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Arrêté du 29 octobre 2009 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de paiement


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Informations sur ce texte




JORF n°0253 du 31 octobre 2009 page 18722
texte n° 10



Arrêté du 29 octobre 2009 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de paiement

NOR: ECET0924324A ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2009/10/29/ECET0924324A/jo/texte


La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,

Vu la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice ;

Vu la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiement et portant création des établissements de paiement ;

Vu le règlement n° 90-02 du 23 février 1990 relatif aux fonds propres ;

Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 96-13 relatif au retrait d'agrément et à la radiation des établissements de crédit du 20 décembre 1996 ;

Vu le règlement n° 96-16 du 20 décembre 1996 relatif aux modifications de situations des établissements de crédit et des entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille ;

Vu le règlement 97-02 du Comité de la réglementation bancaire et financière relatif au contrôle interne du 21 février 1997 ;

Vu le règlement n° 2000-03 du Comité de la réglementation bancaire et financière du 6 septembre 2000 ;

Vu le règlement n° 2001-04 relatif à la compensation des chèques ;

Vu le règlement n° 2002-01 relatif aux obligations de vigilance en matière de chèques aux fins de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ;

Vu le règlement n° 2004-01/90-05 du 11 avril 1990 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ;

Vu l'arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres ;

Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financière en date du 7 octobre 2009,

Arrête :

Article 1 En savoir plus sur cet article...


Les établissements de paiement mentionnés à l'article L. 522-1 du code monétaire et financier, ci-après dénommés « établissements assujettis », sont tenus de respecter les dispositions du présent arrêté.

  • TITRE IER : CONDITIONS D'ACCES A L'ACTIVITE DE SERVICES DE PAIEMENT
    • CHAPITRE 1ER : INFORMATIONS A FOURNIR AU COMITE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT EN VUE DE L'OBTENTION DE L'AGREMENT D'ETABLISSEMENT DE PAIEMENT Article 2 En savoir plus sur cet article...


      L'obtention de l'agrément en tant qu'établissement de paiement est subordonnée à la soumission au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement d'une demande qui doit être formulée conformément au dossier établi par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et publié au Bulletin officiel du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et de la Commission bancaire.

      Article 3 En savoir plus sur cet article...


      Dès réception d'une demande, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement vérifie qu'elle est conforme au dossier prévu à l'article 2 et, dans l'affirmative, procède à son instruction.
      Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement peut demander au requérant tout élément d'information complémentaire nécessaire à l'instruction du dossier. Cette demande suspend les délais prévus à l'alinéa suivant jusqu'à réception des informations demandées.
      Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement notifie sa décision au requérant, dans un délai de trois mois au plus à compter de la date de réception du dossier conforme à celui mentionné à l'article 2.

    • CHAPITRE 2 : CAPITAL MINIMUM DES ETABLISSEMENTS DE PAIEMENT Article 4 En savoir plus sur cet article...


      Le capital minimum d'un établissement assujetti est de :
      20 000 euros s'il est agréé pour fournir le service mentionné au 6 du II de l'article L. 314-1 du code monétaire et financier ;
      50 000 euros s'il est agréé pour fournir le service mentionné au 7 du II de l'article L. 314-1 du code précité ;
      125 000 euros s'il est agréé pour fournir au moins l'un des services mentionnés du 1 au 5 du II de l'article L. 314-1 du code précité.

      Article 5 En savoir plus sur cet article...


      Pour l'application de l'article précédent, sont considérés comme capital : le capital social des établissements assujettis constitués sous forme de société commerciale, les réserves dont la distribution est prohibée et les sommes qui peuvent leur être assimilées.

    • CHAPITRE 3 : MODIFICATION DE SITUATION DES ETABLISSEMENTS DE PAIEMENT
      • SECTION 1 : CHANGEMENTS SOUMIS A AUTORISATION PREALABLE DU COMITE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT Article 6 En savoir plus sur cet article...


        Sont soumises à autorisation préalable du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement les modifications qu'il est prévu d'apporter à la situation des établissements assujettis qui concernent les éléments suivants :
        ― la forme juridique ;
        ― l'identité du ou des associés indéfiniment responsables des dettes de l'établissement assujetti ;
        ― le type de services de paiement pour lequel un établissement assujetti a été agréé ;
        ― les conditions auxquelles a été subordonné l'agrément.

        Article 7 En savoir plus sur cet article...


        A l'exception des opérations réalisées à l'intérieur d'un groupe, toute opération de prise, d'extension ou de cession de participation, directe ou indirecte au sens de l'article L. 233-4 du code de commerce, dans un établissement assujetti est soumise à autorisation préalable du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement lorsqu'elle permet à une personne ou à un groupe de personnes agissant de concert au sens des dispositions de l'article L. 233-10 du code de commerce :
        ― soit de franchir, à la hausse ou à la baisse, les seuils de 10 %, 20 % ou 33 1/3 % des droits de vote ;
        ― soit d'acquérir ou de perdre, seul ou conjointement, le pouvoir effectif de contrôle sur la gestion de l'entreprise.
        Pour l'application du présent article, les droits de vote sont déterminés conformément à l'article 4 du règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 96-16 du 20 décembre 1996 relatif aux modifications de situations des établissements de crédit et des entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille.

      • SECTION 2 : CHANGEMENTS SOUMIS A UNE NOTIFICATION AU COMITE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT AVEC POUVOIR D'OPPOSITION Article 8 En savoir plus sur cet article...


        Lorsqu'une opération réalisée entre des personnes relevant d'un droit étranger transfère le pouvoir effectif de contrôle d'une société située hors de France alors que celle-ci détient directement ou indirectement 10 %, 20 % ou 33 1/3 % du capital ou des droits de vote ou le pouvoir effectif de contrôle mentionné à l'article 7 sur un établissement assujetti, ce dernier est tenu de notifier cette opération au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement dans un délai d'un mois.
        Le Comité réexamine la situation de l'établissement assujetti au regard des éléments pris en compte au moment de l'agrément, notamment conformément aux articles L. 522-6 à L. 522-8 du code monétaire et financier.

        Article 9 En savoir plus sur cet article...


        La désignation de toute nouvelle personne appelée à assurer les fonctions mentionnées au b du II de l'article L. 522-6 du code monétaire et financier d'un établissement assujetti est notifiée dans un délai de cinq jours ouvrés au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. Le Comité peut s'opposer à cette nomination au regard des critères du b du II de l'article L. 522-6 du code monétaire et financier. Le Comité peut décider d'entendre ou de faire entendre la personne concernée.

        Article 10 En savoir plus sur cet article...


