ONTARIO REGULATION 419/11
made under the
HOUSING SERVICES ACT, 2011
Made: August 29, 2011
Filed: August 30, 2011
Published on e-Laws: August 31, 2011
Printed in The Ontario Gazette: September 17, 2011
Amending O. Reg. 369/11
(Subsidies for Part VII Housing Projects)
Note: Ontario Regulation 369/11 has not previously been amended.
1. Ontario Regulation 369/11 is amended by adding the following French version:
SUBSIDES VERSÉS À L’ÉGARD DES ENSEMBLES DOMICILIAIRES VISÉS PAR LA PARTIE VII
PARTIE I
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
«ensembles domiciliaires» Les ensembles domiciliaires visés par la partie VII qui sont situés dans l’aire de service du gestionnaire de services pertinent. («housing projects»)
«exercice» L’exercice du fournisseur de logements. («fiscal year»)
Subsides prévus par règlement, art. 78 de la Loi
2. Le présent règlement prévoit les subsides qu’est tenu de verser le gestionnaire de services au fournisseur de logements en application de l’article 78 de la Loi.
Subsides pour les ensembles domiciliaires visés par la partie VII situés dans l’aire de service
3. Le gestionnaire de services n’est tenu de verser un subside qu’aux fournisseurs de logements qui exploitent un ensemble domiciliaire visé par la partie VII situé dans son aire de service.
PARTIE II
CALCUL DU SUBSIDE
Champ d’application de la présente partie
4. La présente partie s’applique à l’égard du subside que le gestionnaire de services verse au fournisseur de logements qui n’est pas mentionné à l’annexe en regard du gestionnaire de services.
Calculs effectués en application de la présente partie
5. Le subside que verse le gestionnaire de services au fournisseur de logements pour un exercice donné est calculé selon la formule suivante :
FraisExRI + CoûtsHH – RevRI + SubLIR + ImpF – Exc
où :
«FraisExRI» représente les frais d’exploitation de référence indexés du fournisseur pour l’exercice à l’égard de ses ensembles domiciliaires calculés en application de l’article 6;
«CoûtsHH» représente les coûts hypothécaires liés à l’habitation du fournisseur pour l’exercice à l’égard de ses ensembles domiciliaires calculés en application de l’article 15;
«RevRI» représente les revenus de référence indexés du fournisseur pour l’exercice à l’égard de ses ensembles domiciliaires calculés en application de l’article 7;
«SubLIR» représente le subside pour loyer indexé sur le revenu payable au fournisseur pour l’exercice à l’égard de ses ensembles domiciliaires calculé en application de l’article 8;
«ImpF» représente les impôts fonciers payables par le fournisseur pour l’exercice à l’égard de ses ensembles domiciliaires;
«Exc» représente la somme correspondant à 50 pour cent de l’excédent du fournisseur pour l’exercice à l’égard de ses ensembles domiciliaires calculé en application de l’article 9 ou la somme moins élevée que fixe le gestionnaire de services.
Frais d’exploitation de référence indexés
6. (1) Pour l’application de l’article 5, les frais d’exploitation de référence indexés du fournisseur de logements pour un exercice donné à l’égard de ses ensembles domiciliaires sont calculés comme suit :
a) calculer les frais d’exploitation de référence indexés pour l’exercice, pour chaque composante indiquée dans le tableau du présent paragraphe, de la manière suivante :
(i) exprimer sous forme de nombre décimal l’indice des frais d’exploitation applicable à la composante pour l’exercice, calculé par le ministre en application du paragraphe (2) ou (3),
(ii) ajouter 1 au nombre calculé en application du sous-alinéa (i),
(iii) multiplier les frais d’exploitation de référence indexés pour la composante pour l’exercice précédent par le nombre calculé en application du sous-alinéa (ii);
b) calculer la somme des frais d’exploitation de référence indexés, calculés en application de l’alinéa a), pour l’ensemble des composantes.
TABLEAU
Point
Composante
Indice
1.
Administration et entretien
Indice des prix à la consommation pour l’Ontario (ensemble des composantes), publié par Statistique Canada.
2.
Assurance
Indice des prix à la consommation pour l’Ontario (sous-indice de l’assurance maison et hypothécaire du propriétaire), publié par Statistique Canada.
3.
Créances douteuses
Indice des loyers du marché, calculé en application de l’article 10.
