ONTARIO REGULATION 31/12
made under the
HOUSING SERVICES ACT, 2011
Made: March 7, 2012
Filed: March 9, 2012
Published on e-Laws: March 12, 2012
Printed in The Ontario Gazette: March 24, 2012
Amending O. Reg. 367/11
(GENERAL)
Note: Ontario Regulation 367/11 has not previously been amended.
1. Paragraphs 1 and 2 of subsection 49 (2) of Ontario Regulation 367/11 are revoked and the following substituted:
1. Subparagraph 1 ii of subsection 47 (1).
2. Paragraphs 2 to 4 of subsection 47 (1).
2. Subsection 50 (2) of the Regulation is amended by adding “number” after “program category”.
3. Paragraph 1 of subsection 136 (3) of the Regulation is amended by adding “/La Société de logement communautaire d’Ottawa” at the end.
4. Item 392 of Schedule 6 to the Regulation is revoked and the following substituted:
392.
Project Esperance / Project Hope Corporation
5. The Regulation is amended by adding the following French version:
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
PARTIE I
DÉFINITIONS S’APPLIQUANT AU PRÉSENT RÈGLEMENT
Définitions
1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
«aide sous forme de loyer indexé sur le revenu» S’entend au sens de l’article 38 de la Loi. («rent-geared-to-income assistance»)
«catégorie des ménages prioritaires» La catégorie visée aux articles 53 et 79. («special priority household category»)
«coopérative de logement sans but lucratif» S’entend au sens de la Loi sur les sociétés coopératives. («non-profit housing co-operative»)
«enfant» Relativement à un particulier, s’entend notamment d’un enfant à l’égard duquel il a manifesté l’intention bien arrêtée de le traiter comme s’il s’agissait d’un enfant de sa famille. Est toutefois exclu l’enfant placé en famille d’accueil chez le particulier moyennant rétribution. («child»)
«jour ouvrable» Jour, du lundi au vendredi, qui n’est pas un jour férié. («business day»)
«loyer» S’entend :
a) relativement à un logement situé dans une coopérative de logement sans but lucratif occupé par un membre de la coopérative, des frais de logement au sens de la Loi sur les sociétés coopératives, à l’exception des prélèvements au titre du soutien du secteur coopératif et des droits d’adhésion initiale;
b) dans tous les autres cas, du loyer au sens de la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation. («rent»)
«mauvais traitements» S’entend :
a) soit d’un ou de plusieurs incidents, selon le cas :
(i) de violence physique ou sexuelle,
(ii) de comportement dominateur,
(iii) de destruction intentionnelle ou de dommage intentionnel de biens;
b) soit de propos, d’actes ou de gestes qui menacent un particulier ou l’amènent à craindre pour sa sécurité. («abuse»)
(2) Pour l’application de la définition de «mauvais traitements» au paragraphe (1), les mauvais traitements sont infligés à l’endroit d’un particulier par l’une ou l’autre des personnes suivantes :
1. Le conjoint, le père, la mère, l’enfant ou un autre parent du particulier.
2. Une personne qui parraine le particulier en tant qu’immigrant.
3. Une personne de laquelle le particulier dépend sur le plan émotif, physique ou financier.
(3) La définition qui suit s’applique à la disposition 1 du paragraphe (2).
«conjoint» Relativement à un membre d’un ménage, s’entend, selon le cas :
a) du particulier avec lequel le membre a déclaré au gestionnaire de services ou à l’administrateur de logements adaptés qu’ils sont conjoints;
b) d’un particulier qui réside dans le même logement que lui, si les aspects sociaux et familiaux des rapports existant entre eux constituent une cohabitation et que, selon le cas :
(i) le particulier fournit un soutien financier au membre,
(ii) le membre fournit un soutien financier au particulier,
(iii) ils ont un accord ou un arrangement en ce qui concerne leurs affaires financières.
(4) Pour l’application de la définition de «conjoint» au paragraphe (3), les facteurs d’ordre sexuel ne doivent faire l’objet d’aucune enquête ni être pris en considération pour déterminer si un particulier est un conjoint.
PARTIE II
INTERPRÉTATION — PARTIE I DE LA LOI
Programmes prescrits pour la définition de «programme de logement transféré» à l’art. 2 de la Loi
2. (1) Les programmes de logement qui figurent à l’annexe 1 sont prescrits pour l’application de la définition de «programme de logement transféré» à l’article 2 de la Loi.
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent à l’annexe 1.
«commissions locales de logement» Personnes morales constituées en vertu du paragraphe 7 (2) de la Loi sur le développement du logement en tant que commissions de logement pour des zones géographiques données. («Local Housing Authorities»)
«ministère» Le ministère des Affaires municipales et du Logement. («Ministry»)
PARTIE III
POLITIQUES PROVINCIALES ET PLANS LOCAUX — PARTIE II DE LA LOI
Plans de logement et de lutte contre l’itinérance
Exigences des plans de logement et de lutte contre l’itinérance, par. 6 (4) de la Loi
3. (1) Les exigences énoncées au présent article sont prescrites pour l’application du paragraphe 6 (4) de la Loi.
(2) Les plans doivent contenir ce qui suit à l’égard de chacun des besoins en matière de logement énoncés au paragraphe (3) :
1. Une évaluation des besoins actuels et futurs en matière de logement dans l’aire de service du gestionnaire de services.
2. Les objectifs et les cibles relatifs aux besoins en matière de logement.
3. Une description des mesures proposées pour atteindre les objectifs et les cibles.
4. Une description de la façon de mesurer les progrès accomplis pour atteindre les objectifs et les cibles.
(3) Les besoins en matière de logement visés au paragraphe (2) sont les suivants :
1. Les besoins en matière de logement des victimes de violence familiale.
2. Les besoins en matière de logement accessible des personnes handicapées.
Date d’approbation du plan initial, par. 6 (7) de la Loi
4. Le 1er janvier 2014 est la date prescrite, pour l’application du paragraphe 6 (7) de la Loi, comme date à laquelle le gestionnaire de services doit, au plus tard, approuver le plan initial.
Commentaires du ministre, par. 8 (2) de la Loi
5. La période qui se termine 90 jours après le jour où le ministre reçoit, en application du paragraphe 8 (1) de la Loi, une copie du plan proposé constitue le délai prescrit pour l’application du paragraphe 8 (2) de la Loi.
PARTIE IV
GESTIONNAIRES DE SERVICES — PARTIE III DE LA LOI
Gestionnaires de services et aires de service, art. 11 de la Loi
6. (1) Les municipalités et les conseils d’administration de district des services sociaux indiqués à la colonne 1 de l’annexe 2 sont désignés comme gestionnaires de services en application du paragraphe 11 (1) de la Loi.
(2) L’aire de service indiquée à la colonne 2 de l’annexe 2 pour un gestionnaire de services est précisée comme l’aire de service de ce gestionnaire de services en application du paragraphe 11 (2) de la Loi.
(3) Il est entendu que la mention d’une municipalité à la colonne 2 de l’annexe 2 vaut mention du territoire de cette municipalité.
Directives des conseils gestionnaires de services relativement aux débentures, par. 16 (2) de la Loi
7. Les municipalités indiquées au tableau suivant sont prescrites, pour l’application du paragraphe 16 (2) de la Loi, pour le conseil gestionnaire de services indiqué en regard.
TABLEAU
Point
Conseil gestionnaire de services
Municipalités prescrites
1.
Conseil d’administration des services sociaux du district de Cochrane
Ville de Kapuskasing
2.
Conseil des services du district de Kenora
Cité de Dryden
3.
Conseil des services du district de Manitoulin-Sudbury
Ville d’Espanola
4.
Conseil d’administration des services sociaux de Thunder Bay
Cité de Thunder Bay
Services en français et en anglais, par. 18 (2) de la Loi
8. Les fournisseurs de logements indiqués au tableau suivant sont prescrits, pour l’application du paragraphe 18 (2) de la Loi, pour le gestionnaire de services indiqué en regard.
TABLEAU
Point
Gestionnaire de services
Fournisseurs de logement
1.
Ville du Grand Sudbury
La Ruche de Coniston
2.
Comtés unis de Prescott et Russell
Longueuil/L’Orignal Municipal Non-Profit Housing Corporation
Centre d’accueil Roger-Séguin
3.
Conseil d’administration des services sociaux du district de Nipissing
Habitations Suprêmes North Bay Inc.
Rapports périodiques remis au ministre, art. 20 de la Loi
9. (1) Le gestionnaire de services remet au ministre le rapport exigé en application de l’alinéa 20 (1) b) de la Loi au plus tard le 15 mars de chaque année.
(2) Les renseignements suivants, relatifs à la période visée par le rapport, sont prescrits pour l’application du paragraphe 20 (2) de la Loi comme renseignements qui doivent figurer dans le rapport exigé en application de l’alinéa 20 (1) b) de la Loi :
1. Les renseignements sur l’observation par le gestionnaire de services des exigences prévues par la Loi.
2. Les renseignements financiers cumulatifs sur les fonds de réserve pour immobilisations, les arriérés d’hypothèque et les déficits accumulés des fournisseurs de logements qui exploitent des ensembles domiciliaires visés par les programmes de logement transférés du gestionnaire de services.
3. Les renseignements financiers sur l’utilisation des fonds municipaux et fédéraux pour les programmes de logement.
4. Les données statistiques sur les ménages qui résident dans les ensembles domiciliaires désignés et ceux qui reçoivent une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu.
(3) La définition qui suit s’applique au paragraphe (2).
«période visée par le rapport» S’entend, relativement à un rapport à remettre au plus tard le 15 mars d’une année donnée, de l’année allant du 1er janvier au 31 décembre précédents.
(4) Le premier rapport exigé en application de l’alinéa 20 (1) b) de la Loi doit être remis en 2013 et vise l’année 2012. Cependant, l’article 20 de l’ancienne loi continue de s’appliquer au gestionnaire de services jusqu’à ce que celui-ci remette un rapport pour l’année 2011 en application de cet article.
PARTIE V
SOCIÉTÉS LOCALES DE LOGEMENT — PARTIE IV DE LA LOI
Définitions
Définition
10. La définition qui suit s’applique à la présente partie.
«ensemble domiciliaire visé par un programme 1 a)» Ensemble domiciliaire visé par un programme de logement portant le numéro de catégorie de programmes 1 a) indiqué à l’annexe 1.
Dispositions générales
Règles de fonctionnement, alinéa 27 (1) a) de la Loi
11. (1) Les règles suivantes sont prescrites pour l’application de l’alinéa 27 (1) a) de la Loi :
1. La société locale de logement fait les versements exigés aux termes d’une hypothèque qui lui est transférée par un décret de transfert ou de mutation pris en vertu de la partie IV de l’ancienne loi.
2. La société locale de logement fait ce qui suit :
i. elle tient des dossiers et des comptes exacts,
ii. elle établit et suit un calendrier de conservation et de destruction des dossiers,
iii. elle donne au gestionnaire de services lié et aux représentants qu’il désigne accès à ses dossiers à toute heure raisonnable,
iv. elle présente au gestionnaire de services lié, aux moments qu’il précise, des rapports contenant les renseignements qu’il précise.
3. La société locale de logement présente au gestionnaire de services lié, au plus tard à la date qu’il précise, ses prévisions budgétaires pour l’année civile suivante, contenant les renseignements qu’il précise.
4. La société locale de logement présente, au moment que précise le gestionnaire de services lié, un plan d’immobilisations pour les ensembles domiciliaires dont elle est propriétaire, lequel doit couvrir une période allant au-delà de l’année civile suivante.
5. La société locale de logement ne peut réduire le nombre de logements modifiés au sens du paragraphe 41 (2) de la Loi dans un ensemble domiciliaire visé par un programme 1 a) qu’après en avoir obtenu, par écrit, l’autorisation du gestionnaire de services.
6. Les règles du présent paragraphe s’appliquent à une entité visée à la disposition 1 ou 2 du paragraphe 30 (1) de la Loi qui est propriétaire d’un ensemble domiciliaire ayant été transféré dans le passé à une société locale de logement par un décret de transfert ou de mutation pris en vertu de la partie IV de l’ancienne loi. Toutefois, ces règles s’appliquent à l’entité :
i. uniquement à l’égard de l’ensemble domiciliaire,
ii. uniquement à l’égard de la période au cours de laquelle l’entité est propriétaire de l’ensemble domiciliaire.
(2) Une règle établie par le gestionnaire de services lié peut modifier l’application de la disposition 3, 4 ou 5 du paragraphe (1) ou prévoir que l’une ou l’autre de ces dispositions ne s’applique pas. Toutefois, elle ne s’applique pas à la société locale de logement ou à l’entité visée tant que celle-ci n’en a pas reçu un avis écrit de la part du gestionnaire de services lié.
Subside versé par le gestionnaire de services lié, article 28 de la Loi
12. (1) Le subside exigé en application du paragraphe 28 (1) de la Loi doit être assez élevé pour permettre à la société locale de logement de faire ce qui suit :
a) garder les ensembles domiciliaires visés par les programmes 1 a) dont elle est propriétaire dans un état satisfaisant et habitable;
b) mettre les logements des ensembles domiciliaires visés par les programmes 1 a) dont elle est propriétaire à la disposition des ménages admissibles;
c) faire les versements exigés aux termes d’une hypothèque qui lui est transférée par un décret de transfert ou de mutation pris en vertu de la partie IV de l’ancienne loi.
(2) Le paragraphe (1) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à un subside auquel a droit une entité en vertu du paragraphe 28 (2) de la Loi.
Restrictions applicables à certaines modifications de structure
Restriction applicable à l’émission d’actions, al. 32 b) de la Loi
13. L’exigence suivante est prescrite pour l’application de l’alinéa 32 b) de la Loi :
1. La société locale de logement doit rester une société locale de logement décrite à l’article 30 de la Loi après l’émission des actions.
Restriction applicable au transfert d’actions, al. 33 (1) b) de la Loi
14. Les exigences suivantes sont prescrites pour l’application de l’alinéa 33 (1) b) de la Loi :
1. Dans le cas d’un transfert, la société locale de logement doit rester une société locale de logement décrite à l’article 30 de la Loi après le transfert.
2. Dans le cas d’un grèvement :
i. le grèvement doit être en faveur d’une entité ou d’une personne morale visée au paragraphe 30 (1) de la Loi,
ii. le grèvement ne doit pas être transférable, sauf si ce n’est à une autre entité ou personne morale visée au paragraphe 30 (1) de la Loi.
Restriction applicable aux fusions, al. 34 b) de la Loi
15. L’exigence suivante est prescrite pour l’application de l’alinéa 34 b) de la Loi :
1. La personne morale résultant de la fusion doit être une société locale de logement décrite à l’article 30 de la Loi.
Restriction applicable aux liquidations ou dissolutions volontaires, al. 35 b) de la Loi
16. L’exigence suivante est prescrite pour l’application de l’alinéa 35 b) de la Loi :
1. Lorsque les premières mesures ont été prises pour liquider ou dissoudre la personne morale, celle-ci ne devait pas être propriétaire d’un bien immeuble qui a été transféré par un décret de transfert ou de mutation pris en vertu de la partie IV de l’ancienne loi.
PARTIE VI
AIDE SOUS FORME DE LOYER INDEXÉ SUR LE REVENU ET LOGEMENTS ADAPTÉS — PARTIE V DE LA LOI
Définition
Fournisseurs de logements qui sont des administrateurs de logements adaptés, art. 38 de la Loi
17. Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de «administrateur de logements adaptés» à l’article 38 de la Loi, chaque fournisseur de logements indiqué à l’annexe 3 est l’administrateur de logements adaptés des ensembles domiciliaires qu’il exploite dans l’aire de service du gestionnaire de services indiqué en regard.
Champ d’application d’une partie de la Loi
Programmes prescrits pour l’application d’une partie, par. 39 (1) de la Loi
18. Les programmes de logement transférés portant les numéros de catégorie de programmes 1 a), 1 b), 2 a), 2 b), 6 a) et 6 b) indiqués à l’annexe 1 sont prescrits pour l’application du paragraphe 39 (1) de la Loi.
Niveaux de service minimaux
Niveaux de service : aide sous forme de loyer indexé sur le revenu, par. 40 (1) de la Loi
19. Pour chaque gestionnaire de services qui figure à l’annexe 4 :
a) le nombre indiqué à la colonne 2 est prescrit pour l’application de l’alinéa 40 (1) a) de la Loi;
b) le nombre indiqué à la colonne 3 est prescrit pour l’application de l’alinéa 40 (1) b) de la Loi.
Ménages ne pouvant pas être inclus pour répondre aux exigences de niveaux de service, par. 40 (2) de la Loi
20. Les programmes de logement transférés portant les numéros de catégorie de programmes 3, 4, 5, 7 et 8 indiqués à l’annexe 1 sont prescrits pour l’application du paragraphe 40 (2) de la Loi.
Programmes prescrits pour l’application d’une partie, art. 41 de la Loi
21. Les programmes de logement transférés portant les numéros de catégorie de programmes 1 a), 1 b), 2 a), 2 b), 6 a) et 6 b) indiqués à l’annexe 1 sont prescrits pour l’application de l’article 41 de la Loi.
Niveaux de services : logements modifiés, disp. 1 du par. 41 (1) de la Loi
22. Pour chaque gestionnaire de services qui figure à l’annexe 4, le nombre indiqué à la colonne 4 est prescrit pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 41 (1) de la Loi.
Aide sous forme de loyer indexé sur le revenu — Règles d’admissibilité
Règles d’admissibilité provinciales, disp. 1 du par. 42 (1) de la Loi
23. Les règles énoncées aux articles 24 à 32 sont prescrites pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 42 (1) de la Loi comme règles d’admissibilité provinciales à suivre pour décider de l’admissibilité à l’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu.
Conditions de base : âge, autonomie et citoyenneté
24. (1) Pour être admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu, un ménage doit satisfaire aux conditions suivantes :
a) au moins un de ses membres est âgé de 16 ans ou plus et est en mesure de vivre de façon autonome;
b) chacun de ses membres répond à au moins un des critères suivants :
(i) il est citoyen canadien,
(ii) il a demandé le statut de résident permanent en application de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada),
(iii) il a demandé l’asile en application de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada).
(2) Pour l’application de l’alinéa (1) a), un particulier est en mesure de vivre de façon autonome s’il est en mesure d’accomplir les activités essentielles et normales de la vie quotidienne par lui-même ou avec l’aide de certains services de soutien et qu’il démontre que ces services lui seront fournis au moment où il en aura besoin.
Inadmissibilité : mesure de renvoi
25. Un ménage n’est pas admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu si une mesure de renvoi est devenue exécutoire en application de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada) contre un de ses membres.
Inadmissibilité : sommes dues par le ménage
26. (1) Un ménage n’est pas admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu si un de ses membres doit, à l’égard d’une location antérieure dans un ensemble domiciliaire visé par un programme de logement transféré :
a) soit des arriérés de loyer;
b) soit une somme exigée par un gestionnaire de services en vertu de l’article 56 de la Loi ou de l’article 86 de l’ancienne loi;
c) soit une somme à l’égard de dommages causés par un de ses membres.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des arriérés ou de sommes que doit un membre du ménage si l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :
a) le gestionnaire de services est convaincu qu’il existe des circonstances atténuantes;
b) un membre du ménage a conclu, avec la personne à qui les arriérés ou les sommes sont dus, un accord pour leur remboursement ou a fait des efforts raisonnables en ce sens, et le gestionnaire de services est convaincu que le membre fait tous les efforts raisonnables pour effectuer le remboursement ou qu’il en a l’intention.
(3) Les arriérés ou sommes que doit un membre du ménage sont réputés, pour l’application de l’alinéa (2) b), correspondre à la moitié de leur montant réel si les conditions suivantes sont remplies :
a) une demande de placement du ménage dans la catégorie des ménages prioritaires a été présentée et il y a été accédé ou le sera;
b) les arriérés ou sommes dus se rapportent à un logement dont le membre et le particulier maltraitant sont des locataires conjoints.
Cessation de l’admissibilité : conditions d’admissibilité initiales
27. Il est entendu qu’un ménage dont il a été décidé qu’il était admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu cesse d’y être admissible dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) il n’y est plus admissible en application de l’article 24;
b) il cesse d’y être admissible en application de l’article 25 ou 26.
Cessation de l’admissibilité : défaut de remettre un avis de changement
28. (1) Un ménage cesse d’être admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu s’il n’avise pas le gestionnaire de services, conformément au présent article, d’un changement décrit au paragraphe (2).
(2) Le changement visé au paragraphe (1) est celui qui touche tout renseignement ou document que le ménage a déjà fourni au gestionnaire de services et qu’il était tenu de lui fournir soit aux fins de la décision concernant son admissibilité ou la continuation de son admissibilité à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu soit aux fins de la détermination du montant de son loyer.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), un avis de changement doit être donné au gestionnaire de services dans les 30 jours qui suivent le changement ou dans le délai plus long que fixe le gestionnaire de services.
(4) Le gestionnaire de services peut proroger le délai de remise de l’avis avant ou après son expiration.
(5) Le ménage doit informer le gestionnaire de services :
a) d’un changement à un document, en fournissant une copie de la nouvelle version de ce document;
b) d’un changement à un renseignement, en fournissant un avis indiquant ce changement.
(6) Le présent article ne s’applique pas au ménage qui occupe un logement fourni par un fournisseur de logements dans le cadre de son mandat, visé à l’article 76 de la Loi, qui consiste à fournir des logements aux ménages qui sont sans logement ou difficiles à loger si ce dernier avise le gestionnaire de services que, à son avis, il n’est pas approprié dans les circonstances d’exiger du ménage qu’il se conforme au présent article.
(7) Malgré le paragraphe (1), le gestionnaire de services peut décider que le ménage continue d’être admissible s’il est convaincu qu’il existe des circonstances atténuantes.
Cessation de l’admissibilité : défaut de fournir des renseignements
29. (1) Le ménage dont il a été décidé qu’il était admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu cesse d’y être admissible s’il omet de fournir les renseignements demandés par le gestionnaire de services à l’une ou l’autre des fins suivantes :
a) la prise d’une décision, en application du paragraphe 52 (1) de la Loi ou d’une règle prévue par la disposition 6 du paragraphe 46 (1), relative à la continuation de son admissibilité à l’aide;
b) la détermination, en application du paragraphe 50 (1) de la Loi, du montant de son loyer.
