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Ordonna nce - loi n° 1 3/ 0 0 8 du 2 3 f év r ie r 2 0 1 3 modif ia nt e t c omplé t a nt ce rt a in e s   di s pos it ions de l’ordonna nce - loi n° 69 / 0 0 9 du 1 0 f év rie r   19 6 9 re l...


Published: 2013
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Ordonnance-loi n° 13/008 du 23 février 2013 modifiant et complétant certaines  dispositions de l’ordonnance-loi n° 69/009 du 10 février  1969 relative aux Impôts Cédulaires  sur les Revenus

 

Le Président  de la République,

 

Vu la  Constitution,  telle  que modifiée  par la  Loi n° 11/002 du 20 janvier  2011 portant révision  de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo, spécialement en ses articles 129 et 221 ;

Vu la Loi n° 13/007 du 22 janvier 2013 portant habilitation du Gouvernement ;

Revu, telle  que modifiée  et complétée   à ce jour, l’Ordonnance-loi  n°  69/009 du 10 février  1969 relative aux impôts cédulaires sur les revenus ;

Revu l’Ordonnance-loi n° 004/2012 du 21 septembre 2012 modifiant  et complétant  certaines  dispositions  de l’Ordonnance-loi  n°  69/009 du 10 février  1969 relative aux impôts cédulaires sur les revenus ;

Sur  proposition   du  Gouvernement  délibérée   en Conseil des Ministres,

 

ORDONNE :

Article  1er :

Les articles 27, 29, 37, 39, 43, 43 ter A, 46, 68, 69, 70, 73, 77, 83, 84, 89 et 92 de l’Ordonnance-loi n° 69-009 du 10 février 1969 relative aux impôts cédulaires sur les revenus sont modifiés et complétés comme suit :

« Article  27 :

Sous réserve des dispositions des conventions internationales, l’impôt professionnel atteint les revenus désignés ci-après, provenant d'activités professionnelles exercées en République Démocratique du Congo alors même que le bénéficiaire n'y aurait pas son siège social, son principal établissement administratif, son domicile ou sa résidence permanente :

1°)   les bénéfices de toutes entreprises industrielles, commerciales, artisanales, agricoles ou immobilières, y compris les libéralités et avantages quelconques accordés aux associés non-actifs dans les sociétés autres que par actions ;

2°)   les rémunérations diverses de toutes personnes rétribuées par un tiers, de droit public ou de droit privé, sans être liées par un contrat d'entreprise, celles des associés actifs dans les sociétés autres que par actions ou que l'exploitant  d'une  entreprise  individuelle s'attribue ou attribue aux membres de sa famille pour leur travail, ainsi que les pensions, les rémunérations diverses des administrateurs, gérants, commissaires, liquidateurs de sociétés et de toutes personnes exerçant des fonctions analogues ;

3°)   les profits, quelle que soit leur dénomination, des professions libérales, charges ou offices ;

4°)   les  profits,  quelle  qu'en  soit  la  nature,  des occupations non visées aux points 1°) à 3°) du présent article ;

5°)   les   sommes   payées   en   rémunération  des prestations de services de toute nature fournies par des personnes physiques ou morales étrangères non établies en République Démocratique du Congo. »

« Article  29 :

Les revenus désignés à l'article 27.1°) à 4°) sont imposables sur leur montant net, c'est-à-dire à raison de leur montant brut diminué des seules dépenses professionnelles faites, pendant la période imposable, en vue d'acquérir et de conserver ces revenus.

Sont considérées comme faites pendant la période imposable, les dépenses et charges professionnelles qui, pendant cette période, ont été payées ou ont acquis le caractère de dettes ou pertes liquides et certaines.

Les revenus visés à l’article 27 point 5°) sont imposables sur leur montant brut. »

« Article  37 :

En vue de déterminer, dans le cas visé à l’article 36, l’accroissement d’avoir éventuellement imposable, les biens ou la partie des biens immobiliers donnés en location, sont censés avoir été amortis à concurrence de

6%  l’an,   ou  d’un  pourcentage  équivalent  pour  les périodes supérieures ou inférieures à un an.

Cette disposition ne s’applique pas aux biens donnés en crédit-bail par une Institution spécialisée agréée par la Banque Centrale du Congo. »

«  Article  39 :

Des exonérations de l’impôt peuvent être accordées en vertu des dispositions du Code des Investissements ou par des lois particulières. »

« Article  43 :

Sont notamment considérées comme dépenses professionnelles déductibles des revenus imposables :

1°)   le loyer réellement payé et les charges locatives afférents  aux  immeubles  ou  parties d’immeubles affectés à l’exercice de la profession et tous frais généraux résultant de leur entretien, éclairage, etc.

Toutefois,  la  valeur  locative  des  immeubles  ou parties d’immeubles dont le redevable est propriétaire n’est pas considérée comme loyer ou comme charge locative ;

2°) les frais généraux résultant de l’entretien du matériel et des objets mobiliers affectés à l’exploitation ;

3°) les  traitements,  salaires,  gratifications  et indemnités des employés et des ouvriers au service  de  l’exploitation,  les   avantages  en nature pour autant qu’ils aient été ajoutés aux rémunérations tel qu’il est dit au paragraphe 2 de l’article 47 ;

4°)  les intérêts des capitaux empruntés à des tiers et  engagés  dans  l’exploitation  et  toutes charges, rentes ou redevances analogues relatives à celle-ci.

