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Published: 2013
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/democratic-republic-of-congo/3261036/ordonna-nce---loi-%2526nbsp%253b-n-%2526nbsp%253b-1-3--0-0-1%2526nbsp%253b-du%2526nbsp%253b-2-3-f-v-ri-e-r-2-0-1-3-f-ixa-nt-la-nome-nc-la-t-ure-de-s-i-mpt-s-%252c-droit.html

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Ordonnance-loi  n°  13/001  du 23 février 2013 fixant la nomenclature des impôts, droits,  taxes et redevances  des Provinces et des Entités  Territoriales Décentralisées  ainsi que leurs modalités  de répartition

 

Le Président  de la République,

 

Vu la  Constitution,  telle  que modifiée  par la  Loi n° 11/002 du 20 janvier  2011 portant révision  de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo, spécialement en ses articles 129 et 221 ;

Vu, telle que modifiée et complétée à ce jour, la loi n°08/012 du 31 juillet 2008 portant principes généraux sur la  libre  administration  des  Provinces  et  des  Entités Territoriales Décentralisées ;

Vu la loi n° 13/007 du 22 janvier 2013 portant habilitation du Gouvernement ;

Revu l'Ordonnance-loi n° 009/2012 du 21 septembre 2012 fixant la nomenclature des impôts, droits, taxes et redevances  des  Provinces  et des Entités Territoriales Décentralisées ainsi que leurs modalités de répartition ;

Sur proposition  du Gouvernement  délibérée   en Conseil des Ministres ;

 

 

O R D O N N E :

 

TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES

Article  1er :

La présente ordonnance-loi fixe la nomenclature des impôts, droits, taxes et redevances des Provinces et des Entités territoriales décentralisées et leurs modalités de répartition.

Les règles de perception des impôts, droits, taxes et redevances provinciaux et locaux visés à l’alinéa 1e sont fixées  par voie  d’édits  ou des  décisions  des  organes délibérants, conformément à la législation nationale.

 

Article  2 :

La nomenclature visée à l’article 1er ci-dessus est reprise en annexe à la présente ordonnance-loi.

Elle comprend :

-  les impôts et droits provinciaux et locaux;

-  les taxes et redevances d’intérêt commun;

-  les taxes spécifiques à chaque Province et Entité Territoriale Décentralisée.

Toutefois, les taxes spécifiques à chaque Province sont prélevées sur les matières locales non imposées par le Pouvoir central. Elles sont soit, rémunératoires, soit fiscales  conformément  à  la  législation  sur  la nomenclature des taxes et droits provinciaux.

 

 

TITRE II. DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX IMPOTS, DROITS,  TAXES ET REDEVANCES PROVINCIAUX ET LOCAUX.

 

CHAPITRE I. IMPOTS PROVINCIAUX ET LOCAUX Article  3 :

Les impôts provinciaux et locaux comprennent notamment :

-    l’impôt sur la superficie des propriétés bâties et non bâties;

-    l’impôt sur les véhicules automoteurs;

-    l’impôt sur les revenus locatifs;

-    l’impôt personnel minimum.

 

 

CHAPITRE II. TAXES ET REDEVANCES D’INTERET COMMUN

 

Article  4 :

Les  taxes  d’intérêt  commun  comprennent notamment :

-  la taxe spéciale de circulation routière;

-  la taxe annuelle pour la délivrance de la patente;

-  la taxe de consommation sur la bière, l’alcool, le spiritueux et le   tabac;

-  la taxe de  superficie sur les concessions forestières;

-  la taxe de superficie sur les concessions minières;

-  La taxe sur les ventes des matières précieuses de production artisanale;

-  Toutes autres taxes ou redevances instituées par la loi.

Les règles relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature  sont fixées par le Parlement dans les lois de finances initiales ou rectificatives.

Toutefois,  les  lois  de finances  peuvent décider  de déléguer aux Assemblées Provinciales et aux organes délibérants des Entités Territoriales Décentralisées, le pouvoir de fixer le taux ou les modalités de recouvrement de certains impôts, taxes provinciaux et locaux dans les conditions fixées par lesdits assemblées ou organes délibérants.

 

CHAPITRE III : TAXES SPECIFIQUES

Article  5 :

Les taxes spécifiques à chaque Province et Entité Territoriale Décentralisée sont prélevées sur les matières locales non imposées par le Pouvoir Central. Elles sont soit rémunératoires, soit fiscales conformément à l’annexe à la présente ordonnance-loi.

 

 

TITRE III : DES MODALITES DE REPARTITION DES RECETTES D’INTERET COMMUN

 

Article  6 :

La part des recettes d’intérêt  commun allouée  aux

Entités   Territoriales Décentralisées est établie à 40%.

La répartition des ressources entre les Entités territoriales décentralisées est fonction des critères de capacité de production, de la superficie et de la population.

L’édit en détermine le mécanisme de répartition.

 

 

TITRE IV : DES DISPOSITIONS ABROGATOIRES ET FINALES

 

Article  7 :

Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires  à la  présente ordonnance-loi,  notamment le Décret-loi n° 089 du 10 juillet 1998 portant fixation de la nouvelle nomenclature des taxes autorisées aux entités administratives décentralisées, des recettes administratives d'intérêt commun et des recettes fiscales cédées par l'Etat aux Entités.

 Article  8 :

La  présente ordonnance-loi  entre en vigueur  à la date de sa publication au Journal Officiel.

 

Fait à Kinshasa, le 23 février 2013

 

 

Joseph KABILA KABANGE Augustin MATATA PONYO Mapon Premier Ministre