(2) Malgré le paragraphe (1), le gestionnaire de services peut décider que le ménage continue d’être admissible s’il est convaincu qu’il existe des circonstances atténuantes.
Cessation de l’admissibilité : loyer normal pendant 12 mois
30. Le ménage qui reçoit une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu cesse d’être admissible à une telle aide si, pendant 12 mois consécutifs, le loyer qu’il paie est le même que celui qu’il paierait s’il ne recevait pas d’aide.
Cessation de l’admissibilité : défaut d’obtenir un revenu
31. (1) Si le gestionnaire de services est d’avis qu’un membre du ménage qui reçoit une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu peut être admissible à un revenu d’un type mentionné au paragraphe (2), mais que le membre ne reçoit pas ce revenu, il peut donner au ménage un avis écrit :
a) indiquant que le membre peut être admissible à un revenu du type qu’il précise dans l’avis;
b) demandant au membre de faire une demande en vue de recevoir ce revenu et de faire des efforts raisonnables pour faire le nécessaire afin d’obtenir une décision au sujet de sa demande et de recevoir le revenu;
c) accordant au ménage un délai raisonnable, que précise l’avis, pour informer le gestionnaire de services du résultat de sa demande.
(2) Les types de revenu visés au paragraphe (1) sont les suivants :
1. L’aide financière de base au sens de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail.
2. Les aliments versés en application de la Loi sur le divorce (Canada), de la Loi sur le droit de la famille ou de la Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque.
3. Les prestations de chômage prévues par la Loi sur l’assurance-emploi (Canada).
4. La prestation prévue à l’article 2 de la Loi sur le revenu annuel garanti en Ontario.
5. La pension ou le supplément prévus à la partie I ou II de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada).
6. Le soutien ou l’entretien fourni dans le cadre d’un engagement pris à l’égard du membre en application de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada).
(3) Le ménage à qui un avis a été donné en application du paragraphe (1) cesse d’être admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu si le gestionnaire de services :
a) soit ne reçoit aucune réponse du ménage dans le délai que précise l’avis;
b) soit conclut, à la suite de la réponse reçue du ménage dans le délai que précise l’avis, que le membre n’a pas fait d’efforts raisonnables pour obtenir le revenu du type que précise l’avis.
(4) Malgré le paragraphe (3), le gestionnaire de services peut décider que le ménage continue d’être admissible s’il est convaincu qu’il existe des circonstances atténuantes.
Cessation de l’admissibilité : défaut de se dessaisir d’un bien résidentiel
32. (1) Le ménage qui reçoit une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu cesse d’y être admissible à moins que chaque membre du ménage qui a un intérêt en common law ou un intérêt bénéficiaire sur un domaine franc ou un domaine à bail d’un bien résidentiel qui est situé en Ontario ou ailleurs et qui peut être occupé à longueur d’année s’en dessaisisse et donne au gestionnaire de services une confirmation écrite du dessaisissement.
(2) Le dessaisissement doit avoir lieu et la confirmation être donnée :
a) dans les 180 jours qui suivent le premier jour du mois à l’égard duquel le ménage commence à recevoir une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu, si le membre a l’intérêt sur le bien au moment où le ménage commence à recevoir l’aide;
b) dans les 180 jours qui suivent le premier jour du mois au cours duquel le membre acquiert l’intérêt sur le bien, s’il l’acquiert après que le ménage a commencé à recevoir une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu.
(3) Le gestionnaire de services peut proroger de la période qu’il estime appropriée le délai imparti relativement au dessaisissement et à sa confirmation s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de le faire.
(4) Si le ménage était placé dans la catégorie des ménages prioritaires au moment où il a commencé à recevoir une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu, que l’intérêt sur le bien est détenu conjointement par un membre du ménage et le particulier maltraitant et que le membre avise le gestionnaire de services qu’il croit que, par suite du dessaisissement ou de la prise de mesures pour l’effectuer, lui ou un autre membre du ménage risque de faire l’objet de mauvais traitements de la part du particulier maltraitant, le gestionnaire de services proroge de la période qu’il estime appropriée le délai imparti relativement au dessaisissement et à sa confirmation.
(5) La définition qui suit s’applique au présent article.
«bien résidentiel» S’entend :
a) de tout ou partie d’un bien utilisé à des fins résidentielles;
b) dans le cas d’un bien utilisé en partie à des fins résidentielles et en partie à d’autres fins, de la partie utilisée à des fins résidentielles.
Règles d’admissibilité locales : limites et exigences, par. 42 (2) et (3) de la Loi
33. (1) Les questions à l’égard desquelles le gestionnaire de services peut établir des règles d’admissibilité locales en vertu des articles 34 à 39 sont des questions prescrites pour l’application du paragraphe 42 (2) de la Loi.
(2) Les exigences énoncées aux articles 34 à 41 sont prescrites pour l’application du paragraphe 42 (3) de la Loi.
Règle locale : revenu maximal du ménage
34. (1) Le gestionnaire de services peut établir une règle d’admissibilité locale exigeant, pour qu’un ménage soit admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu, que son revenu ne dépasse pas un seuil maximal précisé.
(2) La règle d’admissibilité locale doit prévoir que :
a) le revenu du ménage correspond au revenu total de ses membres pour une période de 12 mois que précise le gestionnaire de services;
b) le revenu des membres du ménage correspond à la somme de tous les paiements qui leur sont faits ou qui sont faits en leur nom ou à leur profit, à l’exception des paiements exclus conformément à la règle d’admissibilité locale.
(3) La règle d’admissibilité locale peut prévoir différents revenus maximaux pour les logements de différents types et de différentes grandeurs et pour les logements situés dans différentes parties de l’aire de service du gestionnaire de services.
(4) Le revenu maximal pour un logement précisé dans la règle d’admissibilité locale doit correspondre au moins au seuil de revenu des ménages prescrit pour ce logement par le Règlement de l’Ontario 370/11 (Ménages ayant des besoins importants et seuils de revenu des ménages — Paragraphe 40 (4) de la Loi) pris en vertu de la Loi.
Règle locale : valeur maximale des biens du ménage
35. (1) Le gestionnaire de services peut établir une règle d’admissibilité locale exigeant, pour qu’un ménage soit admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu, que la valeur de ses biens ne dépasse pas une valeur maximale précisée.
(2) La règle d’admissibilité locale doit prévoir que la valeur des biens du ménage correspond à la valeur totale des biens de ses membres, à l’exception des biens exclus conformément à la règle d’admissibilité.
(3) La règle d’admissibilité locale peut prévoir différentes valeurs maximales pour les logements de différents types et de différentes grandeurs et pour les logements situés dans différentes parties de l’aire de service du gestionnaire de services.
(4) La valeur maximale précisée dans la règle d’admissibilité locale doit être d’au moins 20 000 $.
(5) Sans préjudice des autres éléments qu’elle peut exclure, la règle d’admissibilité locale doit exclure ce qui suit de la valeur des biens du ménage :
1. Sous réserve du paragraphe (6), la valeur de l’intérêt qu’a un membre du ménage sur un véhicule automobile qui n’est pas utilisé principalement pour l’exploitation d’une entreprise par un membre du ménage.
2. La valeur des outils d’un métier qui sont essentiels au travail d’un membre du ménage en qualité d’employé.
3. Sous réserve du paragraphe (7), la valeur des biens d’un membre du ménage qui sont nécessaires à l’exploitation d’une entreprise que celui-ci exploite ou sur laquelle il a un intérêt.
4. La valeur de services funéraires prépayés.
5. Sous réserve du paragraphe (8), la valeur de rachat d’une police d’assurance-vie.
6. Le produit d’un prêt consenti sur une police d’assurance-vie qui sera utilisé pour des articles ou des services liés à une déficience.
7. Si un membre du ménage a reçu un paiement en application de la Loi sur le ministère des Services sociaux et communautaires pour sa participation réussie à un programme d’activités visé à la disposition 9 de l’article 26 du Règlement de l’Ontario 134/98 (Dispositions générales) pris en application de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail, la valeur de toute partie de ce paiement qui, dans un délai que le gestionnaire de services juge raisonnable, sera utilisée pour l’éducation postsecondaire du membre.
8. La valeur de fonds détenus dans un régime enregistré d’épargne-études, au sens de l’article 146.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), pour le compte d’un enfant d’un membre du ménage.
9. La valeur des vêtements, bijoux et autres effets personnels d’un membre du ménage.
10. La valeur de l’ameublement du logement qu’occupe le ménage, qui comprend les objets décoratifs ou artistiques mais rien de ce qui est utilisé principalement pour exploiter une entreprise.
11. Sous réserve du paragraphe (9), la valeur de l’intérêt bénéficiaire dans une fiducie qu’a un membre du ménage atteint d’une déficience si le capital de la fiducie provient d’un héritage ou du produit d’une police d’assurance-vie.
12. La valeur des fonds détenus dans un régime enregistré d’épargne-invalidité, au sens de l’article 146.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), si le bénéficiaire du régime est un membre du ménage.
13. La valeur de fonds détenus dans un compte d’un membre du ménage relativement à une initiative dans le cadre de laquelle le gestionnaire de services ou une entité approuvée par celui-ci s’engage à verser des fonds pour contribuer aux objectifs d’épargne du membre.
(6) Pour l’application de la disposition 1 du paragraphe (5), la règle d’admissibilité locale doit uniquement exclure l’intérêt d’un membre sur un seul véhicule, et non sur tout autre véhicule sur lequel le membre a un intérêt.
(7) Pour l’application de la disposition 3 du paragraphe (5), la règle d’admissibilité locale doit uniquement exclure :
a) la valeur des biens d’un membre du ménage jusqu’à concurrence de 20 000 $ pour ce membre;
b) la valeur des biens nécessaires à l’exploitation d’une entreprise jusqu’à concurrence de 20 000 $ pour cette entreprise.
(8) Pour l’application de la disposition 5 du paragraphe (5), la règle d’admissibilité locale doit uniquement exclure la valeur de rachat de polices d’assurance-vie jusqu’à concurrence de 100 000 $ pour le ménage.
(9) Pour l’application de la disposition 11 du paragraphe (5), la règle d’admissibilité locale doit uniquement exclure la valeur des intérêts bénéficiaires d’un membre du ménage jusqu’à concurrence de 100 000 $ pour ce membre.
Règle locale : certaines déclarations de culpabilité
36. (1) Le gestionnaire de services peut établir une règle d’admissibilité locale prévoyant qu’un ménage n’est pas admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu si un de ses membres a été déclaré coupable de ce qui suit :
a) soit d’une infraction prévue à l’article 55 de la Loi ou à l’article 85 de l’ancienne loi;
b) soit d’un acte criminel prévu par le Code criminel (Canada) relativement à l’obtention d’une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu.
(2) La règle d’admissibilité locale ne doit pas prévoir qu’un ménage n’est pas admissible en raison d’une déclaration de culpabilité qui date de plus de deux ans au moment où est prise la décision relative à l’admissibilité.
Règle locale : absence du logement
37. (1) Le gestionnaire de services peut établir une règle d’admissibilité locale prévoyant qu’un ménage cesse d’être admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu si tous ses membres sont absents du logement pour lequel le ménage reçoit une telle aide pendant un nombre de jours qui dépasse le nombre maximal que précise la règle.
(2) La règle d’admissibilité locale peut prévoir un nombre maximal de jours consécutifs, un nombre maximal de jours par année ou les deux.
(3) Le nombre maximal de jours consécutifs que précise la règle d’admissibilité locale doit être d’au moins 60.
(4) Le nombre maximal de jours par année que précise la règle d’admissibilité locale doit être d’au moins 90.
(5) La règle d’admissibilité locale doit prévoir qu’un membre du ménage qui s’absente pour des raisons médicales est réputé ne pas être absent.
Règle locale : non-respect des normes d’occupation
38. (1) Le gestionnaire de services peut établir une règle d’admissibilité locale prévoyant qu’un ménage cesse d’être admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu s’il occupe un logement dont la grandeur dépasse la grandeur maximale permise par les normes d’occupation du gestionnaire de services.
(2) La règle d’admissibilité locale doit prévoir que le ménage ne cesse pas d’être admissible tant qu’il ne s’est pas écoulé au moins un an après que le gestionnaire de services l’a informé qu’il occupait un logement dont la grandeur dépasse la grandeur maximale permise par les normes d’occupation du gestionnaire de services.
(3) La règle d’admissibilité locale doit prévoir que le ménage ne cesse pas d’être admissible s’il respecte la marche à suivre que précise la règle ou le gestionnaire de services pour être transféré dans un logement permis par les normes d’occupation du gestionnaire de services.
Règle locale : refus des offres
39. (1) Le gestionnaire de services peut établir une règle d’admissibilité locale prévoyant qu’un ménage cesse d’être admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu s’il refuse le nombre précisé d’offres d’une telle aide relativement à un logement situé dans l’aire de service du gestionnaire de services.
(2) La règle d’admissibilité locale peut prévoir des circonstances dans lesquelles le refus n’est pas pris en compte pour l’application de la règle.
(3) Le nombre d’offres que précise la règle d’admissibilité locale doit être d’au moins trois.
Règles locales : motif de la résidence non valable
40. Une règle d’admissibilité locale ne peut pas prévoir qu’un ménage soit traité différemment des autres parce qu’il réside, ou a déjà résidé, à l’extérieur de l’aire de service du gestionnaire de services.
Règles locales : aucune distinction relative à la durée de la réception d’une aide
41. Une règle d’admissibilité locale ne peut pas prévoir qu’un ménage qui reçoit une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu soit traité différemment des autres ménages qui reçoivent une telle aide selon la période pendant laquelle il a reçu cette aide.
Aide sous forme de loyer indexé sur le revenu — Normes d’occupation
Exigences relatives aux normes d’occupation, par. 43 (2) de la Loi
42. (1) Les exigences suivantes sont prescrites pour l’application du paragraphe 43 (2) de la Loi comme exigences auxquelles sont assujetties les normes d’occupation prévues au paragraphe 43 (1) de la Loi :
1. Les normes doivent permettre à un ménage d’occuper un logement plus grand que celui qui serait normalement permis si ce logement est raisonnablement nécessaire en raison d’une déficience ou de l’état de santé d’un des membres du ménage.
2. Les normes d’occupation doivent prévoir que l’enfant d’un membre du ménage est traité comme un membre du ménage, pour l’application des normes, s’il satisfait aux conditions suivantes :
i. il fréquente un établissement d’enseignement reconnu et ne vit pas avec le ménage pendant qu’il fréquente cet établissement,
ii. il vit avec le ménage pendant qu’il ne fréquente pas cet établissement,
iii. il dépend financièrement du ménage, totalement ou en partie.
(2) La définition qui suit s’applique à la sous-disposition 2 i du paragraphe (1).
«établissement d’enseignement reconnu» S’entend de l’un ou l’autre des établissements suivants ou d’un établissement semblable en dehors de l’Ontario :
1. Une école, au sens de la Loi sur l’éducation.
2. Une université.
3. Un collège d’arts appliqués et de technologie ouvert en vertu de la Loi de 2002 sur les collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario.
4. Un collège privé d’enseignement professionnel, au sens de la Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel.
5. Une école privée, au sens de la Loi sur l’éducation, pour laquelle un avis d’intention de fonctionner comme telle a été présenté au ministère de l’Éducation conformément à cette loi.
Aide sous forme de loyer indexé sur le revenu — Demande et décision
Restrictions concernant ce qui peut être exigé dans les demandes, par. 44 (3) de la Loi
43. Les restrictions suivantes sont prescrites, pour l’application du paragraphe 44 (3) de la Loi, comme restrictions qui s’appliquent à ce que le gestionnaire de services peut exiger en vertu de l’alinéa 44 (2) b) de la Loi :
1. Le gestionnaire de services ne doit pas exiger qu’une personne fournisse des renseignements ou des documents s’il est convaincu que cette personne n’est pas en mesure de le faire.
2. Le gestionnaire de services ne doit pas exiger des renseignements ou des documents relatifs à une demande d’aide dans un logement qu’un fournisseur de logements fournit dans le cadre de son mandat, visé à l’article 76 de la Loi, qui consiste à fournir des logements aux ménages qui sont sans logement ou difficiles à loger si ce dernier avise le gestionnaire de services que, à son avis, il n’est pas approprié dans les circonstances d’exiger les renseignements ou les documents en question.
3. Le gestionnaire de services ne doit pas exiger des renseignements ou des documents relatifs à une demande accompagnée d’une demande de placement dans la catégorie des ménages prioritaires si le membre du ménage qui présente la demande croit que lui ou tout autre membre du ménage risque de faire l’objet de mauvais traitements de la part du particulier maltraitant s’il tente d’obtenir les renseignements ou les documents en question.
Exigences relatives aux décisions concernant l’admissibilité, disp. 2 du par. 45 (2) de la Loi
44. Les exigences suivantes sont prescrites pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 45 (2) de la Loi :
1. Si le gestionnaire de services décide qu’une demande n’est pas complète, il avise le ménage sans délai de ce qui manque à la demande.
2. Si une demande est accompagnée d’une demande de placement dans la catégorie des ménages prioritaires, le gestionnaire de services avise, en application de la disposition 1, uniquement le membre du ménage qui a présenté la demande, et aucun autre membre.
3. Une fois que la demande est complète, le gestionnaire de services décide sans délai si le ménage est admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu.
4. En ce qui concerne les demandes accompagnées d’une demande de placement dans la catégorie des ménages prioritaires, le gestionnaire de services décide, dans les 14 jours qui suivent celui où la demande a été complétée, s’il accède à cette demande et, le cas échéant, il décide aussi, dans le même délai, si le ménage est admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu.
Aide sous forme de loyer indexé sur le revenu — Mécanisme de sélection
Exigences relatives au mécanisme de sélection des ménages en attente, par. 47 (3) de la Loi
45. Les exigences énoncées aux articles 46 à 51 sont prescrites, pour l’application du paragraphe 47 (3) de la Loi, comme exigences auxquelles est assujetti le mécanisme mis en place par le gestionnaire de services pour choisir des ménages parmi ceux qui sont en attente d’une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu.
Exigences relatives au mécanisme : liste d’attente centralisée
46. (1) Le mécanisme de sélection des ménages du gestionnaire de services doit comprendre une liste d’attente centralisée pour l’aire de service ainsi que des règles prévoyant ce qui suit :
1. Un ménage est inscrit sur la liste d’attente dès que le gestionnaire de services décide qu’il est admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu.
2. Un ménage est aussi inscrit sur la liste s’il remplit les conditions suivantes :
i. il occupe un logement situé dans l’aire de service,
ii. il reçoit une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu,
iii. il a présenté une demande pour être inscrit sur la liste parce qu’il souhaite être transféré dans un logement appartenant à un autre fournisseur de logements.
3. La demande visée à la sous-disposition 2 iii est présentée au gestionnaire de services et elle doit, d’une part, être accompagnée des renseignements et des documents qu’il exige et, d’autre part, être présentée sur le formulaire qu’il autorise.
4. Un ménage est retiré de la liste dans l’un ou l’autre des cas suivants :
i. il demande d’être retiré,
ii. il cesse d’être admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu,
iii. il a accepté une offre d’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu dans l’aire de service.
5. La sous-disposition 4 iii ne s’applique pas à l’acceptation de l’une ou l’autre des offres suivantes :
i. une offre de refuge d’urgence,
ii. une offre de logement temporaire pendant qu’un ou plusieurs des membres du ménage reçoivent des traitements ou bénéficient de services de counseling.
6. Au moins tous les 24 mois après l’inscription d’un ménage sur la liste, le gestionnaire de services décide si celui-ci continue d’être admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu.
7. Le gestionnaire de services peut, à la demande d’un ménage, retirer temporairement celui-ci de la liste pour une période convenue entre eux.
8. Le gestionnaire de services replace sur la liste un ménage qui en avait été temporairement retiré en vertu de la disposition 7 dans l’un ou l’autre des cas suivants :
i. la période visée à la disposition 7 a pris fin,
ii. le ménage demande d’être replacé sur la liste d’attente.
(2) Le gestionnaire de services veille à ce que les ménages qui étaient inscrits sur la liste d’attente centralisée tenue en application de l’ancienne loi immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article figurent sur la liste d’attente centralisée initiale exigée par le présent article.
Exigences relatives au mécanisme de sélection pour les logements vacants
47. (1) Le mécanisme de sélection des ménages du gestionnaire de services doit comprendre des règles prévoyant ce qui suit relativement à la sélection, pour un logement vacant, d’un ménage qui recevra une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu :
1. Sous réserve des dispositions 5 et 7, le ménage est choisi :
i. à partir de la liste d’attente centralisée exigée par l’article 46,
ii. conformément à l’ordre de priorité établi par le gestionnaire de services en application de l’article 48 de la Loi.
2. Pour l’application de la disposition 1, le choix d’un ménage conformément à l’ordre de priorité établi par le gestionnaire de services en application de l’article 48 de la Loi se fait à l’aide de l’une ou l’autre des méthodes suivantes, selon ce que précise le mécanisme de sélection des ménages du gestionnaire de services :
i. en choisissant le ménage prioritaire parmi les ménages pertinents,
ii. après que les renseignements au sujet de la vacance ont été mis à la disposition des ménages pertinents, en choisissant le ménage prioritaire parmi les ménages pertinents qui manifestent leur intérêt dans le délai précisé.
3. Si la méthode prévue à la sous-disposition 2 i est employée, un ménage qui n’est pas le ménage prioritaire peut être choisi si tous les autres ménages pertinents qui le précèdent dans l’ordre de priorité ont reçu une offre, mais ne l’ont pas acceptée dans un délai raisonnable.
4. Si la méthode prévue à la sous-disposition 2 ii est employée, un ménage qui n’est pas le ménage prioritaire peut être choisi si tous les autres ménages pertinents qui le précèdent dans l’ordre de priorité et qui ont manifesté leur intérêt dans le délai précisé ont reçu une offre, mais ne l’ont pas acceptée dans un délai raisonnable.
