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Arrêté du 25 avril 2008 modifiant l'arrêté du 2 janvier 2003 relatif aux matériaux et objets en matière plastique mis ou destinés à être mis au contact des denrées, produits et boissons alimentaires


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Textes transposés

Directive Européenne n°67-548 du 27 juin 1967 DU CONSEIL CONCERNANT LE RAPPROCHEMENT DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES,REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES RELATIVES A LA CLASSIFICATION,L'EMBALLAGE ET L'ETIQUETAGE DES SUBSTANCES DANGEREUSES

Directive Européenne n°85-572 du 19 décembre 1985 NO 85572 FIXANT LA LISTE DES SIMULANTS A UTILISER POUR VERIFIER LA MIGRATION DES CONSTITUANTS DES MATERIAUX ET OBJETS EN MATIERE PLASTIQUE DESTINES A ENTRER EN CONTACT AVEC LES DENREES ALIMENTAIRES

Directive Européenne n°2002-72 du 6 août 2002 2002/72/CE DE LA COMMISSION du 6 août 2002 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Directive Européenne n°2007-19 du 30 mars 2007 de la Commission portant modification de la directive 2002/72/CE concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires et de la directive 85/572/CEE du Conseil fixant la liste des simulants à utiliser pour vérifier la migration des constituants des matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires

Résumé

Transposition des directives 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 modifiée ; 85/572/CEE du Conseil du 19 décembre 1985 ; 2002/72/CE de la Commission du 6 août 2002 et 2007/19/CE de la Commission du 2 avril 2007.

Mots-clés

ECONOMIE , ALIMENTATION , PRODUIT ALIMENTAIRE , DENREE ALIMENTAIRE , CONSOMMATION , PROTECTION DU CONSOMMATEUR , EMBALLAGE , BOISSON , CONTACT , ALIMENT , MATIERE PLASTIQUE , CONTROLE , VERIFICATION , MIGRATION , SIMULATEUR , TRANSPOSITION DE DIRECTIVE CE , APPLICATION DE REGLEMENT CE , DIRECTIVE EUROPEENNE , TRANSPOSITION COMPLETE , HARMONISATION EUROPEENNE

Rectificatif

Arrêté interministériel


JORF n°0151 du 29 juin 2008 page 10474
texte n° 8



Arrêté du 25 avril 2008 modifiant l'arrêté du 2 janvier 2003 relatif aux matériaux et objets en matière plastique mis ou destinés à être mis au contact des denrées, produits et boissons alimentaires

NOR: ECEC0808113A ELI: http://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2008/4/25/ECEC0808113A/jo/texte


La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le règlement (CE) n° 1935/2004 du Parlement européen et du conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE ;
Vu la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 modifiée concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses ;
Vu la directive 85/572/CEE du Conseil du 19 décembre 1985 fixant la liste des simulants à utiliser pour vérifier la migration des constituants des matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires ;
Vu la directive 91/321/CEE de la Commission du 14 mai 1991 modifiée concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suite ;
Vu la directive 96/5/CE de la Commission du 16 février 1996 concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et enfants en bas âge, modifiée par les directives 98/36/CE du 2 juin 1998, 1999/39/CE du 6 mai 1999 et 2003/13/CE du 10 février 2003 ;
Vu la directive 2002/72/CE de la Commission du 6 août 2002 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires, modifiée par les directives 2004/1/CE du 6 janvier 2004, 2004/19/CE du 1er mars 2004 et 2005/79/CE de la Commission du 18 novembre 2005 ;
Vu la directive 2007/19/CE de la Commission du 2 avril 2007 portant modification de la directive 2002/72/CE concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires et de la directive 85/572/CEE du Conseil fixant la liste des simulants à utiliser pour vérifier la migration des constituants des matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 214-1 et L. 214-2 ;
Vu le décret n° 92-631 du 8 juillet 1992 relatif aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme ou des animaux ;
Vu l'arrêté du 2 janvier 2003 relatif aux matériaux et objets en matière plastique mis ou destinés à être mis au contact des denrées, produits et boissons alimentaires modifié par les arrêtés du 29 mars 2005, du 9 août 2005 et du 19 octobre 2006,
Arrêtent :

Article 1 En savoir plus sur cet article...


L'article 1er de l'arrêté du 2 janvier 2003 susvisé est ainsi modifié :
1° Les quatre premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« Le présent arrêté s'applique aux matériaux et objets en matière plastique qui, à l'état de produits finis, sont destinés à être mis en contact ou mis au contact, conformément à leur destination, avec les denrées alimentaires, suivants :
― matériaux et objets ainsi que leurs parties constitués exclusivement de matière plastique ;
― matériaux et objets en matière plastique multicouche ;
― couches en matière plastique ou revêtement en matière plastique, formant des joints de couvercles, qui, pris ensemble, sont composés de deux ou de plusieurs couches de matériaux de nature différente » ;
2° Le dernier alinéa de l'article 1er est ainsi rédigé :
« Le présent arrêté ne s'applique pas aux matériaux et objets composés de deux ou plusieurs couches dont au moins une n'est pas exclusivement constituée de matière plastique, même si celle destinée à entrer en contact direct avec les denrées alimentaires est constituée exclusivement de matière plastique. »

Article 2 En savoir plus sur cet article...


Après l'article 1er du même arrêté, il est inséré un article 1er-1 ainsi rédigé :
« Art. 1er-1. ― Au sens du présent arrêté, on entend par :
― " matière plastique ” le composé macromoléculaire organique obtenu par polymérisation, polycondensation, polyaddition ou tout autre procédé similaire à partir de molécules d'un poids moléculaire inférieur ou par modification chimique de macromolécules naturelles.D'autres substances ou matières peuvent être ajoutées à ce composé macromoléculaire ;
― " matière plastique multicouches ” une matière plastique composée de deux ou de plusieurs couches, dont chacune est constituée exclusivement de matière plastique et qui sont reliées entre elles au moyen d'adhésifs ou par tout autre moyen ;
― " barrière plastique fonctionnelle ” une barrière constituée d'une ou de plusieurs couches en matière plastique garantissant que le matériau ou l'objet à l'état fini sont conformes aux dispositions de l'article 3 du règlement (CE) n° 1935 / 2004 et du présent arrêté ;
― " aliments non gras ” les denrées alimentaires pour lesquelles, dans les essais de migration, les simulants, à l'exclusion du simulant D, sont établis par la directive 85 / 572 / CEE. »

Article 3 En savoir plus sur cet article...


L'article 2 du même arrêté est remplacé par le texte suivant :
« Art. 2.-Les matériaux et objets en matière plastique ne peuvent céder leurs constituants aux denrées alimentaires dans des quantités dépassant 60 milligrammes par kilogramme de denrée alimentaire ou de simulant de denrée alimentaire (mg / kg) (limite de migration globale).
« Cette limite est toutefois de 10 milligrammes par décimètre carré de surface du matériau ou de l'objet (mg / dm ²) dans les cas suivants :
« ― objets qui sont des récipients ou qui sont comparables à des récipients ou qui peuvent être remplis, d'une capacité inférieure à 500 millilitres ou supérieure à 10 litres ;
« ― objets tels que des feuilles, des films ou autres matériaux qui peuvent être remplis et pour lesquels il n'est pas possible d'estimer le rapport entre la surface de ces matériaux ou objets et la quantité de denrée alimentaire à leur contact.
« Pour les matériaux et objets en matière plastique qui sont destinés à entrer en contact ou qui sont déjà en contact avec des denrées alimentaires pour nourrissons et enfants en bas âge, la limite de migration globale est toujours de 60 mg / kg. Au sens du présent arrêté on entend par :
« ― " nourrissons ”, les enfants âgés de moins de douze mois ;
« ― " enfants en bas âge ”, les enfants âgés de un à trois ans. »

Article 4 En savoir plus sur cet article...


L'article 4 du même arrêté est ainsi modifié :
1° L'alinéa 2 est remplacé par le texte suivant :
« Toutefois, peuvent également être utilisés, dans les conditions prévues par la réglementation nationale, les additifs figurant sur la liste établie par la Commission des Communautés européennes, en application de l'article 4 bis de la directive 2002 / 72 du 6 août 2002 concernant les matériaux et objets en plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires. »
2° A l'alinéa 3, la date du « 30 juin 2006 » est remplacée par la date du « 1er mai 2008 ».

Article 5 En savoir plus sur cet article...


L'alinéa 2 de l'article 4-1 est supprimé.

Article 6 En savoir plus sur cet article...


Après l'article 4-2 du même arrêté, sont insérés les articles 4-3 à 4-5, ainsi rédigés :
« Art. 4-3. ― L'utilisation d'additifs pour la fabrication de couches en matière plastique ou de revêtements en matière plastique pour couvercles mentionnés au 4e alinéa de l'article 1er est soumise aux dispositions suivantes :
― pour les additifs répertoriés au chapitre II de l'annexe, les restrictions ou spécifications relatives à leur utilisation établies à ladite annexe sont applicables, sans préjudice de l'alinéa 3 de l'article 4 de l'arrêté ;
Toutefois, les additifs non répertoriés au chapitre II de l'annexe peuvent continuer à être utilisés conformément à la réglementation en vigueur ;
― les additifs pour la fabrication de couches en matière plastique ou de revêtements en matière plastique formant des joints de couvercles mentionnés au quatrième alinéa de l'article 1er peuvent continuer à être utilisés s'ils ont fait l'objet d'un avis favorable du Conseil supérieur d'hygiène publique de France ou de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, dans l'attente d'une décision de l'Autorité.
« Art. 4-4. ― L'utilisation d'additifs agissant exclusivement en tant qu'auxiliaires de polymérisation non destinés à rester dans l'objet à l'état fini pour la fabrication de matériaux et d'objets en matière plastique est réalisée dans les conditions suivantes :
― pour les auxiliaires de polymérisation répertoriés au chapitre II de l'annexe, les restrictions ou spécifications relatives à leur utilisation établies à ladite annexe sont applicables, sans préjudice des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 4 par dérogation à l'alinéa 1 de l'article 4, et à l'article 4-1 ; les auxiliaires de polymérisation non répertoriés au chapitre II de l'annexe peuvent continuer à être utilisés s'ils ont fait l'objet d'un avis favorable du Conseil supérieur d'hygiène publique de France ou de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, dans l'attente d'une décision de l'autorité européenne ;
― par dérogation à l'article 4-2, les auxiliaires de polymérisation susmentionnés peuvent continuer à être utilisés s'ils ont fait l'objet d'un avis favorable du Conseil supérieur d'hygiène publique de France ou de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, dans l'attente d'une décision de l'autorité européenne.
« Art. 4-5. ― L'utilisation de l'azodicarbonamide, visée au numéro de référence 36640 n° CAS 000123-77-3, dans la fabrication de matériaux et d'objets en matière plastique est interdite. »

Article 7 En savoir plus sur cet article...


Après le dernier alinéa de l'article 7 du même arrêté, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les matériaux et objets en matière plastique qui sont destinés à être mis en contact ou qui sont déjà en contact avec des denrées alimentaires pour nourrissons et enfants en bas âge, les LMS applicables sont toujours exprimées en mg / kg. »

Article 8 En savoir plus sur cet article...


Après l'article 7 du même arrêté, est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :
« Art. 7-1. ― I. ― Dans les matériaux et objets en matière plastique multicouches, la composition de chaque couche en matière plastique est conforme aux dispositions du présent arrêté.
« II. ― Toutefois, une couche qui n'est pas en contact direct avec la denrée alimentaire et qui en est séparée par une barrière fonctionnelle en matière plastique peut, sous réserve que le matériau ou objet à l'état fini respecte les limites de migration spécifique et globale fixées dans le présent arrêté :
« 1° Ne pas respecter les restrictions et spécifications prévues par le présent arrêté ;
« 2° Etre fabriquée avec des substances citées dans le présent arrêté qui peuvent ne pas respecter les restrictions et spécifications prévues dans le présent arrêté ;
« 3° Etre fabriquée avec d'autres substances que celles citées dans le présent arrêté ou celles qui ont fait l'objet d'un avis favorable du Conseil supérieur d'hygiène publique de France ou de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
« III. ― La migration des substances mentionnées au 2° du II, dans la denrée alimentaire ou le simulant, ne doit pas dépasser 0, 01mg / kg, mesurée avec la certitude statistique requise par une méthode d'analyse conformément à l'article 11 du règlement (CE) n° 882 / 2004. Cette limite est toujours exprimée en concentration dans les denrées alimentaires ou les simulants. Elle s'applique à un groupe de composés, s'ils sont structurellement et toxicologiquement liés, en particulier les isomères ou composés avec le même groupe fonctionnel pertinent, et elle inclut un éventuel transfert non désiré.
« IV. ― Les substances mentionnées aux 2° et 3° du II n'appartiennent pas à l'une des catégories suivantes :
― substances classées comme substances " cancérogènes ”, " mutagènes ” ou " toxiques pour la reproduction ”, avérées ou suspectées de l'être, à l'annexe I de la directive 67 / 548 / CEE ;
― substances classées selon le critère de responsabilité propre comme substances " cancérogènes ”, " mutagènes ” ou " toxiques pour la reproduction ” conformément aux dispositions de l'annexe VI de la directive 67 / 548 / CEE. »

Article 9 En savoir plus sur cet article...


L'article 8 est ainsi modifié :
1° A l'alinéa 6, les mots : « paragraphe 1 » sont remplacés par les mots : « alinéa 1 » ;
A la fin de l'article 8 du même arrêté, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice de l'alinéa 1, pour les phtalates (numéros de référence 74640, 74880, 74560, 75100, 75105) mentionnés à la section B du chapitre II de l'annexe, le contrôle du respect de la LMS est effectué en utilisant les simulants d'aliments. Toutefois, la vérification de cette LMS peut être effectuée en utilisant une denrée, à condition que celle-ci n'ait pas déjà été en contact avec le matériau ou l'objet et que cette denrée ait elle-même fait l'objet d'une recherche de la présence de phtalate et que le résultat de cette mesure ne soit pas statistiquement significatif ou ne soit pas supérieur ou égal à la limite de quantification. »

Article 10 En savoir plus sur cet article...


L'article 9 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. ― Aux stades de la commercialisation autres que la vente au détail, les matériaux et objets en matière plastique ainsi que les substances destinées à la fabrication de ces matériaux et objets doivent être accompagnés d'une déclaration écrite conforme aux dispositions de l'article 16 du règlement (CE) n° 1935 / 2004.
Cette déclaration est établie par l'exploitant et contient les informations figurant au chapitre VI-1 de l'annexe.L'exploitant tient à disposition des agents chargés des contrôles, à leur demande, une documentation appropriée démontrant que les matériaux et objets ainsi que les substances destinées à entrer dans la fabrication de ces matériaux et objets sont conformes aux dispositions du présent arrêté. Cette documentation indique les conditions et les résultats des essais, des calculs et autres analyses et contient les preuves de la sécurité ou les arguments démontrant la conformité. »

Article 11 En savoir plus sur cet article...


L'annexe du même arrêté est remplacée par l'annexe du présent arrêté.

Article 12 En savoir plus sur cet article...


Il est interdit de fabriquer, d'importer dans la Communauté des couvercles contenant un joint qui ne répond pas aux restrictions et aux spécifications prévues pour les numéros de référence CEE 30340, 30401, 36640, 56800, 76815, 76866, 88640 et 93760, par le présent arrêté.
Il est interdit de fabriquer, d'importer dans la Communauté des matériaux et des objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et non conformes aux restrictions et aux spécifications prévues pour les phtalates visés aux numéros de référence CEE 74560, 74640, 74880, 75100 et 75105, prévues par le présent arrêté.
Les dispositions des alinéas 1 et 2 entrent en vigueur le 1er juillet 2008.
Toutefois, les matériaux et objets en plastiques destinés à être mis au contact des denrées alimentaires conformes aux dispositions de l'arrêté du 2 janvier 2003 dans sa version en vigueur peuvent être fabriqués et importés dans la Communauté européenne jusqu'au 1er mai 2009. »

Article 13 En savoir plus sur cet article...


Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de la santé, le directeur général de l'alimentation et le directeur général des entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • Annexe

    A N N E X E

    Chapitre Ier

    Liste des monomères et autres substances de départ pouvant être utilisés pour la fabrication des matériaux et objets en matière plastique

    Introduction générale

    1. Cette annexe contient la liste de monomères ou autres substances de départ. La liste comprend :
    ― les substances destinées à la fabrication de composés macromoléculaires organiques par polymérisation, polycondensation, polyaddition ou par tout autre processus similaire ;
    ― les substances macromoléculaires, naturelles ou synthétiques, utilisées pour la fabrication des substances macromoléculaires modifiées, si les monomères ou autres substances de départ nécessaires à leur synthèse ne figurent pas dans la liste ;
    ― les substances utilisées pour modifier les substances macromoléculaires existantes, naturelles ou synthétiques.
    2. Les substances suivantes ne sont pas incluses, même si elles sont utilisées intentionnellement et sont autorisées :
    a) Les sels (y compris les sels doubles et les sels acides) d'aluminium, d'ammonium, de calcium, de fer, de magnésium, de potassium et de sodium des acides, phénols ou alcools autorisés. Cependant, les désignations contenant acide (s)... sels » figurent dans les listes si l'acide ou les acides libres correspondants n'y figurent pas ;
    b) Les sels (y compris les sels doubles et les sels acides) de zinc des acides, phénols ou alcools autorisés. Pour lesdits sels, une LMS de groupe égale à 25 mg / kg (exprimé en Zn) s'applique. La restriction prévu pour le zinc (Zn) s'applique également :
    1° Aux substances dont les dénominations contiennent acide (s)... sels » et qui figurent dans les listes si l'acide ou les acides libres correspondants n'y figurent pas ;
    2° Aux substances visées à la note 38 du chapitre V de la présente annexe.
    3. La liste ne comprend pas les substances suivantes, bien qu'elles puissent être présentes :
    a) Les substances qui pourraient être présentes dans le produit fini, telles que :
    ― les impuretés des substances utilisées ;
    ― les intermédiaires de réaction ;
    ― les produits de décomposition ;
    b) Les oligomères et substances macromoléculaires, naturelles ou synthétiques, ainsi que leurs mélanges, si les monomères ou substances de départ nécessaires à leur synthèse figurent dans la liste ;
    c) Les mélanges de substances autorisées.
    Les matériaux et objets qui contiennent les substances indiquées sous a, b et c doivent satisfaire aux exigences de l'article 3 du décret n° 92-631 du 8 juillet 1992 susvisé.
    4. Les substances doivent être de bonne qualité technique en ce qui concerne les critères de pureté.
    5. La liste contient les informations suivantes :
    Colonne 1 (numéro référence) : le numéro de référence CEE, dans le domaine des matériaux d'emballage, relatif aux substances sur la liste ;
    Colonne 2 (numéro CAS) : le numéro d'enregistrement CAS (Chemical Abstracts Service) ;
    Colonne 3 (dénomination) : la dénomination chimique ;
    Colonne 4 (restrictions et / ou spécifications). Elles peuvent comprendre :
    ― la limite de migration spécifique (LMS) dans la denrée alimentaire ou le liquide simulateur ;
    ― la limite de migration spécifique dans la denrée alimentaire ou le liquide simulateur, exprimée pour le groupement ou la somme des substances indiquées [LMS (T)] ;
    ― la quantité maximale résiduelle de substance permise dans le matériau ou objet fini (QM) ;
    ― la quantité maximale résiduelle de substance permise dans le matériau ou objet, exprimée pour le groupement ou la somme des substances indiquées [QM (T)] ;
    ― la quantité maximale résiduelle de substance permise dans le matériau ou objet, exprimée en mg pour 6 dm ² de surface en contact avec les denrées alimentaires (QMS) ;
    ― la quantité maximale résiduelle de substance permise dans le matériau ou objet, exprimée en mg du groupement ou de la somme des substances indiquées pour 6 dm ² de la surface en contact avec les denrées alimentaires [QMS (T)] ;
    ― toute autre restriction indiquée de manière expresse ;
    ― toute spécification concernant la substance ou le polymère.
    6. Si une substance figurant sur la liste comme composé spécifique est également couverte par un terme générique, les restrictions applicables à cette substance sont celles qui sont indiquées pour le composé spécifique.
    7. Lorsqu'il y a contradiction entre le numéro CAS et la dénomination chimique, la dénomination chimique est prioritaire.S'il y a contradiction entre le numéro CAS repris dans l'EINECS (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances) et le registre CAS, c'est le numéro du registre CAS qui est applicable.
    8. Aux fins du présent arrêté, la migration spécifique de la substance ou sa quantité résiduelle dans le matériau devra être déterminée par une méthode d'analyse validée. Si une telle méthode n'existe pas, une méthode d'analyse ayant des caractéristiques de performance appropriées à la limite spécifiée peut être utilisée en attendant la mise au point d'une méthode validée.
    9. Un certain nombre d'abréviations ou d'expressions figurent à la colonne 4 du tableau. Leur signification est la suivante :
    LD = limite de détection de la méthode d'analyse ;
    PF = matériau ou objet fini ;
    NCO = groupement isocyanate ;
    ND = non décelable. Aux fins du présent arrêté, non décelable » signifie que la substance ne devrait pas être détectée par une méthode d'analyse validée qui pourrait la détecter à la limite de détection spécifiée. Si une telle méthode n'existe pas actuellement, une méthode d'analyse avec des caractéristiques de performance appropriées à la limite spécifiée peut être utilisée, en attendant le développement d'une méthode validée ;
    QM = quantité maximale permise de substance résiduelle dans le matériau ou objet. Aux fins du présent arrêté, la quantité de la substance dans le matériau ou l'objet est déterminée par une méthode d'analyse validée. Si une telle méthode n'existe pas actuellement, une méthode d'analyse avec des caractéristiques de performance appropriées à la limite spécifiée peut être utilisée en attendant la mise au point d'une méthode validée ;
    QM (T) = quantité maximale permise de substance résiduelle dans le matériau ou l'objet fini, exprimée comme le total du groupement ou de la ou des substances indiquées. Aux fins du présent arrêté, la quantité de la substance dans le matériau ou l'objet devrait être déterminée par une méthode d'analyse validée. Si une telle méthode n'existe pas actuellement, une méthode d'analyse avec des caractéristiques de performance appropriées à la limite spécifiée peut être utilisée en attendant la mise au point d'une méthode validée ;
    QMS = quantité maximale permise de substance résiduelle dans le matériau ou objet fini, exprimée en mg par 6 dm ² de la surface en contact avec les denrées alimentaires. Aux fins du présent arrêté, la quantité de la substance dans le matériau ou l'objet devrait être déterminée par une méthode d'analyse validée. Si une telle méthode n'existe pas actuellement, une méthode d'analyse avec des caractéristiques de performance appropriées à la limite spécifiée peut être utilisée en attendant la mise au point d'une méthode validée ;
    QMS (T) = quantité maximale permise de substance résiduelle dans le matériau ou objet fini, exprimée en mg du total du groupement ou de la ou des substances indiquées par 6 dm ² de la surface en contact avec les denrées alimentaires. Aux fins du présent arrêté, la quantité de la substance dans le matériau ou l'objet devrait être déterminée par une méthode d'analyse validée. Si une telle méthode n'existe pas actuellement, une méthode d'analyse avec des caractéristiques de performance appropriées à la limite spécifiée peut être utilisée, en attendant la mise au point d'une méthode validée ;
    LMS = limite de migration spécifique dans la denrée alimentaire ou dans le simulant alimentaire, à moins qu'elle ne soit précisée différemment. Aux fins du présent arrêté, la migration spécifique de la substance devrait être déterminée par une méthode d'analyse validée. Si une telle méthode n'existe pas actuellement, une méthode d'analyse avec des caractéristiques de performance appropriées à la limite spécifiée peut être utilisée en attendant la mise au point d'une méthode validée ;
    LMS (T) = limite de migration spécifique dans la denrée alimentaire ou dans le simulant alimentaire, exprimée comme le total du groupement ou de la ou des substances indiquées. Aux fins du présent arrêté, la migration spécifique de la substance devrait être déterminée par une méthode d'analyse validée. Si une telle méthode n'existe pas actuellement, une méthode d'analyse avec des caractéristiques de performance appropriées à la limite spécifiée peut être utilisée, en attendant la mise au point d'une méthode validée.

