Advanced Search

Avis relatif à un appel à candidatures en vue de la désignation d'un ou de plusieurs opérateurs chargés de fournir des prestations de la composante du service universel des communications électroniques prévue au 3° de l'article L. 35-1 du cod...


Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/france/1899673/avis-relatif--un-appel--candidatures-en-vue-de-la-dsignation-dun-ou-de-plusieurs-oprateurs-chargs-de-fournir-des-prestations-de-la-composante-du-servi.html

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$40 per month.

Informations sur ce texte




JORF n°0252 du 29 octobre 2011 page 18300
texte n° 135



Avis relatif à un appel à candidatures en vue de la désignation d'un ou de plusieurs opérateurs chargés de fournir des prestations de la composante du service universel des communications électroniques prévue au 3° de l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques (publiphonie ou autres points d'accès au service téléphonique au public)

NOR: INDI1128416V ELI: Non disponible



Le présent appel à candidatures vise à procéder à la désignation d'un ou de plusieurs opérateurs en charge de la composante décrite au 3° de l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques.
Il est composé d'une introduction qui rappelle le cadre juridique applicable et de deux parties.
La première partie décrit les obligations minimales qui devront être respectées par tout opérateur sélectionné à l'issue du présent appel à candidatures.
La seconde partie décrit la procédure de sélection et de désignation du ou des opérateurs choisis.

  • INTRODUCTION RAPPEL DU CADRE JURIDIQUE RELATIF AU SERVICE UNIVERSEL DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES



    Le cadre juridique relatif au service universel des communications électroniques résulte principalement :
    ― de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive « service universel »), qui a été modifiée par la directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 ;
    ― des dispositions des articles L. 35 à L. 35-8 et R. 20-30 à R. 20-44 du code des postes et des communications électroniques.
    L'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques prévoit que le service universel des communications électroniques fournit à tous :
    1° Un raccordement à un réseau ouvert au public fixe et un service téléphonique de qualité à un prix abordable ;
    2° Un service de renseignements et un annuaire d'abonnés sous forme imprimée et électronique ;
    3° L'accès à des cabines téléphoniques publiques installées sur le domaine public ou à d'autres points d'accès au service téléphonique au public ;
    4° Des mesures particulières en faveur des utilisateurs finaux handicapés afin d'assurer, d'une part, un accès aux services mentionnés aux 1°, 2° et 3° qui soit équivalent à l'accès dont bénéficient les autres utilisateurs finaux et, d'autre part, le caractère abordable de ces services.
    L'article L. 35-3 du même code précise qu'un fonds de service universel des communications électroniques assure le financement des coûts nets des obligations prévues par l'article L. 35-1 si ces coûts constituent une charge excessive pour un opérateur qui en a la charge.
    L'article L. 35-2 de ce code indique que, en vue de garantir la fourniture du service universel sur l'ensemble du territoire national dans le respect des principes rappelés à l'article L. 35 et des dispositions de l'article L. 35-1, le ministre chargé des communications électroniques peut désigner, pour la composante mentionnée au 3° de cet article L. 35-1, ou pour les composantes ou éléments de composantes décrites aux 1° et 2° du même article, un ou plusieurs opérateurs chargés de fournir cette composante ou cet élément. La désignation intervient à l'issue d'appels à candidatures portant sur les conditions techniques et financières ainsi que, le cas échéant, le coût net de fourniture de ces prestations. Sur ce dernier point, l'article L. 35-3 précise que les coûts nets qui peuvent donner lieu à une compensation du fonds de service universel ne peuvent être supérieurs aux engagements pris, le cas échéant, dans le cadre des appels à candidatures prévus à l'article L. 35-2 par les opérateurs désignés pour assurer les obligations du service universel.
    L'article L. 35-2 du code des postes et des communications électroniques prévoit que la fourniture du service universel fait l'objet de cahiers des charges. Ces cahiers des charges sont annexés aux arrêtés désignant les opérateurs chargés de fournir les prestations de service universel. L'article R. 20-30 de ce code précise toutefois qu'un opérateur désigné peut confier, après accord du ministre chargé des communications électroniques, la fourniture ou la commercialisation des prestations de service universel à une ou plusieurs sociétés. Il conclut des conventions qui garantissent le maintien des obligations de service universel. L'opérateur désigné reste seul responsable de l'exécution de ces obligations.
    Les appels à candidatures prévus par l'article L. 35-2 susvisé sont susceptibles de préciser les zones géographiques de fourniture du service universel. Ils peuvent aussi ne comporter aucune zone géographique prédéfinie. Dans ce dernier cas, les zones géographiques de fourniture du service universel sont arrêtées après réception de l'ensemble des candidatures au regard des propositions et des aptitudes des candidats.
    Le présent appel à candidatures retient cette dernière option.