4.
Électricité
Indice des prix à la consommation pour l’Ontario (sous-indice de l’électricité), publié par Statistique Canada.
5.
Eau
Indice des prix à la consommation pour l’Ontario (sous-indice de l’eau), publié par Statistique Canada.
6.
Gaz naturel
Indice des prix à la consommation pour l’Ontario (sous-indice du gaz naturel), publié par Statistique Canada.
7.
Mazout et autres combustibles
Indice des prix à la consommation pour l’Ontario (sous-indice du mazout et autres combustibles), publié par Statistique Canada.
8.
Fonds de réserve pour immobilisations
Indice des prix à la consommation pour l’Ontario (ensemble des composantes), publié par Statistique Canada.
(2) Pour l’application du sous-alinéa (1) a) (i), l’indice des frais d’exploitation applicable à une composante indiquée dans le tableau du paragraphe (1), sauf pour la composante 3, est calculé comme suit :
a) diviser l’indice indiqué dans le tableau en regard de la composante pour le mois de mai de l’année civile précédant celle pendant laquelle commence l’exercice par celui pour le mois de mai de l’année civile précédente;
b) soustraire 1 du nombre calculé en application de l’alinéa a);
c) exprimer en pourcentage le nombre calculé en application de l’alinéa b).
(3) Pour l’application du sous-alinéa (1) a) (i), l’indice des frais d’exploitation applicable à la composante 3 du tableau du paragraphe (1) correspond à l’indice des loyers du marché calculé en application de l’article 10.
(4) Pour tenir compte d’un changement dans les circonstances d’un fournisseur de logements, le ministre peut, après avoir consulté le fournisseur et le gestionnaire de services, fixer pour l’exercice, relativement à une composante, des frais d’exploitation de référence indexés différents de ceux qui seraient normalement calculés en application de l’alinéa (1) a).
Revenus de référence indexés
7. (1) Pour l’application de l’article 5, les revenus de référence indexés du fournisseur de logements pour un exercice donné à l’égard de ses ensembles domiciliaires sont calculés selon la formule suivante :
RevRI(LoyMar) – PertesInoRI + RevNonLocR
où :
«RevRI(LoyMar)» représente ses revenus de référence indexés provenant des loyers du marché pour l’exercice à l’égard de ses ensembles domiciliaires calculés en application du paragraphe (2);
«PertesInoRI» représente ses pertes pour inoccupation de référence indexées pour l’exercice à l’égard de ses ensembles domiciliaires calculées en application du paragraphe (3);
«RevNonLocR» représente ses revenus non locatifs de référence pour l’exercice précédent.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les revenus de référence indexés du fournisseur de logements provenant des loyers du marché pour un exercice donné à l’égard de ses ensembles domiciliaires sont calculés comme suit :
a) exprimer sous forme de nombre décimal l’indice des loyers du marché calculé en application de l’article 10;
b) ajouter 1 au nombre calculé en application de l’alinéa a);
c) multiplier ses revenus de référence indexés provenant des loyers du marché pour l’exercice précédent par le nombre calculé en application de l’alinéa b).
(3) Pour l’application du paragraphe (1), les pertes pour inoccupation de référence indexées du fournisseur de logements pour un exercice donné à l’égard de ses ensembles domiciliaires sont calculées comme suit :
a) exprimer sous forme de nombre décimal l’indice des loyers du marché calculé en application de l’article 10;
b) ajouter 1 au nombre calculé en application de l’alinéa a);
c) multiplier ses pertes pour inoccupation de référence indexées pour l’exercice précédent par le nombre calculé en application de l’alinéa b).
(4) Pour tenir compte d’un changement dans les circonstances d’un fournisseur de logements, le ministre peut, après avoir consulté le fournisseur et le gestionnaire de services :
a) soit fixer, pour l’exercice, des revenus non locatifs de référence différents de ceux qui seraient normalement utilisés dans la formule prévue au paragraphe (1);
b) soit fixer, pour l’exercice, un montant différent de celui qui serait normalement calculé en application du paragraphe (2) ou (3).