    Section A

    Liste des monomères et autres substances de départ autorisés

    NUMÉRO
    référence (1) NUMÉRO CAS
    (2)
    DÉNOMINATION

    (3)

    RESTRICTIONS ET / OU SPÉCIFICATIONS
    (4)
    10030
    000514-10-3
    Acide abiétique.
    10060
    000075-07-0
    Acétaldéhyde.
    LMS (T) = 6 mg / kg (2).
    10090
    000064-19-7
    Acide acétique.
    10120
    000108-05-4
    Acétate de vinyle.
    LMS = 12 mg / kg.
    10150
    000108-24-7
    Anhydride acétique.
    10210
    000074-86-2
    Acétylène.
    10599 / 90A
    061788-89-4
    Dimères d'acides gras insaturés (C18) distillés.
    QMS (T) = 0, 05 mg / 6 dm ² (27).
    10599 / 91
    061788-89-4
    Dimères d'acides gras insaturés (C18) non distillés.
    QMS (T) = 0, 05 mg / 6 dm ² (27).
    10599 / 92A
    068783-41-5
    Dimères hydrogénés d'acides gras insaturés (C18) distillés.
    QMS (T) = 0, 05 mg / 6 dm ² (27).
    10599 / 93
    068783-41-5
    Dimères hydrogénés d'acides gras insaturés (C18) non distillés.
    QMS (T) = 0, 05 mg / 6 dm ² (27).
    10630
    000079-06-1
    Acrylamide.
    LMS = ND (LD = 0, 01 mg / kg).
    10660
    015214-89-8
    Acide 2-acrylamido-2-méthylpropanesulfonique.
    LMS = 0, 05 mg / kg.
    10690
    000079-10-7
    Acide acrylique.
    LMS (T) = 6 mg / kg (36).
    10750
    002495-35-4
    Acrylate de benzyle.
    LMS (T) = 6 mg / kg (36).
    10780
    000141-32-2
    Acrylate de n-butyle.
    LMS (T) = 6 mg / kg (36).
    10810
    002998-08-5
    Acrylate de sec-butyle.
    LMS (T) = 6 mg / kg (36).
    10840
    001663-39-4
    Acrylate de tert-butyle.
    LMS (T) = 6 mg / kg (36).
    11005
    012542-30-2
    Acrylate de dicyclopentényle.
    QMS = 0, 05 mg / 6 dm ².
    11245
    002156-97-0
    Acrylate de dodécyle.
    LMS = 0, 05 mg / kg (1).
    11470
    000140-88-5
    Acrylate d'éthyle.
    LMS (T) = 6 mg / kg (36).
    11500
    000103-11-7
    Acrylate de 2-éthylhexyle.
    LMS = 0, 05 mg / kg.
    11510
    000818-61-1
    Acrylate d'hydroxyéthyle.
    Voir Monoacrylate d'éthylèneglycol ».
    11530
    000999-61-1
    Acrylate de 2-hydroxypropyle.
    QMS = 0, 05 mg / 6 dm ² pour la somme de l'acrylate de 2-hydroxypropyle et de l'acrylate de 2-hydroxyisopropyle, conformément aux spécifications du chapitre IV.
    11590
    000106-63-8
    Acrylate d'isobutyle.
    LMS (T) = 6 mg / kg (36).
    11680
    000689-12-3
    Acrylate d'isopropyle.
    LMS (T) = 6 mg / kg (36).
    11710
    000096-33-3
    Acrylate de méthyle.
    LMS (T) = 6 mg / kg (36).
    11830
    000818-61-1
    Monoacrylate d'éthylèneglycol.
    LMS (T) = 6 mg / kg (36).
    11890
    002499-59-4
    Acrylate de n-octyle.
    LMS (T) = 6 mg / kg (36).
    11980
    000925-60-0
    Acrylate de propyle.
    LMS (T) = 6 mg / kg (36).
    12100
    000107-13-1
    Acrylonitrile.
    LMS = ND (LD = 0, 020 mg / kg, tolérance analytique comprise).
    12130
    000124-04-9
    Acide adipique.
    12265
    004074-90-2
    Adipate de divinyle.
    QM = 5 mg / kg de PF. Uniquement comme comonomère.
    12280
    002035-75-8
    Anhydride adipique.
    12310
    Albumine.
    12340
    Albumine coagulée par le formaldéhyde.
    12375
    Monoalcools aliphatiques saturés, linéaires, primaires (C4-C22).
    12670
    002855-13-2
    1-amino-3-aminométhyl-3, 5, 5-triméthylcyclohexane.
    LMS = 6 mg / kg.
    12761
    000693-57-2
    Acide 12-aminododécanoïque.
    LMS = 0, 05 mg / kg.
    12763
    000141-43-5
    2-aminoéthanol.
    LMS = 0, 05 mg / kg.A ne pas employer dans des polymères au contact d'aliments pour lesquels la directive 85 / 572 / CEE fixe le simulant D et seulement pour contact alimentaire indirect, derrière une couche de PET.
    12765
    084434-12-8
    N-(2-aminoéthyl)-bêta-alaninate de sodium.
    LMS = 0, 05 mg / kg.
    12786
    000919-30-2
    3-aminopropyltriéthoxysilane.
    La teneur résiduelle extractible en 3-aminopropyl-triéthoxysilane doit être inférieure à 3 mg / kg de charge.A employer uniquement dans le traitement visant à renforcer la réactivité de surface des charges inorganiques.
    12788
    002432-99-7
    Acide 11-aminoundécanoïque.
    LMS = 5 mg / kg.
    12789
    007664-41-7
    Ammoniac.
    12820
    000123-99-9
    Acide azélaïque.
    12970
    004196-95-6
    Azélaïque anhydride.
    13000
    001477-55-0
    1, 3-benzènediméthanamine.
    LMS = 0, 05 mg / kg.
    13060
    004422-95-1
    Trichlorure de l'acide 1, 3, 5-benzènetricarboxylique.
    QMS = 0, 05 mg / 6 dm ² (calculé en acide 1, 3, 5-benzène-tricarboxylique).
    13075
    000091-76-9
    Benzoguanamine.
    Voir 2, 4-diamino-6-phényle-1, 3, 5-triazine ».
    13090
    000065-85-0
    Acide benzoïque.
    13150
    000100-51-6
    Alcool benzylique.
    13180
    000498-66-8
    Bicyclo (2. 2. 1) hept-2-ène (= norbornène).
    LMS = 0, 05 mg / kg.
    13210
    001761-71-3
    Bis (4-aminocyclohexyl) méthane.
    LMS = 0, 05 mg / kg.
    13317
    132459-54-2
    N, N'-bis [4-(éthoxycarbonyl)-phényl]-1, 4, 5, 8-naphtalènetétra-carboxidiimide.
    LMS = 0, 05 mg / kg. Pureté 98, 1 % (p / p).A employer uniquement comme monomère (max. 4 %) pour les polyesters (PET, PBT).
    13323
    000102-40-9
    1, 3-bis (2-hydroxyéthoxy) benzène.
    LMS = 0, 05 mg / kg.
    13326
    000111-46-6
    Ether bis (2-hydroxyéthylique).
    Voir Diéthylèneglycol ».
    13380
    000077-99-6
    2, 2-bis (hydroxyméthyl)-1-butanol.
    Voir 1, 1, l-triméthylolpropane ».
    13390
    000105-08-8
    1, 4-bis (hydroxyméthyl) cyclohexane.
    13395
    004767-03-7
    Acide 2, 2-bis (hydroxyméthyl) propionique.
    QMS = 0, 05 mg / 6 dm ².
    13480
    000080-05-7
    2, 2-bis (4-hydroxyphényl) propane.
    LMS (T) = 0, 6 mg / kg (28).
    13510
    001675-54-3
    Ether bis (2, 3-époxypropylique) du 2, 2-bis (4-hydroxy-phényl) propane (= Badge).
    Conformément à la réglementation en vigueur concernant l'utilisation de certains dérivés époxydiques dans des matériaux et des objets destinés à entrer en contact avec des denrées.
    13530
    038103-06-9
    Bis (anhydride phtalique) du 2, 2-bis (4-hydroxyphényl) propane.
    LMS = 0, 05 mg / kg.
    13550
    000110-98-5
    Ether bis (hydroxypropylique).
    Voir Dipropylèneglycol ».
    13560
    005124-30-1
    Bis (4-isocyanatocyclohexyl) méthane.
    Voir 4, 4'-diisocyanate de dicyclohexylméthane ».
    13600
    047465-97-4
    3, 3-bis (3-méthyl-4-hydroxyphényl) 2-indolinone.
    LMS = 1, 8 mg / kg.
    13607
    000080-05-7
    Bisphénol A.
    Voir 2, 2-bis (4-hydroxyphényl) propane ».
    13610
    001675-54-3
    Ether bis (2, 3-époxypropylique) du bisphénol A.
    Voir Ether bis (2, 3-époxypropylique) du 2, 2-bis (4-hydroxyphényl) propane ».
    13614
    038103-06-9
    Bis (anhydride phtalique) du bisphénol A.
    Voir Bis (anhydride phtalique) du 2, 2-bis (4-hydroxyphényl) propane ».
    13617
    000080-09-1
    Bisphénol S.
    Voir 4, 4'-dihydroxydiphénylsulfone ».
    13620
    010043-45-3
    Acide borique.
    LMS m = 6 mg / kg (23) (exprimé en bore), sans préjudice des dispositions du décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles.
    13630
    000106-99-0
    Butadiène.
    QM = 1 mg / kg de PF ou LMS = non décelable (LD = 0, 020 mg / kg, tolérance analytique comprise).
    13690
    000107-88-0
    1, 3-butanediol.
    13720
    000110-63-4
    1, 4-butanediol.
    LMS (T) = 5 mg / kg (24).
    13780
    002425-79-8
    Ether bis (2, 3-époxypropylique) du 1, 4-butanediol.
    QM = 1 mg / kg de PF (exprimé en groupement époxy, M = 43 g / mol).
    13810
    000505-65-7
    1, 4-butanediol formaI.
    QMS = 0, 05 mg / 6 dm ².
    13840
    000071-36-3
    1-butanol.
    13870
    000106-98-9
    1-butène.
    13900
    000107-01-7
    2-butène.
    13932
    000598-32-3
    3-butène-2-ol.
    QMS = ND (LD = 0, 02 mg / 6 dm ²). Uniquement comme comonomère pour la préparation d'additifs polymériques.
    14020
    000098-54-4
    4-tert-butylphénol.
    LMS = 0, 05 mg / kg.
    14110
    000123-72-8
    Butyraldéhyde.
    14140
    000107-92-6
    Acide butyrique.
    14170
    000106-31-0
    Anhydride butyrique.
    14200
    000105-60-2
    Caprolactame.
    LMS (T) = 15 mg / kg (5).
    14230
    002123-24-2
    Caprolactame, sel de sodium.
    LMS (T) = 15 mg / kg (5) (exprimé en caprolactame).
    14260
    000502-44-3
    Caprolactone.
    LMS = 0, 05 mg / kg (exprimé en somme de la caprolactone et de l'acide 6-hydroxyhexanoïque).
    14320
    000124-07-2
    Acide caprylique.
    14350
    000630-08-0
    Monoxyde de carbone.
    14380
    000075-44-5
    Chlorure de carbonyle.
    QM = 1 mg / kg de PF.
    14411
    008001-79-4
    Huile de ricin.
    14500
    009004-34-6
    Cellulose.
    14530
    007782-50-5
    Chlore.
    14570
    000106-89-8
    1-chloro-2, 3-époxypropane.
    Voir Epichlorhydrine ».
    14650
    000079-38-9
    Chlorotrifluoroéthylène.
    QMS = 0, 5 mg / 6 dm ².
    14680
    000077-92-9
    Acide citrique.
    14710
    000108-39-4
    m-crésol.
    14740
    000095-48-7
    o-crésol.
    14770
    000106-44-5
    p-crésol.
    14800
    003724-65-0
    Acide crotonique.
    QMS (T) = 0, 05 mg / 6 dm ² (33).
    14841
    000599-64-4
    4-cumylphénol.
    LMS = 0, 05 mg / kg.
    14880
    000105-08-8
    1, 4-cyclohexanediméthanol.
    Voir l, 4-bis (hydroxyméthyl) cyclohexane) ».
    14950
    003173-53-3
    Isocyanate de cyclohexyle.
    QM (T) = 1 mg / kg de PF (exprimé en NCO) (26).
    15030
    000931-88-4
    Cyclooctène.
    LMS = 0, 05 mg / kg. Uniquement pour polymères au contact d'aliments pour lesquels la directive 85 / 572 / CEE fixe le simulant A.
    15070
    001647-16-1
    1, 9-décadiène.
    LMS = 0, 05 mg / kg.
    15095
    000334-48-5
    Acide décanoïque.
    15100
    000112-30-1
    1-décanol.
    15130
    000872-05-9
    1-décène.
    LMS = 0, 05 mg / kg.
    15250
    000110-60-1
    1, 4-diaminobutane.
    15267
    000080-08-0
    4, 4'-diaminodiphénylsulfone.
    LMS = 5 mg / kg.
    15272
    000107-15-3
    1, 2-diaminoéthane.
    Voir Ethylènediamine ».
    15274
    000124-09-4
    1, 6-diaminohexane.
    Voir Hexaméthylènediamine ».
    15310
    000091-76-9
    2, 4-diamino-6-phényle-l, 3, 5-triazine.
    QMS = 5 mg / 6 dm ².
    15565
    000106-46-7
    l, 4-dichlorobenzène.
    LMS = 12 mg / kg.
    15610
    000080-07-9
    4, 4'-dichlorodiphénylsulfone.
    LMS = 0, 05 mg / kg.
    15700
    005124-30-1
    4, 4'-dicyclohexylméthane-diisocyanate.
    QM (T) = 1 mg / kg (exprimé en NCO) (26).
    15760
    000111-46-6
    Diéthylène glycol.
    LMS (T) = 30 mg / kg (3).
    15790
    000111-40-0
    Diéthylènetriamine.
    LMS = 5 mg / kg.
    15820
    000345-92-6
    4, 4'-difluorobenzophénone.
    LMS = 0, 05 mg / kg.
    15880
    000120-80-9
    1, 2-dihydroxybenzène.
    LMS = 6 mg / kg.
    15910
    000108-46-3
    1, 3-dihydroxybenzène.
    LMS = 2, 4 mg / kg.
    15940
    000123-31-9
    l, 4-dihydroxybenzène.
    LMS = 0, 6 mg / kg.
    15970
    000611-99-4
    4, 4'-dihydroxybenzophénone.
    LMS (T) = 6 mg / kg (15).
    16000
    000092-88-6
    4, 4'-dihydroxydiphényle.
    LMS = 6 mg / kg.
    16090
    000080-09-1
    4, 4'-dihydroxydiphénylsulfone.
    LMS = 0, 05 mg / kg.
    16150
    000108-01-0
    Diméthylaminoéthanol.
    LMS = 18 mg / kg.
    16210
    006864-37-5
    3, 3'-diméthyl-4, 4'-diaminodicyclohexylméthane.
    LMS = 0, 05 mg / kg (32). Uniquement dans les polyamides.
    16240
    000091-97-4
    3, 3'-diméthyl-4, 4'-biphényldiisocyanate.
    QM (T) = 1 mg / kg (exprimé en NCQ) (26).
    16360
    000576-26-1
    2, 6-diméthylphénol.
    LMS = 0, 05 mg / kg.
    16390
    000126-30-7
    2, 2-diméthyl-l, 3-propanediol.
    LMS = 0, 05 mg / kg.
    16450
    000646-06-0
    1, 3-dioxolanne.
    LMS = 0, 05 mg / kg.
    16480
    000126-58-9
    Dipentaérythritol.
    16540
    000102-09-0
    Diphénylcarbonate.
    LMS = 0, 05 mg / kg.
    16570
    004128-73-8
    4, 4'-diphénylétherdiisocyanate.
    QM (T) = 1 mg / kg (exprimé en NCO) (26).
    16600
    005873-54-1
    2, 4'-diphénylméthanediisocyanate.
    QM (T) = 1 mg / kg (exprimé en NCO) (26).
    16630
    000101-68-8
    4, 4'-diphénylméthanediisocyanate.
    QM (T) = 1 mg / kg (exprimé en NCO) (26).
    16650
    000127-63-9
    Diphénylsulphone.
    LMS = 3 mg / kg (25).
    16660
    000110-98-5
    Dipropylèneglycol.
    16690
    001321-74-0
    Divinylbenzène.
    QMS = 0, 01 mg / 6 dm ² ou LMS = ND (LD = 0, 02 mg / kg, tolérance analytique comprise) pour la somme des divinylbenzènes et des éthylvinylbenzènes et conformément aux spécifications prévues au chapitre IV.
    16694
    013811-50-2
    N, N'-divinyl-2-imidazolidinone.
    QM = 5 mg / kg de PF.
    16697
    000693-23-2
    Acide dodécanedioïque.
    16704
    000112-41-4
    1-dodécène.
    LMS = 0, 05 mg / kg.
    16750
    000106-89-8
    Epichlorhydrine.
    QM = 1 mg / kg de PF.
    16780
    000064-17-5
    Ethanol.
    16950
    000074-85-1
    Ethylène.
    16955
    000096-49-1
    Carbonate d'éthylène.
    Teneur résiduelle = 5 mg / kg d'hydrogel, utilisé dans un rapport maximal de 10 g d'hydrogel pour 1 kg d'aliments.L'hydrolysat contient de l'éthylène glycol dont la LMS = 30 mg / kg.
    16960
    000107-15-3
    Ethylènediamine.
    LMS = 12 mg / kg.
    16990
    000107-21-1
    Ethylèneglycol.
    LMS (T) = 30 mg / kg (3).
    17005
    000151-56-4
    Ethylèneimine.
    LMS = ND (LD = 0, 01 mg / kg).
    17020
    000075-21-8
    Oxyde d'éthylène.
    QM = 1 mg / kg de PF.
    17050
    000104-76-7
    2-ethyl-1-hexanol.
    LMS = 30 mg / kg.
    17110
    016219-75-3
    5-ethylidènebicyclo [2. 2. 1] hept-2-ène.
    QMS = 0, 05 mg / 6 dm ² ; le rapport surface / quantité de denrées alimentaires est inférieur à 2 dm ² / kg.
    17160
    000097-53-0
    Eugénol.
    LMS = ND (LD = 0, 02 mg / kg, tolérance analytique comprise).
    17170
    061788-47-4
    Acides gras de coco.
    17200
    068308-53-2
    Acides gras de l'huile de soja.
    17230
    061790-12-3
    Acides gras de tallol.
    17260
    000050-00-0
    Formaldéhyde.
    LMS (T) = 15 mg / kg (22).
    17290
    000110-17-8
    Acide fumarique.
    17530
    000050-99-7
    Glucose.
    18010
    000110-94-1
    Acide glutarique.
    18070
    000108-55-4
    Anhydride glutarique.
    18100
    000056-81-5
    Glycérol.
    18220
    068564-88-5
    Acide N-heptylaminoundécanoïque.
    LMS = 0, 05 mg / kg (1).
    18250
    000115-28-6
    Acide hexachloroendométhylènetétrahydrophthalique.
    LMS = ND (LD = 0, 01 mg / kg).
    18280
    000115-27-5
    Anhydride hexachloroendométhylènetétrahydrophthalique.
    LMS = ND (LD = 0, 01 mg / kg).
    18310
    036653-82-4
    1-hexadécanol.
    18430
    000116-15-4
    Hexafluoropropylène.
    LMS = ND (LD = 0, 01 mg / kg).
    18460
    000124-09-4
    Hexaméthylènediamine.
    LMS = 2, 4 mg / kg.
    18640
    000822-06-0
    Hexaméthylènediisocyanate.
    QM (T) = 1 mg / kg (exprimé en NCO) (26).
    18670
    000100-97-0
    Hexaméthylènetétramine.
    LMS (T) = 15 mg / kg (22) (exprimé en formaldéhyde).
    18700
    000629-11-8
    1, 6-hexanediol.
    LMS = 0, 05 mg / kg.
    18820
    000592-41-6
    1-hexène.
    LMS = 3 mg / kg.
    18867
    000123-31-9
    Hydroquinone.
    Voir 1, 4-Dihydroxybenzène ».
    18880
    000099-96-7
    Acide p-hydroxybenzoïque.
    18896
    001679-51-2
    4-(hydroxyméthyl) cyclohexène.
    LMS = 0, 05 mg / kg.
    18897
    016712-64-4
    Acide 6-hydroxy-2-napthalènecarboxylique.
    LMS = 0, 05 mg / kg.
    18898
    000103-90-2
    N-(4-hydroxyphényl) acétamide.
    LMS = 0, 05 mg / kg.
    19000
    000115-11-7
    Isobutène.
    19060
    000109-53-5
    Ether isobutylvinylique.
    QM = 5 mg / kg de PF.
    19110
    004098-71-9
    1-isocyanato-3-isocyanatométhyl-3, 5, 5-triméthylcyclohexane.
    QM (T) = 1 mg / kg (exprimé en NCO) (26).
    19150
    000121-91-5
    Acide isophthalique.
    LMS = 5 mg / kg.
    19210
    001459-93-4
    Isophthalate de diméthyle.
    LMS = 0, 05 mg / kg.
    19243
    000078-79-5
    Isoprène.
    Voir 2-Méthyl-1, 3-butadiène ».
    19270
    000097-65-4
    Acide itaconique.
    19460
    000050-21-5
    Acide lactique.
    19470
    000143-07-7
    Acide laurique.
    19480
    002146-71-6
    Laurate de vinyle.
    19490
    000947-04-6
    Laurolactame.
    LMS = 5 mg / kg.
    19510
    011132-73-3
    Lignocellulose.
    19540
    000110-16-7
    Acide maléique.
    LMS (T) = 30 mg / kg (4).
    19960
    000108-31-6
    Anhydride maléique.
    LMS (T) = 30 mg / kg (4) (exprimé en acide maléique).
    19975
    000108-78-1
    Mélamine.
    Voir 2, 4, 6-Triamino-1, 3, 5-triazine ».
    19990
    000079-39-0
    Méthacrylamide.
    LMS = ND (LD = 0, 02 mg / kg, tolérance analytique comprise).
    20020
    000079-41-4
    Acide méthacrylique.
    LMS (T) = 6 mg / kg (37).
    20050
    000096-05-9
    Méthacrylate d'allyle.
    LMS = 0, 05 mg / kg.
    20080
    002495-37-6
    Méthacrylate de benzyle.
    LMS (T) = 6 mg / kg (37).
    20110
    000097-88-1
    Méthacrylate de butyle.
    LMS (T) = 6 mg / kg (37).
    20140
    002998-18-7
    Méthacrylate de sec-butyle.
    LMS (T) = 6 mg / kg (37).
    20170
    000585-07-9
    Méthacrylate de tert-butyle.
    LMS (T) = 6 mg / kg (37).
    20260
    000101-43-9
    Méthacrylate de cyclohexyle.
    LMS = 0, 05 mg / kg.
    20410
    002082-81-7
    Diméthacrylate de 1, 4-butanediol.
    LMS = 0, 05 mg / kg.
    20440
    000097-90-5
    Diméthacrylate d'éthylèneglycol (diester de l'acide méthacrylique avec l'éthylèneglycol).
    LMS = 0, 05 mg / kg.
    20530
    002867-47-2
    Méthacrylate de 2-(diméthylamino) éthyle.
    LMS = ND (LD = 0, 02 mg / kg, tolérance analytique comprise).
    20590
    000106-91-2
    Méthacrylate de 2, 3-époxypropyle.
    QMS = 0, 02 mg / 6 dm ².
    20890
    000097-63-2
    Méthacrylate d'éthyle.
    LMS (T) = 6 mg / kg (37).
    21010
    000097-86-9
    Méthacrylate d'isobutyle.
    LMS (T) = 6 mg / kg (37).
    21100
    004655-34-9
    Méthacrylate d'isopropyle.
    LMS (T) = 6 mg / kg (37).
    21130
    000080-62-6
    Méthacrylate de méthyle.
    LMS (T) = 6 mg / kg (37).
    21190
    000868-77-9
    Monométhacrylate d'éthylèneglycol.
    LMS (T) = 6 mg / kg (37).
    21280
    002177-70-0
    Méthacrylate de phényle.
    LMS (T) = 6 mg / kg (37).
    21340
    002210-28-8
    Méthacrylate de propyle.
    LMS (T) = 6 mg / kg (37).
    21370
    010585-80-9
    Méthacrylate de 2-sulfoéthyle.
    QMS = ND (LD = 0, 02 mg / 6 dm ²).
    21400
    054276-35-6
    Méthacrylate de sulfopropyle.
    QMS = 0, 05 mg / 6 dm ².
    21460
    000760-93-0
    Anhydride méthacrylique.
    LMS (T) = 6 mg / kg (37).
    21490
    000126-98-7
    Méthacrylonitrile.
    LMS = ND (LD = 0, 020 mg / kg, tolérance analytique comprise).
    21520
    001561-92-8
    Méthallylsulfonate de sodium.
    LMS = 5 mg / kg.
    21550
    000067-56-1
    Méthanol.
    21640
    000078-79-5
    2-méthyl-1, 3-butadiène.
    QM = 1 mg / kg de PF ou LMS = ND (LD = 0, 02 mg / kg, tolérance analytique comprise).
    21730
    000563-45-1
    3-méthyl-1-butène.
    QMS = 0, 006 mg / 6 dm ². Uniquement pour polypropylène.
    21765
    106246-33-7
    4, 4'-méthyiènebis (3-chloro-2, 6-diéthylaniline).
    QMS = 0, 05 mg / 6 dm ².
    21821
    000505-65-7
    1, 4-(méthylènedioxy) butane.
    Voir 1, 4-Butanediol formal ».
    21940
    000924-42-5
    N-méthylolacrylamide.
    LMS = ND (LD = 0, 01 mg / kg).
    21970
    000923-02-4
    N-méthylolméthacrylamide.
    LMS = 0, 05 mg / kg.
    22150
    000691-37-2
    4-méthyl-1-pentène.
    LMS = 0, 05 mg / kg.
    22210
    000098-83-9
    Alpha-méthylstyrène.
    LMS = 0, 05 mg / kg.
    22331
    025513-64-8
    Mélange de 1, 6-diamino-2, 2, 4-triméthylhexane
    (35-45 % p / p) et de
    1, 6-diamino-2, 4, 4-triméthylhexane (55-65 % p / p).
    QMS = 5 mg / 6 dm ².
    22232