Ne sont pas considérés comme tiers, les associés dans les sociétés autres que par actions.

En  aucun  cas,  les  intérêts  des  créances hypothécaires sur des immeubles donnés en location en tout ou en partie, ne peuvent être considérés comme dépenses professionnelles déductibles ;

5°)  les frais de transport, d’assurance, de courtage, de commission.

Toutefois, les dépenses consistant en commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratification et autres rétributions quelconques ne sont admises  en déduction que s’il en est justifié par l’indication exacte du nom et du domicile des bénéficiaires ainsi que de la date des paiements et des sommes allouées à chacun d’eux. A défaut de déclaration exacte, des sommes précitées ou de leurs bénéficiaires, lesdites sommes sont ajoutées aux bénéfices de celui qui les a payées, sans préjudice des sanctions prévues en cas de fraude ;

6°)   a)    le  montant du  bénéfice  réparti  entre  les membres du personnel de l’entreprise ;

b) les traitements alloués dans les sociétés par actions aux membres du Conseil général lorsqu’il est justifié qu’ils correspondent à des appointements normaux en rapport avec la nature des fonctions réelles et permanentes exercées dans ces sociétés en République Démocratique du Congo ;

7°)  les amortissements des immobilisations servant à l'exercice de la profession ainsi que ceux des immobilisations donnés en location par une Institution  de  crédit-bail agréée par la Banque Centrale du Congo;

8°) l’impôt réel ayant le caractère d’une charge d’exploitation  acquittée  dans  le  délai,  pour autant qu’il n’ait pas été établi d’office ;

9°) les charges professionnelles afférentes aux bâtiments et terrains donnés en location par les sociétés immobilières. »

« Article  43 ter A :

Pour être admis en déduction des bénéfices imposables, les amortissements visés à l’article 43.7°) doivent remplir les conditions suivantes:

1°)   être pratiqués sur des immobilisations, en ce compris celles données en location par une Institution de crédit-bail agréée par la Banque Centrale du Congo, figurant à l’actif de l’entreprise et effectivement soumises à dépréciation ;

2°)   être pratiqués sur la base et dans la limite de la valeur d’origine des biens ou, le cas échéant, de leur valeur réévaluée ; ils cessent à partir du moment où le total des annuités atteint le montant de cette valeur.

Le montant de la dépréciation subie au cours de chaque exercice se calcule au moyen d’un taux d’amortissement  fixé  d’après  la  durée  normale d’utilisation  déterminée  selon  les  usages  de  chaque nature d’industrie, de commerce ou d’exploitation.

Toutefois, cette durée correspond à celle du contrat de crédit-bail en ce qui concerne les biens donnés en location par une Institution spécialisée dûment agréée par la Banque Centrale du Congo.

3°)   être effectivement pratiqués en comptabilité et figurer sur le tableau des amortissements.

Le petit matériel et outillage ainsi que le matériel de bureau sont admis en déduction pour la totalité de leur prix de revient au cours de l’exercice d’acquisition si leur valeur n’excède pas le montant fixé par arrêté du Ministre ayant les Finances dans ses attributions.»

« Article  46 :

Ne sont pas déductibles des revenus imposables :

1°)   les dépenses autres que celles énumérées à l’article 44, ayant un caractère personnel, telles que notamment l’entretien du ménage, les frais d’instruction, de congé et de toutes autres dépenses non nécessitées par l’exercice de la profession ;

2°)   les impôts sur les revenus d’une part, et, d’autre part, l’impôt réel pour autant que cette dernière n’ait  pas  le  caractère  d’une  charge d’exploitation ;

3°)   les   amendes   judiciaires   ou   administratives fixées, à titre transactionnel ou non, de quelque nature qu’elles soient, ainsi que les honoraires et frais relatifs aux infractions quelconques relevées à charge du bénéficiaire des revenus ;

4°)  les tantièmes alloués dans les sociétés par actions aux membres du Conseil général ;

5°)  les dépenses relatives aux biens donnés en location, y compris les amortissements  desdits biens, sauf lorsque ceux-ci sont donnés en location par une Institution de crédit-bail dûment agréée par la Banque Centrale du Congo ;

6°)   les provisions constituées en vue de faire face à des pertes, des charges ou à des dépréciations d’éléments  de  l’actif,  à  l’exception  des provisions pour reconstitution des gisements miniers. »

« Article  68 :

Les personnes physiques ou morales étrangères qui exercent une activité en République Démocratique du Congo sont imposables sur les bénéfices réalisés par leurs établissements permanents ou leurs établissements fixes qui y sont situés».

« Article  69 :

Les  personnes  physiques  ou  morales  étrangères sont considérées comme ayant un établissement en République Démocratique du Congo, au sens de l'article

68 ci-dessus :

- soit lorsqu'elles disposent dans le pays d'une installation matérielle telle que siège de direction effective, succursales, fabriques, usines, ateliers, agences, magasins, bureaux, laboratoires,