Subside pour loyer indexé sur le revenu
8. (1) Pour l’application de l’article 5, le subside pour loyer indexé sur le revenu payable au fournisseur de logements pour un exercice donné à l’égard de ses ensembles domiciliaires est calculé selon la formule suivante :
LoyMar – LoyLIR
où :
«LoyMar» représente la moins élevée des sommes suivantes :
a) le total des loyers du marché de référence indexés du fournisseur pour l’exercice, calculé en application du paragraphe (2), provenant des logements à loyer indexé sur le revenu de ses ensembles domiciliaires;
b) le total de ce que serait le loyer pour l’exercice provenant des logements à loyer indexé sur le revenu si aucune aide sous forme de loyer indexé sur le revenu n’était donnée à l’égard de ces logements;
«LoyLIR» représente le loyer payable au fournisseur pour l’exercice par les ménages qui habitent les logements à loyer indexé sur le revenu.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le total des loyers du marché de référence indexés du fournisseur de logements pour un exercice donné provenant des logements à loyer indexé sur le revenu de ses ensembles domiciliaires est calculé comme suit :
a) exprimer sous forme de nombre décimal l’indice des loyers du marché calculé en application de l’article 10;
b) ajouter 1 au nombre calculé en application de l’alinéa a);
c) multiplier le nombre calculé en application de l’alinéa b) par le total des loyers du marché de référence indexés du fournisseur pour l’exercice précédent.
Excédent
9. (1) Pour l’application de l’article 5, l’excédent du fournisseur de logements pour un exercice donné à l’égard de ses ensembles domiciliaires est calculé en application du présent article.
(2) Si l’excédent accumulé du fournisseur de logements à l’égard de ses ensembles domiciliaires, calculé en application du paragraphe (6), au début de l’exercice ou au début d’un exercice antérieur pour lequel le gestionnaire de services a versé un subside au fournisseur de logements en application de l’article 78 de la Loi ou de l’article 102 de l’ancienne loi est égal ou supérieur au produit de 300 $ multiplié par le nombre de ses logements qui se trouvent dans des ensembles domiciliaires au début de l’exercice ou de l’exercice antérieur, selon le cas, l’excédent du fournisseur pour l’exercice correspond à son revenu net d’exploitation à l’égard de ses ensembles domiciliaires pour l’exercice visé, calculé en application du paragraphe (5).
(3) Si le paragraphe (2) ne s’applique pas et que le montant calculé à l’aide de la formule suivante est positif, l’excédent du fournisseur de logements pour l’exercice est calculé à l’aide de la formule suivante :
BenEx + ExcAcc – Mont(300 $)
où :
«BenEx» représente le revenu net d’exploitation du fournisseur pour l’exercice à l’égard de ses ensembles domiciliaires calculé en application du paragraphe (5);
«ExcAcc» représente l’excédent accumulé du fournisseur à l’égard de ses ensembles domiciliaires au début de l’exercice calculé en application du paragraphe (6);
«Mont(300 $)» représente le produit de 300 $ multiplié par le nombre moyen de logements du fournisseur pendant l’exercice.
(4) Si ni le paragraphe (2) ni le paragraphe (3) ne s’applique pour l’exercice, l’excédent du fournisseur de logements est de zéro.
(5) Pour l’application du présent article, le revenu net d’exploitation du fournisseur de logements pour un exercice donné à l’égard de ses ensembles domiciliaires représente l’excédent de ses revenus pour l’exercice à l’égard de ces ensembles, calculés en application du paragraphe 16 (1), sur ses frais d’exploitation pour l’exercice à l’égard de ces ensembles, calculés en application du paragraphe 16 (2).
(6) Pour l’application du présent article, l’excédent accumulé du fournisseur de logements à l’égard de ses ensembles domiciliaires au début d’un exercice donné est la part de ses bénéfices non répartis à la fin de l’exercice précédent, calculés conformément aux principes comptables généralement reconnus tels qu’ils s’appliquent au logement social, qui peut raisonnablement être considérée comme provenant de ses ensembles domiciliaires.
Indice des loyers du marché
10. (1) Pour l’application des articles 6, 7 et 8, l’indice des loyers du marché applicable pour un exercice donné aux ensembles domiciliaires du fournisseur de logements correspond au moins élevé des taux suivants :
a) le taux légal publié en application du paragraphe 120 (3) de la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation;
b) le taux de variation, calculé conformément au paragraphe (2), du loyer moyen des logements locatifs.