    Mélange de 2, 2, 4-triméthyl-hexane-1, 6-diisocyanate
    (40 % p / p) et de 2, 4, 4-triméthyl-
    hexane-1, 6-diisocyanate (60 % p / p).
    QM (T) = 1 mg / kg (exprimé en NCO) (26).
    22350
    000544-63-8
    Acide myristique.
    22360
    001141-38-4
    Acide 2, 6-naphtalènedicarboxylique.
    LMS = 5 mg / kg.
    22390
    000840-65-3
    2, 6-naphthalènedicarboxylate de diméthyle.
    LMS = 0, 05 mg / kg.
    22420
    003173-72-6
    1, 5-naphthalènediisocyanate.
    QM (T) = 1 mg / kg (exprimé en NCO) (26).
    22437
    000126-30-7
    Néopentylglycol.
    Voir 2, 2-Diméthyl-1, 3-propanediol ».
    22450
    009004-70-0
    Nitrocellulose.
    22480
    000143-08-8
    1-Nonanol.
    22550
    000498-66-8
    Norbornène.
    Voir Bicyclo (2. 2. 1) hept-2-ène ».
    22570
    000112-96-9
    Isocyanate d'octadécyle.
    QM (T) = 1 mg / kg (exprimé en NCO) (26).
    22600
    000111-87-5
    1-octanol.
    22660
    000111-66-0
    1-octène.
    LMS = 15 mg / kg.
    22763
    000112-80-1
    Acide oléique.
    22775
    000144-62-7
    Acide oxalique.
    LMS (T) = 6 mg / kg (29).
    22778
    007456-68-0
    4, 4'-oxybis (benzènesulfonylazide).
    QMS = 0, 05 mg / 6 dm ².
    22780
    000057-10-3
    Acide palmitique.
    22840
    000115-77-5
    Pentaérythritol.
    22870
    000071-41-0
    1-Pentanol.
    22900
    000109-67-1
    1-Pentène.
    LMS = 5 mg / kg.
    22932
    001187-93-5
    Ether perfluorométhylperfluoro-vinylique.
    LMS = 0, 05 mg / kg.A employer uniquement pour les revêtements antiadhérents.
    22937
    001623-05-8
    Ether perfluoropropylperfluoro-vinylique.
    LMS = 0, 05 mg / kg.
    22960
    000108-95-2
    Phénol.
    23050
    000108-45-2
    1, 3-phénylènediamine.
    LMS = ND (LD = 0, 02 mg / kg, tolérance analytique comprise).
    23070
    000102-39-6
    Acide (1, 3-Phénylènedioxy) diacétique.
    QMS = 0, 05 mg / 6 dm ².
    23155
    000075-44-5
    Phosgène.
    Voir Chlorure de carbonyle ».
    23170
    007664-38-2
    Acide phosphorique.
    23175
    000122-52-1
    Phosphite de triéthyle.
    QM = ND (LD = 1 mg / kg de PF).
    23187
    Acide phtalique.
    Voir Acide téréphtalique ».
    23200
    000088-99-3
    Acide o-phtalique.
    23230
    000131-17-9
    Phtalate de diallyle.
    LMS = ND (LD = 0, 01 mg / kg).
    23380
    000085-44-9
    Anhydride phthalique.
    23470
    000080-56-8
    Alpha-Pinène.
    23500
    000127-91-3
    Bêta-Pinène.
    23547
    009016-00-6
    Polydiméthylsiloxane (pm > 6 800).
    Conforme aux spécifications indiquées au chapitre IV.
    063148-62-9
    23590
    025322-68-3
    Polyéthylèneglycol.
    23651
    025322-69-4
    Polypropylèneglycol.
    23740
    000057-55-6
    1, 2-propanediol.
    23770
    000504-63-2
    1, 3-propanediol.
    LMS = 0, 05 mg / kg.
    23800
    000071-23-8
    1-propanol.
    23830
    000067-63-0
    2-propanol.
    23860
    000123-38-6
    Propionaldéhyde.
    23890
    000079-09-4
    Acide propionique.
    23920
    000105-38-4
    Propionate de vinyle.
    LMS (T) = 6 mg / kg (2) (exprimé en acétaldéhyde).
    23950
    000123-62-6
    Anhydride propionique.
    23980
    000115-07-1
    Propylène.
    24010
    000075-56-9
    Oxyde de propylène.
    QM = 1 mg / kg de PF.
    24051
    000120-80-9
    Pyrocatéchol.
    Voir 1, 2-Dihydroxybenzène ».
    24057
    000089-32-7
    Anhydride pyromellitique.
    LMS = 0, 05 mg / kg (exprimé en acide pyromellitique).
    24070
    073138-82-6
    Acides résiniques.
    24072
    000108-46-3
    Résorcinol.
    Voir 1, 3-Dihydroxybenzène ».
    24073
    000101-90-6
    Ether diglycidylique du résorcinol.
    QMS = 0, 005 mg / 6 dm ².A ne pas employer dans des polymères au contact d'aliments pour lesquels la directive 85 / 572 / CEE fixe le simulant D et seulement pour contact alimentaire indirect, derrière la couche de PET.
    24100
    008050-09-7
    Colophane.
    24130
    008050-09-7
    Gomme de colophane.
    Voir Colophane ».
    24160
    008052-10-6
    Résine de tallol.
    24190
    065997-05-9
    Résine de bois.
    Voir colophane » (n° réf. 24100).
    24250
    009006-04-6
    Caoutchouc naturel.
    24270
    000069-72-7
    Acide salicylique.
    24280
    000111-20-6
    Acide sébacique.
    24430
    002561-88-8
    Anhydride sébacique.
    24475
    001313-82-2
    Sulfure de sodium.
    24490
    000050-70-4
    Sorbitol.
    24520
    008001-22-7
    Huile de soja.
    24540
    009005-25-8
    Amidon alimentaire.
    24550
    000057-11-4
    Acide stéarique.
    24610
    000100-42-5
    Styrène.
    24760
    026914-43-2
    Acide styrènesulfonique.
    LMS = 0, 05 mg / kg.
    24820
    000110-15-6
    Acide succinique.
    24850
    000108-30-5
    Anhydride succinique.
    24880
    000057-50-1
    Saccharose.
    24886
    046728-75-0
    Sel monolithium de l'acide 5-sulfoisophthalique.
    LMS = 5 mg / kg et pour le lithium LMS = 0, 06 mg / kg (8) exprimé en lithium.
    24887
    006362-79-4
    Acide 5-sulfoisophthalique, sel monosodique.
    LMS = 5 mg / kg.
    24888
    003965-55-7
    5-sulfoisophthalate de diméthyle, sel monosodique.
    LMS = 0, 05 mg / kg.
    24903
    068425-17-2
    Sirops hydrogénés issus d'amidon hydrolysé.
    Conformément aux spécifications indiquées au chapitre IV.
    24910
    000100-21-0
    Acide téréphthalique.
    LMS = 7, 5 mg / kg.
    24940
    000100-20-9
    Dichlorure de l'acide téréphtalique.
    LMS (T) = 7, 5 mg / kg (exprimé en acide téréphtalique).
    24970
    000120-61-6
    Téréphthalate de diméthyle.
    25080
    001120-36-1
    1-tétradécène.
    LMS = 0, 05 mg / kg.
    25090
    000112-60-7
    Tétraéthylèneglycol.
    25120
    000116-14-3
    Tétrafluoroéthylène.
    LMS = 0, 05 mg / kg.
    25150
    000109-99-9
    Tétrahydrofuranne.
    LMS = 0, 6 mg / kg.
    25180
    000102-60-3
    N, N, N', N'-tétrakis (2-hydroxypropyl) éthylènediamine.
    25210
    000584-84-9
    2, 4-toluènediisocyanate.
    QM (T) = 1 mg / kg (exprimé en NCO) (26).
    25240
    000091-08-7
    2, 6-toluènediisocyanate.
    QM (T) = 1 mg / kg (exprimé en NCO) (26).
    25270
    026747-90-0
    2, 4-toluènediisocyanate, dimère.
    QM (T) = 1 mg / kg (exprimé en NCO) (26).
    25360
    TrialkyI (C5-C15) acétate de 2, 3-époxypropyle.
    QM = 1 mg / kg de PF (exprimé en groupement Epoxy, pm = 43).
    25380
    TrialkyI (C7-C17) acétate de vinyle (= versatate de vinyle).
    QMS = 0, 05 mg / 6 dm ².
    25385
    000102-70-5
    Triallyamine.
    Conforme aux spécifications indiquées au chapitre IV.
    25420
    000108-78-1
    2, 4, 6-triamino-1, 3, 5-triazine.
    LMS = 30 mg / kg.
    25450
    026896-48-0
    Tricyclodécanediméthanol.
    LMS = 0, 05 mg / kg.
    25510
    000112-27-6
    Triéthylèneglycol.
    25540
    000528-44-9
    Acide trimellitique.
    LMS (T) = 5 mg / kg (35).
    25550
    000528-44-9
    Anhydride trimellitique.
    LMS (T) = 5 mg / kg (35) (exprimé en acide trimellitique).
    25600
    000077-99-6
    1, 1, 1-triméthylolpropane.
    LMS = 6 mg / kg.
    25840
    003290-92-4
    Triméthacrylate de 1, 1, 1-triméthylolpropane.
    LMS = 0, 05 mg / kg.
    25900
    000110-88-3
    Trioxanne.
    LMS = 5 mg / kg.
    25910
    024800-44-0
    Tripropylèneglycol.
    25927
    027955-94-8
    1, 1, 1-tris (4-hydroxyphényl) éthane.
    QM = 0, 5 mg / kg de PF. Uniquement pour polycarbonates.
    25960
    000057-13-6
    Urée.
    26050
    000075-01-4
    Chlorure de vinyle.
    Conformément à l'arrêté du 30 janvier 1984 relatif aux matériaux et objets contenant du chlorure de vinyle monomère et destinés à être mis au contact des denrées, produits et boissons alimentaires.
    26110
    000075-35-4
    Chlorure de vinylidène.
    QM = 5 mg / kg de PF ou LMS = ND (LD = 0, 05 mg / kg).
    26140
    000075-38-7
    Fluorure de vinylidène.
    LMS = 5 mg / kg.
    26155
    001072-63-5
    1-vinylimidazole.
    QM = 5 mg / kg de PF.
    26170
    003195-78-6
    N-vinyl-N-méthylacétamide.
    QM = 2 mg / kg de PF.
    26320
    002768-02-7
    Vinyltriméthoxysilane.
    QM = 5 mg / kg de PF.
    26360
    007732-18-5
    Eau.
    Conformément au décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles.

    Section B

    Liste de monomères et autres substances de départ qui peuvent continuer à être utilisés
    dans l'attente d'une décision concernant leur inclusion à la section A

    NUMÉRO
    référence
    (1) NUMÉRO CAS
    (2)
    DÉNOMINATION
    (3)
    RESTRICTIONS ET / OU SPÉCIFICATIONS
    (4)
    13050
    000528-44-9
    Acide 1, 2, 4-benzènetricarboxylique.
    Voir Acide trimellitique ».
    15730
    000077-73-6
    Dicyclopentadiène.
    18370
    000592-45-0
    1, 4-Hexadiène.
    26230
    000088-12-0
    Vinylpyrrolidone.

    Chapitre II

    Liste des additifs pouvant être utilisés dans la fabrication
    des matériaux et objets en matière plastique

    Introduction générale

    1. Cette annexe contient la liste :
    a) Des substances incorporées à la matière plastique afin de modifier les caractéristiques techniques du produit fini, notamment les additifs polymériques » et qui restent dans le produit fini ;
    b) Des substances favorisant la polymérisation.
    Aux fins de la présente annexe, les substances visées aux points a et b sont ci-après dénommées additifs ».
    Aux fins de la présente annexe, on entend par additifs polymériques » tout polymère et / ou prépolymère et / ou oligomère susceptibles d'être ajoutés à des matières plastiques pour obtenir un effet technique, mais qui ne peuvent pas être utilisés en l'absence d'autres polymères comme principal composant structurel des matériaux et objets finis. Ils incluent également les substances qui peuvent être ajoutées au milieu de polymérisation.
    La liste ne comprend pas :
    a) Les substances qui influencent directement la formation des polymères ;
    b) Les colorants ;
    c) Les solvants.
    2. Les substances suivantes ne sont pas incluses même si elles sont utilisées intentionnellement et sont autorisées :
    c) Les sels (y compris les sels doubles et les sels acides) d'aluminium, d'ammonium, de calcium, de fer, de magnésium, de potassium et de sodium des acides, phénols ou alcools autorisés. Cependant, les désignations contenant acide (s)... sels » figurent dans les listes si l'acide ou les acides libres correspondants n'y figurent pas ;
    d) Les sels (y compris les sels doubles et les sels acides) de zinc des acides, phénols ou alcools autorisés. Pour lesdits sels, une LMS de groupe égale à 25 mg / kg (exprimé en Zn) s'applique. La restriction prévue pour le zinc (Zn) s'applique également :
    1° Aux substances dont les dénominations contiennent acide (s)... sels » et qui figurent dans les listes si l'acide ou les acides libres correspondants n'y figurent pas ;
    2° Aux substances visées à la note 38 du chapitre V de la présente annexe.
    3. La liste ne comprend pas les substances suivantes, bien qu'elles puissent être présentes :
    a) Les substances qui pourraient être contenues dans le produit fini, telles que :
    ― les impuretés présentes dans les substances utilisées ;
    ― les intermédiaires de réaction ;
    ― les produits de décomposition.
    b) Les mélanges de substances autorisées.
    Les matériaux et objets qui contiennent les substances indiquées aux points a et b doivent satisfaire aux exigences de l'article 3 du décret n° 92-631 du 8 juillet 1992 susvisé.
    4. Les substances doivent être de bonne qualité technique en ce qui concerne les critères de pureté.
    5. La liste contient les informations suivantes :
    Colonne 1 (numéro référence) : le numéro de référence CEE, dans le domaine des matériaux d'emballage, relatif aux substances sur la liste ;
    Colonne 2 (numéro CAS) : le numéro d'enregistrement CAS (Chemical Abstracts Service) ;
    Colonne 3 (dénomination) : la dénomination chimique ;
    Colonne 4 (restrictions et / ou spécifications). Elles peuvent comprendre :
    ― la limite de migration spécifique (LMS) dans la denrée alimentaire ou le liquide simulateur ;
    ― la limite de migration spécifique dans la denrée alimentaire ou le liquide simulateur, exprimée pour le groupement ou la somme des substances indiquées, LMS (T) ;
    ― la quantité maximale de substance autorisée dans le matériau ou objet fini (QM) ;
    ― la quantité maximale de substance autorisée dans le matériau ou objet, exprimée pour le groupement ou la somme des substances indiquées, QM (T) ;
    ― la quantité maximale de substance autorisée dans le matériau ou objet, exprimée en mg, pour 6 dm ² de surface en contact avec les denrées alimentaires (QMS) ;
    ― la quantité maximale de substance autorisée dans le matériau ou objet, exprimée en mg, du groupement ou de la somme des substances indiquées, pour 6 dm ² de la surface en contact avec les denrées alimentaires, QMS (T) ;
    ― toute autre restriction indiquée de manière expresse ;
    ― toute spécification concernant la substance ou le polymère.
    6. Si une substance figurant sur la liste comme composé spécifique est également couverte par un terme générique, les restrictions applicables à cette substance sont celles qui sont indiquées pour le composé spécifique.
    7. Lorsqu'il y a contradiction entre le numéro CAS et la dénomination chimique, la dénomination chimique est prioritaire.S'il y a contradiction entre le numéro CAS repris dans l'EINECS (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances) et le registre CAS, c'est le numéro du registre CAS qui est applicable.

