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Loi n°2014-021 relative à la représentation de l’Etat


Published: 2014-08-22
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/madagascar/5960929/loi-n2014-021-relative--la-reprsentation-de-letat.html

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ASSEMBLEE NATIONALE
Loi n°2014-021 relative à la représentation de l’Etat
EXPOSE DES MOTIFS
La présente loi est prise en application des dispositions de l’article 145 de la Constitution, et constitue le cadre légal de la représentation de l’Etat auprès des Collectivités Territoriales Décentralisées.
Elle traduit la nécessité d’assurer l’efficience et l’efficacité des actions de l’Administration au niveau territorial par le renforcement du r ôle de coordination et d ’impulsion des services déconcentrés de l’Etat par le Représentant de l’Etat.
Elle met en exergue le prolongement de l’administration centrale au niveau territorial.
En outre, la mise en œuvre de la d écentralisation effective nécessite une nouvelle approche dans la définition du rôle d’appui et de conseil du Représentant de l’Etat aux autorités décentralisées sans perdre de vue ses attributions en matière de contrôle de légalité.
En vertu du principe selon lequel à chaque niveau des Collectivités Territoriales Décentralisées correspond une déconcentration, la représentation au niveau des Provinces, Collectivités Territoriales Décentralisées nouvellement créées par la Constitution, est assurée par le Commissaire Général.
Au niveau des Régions, afin d ’assurer l’autonomie administrative de ces Collectivités Territoriales Décentralisées, il s’avère incontournable de séparer le rôle du Premier responsable du bureau exécutif et celui du Représentant de l’Etat d’où l’institution du Préfet comme Représentant de l’Etat;
Le Chef de District assure la fonction de Représentant de l’Etat auprès des Communes.
En ce qui concerne les attributions des Repr ésentants de l’Etat, la présente loi les consolide et apporte plus de détail.
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La présente loi comporte trente deux articles, et divisée en cinq chapitres :
Chapitre premier : Dispositions générales ; Chapitre II : De l’organisation et du fonctionnement de la repr ésentation  de l’Etat ; Chapitre III : Des attributions du Représentant de l’Etat ; Chapitre IV : Du contrôle de légalité ; Chapitre V : Dispositions finales.
Tel est l’objet de la présente loi.
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ASSEMBLEE NATIONALE
Loi n°2014-021 relative à la représentation de l’Etat
L’Assemblée nationale a adopté en sa séance en du 22 août 2014, la loi dont la teneur suit :
CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES
Article premier – En application de l’article 145 de la Constitution, la présente loi régit la représentation de l’Etat auprès des Collectivités Territoriales Décentralisées.
Elle fixe les principes généraux relatifs à l’organisation, au fonctionnement et aux attributions de la représentation de l’Etat.
Art.2 – La fonction de Représentant de l’Etat est assurée par un fonctionnaire qui dispose des connaissances et des expériences requises par la fonction.
Il est nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de l’Intérieur.
Art. 3 – La circonscription administrative constitue le cadre d ’exercice des fonctions du Représentant de l’Etat.
La circonscription administrative est une subdivisio n administrative territoriale de l ’Etat à l’intérieur de laquelle sont implantés les services déconcentrés de l’Etat. Les directives du pouvoir central sont exécutées et réalisées dans ce cadre territorial.
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CHAPITRE II DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT
DE LA REPRESENTATION DE L’ETAT
Section première De l’organisation
Art. 4 – Les circonscriptions administratives sont : les Provinces ; les Préfectures ; les Districts et les Arrondissements administratifs.
Les Arrondissements administratifs comprennent des subdivisions administratives de base dénommées Fokontany.
Art. 5 – Le Représentant de l’Etat, par niveau de circonscription administrative, porte le titre de :
« Commissaire Général» ; - « Préfet » ; - « Chef de District ».-
Le Chef d’Arrondissement administratif est l’auxiliaire du Chef de District.
Art. 6 – Le Commissaire Général représente l’Etat auprès de la Province.
Art. 7 – Le Préfet représente l’Etat auprès de la Région.
Art. 8 – Le Chef de District représente l’Etat auprès des Communes.
Art. 9 – Le Commissaire Général et le Préfet disposent chacun d’un Secrétariat général.
Les Secrétaires généraux sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé de l’Intérieur.
Le Chef de District dispose de deux Adjoints dont l’un est chargé de l’administration générale et territoriale et l’autre est chargé de l’appui aux Communes et au d éveloppement local. Ils sont nommés par arrêté du Ministre chargé de l’Intérieur.
Section 2 Du fonctionnement
Art. 10 – Le Représentant de l’Etat tient des réunions périodiques avec les services déconcentrés de l’Etat de sa circonscription.
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Il doit assurer les fonctions d ’appui et de conseil des responsables des Collectivit és Territoriales Décentralisées.
Art. 11 – Dans l’exercice de ses fonctions, le Repr ésentant de l’Etat est astreint au port d’uniforme spécialement conçu à cet effet, notamment lors des cérémonies officielles.
Art. 12 – Le Commissariat Général, la Préfecture et le District disposent d’un budget de fonctionnement annuel pris en charge par le budget général de l’Etat.
Art. 13 – Le Représentant de l’Etat doit résider au Chef-lieu de sa circonscription.
Art. 14 – Le Représentant de l’Etat peut déléguer certaines de ses attributions au Secrétaire général ou à ses adjoints, selon le cas.