  • PREMIÈRE PARTIE : DESCRIPTION DES OBLIGATIONS MINIMALES À RESPECTER POUR LA FOURNITURE DE LA COMPOSANTE DU SERVICE UNIVERSEL DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES PRÉVUE AU 3° DE L'ARTICLE L. 35-1



    Les obligations minimales en cause sont les obligations prévues par les dispositions du code des postes et des communications électroniques concernant la fourniture du service universel des communications électroniques.
    Parmi les obligations de service universel, seules les plus importantes sont rappelées ci-dessous, mais l'opérateur retenu s'engage de façon générale à respecter l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires s'appliquant aux prestations qu'il fournit et plus particulièrement les dispositions du code des postes et des communications électroniques.
    Les candidats pourront faire figurer dans leur dossier de candidature des engagements additionnels aux obligations minimales en cause afin d'enrichir l'offre de service universel. Toutefois, les coûts induits par des engagements additionnels ne donneront pas lieu, sauf mention contraire prévue dans le présent appel à candidatures, à une compensation versée par le fonds de service universel. Il en sera de même pour les obligations en matière d'appels d'urgence.
    Les termes employés ci-après ont le même sens que dans le code des postes et des communications électroniques, sauf indication contraire.
    Les articles cités sont issus du code des postes et des communications électroniques, sauf mention contraire.


    1. Obligations minimales de fourniture du service


    Tout opérateur désigné assure en permanence la disponibilité de l'offre de service universel décrite dans le présent document dans la zone géographique dans laquelle il a été sélectionné, pour l'ensemble des utilisateurs de cette zone, dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité.
    L'opérateur met à disposition du public :
    ― sur le domaine public afférent à cette zone des installations, dénommées Publiphones, permettant d'accéder sans restriction au service téléphonique au public ;
    ― et/ou d'autres points d'accès au service téléphonique au public.
    L'opérateur met à disposition du public au moins un Publiphone ou un autre point d'accès au service téléphonique au public dans chaque commune de la zone considérée. Dans les communes dont la population dépasse 1 000 habitants, cet opérateur implante au moins un second Publiphone, ou un autre point d'accès au téléphone au public. Cette répartition des cabines téléphoniques est fonction du nombre d'habitants de chaque commune résultant du dernier recensement de la population publié.
    L'opérateur assure à partir de ces Publiphones ou points d'accès l'acheminement des communications en provenance et à destination de la métropole, des départements d'outre-mer, des collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Wallis-et-Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises ainsi que des pays étrangers.
    L'opérateur assure la transmission et l'acheminement gratuits des appels téléphoniques d'urgence dans les conditions prévues à l'article L. 33-1.


