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Ordonna nce - loi n° 1 3/ 0 0 5 du 2 3 f év r ie r 2 0 1 3 modif ia nt e t c omplé t a nt ce rt a ine s   dis po s it ions de l a Loi n° 0 0 4/ 2 0 0 3 du 1 3 m a rs 2 00 3 port a nt   ré f orm e...


Published: 2013
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Ordonnance-loi n° 13/005 du 23 février 2013 modifiant et complétant certaines  dispositions de la Loi n° 004/2003 du 13 mars 2003 portant  réforme  des procédures fiscales

 

Le Président  de la République,

 

Vu la  Constitution,  telle  que modifiée  par la  Loi n° 11/002 du 20 janvier  2011 portant révision  de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo, spécialement en ses articles 129 et 221 ;

Vu la Loi n° 13/007 du 22 janvier 2013 portant habilitation du Gouvernement ;

Revu, telle que modifiée et complétée   à ce jour, la Loi n° 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales ;

Revu l’Ordonnance-loi n° 008/2012 du 21 septembre 2012 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi  n°  004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme  des procédures fiscales ;

Sur  proposition   du  Gouvernement  délibérée   en Conseil des Ministres,

 

O R D O N N E :

Article  1er :

Les articles 3, 5, 17, 23, 28, 31, 43, 52, 63, 66, 72, 86, 89, 91, 92, 93, 94, 97, 98, 99, 105, 105 bis, 105 ter, 108 et 111 de la  Loi  n°  004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales sont modifiés et complétés comme suit :

« Article  3 :

Les personnes visées à l’article 1er ci-dessus sont tenues de souscrire, dans les conditions et délais prévus au Chapitre II du présent Titre, des déclarations selon le modèle fourni par l’Administration des Impôts.

Elles peuvent le faire soit sur support papier, soit par voie  électronique.  Elles  déterminent,  dans  ces déclarations et sous leur propre responsabilité, les bases d’imposition et le montant des impôts et autres droits dus, conformément aux dispositions légales.

Les déclarations sur support  papier,  dûment remplies, datées et signées par les redevables ou leurs représentants, sont déposées auprès des services compétents de l’Administration des Impôts.

Les conditions de souscription des déclarations par voie électronique sont fixées par Arrêté du Ministre ayant les Finances dans ses attributions.

En cas de décès du redevable, les déclarations doivent être souscrites par ses héritiers, légataires et donataires universels ou par leurs mandataires.

Les déclarations doivent être souscrites même si le redevable est exonéré.

Les personnes exemptées sont dispensées de l’obligation de souscrire les déclarations, à l’exception de celles afférentes aux impôts dont elles sont redevables.

Sans  préjudice  des  dispositions  de  l’alinéa précédent,  les  engagés  locaux  des  missions diplomatiques et des organismes internationaux souscrivent eux-mêmes auprès des services compétents de l'Administration des Impôts, les déclarations sur les rémunérations leur allouées et acquittent l'impôt correspondant.

Toutefois, ces missions diplomatiques et organismes internationaux  peuvent  souscrire  lesdites  déclarations pour  le  compte  de  leurs  engagés  locaux  et  acquitter l'impôt correspondant ».

« Article  5 :

Tout redevable qui s’est abstenu de souscrire sa déclaration  dans  le  délai  fait    l’objet  d’une  lettre  de relance valant mise en demeure de déclarer. Dans ce cas, il dispose d’un délai de cinq jours  à compter de la réception de la lettre de relance pour régulariser sa situation, le cachet de la poste ou le bordereau de remise faisant foi. Cette disposition ne s’applique pas en cas de récidive.

Toutefois, en ce qui concerne les missions diplomatiques et les organismes internationaux, la lettre de relance valant mise en demeure de déclarer   est adressée directement à leurs engagés locaux ».

« Article  17 :

Toute personne physique ou morale, redevable de l’impôt professionnel  sur les rémunérations et de l’impôt exceptionnel  sur  les  rémunérations  du  personnel expatrié, est tenue de souscrire une déclaration chaque mois, dans les dix jours qui suivent le mois au cours duquel les rémunérations ont été versées ou mises à la disposition des bénéficiaires.

Cette déclaration doit être souscrite même si les rémunérations ne sont pas versées. Dans ce cas, elle porte  la  mention « Néant »  en  ce  qui  concerne  les rémunérations versées et l’impôt correspondant ».

« Article  23 :

Les redevables de l’impôt sur les bénéfices et profits ainsi que ceux de l’impôt sur le chiffre d’affaires doivent obligatoirement, pour chaque transaction effectuée, délivrer une facture ou un document en tenant lieu dont les mentions sont déterminées par voie réglementaire ».

