Advanced Search

Atténuation des peines et sur la mise en liberté surveillée, Loi (1937) sur l’


Published: 2015-01-01

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$40 per month.
Loi (1937) sur l’atténuation des peines et sur la mise en liberté surveillée

Revised Edition

08.020

Showing the law as at 1 January 2015

This is a revised edition of the law

Loi (1937) sur l’atténuation des peines et sur la mise en liberté surveillée

Arrangement

Article

1            ‬

2            ‬

3            ‬

4            ‬

5            ‬

6            ‬

7            ‬

8            ‬

9            ‬

Supporting Documents

Endnotes

Table of Legislation History

Table of Renumbered Provisions

Table of Endnote References



Loi (1937) sur l’atténuation des peines et sur la mise en liberté surveillée

LOI sur l’atténuation des peines et sur la mise en liberté surveillée

Commencement [see endnotes]

1      ‬

(1)    Le mot “Cour,” dans la présente Loi, comprend la Cour Royale (Nombre Inférieur et Nombre Supérieur) et la Cour pour la Répression des Moindres Délits, chacune dans les limites de sa compétence.

(2)    Le mot “délégué,” dans la présente Loi, signifie une personne nommée en vertu de l’Article 7, ou désignée en vertu de l’Article 3(4).

2      ‬

(1)    Toutes les fois que la Cour a jugé qu’un inculpé a commis un crime, délit, infraction ou contravention quelconque, mais est d’opinion que l’inculpé, vu toutes les circonstances du cas, y compris la nature de la faute commise, ses antécédents et son entourage, ne doit pas être condamné à subir une peine quelconque, ou doit être mis en liberté provisoire, elle pourra –

(a)     libérer la saisie de la personne de l’inculpé, ou autrement le décharger de l’instance; ou

(b)     prononcer la mise en liberté provisoire de l’inculpé, à condition qu’il prenne une engagement par écrit, avec ou sans caution ou cautionnement, de se bien conduire à l’avenir, et de se présenter devant la Cour pour recevoir sentence toutes fois et quantes qu’il en sera requis pendant la période que le jugement déterminera, et qui n’excédera point 3 années.

(2)    Nonobstant l’alinéa (1), en cas d’une condamnation par la Cour en vertu de l’Article 2 de la Loi intitulée Criminal Justice (Community Service Orders) (Jersey) Law 2001[1], la Cour pourra prononcer aussi la mise en liberté surveillée de l’inculpé en vertu dudit alinéa et de l’Article 3 de la présente Loi.[2]

3      ‬

(1)    Le jugement de la Cour accordant la mise en liberté provisoire en vertu de la présente Loi pourra être prononcé sous la condition expresse que l’inculpé s’engage par écrit, avec ou sans caution ou cautionnement, à se soumettre à une ou plusieurs des conditions ci-dessous énoncées, savoir –

(a)     d’être sous la surveillance du délégué désigné par le jugement de la Cour pendant la période que le jugement déterminera;

(b)     d’observer telles autres conditions que la Cour jugera nécessaires pour assurer telle surveillance;

(c)     d’observer telles conditions supplémentaires quant à son lieu de résidence et généralement telles autres conditions que la Cour jugera nécessaires en vue de la réforme de l’inculpé.

(2)    La Cour fera remettre à l’inculpé un avis par écrit énonçant les conditions imposées.

(3)    Sauf le cas prévu à l’alinéa (4), le délégué désigné par la Cour aux fins de l’alinéa (1)(a) du présent Article sera une des personnes nommées en vertu de l’Article 7 de la présente Loi.

(4)    La Cour, si les circonstances spéciales du cas le permettent, pourra désigner comme délégué telle autre personne qu’elle jugera à propos.

(5)    Lorsque les circonstances du cas le permettent une femme sera préférée pour agir comme déléguée pour surveiller la liberté d’une personne du sexe féminin.

(6)    La Cour avant de statuer définitivement sur les faits, pourra charger un délégué de faire une enquête préliminaire au sujet de l’inculpé et d’en faire rapport à la Cour.