    2. Obligations minimales
    en faveur des personnes handicapées


    L'installation des Publiphones ou de points d'accès public répond aux besoins des personnes handicapées. Tout opérateur désigné veille à ce qu'une partie des Publiphones, ou autres points d'accès au service téléphonique au public, établis en application de l'article R. 20-30-3 soient accessibles aux handicapés moteurs ; ces derniers comportent notamment des appareils en position surbaissée, dans des cabines sans porte, plus larges que les Publiphones standard. Le nombre de ces Publiphones ou points d'accès ainsi que leur répartition géographique sur l'ensemble du territoire tient compte des besoins de la population concernée. Tout opérateur désigné rend accessibles aux personnes malentendantes ou malvoyantes les Publiphones en les équipant de matériel permettant, d'une part, une écoute amplifiée qui améliore l'audition et la compatibilité avec certaines prothèses auditives et d'autre part, des touches avec ergot.
    Si l'opérateur souhaite s'engager sur des mesures supplémentaires en faveur des personnes handicapées afin de mieux adapter, pour ces personnes, l'offre de services prévue au 1 et si ces engagements additionnels figurent dans le cahier des charges encadrant sa désignation, les coûts nets induits par ces mesures seront financés, le cas échéant, par le fonds de service universel.


    3. Obligations minimales de qualité de service


    Tout opérateur désigné devra respecter des obligations minimales de qualité de service qui seront mesurées par les indicateurs suivants, figurant pour partie à l'annexe III de la directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant notamment la directive 2002/22/CE :
    ― 1er indicateur : taux maximum de Publiphones ou autres points d'accès au service téléphonique au public en dérangement plus de vingt-quatre heures obtenu en comptabilisant le nombre moyen de Publiphones ou points d'accès reconnus, notamment par le système de télésurveillance, comme étant probablement en dérangement pendant plus de vingt-quatre heures pour cent Publiphones en exploitation ;
    ― 2e indicateur : taux de Publiphones ou d'autres points d'accès au service téléphonique au public détectés comme étant en état de dérangement, cette panne étant signalée par le système de télésurveillance de l'opérateur, par un appel d'un utilisateur ou des services de maintenance et d'entretien. Un Publiphone ou un autre point d'accès au service téléphonique au public en service partiel est considéré en dérangement. La date de début du dérangement est celle de sa détection.
    Le taux afférent au 1er indicateur ne peut excéder 0,6 %.
    Le taux afférent au 2e indicateur ne peut excéder 3 % pour une situation de non-fonctionnement des terminaux supérieure à douze heures.
    L'opérateur candidat doit s'engager à respecter au minimum le niveau de qualité prévu.
    Tout opérateur désigné pour assurer les prestations publie les valeurs annuelles et communique au ministre chargé des communications électroniques ainsi qu'à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et publie les valeurs trimestrielles et annuelles des indicateurs de qualité de service précités. Pour les mesures annuelles, ces obligations d'information doivent être mises en œuvre pour les indicateurs portant sur une année n, au plus tard le 31 mars de l'année n + 1. Pour les mesures trimestrielles, ces obligations doivent être respectées au plus tard à la fin du mois suivant le trimestre échu. Les indicateurs de qualité doivent permettre d'analyser les résultats tant au niveau régional que national. Leur calcul et leur communication doivent donc porter sur de tels résultats. Toutefois, dans l'hypothèse où l'opérateur est désigné dans une zone géographique infrarégionale, les indicateurs concernent les résultats observés dans cette zone. De même, pour une zone géographique infranationale regroupant plusieurs régions, les obligations sont respectées au niveau de chaque région et pour l'ensemble de la zone.


    4. Obligations minimales en matière de relation
    avec les usagers du service : information tarifaire


    Tout opérateur désigné assure une information claire des consommateurs sur les tarifs applicables par tout moyen approprié, et notamment sous forme de messages vocaux ou par voie d'affichage au niveau de l'habitacle des cabines publiques.