        Les établissements assujettis notifient sans délai au Comité les sanctions administratives, disciplinaires, civiles ou pénales prononcées, ou les procédures disciplinaires ou judiciaires en cours, à leur encontre ainsi que celles à l'encontre d'une des personnes mentionnées au b du II de l'article L. 522-6 précité dont ils ont connaissance, et qui sont susceptibles de remettre en cause l'appréciation faite par le Comité de l'honorabilité, l'expérience et la compétence de ces personnes. Cette notification est accompagnée de tous les éléments permettant d'apprécier l'importance des faits.
        Lorsque le Comité a connaissance de faits qui sont susceptibles de remettre en cause les conditions d'honorabilité et de compétence ainsi que d'expérience adéquate pour l'exercice des fonctions mentionnées au b du II de l'article L. 522-6 du code monétaire et financier, il peut demander à l'établissement les conséquences qu'il entend tirer de ces faits à l'égard de la personne exerçant ces fonctions. Cette dernière est invitée à faire connaître ses observations au Comité. Au vu des renseignements et observations transmis selon les procédures précitées, le Comité peut décider d'ouvrir une procédure de retrait d'agrément de l'établissement assujetti ou de transmettre le dossier à la Commission bancaire.

      • SECTION 3 : CHANGEMENTS SOUMIS A UNE SIMPLE DECLARATION AU COMITE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT Article 11 En savoir plus sur cet article...


        La cessation des fonctions mentionnées au b du II de l'article L. 522-6 du code monétaire et financier est déclarée sous cinq jours ouvrés au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.

        Article 12 En savoir plus sur cet article...


        Sont déclarées dans le délai d'un mois au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement les modifications apportées :
        ― à la dénomination sociale ;
        ― à la dénomination ou nom commercial ;
        ― à l'adresse du siège social ;
        ― au montant du capital des sociétés à capital fixe ;
        ― aux règles de calcul des droits de vote ;
        ― à la composition des conseils d'administration ou de surveillance et des directoires des établissements assujettis ;
        ― aux modalités d'exercice de la direction générale, conformément aux dispositions de l'article L. 225-51-1 du code de commerce ;
        ― à l'organisation des pouvoirs de direction et de contrôle, confiés à un directoire et à un conseil de surveillance, conformément aux dispositions de l'article L. 225-57 du même code.
        Sont soumises à déclaration préalable les modifications de la situation envisagées portant sur les services de change et sur l'octroi de crédit mentionnés à l'article L. 522-2 du code monétaire et financier.

      • SECTION 4 : DISPOSITIONS GENERALES Article 13 En savoir plus sur cet article...


        Les demandes d'autorisation, les notifications ainsi que les déclarations prévues au présent chapitre comprennent tous les éléments d'appréciation propres à éclairer le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement sur les causes, les objectifs et les incidences de la modification concernée. Si l'instruction du dossier le nécessite, des éléments complémentaires peuvent être demandés. Dans ce cas, les délais prévus à la présente section sont suspendus jusqu'à réception de ces éléments. Le silence gardé par le Comité sur une demande conforme aux prescriptions du présent article au-delà des délais fixés par la présente section vaut octroi de l'autorisation demandée ou accord sur la modification notifiée.

        Article 14 En savoir plus sur cet article...


        Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement se prononce dans un délai de deux mois à réception de la demande d'autorisation et de la notification prévues au présent chapitre ou, si la demande ou la notification est incomplète, dans le même délai à réception de toutes les informations nécessaires aux fins de la décision.

        Article 15 En savoir plus sur cet article...


        L'établissement assujetti qui a obtenu une autorisation de modification de sa situation, dans le cadre de l'article 7, adresse au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, dans un délai de huit jours suivant la réalisation de cette modification, un courrier par lequel l'une des personnes mentionnées au b du II de l'article L. 522-6 du code monétaire et financier l'informe de la date de l'opération et atteste de sa conformité à l'autorisation délivrée

    • CHAPITRE 4 : FOURNITURE DE SERVICES DE PAIEMENT DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE QUE LA FRANCE OU EN FRANCE PAR UN ETABLISSEMENT D'UN AUTRE ETAT MEMBRE
      • SECTION 1 : LIBRE ETABLISSEMENT ET LIBRE PRESTATION DE SERVICES SUR LE TERRITOIRE D'AUTRES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE Article 16 En savoir plus sur cet article...


        Tout établissement assujetti ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy, désirant établir une succursale ou intervenir en libre prestation de services pour la première fois dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour fournir des services de paiement, selon les dispositions du I de l'article L. 522-13 du code monétaire et financier, communique au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement les informations suivantes :
        1° Sa dénomination sociale et l'adresse de son siège social ;
        2° L'Etat dans lequel il entend intervenir et le type de services de paiement qu'il entend fournir sur le territoire de l'Etat concerné ;
        ainsi que, pour les succursales :
        3° L'adresse de cette succursale ;
        4° L'identité des personnes chargées de la gestion de la succursale ;
        5° La structure organisationnelle de la succursale ;
        6° Une description du dispositif de contrôle interne, incluant notamment une description du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et de lutte contre le financement du terrorisme applicable à la succursale.
        Ces informations sont accompagnées de leurs traductions certifiées conformes dans la langue officielle de l'Etat d'accueil.

        Article 17 En savoir plus sur cet article...


        Dans le mois suivant la réception de l'ensemble des informations mentionnées à l'article 16, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement les transmet à l'autorité compétente de l'Etat d'accueil, en avise l'établissement concerné et inscrit la succursale ou enregistre la déclaration de libre prestation de services sur la liste mentionnée à l'article L. 612-2 du code monétaire et financier. L'établissement peut alors exercer ses activités en libre prestation de services. Dans le cadre des déclarations de libre établissement, l'établissement est informé qu'il peut commencer ses activités dès que l'autorité compétente de l'Etat d'accueil accuse réception des informations mentionnées à l'article 16.

        Article 18 En savoir plus sur cet article...


        Toute modification relative aux informations mentionnées à l'article 16 est communiquée sans délai par l'établissement de paiement au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement en en précisant la date de réalisation. Le Comité en informe l'autorité compétente d'accueil et procède, si nécessaire, à la modification de la liste mentionnée à l'article L. 612-2 du code précité.

      • SECTION 2 : LIBRE ETABLISSEMENT ET LIBRE PRESTATION DE SERVICES EN FRANCE Article 19 En savoir plus sur cet article...


        Pour qu'un établissement de paiement ayant son siège social dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen puisse créer une succursale, recourir à un agent, ou intervenir en libre prestation de services en vue de fournir des services de paiement sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy et selon les dispositions prévues par le II de l'article L. 522-13 du code monétaire et financier, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement doit avoir au préalable reçu de l'autorité compétente de l'Etat d'origine les informations suivantes accompagnées de leurs traductions certifiées conformes en français :
        1° La dénomination sociale et l'adresse du siège social, ou, le cas échéant, de l'administration centrale de l'établissement de paiement ;
        2° Le type de services de paiement que l'établissement entend fournir sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin ;
        ainsi que, pour les succursales :
        3° L'adresse de la succursale ;
        4° L'identité des personnes chargées de la gestion de la succursale ;
        5° La structure organisationnelle de la succursale ;
        6° Une description du dispositif de contrôle interne, incluant notamment une description du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
        ainsi que, pour les agents :
        7° Les nom et prénoms de l'agent personne physique ou la dénomination sociale de l'agent personne morale ;
        8° L'adresse de l'agent ;
        et, pour les agents implantés sur le territoire français :
        9° L'identité des dirigeants et des personnes responsables de la gestion de l'agent ;
        10° Une description de la structure organisationnelle de l'agent ;
        11° Une description du dispositif de contrôle interne mise en œuvre pour s'assurer que les agents se conforment aux obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme.
        L'autorité compétente d'origine ainsi que l'établissement concerné sont avisés de la réception de ces informations par le Comité dans les meilleurs délais.