(2) Pour l’application de l’alinéa (1) b), le taux de variation du loyer moyen des logements locatifs est calculé selon la formule suivante et arrondi à la première décimale :
(LoyMRec/LoyMAnt – 1) × 100
où :
«LoyMRec» représente le nombre indiqué dans l’édition d’automne du Rapport sur le marché locatif, publié par la Société canadienne d’hypothèques et de logement, de la deuxième année civile précédant l’année pendant laquelle commence l’exercice, comme le loyer moyen de «Tous les logements» pour un «appartement d’initiative privée» ou une «maison en rangée d’initiative privée», selon le cas, et pour le centre d’une région métropolitaine de recensement, le centre d’une agglomération de recensement ou une zone, selon le cas;
«LoyMAnt» représente le nombre indiqué dans le rapport publié l’année précédant celui visé dans «LoyMRec» qui correspond au nombre déterminé en «LoyMRec».
(3) Si le Rapport sur le marché locatif ne fournit pas les données nécessaires au calcul de «LoyMRec» ou de «LoyMAnt», alors «LoyMRec» ou «LoyMAnt», selon le cas, est égal au nombre indiqué dans ce rapport comme le loyer moyen de «Tous les logements» pour le centre d’une région métropolitaine de recensement ou d’une agglomération de recensement, selon le cas, ou pour l’Ontario, si ces données ne sont pas connues.
PARTIE III
CALCUL DU SUBSIDE — CERTAINS ENSEMBLES À LOYER INDEXÉ SUR LE REVENU
Application de la présente partie
11. La présente partie s’applique à l’égard du subside que le gestionnaire de services verse au fournisseur de logements qui est mentionné à l’annexe en regard du gestionnaire de services.
Calculs effectués en application de la présente partie
12. Si la présente partie s’applique, le subside que verse le gestionnaire de services au fournisseur de logements pour un exercice donné est calculé selon la formule suivante :
FraisExRI + CoûtsHH – Rev + ImpF – Exc
où :
«FraisExRI» représente les frais d’exploitation de référence indexés du fournisseur pour l’exercice à l’égard de ses ensembles domiciliaires calculés en application de l’article 13;
«CoûtsHH» représente les coûts hypothécaires liés à l’habitation du fournisseur pour l’exercice à l’égard de ses ensembles domiciliaires calculés en application de l’article 15;
«Rev» représente les revenus du fournisseur pour l’exercice à l’égard de ses ensembles domiciliaires calculés en application du paragraphe 16 (1);
«ImpF» représente les impôts fonciers payables par le fournisseur pour l’exercice à l’égard de ses ensembles domiciliaires;
«Exc» représente la somme correspondant à 50 pour cent de l’excédent du fournisseur pour l’exercice à l’égard de ses ensembles domiciliaires calculé en application de l’article 14 ou la somme moins élevée que fixe le gestionnaire de services.
Frais d’exploitation de référence indexés
13. (1) Pour l’application de l’article 12, les frais d’exploitation de référence indexés du fournisseur de logements pour un exercice donné à l’égard de ses ensembles domiciliaires sont calculés comme suit :
a) calculer les frais d’exploitation de référence indexés pour l’exercice, pour chaque composante indiquée dans le tableau du présent paragraphe, de la manière suivante :
(i) exprimer sous forme de nombre décimal l’indice des frais d’exploitation applicable à la composante pour l’exercice, calculé par le ministre en application du paragraphe (2),
(ii) ajouter 1 au nombre calculé en application du sous-alinéa (i),
(iii) multiplier les frais d’exploitation de référence indexés pour la composante pour l’exercice précédent par le nombre calculé en application du sous-alinéa (ii);
b) calculer la somme des frais d’exploitation de référence indexés, calculés en application de l’alinéa a), pour l’ensemble des composantes.
TABLEAU
Point
Composante
Indice
1.
Administration et entretien
Indice des prix à la consommation pour l’Ontario (ensemble des composantes), publié par Statistique Canada.
2.
Assurance
Indice des prix à la consommation pour l’Ontario (sous-indice de l’assurance maison et hypothécaire du propriétaire), publié par Statistique Canada.
3.
Créances douteuses
Indice des prix à la consommation pour l’Ontario (ensemble des composantes), publié par Statistique Canada.
4.
Électricité
Indice des prix à la consommation pour l’Ontario (sous-indice de l’électricité), publié par Statistique Canada.
5.
Eau
Indice des prix à la consommation pour l’Ontario (sous-indice de l’eau), publié par Statistique Canada.