CHAPITRE III DES ATTRIBUTIONS DU REPRESENTANT DE L’ETAT
Art.15 – Le Représentant de l’Etat représente le Premier Ministre, Chef du Gouvernement ainsi que chacun des Ministres, membres du Gouvernement.
A cet effet, il prolon ge les fonctions d ’administration centrale au niveau de son ressort territorial.
Art. 16 – Le Représentant de l’Etat : veille à la mise en œuvre de la politique générale de l’Etat dans le cadre de son ressort  territorial ; a autorité sur les chefs des services déconcentrés de l’Etat implantés dans son  ressort territorial ;
Art. 17 – Le Représentant de l’Etat anime, coordonne et contrôle les activités des différents services déconcentrés de l’Etat implantés dans sa circonscription.
A cet effet : il reçoit copie de toutes les correspondances à caractère administratif adressées par  les Ministres ou les Secr étaires d’Etat à leurs services d éconcentrés ainsi que des comptes rendus d’activité desdits services adressés aux Ministres intéressés ; il doit être informé par les autorités qui les ont prescrites, des tourn ées et des  missions effectuées dans sa circonscription par des fonctionnaires et agents des services publics et parapublics ; il convoque et préside les réunions périodiques avec tous les responsables des  services techniques déconcentrés, et doit en rendre compte à ses supérieurs hiérarchiques ; il reçoit obligatoirement copie des décisions d’affectation, de notation et de congé de  tous les agents publics de sa circonscription.
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Art. 18 – Le Représentant de l’Etat peut prendre des actes administratifs sous forme de décision ou d’arrêté.
A cet effet : il exerce les attributions spécifiques à lui dévolues par les lois et règlements ; il veille à l’application et à l’exécution des lois et règlements ; il est chargé de l’exécution et du suivi de la mise en œuvre des directives du  Gouvernement ; il tient également les autorités élues et la population régulièrement informée de la  politique générale de l’Etat et des activités du Gouvernement ; il rend compte au Gouvernement de la situation qui prévaut dans sa  circonscription.
Art. 19 – Le Représentant de l’Etat reçoit copie des décisions de justice concernant les condamnations touchant les droits civils et civiques des individus résidents dans sa circonscription.
Art. 20 – Le Représentant de l’Etat est responsable de l’ordre et de la sécurité publics.
Il préside une structure chargée de définir les stratégies et mesures adéquates destinées à préserver et à maintenir l’ordre et la sécurité publique dans sa circonscription.
A cet effet, il dispose de toutes les forces de police stationnées dans sa circonscription. Il requiert dans les formes réglementaires les unités de gendarmerie et de l’armée stationnées dans sa circonscription.
Art. 21 – La structure prévue par le pr écédent article est composée du Représentant de l’Etat territorialement compétent, du Chef du parquet et des commandants des unités des forces de l’ordre implantées dans sa circonscription.
Art. 22 – Le Représentant de l’Etat appuie et conseille les organes des Collectivités Territoriales Décentralisées dans l’exercice de leurs attributions.
Art. 23 – Le Représentant de l’Etat est habilité à la remise des distinctions honorifiques dans sa circonscription, conformément aux dispositions des textes en vigueur.
CHAPITRE IV DU CONTROLE DE LEGALITE
Art. 24 – Le Représentant de l’Etat est chargé du contrôle de légalité des actes des Collectivités Territoriales Décentralisées.
A ce titre : le Commissaire général est chargé du contrôle de légalité des actes de la  Province ; le Préfet est chargé du contrôle de légalité des actes de la Région ;
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le Chef de district est chargé du contrôle de légalité des actes des Communes,
Le Représentant de l’Etat peut saisir la juridiction compétente selon le cas. Art. 25 – Les actes pris par les organes des Collectivités Territoriales Décentralisées
doivent être transmis immédiatement au Représentant de l’Etat, qui en délivre un récépissé de dépôt.
Art. 26 – Le Représentant de l’Etat défère à la juridiction compétente tout acte qu’il estime entaché d’illégalité ou d’irrégularité dans les trente jours suivant leur réception.
Art. 27 – Le Représentant de l’Etat auprès d’une Collectivité Territoriale Décentralisée informe sans délai la Collectivité Territoriale Décentralisée concernée lorsqu’il défère un acte à la juridiction compétente, et lui communique toutes les observations sur les cas d ’illégalité ou les situations d’irrégularité évoqués à l’encontre de l’acte concerné.
Art. 28 – Le Représentant de l’Etat peut assortir son recours d ’une demande de sursis à exécution. Il en est fait droit si l ’un des motifs invoqués dans la requête paraît, en l’état de l’instruction, justifié.
CHAPITRE V DISPOSITIONS FINALES
Art. 29 – Des textes réglementaires préciseront les modalités d’application de la présente loi.
Art. 30 – Les Représentants de l’Etat bénéficient des droits, indemnités et avantages liés à l’exercice de leurs fonctions dont la nature et le montant sont fixés par voie règlementaire.
Art. 31 – Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi, en ce qui concerne la représentation de l’Etat, notamment celles de :
la loi n° 94-008 du 26 avril 1995 fixant les règles relatives à l'organisation, au  fonctionnement et aux attributions des Collectivités Territoriales Décentralisées. la loi n° 2004-001 du 17 juin 2004 relative aux Régions ;
Art. 32 – La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République.
Elle sera exécutée comme loi de l’Etat.
Antananarivo, le 22 août 2014
LE PRESIDENT DE L’ASSEMBLEE NATIONALE,
LE SECRETAIRE,
RAKOTOMAMONJY Jean Max