5. Le fournisseur de logements peut choisir un ménage, que celui-ci figure ou non sur la liste d’attente centralisée exigée par l’article 46, si ce ménage satisfait aux conditions suivantes :
i. il occupe un autre logement qu’exploite le fournisseur de logements dans l’aire de service,
ii. il reçoit déjà une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu,
iii. il a demandé un transfert à un autre logement qu’exploite le fournisseur de logements dans l’aire de service.
6. Lorsqu’il choisit un ménage conformément à la disposition 5, le fournisseur de logements accorde la priorité aux ménages qui appartiennent à la catégorie des ménages prioritaires.
7. Si les règles le prévoient, le fournisseur de logements peut choisir un ménage si les conditions suivantes sont réunies :
i. le ménage occupe un logement situé dans une autre aire de service,
ii. le ménage reçoit déjà une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu,
iii. le ménage a demandé un transfert dans un logement situé dans l’aire de service du gestionnaire de services,
iv. le gestionnaire de services a décidé que le ménage était admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu,
v. le choix s’effectue dans le cadre d’une entente d’échange permettant le transfert entre différentes aires de service de ménages qui reçoivent une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu.
8. Un ménage peut être choisi seulement si le logement vacant est de la grandeur et du type qui sont permis dans son cas en application de l’article 46 de la Loi.
(2) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).
«ménage pertinent» Relativement à un logement vacant, ménage qui a fait part de sa préférence pour l’ensemble domiciliaire où est situé le logement et pour lequel sont permis la grandeur et le type du logement en application de l’article 46 de la Loi.
(3) Il est entendu que l’article 48 de la Loi ne s’applique pas à l’égard d’un choix fait en vertu de la disposition 5 ou 7 du paragraphe (1).
Exigences relatives au mécanisme : choix de ménages déjà logés
48. Le mécanisme de sélection des ménages du gestionnaire de services doit comprendre des règles prévoyant ce qui suit :
1. Le fournisseur de logements peut, avec l’approbation du gestionnaire de services, choisir un ménage qui occupe déjà un logement situé dans un ensemble domiciliaire désigné pour qu’il reçoive une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu.
2. Le choix visé à la disposition 1 se fait, conformément à l’ordre de priorité des ménages établi par le gestionnaire de services en application de l’article 48 de la Loi, parmi les ménages qui sont inscrits sur la liste d’attente centralisée exigée par l’article 46 et qui occupent déjà un logement situé dans l’ensemble domiciliaire.
Exigences relatives au mécanisme : fournisseur de logements aux ménages non conventionnels
49. (1) Le mécanisme de sélection des ménages du gestionnaire de services doit prévoir que les règles visées au paragraphe (2) ne s’appliquent pas à un logement pour ménages non conventionnels si le fournisseur de logements aux ménages non conventionnels y consent.
(2) Les règles visées au paragraphe (1) sont les règles prévues par les dispositions suivantes :
1. La sous-disposition 1 ii du paragraphe 47 (1).
2. Les dispositions 2 à 4 du paragraphe 47 (1).
(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«fournisseur de logements aux ménages non conventionnels» Fournisseur de logements qui a le mandat, en application de l’article 76 de la Loi, de fournir des logements aux ménages qui sont sans logement ou difficiles à loger. («alternative housing provider»)
«logement pour ménages non conventionnels» Logement situé dans un ensemble domiciliaire qu’exploite un fournisseur de logements aux ménages non conventionnels et qui est mis à la disposition de ménages qui sont sans logement ou difficiles à loger («alternative housing unit»)
Exigences relatives au mécanisme : refus du fournisseur de logements
50. (1) Le mécanisme de sélection des ménages du gestionnaire de services doit comprendre des règles qui permettent au fournisseur de logements, malgré toute autre règle, de refuser d’offrir à un ménage un logement situé dans un ensemble domiciliaire visé au paragraphe (2) dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
1. Il serait contraire au mandat qu’a le fournisseur de logements en application de l’article 76 de la Loi d’offrir le logement.
2. Le fournisseur de logements a des motifs raisonnables de croire, en se fondant sur les antécédents du ménage en matière de logement, que celui-ci pourrait ne pas s’acquitter de l’obligation d’en payer le loyer selon le montant exigible et aux moments prévus.
3. Le fournisseur de logements est une coopérative de logement sans but lucratif et le ménage n’accepte pas ses responsabilités de membre du fournisseur de logements, ou le fournisseur de logements a des motifs raisonnables de croire que le ménage n’accepterait pas ces responsabilités ou serait incapable de les accepter.
4. Il s’agit d’un logement que des particuliers occuperaient ensemble et le fournisseur de logements a des motifs raisonnables de croire que son occupation partagée par le ménage serait déraisonnable.
(2) L’ensemble domiciliaire visé au paragraphe (1) est un ensemble domiciliaire désigné auquel s’applique le programme de logement portant le numéro de catégorie de programmes 1 a), 1 b), 6 a) ou 6 b) indiqué à l’annexe 1.
(3) Le mécanisme de sélection des ménages du gestionnaire de services doit comprendre des règles prévoyant ce qui suit si le fournisseur de logements refuse, en vertu d’une règle prévue par le paragraphe (1), d’offrir un logement à un ménage auquel il aurait normalement été tenu d’en offrir un :
1. Le fournisseur de logements avise le ménage de son refus.
2. À la demande du ménage, le fournisseur de logements révise sa décision de refuser d’offrir le logement.
3. Les règles prévues par les dispositions 1 et 2 s’appliquent seulement à la première fois que le fournisseur de logements refuse de faire une offre à un ménage et non aux fois suivantes.
Exigences relatives au mécanisme : logements adaptés
51. Le mécanisme de sélection des ménages du gestionnaire de services doit comprendre des règles prévoyant ce qui suit relativement aux logements adaptés :
1. Aucune des règles prévues par les articles 47 à 50 ne s’applique à l’égard des logements adaptés.
2. Un ménage qui occupe un logement adapté est choisi pour recevoir une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu lorsque le gestionnaire de services décide que le ménage est admissible à une telle aide.
Aide sous forme de loyer indexé sur le revenu — Règles de priorité
Règles de priorité provinciales, disp. 1 du par. 48 (2) de la Loi
52. (1) Les règles suivantes sont prescrites comme règles de priorité provinciales pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 48 (2) de la Loi :
1. Un ménage qui appartient à la catégorie des ménages prioritaires a priorité sur un ménage qui n’appartient pas à cette catégorie.
2. L’ordre de priorité des ménages qui appartiennent à la catégorie des ménages prioritaires est établi selon l’ordre chronologique ascendant de la date à laquelle ceux-ci ont demandé d’être placés dans cette catégorie.
3. Sauf si la règle de priorité établie par un gestionnaire de services prévoit autrement conformément au paragraphe (2), l’ordre de priorité des ménages qui n’appartiennent pas à la catégorie des ménages prioritaires est établi selon l’ordre chronologique ascendant de l’une ou l’autre des dates suivantes :
i. la date à laquelle un ménage a présenté une demande complète d’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu,
ii. dans le cas d’un ménage qui reçoit déjà une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu, mais qui a présenté une demande pour être ajouté à la liste d’attente centralisée exigée par l’article 46 parce qu’il souhaite être transféré dans un logement que fournit un autre fournisseur de logements, la date à laquelle le ménage a présenté cette demande.
(2) La règle de priorité établie par le gestionnaire de services peut prévoir un résultat différent de celui qui est obtenu en application de la disposition 3 du paragraphe (1), mais seulement si elle prévoit que le temps qu’a passé un ménage sur la liste d’attente centralisée exigée par l’article 46 est pris en compte dans l’établissement de l’ordre de priorité des ménages qui n’appartiennent pas à la catégorie des ménages prioritaires.
Catégorie des ménages prioritaires, disp. 1 du par. 48 (2) de la Loi
53. Les règles énoncées aux articles 54 à 58 sont prescrites, pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 48 (2) de la Loi, comme règles de priorité provinciales servant à décider si un ménage appartient à la catégorie des ménages prioritaires.
Catégorie des ménages prioritaires : admissibilité
54. (1) Un ménage peut être placé dans la catégorie des ménages prioritaires si les conditions suivantes sont remplies :
a) un membre du ménage a fait l’objet de mauvais traitements de la part d’un autre particulier;
b) le particulier maltraitant vit ou vivait avec le membre maltraité ou le parraine en tant qu’immigrant;
c) le membre maltraité a l’intention de ne plus vivre avec le particulier maltraitant.
(2) Si le membre maltraité et le particulier maltraitant ne vivent plus ensemble, le ménage ne peut pas être inclus dans la catégorie des ménages prioritaires à moins que l’une ou l’autre des conditions suivantes ne soit remplie :
1. La demande de placement dans la catégorie des ménages prioritaires a été présentée dans les trois mois qui suivent le moment où le membre maltraité et le particulier maltraitant ont cessé de vivre ensemble.
2. Le gestionnaire de services est convaincu que les mauvais traitements se poursuivaient au moment où la demande de placement dans la catégorie des ménages prioritaires a été présentée.
3. Le gestionnaire de services décide qu’il est approprié de placer le ménage dans la catégorie des ménages prioritaires malgré le fait que la demande n’a pas été présentée dans le délai visé à la disposition 1.
(3) Lorsqu’il prend une décision en application de la disposition 3 du paragraphe (2), le gestionnaire de services examine la question de savoir si, selon le cas :
a) un des membres du ménage savait qu’il pouvait demander que le ménage soit placé dans la catégorie des ménages prioritaires;
b) un des membres du ménage était au courant de la nécessité de présenter une demande de placement dans le délai visé à la disposition 1 du paragraphe (2);
c) le membre maltraité risque de faire l’objet d’autres mauvais traitements de la part du particulier maltraitant;
d) le membre maltraité risque de vivre de nouveau avec le particulier maltraitant par suite de difficultés financières que pourrait atténuer une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu;
e) le membre maltraité a besoin d’une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu pour atténuer les difficultés financières découlant d’une instance relative aux mauvais traitements dont il a déjà fait l’objet;
f) le membre maltraité tente d’utiliser l’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu dans le cadre d’un programme global de retour à une vie normale et sécuritaire;
g) le membre maltraité remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :
(i) il vit dans un refuge d’urgence,
(ii) il vit dans un logement temporaire et reçoit des traitements ou bénéficie de services de counseling;
h) il existe d’autres circonstances atténuantes.
Catégorie des ménages prioritaires : restriction concernant la remise en question
55. (1) Sous réserve du paragraphe (2), une fois qu’il décide qu’un ménage devrait être placé dans la catégorie des ménages prioritaires, le gestionnaire de services ne doit pas remettre en question sa décision.
(2) Le gestionnaire de services peut retirer un ménage de la catégorie des ménages prioritaires dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le membre qui a présenté la demande de placement dans la catégorie des ménages prioritaires :
(i) soit avise le gestionnaire de services qu’il veut que le particulier maltraitant fasse partie de son ménage aux fins de sa demande d’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu,
(ii) soit avise le gestionnaire de services que le particulier maltraitant est décédé;
b) le ménage accepte une offre d’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu, que l’offre vienne ou non d’un fournisseur de logements situé dans l’aire de service du gestionnaire de services.
Catégorie des ménages prioritaires : exigences relatives à la demande
56. Les exigences suivantes s’appliquent à une demande de placement dans la catégorie des ménages prioritaires :
1. La demande doit être présentée par écrit.
2. La demande doit être présentée par un membre du ménage âgé d’au moins 16 ans.
3. La demande doit comprendre le consentement écrit du membre maltraité, ou d’une personne autorisée à donner son consentement au nom de ce membre, concernant la communication ou la transmission au gestionnaire de services des renseignements et des documents dont ce dernier a besoin pour vérifier la condition exigée par l’alinéa 54 (1) a).
Catégorie des ménages prioritaires : restrictions relatives aux renseignements et aux documents exigés
57. Les restrictions suivantes visent les renseignements et les documents que le gestionnaire de services peut exiger pour décider si un ménage devrait être placé dans la catégorie des ménages prioritaires :
1. Le gestionnaire de services ne doit pas exiger qu’une personne fournisse des renseignements ou des documents s’il est convaincu que cette personne n’est pas en mesure de le faire.
2. Le gestionnaire de services ne doit pas exiger qu’un membre du ménage fournisse des renseignements ou des documents si le membre croit que lui ou tout autre membre du ménage risque de faire l’objet de mauvais traitements de la part du particulier maltraitant s’il tente d’obtenir les renseignements ou les documents.
3. Le gestionnaire de services ne doit ni exiger de renseignements indiquant si l’auteur de la demande de placement ou le membre maltraité a introduit ou non une instance contre le particulier maltraitant ni, le cas échéant, exiger de renseignements ou de documents sur celle-ci.
Catégorie des ménages prioritaires : vérification des cas de mauvais traitements
58. (1) Le document qui répond aux exigences du présent article constitue une preuve concluante que la condition exigée par l’alinéa 54 (1) a), selon laquelle le membre a fait l’objet de mauvais traitements de la part d’un autre particulier, est remplie et qu’elle ne peut être vérifiée par aucune autre méthode.
(2) Le document est l’un ou l’autre des documents suivants :
1. Un rapport d’intervention de la police indiquant que le membre a fait l’objet de mauvais traitements de la part du particulier maltraitant.
2. Un document attestant le préjudice corporel causé au membre par le particulier maltraitant.
3. Un document attestant le recours à la force par le particulier maltraitant à l’endroit du membre pour l’obliger à participer contre son gré à une activité sexuelle.
4. Un document attestant une ou plusieurs tentatives pour tuer le membre ou un autre membre du ménage.
5. Un document attestant l’usage d’une arme à l’endroit du membre ou d’un autre membre du ménage.
6. Un document attestant un ou plusieurs incidents de mauvais traitements, y compris :
i. La menace de tuer le membre ou un autre membre du ménage.
ii. La menace d’employer une arme à l’endroit du membre ou d’un autre membre du ménage.
iii. La menace d’infliger des blessures corporelles au membre ou à un autre membre du ménage.
iv. La destruction ou l’endommagement des biens du membre ou la menace de le faire.
v. Le fait de tuer ou de blesser intentionnellement des animaux familiers ou la menace de le faire.
vi. La menace de causer du tort aux enfants du membre ou de les retirer du ménage.
vii. La menace d’empêcher le membre d’avoir accès à ses enfants.
viii. Le fait de forcer le membre à se livrer à des actes dégradants ou humiliants.
ix. Le fait de terroriser le membre.
x. Le fait de provoquer l’isolement social du membre.
xi. Le défaut ou le refus de fournir les objets de première nécessité.
xii. La menace de cesser de parrainer le membre en tant qu’immigrant.
xiii. La menace de prendre des mesures qui pourraient conduire à la déportation du membre.
xiv. Les autres propos, actes ou gestes qui menacent le membre ou l’amènent à craindre pour sa sécurité.
7. Un document attestant le contrôle indu ou injustifié par le particulier maltraitant des activités personnelles ou financières du membre.
8. Un document attestant un ou plusieurs incidents de traque ou autre harcèlement à l’endroit du membre ou d’un autre membre du ménage.
(3) Le document doit être présenté par écrit sauf si le gestionnaire de services est convaincu :
a) soit qu’un membre du ménage risque de faire l’objet de mauvais traitements de la part du particulier maltraitant si l’un ou l’autre des membres du ménage tente d’obtenir le document sous forme écrite;
b) soit que la personne qui prépare le document risque de faire l’objet de mauvais traitements de la part du particulier maltraitant si elle le produit sous forme écrite;
c) soit qu’un document écrit ne devrait pas être exigé en raison de circonstances atténuantes.
(4) Le document doit être :
a) soit préparé par une personne mentionnée au paragraphe (5), dans l’exercice de sa profession;
b) soit préparé par une personne qui est au courant des mauvais traitements s’il est accompagné, dans les cas où le gestionnaire de services l’exige, d’une déclaration attestant de sa véracité faite devant un commissaire aux affidavits.
(5) Les personnes visées à l’alinéa (4) a) sont les suivantes :
1. Un médecin.
2. Une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé ou une infirmière auxiliaire autorisée ou un infirmier auxiliaire autorisé.
3. Un avocat.
4. Un agent d’exécution de la loi.
5. Un ministre du culte autorisé par la loi provinciale à célébrer des mariages.
6. Un enseignant.
7. Un conseiller en orientation.
8. Un particulier occupant un poste de direction ou d’administration chez un fournisseur de logements.
9. Un particulier employé par un organisme pour fournir des services de soutien social dans la collectivité, notamment :
i. un particulier employé par un centre de santé communautaire pour fournir des services d’éducation et d’information en matière de santé et de promotion de la santé et pour administrer des programmes de santé et de promotion de la santé,
ii. un particulier qui travaille à titre de travailleur social au sens de l’article 2 du Règlement de l’Ontario 383/00 (Registration) pris en vertu de la Loi de 1998 sur le travail social et les techniques de travail social,
iii. un particulier qui travaille à titre de technicien en travail social au sens de l’article 2 du Règlement de l’Ontario 383/00 (Registration) pris en vertu de la Loi de 1998 sur le travail social et les techniques de travail social,
iv. un particulier employé par un organisme pour fournir des services de soutien aux victimes d’actes criminels et de catastrophes,
v. un particulier employé par un organisme pour aider les nouveaux arrivants en Ontario à s’établir, à s’adapter et à s’intégrer à la collectivité,
vi. un particulier employé par un organisme pour aider les particuliers qui sont logés par l’organisme dans un refuge à titre de mesure d’urgence ou de transition parce qu’ils sont sans logement ou victimes de mauvais traitements,
vii. un particulier employé par une clinique juridique communautaire qui fournit des services d’aide juridique dans les domaines de pratique de la clinique au sens de l’article 2 de la Loi de 1998 sur les services d’aide juridique.
Aide sous forme de loyer indexé sur le revenu — Dispositions diverses
Révision de l’admissibilité : fréquence des révisions, par. 52 (1) de la Loi
59. (1) Pour l’application du paragraphe 52 (1) de la Loi :
a) l’intervalle régulier visé à ce paragraphe est une fois tous les 12 mois après que le ménage a commencé à recevoir une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu;
b) les autres moments visés à ce paragraphe sont ceux que le gestionnaire de services estime appropriés.
(2) Ce qui suit s’applique si un ménage reçoit déjà une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu au moment de l’entrée en vigueur du présent article :
1. Les intervalles de 12 mois visés à l’alinéa (1) a) commencent à la date anniversaire du jour où le ménage a commencé à recevoir une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu sous le régime de l’ancienne loi.
2. Si aucune décision n’a été prise pour le ménage, en application du paragraphe 11 (2) du Règlement de l’Ontario 298/01 (Aide sous forme de loyer indexé sur le revenu et logement adapté) pris en vertu de l’ancienne loi, dans la période de 12 mois qui précède le commencement de la première période de 12 mois visée à la disposition 1, une décision visée au paragraphe 52 (1) de la Loi est prise avant le commencement de cette période de 12 mois.
Exigences relatives à la révision de l’admissibilité, disp. 2 du par. 52 (3) de la Loi
60. Les exigences suivantes sont prescrites, pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 52 (3) de la Loi, comme exigences que le gestionnaire de services doit respecter lorsqu’il prend la décision prévue au paragraphe 52 (1) de la Loi :
1. Le gestionnaire de services ne doit pas exiger qu’une personne fournisse des renseignements ou des documents s’il est convaincu qu’elle n’est pas en mesure de le faire.
2. Le gestionnaire de services ne doit pas exiger des renseignements ou des documents relatifs à un logement qu’un fournisseur de logements fournit dans le cadre de son mandat visé à l’article 76 de la Loi qui consiste à fournir des logements aux ménages qui sont sans logement ou difficiles à loger si ce dernier avise le gestionnaire de services que, à son avis, il n’est pas approprié dans les circonstances d’exiger les renseignements ou les documents en question.
3. Le gestionnaire de services ne doit pas exiger de renseignements ou de documents relatifs à un ménage qui appartenait à la catégorie des ménages prioritaires au moment où il a commencé à recevoir une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu si un membre du ménage croit que lui ou tout autre membre du ménage risque de faire l’objet de mauvais traitements de la part du particulier maltraitant s’il tente d’obtenir les renseignements ou les documents.
Exigences relatives à l’avis de certaines décisions, par. 53 (1) de la Loi
61. (1) Les exigences énoncées au présent article s’appliquent à l’égard d’un avis prévu au paragraphe 53 (1) de la Loi.
(2) L’avis de décision est donné dans les sept jours ouvrables suivant la prise de la décision ou dans l’autre délai que fixe le gestionnaire de services.
(3) L’avis de décision doit comprendre ce qui suit :
1. Une indication de la date à laquelle a été prise la décision.
2. Si une révision de la décision peut être demandée en vertu de l’article 156 de la Loi :
i. un énoncé indiquant qu’un membre du ménage a le droit de demander une révision,
ii. des renseignements sur le mode et le délai de présentation d’une demande de révision,
iii. un énoncé des motifs de la décision.
3. S’il n’est pas permis de demander une révision de la décision en vertu de l’article 156 de la Loi, un énoncé indiquant que la décision ne peut faire l’objet d’une révision.
(4) Si une décision a trait à une demande qui était accompagnée d’une demande de placement dans la catégorie des ménages prioritaires, l’avis de la décision est donné uniquement au membre du ménage qui a présenté la demande, et à aucun autre membre du ménage.
Exigences relatives aux renseignements mis à la disposition du public, par. 54 (1) de la Loi
62. Les renseignements, les documents et toute autre chose que le gestionnaire de services doit mettre à la disposition du public en application du paragraphe 54 (1) de la Loi le sont :
a) d’une part, en permettant aux membres du public, pendant les heures normales de bureau, de les consulter et d’en faire des copies à leurs frais;
b) d’autre part, en les affichant sur Internet.
Renseignements mis à la disposition du public par le fournisseur de logements, par. 54 (3) de la Loi
63. (1) Les renseignements, les documents et toute autre chose que le gestionnaire de services doit mettre à la disposition du public en application du paragraphe 54 (1) de la Loi, y compris les renseignements et les documents prescrits pour l’application de la disposition 8 de ce paragraphe, sont prescrits, pour l’application du paragraphe 54 (3) de la Loi, comme renseignements et documents qu’un fournisseur de logements doit mettre à la disposition du public.
