Loi (1813) concernant le paiement de lettres de change, etc.
Revised Edition
05.425
Showing the law as at 31 August 2004
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Loi (1813) concernant le paiement de lettres de change, etc.
Commencement [see endnotes]
CONSIDERE l’augmentation progressive du commerce et de la navigation dans cette Ile; que ces branches d’industrie sont devenues les occupations principales d’un grand nombre des habitans, et sont les sources des richesses et de la prospérité du pays en général;
Que cet accroissement du commerce et de la navigation, et le défaut presque total de numéraire, ont donné lieu à une grande circulation de lettres de change, de billets payables au porteur, et de billets à ordre, et que récemment des billets de diverses valeurs depuis une livre sterling jusqu’à un chelin, payables au porteur, ont été mis en circulation par plusieurs individus, et reçus généralement dans le public sans égard à la solvabilité des signataires; que cette circulation de papier, particulièrement celle de billets de petite valeur, a occasionné de grands inconvéniens, des pertes, et même des fraudes envers la classe indigente et peu instruite des habitans, et les soldats de la Garnison;
Qu’il est de la plus haute importance de réprimer et de prévenir des abus si manifestes de la confiance publique et de maintenir la bonne foi qui doit régner dans les opérations de commerce, sans laquelle il ne peut prospérer; considéré de plus que le recouvrement de payement de lettres de change et de billets exige, selon la coutume du pays, les mêmes formalités de procès devant la Cour Royale que le recouvrement de dettes ordinaires, ce qui entraîne des délais considérables, empêche la ponctualité des payements, et retarde l’activité des affaires commerciales.
Sur toutes ces considérations, et d’autant que les Lois actuelles n’ont pas suffisamment pourvu à ces objets intéressans, les Etats sont convenus, moyennant la Sanction de Son Altesse Royale le Prince Régent en Conseil pour et au nom de Sa Majesté, d’établir les Articles de loi suivans –
1
Toutes lettres de change dûment acceptées, et tous billets à ordre, seront payables le jour de leur échéance, y compris 3 jours de grâce; et dans le cas de refus ou de défaut de payement de la part des débiteurs, il sera loisible aux personnes ayant droit de demander le payement de telles lettres de change ou billets à ordres de faire saisir, par le moyen d’un Officier de Justice, les biens ou la personne de tels débiteurs, quoiqu’ils soient fondés en héritage et de procéder vers eux sommairement tant en vacance qu’en terme.
2
Toutes lettres de change, et billets à ordre, régulièrement protestés faute d’acceptation ou de payement, seront répétables envers les tireurs, endosseurs, et signataires, selon la forme prescrite dans l’Article précédent.
3
Tous billets payables au porteur seront payables à leur présentation, et, dans le cas de refus ou de défaut de payement, il sera procédé envers les signataires de la manière qu’il est prescrit par l’Article premier de ce Règlement.
4
Les actes obtenus en vacances vers un débiteur, en vertu des Articles précédens, ne prendront date, en cas de décret, que du premier jour de la Cour Royale du terme ensuivant.
5
Il est défendu à toutes personnes de mettre en circulation ou de recevoir en payement aucun billet payable au porteur pour une somme qui soit au-dessous de £20, sur peine de confiscation de tel billet, et d’une amende de deux fois sa valeur. Et ceux qui seront porteurs de pareils billets au temps de l’émanation de ce Règlement s’adresseront aux signataires respectivement, pour en recevoir le montant, sans les passer à d’autres, ni les faire valoir par aucune autre manière que ce soit.[1]
Endnotes
Table of Legislation History
Legislation
Year and No
Commencement
Loi (1813) concernant le paiement de lettres de change, etc.
L.1/1813
10 June 1813
Currency Notes (Jersey) Law 1959
L.17/1959
5 September 1959
Currency Notes (Amendment No. 2) (Jersey) Law 1971
L.8/1971
21 May 1971
Table of Endnote References
[1] Article 5
amended by L.17/1959, L.8/1971