6.
Gaz naturel
Indice des prix à la consommation pour l’Ontario (sous-indice du gaz naturel), publié par Statistique Canada.
7.
Mazout et autres combustibles
Indice des prix à la consommation pour l’Ontario (sous-indice du mazout et autres combustibles), publié par Statistique Canada.
8.
Fonds de réserve pour immobilisations
Indice des prix à la consommation pour l’Ontario (ensemble des composantes), publié par Statistique Canada.
(2) Pour l’application du sous-alinéa (1) a) (i), l’indice des frais d’exploitation applicable à une composante indiquée dans le tableau du paragraphe (1) est calculé comme suit :
a) diviser l’indice indiqué dans le tableau en regard de la composante pour le mois de mai de l’année civile précédant celle pendant laquelle commence l’exercice par celui pour le mois de mai de l’année civile précédente;
b) soustraire 1 du nombre calculé en application de l’alinéa a);
c) exprimer en pourcentage le nombre calculé en application de l’alinéa b).
(3) Pour tenir compte d’un changement dans les circonstances d’un fournisseur de logements, le ministre peut, après avoir consulté le fournisseur et le gestionnaire de services, déterminer pour l’exercice, relativement à une composante, des frais d’exploitation de référence indexés différents de ceux qui seraient normalement calculés en application de l’alinéa (1) a).
Excédent
14. (1) Pour l’application de l’article 12, l’excédent du fournisseur de logements pour un exercice donné à l’égard de ses ensembles domiciliaires est calculé en application du présent article.
(2) Si l’excédent accumulé du fournisseur de logements à l’égard de ses ensembles domiciliaires, calculé en application du paragraphe (5), au début de l’exercice ou au début d’un exercice antérieur pour lequel le gestionnaire de services a versé un subside au fournisseur de logements en application de l’article 78 de la Loi ou de l’article 102 de l’ancienne loi est égal ou supérieur au produit de 300 $ multiplié par le nombre de logements qui se trouvent dans ses ensembles domiciliaires au début de l’exercice ou de l’exercice antérieur, selon le cas, l’excédent du fournisseur pour l’exercice visé est calculé selon la formule suivante :
FraisExRI – FraisEx
où :
«FraisExRI» représente les frais d’exploitation de référence indexés du fournisseur pour l’exercice à l’égard de ses ensembles domiciliaires calculés en application de l’article 13;
«FraisEx» représente les frais d’exploitation du fournisseur pour l’exercice à l’égard de ses ensembles domiciliaires calculés en application du paragraphe 16 (2).
(3) Si le paragraphe (2) ne s’applique pas et que le montant calculé à l’aide de la formule suivante est positif, l’excédent du fournisseur de logements pour l’exercice est calculé à l’aide de la formule suivante :
FraisExRI – FraisEx + ExcAcc – Mont(300 $)
où :
«FraisExRI» représente les frais d’exploitation de référence indexés du fournisseur pour l’exercice à l’égard de ses ensembles domiciliaires calculés en application de l’article 13;
«FraisEx» représente les frais d’exploitation du fournisseur pour l’exercice à l’égard de ses ensembles domiciliaires calculés en application du paragraphe 16 (2);
«ExcAcc» représente l’excédent accumulé du fournisseur à l’égard de ses ensembles domiciliaires au début de l’exercice calculé en application du paragraphe (6);
«Mont(300 $)» représente le produit de 300 $ multiplié par le nombre moyen de logements du fournisseur pendant l’exercice.
(4) Si ni le paragraphe (2) ni le paragraphe (3) ne s’applique pour l’exercice, l’excédent du fournisseur de logements est de zéro.
(5) Pour l’application du présent article, l’excédent accumulé du fournisseur de logements à l’égard de ses ensembles domiciliaires au début d’un exercice donné est la part de ses bénéfices non répartis à la fin de l’exercice précédent, calculés conformément aux principes comptables généralement reconnus tels qu’ils s’appliquent au logement social, qui peut raisonnablement être considérée comme provenant de ses ensembles domiciliaires.