    • CHAPITRE 5 : RETRAIT D'AGREMENT ET RADIATION DES ETABLISSEMENTS DE PAIEMENT
      • SECTION 1 : PUBLICATION DES DECISIONS DE RETRAIT D'AGREMENT OU DE RADIATION D'ETABLISSEMENTS DE PAIEMENT Article 20 En savoir plus sur cet article...


        Les retraits d'agrément prononcés par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement en application du I de l'article L. 522-11 du code monétaire et financier sont publiés mensuellement, le cas échéant avec mention de leur date de prise d'effet, au Bulletin officiel du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et de la Commission bancaire.

        Article 21 En savoir plus sur cet article...


        Les radiations prononcées par la Commission bancaire en application du IV de l'article L. 522-11 du code monétaire et financier sont publiées mensuellement au Bulletin officiel du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et de la Commission bancaire.

        Article 22 En savoir plus sur cet article...


        Les établissements dont le retrait d'agrément ou la liquidation est en cours sont mentionnés en annexe de la liste des établissements de paiement dressée en application de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier et publiée au Journal officiel.

      • SECTION 2 : RESTITUTION DES FONDS AUX UTILISATEURS DE SERVICES DE PAIEMENT Article 23 En savoir plus sur cet article...


        Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période fixée par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement conformément au II de l'article L. 522-11 du code monétaire et financier, dont la durée ne peut excéder quinze mois et au cours de laquelle la restitution des fonds collectés en vue de prestations de services de paiement doit intervenir avant une date fixée par le Comité.
        Lorsque la Commission bancaire a notifié l'ouverture d'une procédure disciplinaire, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement suspend l'examen de la demande de retrait d'agrément jusqu'à la décision de clôture de la procédure engagée par la Commission bancaire.

        Article 24 En savoir plus sur cet article...


        Tout établissement dont le retrait d'agrément a été prononcé avise immédiatement de cette décision, par des moyens adaptés à la nature de sa clientèle, toute personne titulaire dans ses livres de fonds collectés en vue de prestations de services de paiement au sens du II de l'article L. 522-4 du code monétaire et financier, en précisant la date avant laquelle la restitution des fonds interviendra en application de l'article 23.

      • SECTION 3 : TRANSFERTS DES FONDS AUPRES D'UN ETABLISSEMENT DE CREDIT OU D'UN AUTRE ETABLISSEMENT DE PAIEMENT OU DE LA CAISSE DES DEPOTS ET DES CONSIGNATIONS Article 25 En savoir plus sur cet article...


        L'établissement de paiement informe sa clientèle des modalités de transfert auprès d'un établissement de crédit ou d'un autre établissement de paiement, des fonds collectés en vue de prestations de services de paiement. Ce transfert est effectué sans frais pour l'utilisateur de services de paiement.

        Article 26 En savoir plus sur cet article...


        Les fonds encore en la possession de l'établissement de paiement à la date fixée par le Comité, en application de l'article 23, sont transférés à la Caisse des dépôts et consignations. Le transfert des fonds collectés est effectué sans frais pour l'utilisateur de services de paiement. Les titulaires des fonds sont avisés de ce transfert par l'établissement assujetti.

  • TITRE II : REGLES DE GESTION ET D'ORGANISATION APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS DE PAIEMENT
    • CHAPITRE 1ER : FONDS PROPRES Article 27 En savoir plus sur cet article...


      Pour l'application du présent chapitre, les fonds propres sont déterminés conformément au règlement n° 90-02 du 23 février 1990 relatif aux fonds propres.

      • SECTION 1 : EXIGENCES DE FONDS PROPRES RELATIFS AUX SERVICES DE PAIEMENT (3 METHODES) Article 28 En savoir plus sur cet article...


        Pour l'application de l'article L. 522-14 du code monétaire et financier, l'établissement assujetti calcule le montant des fonds propres qu'il doit détenir, selon une des trois méthodes prévues aux articles 29 à 31.
        A tout moment, lorsqu'elle estime que la méthode choisie par l'établissement assujetti n'est pas adaptée aux risques liés aux activités exercées par l'établissement ou est de nature à porter atteinte à la qualité de la surveillance de l'établissement concerné, la Commission bancaire peut exiger de l'établissement assujetti qu'il utilise, pour le calcul des exigences de fonds propres mentionnées au présent chapitre, une autre méthode parmi celles mentionnées aux articles 29 à 31 du présent arrêté.
        L'établissement assujetti peut adresser à la Commission bancaire une demande de changement de méthode de calcul des exigences de fonds propres afin qu'elles soient calculées selon une des deux autres méthodes parmi celles prévues aux articles 29 à 31 du présent arrêté.
        A l'appui de sa demande, l'établissement assujetti fournit à la Commission bancaire l'ensemble des informations permettant de comparer les résultats de la nouvelle méthode avec ceux de la méthode utilisée pour les deux exercices précédents et de vérifier que la méthode demandée est plus pertinente au regard des impératifs de surveillance prudentielle.
        Tout changement de méthode est appliqué à compter de l'exercice comptable suivant celui où la demande de l'établissement a été acceptée par la Commission bancaire ou exigée par cette dernière. L'établissement assujetti ne peut adresser une nouvelle demande de changement de méthode avant trois exercices suivant celui à partir duquel elle a été appliquée.

        Article 29 En savoir plus sur cet article...


        Méthode A.
        Le montant des fonds propres est, à tout moment, supérieur ou égal à 10 % des frais généraux fixes de l'exercice précédent.
        Les frais généraux au sens du présent chapitre comprennent les frais de personnel, les impôts et taxes liés à la rémunération du personnel, les autres impôts et taxes et les services extérieurs tels que définis par les règles comptables applicables aux établissements assujettis. La Commission bancaire peut ajuster cette exigence en cas de modification significative de l'activité par rapport à l'année précédente.
        Lorsque l'établissement assujetti n'a pas enregistré un exercice complet à la date du calcul, il est exigé que le montant de ses fonds propres soit au moins égal à 10 % des frais généraux correspondants prévus dans son plan d'affaires, à moins que la Commission bancaire n'exige un ajustement de ce programme.

        Article 30 En savoir plus sur cet article...