    5. Obligations minimales en matière de tarifs pratiqués


    Les tarifs des communications passées à partir des Publiphones ou des autres points d'accès au service téléphonique au public respectent le principe d'égalité et sont notamment établis de manière à éviter une discrimination fondée sur la localisation géographique.
    Ce principe de péréquation tarifaire n'exclut pas qu'un opérateur désigné propose des tarifs diversifiés pour ses communications sur la base de critères de tarification objectifs et transparents, basés sur la distance de l'appel.
    Tout opérateur désigné assure une offre de tarifs abordables, orientés vers les coûts. Conformément aux dispositions de l'article L. 35-2, les tarifs du service universel sont contrôlés par l'ARCEP. Les modalités de ce contrôle sont décrites par l'article R. 20-30-11.
    Sans préjudice de ces dispositions en matière de contrôle tarifaire, tout opérateur désigné communique les modifications des tarifs du service universel au ministre chargé des communications électroniques ainsi qu'à l'ARCEP huit jours avant qu'ils soient portés à la connaissance des consommateurs et des utilisateurs.
    Cet opérateur propose un ou plusieurs tarifs réduits pour les communications à destination des départements d'outre-mer, des collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Wallis-et-Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises aux heures de faible demande.


    6. Obligations en matière comptable


    Conformément à l'article R. 20-32, chaque opérateur désigné tient un système d'information ainsi qu'une comptabilité des services et des activités qui doivent permettre, notamment, de vérifier le respect du principe de l'orientation des tarifs vers les coûts et d'évaluer le coût net du service universel.
    Les éléments pertinents du système d'information et les données comptables sont tenus à la disposition de l'ARCEP à la demande de cette dernière. Ils sont audités périodiquement, aux frais de l'opérateur, par un organisme indépendant désigné par l'ARCEP, de manière à permettre une mise à jour annuelle des éléments et données nécessaires à l'application de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques. Les auditeurs doivent être indépendants des commissaires aux comptes de l'opérateur. Ils publient une déclaration de conformité à la suite de l'audit.

  • SECONDE PARTIE DESCRIPTION DE LA PROCÉDURE DE SÉLECTION ET DE DÉSIGNATION



    La procédure de sélection et de désignation comprend les trois phases suivantes :
    1re étape : constitution et dépôt des dossiers de candidature.
    2e étape : examen des candidatures et sélection d'un ou plusieurs opérateurs.
    3e étape : consultation de la CSSPPCE sur le projet de cahier des charges de chaque opérateur retenu et publication de l'arrêté ministériel de désignation.
    La présente partie décrit les conditions générales de chacune de ces étapes.


    PREMIÈRE PHASE
    Constitution et dépôt des dossiers de candidature
    1. Constitution des dossiers de candidature


    Chaque dossier de candidature devra obligatoirement être libellé en langue française, dans sa totalité, y compris les annexes.
    Le dossier de candidature devra comporter l'ensemble des informations listées ci-après, dans le respect de l'ordre des paragraphes.


    1.1. Informations relatives au candidat


    Le candidat doit avoir une existence juridique au moment du dépôt du dossier de candidature.
    Il fournira les informations suivantes le concernant :
    a) Identité (dénomination, forme juridique, siège social, preuve de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou équivalent, statuts, composition du conseil d'administration, pacte d'actionnaires, droits de préemption, droits de veto, pouvoir de nomination des dirigeants, conventions entre sociétés) ;
    b) Composition de l'actionnariat ;
    c) Comptes sociaux annuels des deux derniers exercices (bilans et comptes de résultat audités et certifiés) de la société candidate ;
    d) Description des activités industrielles et commerciales actuelles, notamment dans le domaine des communications électroniques ; les rapports d'activité des deux derniers exercices peuvent utilement être fournis.


    1.2. Zone géographique de candidature


    Le candidat doit indiquer précisément dans quelle zone géographique il propose d'assurer les prestations de service universel.


    1.3. Modalités de fourniture du service
    a) Description des services offerts


    Le candidat décrira les offres par lesquelles il entend répondre à l'obligation de fournir la composante du service universel objet du présent appel à candidatures.
    Le candidat décrira les moyens techniques dont il dispose pour fournir cette composante du service universel. Il précisera notamment le parc de Publiphones ou d'autres points d'accès au service téléphonique au public qu'il entend mettre en œuvre (nombre, localisation, mode de paiement). Il décrira les réseaux qu'il entend utiliser pour assurer l'acheminement des communications. Il précisera aussi les mesures qu'il envisage de prendre pour garantir la permanence et la disponibilité du service, les moyens humains (nombre de personnes, qualifications, organisation, localisation...) et techniques qu'il prévoit de mettre en œuvre pour assurer le déploiement et l'exploitation technique et commerciale du service.