(2) Les renseignements, les documents et toute autre chose que le fournisseur de logements doit mettre à la disposition du public en application du paragraphe 54 (3) de la Loi sont mis à la disposition des membres du public en permettant à ceux-ci, pendant les heures normales de bureau, de les consulter et d’en faire des copies à leurs frais.
(3) Malgré le paragraphe (1), les seuls renseignements énoncés à la disposition 5 du paragraphe 54 (1) de la Loi que le fournisseur de logements est tenu de mettre à la disposition du public sont les renseignements concernant les ensembles domiciliaires qu’il exploite.
Restriction concernant le remboursement exigé, par. 56 (2) de la Loi
64. (1) Le gestionnaire de services ne peut pas exiger, en vertu du paragraphe 56 (2) de la Loi, qu’un ménage lui rembourse une différence qui résulte d’une erreur.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une erreur commise par un membre du ménage.
Restrictions concernant le recouvrement par augmentation du loyer, par. 56 (5) de la Loi
65. Les restrictions suivantes sont prescrites, pour l’application du paragraphe 56 (5) de la Loi, comme restrictions qui s’appliquent à l’augmentation du loyer indexé sur le revenu par le gestionnaire de services :
1. L’augmentation ne peut pas dépasser 10 pour cent du loyer indexé sur le revenu qui serait normalement payable.
2. Le gestionnaire de services doit remettre au ménage un avis d’augmentation, le cas échéant, et l’augmentation ne prend pas effet avant le commencement du deuxième mois suivant celui de la remise de l’avis.
3. Le gestionnaire de services doit donner au fournisseur de logements un avis d’augmentation, le cas échéant.
Pouvoirs des agents de révision de l’admissibilité, par. 57 (3) de la Loi
66. Les pouvoirs suivants sont prescrits, pour l’application du paragraphe 57 (3) de la Loi, comme pouvoirs dont est investi l’agent de révision de l’admissibilité qui mène une enquête en vertu du paragraphe 57 (2) de la Loi :
1. L’agent de révision de l’admissibilité peut enquêter sur les questions qui peuvent être liées à l’enquête.
2. L’agent de révision de l’admissibilité peut pénétrer dans un lieu si l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :
i. le lieu est ouvert au public,
ii. il est consenti à ce que l’agent pénètre dans le lieu,
iii. l’agent pénètre dans le lieu en vertu d’un mandat de perquisition.
Pouvoirs des agents d’aide au recouvrement, par. 58 (2) de la Loi
67. (1) Les pouvoirs suivants sont prescrits, pour l’application du paragraphe 58 (2) de la Loi, comme pouvoirs dont est investi l’agent d’aide au recouvrement qui aide un membre du ménage à prendre les mesures nécessaires pour obtenir du soutien financier :
1. L’agent d’aide au recouvrement peut :
i. aider un membre d’un ménage en ce qui concerne les instances judiciaires relatives au soutien financier ou introduire et poursuivre de telles instances judiciaires au nom du membre,
ii. aider un membre du ménage à conclure une entente prévoyant l’octroi de soutien financier à un membre du ménage, y compris un contrat familial au sens de l’article 51 de la Loi sur le droit de la famille, et déposer une telle entente au bureau du directeur du Bureau des obligations familiales aux fins d’exécution forcée.
2. Lorsqu’il exerce les pouvoirs que lui confère la disposition 1, l’agent d’aide au recouvrement peut :
i. effectuer des enquêtes,
ii. recueillir, utiliser et divulguer des renseignements personnels.
(2) Le présent article n’a pas pour effet d’autoriser l’agent d’aide au recouvrement à faire quoi que ce soit qui lui serait interdit en application de la Loi sur le Barreau.
Logements adaptés — Règles d’admissibilité
Règles d’admissibilité provinciales, art. 59 de la Loi
68. Les règles énoncées aux articles 69 à 71 sont prescrites, pour l’application de l’article 59 de la Loi, comme règles d’admissibilité provinciales à suivre pour décider de l’admissibilité à un logement adapté.
Admissibilité : exigence relative au besoin
69. (1) Pour qu’un ménage soit admissible à un logement adapté, au moins un de ses membres doit avoir besoin de modifications concernant l’accessibilité ou de services de soutien financés par la Province pour vivre de façon autonome dans la collectivité.
(2) Le ménage qui compte un ou plusieurs membres qui avaient besoin de services de soutien financés par la Province et dont il avait été décidé qu’il était admissible à un logement adapté ne cesse pas d’y être admissible en application du paragraphe (1) parce que ces membres n’ont plus besoin des services, à moins que l’état qui nécessitait la fourniture des services n’existe plus chez aucun de ces membres.
Cessation de l’admissibilité : défaut de remettre un avis de changement
70. (1) Un ménage cesse d’être admissible à un logement adapté s’il n’avise pas l’administrateur de logements adaptés, conformément au présent article, d’un changement décrit au paragraphe (2).
(2) Le changement visé au paragraphe (1) est celui qui touche tout renseignement ou document que le ménage a déjà fourni à l’administrateur de logement adapté et qu’il était tenu de lui fournir aux fins de la décision concernant son admissibilité ou la continuation de son admissibilité à un logement adapté.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), un avis de changement doit être donné à l’administrateur de logements adaptés dans les 30 jours qui suivent le changement ou dans le délai plus long que fixe l’administrateur.
(4) L’administrateur de logements adaptés peut proroger le délai de remise de l’avis soit avant soit après son expiration.
(5) Le ménage doit aviser l’administrateur de logements adaptés :
a) d’un changement à un document, en fournissant une copie de la nouvelle version du document;
b) d’un changement à un renseignement, en fournissant un avis indiquant ce changement.
(6) Malgré le paragraphe (1), l’administrateur de logements adaptés peut décider que le ménage continue d’être admissible s’il est convaincu qu’il existe des circonstances atténuantes.
Cessation de l’admissibilité : défaut de fournir des renseignements
71. (1) Le ménage dont il avait été décidé qu’il était admissible à un logement adapté cesse d’y être admissible s’il omet de fournir les renseignements demandés par l’administrateur de logements adaptés aux fins de la prise d’une décision, en application du paragraphe 65 (1) de la Loi ou d’une règle prévue par la disposition 5 du paragraphe 75 (1), relative à la continuation de l’admissibilité.
(2) Malgré le paragraphe (1), l’administrateur de logements adaptés peut décider que le ménage continue d’être admissible s’il est convaincu qu’il existe des circonstances atténuantes.
Logements adaptés — Demande et décision
Restrictions concernant ce qui peut être exigé dans les demandes, par. 60 (3) de la Loi
72. Les restrictions suivantes sont prescrites, pour l’application du paragraphe 60 (3) de la Loi, comme restrictions qui s’appliquent à ce que l’administrateur de logement adapté peut exiger en vertu du paragraphe 60 (2) de la Loi :
1. L’administrateur ne doit pas exiger qu’une personne fournisse des renseignements ou des documents s’il est convaincu que cette personne n’est pas en mesure de le faire.
2. L’administrateur ne doit pas exiger des renseignements ou des documents relatifs à une demande accompagnée d’une demande de placement dans la catégorie des ménages prioritaires si le membre du ménage qui présente la demande croit que lui ou tout autre membre du ménage risque de faire l’objet de mauvais traitements de la part du particulier maltraitant s’il tente d’obtenir les renseignements ou les documents.
Exigences relatives aux décisions concernant l’admissibilité, disp. 2 du par. 61 (2) de la Loi
73. Les exigences suivantes sont prescrites pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 61 (2) de la Loi :
1. Si l’administrateur de logements adaptés décide qu’une demande n’est pas complète, il avise le ménage sans délai de ce qui manque à la demande.
2. Si une demande est accompagnée d’une demande de placement dans la catégorie des ménages prioritaires, l’administrateur de logements adaptés avise, en application de la disposition 1, uniquement le membre du ménage qui a présenté la demande, et aucun autre.
3. Une fois que la demande est complète, l’administrateur de logements adaptés décide sans délai si le ménage est admissible à un logement adapté.
4. En ce qui concerne les demandes accompagnées d’une demande de placement dans la catégorie des ménages prioritaires, l’administrateur de logements adaptés décide, dans les 14 jours qui suivent celui où la demande a été complétée, s’il accède à cette demande et, le cas échéant, il décide aussi, dans le même délai, si le ménage est admissible à un logement adapté.
Logements adaptés — Mécanisme de sélection
Exigences relatives au mécanisme de sélection des ménages en attente, par. 62 (2) de la Loi
74. Les exigences énoncées aux articles 75 à 77 sont prescrites, pour l’application du paragraphe 62 (2) de la Loi, comme exigences auxquelles est assujetti le mécanisme mis en place par l’administrateur de logements adaptés pour choisir des ménages parmi ceux qui sont en attente d’un logement adapté.
Exigences relatives au mécanisme : liste d’attente
75. (1) Le mécanisme de sélection des ménages de l’administrateur de logements adaptés doit comprendre une liste d’attente pour chaque ensemble domiciliaire ainsi que des règles prévoyant ce qui suit :
1. Un ménage est inscrit sur la liste de chacun des ensembles domiciliaires pour lesquels il a indiqué une préférence dès que l’administrateur décide qu’il est admissible à un logement adapté.
2. Un ménage est aussi inscrit sur la liste s’il remplit les conditions suivantes :
i. il occupe un logement adapté situé dans un des ensembles domiciliaires de l’administrateur,
ii. il a présenté une demande pour être inscrit sur la liste parce qu’il souhaite être transféré à un ensemble domiciliaire auquel se rapporte la liste.
3. La demande visée à la sous-disposition 2 ii est présentée à l’administrateur et elle doit, d’une part, être accompagnée des renseignements et des documents qu’il exige et, d’autre part, être présentée sur le formulaire qu’il autorise.
4. Un ménage est retiré de la liste dans l’un ou l’autre des cas suivants :
i. il demande d’en être retiré,
ii. il cesse d’être admissible à un logement adapté,
iii. il a accepté une offre de logement adapté dans un des ensembles domiciliaires de l’administrateur.
5. L’administrateur décide, à certains moments, si un ménage inscrit sur la liste est toujours admissible à un logement adapté.
(2) L’administrateur de logements adaptés veille à ce que les ménages qui étaient inscrits sur la liste d’attente pour les logements adaptés d’un ensemble domiciliaire tenue en application de l’ancienne loi immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article figurent sur la liste d’attente initiale exigée par le présent article pour le même ensemble.
Exigences relatives au mécanisme : sélection des ménages admissibles à un logement adapté
76. (1) Le mécanisme de sélection des ménages de l’administrateur de logements adaptés doit comprendre des règles prévoyant ce qui suit relativement à la sélection d’un ménage qui occupera un logement vacant situé dans un ensemble domiciliaire :
1. Le ménage est choisi parmi ceux qui figurent sur la liste d’attente pour l’ensemble domiciliaire qui est exigée par l’article 75.
2. S’il fournit des services de soutien financés par la Province à l’égard du logement, le fournisseur de logements doit choisir un ménage qui a besoin de ces services.
3. Si le logement est doté de modifications concernant l’accessibilité, le fournisseur de logements doit choisir un ménage qui a besoin de ces modifications.
4. S’il fournit des services de soutien financés par la Province à l’égard d’un logement et que ce logement est doté de modifications concernant l’admissibilité, le fournisseur de logements doit choisir un ménage qui a besoin tant des services que des modifications.
5. Le choix visé à la disposition 2, 3 ou 4 se fait, conformément à l’ordre de priorité dont a décidé l’administrateur conformément à l’article 63 de la Loi, parmi les ménages pertinents.
6. Un ménage qui n’est pas le ménage prioritaire peut être choisi si tous les autres ménages pertinents qui le précèdent dans l’ordre de priorité ont reçu une offre, mais ne l’ont pas acceptée dans un délai raisonnable.
(2) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).
«ménage pertinent» Relativement à un logement vacant, ménage qui est inscrit sur la liste d’attente pour l’ensemble domiciliaire exigée par l’article 75 et qui peut être choisi en vertu de la disposition 2, 3 ou 4 du paragraphe (1).
Exigences relatives au mécanisme : refus du fournisseur de logements
77. (1) Le mécanisme de sélection des ménages de l’administrateur de logements adaptés doit comprendre des règles qui permettent au fournisseur de logements, malgré toute autre règle, de refuser d’offrir à un ménage un logement dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
1. Il serait contraire au mandat qu’a le fournisseur de logements en application de l’article 76 de la Loi d’offrir le logement.
2. Le fournisseur de logements a des motifs raisonnables de croire, en se fondant sur les antécédents du ménage en matière de logement, que celui-ci pourrait ne pas s’acquitter de l’obligation d’en payer le loyer selon le montant exigible et aux moments prévus.
3. Le fournisseur de logements est une coopérative de logement sans but lucratif et le ménage n’accepte pas ses responsabilités de membre du fournisseur de logements ou le fournisseur de logements a des motifs raisonnables de croire que le ménage n’accepterait pas ces responsabilités ou serait incapable de les accepter.
4. Il s’agit d’un logement que des particuliers occuperaient ensemble et le fournisseur de logements a des motifs raisonnables de croire que son occupation partagée par le ménage serait déraisonnable.
5. Le niveau des services de soutien fournis à l’égard du logement est considérablement supérieur ou inférieur à celui dont a besoin le ménage.
(2) Le mécanisme de sélection des ménages de l’administrateur de logements adaptés doit comprendre des règles prévoyant ce qui suit si le fournisseur de logements refuse, en vertu du paragraphe (1), d’offrir un logement à un ménage auquel il aurait normalement été tenu d’en offrir un :
1. Le fournisseur de logements avise le ménage de son refus.
2. À la demande du ménage, le fournisseur de logements révise sa décision de refuser d’offrir le logement.
3. Les règles prévues par les dispositions 1 et 2 s’appliquent seulement à la première fois que le fournisseur de logements refuse de faire une offre à un ménage et non aux fois suivantes.
Logements adaptés — Règles de priorité
Règles de priorité provinciales, par. 63 (2) de la Loi
78. Pour l’application du paragraphe 63 (2) de la Loi, la règle suivante est prescrite comme règle de priorité provinciale :
1. Un ménage qui appartient à la catégorie des ménages prioritaires a priorité sur un ménage qui n’appartient pas à cette catégorie.
Catégorie des ménages prioritaires, par. 63 (2) de la Loi
79. (1) Les règles énoncées aux articles 54 à 58 sont prescrites, pour l’application du paragraphe 63 (2) de la Loi, comme règles de priorité provinciales servant à décider si un ménage appartient à la catégorie des ménages prioritaires.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les articles 54 à 58 s’appliquent avec les adaptations suivantes :
1. Les mentions du gestionnaire de services sont réputées valoir mention de l’administrateur de logements adaptés.
2. Les mentions d’une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu sont réputées valoir mention d’un logement adapté.
Logements adaptés — Dispositions diverses
Révision de l’admissibilité : fréquence des révisions, par. 65 (1) de la Loi
80. (1) Pour l’application du paragraphe 65 (1) de la Loi :
a) l’intervalle régulier visé à ce paragraphe est une fois tous les 12 mois après que le ménage a commencé à occuper un logement adapté;
b) les autres moments visés à ce paragraphe sont ceux que l’administrateur de logements adaptés estime appropriés.
(2) Ce qui suit s’applique si un ménage occupe déjà un logement adapté au moment de l’entrée en vigueur du présent article :
1. Les intervalles de 12 mois visés à l’alinéa (1) a) commencent à la date anniversaire du jour où le ménage a commencé à occuper un logement adapté sous le régime de l’ancienne loi.
2. Si aucune décision n’a été prise pour le ménage, en application du paragraphe 21 (1.1) du Règlement de l’Ontario 298/01 (Aide sous forme de loyer indexé sur le revenu et logement adapté) pris en vertu de l’ancienne loi, dans la période de 12 mois qui précède le commencement de la première période de 12 mois visée à la disposition 1, une décision visée au paragraphe 65 (1) de la Loi est prise avant le commencement de cette première période de 12 mois.
Exigences relatives à la révision de l’admissibilité, disp. 2 du par. 65 (3) de la Loi
81. Les exigences suivantes sont prescrites, pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 65 (3) de la Loi, comme exigences que l’administrateur de logements adaptés doit respecter lorsqu’il prend la décision prévue au paragraphe 65 (1) de la Loi :
1. L’administrateur ne doit pas exiger qu’une personne fournisse des renseignements ou des documents s’il est convaincu qu’elle n’est pas en mesure de le faire.
2. L’administrateur ne doit pas exiger qu’une personne fournisse des renseignements ou des documents s’il est convaincu que les renseignements et les documents déjà fournis sont suffisants pour permettre de décider si le ménage continue d’être admissible à un logement adapté.
3. L’administrateur ne doit pas exiger des renseignements ou des documents relatifs à un ménage qui appartenait à la catégorie des ménages prioritaires au moment où il a commencé à occuper un logement adapté si un membre du ménage croit que lui ou tout autre membre du ménage risque de faire l’objet de mauvais traitements de la part du particulier maltraitant s’il tente d’obtenir les renseignements ou les documents.
Exigences relatives à l’avis de certaines décisions, par. 66 (1) de la Loi
82. (1) Les exigences énoncées au présent article s’appliquent à l’égard d’un avis prévu au paragraphe 66 (1) de la Loi.
(2) L’avis de décision est donné dans les sept jours ouvrables suivant la prise de la décision ou dans l’autre délai que fixe l’administrateur de logements adaptés.
(3) L’avis de décision doit comprendre ce qui suit :
1. Une indication de la date à laquelle a été prise la décision.
2. Si une révision de la décision peut être demandée en vertu de l’article 156 de la Loi :
i. un énoncé indiquant qu’un membre du ménage a le droit de demander une révision,
ii. des renseignements sur le mode et le délai de présentation d’une demande de révision,
iii. un énoncé des motifs de la décision.
3. S’il n’est pas permis de demander une révision de la décision en vertu de l’article 156 de la Loi, un énoncé indiquant que la décision ne peut faire l’objet d’une révision.
(4) Si une décision a trait à une demande qui était accompagnée d’une demande de placement dans la catégorie des ménages prioritaires, l’avis de la décision est donné uniquement au membre du ménage qui a présenté la demande, et à aucun autre membre du ménage.
Exigences relatives aux renseignements mis à la disposition du public, par. 67 (1) de la Loi
83. Les renseignements, les documents et toute autre chose que l’administrateur de logements adaptés doit mettre à la disposition du public en application du paragraphe 67 (1) de la Loi le sont :
a) d’une part, en permettant aux membres du public, pendant les heures normales de bureau, de les consulter et d’en faire des copies à leurs frais;
b) d’autre part, si l’administrateur est le gestionnaire de services, en les affichant sur Internet.
Renseignements mis à la disposition du public par le gestionnaire de services, par. 67 (3) de la Loi
84. (1) Les renseignements, les documents et toute autre chose que l’administrateur de logements adaptés doit mettre à la disposition du public en application du paragraphe 67 (1) de la Loi, y compris les renseignements et les documents prescrits pour l’application de la disposition 6 de ce paragraphe, sont prescrits, pour l’application du paragraphe 67 (3) de la Loi, comme renseignements et documents qu’un gestionnaire de services doit mettre à la disposition du public.
(2) Les renseignements, les documents et toute autre chose que le fournisseur de logements doit mettre à la disposition du public en application du paragraphe 67 (3) de la Loi le sont :
a) d’une part, en permettant aux membres du public, pendant les heures normales de bureau, de les consulter et d’en faire des copies à leurs frais;
b) d’autre part, en les affichant sur Internet.
Renseignements mis à la disposition du public par le fournisseur de logements, par. 67 (4) de la Loi
85. (1) Les renseignements, les documents et toute autre chose que l’administrateur de logements adaptés doit mettre à la disposition du public en application du paragraphe 67 (1) de la Loi, y compris les renseignements et les documents prescrits pour l’application de la disposition 6 de ce paragraphe, sont prescrits, pour l’application du paragraphe 67 (4) de la Loi, comme renseignements et documents qu’un fournisseur de logements doit mettre à la disposition du public.
(2) Les renseignements, les documents et toute autre chose que le fournisseur de logements doit mettre à la disposition du public en application du paragraphe 67 (4) de la Loi sont mis à la disposition des membres du public en permettant à ceux-ci, pendant les heures normales de bureau, de les consulter et d’en faire des copies à leurs frais.
(3) Malgré le paragraphe (1), les seuls renseignements énoncés à la disposition 3 du paragraphe 67 (1) de la Loi que le fournisseur de logements est tenu de mettre à la disposition du public sont les renseignements concernant les ensembles domiciliaires qu’il exploite.
(4) Le paragraphe 67 (4) de la Loi ne s’applique pas au fournisseur de logements qui est un administrateur de logements adaptés.
PARTIE VII
RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES AUX PROGRAMMES DE LOGEMENT TRANSFÉRÉS ET ENSEMBLES DOMICILIAIRES DÉSIGNÉS — PARTIE VI DE LA LOI
Règles et critères applicables aux programmes et aux ensembles domiciliaires, al. 68 (2) a) de la Loi
86. (1) Pour l’application de l’alinéa 68 (2) a) de la Loi, les règles et les critères énoncés à l’annexe 5 sont prescrits pour les programmes de logement correspondants indiqués à cette annexe.
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent à l’annexe 5.