        Méthode B.
        Le montant des fonds propres est, à tout moment, supérieur ou égal à la somme des tranches du volume des paiements calculée dans les conditions prévues ci-après et multipliée par le facteur d'échelle k tel que défini ci-après.
        Le volume des paiements représente un douzième du montant total des opérations de paiement exécutées par l'établissement assujetti au cours de l'année précédente :
        a) 4,0 % de la tranche du VP allant jusqu'à 5 000 000 euros ;
        b) 2,5 % de la tranche du VP comprise entre 5 000 000 et 10 000 000 euros ;
        c) 1 % de la tranche du VP comprise entre 10 000 000 et 100 000 000 euros ;
        d) 0,5 % de la tranche du VP comprise entre 100 000 000 et 250 000 000 euros ;
        e) 0,25 % de la tranche du VP supérieure à 250 000 000 euros.
        Le facteur d'échelle k est égal à :
        a) 0,5 lorsque l'établissement assujetti ne fournit que le service de paiement mentionné au 6 du II de l'article L. 314-1 du code monétaire et financier ;
        b) 0,8 lorsque l'établissement assujetti fournit le service de paiement mentionné au 7 du II de l'article L. 314-1 du code monétaire et financier ;
        c) 1 lorsque l'établissement assujetti fournit l'un des services de paiement mentionné au 1 à 5 du II de l'article L. 314-1 du code monétaire et financier.
        Lorsqu'un établissement assujetti n'a pas enregistré un exercice complet à la date du calcul, les estimations prévues dans son plan d'affaires peuvent être utilisées, à moins que la Commission bancaire n'exige un ajustement de ce plan.

        Article 31 En savoir plus sur cet article...


        Méthode C.
        Le montant des fonds propres est, à tout moment, supérieur ou égal à l'indicateur défini au point a multiplié par le facteur p déterminé au point b et par le facteur k défini à l'article 30 du présent arrêté.
        a) L'indicateur applicable est la somme des éléments suivants :
        ― produits d'intérêts ;
        ― charges d'intérêts ;
        ― commissions et frais perçus, et
        ― autres produits d'exploitation.
        Chaque élément, tel que défini par les règles comptables applicables aux établissements assujettis, est inclus dans la somme avec son signe, positif ou négatif. Les produits exceptionnels ou inhabituels ne sont pas utilisés pour calculer l'indicateur applicable. Les dépenses liées à l'externalisation de services fournis par des tiers peuvent minorer l'indicateur applicable si elles sont engagées par un autre établissement assujetti ou par un autre prestataire de services de paiement. L'indicateur applicable est calculé sur la base de l'observation de douze mois effectuée à la fin de l'exercice précédent. Lorsque les chiffres utilisés ne proviennent pas des comptes publiés, des estimations peuvent être utilisées à moins que la Commission bancaire n'exige un ajustement de ces estimations.
        Le montant des fonds propres calculé suivant cette méthode ne peut pas être inférieur à 80 % de la moyenne des trois exercices précédents pour l'indicateur applicable.
        b) Le facteur p de multiplication est égal à :
        10 % de la tranche de l'indicateur applicable allant jusqu'à 2 500 000 euros ;
        8 % de la tranche de l'indicateur applicable comprise entre 2 500 000 et 5 000 000 euros ;
        6 % de la tranche de l'indicateur applicable comprise entre 5 000 000 et 25 000 000 euros ;
        3 % de la tranche de l'indicateur applicable comprise entre 25 000 000 et 50 000 000 euros ;
        1,5 % de la tranche de l'indicateur applicable supérieure à 50 000 000 euros.

        Article 32 En savoir plus sur cet article...


        Lorsque l'évaluation des processus de gestion des risques ou l'évaluation des bases de données concernant les risques de pertes ou l'évaluation du dispositif de contrôle interne de l'établissement assujetti le justifient, la Commission bancaire peut, dans les conditions prévues à l'article L. 613-16 du code monétaire et financier, décider que l'établissement assujetti soit soumis à une exigence de fonds propres pouvant être jusqu'à 20 % supérieure au montant qui résulterait de la méthode applicable conformément aux articles 28 à 31.
        Dans les mêmes conditions et si la situation le justifie, la Commission bancaire peut autoriser l'établissement de paiement à être soumis à une exigence de fonds propres pouvant être jusqu'à 20 % inférieure au montant qui résulterait de la méthode applicable conformément aux articles 28 à 31.

      • SECTION 2 : FONDS PROPRES RELATIFS AUX OPERATIONS DE CREDIT Article 33 En savoir plus sur cet article...


        Les établissements assujettis qui octroient des crédits mentionnés au II de l'article L. 522-2 du code monétaire et financier doivent à tout moment disposer d'un montant de fonds propres tel que déterminé pour l'approche standard du risque de crédit dans l'arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement, au regard du montant global de crédits octroyés.

    • CHAPITRE 2 : PROTECTION DES FONDS DES CLIENTS DES ETABLISSEMENTS DE PAIEMENT
      • SECTION 1 : REGLES DE CANTONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT Article 34 En savoir plus sur cet article...


        Les établissements assujettis placent les fonds reçus pour l'exécution d'une opération de paiement dans un ou plusieurs comptes ouverts spécialement à cet effet, identifiés séparément de tout autre compte utilisé pour détenir des fonds appartenant à l'établissement assujetti, auprès d'un établissement de crédit agréé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
        Les fonds sont placés sur des comptes à vue. L'intitulé de ces comptes mentionne l'affectation des sommes qui y sont déposées.
        Ils peuvent aussi être investis en instruments financiers conservés dans des comptes ouverts spécialement à cet effet auprès d'une personne mentionnée aux paragraphes 2 à 5 de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier. Ces instruments ne peuvent être que des titres émis par un fonds du marché monétaire qualifié tel que défini par l'arrêté du 2 juillet 2007 relatif au cantonnement des fonds de la clientèle des entreprises d'investissement.
        La justification du respect de cette obligation doit pouvoir être fournie à tout moment.

      • SECTION 2 : COUVERTURE DES FONDS DES CLIENTS Article 35 En savoir plus sur cet article...


        La couverture exigée au 2° du I de l'article L. 522-17 du code monétaire et financier résulte :
        ― soit d'un engagement écrit d'un établissement de crédit habilité n'appartenant pas au même groupe que l'établissement de paiement ;
        ― soit d'un engagement écrit d'une entreprise d'assurance habilitée à cet effet n'appartenant pas au même groupe que l'établissement de paiement.
        Les établissements de paiement justifient à la Commission bancaire de la constitution de la couverture et de son montant ainsi que de son actualisation annuelle.
        La Commission bancaire peut exiger une réévaluation du montant de la couverture s'il apparaît insuffisant par rapport au volume d'activité de l'établissement de l'année précédente ou envisagé pour l'année suivante.
        Le document attestant de la constitution de la couverture, lorsqu'il est constitué par une garantie autonome, est conforme au modèle figurant en annexe 1 et, lorsqu'il est constitué par un engagement de cautionnement, est conforme au modèle figurant en annexe 2.