    b) Offre tarifaire


    Le candidat indiquera le niveau et le mode de calcul des tarifs qu'il envisage de pratiquer et précisera le prix moyen de la minute par type de communication.
    Pour apprécier le caractère abordable des tarifs et leur orientation vers les coûts, l'opérateur fournit un ensemble d'informations au ministre chargé des communications électroniques.
    Sur la base des tarifs applicables aux communications, l'opérateur fournit un prix moyen des communications au titre du service universel par type de communication en assortissant cette information de l'ensemble des paramètres permettant de calculer ce prix moyen : répartition des appels par durée, répartition des appels par plages horaires, durée moyenne de communications par plages horaires pour les types des communications.
    L'opérateur distingue les communications suivantes : communications locales, communications nationales (le cas échéant, en distinguant plusieurs paliers tarifaires selon la distance), communications passées vers les terminaux mobiles, communications entre la métropole et l'outre-mer, communications internationales par zone, communications passées en direction des numéros non géographiques.
    L'offre tarifaire ainsi décrite permet d'apprécier la candidature de l'opérateur, mais ne préjuge pas des résultats du contrôle effectué par l'ARCEP en vertu de l'article L. 35-2 et de l'article R. 20-30-11.


    c) Coût net du service universel


    Le candidat présentera son évaluation prévisionnelle du coût net du service universel pour chaque année de désignation, conformément aux dispositions de l'article L. 35-3. Cette évaluation si elle est acceptée ne constituera qu'un maximum pour les calculs de coût net du service universel effectués chaque année par l'ARCEP.
    Cette évaluation sera fournie à la fois sous forme papier et sous forme électronique afin de permettre une vérification de la cohérence du coût avancé avec les méthodes de calcul fixées aux articles R. 20-31 et suivants. Les hypothèses et les données quantitatives fournies par le candidat seront explicitées. Le lien entre les hypothèses relatives au service (évolution des prix et des volumes) et le coût net du service universel devra apparaître.


    d) Qualité du service


    Le candidat précisera notamment les mesures qu'il envisage de prendre pour faire face aux défaillances du service et fournira la valeur des indicateurs de qualité de service décrit au I du présent avis d'appel à candidatures.


    e) Relations avec les abonnés et les utilisateurs du service


    Le candidat devra préciser suivant quelles modalités l'information des utilisateurs sur les modalités d'utilisation et les tarifs du service sera assurée. Le candidat fournira des indications sur les moyens qu'il utilisera pour publier un bilan des valeurs résultant de l'application des indicateurs de qualité décrit dans la première partie du présent document.
    Le candidat précisera également les modes de paiement offerts et fournira la répartition chiffrée de son parc de Publiphones ou d'autres points d'accès au service téléphonique au public par moyens de paiement acceptés pendant les deux années de désignation.


    f) Mesures prises en faveur des utilisateurs finaux handicapés


    Le candidat présentera les mesures qu'il prendra afin de permettre aux personnes handicapées d'accéder au service tel que décrit au 3° de l'article L. 35-1 dans des conditions équivalentes à celles des autres utilisateurs. Il fournira des indications sur le parc de Publiphones ou d'autres points d'accès au service téléphonique au public qu'il envisage de rendre accessibles aux personnes handicapées.


    2. Dépôt des dossiers de candidature


    Chaque dossier devra être adressé en 10 exemplaires, répartis, pour ce qui est du corps du dossier, en 6 exemplaires papier et 4 exemplaires électroniques (cédéroms ou autres supports). Il devra être accompagné d'un courrier de transmission, signé d'une personne habilitée à engager le candidat.
    Les dossiers de candidature devront être déposés, contre récépissé, à la DGCIS, 12, rue Villiot, 75012 Paris, au plus tard à l'échéance d'un délai de trois semaines calculé à compter de la date de publication du présent appel à candidatures,
    En cas d'envoi par la poste ou par un transporteur, les dossiers de candidature devront parvenir avant la même date.
    Les dossiers de candidature déposés ou parvenus postérieurement à cette date seront écartés. Les dossiers de candidature transmis par tout moyen non prévu par les paragraphes précédents seront également écartés de la procédure. Tout dossier ne comportant pas l'ensemble des informations énumérées au 1° sera aussi rejeté.