«de propriété publique» Qui appartient :
a) soit à une personne morale qui a le pouvoir d’acquérir et d’aménager un bien-fonds aux fins d’un ensemble domiciliaire ou de construire ou d’acquérir et d’exploiter un tel ensemble et qui est possédé en propriété exclusive :
(i) par le gouvernement de l’Ontario ou un de ses organismes,
(ii) par une ou plusieurs municipalités ou un ou plusieurs conseils d’administration de district des services sociaux,
(iii) par le gouvernement de l’Ontario ou un de ses organismes et par une ou plusieurs municipalités ou un ou plusieurs conseils d’administration de district des services sociaux;
b) soit à une municipalité, à un conseil d’administration de district des services sociaux ou à une société locale de logement. («publicly owned»)
«ensemble domiciliaire sans but lucratif» Ensemble domiciliaire dont est propriétaire ou locataire une personne morale sans but lucratif, y compris une coopérative de logement sans but lucratif, ou une société locale de logement. («non-profit housing project»)
«ménage autochtone» Ménage constitué :
a) soit d’une personne membre des Premières nations, d’un Métis ou d’un Inuit;
b) soit de deux personnes ou plus dont au moins la moitié sont membres des Premières nations, sont des Métis ou sont des Inuits. («aboriginal household»)
«seuil de revenu des ménages applicable» Le seuil de revenu des ménages prescrit par le Règlement de l’Ontario 370/11 (Ménages ayant des besoins importants et seuils de revenu des ménages — Paragraphe 40 (4) de la Loi) pris en vertu de la Loi. («applicable household income limit»)
Plans du fournisseur de logements, par. 69 (5) de la Loi
87. Les plans suivants sont exigés du fournisseur de logements pour l’application du paragraphe 69 (5) de la Loi :
1. Un plan de formation des employés et des bénévoles qui contribuent au fonctionnement de l’ensemble domiciliaire désigné.
2. Si le fournisseur de logements est doté d’un conseil d’administration, un plan de relève pour ce conseil.
3. Si le fournisseur de logements est une coopérative de logement sans but lucratif, un plan d’information des membres sur la gouvernance de la coopérative.
Dossiers, art. 70 de la Loi
88. (1) Le présent article régit les dossiers qu’un gestionnaire de services doit tenir en application de l’article 70 de la Loi.
(2) Le présent article s’applique seulement à l’égard des dossiers relatifs aux programmes de logement transférés et les ensembles domiciliaires désignés que visent ces programmes.
(3) Si le gestionnaire de services reçoit un dossier du ministre et qu’il s’agit d’un accord, le gestionnaire de services doit le conserver pendant au moins sept ans à compter de la résiliation ou de l’expiration de l’accord.
(4) Le gestionnaire de services doit tenir des dossiers qui comprennent ce qui suit :
a) une copie des rapports qu’il a remis au ministre en application de l’article 20 de la Loi;
b) une copie des rapports, des documents et des renseignements qu’il a remis au ministre en application de l’article 21 de la Loi;
c) une copie de chaque document ayant servi à préparer un rapport, un document ou des renseignements visés à l’alinéa a) ou b).
(5) Un dossier exigé en application du paragraphe (4) doit être conservé pendant au moins sept ans après que le rapport, le document ou les renseignements visés à l’alinéa (4) a) ou b) ont été remis au ministre.
(6) Si plus d’un paragraphe du présent article s’applique à l’égard d’un dossier, celui-ci doit être conservé suffisamment longtemps pour satisfaire à toutes les exigences des paragraphes qui s’appliquent.
Contenu de l’avis d’ensemble en difficulté, par. 72 (4) de la Loi
89. Les renseignements suivants sont prescrits, pour l’application du paragraphe 72 (4) de la Loi, comme renseignements à inclure dans l’avis écrit indiquant qu’un ensemble domiciliaire connaît des difficultés :
1. Le nom de l’ensemble domiciliaire et du fournisseur de logements.
2. Une description de la situation à l’égard de laquelle le gestionnaire de services est tenu de donner l’avis.
3. Le nom et les coordonnées d’un particulier qui peut communiquer avec le ministre au nom du gestionnaire de services.
4. Le nom et les coordonnées d’un particulier qui peut communiquer avec le fournisseur de logements au nom du gestionnaire de services.
5. Si le fournisseur de logements ne reçoit pas de copie de l’avis, la raison pour laquelle il n’est pas nécessaire qu’il en reçoive une en application du paragraphe 72 (3) de la Loi.
PARTIE VIII
RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES À CERTAINS ENSEMBLES DOMICILIAIRES — PARTIE VII DE LA LOI
Définition
Ensembles domiciliaires visés par la partie VII, art. 73 de la Loi
90. Les ensembles domiciliaires désignés dans le Règlement de l’Ontario 368/11 (Ensembles domiciliaires désignés — Article 68 de la Loi), pris en vertu de la Loi, que vise un programme de logement portant le numéro de catégorie de programmes 6 a) ou 6 b) indiqué à l’annexe 1 sont prescrits pour l’application de la définition de «ensemble domiciliaire visé par la partie VII» à l’article 73 de la Loi.
Exploitation des ensembles
Exigences provinciales prescrites, al. 75 (1) a) de la Loi
91. Les exigences énoncées aux articles 92 à 99 sont prescrites, pour l’application de l’alinéa 75 (1) a) de la Loi, comme exigences provinciales qui s’appliquent à l’exploitation des ensembles domiciliaires visés par la partie VII et à la gouvernance du fournisseur de logements.
Statut corporatif
92. (1) Le fournisseur de logements doit être :
1. Soit une personne morale sans capital-actions en règle en application de la Loi sur les personnes morales.
2. Soit une coopérative de logement sans but lucratif en règle en application de la Loi sur les sociétés coopératives.
(2) Le présent article ne s’applique pas au fournisseur de logements qui était une personne morale régie par la Loi sur les sociétés par actions ou par la Loi canadienne sur les sociétés par actions au moment de l’abrogation de l’ancienne loi et qu’il exploitait un ensemble domiciliaire visé par la partie VI de cette loi.
(3) Le présent article ne s’applique pas aux sociétés locales de logement.
Exercice d’activités à titre d’organisme de bienfaisance ou d’organisation à but non lucratif
93. Le fournisseur de logements exerce ses activités uniquement à titre d’organisme de bienfaisance enregistré au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ou d’organisation à but non lucratif exonérée d’impôt en application de l’alinéa 149 (1) l) de cette loi.
Distribution du reliquat à la liquidation pour certains fournisseurs de logements
94. (1) Le présent article s’applique seulement aux fournisseurs de logements régis par la Loi sur les personnes morales.
(2) Les règlements administratifs du fournisseur de logements doivent prévoir que, à la liquidation ou à la dissolution de ce dernier, tout reliquat de ses biens existant après l’acquittement de toutes ses dettes et obligations soit distribué uniquement à une ou à plusieurs des entités suivantes :
1. Un organisme de bienfaisance enregistré, au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), qui exerce ses activités seulement au Canada et dont les objets sont semblables à ceux du fournisseur de logements.
2. Un autre fournisseur de logements qui exploite un ensemble domiciliaire désigné.
3. Un gestionnaire de services.
4. Une municipalité située dans une aire de service où le fournisseur de logements a exercé ses activités.
Dommages qui rendent le logement inhabitable
95. Si un logement situé dans un ensemble domiciliaire visé par la partie VII est endommagé au point d’être inhabitable, le fournisseur de logements procède avec diligence pour le réparer et le rendre habitable.
Aide sous forme de loyer indexé sur le revenu
96. (1) Un ménage ne doit pas recevoir d’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu pour un logement situé dans un ensemble domiciliaire visé par la partie VII à moins qu’il n’ait, au moment où il commence à recevoir une telle aide, conclu un bail ou, si le logement est un logement réservé aux membres d’une coopérative de logement sans but lucratif, conclu un accord d’occupation.
(2) Avant qu’un ménage ne commence à recevoir une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu, le fournisseur de logements l’informe du loyer qui serait payable sans cette aide.
(3) Le fournisseur de logements ne doit pas refuser de conclure un bail ou un accord d’occupation avec un ménage qui recevra une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu pour le motif que ce ménage ne sera pas en mesure de payer tout ou partie d’un montant dû, sauf le loyer, au moment où il conclut le bail ou l’accord d’occupation si le ménage consent à effectuer des versements au titre du montant impayé conformément à un échéancier raisonnable que le fournisseur de logements estime acceptable.
(4) Le fournisseur de logements établit des règles concernant l’hébergement temporaire d’invités dans les logements occupés par des ménages recevant une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu et en fournit une copie au gestionnaire de services et à ces ménages.
Frais et charges des coopératives de logement sans but lucratif
97. (1) Le présent article s’applique aux fournisseurs de logements qui sont des coopératives de logement sans but lucratif.
(2) Le fournisseur de logements ne peut imposer, à l’égard d’un logement réservé aux membres situé dans un ensemble domiciliaire visé par la partie VII, que les frais et les charges suivants :
1. Le loyer.
2. Les frais ou charges qui seraient permis en application de la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation si cette loi s’appliquait au logement.
3. Les droits d’adhésion initiale à titre de membre du fournisseur de logements.
4. Le montant annuel du prélèvement au titre du soutien du secteur coopératif.
5. Les frais raisonnables fixés par les membres d’une coopérative dans un règlement administratif sur l’exécution des politiques et règlements de celle-ci.
(3) Le fournisseur de logements donne au ménage qui occupe un logement réservé aux membres un avis écrit de toute augmentation du montant qu’il peut imposer en vertu du paragraphe (2) au moins 60 jours avant qu’elle ne prenne effet.
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à une augmentation attribuable à une augmentation du revenu du ménage.
Réserve
98. (1) Le fournisseur de logements qui reçoit un subside d’un gestionnaire de services en application de l’article 78 de la Loi constitue une réserve pour chaque ensemble domiciliaire visé par la partie VII situé dans l’aire de service du gestionnaire.
(2) Les revenus provenant du placement des sommes qui se trouvent dans la réserve sont conservés dans celle-ci.
(3) Pour chacun de ses exercices, le fournisseur de logements affecte à la réserve constituée pour un ensemble domiciliaire visé par la partie VII une somme correspondant au produit de celle qu’il y a affectée l’exercice précédent multipliée par l’indice des frais fixé par le ministre pour l’exercice afin de tenir compte de l’évolution des frais que la réserve peut servir à payer.
(4) À condition d’obtenir l’approbation du gestionnaire de services, le fournisseur de logements peut affecter, pour un exercice, à la réserve constituée pour un ensemble domiciliaire visé par la partie VII, une somme qui s’ajoute à celle exigée par le paragraphe (3).
(5) Les sommes affectées pour un exercice peuvent l’être pendant l’exercice ou dans les cinq mois qui suivent la fin de celui-ci.
(6) Le fournisseur de logements ne peut utiliser les fonds d’une réserve que pour engager des dépenses de construction, de rénovation ou de réparation majeure de l’ensemble domiciliaire visé par la partie VII pour lequel la réserve est constituée, y compris les dépenses raisonnables qu’il engage pour planifier ces travaux et en établir le budget.
(7) Les règles suivantes s’appliquent si des sommes affectées à une réserve ont été fournies par un gestionnaire de services :
1. Le paragraphe (6) ne s’applique pas à l’égard de ces sommes.
2. Le fournisseur de logements ne peut utiliser ces sommes que conformément aux conditions ou aux exigences imposées par le gestionnaire de services au moment où celui-ci les a fournies.
(8) Sauf permission du gestionnaire de services à l’effet contraire, le fournisseur de logements tient des dossiers et des comptes distincts pour chaque réserve.
(9) Le fonds de réserve pour immobilisations maintenu en application de l’article 24 du Règlement de l’Ontario 339/01 (Ensembles domiciliaires visés par la partie VI de la Loi) pris en vertu de l’ancienne loi est prorogé en tant que réserve exigée par le paragraphe (1).
(10) Le Règlement de l’Ontario 339/01 (Ensembles domiciliaires visés par la partie VI de la Loi) pris en vertu de l’ancienne loi, tel qu’il existait immédiatement avant l’abrogation de celle-ci, continue de s’appliquer, au lieu des paragraphes (3) à (5), à l’égard des contributions faites à un fonds de réserve pour immobilisations pour un exercice qui commence avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
Assurance
99. Le fournisseur de logements doit assurer ses ensembles domiciliaires visés par la partie VII.
Limites des normes locales, par. 75 (2) de la Loi
100. Les questions suivantes sont prescrites, pour l’application du paragraphe 75 (2) de la Loi, comme questions à l’égard desquelles un gestionnaire de services peut établir des normes locales :
1. Les conflits d’intérêt des administrateurs, des employés et des représentants d’un fournisseur de logements.
2. Le nombre minimal de réunions que doit tenir le conseil d’administration d’un fournisseur de logements.
3. La rémunération des administrateurs d’un fournisseur de logements.
4. La gestion immobilière relative aux ensembles domiciliaires visés par la partie VII, y compris l’obtention de services de gestion immobilière et les contrats à cet égard.
5. Les baux relatifs à des logements situés dans des ensembles domiciliaires visés par la partie VII.
6. Les plans financiers pluriannuels.
Restrictions relatives à la modification des cibles par le gestionnaire de services, disp. 2 du par. 77 (5) de la Loi
101. (1) Les restrictions suivantes sont prescrites, pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 77 (5) de la Loi, comme restrictions aux modifications qu’un gestionnaire de services peut apporter à une cible sans avoir obtenu l’accord du fournisseur de logements :
1. Le gestionnaire de services ne doit pas modifier une cible visée à l’alinéa 77 (1) a) de la Loi pour un ensemble domiciliaire si cette modification aurait pour effet de modifier le nombre de logements dont le loyer n’est pas indexé sur le revenu situés dans l’ensemble domiciliaire de plus de 10 pour cent par rapport à la cible initiale fixée pour ces logements pour l’ensemble domiciliaire en application du paragraphe 77 (6) de la Loi ou par rapport à la dernière cible convenue dans les cas où le gestionnaire de services et le fournisseur de logements ont modifié la cible en vertu du paragraphe 77 (4) de la Loi au moyen d’un accord.
2. Les changements sont sans effet à moins que le gestionnaire de services n’en avise le fournisseur de logements.
(2) Pour l’application de la disposition 1 du paragraphe (1), le nombre de logements dont le loyer n’est pas indexé sur le revenu situés dans un ensemble domiciliaire correspond au nombre total de logements situés dans l’ensemble auquel est soustraite la cible visée à l’alinéa 77 (1) a) de la Loi.
Dossiers et rapports
Dossiers, par. 79 (1) de la Loi
102. (1) Le présent article régit les dossiers que doit tenir le fournisseur de logements en application du paragraphe 79 (1) de la Loi.
(2) Le fournisseur de logements doit conserver chacun des dossiers suivants pendant au moins sept ans après la fin de l’exercice visé par le dossier :
1. Les dossiers financiers du fournisseur de logements.
2. Les dossiers du fournisseur de logements relatifs aux ensembles domiciliaires visés par la partie VII, sauf ceux auxquels s’applique le paragraphe (3) ou (4).
(3) Le fournisseur de logements doit conserver les dossiers relatifs au ménage qui occupe un logement situé dans un ensemble domiciliaire visé par la partie VII pendant au moins cinq ans après que le ménage a quitté l’ensemble domiciliaire.
(4) S’il refuse d’offrir un logement à un ménage en vertu d’une règle prévue au paragraphe 50 (1) ou 77 (1), le fournisseur de logements conserve un dossier traitant de la décision à cet égard, qui comprend une copie de l’avis donné au ménage conformément à l’article pertinent ainsi que les renseignements dont il s’est servi pour prendre sa décision, pendant au moins sept ans après la remise de l’avis au ménage.
Contenu des rapports annuels, par. 80 (2) de la Loi
103. Les renseignements et documents suivants sont prescrits, pour l’application du paragraphe 80 (2) de la Loi, comme renseignements et documents que doit comprendre un rapport annuel pour un exercice donné :
1. Les renseignements financiers concernant le fournisseur de logements, y compris les états financiers vérifiés pour l’exercice.
2. Les renseignements nécessaires au gestionnaire de services pour calculer tout subside payable au fournisseur de logements pour l’exercice en application de l’article 78 de la Loi.
3. Des données statistiques sur les ménages résidant dans les ensembles domiciliaires du fournisseur de logements visés par la partie VII qui sont situés dans l’aire de service.
Exécution
Pouvoirs du séquestre ou de l’administrateur-séquestre nommé par le gestionnaire de services, par. 95 (9) de la Loi
104. (1) Le présent article prescrit, pour l’application du paragraphe 95 (9) de la Loi, les pouvoirs du séquestre intérimaire ou de l’administrateur-séquestre intérimaire.
(2) Le séquestre intérimaire ou l’administrateur-séquestre intérimaire a le pouvoir d’agir à titre de fournisseur de logements relativement aux éléments d’actif, aux éléments de passif et aux engagements de ce dernier, y compris ses ensembles domiciliaires.
(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), les pouvoirs que ce paragraphe confère comprennent ce qui suit :
1. Le pouvoir d’exercer et de gérer les activités et les affaires du fournisseur de logements.
2. Le pouvoir de prendre possession des éléments d’actif du fournisseur de logements, y compris des ensembles domiciliaires, de les préserver et de les protéger.
3. Le pouvoir d’introduire ou de mener une instance judiciaire ou de présenter une défense dans une telle instance.
4. Le pouvoir de contracter des emprunts.
5. Le pouvoir de recevoir, en acquittement d’une obligation envers le fournisseur de logements, des paiements ou toute autre chose et de transiger à l’égard d’une telle obligation.
6. Le pouvoir de conclure des contrats, de signer des documents ou d’accomplir tout acte accessoire à l’exercice de ses autres pouvoirs.
(4) Le séquestre intérimaire ou l’administrateur-séquestre intérimaire ne peut exercer ses pouvoirs que si les conditions suivantes sont réunies :
1. Il a une assurance que le gestionnaire de services estime acceptable et il lui en a fourni une preuve.
2. Il a présenté au gestionnaire de services des engagements que ce dernier estime satisfaisants et aux termes desquels lui et toutes les personnes dont il obtient l’aide dans l’exercice de ses pouvoirs :
i. ne doivent rien faire qui entraînerait un conflit d’intérêts,
ii. satisfont aux exigences auxquelles était assujetti le fournisseur de logements relativement à la collecte, à l’utilisation et à la divulgation des renseignements personnels, à la protection de leur caractère confidentiel ainsi qu’à l’accès de quiconque aux renseignements personnels qui le concernent.
Date de l’examen exigé, art. 100 de la Loi
105. Le 1er janvier 2017 est la date prescrite, pour l’application de l’article 100 de la Loi, comme date à laquelle l’examen exigé par cet article doit être entrepris au plus tard.
PARTIE IX
PAIEMENT DE CERTAINS COÛTS EN MATIÈRE DE LOGEMENT — PARTIE VIII DE LA LOI
Coûts de la Province en matière de logement
Périodes de facturation, par. 104 (2) de la Loi
106. Pour l’application du paragraphe 104 (2) de la Loi, la période de facturation pour les coûts de la Province en matière de logement correspond au mois civil.
Coûts recouvrables : exclusion, art. 105 de la Loi
107. Pour l’application de l’article 105 de la Loi, les coûts relatifs au logement dans la ville de Moosonee ne font pas partie des coûts en matière de logement à recouvrer des gestionnaires de services.
Répartition des coûts recouvrables entre les gestionnaires de services, par. 106 (1) de la Loi
108. Pour l’application du paragraphe 106 (1) de la Loi, la partie des coûts recouvrables attribuée à un gestionnaire de services est la partie de ces coûts qui a trait au logement dans son aire de service.
Coûts des gestionnaires de services en matière de logement — Exclusion
Coûts des gestionnaires de services en matière de logement : exclusion, par. 109 (2) de la Loi
109. Pour l’application du paragraphe 109 (2) de la Loi, les coûts du gestionnaire de services ne comprennent pas les coûts de l’administration et du financement des programmes de logement transférés dans une municipalité qui est réputée faire partie du territoire non érigé en municipalité pour l’application de l’article 112 de la Loi.
Coûts des municipalités gestionnaires de services en matière de logement — Répartition
Définition
110. La définition qui suit s’applique aux articles 111 à 114.
«partie» La municipalité gestionnaire de services ou une municipalité qui est située dans son aire de service à l’égard de laquelle s’applique le paragraphe 111 (3) de la Loi.
Méthode de répartition pour certaines municipalités gestionnaires de services, par. 111 (3) de la Loi
111. Pour l’application du paragraphe 111 (3) de la Loi, les coûts en matière de logement d’une municipalité gestionnaire de services sont répartis entre les parties conformément à ce qui suit :
a) un accord conclu par les parties;
b) si aucun accord n’a été conclu, une sentence rendue dans le cadre d’un arbitrage.
Accord prévoyant la répartition
112. (1) Le présent article s’applique à l’égard de l’accord visé à l’alinéa 111 a).
(2) L’accord entre en vigueur à la date suivante :
a) s’il précise une date d’entrée en vigueur :
(i) à la date qu’il précise, si celle-ci est le premier jour d’un mois,
(ii) le premier jour du mois qui suit la date qu’il précise, si celle-ci n’est pas le premier jour d’un mois;
b) s’il ne précise aucune date d’entrée en vigueur, le premier jour du mois qui suit la date de sa conclusion.
(3) L’accord peut avoir un effet rétroactif s’il prévoit un rapprochement pécuniaire entre les parties.
(4) Si l’accord expire ou est résilié au moyen d’un avis de résiliation donné de la manière qu’il prévoit, la date de l’expiration ou de la résiliation est la suivante :
a) la date déterminée conformément à l’accord ou à l’avis, si celle-ci est le dernier jour d’un mois;
b) le dernier jour du mois dans lequel tombe la date déterminée conformément à l’accord ou à l’avis, si celle-ci n’est pas le dernier jour d’un mois.
Arbitrage concernant la répartition
113. (1) Le présent article s’applique à l’égard de l’arbitrage visé à l’alinéa 111 b).
(2) Les conditions suivantes s’appliquent à l’égard de l’engagement d’un arbitrage :
1. Si les parties ont conclu un accord visé à l’alinéa 111 a), l’une ou l’autre peut engager un arbitragedans l’un ou l’autre des cas suivants :
i. un avis de résiliation a été donné conformément à l’accord,
ii. l’accord expire au cours des 12 mois suivants.
2. Si une sentence arbitrale visée à l’alinéa 111 b) est en vigueur depuis au moins deux ans, une partie peut engager un nouvel arbitrage.
3. Une partie peut engager un arbitrage en vertu de la disposition 1 ou 2 en signifiant un avis aux autres parties.
4. Les parties sont réputées avoir engagé un arbitrage le jour de la résiliation ou de l’expiration de l’accord visé à l’alinéa 111 a), sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :
i. les parties ont conclu un autre accord visé à l’alinéa 111 a),
ii. une des parties a déjà engagé un arbitrage en vertu de la disposition 1.