    • CHAPITRE 3 : RECOURS AUX AGENTS Article 36 En savoir plus sur cet article...


      I. ― Tout établissement assujetti qui entend exercer, par l'intermédiaire d'un agent, des activités de services de paiement doit effectuer une demande formulée conformément au dossier type de déclaration établi par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et publié au Bulletin officiel du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et de la Commission bancaire, comportant les informations suivantes :
      a) Le nom, le nom d'usage, les prénoms, date et lieu de naissance des agents personnes physiques ;
      b) La dénomination sociale et, le cas échéant, le numéro SIREN des agents personnes morales ;
      c) L'adresse professionnelle pour les personnes physiques ou pour les personnes morales, l'adresse du siège social et, si elle est différente, l'adresse où l'activité est exercée pour le compte du prestataire de services de paiement ;
      d) La nature des opérations pour lesquelles l'agent est mandaté ;
      e) Pour les agents personnes morales, l'identité des personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer cette personne morale et, pour le cas où un tel agent exerce à titre habituel une activité autre que celle de services de paiement, l'identité de la personne à laquelle est déléguée la responsabilité de l'activité d'agent ;
      f) Les preuves de l'aptitude professionnelle et de l'honorabilité des agents ou des personnes physiques mentionnées au e) ;
      g) Lors de la première demande d'enregistrement d'un ou plusieurs agents effectuée par un établissement assujetti, une description du dispositif de contrôle interne mise en œuvre pour s'assurer que les agents se conforment notamment aux exigences en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Pour des demandes d'enregistrement ultérieures, cet établissement assujetti ne devra fournir la description du dispositif de contrôle interne qu'en cas de changement substantiel.
      Aux fins du e, l'établissement assujetti devra fournir :
      1° Un curriculum vitae justifiant l'aptitude des agents ou des personnes mentionnées au e à exercer une activité de services de paiement, soit en raison d'une formation permettant de remplir des fonctions comptables ou financières ou d'une expérience d'au moins deux années dans de telles fonctions, soit du fait de sa qualité de commerçant depuis deux années ;
      2° Un document dans lequel l'établissement assujetti atteste s'être assuré de la vérification de l'exactitude des informations mentionnées dans le curriculum vitae des agents ou des personnes mentionnées au e, ainsi que de l'honorabilité de cette ou ces personnes, notamment par la réception d'une déclaration par l'agent dans laquelle il atteste ne pas tomber sous le coup des interdictions ou sanctions énoncées à l'article L. 523-2 du code monétaire et financier.
      L'honorabilité et l'aptitude professionnelles des agents personnes physiques ou des personnes transmises par l'établissement assujetti est présumée dès lors que ces personnes :
      ― ont la qualité de changeur manuel ayant obtenu l'autorisation mentionnée à l'article L. 524-3 du code monétaire et financier ;
      ― ou sont enregistrées dans le registre mentionné au I de l'article L. 512-1 du code des assurances ;
      ― ou ont la qualité de dirigeant mentionné aux articles L. 511-13, L. 532-2, b du II de l'article L. 522-6-II, ou c de l'article L. 524-3 du code monétaire et financier ou de dirigeant d'entreprises mentionnées aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 310-2 du code des assurances, de mutuelles ou d'institutions mentionnées au premier alinéa de l ` article L. 310-12 du code des assurances ou d'intermédiaires en opérations d'assurance définies à l'article L. 511-1 du code des assurances.
      II. ― Lorsqu'un établissement assujetti tel que mentionné à l'article 16 souhaite avoir recours à un agent aux fins de fournir des services de paiement dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il transmet au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement les informations prévues au I du présent article, en précisant le type de services de paiement envisagé.
      III. ― Lorsqu'un établissement assujetti tel que mentionné à l'article 16 souhaite intervenir dans un autre Etat membre ou partie à l'Espace économique européen, en recourant à un agent qu'il a déjà fait enregistrer dans le registre des agents, il effectue une déclaration complémentaire de modification des activités, indiquant le type de services de paiement pouvant être fournis par l'agent dans l'Etat concerné.
      Ces informations sont accompagnées de leurs traductions certifiées conformes dans la langue officielle de l'Etat d'accueil.

      Article 37 En savoir plus sur cet article...


      I. ― Dans le mois suivant la réception régulière des informations mentionnées au II ou III de l'article 36, communiquées par les établissements assujettis mentionnés à l'article 16, le Comité transmet à l'autorité compétente de l'Etat d'accueil les informations suivantes :
      ― pour un agent implanté dans l'Etat d'accueil considéré, les informations mentionnées aux points a à e et g du I de l'article 36, en complément de la déclaration de libre établissement effectuée par l'établissement de paiement conformément à l'article 16 ;
      ― pour un agent n'étant pas implanté dans l'Etat d'accueil considéré, les informations mentionnées aux points a à d du I de l'article 36 en complément de la déclaration de libre prestation de services effectuée par l'établissement de paiement conformément à l'article 16.
      II. ― Le Comité dispose à partir de la réception régulière des informations d'un délai maximum de deux mois pour enregistrer l'agent ou un mois pour enregistrer la déclaration complémentaire prévue au III de l'article 36.
      III. ― Pour les agents des établissements assujettis faisant usage de la procédure prévue à l'article 16, le Comité peut tenir compte, jusqu'à l'expiration des délais d'enregistrement prévus à l'alinéa précédent, de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat d'accueil prévu à l'article L. 522-13-I (2°) du code monétaire et financier.
      IV. ― Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement attribue un numéro d'enregistrement à tout agent lors de son inscription dans le registre des agents. Aucun agent ne peut avoir plus d'un numéro d'enregistrement.
      V. ― L'absence d'enregistrement de l'agent ou de la déclaration de modification d'activité précitée par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement à l'expiration des délais mentionnés au II vaut refus. Le Comité refuse d'enregistrer une personne au registre des agents ou d'enregistrer la déclaration de modification d'activité précitée s'il s'avère que les informations mentionnées à l'article 36 sont incomplètes, incohérentes, erronées ou non pertinentes, ou en raison des informations mentionnées à l'article L. 522-13-I (2°) du code monétaire et financier, qui ont été transmises par les autorités compétentes de l'Etat d'accueil.

      Article 38 En savoir plus sur cet article...


      Le registre des agents comporte les informations suivantes :
      a) Le numéro d'enregistrement de l'agent ;
      b) La dénomination sociale du ou des prestataires pour le compte duquel ou desquels l'agent exerce son activité et si ce prestataire est agréé en qualité d'établissement de crédit ou d'établissement assujetti ;
      c) les informations mentionnées aux a, b, c, d du I de l'article 36 ainsi que, le cas échéant, le type de services de paiement pouvant être fourni dans le ou dans chacun des Etats concernés.
      Ces informations sont mises en ligne sur le site internet du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et librement accessibles au public à l'exception des dates et lieux de naissance de l'agent personne physique.

      Article 39 En savoir plus sur cet article...


