Microsoft Word - Loi n°2012-014.doc 1
LOI n° 2012‐014
portant création d’une Chambre Spéciale dénommée « Cour Électorale Spéciale » (CES) au sein
de la Haute Cour Constitutionnelle
EXPOSE DES MOTIFS
En vue de l’organisation des élections du premier Président de la Quatrième République et des députés à l’Assemblée nationale, des scrutins dont la tenue devrait amorcer la sortie de Madagascar de la crise politique et son retour à l’ordre constitutionnel, les acteurs politiques malgaches ont convenu, aux termes de l’article 11 de la Feuille de Route insérée dans l’ordonnancement juridique interne par la loi n°2011‐014 du 28 décembre 2011 qu’« une Cour électorale spéciale devra être créée à titre exceptionnel et provisoire. Elle sera chargée du contentieux électoral et de la proclamation des résultats définitifs des élections présidentielles et législatives ».
Aussi, l’élaboration de la présente loi comportant 15 articles constitue‐t‐elle la concrétisation des engagements pris par les acteurs politiques dans la Feuille de Route notamment sur la mise en place de la Cour Electorale Spéciale.
Si le souci des autorités de la Transition est celui d’ancrer le nouveau régime constitutionnel dans la réalité d’un authentique Etat de droit démocratique où le principe de constitutionnalité et la soumission à la norme constitutionnelle doivent être reconnus, il est alors de sa responsabilité d’en faire respecter les règles. En conséquence, si pour des raisons d’ordre politique, l’institutionnalisation d’une juridiction spéciale devant connaître du contentieux des premières élections du Président de la République et des députés de l’Assemblée nationale, s’impose ; il convient de l’inscrire dans le respect de la hiérarchie des normes au sein de l’ordonnancement juridique de la Quatrième République.
A ce titre, il s’avère nécessaire de faire de la Cour Electorale Spéciale une chambre spéciale de la Haute Cour Constitutionnelle mais de composition distincte, et dont les décisions seront prises au nom de celle‐ci, comme l’exigent les dispositions de la Constitution.
Vu les circonstances particulières que la Nation traverse présentement, et afin de garantir la neutralité politique ainsi qu’une incontestable impartialité de la Cour Electorale Spéciale, cette juridiction spéciale est composée par des Magistrats du Premier Grade élus
2
par le Collège des Magistrats. Elle est présidée par le Président de la Haute Cour Constitutionnelle.
Tous les membres de la Cour Electorale Spéciale siègent ès qualité au sein de cette juridiction.
La procédure suivie devant la Cour Electorale Spéciale est celle prévue par les dispositions du Code électoral concernant les élections présidentielle et législatives, et celles s’y rapportant prévues par les dispositions de l’ordonnance n°2001‐003 du 18 novembre 2001 relative à la Haute Cour Constitutionnelle.
Créée à titre exceptionnel et provisoire, comme le souligne la Feuille de Route insérée dans l’ordonnancement juridique interne par la loi n°2011‐014 du 28 décembre 2011, la Cour Electorale Spéciale cesse d’exister dès l’épuisement du contentieux relatif aux élections présidentielle et législative qui lui est soumis après la proclamation des résultats définitifs.
Tel est l’objet de la présente loi.
3
LOI n° 2012‐014
portant création d’une Chambre spéciale dénommée « Cour Électorale Spéciale » (CES) au sein
de la Haute Cour Constitutionnelle
Le Congrès de la Transition et le Conseil Supérieur de la Transition ont adopté en leurs séances respectives en date du 07 juin 2012 et du 20 juin 2012, la loi dont la teneur suit :
Article premier.‐ Conformément aux dispositions de l’article 11 de la Feuille de Route insérée dans l’ordonnancement juridique interne par la loi n°2011‐014 du 28 décembre 2011, il est créé au sein de la Haute Cour Constitutionnelle une Chambre spéciale dénommée « Cour Electorale Spéciale ».
La Cour Electorale Spéciale exerce la plénitude des compétences attribuées à la Haute Cour Constitutionnelle en matière électorale dans le cadre des premières élections du Président de la République et des députés de l’Assemblée nationale de la Quatrième République.
Elle statue sur la validité de l’élection du premier Président de la Quatrième République, ainsi que sur la régularité des premières élections des députés de l’Assemblée nationale de la Quatrième République et examine les réclamations et contentieux relatifs aux opérations électorales s’y rapportant.
Elle proclame les résultats définitifs relatifs à ces élections.
La Cour Electorale Spéciale cesse d’exister dès l’épuisement du contentieux de ces élections.
Art.2 .‐ La Cour Electorale Spéciale est composée de neuf membres dont :
− Le Président de la Haute Cour Constitutionnelle, membre de droit ; − Huit magistrats en activité de premier grade dont deux de l’ordre judiciaire, quatre
de l’ordre administratif, deux de l’ordre financier, élus par le collège des magistrats ;
Art.3.‐ Le Président de la Haute Cour Constitutionnelle est le Président de la Cour Electorale Spéciale.
Art.4.‐Les membres sont élus en raison de leur compétence juridique. Ils doivent être de bonne moralité, honnêtes, intègres, n’être pas affiliés à un parti politique.