(3) L’arbitrage est régi par la Loi de 1991 sur l’arbitrage, sous réserve des règles suivantes :
1. Les parties peuvent désigner conjointement un arbitre unique le jour où l’arbitrage est engagé ou après ce jour.
2. Si les parties ont le droit de désigner conjointement un arbitre, mais qu’elles ne le font pas, la Cour supérieure de justice peut, à la requête d’une partie, procéder à la désignation en application de l’article 10 de la Loi de 1991 sur l’arbitrage.
3. L’arbitre rend une sentence définitive qui tranche le litige dans les trois mois qui suivent sa désignation.
4. Le délai dans lequel l’arbitre est tenu de rendre une sentence définitive ne doit pas être prorogé par un tribunal, malgré l’article 39 de la Loi de 1991 sur l’arbitrage. Il peut toutefois être prorogé par accord des parties.
5. La sentence définitive peut avoir un effet rétroactif, mais, le cas échéant, elle doit prévoir un rapprochement pécuniaire entre les parties.
6. Une partie ne peut interjeter appel de la sentence définitive devant la Cour supérieure de justice que sur une question de droit, avec autorisation de ce tribunal. Ce dernier n’accorde son autorisation que s’il est convaincu que les conditions énoncées aux alinéas 45 (1) a) et b) de la Loi de 1991 sur l’arbitrage sont remplies. Il ne peut être interjeté appel relativement à une question de fait ou à une question mixte de droit et de fait, et ce, malgré tout accord des parties.
7. À n’importe quel moment au cours de l’arbitrage, les parties peuvent conclure un accord visé à l’alinéa 111 a) qui comporte une convention relativement à la répartition des dépens de l’arbitrage entre les parties, auquel cas l’arbitrage prend fin.
8. Les parties peuvent, à n’importe quel moment, modifier par accord la sentence définitive ou la remplacer par un accord visé à l’alinéa 111 a).
(4) Si la sentence arbitrale doit remplacer un accord visé à l’alinéa 111 a), les règles suivantes s’appliquent, en plus de celles qui sont énoncées au paragraphe (3) :
1. Si l’accord est encore en vigueur au moment où la sentence définitive est rendue, la sentence entre en vigueur à l’expiration ou à la résiliation de l’accord.
2. Si l’accord expire ou est résilié avant que la sentence définitive ne soit rendue, il est réputé être en vigueur jusqu’à ce que soit rendue la sentence, et celle-ci doit prévoir un rapprochement pécuniaire entre les parties à l’égard de la période pendant laquelle l’accord est réputé être en vigueur.
(5) Si la sentence arbitrale doit remplacer une sentence arbitrale antérieure visée à l’alinéa 111 b), les règles suivantes s’appliquent, en plus de celles qui sont énoncées au paragraphe (3) :
1. La sentence définitive entre en vigueur le dernier en date des jours suivants :
i. le jour qui tombe trois ans après la date d’entrée en vigueur de la sentence antérieure,
ii. le jour où est signifié l’avis d’engagement d’arbitrage, s’il s’agit du premier jour d’un mois ou, sinon, le premier jour du mois qui suit ce jour.
(6) Les règles suivantes s’appliquent si un arbitrage visé à l’alinéa 111 b) et un ou plusieurs arbitrages visés au paragraphe (7) sont engagés et que ces arbitrages concernent les mêmes parties, mais qu’aucun arbitre n’a encore été désigné :
1. Il est désigné un seul arbitre pour tous ces arbitrages.
2. Ces arbitrages sont tenus comme un seul arbitrage.
3. L’arbitrage est régi par la Loi de 1991 sur l’arbitrage, sous réserve des règles énoncées aux paragraphes (3), (4) et (5) qui s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de la partie de l’arbitrage qui a trait à la répartition des coûts du gestionnaire de services en matière de logement.
(7) Les arbitrages visés au paragraphe (6) sont des arbitrages concernant la répartition des coûts dans le cadre des lois suivantes :
1. La Loi sur les ambulances.
2. La Loi sur les garderies.
3. La Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées.
4. La Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail.
Disposition transitoire : accords et arbitrages régis par l’ancienne loi
114. (1) Est prorogé comme accord visé à l’alinéa 111 a) tout accord traitant de la répartition des coûts d’un gestionnaire de services en matière de logement qui a été conclu avant l’abrogation de l’ancienne loi et qui était toujours en vigueur au moment de cette abrogation.
(2) Est prorogée comme sentence visée à l’alinéa 111 b) toute sentence arbitrale concernant la répartition des coûts d’un gestionnaire de services en matière de logement qui a été rendue avant l’abrogation de l’ancienne loi et qui était toujours en vigueur au moment de cette abrogation.
(3) Est prorogé tout arbitrage concernant la répartition des coûts d’un gestionnaire de services en matière de logement qui a été engagé avant l’abrogation de l’ancienne loi et qui n’avait pas encore pris fin au moment de cette abrogation, et l’article 113 s’applique à l’égard de cet arbitrage. Il est entendu que la sentence définitive peut être rétroactive à une période précédant l’entrée en vigueur de l’article 113 et qu’elle peut prévoir un rapprochement pécuniaire à l’égard de cette période.
Coûts des conseils gestionnaires de services en matière de logement — Répartition
Méthode de répartition : conseils gestionnaires de services, par. 112 (3) de la Loi
115. Pour l’application du paragraphe 112 (3) de la Loi, les coûts d’un conseil gestionnaire de services en matière de logement sont répartis entre les municipalités et le territoire non érigé en municipalité situés dans l’aire de service du gestionnaire conformément à l’article 116 ou 117.
Méthode de répartition par défaut
116. (1) Les coûts d’un conseil gestionnaire de services en matière de logement sont répartis conformément au présent article à moins qu’une autre méthode de répartition ne soit établie en vertu de l’article 117.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le gestionnaire de services calcule :
a) le montant de ses coûts en matière de logement imputable aux parties de son aire de service qui constituent un territoire non érigé en municipalité;
b) le montant de ses coûts en matière de logement imputable aux parties de son aire de service qui sont situées dans des municipalités.
(3) Le ministre peut rejeter le calcul effectué par un gestionnaire de services en application de l’alinéa (2) a), auquel cas le gestionnaire fait un nouveau calcul en application du paragraphe (2).
(4) Le montant calculé en application de l’alinéa (2) a) est le montant attribué au territoire non érigé en municipalité.
(5) Le montant calculé en application de l’alinéa (2) b) est réparti entre les municipalités conformément aux règles suivantes :
1. Lorsque le rôle d’évaluation d’une municipalité est déposé auprès du secrétaire de la municipalité en application de l’article 36 de la Loi sur l’évaluation foncière, le secrétaire en remet une copie au gestionnaire de services.
2. Chaque municipalité remet au gestionnaire de services une copie du règlement municipal fixant ses coefficients d’impôt dans un délai raisonnable à la suite de l’adoption de ce règlement.
3. Le gestionnaire de services calcule le montant qui doit être attribué à chaque municipalité selon la formule suivante :
S = C × EPmun / EPens
où :
«S» représente la somme qui doit être attribuée à la municipalité;
«C» représente le montant des coûts calculé en application de l’alinéa (2) b);
«EPmun» représente la somme des évaluations pondérées de tous les biens de la municipalité;
«EPens» représente la somme des évaluations pondérées de tous les biens de l’ensemble des municipalités.
(6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«coefficient d’impôt» Relativement à un bien, s’entend du coefficient d’impôt fixé en application de l’article 308 de la Loi de 2001 sur les municipalités et applicable à la catégorie de biens à laquelle appartient le bien. («tax ratio»)
«évaluation pondérée» S’entend de ce qui suit :
a) relativement à un bien qui appartient à une sous-catégorie à laquelle s’applique l’article 313 de la Loi de 2001 sur les municipalités, l’évaluation imposable du bien réduite du pourcentage applicable à l’évaluation en application de cet article et multipliée par le coefficient d’impôt applicable à la catégorie de biens à laquelle appartient le bien;
b) dans tous les autres cas, l’évaluation imposable d’un bien multipliée par le coefficient d’impôt applicable à la catégorie de biens à laquelle appartient le bien. («weighted assessment»)
Autre méthode de répartition approuvée par la majorité
117. (1) Le conseil gestionnaire de services peut répartir ses coûts en matière de logement selon la méthode qu’il établit plutôt que selon celle qui est prévue au paragraphe 116 (2) ou (5) si les conditions suivantes sont réunies :
a) la majorité des municipalités situées dans l’aire de service et des membres représentant le territoire non érigé en municipalité dans l’aire de service consentent au recours à la méthode établie par le gestionnaire de services;
b) les municipalités et les membres visés à l’alinéa a) qui sont consentants représentent la majorité des électeurs de l’aire de service;
c) le ministre a fait part par écrit de son approbation de toute méthode qui remplacerait la méthode prévue au paragraphe 116 (2).
(2) Pour l’application de l’alinéa (1) a), chacune des municipalités situées dans l’aire de service du gestionnaire de services ainsi que chacun des membres du gestionnaire de services représentant le territoire non érigé en municipalité dispose d’une voix.
(3) Pour l’application de l’alinéa (1) b), si au moins deux membres du gestionnaire de services représentent un territoire non érigé en municipalité, chaque membre est réputé représenter le nombre d’électeurs que compte le territoire non érigé en municipalité divisé par le nombre total de membres qui représentent ce territoire.
(4) Les exigences suivantes s’appliquent au consentement visé à l’alinéa (1) a) :
1. Le consentement d’une municipalité est fourni par résolution du conseil municipal.
2. Le consentement d’un membre qui représente un territoire non érigé en municipalité est fourni par écrit.
(5) Une méthode choisie par le gestionnaire de services et acceptée en application du paragraphe 18 (5) du Règlement de l’Ontario 642/00 (Calcul, attribution, répartition et facturation des coûts du logement) pris en vertu de l’ancienne loi est réputée prorogée comme méthode choisie et acceptée en application du présent article.
Renseignements sur les sommes attribuées au territoire non érigé en municipalité
118. Sans délai après avoir calculé les coûts en matière de logement attribués à un territoire non érigé en municipalité, le conseil gestionnaire de services informe le ministre de ce qui suit :
a) les coûts en matière de logement attribués au territoire non érigé en municipalité;
b) les coûts, relativement à une municipalité réputée faire partie du territoire non érigé en municipalité pour l’application de l’article 112 de la Loi, qui ne sont pas inclus dans les coûts du gestionnaire de services en matière de logement en application du paragraphe 109 (2) de la Loi.
Rapports au ministre sur les montants estimatifs
119. (1) Au plus tard le 31 mars de chaque année, le conseil gestionnaire de services remet au ministre un rapport comprenant une estimation du montant que doit payer le ministre en application du paragraphe 112 (5) de la Loi à l’égard de cette année.
(2) S’il engage des coûts supplémentaires en matière de logement qui ne figurent pas dans l’estimation fournie en application du paragraphe (1), le gestionnaire de services remet au ministre un autre rapport, qui contient un nouveau montant estimatif tenant compte des coûts supplémentaires.
Paiement des montants, par. 112 (5) de la Loi
120. (1) Le montant énoncé à l’alinéa 112 (5) a) de la Loi est payé au gestionnaire de services conformément aux règles suivantes :
1. Le montant pour l’année est payé en versements trimestriels faits le premier mois de chaque trimestre.
2. Le montant d’un versement correspond :
i. soit, si le gestionnaire de services a informé le ministre, en application de l’alinéa 118 a), des coûts en matière de logement attribués au territoire non érigé en municipalité pour le trimestre, au montant de ces coûts,
ii. soit, si le gestionnaire de services n’a pas encore informé le ministre, en application de l’alinéa 118 a), des coûts en matière de logement attribués au territoire non érigé en municipalité pour le trimestre, au montant de ces coûts pour le dernier trimestre pour lequel le gestionnaire de services a communiqué ces renseignements au ministre.
3. Si un versement est fait conformément à la sous-disposition 2 ii, un rapprochement pécuniaire est effectué entre le ministre et le gestionnaire de services à l’égard de ce versement après que le ministre a été informé, en application de l’alinéa 118 a), des coûts en matière de logement attribués au territoire non érigé en municipalité pour le trimestre.
(2) Le montant visé à l’alinéa 112 (5) b) de la Loi est versé au gestionnaire de services conformément aux règles suivantes :
1. Le montant pour l’année est payé en versements trimestriels faits le premier mois de chaque trimestre.
2. Le montant d’un versement correspond :
i. soit, si le gestionnaire de services a informé le ministre, en application de l’alinéa 118 b), des coûts qui ne font pas partie de ses coûts en matière de logement pour le trimestre en application du paragraphe 109 (2) de la Loi, au montant de ces coûts exclus,
ii. soit, si le gestionnaire de services n’a pas encore informé le ministre, en application de l’alinéa 118 b), des coûts qui ne font pas partie de ses coûts en matière de logement pour le trimestre en application du paragraphe 109 (2) de la Loi, au montant de ces coûts exclus pour le dernier trimestre pour lequel le gestionnaire de services a communiqué ces renseignements au ministre.
3. Si un versement est fait conformément à la sous-disposition 2 ii, un rapprochement pécuniaire est effectué entre le ministre et le gestionnaire de services à l’égard de ce versement après que le ministre a été informé, en application de l’alinéa 118 b), des coûts qui ne font pas partie des coûts du gestionnaire de services en matière de logement en application du paragraphe 109 (2) de la Loi.
Municipalité réputée faire partie du territoire non érigé en municipalité, art. 112 de la Loi
121. Pour l’application de l’article 112 de la Loi, la ville de Moosonee est réputée faire partie du territoire non érigé en municipalité.
Disposition transitoire : rapprochements exigés par l’ancienne loi
122. Tout rapprochement pécuniaire qui aurait été exigé par l’ancienne loi à l’égard de montants payés ou payables, en application de cette loi, à un conseil gestionnaire de services par une municipalité ou par le ministre est effectué comme si l’ancienne loi et ses règlements étaient restés en vigueur.
Révisions par les gestionnaires de services
Avis de modification, par. 114 (3) de la Loi
123. Les renseignements suivants sont prescrits comme renseignements que doit contenir l’avis écrit visé au paragraphe 114 (3) de la Loi concernant une modification apportée, à la suite d’une révision, au montant attribué à une municipalité :
1. Le nouveau montant attribué à la municipalité.
2. Le montant de l’augmentation ou de la diminution.
3. S’il s’agit d’une augmentation, la date à laquelle la municipalité doit payer au gestionnaire de services le montant de l’augmentation.
Paiements liés à un territoire non érigé en municipalité, par. 114 (6) de la Loi
124. Les règles suivantes s’appliquent aux paiements exigés par le paragraphe 114 (6) de la Loi à la suite d’une révision visée au paragraphe 114 (1) de la Loi :
1. Le ministre paie le montant exigé par la disposition 1 du paragraphe 114 (6) de la Loi en ajoutant ce montant au versement trimestriel suivant qui est payable en application de l’article 120. Toutefois, le ministre n’est pas tenu de payer ce montant avant que le gestionnaire de services ne lui ait donné un avis écrit indiquant le montant dû.
2. Le gestionnaire de services paie le montant exigé en application de la disposition 2 du paragraphe 114 (6) de la Loi de la façon suivante :
i. soit il le verse au ministre,
ii. soit il fait en sorte qu’il soit soustrait du versement trimestriel suivant qui lui est payable en application de l’article 120.
Intérêts et pénalités
Intérêts et pénalités, par. 115 (1) de la Loi
125. Les intérêts et pénalités que peut imposer un gestionnaire de services en vertu du paragraphe 115 (1) de la Loi sont assujettis aux conditions suivantes :
1. Sous réserve de la disposition 2, le gestionnaire de services peut fixer les intérêts et les pénalités qu’il impose sur les montants impayés.
2. La somme des intérêts et des pénalités imposés sur un montant impayé ne doit pas dépasser 1 pour cent par mois pour chaque mois ou partie de mois pendant lequel le paiement fait défaut.
Règles particulières applicables au Grand Toronto
Égalisation dans le cas du GT, par. 119 (1) de la Loi
126. (1) Le présent article prescrit, pour l’application du paragraphe 119 (1) de la Loi, les montants qu’un gestionnaire de services du GT doit payer à un autre gestionnaire de services du GT.
(2) La municipalité régionale de Halton paie 2 422 000 $ à la cité de Toronto pour 2012.
(3) La municipalité régionale de Peel paie 4 219 000 $ à la cité de Toronto pour 2012.
(4) La municipalité régionale de York paie 6 608 000 $ à la cité de Toronto pour 2012.
Intérêts et pénalités, par. 119 (5) de la Loi
127. Les intérêts et les pénalités que peut imposer la cité de Toronto en vertu du paragraphe 119 (5) de la Loi sont assujettis aux conditions suivantes :
1. Sous réserve de la disposition 2, la cité de Toronto peut fixer les intérêts et les pénalités qu’elle impose sur les montants impayés.
2. La somme des intérêts et des pénalités imposés sur un montant impayé ne doit pas dépasser 15 pour cent par année, de la date à laquelle le paiement était dû à la date à laquelle il est effectué.
PARTIE X
SOCIÉTÉ DES SERVICES DE LOGEMENT — PARTIE IX DE LA LOI
Objets et pouvoirs
Activités obligatoires, art. 124 de la Loi
128. (1) Les fournisseurs de logements qui sont membres de la Société en application des alinéas 127 b), c) et e) de la Loi sont prescrits pour l’application de l’alinéa 124 a) de la Loi.
(2) Les fournisseurs de logements qui sont membres de la Société en application des alinéas 127 b), c) et d) de la Loi sont prescrits pour l’application de l’alinéa 124 b) de la Loi.
(3) Les fournisseurs de logements qui sont membres de la Société en application des alinéas 127 b), c), d) et e) de la Loi sont prescrits pour l’application de l’alinéa 124 c) de la Loi.
Membres
Membres de la Société, art. 127 de la Loi
129. (1) Les fournisseurs de logements qui figurent à l’annexe 6 sont prescrits pour l’application de l’alinéa 127 c) de la Loi.
(2) Les fournisseurs de logements qui figurent à l’annexe 7 sont prescrits pour l’application de l’alinéa 127 d) de la Loi.
(3) Les exigences suivantes sont prescrites, pour l’application de l’alinéa 127 e) de la Loi, comme exigences auxquelles doivent satisfaire les fournisseurs de logements et les autres personnes pour être membres de la Société :
1. Ils ont présenté une demande à cet effet.
2. Le conseil d’administration de la Société leur a accordé le statut de membre.
(4) Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet d’empêcher un membre de la Société en application de l’alinéa 127 e) de la Loi de se retirer de la Société.
(5) Les fournisseurs de logements qui étaient membres de la Société en application de l’alinéa 140 (2) e) de l’ancienne loi sont réputés être membres de la Société en application de l’alinéa 127 e) de la Loi.
Administrateurs
Choix des administrateurs, par. 128 (2) de la Loi
130. Les règles suivantes s’appliquent au choix des administrateurs fait en application des dispositions 2 à 8 du paragraphe 128 (2) de la Loi :
1. La Société prend les dispositions nécessaires pour choisir ses administrateurs.
2. Les choix ne prennent effet qu’après le 31 mars auquel s’est terminé le mandat précédent en application du paragraphe 129 (1) de la Loi ou de l’article 132, ou auquel il se serait terminé si une vacance n’était pas survenue avant la fin de celui-ci.
Mandats des administrateurs, par. 129 (1) de la Loi
131. Pour l’application du paragraphe 129 (1) de la Loi, le mandat prescrit d’un administrateur :
a) commence à la prise d’effet de sa nomination ou de sa sélection;
b) se termine le 31 mars, quatre ans après le 31 mars auquel s’est terminé le mandat précédant en application du paragraphe 129 (1) de la Loi ou de l’article 132 ou auquel il se serait terminé si une vacance n’était pas survenue avant la fin de celui-ci.
Disposition transitoire : conseil d’administration
132. Le mandat des administrateurs en fonction immédiatement avant l’abrogation de l’ancienne loi est prorogé conformément aux règles suivantes, sous réserve du paragraphe 129 (2) et des articles 130 à 133 de la Loi :
1. Le mandat des administrateurs nommés par le ministre en application du paragraphe 143 (1) de l’ancienne loi est prorogé jusqu’au 31 mars 2014.
2. Le mandat des administrateurs choisis en application des dispositions 1, 2, 3, 4 et 5 du paragraphe 143 (1) de l’ancienne loi est prorogé jusqu’au 31 mars 2015.
3. Le mandat des administrateurs choisis en application des dispositions 6 et 7 du paragraphe 143 (1) de l’ancienne loi est prorogé jusqu’au 31 mars 2013.
Consultation préalable au remplacement d’un administrateur, par. 134 (2) de la Loi
133. Les exigences suivantes sont prescrites comme exigences en matière de consultation autres que celles qui seraient autrement requises en application du paragraphe 134 (2) de la Loi :
1. Avant de nommer le remplaçant d’un administrateur choisi en application de la disposition 6 du paragraphe 128 (2) de la Loi, le conseil d’administration peut consulter un organisme qui représente les intérêts des conseils gestionnaires de services, la cité de Toronto et un organisme qui représente les intérêts des municipalités, ou faire des efforts raisonnables pour consulter de telles entités.
2. Avant de nommer le remplaçant d’un administrateur choisi en application de la disposition 7 du paragraphe 128 (2) de la Loi, le conseil d’administration peut consulter un organisme qui représente les intérêts des fournisseurs de logements qui sont des personnes morales sans but lucratif, ou faire des efforts raisonnables pour consulter un tel organisme.
3. Avant de nommer le remplaçant d’un administrateur choisi en application de la disposition 8 du paragraphe 128 (2) de la Loi, le conseil d’administration peut consulter un organisme qui représente les intérêts des coopératives de logement sans but lucratif, ou faire des efforts raisonnables pour consulter un tel organisme.
Disposition transitoire : limite du mandat du président, par. 135 (3) de la Loi
134. Le mandat du président du conseil d’administration prévu par l’ancienne loi est réputé être le mandat du président pour l’application du paragraphe 135 (3) de la Loi.