    Section A

    Liste des additifs autorisés

    NUMÉRO
    référence
    (1)
    NUMÉRO CAS
    (2)
    DÉNOMINATION
    (3)
    RESTRICTIONS ET / OU SPÉCIFICATIONS
    (4)
    30000
    000064-19-7
    Acide acétique.
    30045
    000123-86-4
    Acétate de butyle.
    30080
    004180-12-5
    Acétate de cuivre.
    LMS (T) = 5 mg / kg (7) (exprimé en cuivre).
    30140
    000141-78-6
    Acétate d'éthyle.
    30280
    000108-24-7
    Anhydride acétique.
    30295
    000067-64-1
    Acétone.
    30340
    330198-91-9
    12-(acétoxy) stéarate de 2, 3-bis (acétoxy) propyle.
    Usage interdit à partir du 1er juillet 2008.
    30370

    Acide acétylacétique, sels.
    30401

    Mono-et diglycérides d'acides gras, acétylés.
    Usage interdit à partir du 1er juillet 2008.
    30610

    Acides, C2-C24, aliphatiques, linéaires,
    monocarboxyliques, provenant d'huiles et graisses
    naturelles, et leurs mono-, di-et triesters de
    glycérol (y compris les acides gras ramifiés en
    quantités naturellement présentes).
    30612

    Acides, C2-C24, aliphatiques, linéaires, monocarboxyliques, synthétiques, et leurs mono-, di-et triesters de glycérol.
    30960
    Esters des acides aliph. monocarb. (C6-C22) avec le polyglycérol.
    31328
    Acides gras provenant d'huiles et de graisses alimentaires animales ou végétales.
    31530
    123968-25-2
    Acrylate de 2, 4-di-tert-pentyl-6-[1-(3, 5-di-tert-pentyl-2-hydroxyphényl) éthyl] phényle.
    LMS = 5 mg / kg.
    31542
    174254-23-0
    Acrylate de méthyle, télomère avec le 1-dodécanethiol, esters d'alkyles en C16-C18.
    QM = 0, 5 % (p / p) dans le PF.
    31730
    000124-04-9
    Acide adipique.
    33120
    Monoalcools aliph. sat., linéaires, primaires (C4-C24).
    33350
    009005-32-7
    Acide alginique.
    33801
    Acide n-alkyl (C10-C13) benzènesulfonique.
    LMS = 30 mg / kg.
    34281
    Acides alkyl (C8-C22) sulfuriques linéaires, primaires, à nombre pair d'atomes de carbone.
    34475
    Hydroxyphosphite d'aluminium et de calcium, hydrate.
    34480
    Aluminium (fibres, paillettes, poudres).
    34560
    021645-51-2
    Hydroxyde d'aluminium.
    34690
    011097-59-9
    Hydroxycarbonate d'aluminium et de magnésium.
    34720
    001344-28-1
    Oxyde d'aluminium.
    34850
    143925-92-2
    Amines de bis (alkyl de suif hydrogéné), oxydisées.
    QM = à employer uniquement :
    a) Dans la polyoléfine à 0, 1 % (p / p) mais pas dans le PEBD au contact de denrées alimentaires pour lesquelles la directive 85 / 572 / CEE fixe un coefficient de réduction inférieur à 3 ;
    b) Dans le PET à 0, 25 % (p / p) au contact de denrées alimentaires autres que celles pour lesquelles la directive 85 / 572 / CEE fixe le simulant D.
    34895
    000088-68-6
    2-aminobenzamide.
    LMS = 0, 05 mg / kg.A employer uniquement pour le PET destiné à l'eau et aux boissons.
    35120
    013560-49-1
    Diester de l'acide 3-aminocrotonique avec l'éther thiobis (2-hydroxyéthylique).
    35160
    006642-31-5
    6-amino-1, 3-diméthyluracil.
    LMS = 5 mg / kg.
    35170
    000141-43-5
    2-aminoéthanol.
    LMS = 0, 05 mg / kg.A ne pas employer dans des polymères au contact d'aliments pour lesquels la directive 85 / 572 / CEE fixe le simulant D et seulement pour contact alimentaire indirect, derrière une couche de PET.
    35284
    000111-41-1
    N-(2-aminoéthyl) éthanolamine.
    LMS = 0, 05 mg / kg.A ne pas employer dans des polymères au contact d'aliments pour lesquels la directive 85 / 572 / CEE fixe le simulant D et seulement pour contact alimentaire indirect, derrière une couche de PET.
    35320
    007664-41-7
    Ammoniac.
    35440
    001214-97-9
    Bromure d'ammonium.
    35600
    001336-21-6
    Hydroxide d'ammonium.
    35840
    000506-30-9
    Acide arachidique.
    35845
    007771-44-0
    Acide arachidonique.
    36000
    000050-81-7
    Acide ascorbique.
    36080
    000137-66-6
    Palmitate d'ascorbyle.
    36160
    010605-09-1
    Stéarate d'ascorbyle.
    36640
    000123-77-3
    Azodicarbonamide.
    Usage interdit à partir du 1er juillet 2008.
    36840
    012007-55-5
    Tétraborate de baryum.
    LMT (S) = 1 mg / kg exprimé en baryum (12) et LMT (S) = 6 mg / kg (23) (exprimé en bore) sans préjudice des dispositions du décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles.
    36880
    008012-89-3
    Cire d'abeilles.
    36960
    003061-75-4
    Béhénamide.
    37040
    000112-85-6
    Acide béhénique.
    37280
    001302-78-9
    Bentonite.
    37360
    000100-52-7
    Benzaldéhyde.
    Conformément à la note 9 du chapitre V.
    37600
    000065-85-0
    Acide benzoïque.
    37680
    000136-60-7
    Benzoate de butyle.
    37840
    000093-89-0
    Benzoate d'éthyle.
    38080
    000093-58-3
    Benzoate de méthyle.
    38160
    002315-68-6
    Benzoate de propyle.
    38510
    136504-96-6
    1, 2-bis (3-aminopropyl) éthylènediamine, polymère
    avec la N-butyl-2, 2, 6, 6-tétraméthyl-4-pipéridinamine
    et la 2, 4, 6-trichloro-l, 3, 5-triazine.
    LMS = 5 mg / kg.
    38515
    001533-45-5
    4, 4'-bis (2-benzoxazolyl) stilbène.
    LMS = 0, 05 mg / kg (1).
    38810
    080693-00-1
    Diphosphite de bis (2, 6-di-tert-butyl-4-méthylphényl) pentaérythritol.
    LMS = 5 mg / kg (somme des phosphites et phosphates).
    38840
    154862-43-8
    Diphosphite de bis (2, 4-dicumylphényl) pentaérythritol.
    LMS = 5 mg / kg (somme du composé, de sa forme oxydée [phosphate de bis (2, 4-dicumylphényl) pentaérythritol] et de son produit d'hydrolyse [2, 4-dicumylphénol]).
    38879
    135861-56-2
    Bis (3, 4-diméthylbenzylidène) sorbitol.
    38885
    002725-22-6
    2, 4-bis (2, 4-diméthylphényl)-6 (2-hydroxy-4-n-octyloxyphényl)-1, 3, 5-triazine.
    LMS = 0, 05 mg / kg. Seulement pour les aliments aqueux.
    38950
    079072-96-1
    Bis (4-éthylbenzylidène) sorbitol.
    39200
    006200-40-4
    Chlorure de bis (2-hydroxyéthyl)-2-hydroxypropyl
    -3-(dodécyloxy) méthylammonium.
    LMS = 1, 8 mg / kg.
    39680
    000080-05-7
    2, 2-bis (4-hydroxyphényl) propane.
    LMS (T) = 0, 6 mg / kg (28).
    39815
    182121-12-6
    9, 9-bis (méthoxyméthyl) fluorène.
    QMS = 0, 05 mg / 6 dm ².
    39890
    087826-41-3
    069158-41-4
    054686-97-4
    081541-12-0
    Bis (méthylbenzylidène) sorbitol.
    39925
    129228-21-3
    3, 3-bis (méthoxyméthyl)-2, 5-diméthylhexane.
    LMS = 0, 05 mg / kg.
    40120
    068951-50-8
    Hydroxyméthylphosphonate
    de bis (polyéthylèneglycol).
    LMS = 0, 6 mg / kg.
    40320
    010043-35-3
    Acide borique.
    LMS (T) = 6 mg / kg (23) (exprimé en bore), sans préjudice des dispositions du décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles.
    40400
    010043-11-5
    Nitrure de bore.
    40570
    000106-97-8
    Butane.
    40580
    000110-63-4
    1, 4-butanediol.
    LMS (T) = 5 mg / kg (24).
    41040
    005743-36-2
    Butyrate de calcium.
    41120
    010043-52-4
    Chlorure de calcium.
    41280
    001305-62-0
    Hydroxyde de calcium.
    41520
    001305-78-8
    Oxyde de calcium.
    41600
    012004-14-7
    Sulfoaluminate de calcium.
    037293-22-4
    41680
    000076-22-2
    Camphre.
    Conformément à la note 9 du chapitre V.
    41760
    008006-44-8
    Cire de candelila.
    41840
    000105-60-2
    Caprolactame.
    LMS (T) = 15 mg / kg (5).
    41760
    008006-44-8
    Cire de candelila.
    41960
    000124-07-2
    Acide caprylique.
    42080
    001333-86-4
    Noir de carbone.
    Conformément aux spécifications du chapitre IV de l'annexe.
    42160
    000124-38-9
    Dioxyde de carbone.
    42320
    007492-68-4
    Carbonate de cuivre.
    LMS (T) = 5 mg / kg (7) (exprimé en cuivre).
    42500

    Acide carbonique, sels.
    42640
    009000-11-7
    Carboxyméthylcellulose.
    42720
    008015-86-9
    Cire de carnauba.
    42800
    009000-71-9
    Caséine.
    42880
    008001-79-4
    Huile de ricin.
    42960
    064147-40-6
    Huile de ricin déshydratée.
    43200

    Mono-et diglycérides de l'huile de ricin.
    43280
    009004-34-6
    Cellulose.
    43300
    009004-36-8
    Acétobutyrate-de cellulose.
    43360
    068442-85-3
    Cellulose régénérée.
    43440
    008001-75-0
    Cérésine.
    43480
    064365-11-3
    Charbon actif.
    Conformément aux spécifications indiquées au chapitre IV, partie B.
    43515

    Esters des acides gras de l'huile de coco avec les chlorures de choline.
    QMS = 0, 9 mg / 6 dm ².
    44160
    000077-92-9
    Acide citrique.
    44640
    000077-93-0
    Citrate de triéthyle.
    45195
    007787-70-4
    Bromure de cuivre.
    LMS (T) = 5 mg / kg (7) (exprimé en cuivre).
    45200
    001335-23-5
    Iodure de cuivre.
    LMS (T) = 5 mg / kg (7) (exprimé en cuivre) et LMS = 1 mg / kg (11) (exprimé en iode).
    45280
    Fibres de coton.
    45450
    068610-51-5
    Copolymère de p-crésol, de dicyclopentadiène et d'isobutylène.
    LMS = 5 mg / kg.
    45560
    014464-46-1
    Cristobalite.
    45600
    003724-65-0
    Acide crotonique.
    QMS (T) = 0, 05 mg / 6 dm ² (33).
    45640
    005232-99-5
    2-cyano-3, 3-diphénylacrylate d'éthyle.
    LMS = 0, 05 mg / kg.
    46700

    5, 7-di-tert-butyl-3-(3, 4-diméthylphényl)-2 (3H) benzofuranone contenant : a) 5, 7-di-tert-butyl-3-(2, 3-diméthy-phényl) 2 (3H)-benzofuranone (80-100 % p / p) et b) 5, 7-di-tert-butyl-3-(2, 3-diméthylphényl) 2 (3H)-benzofuranone (0-20 % p / p).
    LMS = 5 mg / kg.
    45705
    166412-78-8
    Acide 1, 2-cyclohexyledicarboxylique, ester diisononyl.
    45760
    000108-91-8
    Cyclohexylamine.
    45920
    009000-16-2
    Dammar.
    45940
    000334-48-5
    Acide n-décanoïque.
    46070
    010016-20-3
    Alpha-dextrine.
    46080
    007585-39-9
    Bêta-dextrine.
    46375
    061790-53-2
    Terre de diatomée.
    46380
    068855-54-9
    Terre de diatomée calcinée au fondant de carbonate de sodium.
    46480
    032647-67-9
    Dibenzylidène sorbitol.
    46720
    004130-42-1
    2, 6-di-tert-butyl-4-éthylphénol.
    QMS = 4, 8 mg / 6 dm ².
    46790
    004221-80-1
    3, 5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzoate de 2, 4-di-tert-butylphényle.
    46800
    067845-93-6
    3, 5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzoate d'hexadécyle.
    46870
    003135-18-0
    3, 5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzylphosphonate de dioctadécyle.
    46880
    065140-91-2
    3, 5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzylphosphonate de monoéthyle, sel de calcium.
    LMS = 6 mg / kg.
    47210
    026427-07-6
    Acide dibutylthiostannoïque, polymère [= thiobis (sulfure de butylétain), polymère].
    Conformément aux spécifications indiquées au chapitre IV.
    47440
    000461-58-5
    Dicyanodiamide.
    47540
    027458-90-8
    Disulfure de di-tert-dodécyle.
    LMS = 0, 05 mg / kg.
    47680
    000111-46-6
    Diéthylèneglycol.
    LMS (T) = 30 mg / kg (3).
    48460
    000075-37-6
    1, 1-difluoroéthane.
    48620
    000123-31-9
    1, 4-dihydroxybenzène.
    LMS = 0, 6 mg / kg.
    48720
    000611-99-4
    4, 4'-dihydroxybenzophénone.
    LMS (T) = 6 mg / kg (15).
    49485
    134701-20-5
    2, 4-diméthyl-6-(1-méthylpenta-décyl) phénol.
    LMS = 1 mg / kg.
    49540
    000067-68-5
    Diméthylsulfoxide.
    51200
    000126-58-9
    Dipentaérythritol.
    51700
    147315-50-2
    2-(4, 6-diphényl-l, 3, 5-triazin-2-yl)-5-(hexyloxy) phénol.
    LMS = 0, 05 mg / kg.
    51760
    025265-71-8
    000110-98-5
    Dipropylèneglycol.
    52640
    016389-88-1
    Dolomite.
    52645
    010436-08-5
    Cis-11-icosénamide.
    52720
    000112-84-5
    Erucamide.
    52730
    000112-86-7
    Acide érucique.
    52800
    000064-17-5
    Ethanol.
    53270
    037205-99-5
    Ethylcarboxyméthylcellulose.
    53280
    009004-57-3
    Ethylcellulose.
    53360
    000110-31-6
    N, N'-éthylènebisoléamide.
    53440
    005518-18-3
    N, N'-éthylènebispalmitamide.
    53520
    000110-30-5
    N, N'-éthylènebisstéaramide.
    53600
    000060-00-4
    Acide éthylènediaminetétraacétique.
    53610
    054453-03-1
    Ethylènediaminetétraacétate de cuivre.
    LM (T) = 5 mg / kg (7) (exprimé en cuivre).
    53650
    000107-21-1
    Ethylène glycol.
    LMS (T) = 30 mg / kg (3).
    54005
    005136-44-7
    Ethylène-N-palmitamide-N'-stéaramide.
    54260
    009004-58-4
    Ethylhydroxyéthylcellulose.
    54270

    Ethylhydroxyméthylcellulose.
    54280

    Ethylhydroxypropylcellulose.
    54300
    118337-09-0
    2, 2'-éthylidènebis (4, 6-di-tert-butylphényl) fluorophosphonite.
    LMS = 6 mg / kg.
    54450

    Graisses et huiles d'origine alimentaire, animale ou végétale.
    54480

    Graisses et huiles hydrogénées d'origine alimentaire, animale ou végétale.
    54930
    025359-91-5
    Copolymère formaldéhyde-l-naphtol [= poly (1-hydroxyna-phtylméthane)].
    LMS = 0, 05 mg / kg.
    55040
    000064-18-6
    Acide formique.
    55120
    000110-17-8
    Acide fumarique.
    55190
    029204-02-2
    Acide gadoléique.
    55440
    009000-70-8
    Gélatine.
    55520

    Fibres de verre.
    55600

    Microbilles de verre.
    55680
    000110-94-1
    Acide glutarique.
    55920
    000056-81-5
    Glycérol.
    56020
    099880-64-5
    Dibéhénate de glycérol.
    56360

    Esters du glycérol avec l'acide acétique.
    56486

    Esters du glycérol avec les acides aliph. sat. linéaires à nombre pair d'atomes de carbone (C14-C18) et avec les acides aliph. insat. linéaires à nombre pair d'atomes de carbone (C16-C18).
    56487

    Esters du glycérol avec l'acide butyrique.
    56490

    Esters du glycérol avec l'acide érucique.
    56495

    Esters du glycérol avec l'acide 12-hydroxystéarique.
    56500

    Esters du glycérol avec l'acide laurique.
    56510

    Esters du glycérol avec l'acide linoléique.
    56520

    Esters du glycérol avec l'acide myristique.
    56535

    Esters du glycérol avec l'acide nonanoïque.
    56540

    Esters du glycérol avec l'acide oléique.
    56550

    Esters du glycérol avec l'acide palmitique.
    56570

    Esters du glycérol avec l'acide propionique.
    56580

    Esters du glycérol avec l'acide ricinoléique.
    56585

    Esters du glycérol avec l'acide stéarique.
    56610
    030233-64-8
    Monobéhénate de glycérol.
    56720
    026402-23-3
    Monohexanoate de glycérol.
    56800
    030899-62-8
    Monolaurate diacétate de glycérol.
    Usage interdit à partir du 1er juillet 2008.
    56880
    026402-26-6
    Monooctanoate de glycérol.
    57040

    Monooléate de glycérol, ester avec l'acide ascorbique.
    57120

    Monooléate de glycérol, ester avec l'acide citrique.
    57200

    Monopalmitate de glycérol, ester avec l'acide ascorbique.
    57280

    Monopalmitate de glycérol, ester avec l'acide citrique.
    57600

    Monostéarate de glycérol, ester avec l'acide ascorbique.
    57680

    Monostéarate de glycérol, ester avec l'acide citrique.
    57800
    018641-57-1
    Tribéhénate de glycérol.
    57920
    000620-67-7
    Triheptanoate de glycérol.
    58300

    Glycine, sels.
    58320
    007782-42-5
    Graphite.
    58400
    009000-30-0
    Gomme de guar.
    58480
    009000-01-5
    Gomme arabique.
    58720
    000111-14-8
    Acide heptanoïque.
    59280
    000100-97-0
    Hexaméthylènetétramine.
    LMS (T) = 15 mg / kg (22) (exprimé en formaldéhyde).
    59360
    000142-62-1
    Acide hexanoïque.
    59760
    019569-21-2
    Huntite.
    59990
    007647-01-0
    Acide chlorhydrique.
    60030
    012072-90-1
    Hydromagnésite.
    60080
    012304-65-3
    Hydrotalcite.
    60160
    000120-47-8
    Hydroxybenzoate d'éthyle.
    60180
    004191-73-5
    Hydroxybenzoate d'isopropyle.
    60200
    000099-76-3
    Hydroxybenzoate de méthyle.
    60240
    000094-13-3
    Hydroxybenzoate de propyle.
    60480
    003864-99-1
    2-(2'-hydroxy-3, 5'-di-tert-butyiphényl)-
    5-chlorobenzotriazole.
    LMS (T) = 30 mg / kg (19).
    60560
    009004-62-0
    Hydroxyéthylcellulose.
    60880
    009032-42-2
    Hydroxyéthylméthylcellulose.
    61120
    009005-27-0
    Hydroxyéthylamidon.
    61390
    037353-59-6
    Hydroxyméthylcellulose.
    61680
    009004-64-2
    Hydroxypropylcellulose.
    61800
    009049-76-7
    Hydroxypropylamidon.
    61840
    000106-14-9
    Acide 12-hydroxystéarique.
    62020
    007620-77-1
    Sel de lithium de l'acide 12-hydroxystéarique.
    LMS (T) = 0, 6 mg / kg (8) (exprimé en lithium).
    62140
    006303-21-5
    Acide hypophosphoreux.
    62240
    001332-37-2
    Oxyde de fer.
    62245
    012751-22-3
    Phosphure de fer.
    Pour les polymères et copolymères de PET uniquement.
    62450
    000078-78-4
    Isopentane.
    62640
    008001-39-6
    Cire japonaise.
    62720
    001332-58-7
    Kaolin.
    62800