      Tout établissement assujetti veille à ce que tout agent qu'il a mandaté apporte à la clientèle et au public, par tout moyen approprié et de manière visible et lisible, les informations suivantes :
      ― la dénomination sociale, l'adresse et le nom commercial de l'établissement qui l'a mandaté ;
      ― son numéro d'enregistrement et l'adresse du registre des agents permettant de vérifier cet enregistrement.

      Article 40 En savoir plus sur cet article...


      Toute modification des informations mentionnées du a à d et du g du I de l'article 36 est communiquée sans délai au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement par l'établissement assujetti mandant. La date de réalisation de la modification doit être précisée par l'établissement assujetti.
      Est soumise à déclaration dans un délai de cinq jours ouvrés la désignation de toute nouvelle personne telle que définie au point e du I de l'article 36 ainsi que les informations mentionnées au point f.
      Toute modification relative aux informations mentionnées du a à d et au g du I de l'article 36 concernant un agent habilité à intervenir dans un ou plusieurs autres Etats membres ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen est communiquée par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement aux autorités compétentes concernées dans les conditions du I de l'article 37. Le Comité procède, si nécessaire, à la modification au registre des agents.
      Pour les modifications mentionnées au e du I de l'article 36, le Comité dispose d'un délai maximum de deux mois pour enregistrer l'identité de la nouvelle personne.
      Jusqu'à l'expiration de ce délai de deux mois, le Comité peut tenir compte, le cas échéant, des informations transmises par l'autorité compétente de l'Etat d'accueil.
      L'absence d'enregistrement dans ce délai de deux mois vaut refus.
      Les établissements assujettis demandent au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement de procéder à la radiation de leur mandataire du registre des agents :
      ― en cas de cessation de l'activité d'agent, pour quelque motif que ce soit ;
      ― lorsqu'ils estiment que les agents ou les personnes mentionnées au e du I de l'article 36 ne remplissent plus les conditions d'honorabilité ou d'aptitude dont ils ont eu à justifier lors de la demande d'enregistrement.
      Si l'agent qui a été radié du registre exerçait des activités dans d'autres Etats membres ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les autorités compétentes du ou des pays d'accueil sont informées dans les meilleurs délais par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement de cette radiation.
      Les informations supprimées du registre en application des deux alinéas précédents, ou qui ont été modifiées en raison de modifications affectant les conditions d'exercice de l'activité d'agent sont conservées sur tout support durable pendant une durée de dix ans à compter de la date de radiation du registre ou de la modification.

      Article 41 En savoir plus sur cet article...


      En application du troisième alinéa de l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le droit d'opposition n'est pas applicable au registre des agents.
      Les droits d'accès et de rectification prévus respectivement aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 précitée s'exercent auprès du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et des établissements assujettis ayant mandaté les agents.

    • CHAPITRE 4 : SURVEILLANCE SUR BASE CONSOLIDEE Article 42 En savoir plus sur cet article...


      Les établissements de paiement, filiales d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement, d'une compagnie financière ou d'une compagnie financière holding mixte, inclus dans le périmètre de consolidation au sens du règlement n° 2000-03 précité, ne sont pas soumis au respect sur base individuelle ou le cas échéant sous-consolidé, des exigences en fonds propres définies à l'article 28 du présent arrêté, sous réserve du respect des conditions de l'article 4.1 dudit règlement.

    • CHAPITRE 5 : ACTIVITES AUTRES QUE LES SERVICES DE PAIEMENT EXERCEES A TITRE DE PROFESSION HABITUELLE ET ETABLISSEMENTS HYBRIDES Article 43 En savoir plus sur cet article...


      Les services de paiement, les services connexes mentionnés à l'article L. 522-2 du code monétaire et financier exercés par un établissement exerçant une activité de nature hybride sont soumis à une surveillance prudentielle conformément aux chapitres 1er, 2 et 4 du présent titre. Conformément à l'article L. 613-8, les documents et informations nécessaires à l'exercice de sa mission de contrôle sont remis à la Commission bancaire dans des conditions fixées par une instruction.

      Article 44 En savoir plus sur cet article...


      Le système de contrôle des opérations et des procédures internes défini à l'article 5 du règlement n° 97-02 susvisé intègre la vérification des obligations prévues par l'article L. 522-3 du code monétaire et financier et le présent chapitre.
      Le dispositif de contrôle interne des établissements assujettis doit leur permettre de s'assurer en permanence du respect des dispositions du présent chapitre.

      Article 45 En savoir plus sur cet article...


      Pour l'application de l'article L. 522-14 et L. 522-17 du code monétaire et financier, ainsi que des chapitres 1er et 2 du présent titre, les établissements assujettis exerçant des activités de nature hybride évaluent la part représentative des fonds reçus pour l'exécution de futures opérations de paiement en rapportant, sur une base trimestrielle, le volume des fonds ayant servi effectivement à l'exécution d'opérations de paiement à celui des fonds reçus pour l'exécution de futures opérations de paiement et pouvant être également affectés à d'autres services que ceux de paiement. Ils effectuent ce calcul sur les quatre derniers trimestres glissant et retiennent le chiffre le plus élevé.
      Lorsque l'établissement assujetti n'a pas encore effectué un exercice complet à la date du calcul, il reprend pour le premier trimestre à venir le chiffre prévu dans son programme d'activité majoré de 30 %, puis le chiffre du premier trimestre écoulé majoré de 20 %, puis le chiffre des deux premiers trimestres en retenant le plus élevé, majoré de 20 %, enfin le chiffre des trois premiers trimestres en retenant le plus élevé, majoré de 10 %.
      La Commission bancaire peut ajuster ces exigences si la situation le justifie.

  • TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES Article 46 En savoir plus sur cet article...


    Les dispositions du I de l'article 36, des II, IV et V de l'article 37, de l'article 38, de l'article 39, de l'article 40 à l'exception des troisième, cinquième et pénultième alinéas, et de l'article 41 du présent arrêté sont applicables en cas de recours à un agent par un établissement de crédit agréé par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.

    Article 47 En savoir plus sur cet article...


    Le règlement n° 2001-04 relatif à la compensation des chèques est ainsi modifié :
    A l'article 1er du règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 2001-04 susvisé, après les mots : « l'article L. 511-1 du code monétaire et financier », les mots : « ainsi qu' » sont supprimés et après les mots : « loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières » sont ajoutés les mots : « , ainsi qu'aux établissements de paiement définis à l'article L. 522-1 du même code assurant un service d'encaissement des chèques ».

    Article 48 En savoir plus sur cet article...


    Le règlement n° 2002-01 relatif aux obligations de vigilance en matière de chèques aux fins de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme est ainsi modifié :
    A l'article 1er du règlement n° 2002-01 du Comité de la réglementation bancaire et financière susvisé, après les mots : « à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier » sont ajoutés les mots : « ainsi qu'aux établissements de paiement définis à l'article L. 522-1 du même code assurant un service d'encaissement de chèques ».