Politique relative au remboursement des frais des administrateurs, par. 138 (2) de la Loi
135. Les politiques visées au paragraphe 138 (2) de la Loi doivent traiter de ce qui suit :
1. Les frais qui peuvent être remboursés.
2. La mesure dans laquelle les frais peuvent être remboursés.
3. Les preuves exigées relativement aux frais.
4. Les approbations nécessaires au remboursement des frais.
Divers
Participation obligatoire des membres, par. 151 (1) de la Loi
136. (1) Les fournisseurs de logements qui sont membres de la Société en application de l’alinéa 127 c) de la Loi sont tenus, en application du paragraphe 151 (1) de la Loi, de participer aux programmes d’assurance visés à l’alinéa 124 a) de la Loi.
(2) Les fournisseurs de logements qui sont membres de la Société en application de l’alinéa 127 b), c) ou d) de la Loi sont tenus, en application du paragraphe 151 (1) de la Loi, de participer aux régimes de mise en commun des fonds de réserve pour immobilisations visés à l’alinéa 124 b) de la Loi.
(3) Sont soustraits à l’application du paragraphe (2) :
1. Ottawa Community Housing Corporation/La Société de logement communautaire d’Ottawa.
2. La Peel Housing Corporation.
3. La Toronto Community Housing Corporation.
(4) Les fournisseurs de logements sont tenus de participer, en application du paragraphe (1) ou (2), seulement à l’égard des ensembles domiciliaires visés par la partie VII au sens de l’article 73 de la Loi.
Contenu du rapport annuel, par. 152 (2) de la Loi
137. (1) Les renseignements suivants sont prescrits, pour l’application du paragraphe 152 (2) de la Loi, comme renseignements que doit comprendre un rapport annuel pour un exercice donné :
1. Pour chaque administrateur et dirigeant :
i. son nom,
ii. la rémunération qui lui est versée pendant l’exercice,
iii. les indemnités qui lui ont été versées pendant l’exercice en remboursement de ses dépenses.
2. Pour chacun des cinq employés, à l’exception des dirigeants, qui ont reçu les indemnités les plus élevées en remboursement de leurs dépenses pendant l’exercice :
i. son nom,
ii. les indemnités qui lui ont été versées pendant l’exercice en remboursement de ses dépenses.
3. Une copie des politiques visées au paragraphe 138 (2) de la Loi.
(2) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).
«dirigeant» Le chef de la direction de la Société et tout autre employé nommé par le conseil d’administration.
(3) Le premier rapport annuel visé au paragraphe 152 (1) de la Loi doit être remis en 2013 pour l’année 2012. Toutefois, l’article 153 de l’ancienne loi continue de s’appliquer à la Société jusqu’à ce que celle-ci prépare un rapport annuel en application de cet article pour l’année 2011 et se conforme aux autres exigences de cet article.
PARTIE XI
DIVERS — PARTIE X DE LA LOI
Révisions de certaines décisions
Exigences relatives au processus de traitement des révisions, par. 155 (4) de la Loi
138. Les exigences suivantes sont prescrites, pour l’application du paragraphe 155 (4) de la Loi, comme exigences relatives au processus de traitement des révisions mis en place par le gestionnaire de services :
1. Les règles comprises dans le processus doivent :
i. prévoir le moment où une révision peut être demandée,
ii. prévoir le moment où l’organe de révision doit prendre sa décision,
iii. exiger qu’aucun des particuliers ayant participé à la prise de la décision faisant l’objet de la révision ne puisse participer à la révision en qualité de membre de l’organe de révision,
iv. exiger qu’un particulier ne puisse participer à une révision en qualité de membre de l’organe de révision que s’il est bien renseigné sur les dispositions de la Loi et des règlements qui se rapportent à la décision faisant l’objet de la révision,
v. exiger qu’aucun des particuliers ayant au préalable discuté de la décision faisant l’objet d’une révision avec le décideur ne participe à la révision en qualité de membre de l’organe de révision et que, pendant la révision, aucun des membres de l’organe de révision ne discute de la décision avec le décideur en dehors du processus de révision.
2. En ce qui a trait à la décision visée au paragraphe 48 (1) ou 63 (1) de la Loi qui concerne la non-inclusion d’un ménage dans la catégorie des ménages prioritaires, les règles comprises dans le processus doivent exiger ce qui suit :
i. la révision doit être terminée et la décision de l’organe de révision doit être prise dans les 10 jours ouvrables suivant la réception de la demande de révision,
ii. un avis de la décision et des motifs de l’organe de révision doit être donné dans les cinq jours ouvrables suivant la prise de la décision,
iii. l’avis de la décision de l’organe de révision ne doit être donné à aucun autre membre du ménage que celui qui a demandé la révision.
Date de prise d’effet des décisions, art. 159 de la Loi
139. (1) Pour l’application de l’article 159 de la Loi, la date à laquelle une décision prend effet est fixée conformément à ce qui suit :
1. Sous réserve de la sous-disposition 3 ii, une décision pour laquelle une révision peut être demandée en vertu de l’article 156 ou 157 de la Loi prend effet le dernier en date du jour précisé par le décideur et du lendemain du dernier jour fixé pour demander une révision.
2. Malgré la disposition 1 ou la sous-disposition 3 ii, la détermination que fait le gestionnaire de services, en application du paragraphe 50 (1) de la Loi, du montant du loyer payable par un ménage au moment où celui-ci commence à recevoir une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu pour un logement prend effet le jour fixé par le gestionnaire de services.
3. Si une révision est demandée en vertu de l’article 156 ou 157 de la Loi :
i. la décision rendue par l’organe de révision prend effet le dernier en date du jour précisé par l’organe de révision et du jour où celui-ci rend sa décision,
ii. la décision faisant l’objet d’une révision prend effet seulement si l’organe de révision prévoit sa prise d’effet et, le cas échéant, elle prend effet le dernier en date du jour précisé par l’organe de révision et du jour où celui-ci rend sa décision.
(2) En cas d’incompatibilité entre le présent article et les articles 52 et 53 du Règlement de l’Ontario 298/01 (Détermination du loyer indexé sur le revenu pour l’application de l’article 50 de la Loi) pris en vertu de la Loi, les articles 52 et 53 l’emportent.
Restrictions applicables à certains biens-fonds
Exceptions relatives aux biens immeubles transférés aux termes d’un décret, par. 161 (5) de la Loi
140. (1) Les opérations et les activités suivantes sont prescrites, pour l’application du paragraphe 161 (5) de la Loi, comme opérations et activités liées aux biens immeubles visés au paragraphe 161 (1) de la Loi qui ne sont pas assujetties au consentement exigé par le paragraphe 161 (2) ou (3) de la Loi :
1. La location d’un logement situé dans un ensemble domiciliaire situé sur le bien immeuble, pourvu que la durée du bail n’excède pas un an.
2. Sous réserve du paragraphe (2), la location d’une partie du bien immeuble qui n’est pas un logement.
3. Le transfert d’un bien immeuble situé dans l’aire de service ou son grèvement par hypothèque si le destinataire ou le bénéficiaire est :
i. soit le gestionnaire de services,
ii. soit une municipalité située dans l’aire de service du gestionnaire de services, sauf une municipalité qui fait partie de ce dernier aux fins municipales,
iii. soit une personne morale dont un des objets consiste à fournir des logements et qui est sous le contrôle d’une entité visée à la sous-disposition i ou ii.
4. Sous réserve du paragraphe (2), le transfert d’un bien immeuble, aux fins de l’élargissement d’une route, à une entité investie du pouvoir d’exproprier un bien-fonds.
5. Sous réserve du paragraphe (2), le transfert d’une servitude ou d’un droit de passage si, selon le cas :
i. l’objet de la servitude ou du droit de passage est de faciliter la fourniture d’un service à un ensemble domiciliaire,
ii. la servitude ou le droit de passage ne réduira pas le nombre de logements situés dans un ensemble domiciliaire qui sont occupés par des ménages qui reçoivent une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu ou qui sont des logements modifiés au sens du paragraphe 41 (2) de la Loi et n’aura aucune incidence majeure sur tout autre aspect de l’exploitation de l’ensemble domiciliaire,
iii. le transfert est fait à une entité qui a le pouvoir d’exproprier un bien-fonds.
6. Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’aménagement d’un bien immeuble autre qu’un ensemble domiciliaire, si cet aménagement est nécessaire pour faire en sorte qu’un ensemble domiciliaire respecte une loi ou un règlement autre que la Loi ou ses règlements.
7. Sous réserve du paragraphe (2), le transfert, le grèvement par hypothèque ou l’aménagement d’un bien immeuble situé dans une aire de service si le gestionnaire de services a fourni à la Province une indemnité relative au transfert, au grèvement par hypothèque ou à l’aménagement que le ministre juge acceptable.
(2) Les dispositions 2, 4, 5, 6 et 7 du paragraphe (1) s’appliquent à l’égard d’un bien immeuble seulement si un document a été enregistré ou déposé sur le titre du bien immeuble conformément à l’article 43 de l’ancienne loi.
(3) Il est entendu que la disposition 6 du paragraphe (1) ne s’applique pas à un transfert ou à un grèvement par hypothèque, même si le transfert ou le grèvement se rapporte à l’aménagement auquel s’applique cette disposition.
Exceptions relatives à certains ensembles domiciliaires, par. 162 (4) de la Loi
141. Les opérations suivantes sont prescrites, pour l’application du paragraphe 162 (4) de la Loi, comme opérations liées aux ensembles domiciliaires visés au paragraphe 161 (1) de la Loi qui ne sont pas assujetties au consentement exigé par le paragraphe 162 (2) ou (3) de la Loi :
1. La location d’un logement situé dans un ensemble domiciliaire, pourvu que la durée du bail n’excède pas un an.
2. La location d’une partie d’un ensemble domiciliaire ou du bien-fonds sur lequel il est situé qui n’est pas un logement.
3. Si l’ensemble domiciliaire est exploité par une coopérative de logement sans but lucratif :
i. soit l’octroi du droit d’occuper un logement réservé aux membres,
ii. soit l’octroi du droit d’occuper un logement qui n’est pas réservé aux membres pour une durée qui ne dépasse pas un an.
4. Le transfert ou le grèvement par hypothèque d’un ensemble domiciliaire situé dans une aire de service donnée ou du bien-fonds sur lequel celui-ci est situé si le gestionnaire de services a fourni à la Province une indemnité relative au transfert ou au grèvement par hypothèque que le ministre juge acceptable.
5. Le renouvellement ou le remplacement d’une hypothèque, si celui-ci est conforme à un mécanisme ou à un processus établi par le ministre et qu’il n’a pas pour effet d’augmenter le principal impayé ou de modifier le reste de la période d’amortissement.
Contenu de l’avis, par. 163 (2) de la Loi
142. Les exigences suivantes sont prescrites, pour l’application du paragraphe 163 (2) de la Loi, comme exigences relatives à un avis visé au paragraphe 163 (1) de la Loi :
1. L’avis doit indiquer l’opération ou l’activité pour laquelle le consentement a été donné.
2. L’avis doit indiquer :
i. le nom des parties à l’opération ou à l’activité,
ii. la description légale du bien-fonds visé par l’opération ou l’activité,
iii. des précisions sur toute hypothèque qui se rapporte à l’opération ou à l’activité.
Restrictions applicables à certaines modifications de structure
Contenu de l’avis, par. 166 (9) de la Loi
143. Les exigences suivantes sont prescrites, pour l’application du paragraphe 166 (9) de la Loi, comme exigences relatives à un avis visé au paragraphe 166 (8) de la Loi :
1. L’avis doit indiquer l’opération ou l’activité pour laquelle le consentement a été donné.
2. L’avis doit indiquer quelle incidence aura l’opération ou l’activité sur le fournisseur de logements.
3. L’avis doit donner des précisions sur toute hypothèque qui se rapporte à l’opération ou à l’activité.
Exclusions pour certains transferts
Transferts prescrits, disp. 2 du par. 167 (2) de la Loi
144. (1) Le transfert, d’une personne morale visée à la sous-disposition 1 iii du paragraphe 167 (2) de la Loi à une société locale de logement, de l’ensemble des biens, des dettes, des droits et des obligations de la personne morale est prescrit pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 167 (2) de la Loi.
(2) Pendant les deux années qui suivent l’abrogation de l’ancienne loi, les transferts prescrits à l’article 15 du Règlement de l’Ontario 368/01 (Dispositions générales) pris en vertu de cette loi, tel qu’il existait immédiatement avant son abrogation, sont prescrits pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 167 (2) de la Loi.
Traitement des renseignements
Renseignements personnels : programmes prescrits, par. 169 (1) de la Loi
145. Les programmes de logement prescrits pour l’application de la définition de «programme de logement transféré» à l’article 2 de la Loi sont prescrits pour l’application du paragraphe 169 (1) de la Loi.
Renseignements personnels : normes prescrites, par. 169 (1) de la Loi
146. (1) Le présent article prescrit des normes, pour l’application du paragraphe 169 (1) de la Loi, pour la collecte, l’utilisation et la divulgation des renseignements personnels, la protection de leur caractère confidentiel ainsi que l’accès de quiconque aux renseignements personnels qui le concernent.
(2) Le fournisseur ne doit pas divulguer les renseignements personnels qu’il obtient en fournissant les services visés au paragraphe 169 (1) de la Loi, sauf, selon le cas :
a) si la personne à laquelle se rapportent les renseignements consent à leur divulgation;
b) si la personne à laquelle se rapportent les renseignements a moins de 16 ans ou est incapable, pour quelque raison que ce soit, de donner un consentement valide et que le consentement est donné par un autre particulier qui, selon le cas :
(i) est son père ou sa mère, si la personne est âgée de moins de 16 ans,
(ii) est son tuteur,
(iii) est son procureur agissant en vertu d’une procuration qui l’autorise à donner le consentement en son nom,
(iv) est, pour une autre raison, autorisé à donner son consentement au nom de la personne;
c) si la divulgation est permise par la Loi ou par un règlement pris en vertu de celle-ci ou si elle sert à se conformer à l’un ou l’autre d’entre eux;
d) si la divulgation est légalement autorisée;
e) aux fins pour lesquelles ils ont été obtenus ou recueillis ou à des fins compatibles;
f) si la divulgation est faite à un administrateur, à un dirigeant, à un employé, à un consultant, à un représentant ou à un bénévole du fournisseur à qui le document concerné est nécessaire dans l’exercice de ses fonctions;
g) si la divulgation est faite, d’une part, pour faciliter une enquête menée par une personne ou entité chargée de l’exécution de la loi en vue d’une instance ou qui aboutira vraisemblablement à une telle instance et, d’autre part, à une personne ou à un organisme visés au paragraphe 174 (1) ou (2) de la Loi ou à un organisme chargé de l’exécution de la loi;
h) lors d’une situation d’urgence ayant une incidence sur la santé ou la sécurité d’une personne, si un avis de la divulgation est envoyé sans tarder à la personne à laquelle se rapportent les renseignements à sa dernière adresse connue;
i) dans une situation relative à un événement de famille afin de faciliter la communication avec un proche parent ou un ami d’une personne blessée, malade ou décédée.
(3) Le fournisseur ne doit pas recueillir ni utiliser des renseignements personnels sauf :
a) dans la mesure nécessaire aux fins liées à l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui attribuent la Loi ou un règlement pris en vertu de celle-ci, y compris les pouvoirs et fonctions délégués au fournisseur en vertu de l’article 17 de la Loi;
b) dans la mesure où cela est légalement autorisé.
(4) Le fournisseur qui recueille auprès d’une personne des renseignements personnels qui la concernent veille à ce que cette personne reçoive un avis écrit qui précise ce qui suit :
a) la ou les fins auxquelles les renseignements sont recueillis;
b) le fait qu’il peut communiquer les renseignements dans la mesure nécessaire pour prendre des décisions ou vérifier l’admissibilité à une aide en application de la Loi, de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail ou de la Loi sur les garderies, ou conformément à une entente conclue en vertu de l’article 171 ou 172 de la Loi;
c) les nom, titre, adresse et numéro de téléphone d’affaires d’une personne qui peut la renseigner au sujet de la collecte, de l’utilisation ou de la divulgation des renseignements et qui peut donner suite à ses plaintes à cet égard.
(5) Le fournisseur prend les mesures raisonnablement nécessaires pour protéger le caractère confidentiel des renseignements personnels dont il a la garde ou le contrôle même lorsqu’il en dispose.
(6) Le fournisseur qui a la garde ou le contrôle de renseignements personnels donne à la personne qui le lui demande accès aux renseignements qui la concernent, sur présentation d’une pièce d’identité satisfaisante.
(7) Le paragraphe (6) ne s’applique pas dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) les renseignements personnels auxquels la personne demande d’avoir accès contiennent ou révèlent des renseignements personnels sur une autre personne qui, conformément au paragraphe (2), ne peuvent lui être divulgués;
b) il serait excessivement difficile pour le fournisseur de récupérer les renseignements personnels et d’y donner accès;
c) la divulgation des renseignements personnels aurait pour effet probable de porter atteinte à la santé mentale ou physique ou à la sécurité mentale ou physique d’une personne, y compris celle qui demande accès aux renseignements.
(8) La personne à qui est accordé l’accès aux renseignements personnels qui la concernent en application du paragraphe (6) a le droit, sur demande :
a) soit d’exiger que le fournisseur rectifie les renseignements personnels;
b) soit d’exiger que le fournisseur annexe aux renseignements personnels une déclaration de désaccord qui fait mention des rectifications demandées mais non effectuées.
(9) Le fournisseur veille à ce que ses administrateurs, dirigeants, employés, représentants et bénévoles se conforment aux normes prescrites par le présent article.
(10) Le paragraphe (11) s’applique à l’égard des renseignements personnels suivants :
1. Les renseignements personnels recueillis pour décider si un ménage devrait être placé dans la catégorie des ménages prioritaires.
2. Les renseignements personnels, qu’ils soient ou non recueillis à la fin visée à la disposition 1, relatifs aux mauvais traitements infligés à un membre d’un ménage par un particulier qui vit ou vivait avec lui ou qui le parraine en tant qu’immigrant.
(11) Ce qui suit s’applique à l’égard des renseignements personnels visés au paragraphe (10) :
1. Malgré tout autre paragraphe du présent article, les renseignements personnels ne doivent pas être divulgués ou utilisés si ce n’est, selon le cas :
i. aux fins auxquelles ils ont été recueillis,
ii. avec le consentement à la divulgation ou à l’utilisation visé à la disposition 2.
2. Le consentement mentionné à la sous-disposition 1 ii est celui de la personne maltraitée ou, si elle a moins de 16 ans ou est incapable, pour quelque raison que ce soit, de donner un consentement valide, celui d’un particulier qui, selon le cas :
i. est son père ou sa mère, si la personne est âgée de moins de 16 ans,
ii. est son tuteur,
iii. est son procureur agissant en vertu d’une procuration qui l’autorise à donner le consentement en son nom,
iv. est par ailleurs autorisé à donner le consentement en son nom.
3. Le paragraphe (6) ne s’applique pas à l’égard des renseignements personnels.
(12) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«exécution de la loi» S’entend :
a) du maintien de l’ordre;
b) des enquêtes ou inspections qui aboutissent ou peuvent aboutir à des instances devant les tribunaux judiciaires ou administratifs, si ceux-ci peuvent imposer une peine ou une sanction à l’issue de ces instances;
c) de la tenue des instances visées à l’alinéa b). («law enforcement»)
«fournisseur» Toute personne à qui s’applique l’article 169 de la Loi. («provider»)
«père ou mère» Relativement à un particulier, s’entend d’une personne qui a manifesté l’intention bien arrêtée de le traiter comme s’il s’agissait d’un enfant de sa famille. Est toutefois exclue la personne chez qui il a été placé en famille d’accueil moyennant rétribution. («parent»)
Restriction : renseignements personnels prescrits, article 175 de la Loi
147. (1) Les renseignements personnels que recueille le gestionnaire de services ou l’administrateur de logements adaptés, au sens de l’article 38 de la Loi, afin de décider si un ménage doit être placé dans la catégorie des ménages prioritaires sont prescrits pour l’application de l’article 175 de la Loi.
(2) Les renseignements personnels prescrits en application du paragraphe (1) peuvent être divulgués ou communiqués en vertu de l’article 171, 172 ou 174 de la Loi à la seule fin de décider si un ménage doit être placé dans la catégorie des ménages prioritaires.
PARTIE XII
MODIFICATIONS ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Modifications découlant de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif
148. (1) La disposition 1 du paragraphe 92 (1) du présent règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
1. Soit une organisation en règle en application de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif.
(2) Le paragraphe 94 (1) du présent règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Distribution du reliquat à la liquidation pour certains fournisseurs de logements
(1) Le présent article s’applique seulement à un fournisseur de logements régi par la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif.
(3) Le paragraphe 94 (2) du présent règlement est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède la disposition 1 :
(2) Les statuts du fournisseur de logements doivent prévoir que, à la liquidation ou à la dissolution de ce dernier, tout reliquat de ses biens existant après l’acquittement de toutes ses dettes et obligations est distribué uniquement à une ou à plusieurs des entités suivantes :
. . . . .
(4) Le présent règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :
Aucun versement fait aux membres de certains fournisseurs de logements
94.1 (1) Le présent article s’applique seulement à un fournisseur de logements régi par la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif qui n’est pas une organisation d’intérêt public au sens de cette loi.
(2) Les statuts ou les règlements administratifs du fournisseur de logements doivent prévoir que celui-ci ne doit verser aucune somme à un membre dont l’adhésion prend fin.
Entrée en vigueur
149. (1) . . . . .
(2) L’article 148 entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 211 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif.