    Kaolin calciné.
    62960
    000050-21-5
    Acide lactique.
    63040
    000138-22-7
    Lactate de butyle.
    63280
    000143-07-7
    Acide laurique.
    63760
    008002-43-5
    Lécithine.
    63840
    000123-76-2
    Acide lévulinique.
    63920
    000557-59-5
    Acide lignocérique.
    64015
    000060-33-3
    Acide linoléique.
    64150
    028290-79-1
    Acide linolénique.
    64500

    Lysine, sels.
    64640
    001309-42-8
    Hydroxyde de magnésium.
    64720
    001309-48-4
    Oxyde de magnésium.
    64800
    000110-16-7
    Acide maléique.
    LMS (T) = 30 mg / kg (4).
    64990
    025736-61-2
    Sel de sodium du copolymère du styrène et de l'anhydride maléique.
    Conformément aux spécifications indiquées au chapitre IV.
    65020
    006915-15-7
    Acide malique.
    65040
    000141-82-2
    Acide malonique.
    65520
    000087-78-5
    Mannitol.
    65920
    066822-60-4
    Copolymères chlorure de N-méthacrylqyloxyéthyl-N, N-diméthyl-N-carboxyméthylammonium, sel de sodium-méthacrylate d'octadécyle-méthacrylate d'éthyle-méthacrylate de cyclohexyle-N-vinyl-2-pyrrolidone.
    66200
    037206-01-2
    Méthylcarboxyméthylcellulose.
    66240
    009004-67-5
    Méthylcellulose.
    66560
    004066-02-8
    2, 2'-méthylènebis (4-méthyl-6-cyclohexyl-phénol).
    LMS (T) = 3 mg / kg (6).
    66580
    000077-62-3
    2, 2'-méthylènebis [4-méthyl-6-(1-méthylcyclohexyl) phénol].
    LMS (T) = 3 mg / kg (6).
    66640
    009004-59-5
    Méthyléthylcellulose.
    66695

    Méthylhydroxyméthylcellulose.
    66700
    009004-65-3
    Méthylhydroxypropylcellulose.
    66755
    002682-20-4
    2-méthyl-4-isothiazolin-3-one.
    LMS = ND (LD = 0, 02 mg / kg, tolérance analytique comprise).
    66905
    000872-50-4
    N-méthylpyrrolidone.
    66930
    068554-70-1
    Méthylsilsesquioxane.
    Monomère résiduel dans le méthylsilsesquioxane : < 1 mg de méthyltriméthoxysilane par kg de méthylsilsesquioxane.
    67120
    012001-26-2
    Mica.
    67155

    Mélange de 4-(2-benzoxazolyl)-4'-(5-méthyl-2-benzoxazolyl) stilbène, de 4, 4'-bis (2-benzoxa-zolyl) stilbène et de 4, 4'-bis (5-méthyl-2-benzoxazolyl) stilbène.
    Pas plus de 0, 05 % p / p (quantité de substance utilisée / quantité de la formulation). Conformément aux spécifications indiquées au chapitre IV.
    67180

    Mélange de phtalate de n-décyle n-octyle (50 % p / p), de phtalate de di-n-décyle (25 % p / p) et de phtalate de di-n-octyle (25 % p / p).
    LMS = 5 mg / kg (1).
    67200
    001317-33-5
    Disulfure de molybdène.
    61840

    Acides montaniques et / ou leurs esters avec l'éthylèneglycol et / ou le 1, 3-butanediol et / ou le glycérol.
    67850
    008002-53-7
    Cire de montan.
    67891
    000544-63-8
    Acide myristique.
    68040
    003333-62-8
    7-[2H-naphto-(1, 2-D) triazol-2-yl]-3-phénylcoumarine.
    68078
    027253-31-2
    Néodécanoate de cobalt.
    LMS (T) = 0, 05 mg / kg (exprimé en acide néodécanoïque) et LMS (T) = 0, 05 mg / kg (14) (exprimé en cobalt).A ne pas employer dans des polymères au contact d'aliments pour lesquels la directive 85 / 572 / CEE fixe le simulant D.
    68125
    037244-96-5
    Néphéline syénite.
    68145
    080410-33-9
    2, 2', 2''-nitrilo (triéthyltris (3, 3', 5, 5'-tétra-tert-butyl-
    1, 1'-biphényl-2, 2'-diyl] phosphite).
    LMS = 5 mg / kg (somme des phosphites et phosphates).
    68960
    000301-02-0
    Oléamide.
    6900
    000112-80-1
    Acide oléique.
    69760
    000143-28-2
    Alcool olélique.
    69920
    000144-62-7
    Acide oxalique.
    LMS (T) = 6 mg / kg (29).
    70000
    070331-94-1
    2, 2'-oxamidobis (éthyl-3-[3, 5-di-tert-butyl-4-hydro-
    xyphényl] propionate).
    70240
    012198-93-5
    Ozocérite.
    70400
    000057-10-3
    Acide palmitique.
    71020
    000373-49-9
    Acide palmitoléique.
    71440
    009000-69-5
    Pectine.
    71600
    000115-77-5
    Pentaérythritol.
    71635
    025151-96-6
    Dioléate de pentaérythritol.
    LMS = 0, 05 mg / kg.A ne pas employer dans des polymères au contact d'aliments pour lesquels la directive 85 / 572 / CEE fixe le simulant D.
    71670
    178671-58-4
    Tétrakis (2-cyano-3, 3-diphénylacrylate) du pentaérythritol.
    LMS = 0, 05 mg / kg.
    71680
    006683-19-8
    Tétrakis [3-(3, 5-di-tert-butyl-4-hydroxy-phényl] propionate) de pentaérythritol.
    71720
    000109-66-0
    Pentane.
    71960
    003825-26-1
    Sel d'ammonium de l'acide perfluorooctanoïque.
    Uniquement pour utilisation dans des objets réutilisables, frits à haute température.
    72640
    007664-38-2
    Acide phosphorique.
    73160

    Phosphates de mono-et di-n-alkyle (C16 et C18).
    LMS = 0, 05 mg / kg.
    73720
    000115-96-8
    Phosphate de trichloroéthyle.
    LMS = ND (LD = 0, 02 mg / kg, tolérance analytique comprise).
    74010
    145650-60-8
    Phosphite de bis (2, 4-di-tert-butyl-6-méthylphényle) éthyle.
    LMS = 5 mg / kg (somme des phosphites et phosphates).
    74240
    031570-04-4
    Phosphite de tris (2, 4-di-tert-butylphényle).
    74480
    000088-99-3
    Acide o-phtalique.
    74560
    000085-68-7
    Phtalate de benzyle butyle.
    A employer uniquement comme :
    a) Plastifiant dans des matériaux et des objets réutilisables ;
    b) Plastifiant dans des matériaux et des objets à usage unique en contact avec des aliments non gras, à l'exception des préparations pour nourrissons et des préparations de suite au sens de la directive 91 / 321 / CEE ainsi que des produits conformément à la diretive 96 / 5 / CE ;
    c) Auxiliaire technologique à des concentrations pouvant aller jusqu'à 0, 1 % dans le produit final.
    LMS = 30 mg / kg simulant de denrée alimentaire.
    Usage interdit à partir du 1er juillet 2008.
    74640
    000117-81-7
    Phtalate de di-2-éthyl-hexyle.
    A employer uniquement comme :
    a) Plastifiant dans des matériaux et des objets réutilisables en contact avec des aliments non gras ;
    b) Auxiliaire technologique à des concentrations pouvant aller jusqu'à 0, 1 % dans le produit final ;
    LMS = 1, 5 mg / kg simulant de denrée alimentaire.
    Usage interdit à partir du 1er juillet 2008.
    74880
    000084-74-2
    Phtalate de dibutyle.
    A employer uniquement comme :
    a) Plastifiant dans des matériaux et des objets réutilisables en contact avec des aliments non gras ;
    b) Auxiliaire technologique dans des polyoléfines à des concentrations pouvant aller jusqu'à 0, 05 % dans le produit final ;
    LMS = 0, 3 mg / kg simulant de denrée alimentaire.
    Usage interdit à partir du 1er juillet 2008.
    75100
    068515-48-0
    028553-12-0
    Diesters de l'acide phtalique avec les alcools primaires saturés, ramifiés (C8-C10), contenant plus de 60 % de C9.
    A employer uniquement comme :
    a) Plastifiant dans des matériaux et des objets réutilisables ;
    b) Plastifiant dans des matériaux et des objets à usage unique en contact avec des aliments non gras, à l'exception des préparations pour suite au sens de la directive 91 / 321 / CEE ainsi que des produits conformément à la directive 96 / 5 / CE ;
    c) Auxiliaire technologique à des concentrations pouvant aller jusqu'à 0, 1 % dans le produit final.
    LMS (T) = 9 mg / kg simulant de denrée alimentaire (42).
    Usage interdit à partir du 1er juillet 2008.
    75105
    068515-49-1
    026761-40-0
    Diesters de l'acide phtalique avec les alcools primaires saturés, ramifiés (C9-C11), contenant plus de 90 % de C10.
    A employer uniquement comme :
    a) Plastifiant dans des matériaux et des objets réutilisables ;
    b) Plastifiant dans des matériaux et des objets à usage unique en contact avec des aliments non gras, à l'exception des préparations pour nourrissons et des préparations de suite au sens de la directive 91 / 321 / CEE ainsi que des produits conformément à la directive 96 / 5 / CE ;
    c) Auxiliaire technologique à des concentrations pouvant aller jusqu'à 0, 1 % dans le produit final.
    LMS (T) = 9 mg / kg simulant de denrée alimentaire (42).
    Usage interdit à partir du 1er juillet 2008.
    76329
    000085-44-9
    Anhydride phtalique.
    76415
    019455-79-9
    Pimélate de calcium.
    76721
    009016-00-6
    063148-62-9
    Polydiméthylsiloxane (pm > 6 800).
    Conformément aux spécifications indiquées au chapitre IV.
    76730

    Polydiméthylsiloxane, gamma-hydroxypropylé.
    LMS = 6 mg / kg.
    76815

    Esters du polyester d'acide adipique avec le glycérol ou le pentaérythritol avec des acides gras linéaires à nombre pair d'atomes de carbone (entre C12 et C22).
    Usage interdit à partir du 1er juillet 2008.
    76845
    031831-53-5
    Polyester de 1, 4-butanediol et caprolactone.
    La restriction prévue pour les numéros de référence 14260 et 13720 doit être respectée.
    Conformément aux spécifications indiquées au chapitre IV.
    76866

    Polyesters de 1, 2-propanediol et / ou 1, 3-et / ou 1, 4-butanediol et / ou polypropylèneglycol avec l'acide adipique. Les groupements terminaux peuvent être estérifiés par l'acide acétique, les acides gras C12-C18, ou le n-octanol et / ou le n-décanol.
    LMS = 30 mg / kg.
    Usage interdit à partir du 1er juillet 2008.
    76960
    025322-68-3
    Polyéthylèneglycol.
    77370
    070142-34-6
    Polyéthylène glycol-30 dipoly-hydroxystéarate.
    77600
    061788-85-0
    Ester du polyéthylèneglycol avec l'huile de ricin hydrogénée.
    77702

    Esters du polyéthylèneglycol avec les acides aliph. monocarb. (C6-C22). Et leurs sulfates d'ammonium et de sodium.
    77895
    068439-49-6
    Ether monoalkylique (C16-C18) du polyéthylèneglycol (OE = 2-6).
    LMS = 0, 05 mg / kg et conformément aux spécifications indiquées au chapitre IV.
    79040
    009005-64-5
    Monolaurate de polyéthylèneglycol sorbitane.
    79120
    009005-65-6
    Monooléate de polyéthylèneglycol sorbitane.
    79200
    009005-66-7
    Monopalmitate de polyéthylèneglycol sorbitane.
    79280
    009005-67-8
    Monostéarate de polyéthylèneglycol sorbitane.
    79360
    009005-70-3
    Trioléate de polyéthylèneglycol sorbitane.
    79440
    009005-71-4
    Tristéarate de polyéthylèneglycol sorbitane.
    79600
    009043-01-9
    Phosphate de polyéthylène glycol tridécyléther.
    LMS = 5 mg / kg. Pour les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des aliments aqueux uniquement. Conformément aux spécifications indiquées au chapitre IV.
    79920
    009003-11-6
    106392-12-5
    Poly (éthylène propylène) glycol.
    80000
    009002-88-4
    Cire de polyéthylène.
    80640

    Polyoxyalkyl (C2-C4) diméthylpolysiloxane.
    80720
    008017-16-1
    Acides polyphosphoriques.
    80800
    025322-69-4
    Polypropylèneglycol.
    81060
    009003-07-0
    Cire de polypropylène.
    81220
    192268-64-7
    Poly-[[6-[N-(2, 2, 6, 6-tétraméthyl-4-piéridi-nyl)-n-butylamino]-1, 3, 5-triazine-2, 4-diyl] [2, 2, 6, 6-tétraméthyl-4-pipéridinyl) imino]-1, 6-hexanediyl [(2, 2, 6, 6-tétraméthyl-4-pipéri-dinyl) imino]]-alpha-[N, N, N', N'-tétrabutyl-N''-(2, 2, 6, 6-tétraméthyl-4-pipéridinyl)-N''-[6-(2, 2, 6, 6-tétraméthyl-4-pipéridinylamino) hexyl] [1, 3, 5-triazine-2, 4, 6-triamine]-omega-N, N, N', N'-tétrabutyl-1, 3, 5-triazine-2, 4-diamine].
    LMS = 5 mg / kg.
    81500
    9003-39-8
    Polyvinylpyrrolidone.
    Conformément aux spécifications du chapitre IV.
    81515
    087189-25-1
    Poly (glycérolate de zinc).
    LMS (T) = 25 mg / kg (38) (exprimé en zinc).
    81520
    007158-02-3
    Bromure de potassium.
    81600
    001310-58-3
    Hydroxyde de potassium.
    81760

    Poudres, écailles et fibres de laiton, de bronze, de cuivre, d'acier inoxydable, d'étain, et alliages de cuivre, d'étain et de fer.
    LMS (T) = 5 mg / kg (7) (exprimé en cuivre) ; LMS = 48 mg / kg (exprimé en fer).
    81840
    000057-55-6
    1, 2-propanediol.
    81882
    000067-63-0
    2-propanol.
    82000
    000079-09-4
    Acide propionique.
    82080
    009005-37-2
    Alginate de 1, 2-propylèneglycol.
    82240
    022788-19-8
    Dilaurate de 1, 2-propylèneglycol.
    82400
    000105-62-4
    Dioléate de 1, 2-propylèneglycol.
    82560
    033587-20-1
    Dipalmitate de 1, 2-propylèneglycol.
    82720
    006182-11-2
    Distéarate de 1, 2-propylèneglycol.
    82800
    027194-74-7
    Monolaurate de 1, 2-propylèneglycol.
    82960
    001330-80-9
    Monooléate de 1, 2-propylèneglycol.
    83120
    029013-28-3
    Monopalmitate de 1, 2-propylèneglycol.
    83300
    001323-39-3
    Monostéarate de 1, 2-propylèneglycol.
    83320

    Propylhydroxyéthylcellulose.
    83325

    Propylhydroxyméthylcellulose.
    83330

    Propylhydroxypropylcellulose.
    83440
    002466-09-3
    Acide pyrophosphorique.
    83455
    013445-56-2
    Acide pyrophosphoreux.
    83460
    012269-78-2
    Pyrophyllite.
    83470
    014808-60-7
    Quartz.
    83599
    068442-12-6
    Produits de réaction de l'oléate de 2-mercaptoéthyle avec le dichlorodiméthylétain, le sulfure de sodium et le trichlorométhylétain.
    LMS (T) = 0, 18 mg / kg (16) (exprimé en étain).
    83610
    073138-82-6
    Acides résiniques.
    83840
    008050-09-7
    Colophane.
    84000
    008050-31-5
    Ester de colophane avec le glycérol.
    84080
    008050-26-8
    Ester de colophane avec le pentaérythritol.
    84210
    065997-06-0
    Colophane hydrogénée.
    84240
    065997-13-9
    Ester de colophane hydrogénée avec le glycérol.
    84320
    008050-15-5
    Ester de colophane hydrogénée avec le méthanol.
    84400
    064365-17-9
    Ester de colophane hydrogénée
    avec le pentaérythritol.
    84560
    009006-04-6
    Caoutchouc naturel.
    84640
    000069-72-7
    Acide salicylique.
    85360
    000109-43-3
    Sébaçate de dibutyle.
    85601

    Silicates naturels (à l'exception de l'amiante).
    85610

    Silicates naturels silylés (à l'exception de l'amiante).
    85680
    001343-98-2
    Acide silicique.
    85840
    053320-86-8
    Silicate de lithium, magnésium, sodium.
    LMS (T) = 0, 6 mg / kg (8) (exprimé en lithium).
    86000

    Acide silicique silylé.
    86160
    000409-21-2
    Carbure de silicium.
    86240
    007631-86-9
    Dioxyde de silicium.
    86285

    Dioxyde de silicium silylé.
    86560
    007647-15-6
    Bromure de sodium.
    86720
    001310-73-2
    Hydroxyde de sodium.
    87040
    001330-43-4
    Tétraborate de sodium.
    LMS (T) = 6 mg / kg (23) (exprimé en bore). Sans préjudice des dispositions du décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles.
    87200
    000110-44-1
    Acide sorbique.
    87280
    029116-98-1
    Dioléate de sorbitane.
    87520
    062568-11-0
    Monobéhénate de sorbitane.
    87600
    001338-39-2
    Monolaurate de sorbitane.
    87680
    001338-43-8
    Monooléate de sorbitane.
    87760
    026266-57-9
    Monopalmitate de sorbitane.
    87840
    001338-41-6
    Monostéarate de sorbitane.
    87920
    061752-68-9
    Tétrastéarate de sorbitane.
    88080
    026266-58-0
    Trioléate de sorbitane.
    88160
    054140-20-4
    Tripalmitate de sorbitane.
    88240
    026658-19-5
    Tristéarate de sorbitane.
    88320
    000050-70-4
    Sorbitol.
    88600
    026836-47-5
    Monostéarate de sorbitol.
    88640
    008013-07-8
    Huile de soja époxydée.
    LMS = 60 mg / kg. Cependant, dans le cas des joints en PVC utilisés pour assurer l'étanchéité des pots en verre contenant des préparations pour nourrissons et des préparations de suite, ou contenant des aliments pour bébés destinés aux nourrissons et enfants en bas âge, au sens de l'arrêté du 1er juillet 1976 relatif aux aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge, la LMS est réduite à 30 mg / kg.
    Usage interdit à partir du 1er juillet 2008.
    88800
    009005-25-8
    Amidon alimentaire.
    88880
    068412-29-3
    Amidon hydrolysé.
    88960
    000124-26-5
    Stéaramide.
    89040
    000057-11-4
    Acide stéarique.
    89200
    007617-31-4
    Stéarate de cuivre.
    LMS (T) = 5 mg / kg (7) (exprimé en cuivre).
    89440

    Esters de l'acide stéarique avec l'éthylèneglycol.
    LMS (T) = 30 mg / kg (3).
    90720
    058446-52-9
    Stéaroylbenzoylméthane.
    90800
    005793-94-2
    Stéaroyl-2 lactylate de calcium.
    90960
    000110-15-6
    Acide succinique.
    91200
    000126-13-6
    Acétoisobutyrate de saccharose.
    91360
    000126-14-7
    Octaacétate de saccharose.
    91840
    007704-34-9
    Soufre.
    91920
    007664-93-9
    Acide sulfurique.
    92030
    010124-44-4
    Sulfate de cuivre.
    LMS (T) = 5 mg / kg (7) (exprimé en cuivre).
    92080
    014807-96-6
    Talc.
    92150
    001401-55-4
    Acide tannique.
    Conformément aux spécifications du JECFA.
    92160
    000087-69-4
    Acide tartrique.
    92195

    Taurine, sels.
    92205
    057569-40-1
    Diester de l'acide téréphtalique avec le
    2, 2-méthylènebis (4-méthyl-6-tert-butylphénol).
    92350
    000112-60-7
    Tétraéthylèneglycol.
    92640
    000102-60-3
    N, N, N, N-tétrakis (2-hydroxypropyl) éthylènediamine.
    92700
    078301-43-6
    Polymère de la 2, 2, 4, 4-tétraméthyl-20-(2, 3-époxypropyl)-7-oxa-3, 20-diazadispiro [5. 1. 11. 2]-hénicosan-21-one.
    LMS = 5 mg / kg.
    92930
    120218-34-0
    Thiodiéthylènebis (5-méthoxycarbonyl-2, 6-diméthyl-1, 4-dihydropyridine-3-carboxylate).
    LMS = 6 mg / kg.
    93440
    013463-67-7
    Dioxyde de titane.
    93520
    000059-02-9
    010191-41-0
    Alpha-tocophérol.
    93680
    009000-65-1
    Gomme adragante.
    93720
    000108-78-1
    2, 4, 6-triamino-1, 3, 5-triazine.
    LMS = 30 mg / kg.
    93760
    000077-90-7
    Tri-n-butyl acétyl citrate.
    Usage interdit à partir du 1er juillet 2008.
    94320
    000112-27-6
    Triéthylèneglycol.
    94960
    000077-99-6
    1, 1, 1-triméthylolpropane.
    LMS = 6 mg / kg.
    95020
    6846-50-0
    2, 2, 4-triméthyle-1, 3-pentanediol diisobutyrate.
    LMS = 5 mg / kg denrée alimentaire. Emploi autorisé uniquement dans les gants à usage unique.
    95000
    028931-67-1
    Copolymère triméthacrylate du triméthylolpropane-méthacrylate de méthyle.
    95200
    001709-70-2
    1, 3, 5-triméthyl-2, 4, 6-tris (3, 5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl) benzène.
    95270
    161717-32-4
    Phosphite de 2, 4, 6-tris (tert-butyl)
    phényle 2-butyl-2-éthyl-1, 3-propanediol.
    LMS = 2 mg / kg (somme du phosphite, du phosphate et du produit d'hydrolyse = TTBP).
    95420
    745070-61-5
    1, 3, 5-tris (2, 2-diméthylimidopropane) benzène.
    LMS = 0, 05 mg / kg denrée alimentaire.
    95725
    110638-71-6
    Vermiculite, produit de réaction avec le citrate de lithium.
    LMS (T) = 0, 6 mg / kg (8) (exprimé en lithium).
    95855
    007732-18-5
    Eau.
    Conformément au décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles.
    95859

    Cires raffinées, dérivées de pétrole ou d'hydrocarbures synthétiques.
    Conforme aux spécifications indiquées au chapitre IV.
    95883

    Huiles minérales blanches, à base d'hydrocarbures provenant du pétrole.
    Conforme aux spécifications indiquées au chapitre IV.
    95905
    013983-17-0
    Wollastonite.
    95920

    Farine et fibres de bois, non traitées.
    95935
    011138-66-2
    Gomme xanthane.
    96190
    020427-58-1
    Hydroxyde de zinc.
    LMS (T) = 25 mg / kg (38) (exprimé en zinc).
    96240
    001314-13-2
    Oxyde de zinc.
    LMS (T) = 25 mg / kg (38) (exprimé en zinc).
    96320
    001314-98-3
    Sulfure de zinc.
    LMS (T) = 25 mg / kg (38) (exprimé en zinc).




