourrait s’élever tant au sujet des actes qui constituent les préliminaires des opérations électorales que de tous ceux qui ont trait au déroulement du scrutin. Elle est seule compétente pour apprécier la nullité totale ou partielle, qui pourrait résulter de l’omission de formalités substantielles. Lors du contrôle des procès-verbaux des bureaux de votes et des sections de recensement matériel des votes, la Cour Electorale Spéciale, en l’absence de tout recours, peut se saisir d’office lorsqu’elle estime qu’il y a eu violation des dispositions législatives ou réglementaires, ou pour d’autres motifs d’ordre public. Art. 33 – Pour la procédure à suivre devant la Cour Electorale Spéciale, toute contestation relative à l’élection du premier Président de la Quatrième République doit être faite dans les conditions et formes prévues par le Code électorale.
CHAPITRE VII
DES DISPOSITIONS FINALES
Art. 34 – Chaque candidat à l’élection du premier Président de la Quatrième République peut désigner deux représentants, par niveau, qui siègent de plein droit au sein de la Commission Electorale Nationale Indépendante pour la Transition et de ses démembrements pour assister aux travaux en tant qu’observateurs. Ils n’ont pas voix délibérative et ne bénéficie d’aucun avantage ni d’indemnité.   Art. 35 – Sur tous les points qui n’auront pas été réglés par la présente loi organique, il est fait application du Code électoral et de la loi n° 2012 − 014 du 20 juin 2012 portant création d’une Chambre Spéciale dénommée « Cour Électorale Spéciale » (CES) au sein de la Haute Cour Constitutionnelle. Art. 36 – Des textes réglementaires fixeront en tant que de besoin les modalités d’application de la présente loi organique.

Art. 37 – Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles de la présente loi organique notamment l’ordonnance n° 2001-002 du 31 août 2001 portant loi organique relative à l’élection du Président de la République. Art. 38 – En raison de l’urgence et conformément aux dispositions de l’article 4 de l’ordonnance n°62-041 du 19 septembre 1962, relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé, la présente loi organique entre immédiatement en vigueur dès qu’elle aura reçu une publication par émission radio diffusée et télévisée, ou affichage, indépendamment de son insertion au Journal Officiel de la République. Art. 39 – La présente loi organique sera publiée au Journal Officiel de la République. Elle sera exécutée comme loi organique de l’Etat.

Antananarivo, le 10 juillet 2012
     LE PRESIDENT DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA TRANSITION,                 LE PRESIDENT DU CONGRES DE LA TRANSITION,             
                         RASOLOSOA Dolin                                                                       RAKOTOARIVELO  Mamy