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Juge d’Instruction, Loi (1864) concernant la charge de


Published: 2012-01-01

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Loi (1864 ) concernant la charge de Juge d’Instruction

Revised Edition

07.525

Showing the law as at 1 January 2012

This is a revised edition of the law

Loi (1864 ) concernant la charge de Juge d’Instruction

LOI déterminant la création, le mode de nomination, et les fonctions du Juge d’Instruction

Commencement [see endnotes]

ATTENDU que la Loi sur la procédure criminelle, passée par les Etats le 23 mars 1863, et confirmée par Sa Majesté en Conseil le 1er mars 1864,[1] impose au Magistrat de nouvelles et onéreuses fonctions, qui l’obligeront à une attendance journalière et prolongée, occuperont tout le temps dont il peut disposer, et l’empêcheront de remplir aucun autre devoir public;

Que, conséquemment, cette charge ne peut être occupée par un Juré-Justicier, dont la présence aux séances de la Cour Royale est souvent requise, et même indispensable, pour la due administration de la Justice, et qu’il y a nécessité urgente de pourvoir à l’exécution régulière des dispositions de ladite Loi de Procédure par la création d’une Magistrature spéciale, permanente, et indispensable;

A ces causes, les Etats ont résolu d’adopter la Loi suivante, moyennant la sanction de Sa Très Excellente Majesté en Conseil –

Article      1[2]      ‬

(1)    Le même Magistrat remplira les fonctions de Juge au Tribunal pour la Répression des Moindres Délits et de Juge de la Cour pour le Recouvrement de Menues Dettes; il sera nommé par le Bailli et, si le Bailli le juge nécessaire, le Bailli pourra nommer un ou plusieurs Sous-Magistrats pour assister le Magistrat dans la mise à exécution des devoirs de sa charge, et dans cette Loi et dans toute autre législation une reference au Magistrat y inclus une reference au Sous-Magistrat.[3]

(2)    Seront censés avoir la compétence nécessaire pour remplir cette fonction –

(a)     les Jurés-Justiciers de la Cour Royale;

(b)     les avocats et écrivains de la Cour Royale qui ont au moins 10 ans d’exercice ou qui ont rempli la charge d’un Officier de la Couronne;

(c)     ceux qui exercent ou ont exercé les fonctions de Juge dans le Commonwealth;

(d)     ceux qui ont au moins 10 ans d’exercice –

(i)     soit au Barreau de l'Angleterre et du Pays de Galles soit comme un ‘Solicitor of the Senior Courts of England and Wales’,

(ii)    soit comme membre de la Faculté des Avocats soit comme un ‘Solicitor’ en Ecosse,

(iii)   soit au Barreau de l’Irlande du Nord soit comme un ‘Solicitor of the Court of Judicature of Northern Ireland’, ou

(iv)   au Barreau de Guernesey.[4]

Article2[5]      ‬

(1)    Le Magistrat nommé en vertu de l’Article 1er de la présente Loi (ci-après désigné “le Magistrat”) prêtera serment devant la Cour Royale de se bien et fidèlement acquitter des devoirs de sa charge.

(2)     Le Magistrat cessera d’exercer ses fonctions lorsqu’il atteindra l’âge de 70 ans révolus; cependant il sera loisible aux Etats de le maintenir en fonctions pendant une période additionnelle déterminée.

(3)    Le Magistrat ne pourra être destitué de ses fonctions qu’en vertu d’un Ordre de Sa Majesté en Conseil.

Article3[6]      ‬

Le Magistrat recevra tels traitement et indemnités, et aura le droit de recevoir telles pensions de retraite éventuelles et primes éventuelles, qui seront fixées de temps en temps par le States Employment Board établi par la Loi intitulé Employment of States of Jersey Employees (Jersey) Law 2005[7] après que ce Board aura consulté le Magistrat.[8]

Article      4      ‬

En cas de vacance de ladite charge par le décès ou la résignation du Magistrat ou pour aucune autre cause, il sera pourvu à son remplacement de la manière prescrite par l’Article premier.

Article5      ‬

Dès que le Magistrat sera assermenté, il ne pourra exercer aucune autre fonction publique. Si la personne nommée est Juré-Justicier, cette dernière charge deviendra vacante dès le moment de son assermentation, et une élection publique sera immédiatement ordonnée par la Cour Royale pour le remplacer, sauf l’exception contenue à l’Article 6.

Article 6[9]

En cas d’absence du Magistrat pour quelque raison que ce soit ou en cas de vacance de la charge de Magistrat, ou pour toute autre raison pour laquelle le Bailli le jugera nécessaire, le Bailli nommera une personne ayant la compétence nécessaire visée à l’Article 1(2) pour en exercer les fonctions pendant cette absence ou cette vacance ou pendant telle période que le Bailli jugera nécessaire.

Endnotes

Table of Legislation History



Legislation



Year and No



Commencement



Loi (1864 ) concernant la charge de Juge d’Instruction[10]



L.2/1864



11 November 1864



Loi (No. 2)(1945) modifiant la Loi (1864) concernant la charge de Juge d’Instruction



1946



16 March 1946[11]



Loi (No. 3) (1964) concernant la charge de Juge d’Instruction



L.12/1964



31 July 1964



Loi (No. 4) (1969) concernant la charge de Juge d’Instruction



L.17/1969



8 August 1969



Loi (No. 5) (1993) concernant la charge de Juge d’Instruction



L.31/1993



10 December 1993



Loi (No. 6) (2000) concernant la charge de Juge d’Instruction



L.27/2000



20 October 2000



Employment of States of Jersey Employees (Amendment No. 2) (Jersey) Regulations 2007



R&O.119/2007



3 October 2007



Loi (No. 7) (2011) concernant la charge de Juge d’Instruction



L.22/2011



28 October 2011



Table of Renumbered Provisions



Original



Current



7



spent, omitted from this revised edition



8



spent, omitted from this revised edition



Table of Endnote References



[1]



chapter 08.740



[2] Article 1



substituted by L.12/1964



[3] Article 1(1)



amended by L.17/1969, L.27/2000



[4] Article 1(2)



substituted by L.22/2011



[5] Article 2



substituted by Loi (No. 2) (1945) modifiant la Loi (1864) concernant la charge de Juge d’Instruction



[6] Article 3



substituted by L.27/2000



[7]



chapter 16.325



[8] Article 3



amended by R&O.119/2007



[9] Article 6



substituted by L.22/2011



[10] short title



see Loi (No. 2) (1945) modifiant la Loi (1864) concernant la charge de Juge d’Instruction



[11]



Articles 3 and 4 commenced upon the date of the nomination of the Magistrate next following registration of this Law