    DEUXIÈME PHASE
    Examen des candidatures et sélection de l'opérateur
    1. Description générale de la procédure


    La précision des engagements des candidats constituera un élément de nature à aider les services du ministre chargé des communications électroniques à instruire les dossiers présentés, dans la mesure où elle permettra d'apprécier la cohérence de chaque projet.
    A cette fin, des questionnaires pourront être adressés aux candidats afin d'obtenir des éclaircissements sur certains aspects de leurs offres.
    Le choix du ou des candidats retenus s'effectuera en deux étapes.


    1.1. Première étape : choix du découpage géographique


    Dans un premier temps, au vu des offres reçues, le périmètre de la ou des zones géographiques de fourniture des prestations de service universel sera arrêté au regard des deux critères suivants :
    ― le coût net global de la composante de service universel concerné ;
    ― l'intérêt de faire jouer la concurrence au profit des usagers concernant les prestations de service universel.
    Pour le premier critère, le coût de chaque zone peut être lié à sa taille. Plus cette taille sera petite, moins l'opérateur en charge de cette zone pourra réaliser d'économie d'échelle. En outre, un morcellement trop grand des prestations conduirait à une augmentation des coûts de gestion du service universel. Il sera donc tenu compte de ces deux facteurs pour décider du découpage géographique.
    Pour le second critère, plus le nombre de candidatures sera élevé dans une zone géographique, plus les consommateurs pourront bénéficier, du fait de la concurrence existant entre les opérateurs, d'une offre de service universel enrichie tant au niveau de la qualité que du prix des prestations.
    Lorsque le choix du découpage géographique de la fourniture des prestations de service universel faisant l'objet du présent appel à candidatures sera arrêté, chaque opérateur candidat sera informé de ce choix.


    1.2. Deuxième étape : sélection des candidats


    Deux hypothèses seront alors à envisager pour chaque zone géographique retenue :
    ― soit l'offre initiale de l'opérateur en cause portait sur la zone géographique choisie ;
    ― soit l'offre initiale de l'opérateur en cause concernait une zone géographique différente.
    Dans le premier cas, l'opérateur pourra adapter son offre. Dans le second cas, l'opérateur pourra faire une nouvelle offre, cohérente avec sa candidature initiale et tenant compte du découpage géographique choisi. Aucun nouveau candidat ne sera admis à soumissionner, mais, conformément aux dispositions de l'article R. 20-30, le recours à la sous-traitance pourra être envisagé.
    Au regard de l'ensemble des offres reçues, un nouvel examen des candidatures sera effectué. Le candidat retenu sera celui qui présentera l'offre jugée la plus apte à assurer un service universel de qualité à un prix abordable et à moindre coût dans une zone géographique donnée.
    Afin de garantir la transparence de la procédure de sélection, les candidats seront départagés sur la base de critères définis dans le présent avis d'appel à candidatures.


    2. Critères de sélection
    et système de pondération des critères


    Chacune des candidatures d'une zone géographique retenue fera l'objet d'une note globale. Elle sera la somme des notes attribuées au candidat au regard de chacun des critères de sélection retenus. Six critères seront pris en compte pour une note globale de 600. Le candidat retenu sera celui qui aura été le mieux noté. Si plusieurs candidats obtiennent la même note, ils seront départagés au regard de leurs prestations afférentes aux trois principaux critères de choix.
    Les critères de sélection retenus et leur mode de notation seront les suivants :