    Section B

    Liste des additifs mentionnés à l'article 4, troisième paragraphe

    NUMÉRO
    référence
    (1)
    NUMÉRO CAS
    (2)
    DÉNOMINATION
    (3)
    RESTRICTIONS ET / OU SPÉCIFICATIONS
    (4)
    30180
    002180-18-9
    Acétate de manganèse.
    LMS (T) = 0, 6 mg / kg (10) (exprimé en manganèse).
    31500
    025134-51-4
    Copolymère d'acide acrylique et d'acrylate de 2-éthylhexyle.
    LMS (T) = 6 mg / kg (exprimé en acide acrylique) et
    LMS = 0, 05 mg / kg (36) (exprimé en acrylate de 2-éthylhexyle).
    31520
    061167-58-6
    Acrylate de 2-tert-butyl-6-(3-tert-butyl-2-hydroxy-
    5-méthyl-benzyl)-4-méthylphényle.
    LMS = 6 mg / kg.
    31920
    000103-23-1
    Adipate de bis (2-éthylhexyle).
    LMS = 18 mg / kg (1).
    34230

    Acide alkyl (C8-C22) sulfonique.
    LMS = 6 mg / kg.
    34650
    151841-65-5
    Hydroxybis [2, 2'-méthylènebis (4, 6-di-tert-butylphényl) phosphate d'aluminium.
    LMS = 5 mg / kg.
    35760
    001309-64-4
    Trioxyde d'antimoine.
    LMS = 0, 04 mg / kg (39) (exprimé en antimoine).
    36720
    017194-00-2
    Hydroxyde de baryum.
    LMS (T) = 1 mg / kg (12) (exprimé en baryum).
    36800
    010022-31-8
    Nitrate de baryum.
    LMS (T) = 1 mg / kg (12) (exprimé en baryum).
    38000
    000553-54-8
    Benzoate de lithium.
    LMS (T) = 0, 6 mg / kg (8) (exprimé en lithium).
    38240
    000119-61-9
    Benzophénone.
    LMS = 0, 6 mg / kg.
    38505
    351870-33-2
    Sel disodique de l'acide
    cis-endobicyclo [2. 2. 1] heptane-2, 3-dicarboxylique.
    LMS = 5 mg / kg.A ne pas employer avec du polyéthylène en contact avec des aliments acides. Pureté 96 %.
    38560
    007128-64-5
    2, 5-Bis (5-tert-butyl-2-benzoxazolyl) thiophène.
    LMS = 0, 6 mg / kg.
    38700
    063397-60-4
    Bis (isooctyle thioglycolate) de bis (2-carbo-butoxyéthyl) étain.
    LMS = 18 mg / kg.
    38800
    032687-78-8
    N, N'-Bis [3-(3, 5-di-tert-butyl-4-hydroxy-phenyl) propionyl] hydrazide.
    LMS = 15 mg / kg.
    38820
    026741-53-7
    Diphosphite de bis (2, 4-di-tert-butylphényl) pentaérythritol.
    LMS = 0, 6 mg / kg.
    38940
    110675-26-8
    2, 4-bis (dodécylthiométhyl)-6-méthylphénol.
    LMS (T) = 5 mg / kg (40).
    39060
    035958-30-6
    1, 1-bis (2-hydroxy-3, 5-di-tert-butylphényl) éthane.
    LMS = 5 mg / kg.
    39090

    N, N-bis (2-hydroxyéthyl) a1kyl (C8-C18) amine.
    LMS (T) = 1, 2 mg / kg (13).
    39120

    Chlorhydrate de N, N-bis (2-hydroxyéthyl) alkyI (C8-C18) amine.
    LMS (T) = 1, 2 mg / kg (13) (exprimé hors HCI). Exprimé en amine tertiaire.
    40000
    000991-84-4
    2, 4-bis (octylmercapto)-6-(4-hydroxy-3, 5-di-tert-buty-
    lanilino)-1, 3, 5-triazine.
    LMS = 30 mg / kg.
    40020
    110553-27-0
    2, 4-bis (octylthiométhyl)-6-méthylphénol.
    LMS = 5 mg / kg (40).
    40160
    061269-61-2
    Copolymère N, N'-bis (2, 2, 6, 6-tétraméthyl-4-pipéridyl) hexaméthylènediamine-l, 2-dibromoéthane.
    LMS = 2, 4 mg / kg.
    40720
    025013-16-5
    tert-Butyl-4-hydroxyanisole (= BHA).
    LMS = 30 mg / kg.
    40800
    013003-12-8
    4, 4'-butylidène-bis (6-tert-butyl-3-méthylphényl-
    ditridécylphosphite).
    LMS = 6 mg / kg.
    40980
    019664-95-0
    Butyrate de manganèse.
    LMS = 0, 6 mg / kg (10) (exprimé en manganèse).
    42000
    063438-80-2
    Tris (isooctyle thioglycolate) de (2-carbobutoxyéthyl) étain.
    LMS = 30 mg / kg.
    42400
    010377-37-4
    Carbonate de lithium.
    LMS (T) = 0, 6 mg / kg (8) exprimé en lithium).
    42480
    000584-09-8
    Carbonate de rubidium.
    LMS = 12 mg / kg.
    43600
    004080-31-3
    Chlorure de 1-(3-chloroallyl)-3, 5, 7-triaza-l-azoniaadamantane.
    LMS = 0, 3 mg / kg.
    43680
    000075-45-6
    Chlorodifluorométhane.
    LMS = 6 mg / kg. Conformément aux spécifications indiquées au chapitre IV.
    44960
    011104-61-3
    Oxyde de cobalt.
    LMS (T) = 0, 05 mg / kg (14) (exprimé en cobalt).
    45440

    Crésols butylés, styrénisés.
    LMS = 12 mg / kg.
    45650
    006197-30-4
    2-cyano-3, 3-diphénylacrylate de 2-éthylhexyle.
    LMS = 0, 05 mg / kg.
    46640
    000128-37-0
    2, 6-di-tert-butyl-p-cresol (= BHT).
    LMS = 3, 0 mg / kg.
    47500
    153250-52-3
    N, N'-dicyclohexyl-2, 6-naphtalène dicarboxamide.
    LMS = 5 mg / kg.
    47600
    084030-61-5
    Di-n-dodécylétain bis (isocryl mercaptoacétate).
    LMS = 0, 05 mg / kg denrées alimentaires (41) (comme somme en mono-n-dodécyl-étaintris (isooctyl mercaptoacétate), di-n-dodécyltin bis (isooctyl mercaptoacétate), monododécyl-étain trichloride et didodécylétain dichloride) exprimé comme somme en mono et didodécylétain chloride.
    48640
    000131-56-6
    2, 4-dihydroxybenzophénone.
    LMS (T) = 6 mg / kg (15).
    48800
    000097-23-4
    2, 2'-dihydroxy-5, 5'-dichlorodiphénylméthane.
    LMS = 12 mg / kg.
    48880
    000131-53-3
    2, 2'-dihydroxy-4-méthoxybenzophénone.
    LMS (T) = 6 mg / kg (15).
    49595
    057583-35-4
    Bis (éthylhexyl thioglycolate) de diméthylétain.
    LMS (T) = 0, 18 mg / kg (16) (exprimé en étain).
    49600
    026636-01-1
    Bis (isooctyle thioglycolate) de diméthylétain.
    LMS (T) = 0, 18 mg / kg (16) (exprimé en étain).
    49840
    002500-88-1
    Disulfure de dioctadécyle.
    LMS = 3 mg / kg.
    50160

    Bis [n-alkyle (Cl0-C16) thioglycolate] de di-n-octylétain.
    LMS (T) = 0, 006 mg / kg (17) (exprimé en étain).
    50240
    010039-33-5
    Bis (2-éthylhexyle maléate) de di-n-octylétain.
    LMS (T) = 0, 006 mg / kg (17) (exprimé en étain).
    50320
    015571-58-1
    Bis (2-éthylhexyle thioglycolate) de di-n-octylétain.
    LMS (T) = 0, 006 mg / kg (17) (exprimé en étain).
    50360

    Bis (éthyle maléate) de di-n-octylétain.
    LMS (T) = 0, 006 mg / kg (17) (exprimé en étain).
    50400
    033568-99-9
    Bis (isooctyle maléate) de di-n-octylétain.
    LMS (T) = 0, 006 mg / kg (17) (exprimé en étain).
    50480
    026401-97-8
    Bis (isooctyle thioglycolate) de di-n-octylétain.
    LMS (T) = 0, 006 mg / kg (17) (exprimé en étain).
    50560
    l, 4-butanediol bis (thioglycolate) de di-n-octylétain.
    LMS (T) = 0, 006 mg / kg (17) (exprimé en étain).
    50640
    003648-18-8
    Dilaurate de di-n-octylétain.
    LMS (T) = 0, 006 mg / kg (17) (exprimé en étain).
    50720
    015571-60-5
    Dimaléate de di-n-octylétain.
    LMS (T) = 0, 006 mg / kg (17) (exprimé en étain).
    50800

    Dimaléate de di-n-octylétain estérifié.
    LMS (T) = 0, 006 mg / kg (17) (exprimé en étain).
    50880
    Dimaléate de di-n-octylétain, polymères (n = 2-4).
    LMS (T) = 0, 006 mg / kg (17) (exprimé en étain).
    50960
    069226-44-4
    Ethylèneglycol bis (thioglycolate) de di-n-octylétain.
    LMS (T) = 0, 006 mg / kg (17) (exprimé en étain).
    51040
    015535-79-2
    Thioglycolate de di-n-octylétain.
    LMS (T) = 0, 006 mg / kg (17) (exprimé en étain).
    51120

    (Thiobenzoate) (2-éthylhexyle thioglycolate) de di-n-octylétain.
    LMS (T) = 0, 006 mg / kg (17) (exprimé en étain).
    51570
    000127-63-9
    Diphénylsulfone.
    LMS = 3 mg / kg.
    51680
    000102-08-9
    N, N'-Diphénylthiourée.
    LMS = 3 mg / kg.
    52000
    027176-87-0
    Acide dodécylbenzènesulfonique.
    LMS = 30 mg / kg.
    52320
    052047-59-3
    2-(4-dodécylphényl) indole.
    LMS = 0, 06 mg / kg.
    52880
    023676-09-7
    4-éthoxybenzoate d'éthyle.
    LMS = 3, 6 mg / kg.
    53200
    023949-66-8
    2-éthoxy-2'-éthyloxanilide.
    LMS = 30 mg / kg.
    54880
    000050-00-0
    Formaldéhyde.
    LMS (T) = 15 mg / kg (22).
    55200
    001166-52-5
    Gallate de dodécyle.
    LMS (T) = 30 mg / kg (34).
    55280
    001034-01-1
    Gallate d'octyle.
    LMS (T) = 30 mg / kg (34).
    55360
    000121-79-9
    Gallate de propyle.
    LMS (T) = 30 mg / kg (34).
    58960
    000057-09-0
    Bromure d'hexadécyltriméthyl-ammonium.
    LMS = 6 mg / kg.
    59120
    023128-74-7
    1, 6-hexaméthylène-bis [3-(3, 5-di-tert-butyl-4-hydro-
    xyphényl) propionamide].
    LMS = 45 mg / kg.
    59200
    035074-77-2
    1, 6-hexaméthylène-bis [3-(3, 5-di-tert-butyl-4-hydro-
    xyphényl) propionate].
    LMS = 6 mg / kg.
    60320
    070321-86-7
    2-[2-hydroxy-3, 5-bis (1, 1-diméthylbenzyl) phényl] benzo-triazole.
    LMS = 1, 5 mg / kg.
    60400
    003896-11-5
    2-(2-hydroxy-3-tert-butyl-5-méthylphényl)-5-chloro-
    benzotriazole.
    LMS (T) = 30 mg / kg (19).
    60800
    065447-77-0
    Copolymère 1-(2-hydroxyéthyl)-4-hydroxy-2, 2, 6, 6-tétramé-thylpipéridine-succinate de diméthyle.
    LMS = 30 mg / kg.
    61280
    003293-97-8
    2-hydroxy-4-n-hexyloxybenzophénone.
    LMS (T) = 6 mg / kg (15).
    61360
    000131-57-7
    2-Hydroxy-4-méthoxybenzophénone.
    LMS (T) = 6 mg / kg (15).
    61440
    002440-22-4
    2-(2-Hydroxy-5-méthylphényl) benzotriazole.
    LMS (T) = 30 mg / kg (19).
    61600
    001843-05-6
    2-Hydroxy-4-n-octyloxybenzophénone.
    LMS (T) = 6 mg / kg (15).
    63200
    051877-53-3
    Lactate de manganèse.
    LMS (T) = 0, 6 mg / kg (10) (exprimé en manganèse).
    63940
    008062-15-5
    Acide lignosulfonique.
    LMS = 0, 24 mg / kg et à employer uniquement comme dispersant pour dispersions plastiques.
    64320
    010377-51-2
    Iodure de lithium.
    LMS (T) = 1 mg / kg (11) (exprimé en iode) et LMS (T) = 0, 6 mg / kg (8) (exprimé en lithium).
    65120
    007773-01-5
    Chlorure de manganèse.
    LMS (T) = 0, 6 mg / kg (10) (exprimé en manganèse).
    65200
    012626-88-9
    Hydroxyde de manganèse.
    LMS (T) = 0, 6 mg / kg (10) (exprimé en manganèse).
    65280
    010043-84-2
    Hypophosphite de manganèse.
    LMS (T) = 0, 6 mg / kg (10) (exprimé en manganèse).
    65360
    011129-60-5
    Oxyde de manganèse.
    LMS (T) = 0, 6 mg / kg (10) (exprimé en manganèse).
    65440

    Pyrophosphite de manganèse.
    LMS (T) = 0, 6 mg / kg (10) (exprimé en manganèse).
    66350
    085209-93-4
    Phosphate de 2, 2'-méthylènebis (4, 6-di-tert-butylphényl) lithium.
    LMS = 5 mg / kg et LMS (T) = 0, 6 mg / kg (8) (exprimé en lithium).
    66360
    085209-91-2
    Phosphate de 2, 2'-méthylènebis (4, 6-di-tert-butylphényl) sodium.
    LMS = 5 mg / kg.
    66400
    000088-24-4
    2, 2'-Méthylènebis (4-éthyl-6-tert-butylphénol).
    LMS (T) = 1, 5 mg / kg (20).
    66480
    000119-47-1
    2, 2'-Méthylènebis (4-méthyl-6-tert-butylphénol).
    LMS (T) = 1, 5 mg / kg (20).
    67360
    067649-65-4
    Mono-n-dodecyltin tris (isooctyl mercaptoacetate).
    LMS = 0, 05 mg / kg denrées alimentaires (41) (comme somme en mono-ndodécyl-étain tris (isooctyl mercaptoacétate), di-n-dodécyltin bis (isooctyl mercaptoacétate), monododécyl-étain trichloride et di-dodécylétain dichloride) exprimé comme somme en mono-et di-dodécylétain chloride.
    67515
    057583-34-3
    Tris (éthylhexyle thioglycolate) de monométhylétain.
    LMS = 0, 18 mg / kg (16) (exprimé en étain).
    67520
    054849-38-6
    Tris (isooctyle thioglycolate) de monométhylétain.
    LMS (T) = 0, 18 mg / kg (16) (exprimé en étain).
    67600

    Tris [alkyle (C10-C16) thioglycolate] de mono-n-octylétain.
    LMS (T) = 1, 2 mg / kg (18) (exprimé en étain).
    67680
    027107-89-7
    Tris (2-éthylhexyle thioglycolate) de mono-n-octylétain.
    LMS (T) = 1, 2 mg / kg (18) (exprimé en étain).
    67760
    026401-86-5
    Tris (isooctyle thioglycolate) de mono-n-octylétain.
    LMS (T) = 1, 2 mg / kg (18) (exprimé en étain).
    67896
    020336-96-3
    Myristate de lithium.
    LMS (T) = 0, 6 mg / kg (8) (exprimé en lithium).
    68320
    002082-79-3
    3-(3, 5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphényl) propionate d'octadécyle.
    LMS = 6 mg / kg.
    68400
    010094-45-8
    Octadécylérucamide.
    LMS = 5 mg / kg.
    68860
    004724-48-5
    Acide n-octylphosphonique.
    LMS = 0, 05 mg / kg.
    69160
    014666-94-5
    Oléate de cobalt.
    LMS (T) = 0, 05 mg / kg (14) (exprimé en cobalt).
    69840
    016260-09-6
    Oléylpamitamide.
    LMS = 5 mg / kg.
    71935
    007601-89-0
    Perchlorate de sodium, monohydrate.
    LMS = 0, 05 mg / kg (31).
    72081 / 10

    Résines (hydrogénées) d'hydrocarbures pétroliers.
    LMS = 5 mg / kg (1) et conformément aux spécifications du chapitre VI.
    72160
    000948-65-2
    2-phénylindole.
    LMS = 15 mg / kg.
    72800
    001241-94-7
    Phosphate de diphényle 2-éthylhexyle.
    LMS = 2, 4 mg / kg.
    73040
    013763-32-1
    Phosphate de lithium.
    LMS (T) = 0, 6 mg / kg (8) (exprimé en lithium).
    73120
    010124-54-6
    Phosphate de manganèse.
    LMS (T) = 0, 6 mg / kg (10) (exprimé en manganèse).
    74400

    Phosphite de tris (nonyl-et / ou dinonylphényle).
    LMS = 30 mg / kg.
    77440

    Diricinoléate de polyéthylèneglycol.
    LMS = 42 mg / kg.
    77520
    061791-12-6
    Ester de polyéthylèneglycol avec l'huile de ricin.
    LMS = 42 mg / kg.
    78320
    009004-97-1
    Monoricinoléate de polyéthylèneglycol.
    LMS = 42 mg / kg.
    81200
    071878-19-8
    Poly [6-[(1, 1, 3, 3-tétraméthylbutyl) amino]-1, 3, 5-triazine-2, 4-diyl]-[(2, 2, 6, 6-tétraméthyl-4-pipéridyl) imino]-hexaméthylène-[(2, 2, 6, 6-tétraméthyl-4-pipé-
    ridyl) imino].
    LMS = 3 mg / kg.
    81680
    007681-11-0
    Iodure de potassium.
    LMS (T) = 1 mg / kg (11) (exprimé en iode).
    82020
    019019-51-3
    Propionate de cobalt.
    LMS (T) = 0, 05 mg / kg (14) (exprimé en cobalt).
    83595
    119345-01-6
    Produit de réaction du phosphonite de di-tert-butyle avec le biphényle, obtenu par condensation du 2, 4-di-tert-butylphénol avec le produit de la réaction Friedel Craft du trichlorure de phosphore et du biphényle.
    LMS = 18 mg / kg. Conformément aux spécifications indiquées au chapitre IV.
    83700
    000141-22-0
    Acide ricinoléique.
    LMS = 42 mg / kg.
    84800
    000087-18-3
    Salicylate de 4-tert-butylphényle.
    LMS = 12 mg / kg.
    84880
    000119-36-8
    Salicylate de méthyle.
    LMS = 30 mg / kg.
    85760
    012068-40-5
    Silicate de lithium aluminium (2 : 1 : 1).
    LMS (T) = 0, 6 mg / kg (8) (exprimé en lithium).
    85920
    012627-14-4
    Silicate de lithium.
    LMS (T) = 0, 6 mg / kg (8) (exprimé en lithium).
    85950
    037296-97-2
    Silicate de magnésium-sodium-fluorure.
    LMS = 0, 15 mg / kg (exprimé en fluorure).A employer uniquement dans des couches de matériaux multicouches n'entrant pas en contact direct avec les aliments.
    86480
    007631-90-5
    Bisulfite de sodium.
    LMS (T) = 10 mg / kg (30) (exprimé en SO2).
    86800
    007681-82-5
    Iodure de sodium.
    LMS (T) = 1 mg / kg (11) (exprimé en iode).
    86880

    Dialkylphénoxybenzènedisulfonate de monoalkyle, sel de sodium.
    LMS = 9 mg / kg.
    86920
    007632-00-0
    Nitrite de sodium.
    LMS = 0, 6 mg / kg.
    86960
    007757-83-7
    Sulfite de sodium.
    LMS (T) = 10 mg / kg (30) (exprimé en SO2).
    87120
    007772-98-7
    Thiosulfate de sodium.
    LMS (T) = 10 mg / kg (30) (exprimé en SO2).
    89170
    013586-84-0
    Stéarate de cobalt.
    LMS (T) = 0, 05 mg / kg (14) (exprimé en cobalt).
    92000
    007727-43-7
    Sulfate de baryum.
    LMS (T) = 1 mg / kg (12) (exprimé en baryum).
    92320

    Ether de tétradécyl-polyloxyde d'éthylène) (3-8) avec l'acide glycolique.
    LMS = 15 mg / kg.
    92560
    038613-77-3
    Diphosphonite de tétrakis
    (2, 4-di-tert-butylphényl)-4, 4'-biphénylène.
    LMS = 18 mg / kg.
    92800
    000096-69-5
    4, 4'-thiobis (6-tert-butyl-3-méthylphénol).
    LMS = 0, 48 mg / kg.
    92880
    041484-35-9
    Bis [3-(3, 5-di-tert-butyl-4-hydroxyphényl) propionate] de thiodiéthanol.
    LMS = 2, 4 mg / kg.
    93120
    000123-28-4
    Thiodipropionate de didodécyle.
    LMS (T) = 5 mg / kg (21).
    93280
    000693-36-7
    Thiodipropionate de dioctadécyle.
    LMS (T) = 5 mg / kg (21).
    93970

    Résines (hydrogénées) d'hydrocarbures pétroliers.
    LMS = 0, 05 mg / kg.
    94400
    036443-68-2
    Bis [3-(3-di-tert-butyl-4-hydroxy-5-méthylphényl) propionate] de triéthylèneglycol.
    LMS = 9 mg / kg.
    94560
    000122-20-3
    Triisopropanolamine.
    LMS = 5 mg / kg.
    95265
    227099-60-7
    1, 3, 5-tris (4-benzoylphényl) benzène.
    LMS = 0, 05 mg / kg.
    95280
    040601-76-1
    1, 3, 5-tris (4-tert-butyl-3-hydroxy-2, 6-diméthyl-
    benzyl)-1, 3, 5-triazine-2, 4, 6 (1H, 3H, 5H)-trione.
    LMS = 6 mg / kg.
    95360
    027676-62-6
    1, 3, 5-tris (3, 5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl)-
    1, 3, 5-triazine-2, 4, 6 (1H, 3H, 5H)-trione.
    LMS = 5 mg / kg.
    95600
    001843-03-4
    1, 1, 3-tris (2-méthyl-4-hydroxy-5-tert-butylphényl)
    butane.
    LMS = 5 mg / kg.