4
Art.5.‐ Les membres de la Cour Electorale Spéciale siègent ès qualité au sein de ladite Cour.
L’organisation et les modalités des élections des membres magistrats élus de la Cour Electorale Spéciale sont fixées par les deux Chefs de la Cour Suprême de Madagasikara qui constituent la commission électorale. Le résultat est proclamé par ladite commission électorale.
La nomination des membres de la Cour Electorale Spéciale est constatée par décret pris en Conseil des Ministres.
Art.6.‐ Le mandat de membre de la Cour Electorale Spéciale est incompatible avec :
- celui de membre d’une Institution à l’exception du Président de la Haute Cour Constitutionnelle ;
- celui de membre de la Commission Electorale Nationale Indépendante de la Transition ;
- les fonctions de Secrétaire Général, de Directeur Général ou de Directeur dans une administration publique ;
- celui de membre du Conseil Supérieur de la Magistrature ; - tout mandat public électif ; - toute activité au sein d’un parti ou organisation politique ou au sein d’un syndicat.
Lorsqu’un membre de la Cour Electorale Spéciale se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité ci‐dessus, son acceptation des nouvelles fonctions emporte renonciation à ses précédents mandats ou fonctions.
Art.7.‐ Les membres de la Cour Electorale Spéciale prêtent serment au début de la session prévue par les dispositions de l’article 9.
Avant d’entrer en fonction, les membres de la Cour Electorale Spéciale doivent prêter serment en audience solennelle de la Cour Suprême dans les termes suivants :
« Mianiana aho fa hanatanteraka antsakany sy andavany ary amim‐ pahamendrehana ny andraikitra atolotra ahy ao amin’ny Fitsarana Manokana momba ny Fifidianana, tsy hiandany na amin’iza na amin’iza fa handray fanapahan‐kevitra ankalalahana ka ny fanajana ny Lalàmpanorenana sy ny lalàna manan‐kery ary ireo foto‐ kevi‐dehibe raiketiny no hany hibaiko ahy amin’izany. Mianiana koa aho fa hitandro mandrakariva ary tsy hamboraka na oviana na oviana ny tsiambaratelon’ny diniky ny Fitsarana ».
Art.8.‐ En cas de démission d’office ou de décès des membres de la Cour Electorale Spéciale, les chefs de la Cour Suprême constatent par décision conjointe la nomination, dans un délai de huit jours, du candidat ayant obtenu, en deuxième position, le plus grand nombre de voix lors des premières élections.
5
Art.9.‐ La Cour Electorale Spéciale tient une session pendant la période des élections prévues à l’article premier de la présente loi. La session commence un mois avant la date du scrutin et se termine à l’épuisement du contentieux de l’élection concernée.
Art.10.‐ Les dispositions des articles 1er, 2, 3, 4, 6 et 12 de l’ordonnance n°2001‐003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ne s’appliquent pas aux membres de la Cour Electorale Spéciale.
Art.11.‐ La Cour Electorale Spéciale fait application de toutes les règles de procédure établies pour lesdites catégories d’élections par les dispositions du Code électoral, et celles s’y rapportant prévues par les dispositions de l’ordonnance n°2001‐003 du 18 novembre 2001 relative à la Haute Cour Constitutionnelle.
Les travaux de greffe relevant de la compétence de la Cour Electorale Spéciale sont assurés par le greffe de la Haute Cour Constitutionnelle conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2001‐003 du 18 novembre 2001.
Art.12.‐ Les crédits nécessaires à son fonctionnement font l’objet de propositions budgétaires arrêtés conjointement par le Président de la Cour Electorale Spéciale et les Ministres chargés du Budget et des Finances.
Les crédits du budget de la Cour Electorale Spéciale sont répartis et ouverts par délibération de ses membres. Le Président est ordonnateur des dépenses de ladite Cour.
Les dépenses de fonctionnement sont engagées après visa du Contrôle des dépenses engagées dont l’intervention ne peut porter que sur la régularité de celles‐ci.
En cas de refus de visa par le Contrôle des dépenses engagées, le Président de la Cour Electorale Spéciale saisit le Premier Ministre d’un mémoire, répliquant aux motifs du refus.
Dans ce cas, le Premier Ministre peut recommander au Contrôle des dépenses engagées d’accorder son visa.
Art.13.‐ Les membres de la Cour Electorale Spéciale bénéficient des mêmes avantages alloués aux membres de la Haute Cour Constitutionnelle.
Toutefois, tout matériel roulant mis à la disposition des membres de la Cour Electorale Spéciale, dans l’accomplissement de leurs fonctions, doit être remis à l’Etat, dès la fin de leur mandat.
Art.14.‐ En raison de l'urgence et conformément aux dispositions de l'article 4 de l'ordonnance n° 62‐041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé, la présente loi entre immédiatement en vigueur dès qu'elle aura reçu une publication par émission radiodiffusée et télévisée ou par affichage, indépendamment de son insertion au Journal Officiel.
6
Art.15.‐ La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République.
Elle sera exécutée comme loi de l’Etat.
Antananarivo, le 20 juin 2012
LE PRESIDENT DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA TRANSITION, LE PRESIDENT DU CONGRES DE LA TRANSITION,
RASOLOSOA Dolin RAKOTOARIVELO Mamy