PARTIE IV
RÈGLES COMMUNES
Coûts hypothécaires liés à l’habitation
15. Pour l’application des articles 5 et 12, les coûts hypothécaires liés à l’habitation du fournisseur de logements pour un exercice donné à l’égard de ses ensembles domiciliaires correspondent au montant total de capital et d’intérêts qu’il doit payer pour l’exercice et qui :
a) d’une part, est payable au titre d’hypothèques garanties par la Province de l’Ontario ou la Société ontarienne d’hypothèques et de logement à l’égard de ces ensembles;
b) d’autre part, est applicable aux parties de ces ensembles qui sont réservées aux locaux d’habitation et aux fins accessoires, y compris aux salles de réunion, aux installations récréatives, aux installations de buanderie, aux parcs de stationnement et aux terrains extérieurs.
Revenus et frais d’exploitation
16. (1) Pour l’application des articles 9 et 12, les revenus du fournisseur de logements pour un exercice donné à l’égard de ses ensembles domiciliaires sont la somme de ses revenus, appartenant aux catégories suivantes, pour l’exercice à l’égard des ensembles domiciliaires et des logements qu’ils comprennent :
1. Revenus provenant des parties des ensembles domiciliaires réservées aux locaux d’habitation.
2. Revenus liés aux installations servant à des fins accessoires.
3. Revenus provenant de l’utilisation des parcs de stationnement, des terrains extérieurs et des murs extérieurs et toits des bâtiments.
(2) Pour l’application du présent règlement, les frais d’exploitation du fournisseur de logements pour un exercice donné à l’égard de ses ensembles domiciliaires correspondent à la somme de ses dépenses, provisions et contributions suivantes pour l’exercice qui s’appliquent raisonnablement aux parties des ensembles domiciliaires réservées aux locaux d’habitation et aux fins accessoires et qui sont calculées conformément aux principes comptables généralement reconnus tels qu’ils s’appliquent au logement social :
1. Frais administratifs et frais d’entretien.
2. Primes d’assurance.
3. Créances douteuses.
4. Coûts des services publics, notamment l’électricité, le combustible, l’eau et les égouts.
5. Contributions au fonds de réserve pour immobilisations du fournisseur de logements.
(3) Pour l’application du présent article, les legs et dons faits au fournisseur de logements ne font pas partie de ses revenus.
Calculs : arrondissement
17. (1) Sauf indication contraire, tous les chiffres utilisés dans les calculs du présent règlement ou qui en résultent et qui ne sont pas des nombres entiers sont arrondis au centième le plus près.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsqu’un pourcentage est exprimé sous forme de nombre décimal.
PARTIE V
DISPOSITION TRANSITOIRE ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Disposition transitoire : application des anciennes règles aux exercices antérieurs
18. Le subside que le gestionnaire de services doit verser au fournisseur de logements pour un exercice donné qui commence avant l’entrée en vigueur du présent règlement est calculé conformément à l’ancienne loi et à ses règlements, tels qu’ils existaient immédiatement avant l’abrogation de cette loi.
Entrée en vigueur
19. Le présent règlement entre en vigueur le même jour que l’article 184 de l’annexe 1 (Loi de 2011 sur les services de logement) de la Loi de 2011 favorisant des collectivités fortes grâce au logement abordable.
ANNEXE
FOURNISSEURS DE LOGEMENTS ASSUJETTIS À LA PARTIE III (ARTICLE 11)
Point
Gestionnaire de services
Fournisseur de logements
1.
Cité de Brantford
Brantford — Hotinohsioni Inc.
2.
Cité de Brantford
Jaycees Brantford Non-Profit Homes Corporation
3.
Municipalité de Chatham-Kent
Chatham Hope Non-Profit Housing Inc.
4.
Municipalité de Chatham-Kent
New Beginnings Housing Project of Chatham
5.
Municipalité de Chatham-Kent
Riverway Non-Profit Housing Corporation
6.
Cité de Cornwall
Cornwall Non-Profit Housing Corporation
7.
Comté de Dufferin
Family Transition Place (Dufferin) Foundation
8.
Comté de Dufferin
Hiwhois Assistance Group
9.
Municipalité régionale de Durham
Cornerstone Community Association Durham Inc.
10.
Municipalité régionale de Durham
The Oshawa Young Women’s Christian Association
11.
Ville du Grand Sudbury
Habitat Boreal Inc.
12.
Ville du Grand Sudbury
Sudbury Y.W.C.A. Brookwood Apartments
13.
Comté de Grey
Maam-Wiim-Win Native Homes Corporation
14.