    Article 49 En savoir plus sur cet article...


    Les dispositions du règlement du Comité de la réglementation bancaire n° 90-05 du 11 avril 1990 modifié relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers sont applicables aux établissements de paiement régis par le titre II du livre V du code monétaire et financier.

    Article 50 En savoir plus sur cet article...


    Le règlement n° 2000-03 du 6 septembre 2000 relatif à la surveillance prudentielle sur base consolidée et à la surveillance complémentaire est ainsi modifié :
    Au i du f de l'article 1er du règlement n° 2000-03 du Comité de la réglementation bancaire et financière du 6 septembre 2000 susvisé, les mots : « et les entreprises d'investissement » sont remplacés par les mots : « , les entreprises d'investissement et les établissements de paiement ».

    Article 51 En savoir plus sur cet article...


    Le règlement n° 97-02 du 21 février 1997 du Comité de la réglementation bancaire relatif au contrôle interne est modifié comme suit :
    1° A l'article 1er, après le cinquième alinéa est ajouté un alinéa :
    « ― les établissements de paiement. » ;
    2° Au a de l'article 4, les mots : « les personnes qui, conformément aux articles L. 511-13 et L. 532-2, point 4, du code monétaire et financier susvisé, assurent la détermination effective de l'orientation de l'activité de l'entreprise ainsi que les personnes qui assurent les mêmes fonctions » sont remplacés par « les personnes qui, conformément aux articles L. 511-13 et L. 532-2, point 4 et au b du II de l'article L. 522-6 du code monétaire et financier susvisé, assurent la détermination effective de l'orientation de l'activité de l'entreprise, la personne qui dans le cas d'établissement de paiement hybride, est déclarée responsable de la gestion des activités de services de paiement, ainsi que les personnes qui assurent les mêmes fonctions » ;
    3° Au q de l'article 4, les mots : « par le recours aux agents liés tels que définis aux articles L. 545-1 et suivants du même code ou par toute autre forme » sont remplacés par « par le recours aux agents liés tels que définis aux articles L. 545-1 et suivants du même code, par le recours aux agents définis aux articles L. 523-1 et suivants du même code ou par toute autre forme » ;
    4° Au deuxième alinéa du r de l'article 4, les mots : « les opérations de banques au sens de l'article L. 311-1 du code monétaire et financier susvisé et les services d'investissement au sens de l'article L. 321-1 du même code » sont remplacés par les mots : « les opérations de banques au sens de l'article L. 311-1 du code monétaire et financier susvisé, les services de paiement au sens du II de l'article L. 314-1 du même code et les services d'investissement au sens de l'article L. 321-1 du même code » ;
    5° Au troisième alinéa du r de l'article 4, les mots : « les opérations connexes mentionnées aux paragraphes 1, 2 et 3 de l'article L. 311-2 et aux paragraphes 1, 2, 5, et 6 de l'article L. 321-2 du code monétaire et financier » sont remplacés par mots : « les opérations connexes mentionnées aux paragraphes 1, 2, 3 et 7 de l'article L. 311-2, à l'article L. 522-2 du code monétaire et financier et aux paragraphes 1, 2, 5, et 6 de l'article L. 321-2 du code monétaire et financier » ;
    6° A l'article 11.7, paragraphe 4, est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
    « Quand les entreprises assujetties recourent aux services d'agents, dans les conditions de l'article L. 523-1 I du code monétaire et financier, des procédures spécifiques prévoient les modalités de mise en œuvre des obligations de vigilance prévues par le code monétaire et financier. » ;
    7° A l'article 37-1 est ajouté un deuxième alinéa rédigé comme suit : « Tout établissement de paiement qui entend externaliser des fonctions opérationnelles de services de paiement en informe préalablement la Commission bancaire. »

    Article 52 En savoir plus sur cet article...


    Le règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 96-13 relatif au retrait d'agrément et à la radiation des établissements de crédit du 20 décembre 1996 est ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa de l'article 11, les mots : « les opérations de banque et, le cas échéant, les services d'investissement, prévus par son agrément et strictement nécessaires à l'apurement de sa situation. » sont remplacés par les mots : « les opérations de banque, le cas échéant, les services d'investissement, prévus par son agrément et les services de paiement, strictement nécessaires à l'apurement de sa situation. » ;
    2° A l'article 11 est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :
    « Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une personne morale qui aura obtenu un agrément en qualité d'établissement de paiement en lieu et place de celui dont elle disposait en qualité d'établissement de crédit pourra développer les services de paiement que son agrément en cours de retrait lui permettait de fournir et qui sont compatibles avec son nouvel agrément ainsi que les services connexes à ceux-ci, dans le respect de la réglementation applicable à la fourniture de ces services » ;
    3° Le premier alinéa de l'article 12 est remplacé par :
    « Un établissement dont l'agrément est en cours de retrait peut continuer à effectuer les opérations connexes à son activité, au sens de l'article L. 311-2 du code monétaire et financier autres que celles constituant la fourniture de services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1 du code monétaire et financier ou de services de paiement mentionnés au II de l'article L. 314-1 du même code, qu'il pratiquait précédemment de façon habituelle. »

    Article 53 En savoir plus sur cet article...


    Le règlement n° 90-02 du 23 février 1990 relatif aux fonds propres est ainsi modifié :
    Au troisième alinéa de l'article 1er du règlement n° 90-02 du 23 février 1990 susvisé, après les mots : « compagnies financières » sont insérés les mots : « , aux établissements de paiement ».

    Article 54 En savoir plus sur cet article...


    L'arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres est ainsi modifié :
    I. ― Au premier alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 20 février 2007 susvisé, après les mots : « ― établissements de crédit ; » sont insérés les mots : « aux établissements de paiement qui octroient des crédits mentionnés au II de l'article L. 522-2 du code monétaire et financier ».
    II. ― Il est inséré, dans le même arrêté, un article 3-5 ainsi rédigé : « Par dérogation à l'article 2-1, les établissements de paiement qui octroient des crédits mentionnés au II de l'article L. 522-2 du code monétaire et financier doivent à tout moment disposer d'un montant de fonds propres égal à la somme des exigences fixées par l'article 28 de l'arrêté du 29 octobre 2009 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de paiement et des exigences telles que déterminées pour l'approche standard du risque de crédit. »

    Article 55 En savoir plus sur cet article...


    Le règlement n° 99-09 du 9 juillet 1999 relatif aux virements effectués au sein de l'Espace économique européen est abrogé.

    Article 56 En savoir plus sur cet article...


    Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2009.

    Article 57 En savoir plus sur cet article...