« Article  28 :

Les  Agents de  l’Administration des  Impôts,  munis d’un ordre de vérification signé par le fonctionnaire compétent, peuvent vérifier, sur place, l’exactitude des déclarations souscrites par les redevables.

La vérification peut être générale ou ponctuelle.

La vérification générale porte sur tous les impôts et taxes sur toute la période non prescrite.

La vérification ponctuelle consiste au contrôle d’un seul impôt sur une période inférieure à un exercice fiscal.

Elle s’exerce au siège de l’entreprise ou au lieu de son principal établissement, pendant les heures de service.  Dans  l’hypothèse  où,  pour  des  raisons objectives, le contrôle ne peut s’effectuer en ces lieux, le redevable doit expressément demander qu’il se déroule, soit dans les bureaux de son comptable, soit dans les locaux de l’Administration des Impôts ».

 

« Article  31 :

Lorsque les intérêts du Trésor risquent d’être compromis, l’Administration des Impôts peut procéder sans délai à une vérification inopinée. Dans ce cas, l’avis de vérification est remis en mains propres au contribuable lors de la première intervention. Au cours de cette première intervention, les opérations doivent se limiter à des constatations matérielles concernant notamment les inventaires, les relevés de prix et les contrôles de l’existence des pièces comptables obligatoires.

Le contrôle proprement dit ne pourra commencer que dans les conditions et délai prévus à l’article précédent, afin que le contribuable puisse se faire assister par un conseil de son choix.

La vérification inopinée peut également porter sur l’impôt professionnel sur les rémunérations et l’impôt exceptionnel  sur les rémunérations du personnel expatrié, en cas de dissimulation d’éléments imposables devant servir mensuellement de base de calcul de ces impôts ».

« Article  43 :

L’Administration des Impôts dispose du droit de rappeler les impôts ou suppléments d’impôts dus par les redevables au titre de l’exercice en cours et de quatre années précédentes. Toutefois, lorsque le crédit de la taxe sur la valeur ajoutée dont le remboursement est sollicité trouve son origine au cours de la période antérieure au droit de rappel, l’Administration des Impôts peut exercer son droit même au-delà de ce délai.

Le délai prévu à l’alinéa 1er ci-dessus est interrompu par la notification de redressement, par la déclaration ou tout autre acte comportant reconnaissance de l’impôt de la part du redevable ou la notification d’un procès-verbal de constat d’infraction fiscale.

Lorsqu’une instance civile, commerciale ou pénale ou toute autre Administration a révélé l’existence de fraudes à incidence fiscale, ce délai court à compter de la révélation des faits ».

« Article  52 :

Toute personne dont l’activité entre dans le champ d’application des impôts est tenue de fournir, dans les vingt jours, à l’Administration des Impôts les renseignements qui lui sont demandés et de présenter à toute réquisition des agents visés à l’article 46 ci-dessus, les livres dont la tenue est prescrite par la réglementation en matière d’impôts, ainsi que les pièces et documents annexes ».

« Article  63 :

Les poursuites s’exercent en vertu des contraintes décernées par le Receveur des Impôts.

Avant d’entrer en fonction, le Receveur des Impôts prête serment devant le Tribunal de Grande Instance du ressort.

La formule du serment et les exigences particulières pour accéder à la fonction de Receveur des Impôts sont déterminées par voie réglementaire ».

« Article  66 :

Les mesures de poursuites comprennent :

-  les Avis à Tiers Détenteurs ;

-  les saisies mobilières, immobilières et les ventes qui en découlent ;

-  la  fermeture  provisoire  des  établissements  par l’apposition de scellés ».

« Article  72 :

Toutes les contestations relatives au paiement des cotisations et aux poursuites sont instruites par le Receveur des Impôts.

En cas de contestation au sujet de la validité et de la forme des actes de poursuites, l’opposition suspend l’exécution de la saisie jusqu’à la décision judiciaire.

La décision judiciaire visée à l’alinéa précédent doit être rendue dans un délai de trente jours à dater de la saisine du tribunal.  A défaut de décision judiciaire dans ce délai, la suspension de l’exécution de la saisie est levée ».

« Article  86 :

Lors de l’établissement des suppléments d’impôts ou de la taxation d’office, la base de calcul des pénalités de recouvrement est uniquement constituée du montant du principal des droits éludés, reconstitués ou fixés forfaitairement par la loi.

En cas de paiement au-delà du délai  prévu à l’article 60 de la présente Loi, les pénalités de recouvrement sont calculées sur base du montant des droits et des pénalités d’assiette ».

« Article  89 :

Lorsque le redevable défaillant régularise sa situation dans le délai fixé à l’article 5 de la présente Loi, la majoration applicable est de 25 %.