Comté de Grey
The Women’s Centre (Grey-Bruce) Inc.
15.
Municipalité régionale de Halton
Van Norman Community Homes Inc.
16.
Cité de Hamilton
Artaban Non-Profit Homes Inc.
17.
Cité de Hamilton
First Place Hamilton
18.
Cité de Hamilton
Good Shepherd Non-Profit Homes Inc.
19.
Cité de Hamilton
Hamilton East Kiwanis Non-Profit Homes Inc.
20.
Cité de Hamilton
Housing Our People Economically
21.
Cité de Hamilton
Southern Lights Co-operative Homes Inc.
22.
Cité de Hamilton
St. Matthew’s House
23.
Cité de Hamilton
Wesley Community Homes Inc.
24.
Comté de Huron
Phoenix Stage 2 Housing (Victims of Family Violence) of Huron County
25.
Cité de Kawartha Lakes
Neighbourhood Housing in Lindsay
26.
Cité de Kingston
Bridge House (Kingston) Incorporated
27.
Cité de Kingston
Kingston Home Base Non-Profit Housing Inc.
28.
Cité de Kingston
North Frontenac Non-Profit Housing Corporation
29.
Cité de Kingston
Phoenix Homes Kingston
30.
Cité de Kingston
Royal Canadian Legion Villa Kingston
31.
Cité de Kingston
The Elizabeth Fry Society of Kingston
32.
Comté de Lambton
Ozanam Non-Profit Housing, Sarnia-Lambton
33.
Cité de London
Kinwell Place Non-Profit Housing Corporation
34.
Cité de London
LIFT Non-Profit Housing of London Inc.
35.
Cité de London
Mission Services of London
36.
Cité de London
Women’s Community House
37.
Municipalité régionale de Niagara
OHSTO: SERI Urban Aboriginal Homes Inc.
38.
Municipalité régionale de Niagara
The Bethlehem Not-for-Profit Housing Projects of Niagara
39.
Comté de Norfolk
Dunnville Non-Profit Housing Corporation
40.
Comté de Norfolk
South and Metcalfe Non-Profit Housing Corporation
41.
Comté de Northumberland
Campbellford Memorial Multicare Lodge
42.
Comté de Northumberland
Cobourg Non-Profit Housing Corporation
43.
Ville d’Ottawa
Daybreak Non-Profit Shelter (Ecumenical) Corporation
44.
Ville d’Ottawa
Emily Murphy Non-Profit Housing Corporation
45.
Ville d’Ottawa
Gloucester Non-Profit Housing Corporation
46.
Ville d’Ottawa
National Capital Region Vietnamese Canadian Non-Profit Housing Corporation
47.
Ville d’Ottawa
The Muslim Non-Profit Housing Corporation of Ottawa-Carleton
48.
Comté d’Oxford
Anchorage Homes, Services & Initiatives Inc.
49.
Comté d’Oxford
Ingamo Family Homes (Woodstock) Inc.
50.
Municipalité régionale de Peel
Armagh
51.
Cité de Peterborough
Kairos Non-Profit Housing of Peterborough
52.
Cité de Peterborough
Kiwanis Club of Scott’s Plains Peterborough, Ontario, Inc.
53.
Cité de Peterborough
YWMCA
54.
Comté de Renfrew
Kinsmen Court Home for Men & Women (Pembroke) Inc.
55.
Comté de Renfrew
Opeongo Non-Profit Community Residential Development Inc.
56.
Cité de St. Thomas
Port Burwell Family Residences
57.
Cité de Stratford
Emily Murphy Second Stage Residence
58.
Cité de Toronto
A.H.E. Affordable Housing East Non-Profit Housing Corp.
59.
Cité de Toronto
Abbeyfield Houses Society of Toronto
60.
Cité de Toronto
All Saints Church Homes for Tomorrow Society
61.
Cité de Toronto
Anduhyaun Inc.
62.
Cité de Toronto
DeepQuong Non-Profit Homes
63.
Cité de Toronto
Dixon Neighbourhood Homes Incorporated
64.
Cité de Toronto
Ecuhome Corporation
65.
Cité de Toronto
Fred Victor Centre
66.
Cité de Toronto
Homes First Society
67.
Cité de Toronto
House of Compassion of Toronto
68.
Cité de Toronto
Houses Opening Today Toronto Inc.
69.
Cité de Toronto
Innstead Co-operative Inc.