    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

  • Annexe



    A N N E X E 1


    À L'ARRÊTÉ RELATIF À LA RÉGLEMENTATION PRUDENTIELLE DES ÉTABLISSEMENTS DE PAIEMENT FIXANT LE MODÈLE D'ATTESTATION LORSQU'IL EST CONSTITUÉ PAR UNE GARANTIE À PREMIÈRE DEMANDE PRÉVUE À L'ARTICLE 35
    L'établissement ...... (1) immatriculé au registre du commerce et des sociétés de ...... sous le numéro ...... représenté par ...... dûment habilité en vertu de ...... (2) ;
    Après avoir rappelé qu'il a été porté à sa connaissance que : ...... (3) ci-après dénommé(e) « l'établissement garanti », a demandé à l'établissement susvisé ci-après dénommé « le garant » de lui fournir sa garantie autonome,
    Déclare par les présentes, en application de l'article L. 522-17 du code monétaire et financier et de l'article 35 de l'arrêté du [date] relatif aux établissements de paiement, se constituer garant en renonçant aux bénéfices de division et de discussion, pour le compte de l'établissement garanti dans les termes et sous les conditions ci-après.


    1. Article 1er de l'annexe de l'arrêté du [date]
    Objet de la garantie


    La présente garantie constitue un engagement purement financier. Il est exclusif de toute obligation de faire et il est consenti dans la limite du montant maximum visé à l'article 2 en vue de couvrir les fonds reçus par l'établissement garanti en tant qu'établissement de paiement, soit des utilisateurs de services de paiement, soit par le biais d'un autre prestataire de services de paiement pour l'exécution d'opérations de paiement, au cas où l'établissement garanti ne serait pas en mesure de faire face à ses obligations financières.
    La présente garantie ne couvre pas les indemnisations dues par l'établissement garanti aux tiers qui pourraient subir un préjudice par le fait d'une mauvaise ou non-exécution d'une obligation liée à l'activité de ce dernier.


    2. Article 2 de l'annexe de l'arrêté du [date]
    Montant
    2.1. Montant


    Le montant maximum de la garantie est de (4).


    2.2. Actualisation


    Le montant maximum de la garantie peut être actualisé annuellement afin de respecter les conditions quant au montant minimum de la garantie, précisées à l'article 35 de l'arrêté.


    3. Article 3 de l'annexe de l'arrêté du [date]
    Durée
    3.1. Durée


    Le présent engagement de garantie prend effet à compter du ..... (5). Il expire le (6), 18 heures.


    3.2. Renouvellement


    La garantie est renouvelée tacitement dans les mêmes conditions que celles objets des présentes, à moins que le l'établissement garanti procède à la dénonciation de la garantie au moins ..... (7) mois avant l'échéance.


    4. Article 4
    Mise en jeu du cautionnement


    En cas d'impossibilité pour l'établissement garanti de pouvoir faire face à ses obligations financières liées à ses activités de services de paiement, la présente garantie pourra être mise en jeu par le ministre chargé de l'économie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au garant à l'adresse ci-dessus indiquée.


    5. Article 5
    Attribution de compétence


    La présente garantie est soumise au droit français avec compétence des tribunaux français.
    Fait à (8) le (9).

    (1) Dénomination, forme, capital, siège social de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'assurance et éventuellement adresse de sa succursale souscriptrice du cautionnement. (2) Pouvoir ou habilitation avec mention de sa date. (3) Le futur établissement de paiement (désignation complète). (4) Montant en chiffres et en lettres. (5) Date d'effet de la caution. (6) Date d'expiration de la caution. (7) Délai de préavis. (8) Lieu d'émission. (9) Date.



    A N N E X E 2


    À L'ARRÊTÉ RELATIF À LA RÉGLEMENTATION PRUDENTIELLE DES ÉTABLISSEMENTS DE PAIEMENT FIXANT LE MODÈLE D'ATTESTATION DE LA CONSTITUTION D'UNE GARANTIE PRÉVUE À L'ARTICLE 35, LORSQU'ELLE RÉSULTE D'UN ENGAGEMENT DE CAUTIONNEMENT
    L'établissement ou l'entreprise ...... (1) immatriculé(e) au registre du commerce et des sociétés de ...... sous le numéro ...... représenté par ...... dûment habilité en vertu de ...... (2) ;
    Après avoir rappelé qu'il a été porté à sa connaissance que : ...... (3) ci-après dénommé(e) « l'établissement garanti » a demandé à l'établissement ou l'entreprise susvisé(e) ci-après dénommé « le garant » de lui fournir sa garantie,
    Déclare par les présentes, en application du 2° du I de l'article L. 522-17 du code monétaire et financier et de l'article 35 de l'arrêté du [date] relatif aux établissements de paiement, se constituer caution personnelle et solidaire, au sens des articles 2288 et suivants du code civil, avec l'établissement garanti, dans les termes et sous les conditions ci-après.


    1. Article 1er de l'annexe de l'arrêté du [date]
    Objet de la garantie


    La présente garantie constitue un engagement purement financier. Il est exclusif de toute obligation de faire et il est consenti dans la limite du montant maximum visé à l'article 2 en vue de couvrir les fonds reçus par l'établissement garanti en tant qu'établissement de paiement, soit des utilisateurs de services de paiement, soit par le biais d'un autre prestataire de services de paiement pour l'exécution d'opérations de paiement, au cas où l'établissement garanti ne serait pas en mesure de faire face à ses obligations financières.
    La présente garantie ne couvre pas les indemnisations dues par l'établissement garanti aux tiers qui pourraient subir un préjudice par le fait d'une mauvaise ou non-exécution d'une obligation liée à l'activité de ce dernier.


    2. Article 2 de l'annexe de l'arrêté du [date]
    Montant
    2.1. Montant


    Le montant maximum de la garantie est de ...... (4). Tout paiement effectué par le garant diminuera d'autant à due concurrence le montant global de cet engagement.


    3. Article 3 de l'annexe de l'arrêté du [date]
    Durée
    3.1. Durée


    Le présent engagement de garantie prend effet à compter du ...... (5). Il expire le ...... (6), 18 heures.


    3.2. Renouvellement


    La garantie est renouvelée tacitement dans les mêmes conditions que celles objets des présentes, à moins que l'une des deux parties procède à la dénonciation de la garantie au moins ...... (7) mois avant l'échéance.


    4. Article 4
    Mise en jeu du cautionnement


    En cas d'impossibilité pour l'établissement garanti de pouvoir faire face à ses obligations financières liées à ses activités de services de paiement, la présente garantie pourra également être mise en jeu par le ministre chargé de l'économie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au garant à l'adresse ci-dessus indiquée.


    5. Article 5
    Attribution de compétence


    La présente garantie est soumise au droit français avec compétence des tribunaux français.
    Fait à (8) , le (9).

    (1) Dénomination, forme, capital, siège social de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'assurance et éventuellement adresse de sa succursale souscriptrice du cautionnement. (2) Pouvoir ou habilitation avec mention de sa date. (3) Le futur établissement de paiement (désignation complète). (4) Montant en chiffres et en lettres. (5) Date d'effet de la caution. (6) Date d'expiration de la caution. (7) Délai de préavis. (8) Lieu d'émission. (9) Date.


Fait à Paris, le 29 octobre 2009.


Christine Lagarde


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