4      ‬

Il sera du devoir du délégué –

(a)     de visiter et de recevoir la visite de l’inculpé soumis à sa surveillance toutes fois et quantes qu’il le jugera à propos; et ce sujet aux Ordres qui émaneront de la Cour;

(b)     de s’assurer que l’inculpé se conforme aux conditions de son engagement;

(c)     d’informer le Centenier chargé de l’affaire aux termes de l’Article 5; et

(d)     généralement de conseiller et d’aider l’inculpé, et de l’assister à trouver un emploi convenable.[3]

5      ‬

(1)    Toutes les fois que le délégué sera d’opinion qu’il y a lieu pour la Cour de ré-examiner les conditions de la mise en liberté surveillée de l’inculpé, il en informera par écrit (donnant en même temps par écrit ses raisons pour tel ré-examen) le Procureur Général, en cas d’un inculpé dont la mise en liberté surveillée à été prononcé par la Cour Royale, ou le Centenier chargé de l’affaire, en cas d’un inculpé dont la mise en liberté surveillée à été prononcée par une autre cour, et le Procureur Général pourra ou le Centenier chargé de l’affaire devra, selon le cas, présenter ledit inculpé devant la cour qui a prononcée sa mise en liberté surveillée afin qu’il soit statué sur les faits consignés dans ladite information.[4]

(2)    Les cautions de l’inculpé, s’il y en a, seront ajournées à la diligence du Procureur Général ou du Centenier chargé de l’affaire, selon le cas, à comparaître en Cour pour voir statuer sur ladite information.[5]

(3)    La Cour entendra tant le délégué que l’inculpé et, après avoir, de plus, entendu le Procureur Général dans ses conclusions ou le Centenier chargé de l’affaire dans ses observations, selon le cas, pourra –

(a)     si elle est d’opinion qu’il serait expédient de ce faire, prolonger ou diminuer la durée de l’engagement de l’inculpé, varier les conditions de l’engagement ou ajouter des conditions supplémentaires:

Etant entendu que ladite durée ne pourra en aucun cas être prolongée au delà de 3 années à dater du premier jugement de la Cour;

(b)     si elle est d’opinion que la conduite de l’inculpé est telle qu’il n’est plus nécessaire que sa liberté soit surveillée, libérer l’inculpé, et ses cautions, s’il y en a, de leur engagement respectif; ou

(c)     si elle est d’opinion que l’inculpé ne s’est pas conformé aux termes ou conditions de son engagement ou à aucunes d’icelle, le condamner à subir les peines et pénalités que le crime, délit, infraction ou contravention imputée à l’inculpé lors de sa mise en liberté surveillée, et qu’il aura été jugé d’avoir commis, mérite.[6]

(4)    En cas d’un inculpé prévu à l’alinéa (2) de l’Article 2 de la présente Loi, lorsque la Cour exerce ses pouvoirs en vertu de l’alinéa (3) de cet Article, elle pourra aussi exercer ses pouvoirs en vertu de l’Article 6(1) ou de l’Article 7(4) ou de l’Article 8(5) de la Loi intitulée Criminal Justice (Community Service Orders) (Jersey) Law 2001, selon le cas.[7]

(5)    Le Procureur Général ou le Centenier chargé de l’affaire, selon le cas, pourra ordonner la saisie de la personne de l’inculpé, s’il considère que cette démarche est nécessaire en vue de s’assurer de sa comparution en Justice, aux fins du présent Article.[8]

(6)    [9]

6      ‬

La Cour –

(a)     si le délégué désigné par son jugement en vertu de l’Article 3(1) vient à mourir;

(b)     si le délégué devient, pour une raison quelconque, incapable de remplir les devoirs qui lui furent confiés par la Cour; ou

(c)     si elle est d’opinion que, pour une raison quelconque, il soit à désirer qu’un autre délégué soit désigné en remplacement du délégué désigné par le jugement de la Cour,

pourra, toutes fois et quantes, désigner un nouveau délégué pour surveiller la liberté de l’inculpé.

7      ‬

(1)    Les Etats voteront annuellement hors de leurs Revenus Généraux une somme suffisante pour faire face aux frais de la mise à exécution de la présente Loi, y compris les salaires des délégués.