    Chapitre III

    Produit obtenu par fermentation bactérienne

    NUMÉRO
    référence
    (1)
    NUMÉRO CAS
    (2)
    DÉNOMINATION
    (3)
    RESTRICTIONS ET / OU SPÉCIFICATIONS
    (4)
    18888
    080181-31-3
    Copolymère de l'acide 3-hydroxy-butanoïque avec l'acide 3-hydroxy-pentanoïque.
    Conformément aux spécifications du chapitre IV.

    Chapitre III-2

    Substances lipophiles auxquelles s'applique le FRTMG
    (facteur de réduction lié à la teneur en matières grasses)

    NUMÉRO
    référence
    NUMÉRO CAS
    NOM
    31520
    061167-58-6
    Acrylate de 2-tert-butyl-6-(3-tert-butyl-2-hydroxy-5-méthylbenzyl)-4-méthylphényle.
    31530
    123968-25-2
    Acrylate de 2, 4-di-tert-pentyl-6-[1-(3, 5-di-tert-pentyl-2-hydroxyphényl)-éthyl] phényle.
    31920
    000103-23-1
    Adipate de bis (2-éthylhexyle).
    38240
    000119-61-9
    Benzophénone.
    38515
    001533-45-5
    4, 4'-bis (2-benzoxazolyl) stilbène.
    38560
    007128-64-5
    2, 5-bis (5-tert-butyl-2-benzoxazolyl) thiophène.
    38700
    063397-60-4
    Bis (isooctyle thioglycolate) de bis (2-carbobutoxyéthyl) étain.
    38800
    032687-78-8
    N, N'-bis [3-(3, 5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl) propionyl] hydrazide.
    38810
    080693-00-1
    Diphosphite de bis (2, 6-di-tert-butyl-4-méthylphényl) pentaérythritol.
    38820
    026741-53-7
    Diphosphite de bis (2, 4-di-tert-butylphényl) pentaérythritol.
    38840
    154862-43-8
    Diphosphite de bis (2, 4-dicumylphényl) pentaérythritol.
    39060
    035958-30-6
    1, 1-bis (2-hydroxy-3, 5-di-tert-butylphényl) éthane.
    39925
    129228-21-3
    3, 3-bis (méthoxyméthyl)-2, 5-diméthylhexane.
    40000
    000991-84-4
    2, 4-bis (octylmercapto)-6-(4-hydroxy-3, 5-di-tert-butylanilino)-1, 3, 5-triazine.
    40020
    110553-27-0
    2, 4-bis (octylthiométhyl)-6-méthylphénol.
    40020
    110553-27-0
    2, 4-bis (octylthiométhyl)-6-méthylphénol.
    40800
    013003-12-8
    4, 4'-butylidène-bis (6-tert-butyl-3-méthylphényl-ditridécyl phosphite).
    42000
    063438-80-2
    Tris (isooctyle thioglycolate) de (2-carbobutoxyéthyl) étain.
    45450
    068610-51-5
    Copolymère de p-crésol, de dicyclopentadiène et d'isobutylène.
    45705
    166412-78-8
    Acide 1, 2-cyclohexyledicarboxylique, ester diisononyl.
    46720
    004130-42-1
    2, 6-di-tert-butyl-4-éthylphénol.
    47540
    027458-90-8
    Disulfure de di-tert-dodécyle.
    47600
    084030-61-5
    Bis (isooctyle thioglycolate) de di-n-dodécylétain.
    48800
    000097-23
    4 2, 2'-dihydroxy-5, 5-dichlorodiphénylméthane.
    48880
    000131-53-3
    2, 2'-dihydroxy-4-méthoxybenzophénone.
    49485
    134701-20-5
    2, 4-diméthyl-6-(1-méthylpentadécyl) phénol.
    49840
    002500-88-1
    Disulfure de dioctadécyle.
    51680
    000102-08-9
    N, N'-diphénylthiourée.
    52320
    052047-59-3
    2-(4-dodécylphényl) indole.
    53200
    023949-66-8
    2-éthoxy-2'-éthyloxanilide.
    54300
    118337-09-0
    2, 2'-éthylidènebis (4, 6-di-tert-butylphényl) fluorophosphonite.
    59120
    023128-74-7
    1, 6-hexaméthylène-bis [3-(3, 5-di-tert-butyl-4-hydroxyphényl) propionamide].
    59200
    035074-77-2
    1, 6-hexaméthylène-bis [3-(3, 5-di-tert-butyl-4-hydroxyphényl) propionate.
    60320
    070321-86-7
    2-[2'-hydroxy-3, 5-bis (1, 1-diméthylbenzyl) phényl] benzotriazole.
    60400
    003896-11-5
    2-(2'-hydroxy-3-tert-butyl-5-méthylphényl)-5-chlorobenzotriazole.
    60480
    003864-99-1
    2-(2'-hydroxy-3, 5-di-tert-butylphényl)-5-chlorobenzotriazole.
    61280
    003293-97-8
    2-hydroxy-4-n-hexyloxybenzophénone.
    61360
    000131-57-7
    2-hydroxy-4-méthoxybenzophénone.
    61600
    001843-05-6
    2-hydroxy-4-n-octyloxybenzophénone.
    66360
    085209-91-2
    Phosphate de 2, 2'-méthylène bis (4, 6-di-tert-butylphényl) sodium.
    66400
    000088-24-4
    2, 2'-méthylène bis (4-éthyl-6-tert-butylphénol).
    66480
    000119-47-1
    2, 2'-méthylène bis (4-méthyl-6-tert-butylphénol).
    66560
    004066-02-8
    2, 2'-méthylène bis (4-méthyl-6-cyclohexyl-phénol).
    66580
    000077-62-3
    2, 2'-méthylène bis [4-méthyl-6-(1-méthylcyclohexyl) phénol].
    68145
    080410-33-9
    2, 2', 2''-nitrilo (triéthyl tris (3, 3', 5, 5'-tétra-tert-butyl-1, 1'-biphényl-2, 2'-diyl) phosphite)].
    68320
    002082-79-3
    3-(3, 5-di-tert-butyl-4-hydroxyphényl) propionate d'octadécyle.
    68400
    010094-45-8
    Octadécylérucamide.
    69840
    016260-09-6
    Oléylpamitamide.
    71670
    178671-58-4
    Tétrakis (2-cyano-3, 3-diphénylacrylate) du pentaérythritol.
    72081 / 10

    Résines (hydrogénées) d'hydrocarbures pétroliers.
    72160
    000948-65-2
    2-phénylindole.
    72800
    001241-94-7
    Phosphate de diphényle 2-éthylhexyle.
    73160

    Phosphates de mono ― et di-n-alkyle (C16 et C18).
    74010
    145650-60-8
    Phosphite de bis (2, 4-di-tert-butyl-6-méthylphényle) éthyle.
    74400

    Phosphite de tris (nonyl-et / ou dinonylphényle).
    76866

    Polyesters de 1, 2-propanediol et / ou1, 3-et / ou1, 4-butanediol et / ou polypropylèneglycol avec l'acide adipique. Les groupements terminaux peuvent être estérifiés par l'acide acétique, les acides gras C12-C18, ou le n-octanolet / ou le n-décanol.
    77440

    Diricinoléate de polyéthylèneglycol.
    78320
    009004-97-1
    Monoricinoléate de polyéthylèneglycol.
    81200
    071878-19-8
    Poly [6-[(1, 1, 3, 3-tétraméthylbutyl) amino]-1, 3, 5-triazine-2, 4-diyl]-[(2, 2, 6, 6-tétraméthyl-4-pipéridyl) imino]-hexaméthylène-[(2, 2, 6, 6-tétraméthy4-pipéridyl) imino].
    83599
    068442-12-6
    Produits de réaction de l'oléate de 2-mercaptoéthyle avec le dichlorodiméthylétain, le sulfure de sodium et le trichlorométhylétain.
    83700
    000141-22-0
    Acide ricinoléique.
    84800
    000087-18-3
    Salicylate de 4-tert-butylphényle.
    92320

    Ether de tétradécyl-poly (oxyde d'éthylène) (3-8) avec l'acide glycolique.
    92560
    038613-77-3
    Diphosphonite de tétrakis (2, 4-di-tert-butylphényl)-4, 4'-biphénylène.
    92700
    078301-43-6
    Polymère de la 2, 2, 4, 4-tétraméthyl-20-(2, 3-époxypropyl)-7-oxa-3, 20-diazadispiro [5. 1. 11. 2]-hénicosan-21-one.
    92800
    000096-69-5
    4, 4'-thiobis (6-tert-butyl-3-méthylphénol).
    92880
    041484-35-9
    Bis [3-(3, 5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl) propionate] de thiodiéthanol.
    93120
    000123-28-4
    Thiodipropionate de didodécyle.
    93280
    000693-36-7
    Thiodipropionate de dioctadécyle.
    95270
    161717-32-4
    Phosphite de 2, 4, 6-tris (tert-butyl) phényle 2-butyl-2-éthyl-1, 3 propanediol.
    95280
    040601-76-1
    1, 3, 5-tris (4-tert-butyl-3-hydroxy-2, 6-diméthylbenzyl)-1, 3, 5-triazine-2, 4, 6 (1H, 3H, 5H)-trione.
    95360
    027676-62-6
    1, 3, 5-tris (3, 5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl)-1, 3, 5-triazine-2, 4, 6 (1H, 3H, 5H)-trione.
    95600
    001843-03-4
    1, 1, 3-tris (2-méthyl-4-hydroxy-5-tert-butylphényl) butane.

    Chapitre IV

    Spécifications

    Partie A

    Spécifications générales

    Les matériaux et objets en matière plastique ne peuvent libérer des amines aromatiques primaires en quantité décelable (LD = 0, 01 mg / kg de denrée alimentaire ou de simulant de denrée alimentaire). Cette restriction ne s'applique pas à la migration des amines aromatiques primaires figurant sur les listes des chapitres I et II de l'annexe.

    Partie B

    Autres spécifications

    NUMÉRO
    référence
    AUTRES SPÉCIFICATIONS
    11530
    Acrylate de 2-hydroxypropyle.
    Il peut contenir jusqu'à 25 % (m / m) d'acrylate de 2-hydroxyisopropyle (n° CAS 002918-23-2).
    16690
    Divinylbenzène.
    Il peut contenir jusqu'à 45 % (m / m) d'éthylvinylbenzène.
    18888
    Copolymère de l'acide 3-hydroxybutanoïque avec l'acide 3-hydropentanoïque.
    Définition : ces copolymères sont obtenus par fermentation contrôlée d'Alcaligenes eutrophus à l'aide de mélanges de glucose et d'acide propanoïque en tant que sources de carbone.L'organisme utilisé n'est pas obtenu par génie génétique mais est dérivé d'une seule souche sauvage de l'organisme Alcaligenes eutrophus (souche H16 NCIMB 10442). Les stocks de base de l'organisme sont conservés en ampoules lyophilisées. Un stock de travail préparé à partir du stock de base est conservé dans de l'azote liquide et sert à préparer des inoculums pour le fermenteur. Quotidiennement, les échantillons dans le fermenteur sont soumis à un examen microscopique et à la recherche d'éventuelles modifications de la morphologie des colonies sur diverses géloses et à différentes températures. Les copolymères sont isolés des bactéries traitées thermiquement par digestion contrôlée des autres composants cellulaires, lavage et séchage. Ces copolymères se présentent normalement sous forme de granules formés par fusion et contenant des additifs tels que des agents de nucléation, des plastifiants, des charges, des stabilisants et des pigments qui sont tous conformes aux spécifications générales et individuelles.
    Dénomination chimique : poly (3-D-hydroxybutanoate-co-3-D-hydroxy-pentanoate).
    Numéro CAS : 080181-31-3.
    Formule structurelle :
    CH3
    I
    CH3 O CH2 O
    I II I I
    (-O-CH-CH2-C-) m ― (O-CH-CH2-C-) n
    avec n / (m + n) supérieur à 0 et inférieur ou égal à 0, 25
    Poids moléculaire moyen : au moins 150 000 daltons (lorsqu'il est mesuré par chromatographie par perméation de gel).
    Analyse : au moins 98 % de poly (3-D-hydroxybutanoate-co-3-D-hydroxypentanoate) après hydrolyse en tant que mélange d'acide 3-D-hydroxybutanoïque et d'acide 3-D-hydroxypentanoïque.
    Description : poudre blanche à blanc cassé après isolement.
    Caractéristiques :
    Tests d'identification :
    Solubilité : soluble dans des hydrocarbures chlorés tels que le chloroforme ou le dichlorométhane, mais pratiquement insoluble dans l'éthanol, les alcanes aliphatiques et l'eau.
    Restriction : QMS de l'acide crotonique = 0, 05 mg / 6 dm ².
    Pureté : avant granulation, la poudre de copolymère brute doit contenir :
    ― azote : pas plus de 2 500 mg / kg de matière plastique ;
    ― zinc : pas plus de 100 mg / kg de matière plastique ;
    ― cuivre : pas plus de 5 mg / kg de matière plastique ;
    ― plomb : pas plus de 2 mg / kg de matière plastique ;
    ― arsenic : pas plus de 1 mg / kg de matière plastique ;
    ― chrome : pas plus de 1 mg / kg de matière plastique.
    23547
    POLYDIMÉTHYLSILOXANE (pm > 800).
    Viscosité minimale 100 × 10 ― 6 m ² / s (= 100 centistokes) à 25° C.
    24903
    Sirops hydrogénés issus d'amidon hydrolysé.
    Conformément aux critères de pureté établis pour le sirop de maltitol E 956 (ii) (arrêté du 2 octobre 1997 relatif aux additifs pouvant être employés dans la fabrication des denrées destinées à l'alimentation humaine).
    25385
    TRIALLYLAMINE.
    40 mg / kg d'hydrogel, utilisé dans un rapport de 1, 5 g d'hydrogel au maximum pour 1 kg d'aliments. Convient uniquement pour les hydrogels destinés à des usages sans contact direct avec les aliments.
    38320
    4-(2-BENZOXAZOLYL-4'-(5-METHYL-2-BENZOXAZOLYL) STILBÈNE.
    Pas plus de 0, 05 % p / p (quantité de substance utilisée / quantité de la formulation).
    42080
    Noir de carbone.
    Spécifications :
    ― substances extractibles par le toluène : maximum 0, 1 %, déterminé par la méthode IS 6209 ;
    ― absorption UV à 386 nm de l'extrait dans le cyclohexane : < 0, 02 UA pour une cellule de 1 cm, ou < 0, 1 UA pour une cellule de 5 cm, déterminé par une méthode d'analyse généralement reconnue ;
    ― benzo (a) pyrène : maximum 0, 25 mg / kg noir de carbone ;
    ― taux maximal autorisé de noir de carbone dans le polymère : 25 % p / p.
    43480
    Charbon actif.
    A employer uniquement dans le PET et avec une quantité maximale de 10 mg / kg de polymère. Exigences en matière de pureté identiques à celles fixées pour le charbon végétal (E 153) par l'arrêté du 2 octobre 1997 relatif aux additifs pouvant être employés dans la fabrication des denrées destinées à l'alimentation humaine.
    43680
    CHLORODIFLUOROMÉTHANE.
    Teneur en chlorofluorométhane inférieure à 1 mg / kg de substance.
    47210
    POLYMÈRE D'ACIDE DIBUTYLTHIOSTANNOÏQUE.
    Unité moléculaire = (C8H18S3Sn2) n (n = 1, 5-2).
    64990
    Sel de sodium du copolymère du styrène et de l'anhydride maléique.
    Fraction PM < 1 000 inférieure à 0, 05 % (p / p).
    67155
    Mélange de 4-(2-benzoxazolyl)-4'-(5-méthyl-2-benzoxazolyl) stilbène, de 4, 4'-bis (2-benzoxa-zolyl) stilbène et de 4, 4'-bis (5-méthyl-2-benzo-xazolyl) stilbène.
    Mélange habituellement obtenu, par le processus de fabrication, dansun rapport de (58-62 %) : (23-27 %) : (13-17 %).
    72081 / 10
    Résines (hydrogénées) d'hydrocarbures pétroliers.
    Spécifications :
    Les résines hydrogénées d'hydrocarbures pétroliers sont produites par la polymérisation catalytique ou thermique de diènes et d'oléfines de type aliphatique, alicyclique et / ou arylalcène monobenzenoïde provenant de distillats de stocks de pétrole craqués à des températures ne dépassant pas 220° C, ainsi que des monomères purs trouvés dans ces courants de distillation, suivie d'une distillation, d'une hydrogénation et d'un traitement supplémentaire.
    Propriétés :
    Viscosité > 3 Pa. s à 120° C.
    Température d'amollissement déterminée par la méthode E 28-67 de l'ASTM : > 95° C.
    Indice de brome : < 40 (ASTM D1159).
    Couleur d'une solution à 50 % dans le toluène < 11 sur l'échelle de Gardner.
    Monomère aromatique résiduel ≤ 50 ppm.
    76721
    POLYDIMÉTHYLSILOXANE (pm > 6 800).
    Viscosité minimale : 100 × 10-6m ² / s (= 100 centistokes) à 25° C.
    76815
    Esters du polyester d'acide adipique avec le glycérol ou le pentaérythritol avec des acides gras linéaires à nombre pair d'atomes de carbone (C12 et C22).
    Fraction PM < 1 000 inférieure à 0, 05 % (p / p).
    76845
    Polyester de 1, 4-butanediol et caprolactone.
    Fraction PM < 1 000 inférieure à 0, 05 % (p / p).
    77895
    Ether monoalkylique (C16-C18) du polyéthylèneglycol (OE = 2-6).
    La composition du mélange s'établit comme suit :
    ― éther monoalkylique du polyéthylèneglycol (OE = 2-6) (env. 28 %) ;
    ― alcools gras (C16-C18) (env. 48 %) ;
    ― éther monoalkylique (C16-C18) de l'éthylèneglycol (env. 24 %).
    79600
    Phosphate de polyéthylèneglycol tridécyléther.
    Phosphate de polyéthylèneglycol (OE ≤ 11) tridécyléther (ester de mono-et dialkyle) avec une teneur maximale en polyéthylèneglycol (OE ≤ 11) tridécyléther de 10 %.
    76845
    Polyester de 1, 4-butanediol et caprolactone.
    Fraction PM < 1 000 inférieure à 0, 5 % (p / p).
    81500
    Polyvinylpyrrolidone.
    Cette substance doit répondre aux critères de pureté établis dans ladirective 96 / 77 / CE de la Commission (*).
    83595
    PRODUIT DE RÉACTION DU PHOSPHONITE DE di-tert-BUTYLE AVEC LE BIPHENYLE, OBTENU PAR CONDENSATION DU 2, 4-tert-BUTYLPHENOL AVEC LE PRODUIT DE LA REACTION FRIEDEL CRAFT DU TRICHLORURE DE PHOSPHORE ET DU BIPHENYLE.
    Composition :
    ― 4, 4'-biphenylene-bis [0, 0-bis (2, 4-di-tert.-butylphenyl) phosphonite] (CAS.N. 38613-77-3) (36-46 % p / p [*]) ;
    ― 4, 3'-biphenylene-bis [0, 0-bis (2, 4-di-tert.-butylphenyl) phosphonite] (CAS.N. 118421-00-4 (17-23 % p / p [*]) ;
    ― 3, 3'-biphenylene-bis [0, 0-bis (2, 4-di-tert.-butylphenyl) phosphonite] (CAS.N. 118421-01-5) (1-5 % p / p [*]) ;
    ― 4-biphenylene-0, 0-bis (2, 4-di-tert.-butylphenyl) phosphonite (CAS.N. 91362-37-7) (11-19 % p / p [*]) ;
    ― tris (2, 4-di-tert.-butylphenyl) phosphite (CAS.N. 31570-04-4) (9-18 % p / p [*]) ;
    ― 4, 4'-biphenylene-0, 0-bis (2, 4-di-tert.-butylphenyl) phosphonate-0, 0-bis (2, 4-di-tert.-butylphenyl) phosphonite (CAS.N. 112949-97-0) (5 % p / p [*]).
    Autres spécifications :
    ― contenu en phosphore de min. 5, 4 %-max. 5, 9 % ;
    ― acidité max. de 10 mg de KOH par gramme ;
    ― intervalle de fusion de 85 à 110° C.
    88640
    HUILE DE SOJA EPOXYDÉE.
    Oxirane < 8 %, indice d'iode < 6.
    95859
    CIRES, RAFFINÉES, DÉRIVÉES D'HYDROCARBURES PÉTROLIERS OU SYNTHÉTIQUES.
    Le produit doit avoir les spécifications suivantes :
    ― teneur en hydrocarbures minéraux avec un nombre de carbones inférieur à 25 : pas plus de 5 % (p / p) ;
    ― viscosité au moins égale à 11 × 10-6 m ² / s (= 11 centistokes) à 100° C ;
    ― poids moléculaire moyen au moins égal à 500.
    95883
    HUILES MINÉRALES BLANCHES PARAFFINIQUES DÉRIVÉES D'HYDROCARBURES PÉTROLIERS.
    Le produit doit avoir les spécifications suivantes :
    ― teneur en hydrocarbures minéraux avec un nombre de carbones inférieur à 25 : pas plus de 5 % (p / p) ;
    ― viscosité au moins égale à 8, 5 × 10-6m ² / s (= 8, 5 centistokes) à 100° C ;
    ― poids moléculaire moyen au moins égal à 480.
    (*) Quantité de substance utilisée / quantité de formulation.

