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Cour pour la répression des moindres délits, Loi (1853) établissant la


Published: 2015-01-01

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Loi (1853) établissant la Cour pour la répression des moindres délits

Revised Edition

07.140

Showing the law as at 1 January 2015

This is a revised edition of the law

Loi (1853) établissant la Cour pour la répression des moindres délits

LOI établissant une Cour pour la répression des moindres délits

Commencement [see endnotes]

Article    1      ‬

Le Juge de la Cour pour le Recouvrement de Petites Dettes, siégera 4 jours la semaine, et plus s’il est nécessaire, à 10 heures du matin, dans un local désigné par les Etats, afin d’entendre et juger les Causes de Police qui peuvent être traitées et jugées sommairement, et dont la punition n’excédera pas £5 d’amende ou 8 jours d’emprisonnement. Il entendra les témoins dans les causes plus graves où le prévenu aura été saisi, afin de décider s’il y a lieu à le détenir en prison, ou s’il doit être libéré, ou s’il doit être admis à caution; dans ce dernier cas, le Juge fixera le montant du cautionnement qui devra être fourni.[1]

Article      2      ‬

Le Centenier chargé de l’affaire avertira lui-même, ou fera avertir par un membre de la Police, les témoins de se rendre devant le Juge le jour qu’il doit présenter son rapport, soit que les témoins résident dans sa paroisse ou non. Le témoin qui ne s’y rendra pas, sans faire présenter une excuse valable, sera mis à merci, subira une amende n’excédant pas £50, et sera en outre condamné aux frais causés par son absence.[2]

Article    3      ‬

Le défendeur devra faire également avertir les témoins à décharge, soit en donnant leurs noms au Centenier, qui les fera avertir comme ci-dessus, ou en donnant leurs noms au Député-Vicomte ou à l’un des Dénonciateurs.

Si par une cause quelconque un témoin nécessaire n’a pas été averti, le Juge pourra remettre l’affaire à un autre jour, et ordonner l’ajournement des témoins par un des Officiers.[3]

Article4      ‬

Ceux qui auront interrompu la paix publique pourront être présentés, avec les témoins, devant ce tribunal par la Police sans un rapport par écrit.

Article5      ‬

Le Juge pourra admettre le prévenu à caution et lui commander de paraître à un jour fixe, afin d’entendre de nouveaux témoins; il pourra aussi envoyer le prévenu en prison et remettre la cause à un autre jour, afin d’obtenir de plus amples renseignements. Les témoins seront alors avertis par le Commis-Vicomte ou Commis-Dénonciateur, à la diligence de la Police présentant l’accusé. Le témoin qui ne se présentera pas au jour assigné sera passible des peines portées à l’Article 2.

Article      6      ‬

Le Commis-Greffier du Tribunal pour le Recouvrement de Petites Dettes remplira les devoirs de Greffier à cette Cour.

Le Commis-Vicomte et les Commis-Dénonciateurs assisteront alternativement chaque semaine à l’audience, afin d’y faire garder l’ordre, et de conduire les accusés en prison.

Article7      ‬

Le Geôlier de la prison publique recevra à sa garde ceux qui seront conduits à la prison publique par le Commis-Vicomte, ou les Commis-Dénonciateurs, par ordre du Juge. Ces officiers inscriront l’entrée du prisonnier dans un livre tenu à cet effet à la prison publique, où ils donneront un ordre par écrit au Geôlier ou, en son absence, au Chef-Guichetier.



Endnotes

Table of Legislation History



Legislation



Year and No



Commencement



Loi (1853) établissant la Cour pour la répression des moindres délits



L.3/1853



5 January 1854



Loi (1864 ) concernant la charge de Juge d’Instruction



L.2/1864



11 November 1864



Criminal Justice (Miscellaneous Provisions) (Jersey) Law 1984



L.5/1984



27 January 1984



Connétables (Miscellaneous Provisions – Consequential Amendments) (Jersey) Regulations 2014



R&O.81/2014



1 August 2014 (R&O.80/2014)



Table of Endnote References



[1] Article 1



amended by L.2/1864



[2] Article 2



amended by L.5/1984, R&O.81/2014



[3] Article 3



amended by R&O.81/2014