(2)    La Cour Royale assemblée en Corps (le Juge de la Cour pour la Répression des Moindres Délits et le Procureur Général étant priés d’y assister) nommera une ou plusieurs personnes pour agir comme “Délégués” aux fins –

(a)     de la présente Loi;

(b)     de tout autre Loi ou Règlement ou disposition législative conférant des devoirs et des fonctions à un délégué nommé en vertu du présent Article.[10]

(3)    Un délégué prendra serment devant la Cour Royale de se bien et fidèlement acquitter des devoirs de sa charge.

(4)    Un délégué aura la qualité d’employé des Etats (“States’ employee”) dans le sens de l’Article 1 de la Loi dite Employment of States of Jersey Employees (Jersey) Law 2005[11].[12]

(5)    Nonobstant qu’il est un employé des Etats, un délégué ne pourra être suspendu de son emploi que par Monsieur le Bailli et ne pourra être destitué de son emploi que par une décision du Nombre Supérieur de la Cour Royale.[13]

(6)    Ni –

(a)     le Directeur Exécutif ; ni

(b)     le Conseil de l’Emploi de Etats ; ni

(c)     un Ministre ; ni

(d)     une personne agissant de la part d’aucun d’iceux,

ne pourra diriger en aucune façon l’exécution des devoirs d’un délégué.[14]

8      ‬

Il sera loisible aux Etats d’établir de temps à autres des Règlements, qui resteront en force jusqu’à leur rappel ou modification, pour la mise en opération de la présente Loi.

9      ‬

La présente Loi ne déroge en aucune façon que ce soit aux droits, privilèges, prérogatives et discrétions du Procureur Général en matière criminelle ou correctionnelle.



Endnotes

Table of Legislation History



Legislation



Year and Number



Commencement



Loi (1937) sur l’atténuation des peines et sur la mise en liberté surveillée



L.5/1937



26 June 1937



Criminal Justice (Compensation Orders) (Jersey) Law 1994



L.4/1994



22 April 1994



Loi (1998) (Amendement) sur l’atténuation des peines et sur la mise en liberté surveillée



L.37/1998



27 November 1998



Criminal Justice (Community Service Orders) (Jersey) Law 2001



L.8/2001



1 June 2001 (R&O.78/2001)



Employment of States of Jersey Employees (Jersey) Law 2005



L.26/2005



9 December 2005 (R&O.156/2005)



Loi (2012) (Amendement No. 2) sur l’atténuation des peines et sur la mise en liberté surveillée



L.28/2012



2 November 2012



Connétables (Miscellaneous Provisions) (Jersey) Law 2012



L.30/2012



1 August 2014 (R&O.80/2014)



Table of Renumbered Provisions



Original



Current



2(1)(i)



2(1)(a)



(ii)



(b)



2(2), (3), (4)



repealed by L.4/1994



3(1)(i)



3(1)(a)



(ii)



(b)



(iii)



(c)



4(i)



4(a)



(ii)



(b)



(iii)



(c)



(iv)



(d)



5(3)(i)



5(3)(a)



(ii)



(b)



(iii)



(c)



5(3A)



5(4)



(4)



(5)



(5)



(6)



6(i)



6(a)



(ii)



(b)



(iii)



(c)



Table of Endnote References



[1]



chapter 08.180



[2] Article 2(2)



inserted by L.8/2001



[3] Article 4



amended by L.30/2012



[4] Article 5(1)



amended by L.8/2001, L.30/2012



[5] Article 5(2)



amended by L.30/2012



[6] Article 5(3)



a spent provision in this Article has been omitted from this revised edition; amended by L.30/2012



[7] Article 5(4)



inserted by L.8/2001



[8] Article 5(5)



amended by L.30/2012



[9] Article 5(6)



repealed by L.30/2012



[10] Article 7(2)



substituted by L.28/2012



[11]



chapter 16.325



[12] Article 7(4)



substituted by L.26/2005



[13] Article 7(5)



substituted by L.26/2005



[14] Article 7(6)



substituted by L.26/2005