    Chapitre V

    Notes concernant la colonne
    restrictions et / ou spécifications
    »

    (1) Avertissement : la LMS risque d'être dépassée dans les simulateurs d'aliments gras.
    (2) LMS (T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les numéros références 10060 et 23920.
    (3) LMS (T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les numéros références 15760, 16990, 47680, 53650 et 89440.
    (4) LMS (T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les numéros références 19540, 19960 et 64800.
    (5) LMS (T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les numéros références 14200, 14230 et 41840.
    (6) LMS (T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les numéros références 66560 et 66580.
    (7) LMS (T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les numéros références 30080, 42320, 45195, 45200, 53610, 81760, 89200 et 92030.
    (8) LMS (T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les numéros références 24886, 38000, 42400, 62020, 64320, 66350, 67896, 73040, 85760, 85840, 85920 et 95725.
    (9) Avertissement : la migration de la substance risque de détériorer les caractéristiques organoleptiques de l'aliment avec lequel elle est en contact et, dans ce cas, le produit fini risque de ne pas être conforme au 2e alinéa de l'article 2 de la directive 89 / 109 / CEE.
    (10) LMS (T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les numéros références 30180, 40980, 63200, 65120, 65200, 65280, 65360, 65440 et 73120.
    (11) LMS (T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances (exprimée en iode) visées sous les numéros références 45200, 64320, 81680 et 86800.
    (12) LMS (T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les numéros références 36720, 36800, 36840 et 92000.
    (13) LMS (T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les numéros références 39090 et 39120.
    (14) LMS (T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les numéros références 44960, 68078, 69160, 82020 et 89170.
    (15) LMS (T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les numéros références 15970, 48640, 48720, 48880, 61280, 61360 et 61600.
    (16) LMS (T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les numéros références 49595, 49600, 67520, 67515 et 83599.
    (17) LMS (T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les numéros références 50160, 50240, 50320, 50360, 50400, 50480, 50560, 50640, 50720, 50800, 50880, 50960, 51040 et 51120.
    (18) LMS (T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les numéros références 67600, 67680 et 67760.
    (19) LMS (T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les numéros références 60400, 60480 et 61440.
    (20) LMS (T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les numéros références 66400 et 66480.
    (21) LMS (T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les numéros références 93120 et 93280.
    (22) LMS (T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les numéros références 17260, 18670, 54880 et 59280.
    (23) LMS (T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les numéros références 13620, 36840, 40320 et 87040.
    (24) LMS (T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les numéros références 13720 et 40580.
    (25) LMS (T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les numéros références 16650 et 51570.
    (26) QM (T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la quantité résiduelle des substances visées sous les numéros références 14950, 15700, 16240, 16570, 16600, 16630, 18640, 19110, 22332, 22420, 22570, 25210, 25240 et 25270.
    (27) QMS (T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la quantité résiduelle des substances visées sous les numéros références 10599 / 90A, 10599 / 91, 10599 / 92A et 10599 / 93.
    (28) LMS (T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les numéros références 13480 et 39680.
    (29) LMS (T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les numéros références 22775 et 69920.
    (30) LMS (T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les numéros références 86480, 86960 et 87120.
    (31) Le contrôle de conformité au contact avec des matières grasses doit s'effectuer à l'aide de simulateurs d'aliments gras saturés comme simulant D.
    (32) Le contrôle de conformité au contact avec des matières grasses doit s'effectuer à l'aide d'isoctane comme substitut du simulant D (instable).
    (33) QMS (T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la quantité résiduelle des substances visées sous les numéros références 14800 et 45600.
    (34) LMS (T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les numéros références 55200, 55280 et 55360.
    (35) LMS (T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les numéros références 25540 et 25550.
    (36) LMS (T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les numéros références 10690, 10750, 10780, 10810, 10840, 11470, 11590, 11680, 11710, 11830, 11890, 11980 et 31500.
    (37) LMS (T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les numéros références 20020, 20080, 20110, 20140, 20170, 20890, 21010, 21100, 21130, 21190, 21280, 21340 et 21460.
    (38) LMS (T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les numéros références 81515, 96190, 96240 et 96320 ainsi que les sels (y compris les sels doubles et les sels acides) de zinc des acides, phénols et alcools autorisés. La restriction prévue pour le zinc s'applique également aux dénominations qui contiennent acide (s)... sels » et qui figurent dans les listes si l'acide ou les acides libres correspondant n'y figurent pas.
    (39) La limite de migration peut être dépassée à très haute température.
    (40) LMS (T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les numéros références 38940 et 40020.
    (41) LMS (T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les numéros références 47600 et 67360.
    (42) LMS (T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les numéros références 75100 et 75105.

    Chapitre VI

    Dispositions complémentaires applicables
    lors du contrôle des limites de migration


    Dispositions générales

    1. Lors de la comparaison des résultats des tests de migration précisés à l'annexe de la directive 82 / 711 / CEE, la densité de tous les liquides simulateurs est conventionnellement fixée à 1. Les milligrammes de substance (s) cédés par litre de liquide simulateur (mg / l) correspondent donc numériquement à des mg de substance (s) cédés par kilogramme de liquide simulateur (mg / kg) et, compte tenu des dispositions fixées dans la directive 85 / 572 / CEE, à des mg de substance (s) cédés par kg de denrée alimentaire.
    2. Lorsque les tests de migration sont effectués sur des échantillons prélevés sur le matériau ou l'objet ou sur des échantillons préparés à cette fin, et si les quantités de denrée alimentaire ou de liquide simulateur placées en contact avec les échantillons diffèrent des conditions réelles d'utilisation du matériau ou de l'objet, les résultats obtenus doivent être corrigés en appliquant la formule suivante :

    M = m. a2. 1 000
    a1. q

    dans laquelle :

    M = migration en mg / kg ;
    m = masse de substance, en mg, cédée par l'échantillon telle que déterminée lors du test de migration ;
    a1 = la surface en dm ² de l'échantillon en contact avec la denrée alimentaire ou le liquide simulateur lors du test de migration ;
    a2 = la surface en dm ² du matériau ou de l'objet dans les conditions réelles d'emploi ;
    q = la quantité en g de denrée alimentaire en contact avec le matériau ou l'objet dans les conditions réelles d'emploi.
    2 bis. Correction de la migration spécifique dans les denrées alimentaires contenant plus de 20 % de matières grasses par le facteur de réduction lié à la teneur en matières grasses (FRTMG) :
    Le facteur de réduction lié à la teneur en matières grasses » (FRTMG) est un facteur compris entre 1 et 5 par lequel doit être divisée la mesure de la migration des substances lipophiles dans une denrée alimentaire grasse ou un simulant D et ses substituts avant toute comparaison avec les limites de migration spécifique.

    Règles générales

    Les substances considérées comme lipophiles » pour l'application du FRTMG sont répertoriées au chapitre VI. La migration spécifique des substances lipophiles exprimée en mg / kg (M) est corrigée par le FRTMG qui varie de 1 à 5 (MFRTMG). Les équations suivantes s'appliquent avant toute comparaison avec la limite légale :
    MFRTMG = M / FRTMG
    et
    FRTMG = (g de matières grasses dans la denrée alimentaire / kg de denrée alimentaire) / 200 = (% matières grasses × 5) / 100.
    Cette correction par le FRTMG n'est pas applicable dans les cas suivants :
    a) Lorsque le matériau ou l'objet est en contact ou est destiné à être mis en contact avec des denrées alimentaires contenant moins de 20 % de matières grasses ;
    b) Lorsque le matériau ou l'objet est en contact ou est destiné à être mis en contact avec des denrées alimentaires pour nourrissons ou enfants en bas âge au sens des directives 91 / 321 / CEE et 96 / 5 / CE ;
    c) S'il s'agit de substances figurant sur les listes des chapitres Ier et II de l'annexe avec une restriction à la colonne (4) LMS = ND ou de substances non répertoriées et utilisées derrière une barrière fonctionnelle en matière plastique avec une valeur limite de migration de 0, 01 mg / kg ;
    d) S'il s'agit de matériaux et d'objets pour lesquels il n'est pas possible d'estimer le rapport entre la surface de ces matériaux ou objets et la quantité de denrée alimentaire à leur contact, par exemple en raison de leur forme ou de leur utilisation, et pour lesquels la migration est calculée en utilisant le facteur de conversion conventionnel surface-volume de 6 dm ² / kg.
    La correction par le FRTMG est applicable sous certaines conditions dans le cas suivant :
    Pour les conteneurs et autres récipients d'une capacité inférieure à 500 millilitres ou supérieure à 10 litres et pour les feuilles et films en contact avec des denrées alimentaires contenant plus de 20 % de matières grasses, la migration est calculée en concentration dans la denrée alimentaire ou le simulant de la denrée alimentaire (mg / kg) corrigée par le FRTMG, ou bien recalculée en mg / dm ² sans application du FRTMG. Si l'une de ces deux valeurs est inférieure à la LMS, le matériau ou l'objet est réputé conforme.
    L'application du FRTMG ne doit pas entraîner de migration spécifique dépassant la limite de migration globale.
    2 ter. Correction de la migration spécifique dans le simulant D d'une denrée alimentaire :
    La migration spécifique des substances lipophiles dans un simulant D et ses substituts est corrigée par les facteurs suivants :
    a) Le coefficient de réduction visé au point 3 de l'annexe de la directive 85 / 572 / CEE, ci-après dénommé facteur de réduction ― simulant D » (FRD).
    Le FRD peut ne pas être applicable lorsque la migration spécifique dans le simulant D est supérieure à 80 % du contenu de cette substance dans le matériau ou l'objet à l'état fini (par exemple, films minces). Une preuve scientifique ou expérimentale (par exemple, des essais sur les denrées alimentaires les plus déterminantes) est nécessaire pour décider si le FRD est applicable. Il n'est pas non plus applicable aux substances figurant sur les listes communautaires avec une restriction à la colonne (4) LMS = ND ni aux substances non répertoriées et utilisées derrière une barrière fonctionnelle en matière plastique avec une valeur limite de migration de 0, 01 mg / kg.
    b) Le FRTMG est applicable à la migration dans les simulants, pour autant que la teneur en matières grasses de la denrée alimentaire à emballer soit connue et que les exigences mentionnées au point 2 bis soient remplies.
    c) Le facteur de réduction total (FRT) est le facteur, d'une valeur maximale de 5, par lequel doit être divisée la mesure de la migration dans un simulant D ou un substitut de celui-ci avant toute comparaison avec la limite légale. Il est obtenu en multipliant le FRD par le FRTMG lorsque les deux facteurs sont applicables.
    3. La détermination de la migration est effectuée sur le matériau ou l'objet ou, si cela n'est pas possible, en utilisant soit des échantillons prélevés sur le matériau ou l'objet ou, le cas échéant, en utilisant des échantillons représentatifs du matériau ou de l'objet.
    L'échantillon doit être placé en contact avec la denrée alimentaire ou le liquide simulateur de manière à reproduire les conditions de contact dans l'emploi réel.A cet effet, le test sera réalisé de telle façon que seules les parties de l'échantillon destinées à entrer en contact avec les denrées alimentaires dans l'emploi réel soient en contact avec la denrée alimentaire ou le liquide simulateur. Cette condition s'avère particulièrement importante dans les cas de matériaux et objets composés de plusieurs couches, pour fermetures, etc.
    Il y a lieu d'effectuer les essais de migration concernant les capsules, les joints, les bouchons ou d'autres dispositifs de fermeture qui, à cet effet, doivent être disposés sur les récipients auxquels ils sont destinés de façon telle que cela corresponde aux conditions normales ou prévisibles d'utilisation.
    Dans tous les cas, la réalisation d'un test plus strict, destiné à prouver le respect des limites de migration, est autorisée.
    4. Conformément aux dispositions de l'article 8 du présent arrêté, l'échantillon du matériau ou de l'objet est placé en contact avec la denrée alimentaire ou le liquide simulateur adéquat, pendant une durée et à une température qui sont choisies en fonction des conditions de contact en emploi réel conformément aux règles fixées par les directives 82 / 711 / CEE et 85 / 572 / CEE.A la fin du délai prescrit, la détermination analytique de la quantité totale de substances (migration globale) ou de la quantité spécifique d'une ou de plusieurs substances (migration spécifique) cédée (s) par l'échantillon est effectuée sur la denrée alimentaire ou le liquide simulateur.
    5. Lorsqu'un matériau ou objet est destiné à entrer en contact répété avec des denrées alimentaires, le (les) test (s) de migration doit (doivent) être effectué (s) trois fois sur un même échantillon, conformément aux conditions fixées dans la directive 82 / 711 / CEE, en utilisant chaque fois un autre échantillon de denrée alimentaire ou de liquide simulateur neufs. Le contrôle doit se faire sur la base du niveau de migration constaté dans le troisième essai. Cependant, s'il existe une preuve décisive que le niveau de migration n'augmente pas aux deuxième et troisième essais, et si la (les) limite (s) de migration n'est (ne sont) pas dépassée (s) au premier essai, il n'est pas nécessaire de procéder à un nouvel essai.
    5 bis. Capuchons, couvercles, joints, bouchons et autres dispositifs similaires de fermeture :
    a) Si l'on connaît l'utilisation prévue pour ces objets, on les soumet à des essais en les appliquant aux récipients auxquels ils sont destinés dans des conditions de fermeture correspondant à celles d'une utilisation normale ou prévisible. Il est présumé que ces objets sont en contact avec une quantité de denrées alimentaires correspondant à un récipient plein. Les résultats sont exprimés en mg / kg ou en mg / dm ² conformément aux dispositions des articles 2 et 7, en prenant en compte toute la surface de contact du dispositif de fermeture et du conteneur.
    b) Si l'on ignore l'utilisation prévue pour ces objets, on les soumet à un essai distinct dont le résultat est exprimé en mg / objet. La valeur obtenue est ajoutée, le cas échéant, à la quantité cédée par le conteneur auquel l'objet est destiné.

    Dispositions spéciales
    concernant la migration globale

    6. Si l'on utilise les liquides simulateurs aqueux spécifiés dans les directives 82 / 711 / CEE et 85 / 572 / CEE, la détermination analytique de la quantité totale de substances cédée par l'échantillon peut être effectuée par évaporation du liquide simulateur et pesée du résidu.
    Si l'on utilise de l'huile d'olive rectifiée ou un de ses substituts, la procédure décrite ci-après peut être utilisée.
    L'échantillon de matériau ou d'objet est pesé avant et après le contact avec le liquide simulateur. Le liquide simulateur absorbé par l'échantillon est extrait et déterminé quantitativement. La quantité de liquide simulateur obtenue est soustraite du poids de l'échantillon mesuré après le contact avec le liquide simulateur. La différence entre le poids initial et le poids final corrigé correspond à la migration globale de l'échantillon examiné.
    Lorsqu'un matériau ou objet est destiné à entrer en contact répété avec des denrées alimentaires et s'il est techniquement impossible d'effectuer le test décrit au paragraphe 5, des modifications à ce test sont admises à condition qu'elles permettent de déterminer le niveau de migration au cours du troisième essai. Une de ces modifications éventuelles est décrite ci-dessous.
    Le test est effectué sur trois échantillons identiques de matériau ou d'objet. Le premier est soumis à l'essai approprié et la migration globale est déterminée (M ¹) ; les second et troisième échantillons sont soumis aux mêmes conditions de température mais les durées de contact doivent être deux et trois fois celles qui sont spécifiées ; la migration globale est déterminée dans chaque cas (respectivement M ² et M ³).
    Le matériau ou l'objet est considéré conforme si M ² ou M ³ ― M ² ne dépassent pas la limite de migration globale.
    7. Un matériau ou un objet, dont le niveau de la migration dépasse la limite de migration globale d'une quantité ne dépassant pas la tolérance analytique ci-dessous définie, doit être considéré comme conforme au présent arrêté.
    Les tolérances analytiques suivantes ont été observées :
    20 mg / kg ou 3 mg / dm ² dans les tests de migration utilisant l'huile d'olive rectifiée ou ses substituts ;
    12 mg / kg ou 2 mg / dm ² dans les tests de migration utilisant les autres liquides simulateurs visés dans les directives 82 / 711 / CEE et 85 / 572 / CEE.
    8. Sans préjudice des dispositions de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 82 / 711 / CEE, les tests de migration utilisant l'huile d'olive rectifiée ou ses substituts ne doivent pas être effectués pour contrôler la limite de migration globale dans les cas où il existe une preuve décisive que la méthode d'analyse spécifiée est techniquement inadéquate.
    Dans un tel cas, pour les substances exemptes de limite de migration spécifique ou d'autres restrictions dans la liste figurant au chapitre I de l'annexe, une limite de migration spécifique générique de 60 mg / kg ou 10 mg / dm ², selon le cas, est appliquée. La somme de toutes les migrations spécifiques déterminées ne doit cependant pas dépasser la limite de migration globale.

    Chapitre VI-I

    Déclaration de conformité

    La déclaration écrite visée à l'article 9 contient les informations suivantes :
    1. Identité et adresse de l'exploitant qui fabrique ou importe les matériaux ou les objets en matière plastique ou les substances destinées à la fabrication de ces matériaux et objets.
    2. Identité des matériaux, des objets ou des substances destinées à la fabrication de ces matériaux et objets ; date de la déclaration.
    3. Date de la déclaration.
    4. Confirmation de la conformité des matériaux et des objets en matière plastique aux prescriptions applicables du présent arrêté et du règlement (CE) n° 1935 / 2004.
    5. Informations adéquates relatives aux substances utilisées pour lesquelles les restrictions et / ou spécifications prévues par le présent arrêté sont en place afin de permettre aux exploitants en aval d'assurer le respect de ces restrictions.
    6. Informations adéquates relatives aux substances faisant l'objet d'une restriction dans les denrées alimentaires, obtenues par des données expérimentales ou un calcul théorique de leur niveau de migration spécifique et, le cas échéant, critères de pureté conformément aux directives 95 / 31 / CE, 95 / 45 / CE et 96 / 77 / CE pour permettre à l'utilisateur de ces matériaux ou objets de se conformer aux dispositions communautaires applicables ou, à défaut, aux dispositions nationales applicables aux denrées alimentaires.
    7. Spécifications concernant l'utilisation du matériau ou de l'objet telles que :
    i) Type (s) de denrée (s) alimentaire (s) destinée (s) à être mise (s) en contact avec ceux-ci ;
    ii) Durée et température du traitement et de l'entreposage au contact de la denrée alimentaire ;
    iii) Rapport surface / volume en contact avec la denrée alimentaire utilisée pour établir la conformité du matériau ou de l'objet.
    8. Lorsqu'une barrière fonctionnelle en matière plastique est utilisée dans un matériau ou objet en matière plastique multicouche, confirmation que le matériau ou l'objet répond aux prescriptions de l'article 7 bis, paragraphes 2, 3 et 4, du présent arrêté.
    La déclaration écrite permet d'identifier facilement les matériaux, objets ou substances pour lesquels elle est établie et est renouvelée lorsque des modifications substantielles de la production induisent des changements concernant la migration ou lorsque de nouvelles données scientifiques sont disponibles. »


Fait à Paris, le 25 avril 2008.


La ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes :

Le chef du service

de la régulation et de la sécurité,

F. Amand

Le directeur général

des entreprises,

L. Rousseau

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

de l'alimentation,

J.-M. Bournigal

La ministre de la santé,

de la jeunesse, des sports

et de la vie associative,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la santé :

La sous-directrice

de la prévention des risques

liés à l'environnement et à l'alimentation,

J. Boudot


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