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Cour pour le recouvrement de menues dettes, Loi (1867) sur la


Published: 2004-08-31

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Loi (1867) sur la Cour pour le recouvrement de menues dettes

Revised Edition

07.175

Showing the law as at 31 August 2004

This is a revised edition of the law

Loi (1867) sur la Cour pour le recouvrement de menues dettes

Arrangement

Article

Article            1

Article    2

Article    3

Article    4

Article    5

Article    6

Article    7

Supporting Documents

Endnotes

Table of Legislation History

Table of Endnote References



Loi (1867) sur la Cour pour le recouvrement de menues dettes[1]

RÈGLEMENT modifiant la procédure devant la Cour pour le Recouvrement de menues dettes, et autorisant le recouvrement sommaire de loyer et d’effets de commerce[2]

Commencement [see endnotes]

CONSIDERANT que le meuble est le gage du loyer; que souvent un propriétaire de maison se voit privé de son loyer par les délais inévitables qu’entraîne une assignation devant le Juge de la Cour pour le recouvrement de Menues Dettes;

Considérant de plus que les nécessités au commerce demandent que les porteurs de billets-à-ordre et autres effets de commerce, puissent recouvrer sommairement le montant de ces effets;[3]

Article    1

Tout propriétaire de maison, édifice, ou terres pourra, en vertu d’un Ordre Provisoire délivré sous le seing du Juge de la Cour pour le recouvrement de Menues Dettes ou du Magistrat qui pourrait être appelé momentanément à remplir ses fonctions, faire arrêter les biens-meubles du locataire qui se trouveront sur les prémisses qu’il occupe, ou qui en auront été enlevés: pour appliquer au paiement du loyer qui sera dû, et pour assurance de paiement du loyer à écheoir – pourvu que l’entier de la demande réclamée n’excède pas la somme de £10,000.

Lorsqu’un arrêt fait en vertu de cet Article aura été confirmé, il aura préférence sur tout autre arrêt ou demande.[4]

Article  2

Cet arrêt pourra être effectué tant par les Officiers de Justice qui exercent ou qui exerceront devant la Cour pour le recouvrement de Menues Dettes, que par les Officiers de Justice qui exercent ou qui exerceront devant la Cour Royale.[5]

Article      3

L’Officier de Justice ne pourra séquestrer les meubles arrêtés –excepté après confirmation de l’arrêt – que dans le cas où le Juge aurait donné une autorisation spéciale à cet effet.

Article      4

Lorsqu’il n’y aura pas de loyer dû au moment de l’arrêt, les frais seront à la charge du demandeur.

Article      5[6]

Tout porteur de billet-à-ordre, billet payable au porteur, lettre de change ou autre effet payable à présentation, pour la somme de £10,000 et au-dessous, pourra, en cas de défaut de paiement par les débiteurs après échéance, faire arrêter les biens-meubles ou faire saisir la personne de tels débiteurs, tireurs, endosseurs, et signataires desdits effets, et procéder vers eux sommairement: pour les obliger au paiement, ou à fournir caution du paiement de leurs soussignés. Toutefois, la saisie de la personne ne sera permise qu’à l’égard des étrangers ou personnes expatriables.[7]

Article  6

Dans les cas prévus par l’Article 5, l’Officier devra suivre la procédure indiquée dans l’Article 1 de cette Loi, ainsi que les dispositions de l’Article 4 de la Loi (1862) sur les saises en vertu d’ordres provisoires.[8]

Article    7

La présente Loi n’affecte pas ce qui est réglé par la Loi établissant ladite Cour, dans les cas de désastre.

Toute matière en ce qui concerne les frais est régie par –

(a)     l’Article 13 de la Loi dite “Royal Court (Jersey) Law 1948”;[9] et

(b)     l’Article 3 de la Loi dite “Civil Proceedings (Jersey) Law 1956”.[10]

Endnotes

Table of Legislation History



Legislation



Year and No



Commencement



Loi (1867) sur la Cour pour le recouvrement de menues dettes



L.2/1867



24 August 1867



Civil Proceedings (Jersey) Law 1956



L.30/1956



1 April 1957 (R&O.3778)



Loi (1958) sur la Cour pour le recouvrement de menues dettes



L.14/1958



28 June 1958



Statute Law Revision (No. 3) (Jersey) Law 1966



L.8/1966



24 June 1966



Loi (1984) sur la Cour pour le recouvrement de menues dettes



L.3/1984



20 January 1984



Loi (1993) sur la Cour pour le recouvrement de menues dettes



L.16/1993



25 June 1993



Petty Debts Court (Miscellaneous Provisions) (Jersey) Law 2000



L.29/2000



1 June 2004



Table of Endnote References



[1] Short title



amended by L.8/1966



[2] Long title



amended by L.16/1993



[3]



preamble amended by L.16/1993



[4] Article 1



amended by L.30/1956, L.3/1984, L.16/1993, L.29/2000



[5] Article 2



amended by L.30/1956, L.3/1984, L.16/1993



[6] see also L.14/1958 (now incorporated in paragraph 15 of the Loi (1891) sur la Cour pour le recouvrement de menues dettes) which provides in Article 2 –



“Tout créancier pourra, en vertu d’un Ordre provisoire délivré sous le seing du Magistrat, faire arrêter les biens-meubles de son débiteur pour appliquer au paiement d’une dette le recouvrement de laquelle est du ressort de la Cour pour le recouvrement de menues dettes pourvu que le montant de la dette excède la somme de £25.”



[7] Article 5



amended by L.3/1984, L.16/1993, L.29/2000



[8]



chapter 08.690



[9]



chapter 07.770



[10]



chapter 04.200