En cas de taxation d’office pour absence de déclaration servant au calcul de tout impôt ou accompagnant le paiement d’un droit, il est appliqué une majoration égale à 50 % du montant de l’impôt dû. En cas de  récidive,  la  majoration  est  de  100  %  du  même montant.

Dans les autres cas de taxation d’office, l’impôt dû est  majoré  de  25  %.  En  cas  de  récidive,  l’impôt  est majoré de 50 %.

En cas de redressement, il est mis à charge du contribuable une majoration égale à 20 % du montant de l’impôt éludé. En cas de récidive, la majoration est de 40 % du même montant ».

« Article  91 :

Tout retard dans le paiement de tout ou partie des impôts et autres droits donne lieu à l’application d’un intérêt moratoire égal à 4 % par mois de retard.

L’intérêt moratoire est décompté du premier jour du mois au cours duquel l’impôt aurait dû être payé au jour du mois du paiement effectif, tout mois commencé étant compté intégralement.

Le Ministre ayant les Finances dans ses attributions est  habilité  à  modifier  le  taux  repris  à  l’alinéa  1er   du présent article par voie réglementaire ».

« Article  92 :

En dehors de toute procédure de contrôle, le refus de répondre, dans le délai légal, à une demande de renseignements, est sanctionné d’une astreinte fiscale égale à 100.000 Francs congolais  pour les personnes morales et 25.000 Francs congolais pour les personnes physiques, par jour de retard, jusqu’au jour où les informations demandées seront communiquées.

L’astreinte visée à l’alinéa précédent est établie par le   service   ayant   demandé   les   renseignements   et réclamée par voie d’avis de mise en recouvrement ».

« Article  93 :

L’absence d’annexes à la déclaration de l’impôt sur les bénéfices et profits est sanctionnée par une amende de 100.000 Francs congolais par annexe. En cas de récidive, cette amende est portée à 200.000 Francs congolais ».

« Article  94 :

L’absence d’une déclaration ne servant pas au calcul de l’impôt est sanctionnée par une amende de 500.000

Francs  congolais  pour  les  personnes  morales  et  de 250.000 Francs congolais pour les personnes physiques.

Il faut entendre notamment  par déclaration ne servant pas au calcul de l’impôt :

-  le relevé trimestriel des sommes versées aux tiers ;

-  le relevé mensuel des précomptes ».

« Article  97 :

Dans les conditions prévues à l’article 92 ci-dessus, la  communication  de  faux  renseignements  est sanctionnée par une amende de 1.500.000   Francs congolais   pour les personnes morales et de 250.000 Francs congolais pour les personnes physiques.

La communication de renseignements incomplets est sanctionnée   par   une   amende   de   750.000   Francs congolais   pour les personnes morales et de 125.000 Francs congolais pour les personnes physiques ».

« Article  98 :

L’exercice d’une activité soumise à l’impôt sans au préalable remplir la formalité prescrite à l’article 1er de la présente Loi est sanctionné par la fermeture provisoire ainsi que par une amende de 1.000.000 de Francs congolais    pour  les  personnes  morales,  de  100.000 Francs congolais pour les personnes physiques exerçant le  commerce ou une  profession libérale et de 50.000 Francs   congolais pour les personnes physiques bénéficiaires de revenus locatifs.

L’amende dont question à l’alinéa précédent est établie et recouvrée lors de la réouverture de l’établissement qui intervient après attribution du Numéro Impôt.

En sus de la fermeture provisoire, la situation fiscale du contribuable défaillant est régularisée d’office par la structure en charge de sa gestion, conformément au droit de rappel prévu à l’article 43 de la présente Loi ».

« Article  99 :

Les  pénalités  prévues  par  la  présente  Loi  sont établies et recouvrées selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties que les droits auxquels elles se rapportent.

Les pénalités de recouvrement calculées lors du paiement des droits au-delà  du délai prévu à l’article 60 de la présente Loi, sont réclamées, à l’initiative du Receveur des Impôts, par voie d’avis de mise en recouvrement ».

« Article  105 :

La décision de l’Administration des Impôts doit être notifiée dans les six (6) mois qui suivent la date de réception de la réclamation.  L’absence de décision dans le délai est considérée comme une décision de rejet de la réclamation.

Aussi  longtemps  qu’une  décision  n’est  pas intervenue, le redevable peut compléter sa réclamation initiale par des moyens nouveaux libellés par écrit.

Même après l’expiration des délais de réclamation, le fonctionnaire compétent accorde d’office le dégrèvement des surimpositions résultant d’erreurs matérielles ou de doubles emplois.

Toutefois, si l’impôt est déjà payé, le surplus n’est inscrit au crédit du compte courant fiscal du redevable que si la surimposition est constatée ou signalée dans un délai de trois ans à compter de la prise en recettes».