70.
Cité de Toronto
Interchurch Community Housing Corporation
71.
Cité de Toronto
Mary Lambert Swale Non-Profit Homes Inc.
72.
Cité de Toronto
Myrmex Non-Profit Housing Inc.
73.
Cité de Toronto
Nishnawbe Homes Incorporated
74.
Cité de Toronto
Operation Springboard
75.
Cité de Toronto
Portland Place Non-Profit Housing Corporation
76.
Cité de Toronto
Project Esperance/Project Hope Corporation
77.
Cité de Toronto
Riverdale Co-operative Houses
78.
Cité de Toronto
Riverdale Housing Action Group Corporation.
79.
Cité de Toronto
St. Margaret Community Homes, Scarborough
80.
Cité de Toronto
Toronto Christian Resource Centre Self-Help Inc.
81.
Cité de Toronto
Toronto Refugee Community Non-Profit Homes and Services
82.
Cité de Toronto
Wigwamen Incorporated
83.
Cité de Toronto
Wood Tree Co-operative Incorporated
84.
Cité de Toronto
Woodgreen Community Housing Inc.
85.
Cité de Toronto
Y.M.C.A. of Greater Toronto
86.
Cité de Toronto
YSM Genesis Place Homes Inc.
87.
Municipalité régionale de Waterloo
House of Friendship of Kitchener
88.
Municipalité régionale de Waterloo
Kitchener-Waterloo Young Women’s Christian Association
89.
Comté de Wellington
Abbeyfield Houses Society of Guelph
90.
Comté de Wellington
Matrix Affordable Homes for the Disadvantaged Inc.
91.
Cité de Windsor
Drouillard Place Non-Profit Housing Inc.
92.
Cité de Windsor
Glengarry Non-Profit Housing Corporation (Phase II)
93.
Cité de Windsor
Windsor Coalition Non-Profit Homes Inc.
94.
Cité de Windsor
Windsor Y Residence Inc.
95.
Municipalité régionale de York
Transitional and Supportive Housing Service of York Region
96.
Conseil des services du district de Kenora
First Step Women’s Shelter
97.
Conseil des services du district de Kenora
Hoshizaki House Non-Profit Housing Corporation
98.
Conseil des services du district de Kenora
Red Lake Municipal Non-Profit Housing Corporation
99.
Conseil d’administration des services sociaux du district de Nipissing
Niska Non-Profit Homes Inc.
100.
Conseil d’administration des services sociaux du district de Nipissing
Triple Link Homes Incorporated
101.
Conseil d’administration des services sociaux du district de Parry Sound
Parry Sound Municipal Non-Profit Housing Corporation
102.
Conseil d’administration des services sociaux du district de Rainy River
Atikokan Crisis Centre
103.
Conseil d’administration des services sociaux du district de Rainy River
Faith Non-Profit Housing Corp. (Fort Frances)
104.
Conseil d’administration des services sociaux du district de Rainy River
Fort Frances Municipal Non-Profit Housing Corporation
105.
Conseil d’administration des services sociaux de Thunder Bay
Beendigen Incorporated
106.
Conseil d’administration des services sociaux de Thunder Bay
Geraldton Municipal Housing Corporation
107.
Conseil d’administration des services sociaux de Thunder Bay
Greek Orthodox Community of the Holy Trinity Non-Profit Housing Corporation
108.
Conseil d’administration des services sociaux de Thunder Bay
Holy Cross Villa of Thunder Bay
109.
Conseil d’administration des services sociaux de Thunder Bay
Mattawa Non-Profit Housing Corporation
110.
Conseil d’administration des services sociaux de Thunder Bay
Nipigon Housing Corporation
111.
Conseil d’administration des services sociaux de Thunder Bay
Thunder Bay Deaf Housing Inc.
112.
Conseil d’administration des services sociaux de Thunder Bay
Thunder Bay District Housing Corporation
113.
Conseil d’administration des services sociaux de Thunder Bay
Thunder Bay Metro Lions Housing Corporation
Commencement
2. This Regulation comes into force on the later of the day section 184 of Schedule 1 (Housing Services Act, 2011) to the Strong Communities through Affordable Housing Act, 2011 comes into force and the day this Regulation is filed.
Made by:
Rick Bartolucci
Minister of Municipal Affairs and Housing
Date made: August 29, 2011.