    CRITÈRES DE SÉLECTION
    MODE
    de notation

    (a) Offres de service et capacité de l'opérateur à les assurer

    200

    (b) Qualité de service

    150

    (c) Coût net du service universel

    100

    (d) Offre tarifaire

    50

    (e) Relations avec les abonnés et les utilisateurs du service

    50

    (f) Prise en compte des besoins des personnes handicapées

    50

    Total

    600


    2.1. Définition des critères de sélection


    Les critères de sélection sont définis de la manière suivante :


    a) Capacité de l'opérateur à assurer le service


    Ce critère est apprécié au regard des caractéristiques quantitatives et techniques d'implantation du parc de Publiphones ou d'autres points d'accès au service téléphonique au public du candidat et des capacités de ce dernier à mettre en œuvre ce parc.


    b) Offre tarifaire


    Le niveau des tarifs pratiqués sera examiné.


    c) Coût net du service


    Il sera tenu compte de la pertinence de son évaluation au regard des méthodes de calcul prévues par le code des postes et des communications électroniques. Ce coût net sera jugé au regard du coût net global de l'ensemble de la composante de façon qu'il soit minimisé.


    d) Relations avec les utilisateurs du service


    La qualité de l'information des utilisateurs sera examinée notamment sous l'angle de la clarté de cette information.


    e) Qualité du service


    La qualité du service offert sera appréciée au regard des objectifs de qualité assignés au service.


    f) Prise en compte des besoins des personnes handicapées


    Ce critère sera apprécié au regard de la nature et du prix des services offerts aux personnes handicapées.


    2.2. Modalités de départage des candidats
    en cas d'égalité des notes globales affectées


    En cas d'égalité des notes affectées à deux ou plusieurs candidats susceptibles d'être retenus, ceux-ci seront départagés de la façon suivante :


    CRITÈRES DE SÉLECTION
    MODE
    de notation

    Capacité de l'opérateur à assurer le service décrit au 1° de l'article L. 35-1

    Note sur 200

    Coût net du service universel

    Note sur 100

    Qualité du service

    Note sur 100

    Total

    400


    Le candidat retenu sera celui ayant reçu la meilleure note globale sur 400. En cas de nouvelle égalité entre deux ou plusieurs candidats, ceux-ci seront départagés par tirage au sort.


    2.3. Désistement du candidat retenu


    Au cas où un candidat retenu à l'issue de la procédure de sélection déciderait de renoncer à offrir les prestations du service universel, le candidat ayant obtenu la meilleure note suivante, dans l'ordre du classement établi, sera choisi.


    2.4. Appel à candidatures infructueux


    Conformément aux dispositions de l'article L. 35-2, dans le cas où l'appel à candidatures s'avérerait infructueux dans une zone géographique retenue, le ministre chargé des communications électroniques désignerait un opérateur capable d'assurer le service en cause dans la zone géographique.


    TROISIÈME PHASE
    Procédure consultative et désignation par le ministre


    Un cahier des charges formalisant les droits et obligations de chaque opérateur retenu sera mis au point.
    Conformément aux dispositions législatives applicables, ce cahier des charges sera soumis pour avis à la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques. Il pourra faire l'objet d'aménagement à la suite de cette consultation.
    L'opérateur sera consulté sur le projet de cahier des charges et, le cas échéant, sur les modifications qui pourraient y être apportées à l'issue de la consultation de la CSSPPCE.
    L'opérateur sera ensuite désigné par arrêté du ministre chargé des communications électroniques.
    Sans préjudice des dispositions des articles L. 35-2-1 et L. 35-8, et conformément à l'article R. 20-30-12, l'opérateur est désigné pour une durée de deux ans à compter de la prise d'effet de l'arrêté de désignation.
    En cas de révision des dispositions législatives et réglementaires relatives au service universel pendant la période de dévolution prévue au paragraphe précédent, les obligations figurant dans le cahier des charges de l'opérateur désigné pourront être modifiées en concertation avec lui. En cas de modifications substantielles, un nouvel appel à candidatures pourra être lancé.


Télécharger le document en RTF (poids < 1Mo) Extrait du Journal officiel électronique authentifié (format: pdf, poids : 0.36 Mo)