ANNEXE 1
PROGRAMMES DE LOGEMENT PRESCRITS POUR L’APPLICATION DE LA DÉFINITION DE «PROGRAMME DE LOGEMENT TRANSFÉRÉ» (ARTICLE 2)
Numéro de catégorie de programmes
Description des programmes
Programmes de logement public (1 a) et 1 b))
1 a)
Les programmes de logement public administrés avant le 1er janvier 2001 par les commissions locales de logement dans le but de fournir des logements appropriés uniquement aux personnes qui en font la demande et qui sont choisies en raison de leur incapacité financière, telle qu’établie par la Province de l’Ontario, à obtenir des logements abordables, convenables et adéquats sur le marché privé dans des ensembles domiciliaires dont la Société de logement de l’Ontario était, immédiatement avant cette date, propriétaire ou preneur à bail, ou copropriétaire ou copreneur avec la SCHL
1 b)
Le programme de logement public administré avant le 1er janvier 2001 par le ministère dans le but de fournir des logements appropriés uniquement aux personnes qui en font la demande et qui sont choisies en raison de leur incapacité financière, telle qu’établie par la Province de l’Ontario, à obtenir des logements abordables, convenables et adéquats sur le marché privé dans des ensembles domiciliaires dont la Toronto Housing Company était, immédiatement avant cette date, propriétaire ou preneur à bail
Programmes de supplément au loyer (2 a) et 2 b))
2 a)
Tous les programmes de supplément au loyer administrés avant le 1er janvier 2001 par les commissions locales de logement ou le ministère, à l’exclusion de ceux de la catégorie 2 b), mais à l’inclusion des programmes suivants :
1. Supplément au loyer − ordinaire
2. Programme de réduction ou de majoration accélérée des loyers de la SCHL
3. Programme de réduction ou de majoration accélérée des loyers de la SHO
4. Programme de logements locatifs intégrés
5. Logements locatifs subventionnés
6. Dividendes limités
7. Programme de logements locatifs subventionnés par le privé
8. Régime de construction de logements locatifs de l’Ontario
9. Régime canadien de construction de logements locatifs
10. Programme de conversion en logements locatifs
11. Régime Canada-Ontario de construction de logements locatifs
12. Entreprise-location
13. Programme de remise en état des petits immeubles locatifs
14. Programme de prêts pour la construction de logements locatifs de l’Ontario
15. Programme de logements locatifs subventionnés
16. Programme de réduction ou de majoration accélérée des loyers des logements familiaux de l’Ontario
2 b)
Les programmes de supplément au loyer administrés avant le 1er janvier 2001 par le ministère, à l’exclusion de ceux qui sont énumérés à la catégorie 2 a), à l’égard de logements situés dans des ensembles domiciliaires dont des fournisseurs de logements sans but lucratif étaient propriétaires ou preneurs à bail ou qu’ils administraient, mais à l’inclusion des programmes suivants :
1. Programme de logement communautaire (1978-1985)
2. Programme de logement communautaire (P2500) (1978-1985)
3. Programme d’aide au logement communautaire de l’Ontario (1978-1985)
3
Le Programme des compagnies de logement à dividendes limités (entrepreneur) administré en application de l’article 26 de la Loi nationale sur l’habitation (Canada), tel qu’il existait avant son abrogation en 1999
4
Le Programme de logement sans but lucratif à bas loyers administré en application des articles 26 et 27 de la Loi nationale sur l’habitation (Canada), tels qu’ils existaient avant leur abrogation en 1999
5
Le Programme de logement sans but lucratif (réduction du taux d’intérêt à 2 %) administré en application de l’article 95 de la Loi nationale sur l’habitation (Canada)
Programmes de logement sans but lucratif «subvention complète» (6 a), 6 b) et 6 c))
6 a)
À l’égard des fournisseurs de logements sans but lucratif qui ne sont pas des coopératives de logement sans but lucratif
Les programmes de logement sans but lucratif «subvention complète» administrés avant le 1er janvier 2001 par le ministère, à l’exclusion du Programme de logements sans but lucratif des municipalités, mais à l’inclusion des programmes suivants :
1. boulotOntario Logement
2. Programme ontarien de logements à but non lucratif (P 3 000)
3. Programme ontarien de logements à but non lucratif (P 3 600)
4. Programme ontarien de logements à but non lucratif (P 10 000)
5. Maisons pour de bon
6. Programme fédéral-provincial de logements à but non lucratif (1986-1993)
6 b)
À l’égard des coopératives de logement sans but lucratif
Les programmes de logement sans but lucratif «subvention complète» administrés avant le 1er janvier 2001 par le ministère, à l’exclusion du Programme de logements sans but lucratif des municipalités, mais à l’inclusion des programmes suivants :
1. boulotOntario Logement
2. Programme ontarien de logements à but non lucratif (P 3 000)
3. Programme ontarien de logements à but non lucratif (P 3 600)
4. Programme ontarien de logements à but non lucratif (P 10 000)
5. Maisons pour de bon
6. Programme fédéral-provincial de logements à but non lucratif (1986-1993)
6 c)
Le Programme de logements sans but lucratif des municipalités (1978-1985)
7
Le Programme de logement pour autochtones en milieu urbain (ciblé) administré en application de l’article 95 de la Loi nationale sur l’habitation (Canada)
8
Le Programme de logement pour autochtones en milieu urbain (réduction du taux d’intérêt à 2 % et aide supplémentaire) administré en application de l’article 95 de la Loi nationale sur l’habitation (Canada)
ANNEXE 2
GESTIONNAIRES DE SERVICES ET AIRES DE SERVICE (ARTICLE 6)
Point
Colonne 1
Colonne 2
Gestionnaire de services
Aire de service
1.
Brantford, cité de
Comté de Brant et cité de Brantford
2.
Bruce, comté de
Comté de Bruce
3.
Chatham-Kent, municipalité de
Municipalité de Chatham-Kent
4.
Cornwall, cité de
Cité de Cornwall et comtés unis de Stormont, Dundas et Glengarry
5.
Dufferin, comté de
Comté de Dufferin
6.
Durham, municipalité régionale de
Municipalité régionale de Durham
7.
Grand Sudbury, ville du
Ville du Grand Sudbury
8.
Grey, comté de
Comté de Grey
9.
Halton, municipalité régionale de
Municipalité régionale de Halton
10.
Hamilton, cité de
Cité de Hamilton
11.
Hastings, comté de
Comté de Hastings, cité de Belleville et cité de Quinte West
12.
Huron, comté de
Comté de Huron
13.
Kawartha Lakes, cité de
Cité de Kawartha Lakes et comté de Haliburton
14.
Kingston, cité de
Cité de Kingston et comté de Frontenac
15.
Lambton, comté de
Comté de Lambton
16.
Lanark, comté de
Comté de Lanark et ville de Smiths Falls
17.
Leeds et Grenville, comtés unis de
Comtés unis de Leeds et Grenville, cité de Brockville, ville de Gananoque et ville de Prescott
18.
Lennox et Addington, comté de
Comté de Lennox et Addington et comté de Prince Edward
19.
London, cité de
Cité de London et comté de Middlesex
20.
Muskoka, municipalité de district de
Municipalité de district de Muskoka
21.
Niagara, municipalité régionale de
Municipalité régionale de Niagara
22.
Norfolk, comté de
Comté de Norfolk et comté de Haldimand
23.
Northumberland, comté de
Comté de Northumberland
24.
Ottawa, ville d’
Ville d’Ottawa
25.
Oxford, comté d’
Comté d’Oxford
26.
Peel, municipalité régionale de
Municipalité régionale de Peel
27.
Peterborough, cité de
Comté de Peterborough et cité de Peterborough
28.
Prescott et Russell, comtés unis de
Comtés unis de Prescott et Russell
29.
Renfrew, comté de
Comté de Renfrew, y compris la cité de Pembroke
30.
Simcoe, comté de
Comté de Simcoe, cité de Barrie et cité d’Orillia
31.
St. Thomas, cité de
Cité de St. Thomas et comté d’Elgin
32.
Stratford, cité de
Comté de Perth, cité de Stratford et ville de St. Marys
33.
Toronto, cité de
Cité de Toronto
34.
Waterloo, municipalité régionale de
Municipalité régionale de Waterloo
35.
Wellington, comté de
Comté de Wellington et cité de Guelph
36.
Windsor, cité de
Cité de Windsor, comté d’Essex et canton de Pelee
37.
York, municipalité régionale de
Municipalité régionale de York
38.
Conseil d’administration des services du district d’Algoma
Le district désigné pour le conseil d’administration en application de la Loi sur les conseils d’administration de district des services sociaux
39.
Conseil d’administration des services sociaux du district de Cochrane
Le district désigné pour le conseil d’administration en application de la Loi sur les conseils d’administration de district des services sociaux
40.
Conseil des services du district de Kenora
Le district désigné pour le conseil d’administration en application de la Loi sur les conseils d’administration de district des services sociaux
41.
Conseil des services du district de Manitoulin-Sudbury
Le district désigné pour le conseil d’administration en application de la Loi sur les conseils d’administration de district des services sociaux
42.
Conseil d’administration des services sociaux du district de Nipissing
Le district désigné pour le conseil d’administration en application de la Loi sur les conseils d’administration de district des services sociaux
43.
Conseil d’administration des services sociaux du district de Parry Sound
Le district désigné pour le conseil d’administration en application de la Loi sur les conseils d’administration de district des services sociaux
44.
Conseil d’administration des services sociaux du district de Rainy River
Le district désigné pour le conseil d’administration en application de la Loi sur les conseils d’administration de district des services sociaux
45.
Conseil d’administration des services sociaux du district de Sault Ste. Marie
Le district désigné pour le conseil d’administration en application de la Loi sur les conseils d’administration de district des services sociaux
46.
Conseil d’administration des services sociaux de Thunder Bay
Le district désigné pour le conseil d’administration en application de la Loi sur les conseils d’administration de district des services sociaux
47.
Conseil d’administration des services sociaux du district de Timiskaming
Le district désigné pour le conseil d’administration en application de la Loi sur les conseils d’administration de district des services sociaux
ANNEXE 3
FOURNISSEURS DE LOGEMENTS QUI SONT DES ADMINISTRATEURS DE LOGEMENTS ADAPTÉS
(ARTICLE 17)
Point
Gestionnaire de services
Fournisseur de logements/administrateur de logements adaptés
1.
Municipalité de Chatham-Kent
Riverway Non-Profit Housing Corporation
2.
Cité de Cornwall
Cornwall and Area Housing Corporation
3.
Cité de Cornwall
Finch & District Seniors Housing Corporation
4.
Cité de Cornwall
Logement Marguerite d’Youville Inc.
5.
Cité de Cornwall
Williamsburg Non-Profit Housing Corporation
6.
Municipalité régionale de Durham
Borelia Co-operative Homes Inc.
7.
Municipalité régionale de Durham
Cornerstone Community Association Durham Inc.
8.
Municipalité régionale de Durham
Duffin’s Creek Co-operative Homes Inc.
9.
Municipalité régionale de Durham
Durham Christian Homes Inc.
10.
Municipalité régionale de Durham
Durham Region Non-Profit Housing Corporation
11.
Municipalité régionale de Durham
Gateway Community Homes (Durham) Inc.
12.
Municipalité régionale de Durham
Harmony-King Co-operative Homes Inc.
13.
Municipalité régionale de Durham
Heritage Community Housing Corporation
14.
Municipalité régionale de Durham
Maple Glen Housing Co-Operative
15.
Municipalité régionale de Durham
Sunrise Seniors Place (Oshawa-Durham) Inc.
16.
Comté de Grey
Lutheran Social Services (Hanover) Inc.
17.
Comté de Grey
Lutheran Social Services (Owen Sound)
18.
Comté de Grey
Owen Sound Municipal Non-Profit Housing Corp.
19.
Comté de Grey
The Women’s Centre (Grey-Bruce) Inc.
20.
Municipalité régionale de Halton
Guelph Line Seniors Non-Profit Residential Corporation
21.
Municipalité régionale de Halton
Halton Community Housing Corporation
22.
Municipalité régionale de Halton
Ontario March of Dimes Non-Profit Housing Corporation
23.
Cité de Hamilton
Hamilton East Kiwanis Non-Profit Homes Inc.
24.
Cité de Hamilton
Hamilton Housing Corporation
25.
Cité de Hamilton
Local 1005 Community Homes Inc.
26.
Cité de Hamilton
McMaster Community Homes Corp.
27.
Cité de Hamilton
Stoney Creek Community Homes Inc.
28.
Cité de Hamilton
Victoria Park Community Homes Inc.
29.
Cité de Hamilton
Wesley Community Homes Inc.
30.
Comté de Hastings
Trenton Non-Profit Housing Corporation
31.
Comté de Huron
Women’s Shelter, Second Stage Housing and Counselling Services of Huron
32.
Comté de Huron
Vanastra Lions Club Apartments Inc.
33.
Cité de Kingston
Bridge House (Kingston) Incorporated
34.
Cité de Kingston
Kingston Home Base Non-Profit Housing Inc.
35.
Cité de Kingston
The Elizabeth Fry Society of Kingston
36.
Comté de Lanark
The Mills Community Support Corporation
37.
Cité de London
Cheshire Homes of London Inc.
38.
Cité de London
London & Middlesex Housing Corporation
39.
Cité de London
Lutheran Independent Living (London)
40.
Cité de London
Mission Services of London
41.
Cité de London
Sherwood Forest (Trinity) Housing
42.
Cité de London
Windy Woods Co-operative Homes of London Inc.
43.
Cité de London
Women’s Community House
44.
Municipalité de district de Muskoka
Bracebridge Municipal Non-Profit Housing Corporation
45.
Municipalité régionale de Niagara
Faith Lutheran Social Services (St. Catharines)
46.
Municipalité régionale de Niagara
Niagara Ina Grafton Gage Home of the United Church
47.
Municipalité régionale de Niagara
Open Door Concepts Welland Inc.
48.
Municipalité régionale de Niagara
Ridley Terrace Non-Profit Homes Inc.
49.
Municipalité régionale de Niagara
Stamford Kiwanis Non-Profit Homes Inc.
50.
Municipalité régionale de Niagara
The Bethlehem Not-for-Profit Housing Projects of Niagara
51.
Comté de Norfolk
South & Metcalfe Non-Profit Housing Corporation
52.
Comté de Northumberland
Campbellford Memorial Multicare Lodge
53.
Ville d’Ottawa
Daybreak Non-Profit Shelter (Ecumenical) Corporation
54.
Ville d’Ottawa
Emily Murphy Non-Profit Housing Corporation
55.
Municipalité régionale de Peel
Aghabi Non-Profit Housing Inc.
56.
Municipalité régionale de Peel
Armagh House
57.
Municipalité régionale de Peel
Britannia Glen Housing Co-operative Homes Inc.
58.
Municipalité régionale de Peel
Chegoggin Co-operative Homes Inc.
59.
Municipalité régionale de Peel
Edenwood Seniors Village Inc.
60.
Municipalité régionale de Peel
Federation of Chinese Canadian Professionals Non-Profit Housing Corporation
61.
Municipalité régionale de Peel
Forum Italia Non-Profit Housing Corporation
62.
Municipalité régionale de Peel
Kimbermount Place Inc.
63.
Municipalité régionale de Peel
Labourer's Local 183 Non Profit Homes Inc.
64.
Municipalité régionale de Peel
Lom Nava Housing Co-operative Inc.
65.
Municipalité régionale de Peel
Pathway Non-Profit Community Developments Incorporated of Peel
66.
Municipalité régionale de Peel
St. Luke’s Dixie Senior Residence Corp.
67.
Municipalité régionale de Peel
St. Mary's Senior Citizen’s Residence Brampton Inc.
68.
Municipalité régionale de Peel
Tannery Gate Tower Co-operative Homes Inc.
69.
Municipalité régionale de Peel
Tinimint Housing Non-Profit Inc.
70.
Municipalité régionale de Peel
Wawel Villa Inc.
71.
Municipalité régionale de Peel
Windsor Hill Non-Profit Housing Corporation
72.
Cité de Peterborough
Kawartha Participation Projects
73.
Cité de Peterborough
St. John’s Retirement Homes Inc.
74.
Cité de Peterborough
Sunshine Homes Non-Profit Inc.
75.
Cité de St. Thomas
Dutton & District Lions Non-Profit Housing Inc.
76.
Cité de St. Thomas
Elgin & St. Thomas Housing Corporation
77.
Cité de Stratford
Emily Murphy Second Stage Residences
78.
Cité de Toronto
1630 Lawrence Avenue West Residences Inc.
79.
Cité de Toronto
Abbeyfield Houses Society of Toronto
80.
Cité de Toronto
ACLI Etobicoke Community Homes Inc.
81.
Cité de Toronto
Ahmadiyya Abode of Peace Inc.
82.
Cité de Toronto
Aldebrain Attendant Care Services of Toronto
83.
Cité de Toronto
Almise Co-operative Homes Inc.
84.
Cité de Toronto
Anduhyaun Inc.
85.
Cité de Toronto
Ascot Co-operative Homes Inc.
86.
Cité de Toronto
Atahualpa Housing Co-operative Inc.
87.
Cité de Toronto
Avenel Non-Profit Housing Corporation
88.
Cité de Toronto
Barsa Kelly/Cari Can Co-Op Homes Inc.
89.
Cité de Toronto
Bazaar Non-Profit Housing Corporation
90.
Cité de Toronto
Birmingham Homes Co-operative Inc.
91.
Cité de Toronto
Blue Danube Housing Development
92.
Cité de Toronto
B’Nai Brith Canada Family Housing Project (Torresdale) Inc.
93.
Cité de Toronto
Bonar-Parkdale Senior Citizen Non-Profit Housing Corp.
94.
Cité de Toronto
Brookbanks Non-Profit Homes Inc.
95.
Cité de Toronto
Canrise Non-Profit Housing Inc.
96.
Cité de Toronto
Casa Abruzzo Benevolent Corporation
97.
Cité de Toronto
Central King Seniors Residence
98.
Cité de Toronto
Chord Housing Co-operative Incorporated
99.
Cité de Toronto
Courtland Mews Co-operative Homes Inc.
100.
Cité de Toronto
Deep Quong Non-Profit (Metro Toronto) Homes Inc.
101.
Cité de Toronto
Dixon Neighbourhood Homes Incorporated
102.
Cité de Toronto
Duncan Mills Labourers’ Local 183 Co-operative Homes Inc.
103.
Cité de Toronto
Edgeview Housing Co-operative Inc.
104.
Cité de Toronto
Ernescliffe Non-Profit Housing Co-operative Inc.
105.
Cité de Toronto
Evangel Hall Non-Profit Housing Corporation
106.
Cité de Toronto
Family Action Network Housing Corporation (Ontario)
107.
Cité de Toronto
Fred Victor Centre
108.
Cité de Toronto
Gardenview Co-operative Homes Inc.
109.
Cité de Toronto
Glen Gardens Housing Co-operative Inc.
110.
Cité de Toronto
Glen Park Co-operative Homes Inc.
111.
Cité de Toronto
Habayit Shelanu Seniors Residences Corporation
112.
Cité de Toronto
Harbour Channel Housing Co-operative Inc.
113.
Cité de Toronto
Harmony Co-operative Homes Inc.
114.
Cité de Toronto
Hellenic Home for the Aged Inc.
115.
Cité de Toronto
Hickory Tree Road Co-operative Homes
116.
Cité de Toronto
Homes First Society
117.
Cité de Toronto
Hospital Workers’ Housing Co-operative Inc.
118.
Cité de Toronto
Houses Opening Today Toronto Inc.
119.
Cité de Toronto
Humbervale Christian Outreach Foundation Inc.
120.
Cité de Toronto
Inter Faith Homes (Centenary) Corporation
121.
Cité de Toronto
Italian Canadian Benevolent Seniors Apartment Corp.
122.
Cité de Toronto
Jarvis-George Housing Co-operative Inc.
123.
Cité de Toronto
Jenny Green Co-operative Homes Inc.
124.
Cité de Toronto
Kingsway-Lambton Homes For Seniors Inc.
125.
Cité de Toronto
Knights Village Non-Profit Homes Inc.
126.
Cité de Toronto
La Paz Co-operative Homes Inc.
127.
Cité de Toronto
Lakeshore Gardens Co-operative Homes Inc.
128.
Cité de Toronto
Lakeshore Village Artists Co-operative Inc.
129.
Cité de Toronto
Las Flores Non-Profit Housing Corporation
130.
Cité de Toronto
Loyola Arrupe Corporation
131.
Cité de Toronto
Loyola Arrupe Phase II Inc.
132.
Cité de Toronto
Maple Leaf Drive Seniors Non-Profit Residence
133.
Cité de Toronto
Margaret Laurence Housing Co-operative
134.
Cité de Toronto
Marketview Housing Co-operative
135.
Cité de Toronto
Mary Lambert Swale Non-Profit Homes Inc.
136.
Cité de Toronto
Masaryktown Non-Profit Residences Inc.
137.
Cité de Toronto
Maurice Coulter Housing Co-operative Inc.
138.
Cité de Toronto
McClintock Manor
139.
Cité de Toronto
Metta Housing Co-operative Inc.
140.
Cité de Toronto
Micah Homes Non-Profit Housing Corporation
141.
Cité de Toronto
Mimico Co-operative Homes Incorporated
142.
Cité de Toronto
Muriel Collins Housing Co-operative Inc.
143.
Cité de Toronto
Myrmex Non-Profit Homes Inc.
144.
Cité de Toronto
Nakiska Co-operative Homes Inc.
145.
Cité de Toronto
Neighborhood Link Homes
146.
Cité de Toronto
New Hibret Co-operative Inc.
147.
Cité de Toronto
Niagara Neighbourhood Housing Co-operative
148.
Cité de Toronto
Nishnawbe Homes Incorporated
149.
Cité de Toronto
Operating Engineers Local 793 Non-Profit Housing. Inc.
150.
Cité de Toronto
Operation Springboard
151.
Cité de Toronto
Our Saviour Thistletown Lutheran Lodge
152.
Cité de Toronto
Palisades Housing Co-operative Inc.
153.
Cité de Toronto
Peggy and Andrew Brewin Co-operative
154.
Cité de Toronto
Peregrine Co-operative Homes Inc.
155.
Cité de Toronto
Performing Arts Lodges of Canada
156.
Cité de Toronto
Project Esperance/Project Hope Corporation
157.
Cité de Toronto
Rakoczi Villa
158.
Cité de Toronto
Richview Baptist Foundation
159.
Cité de Toronto
Riverdale Housing Action Group Corporation
160.
Cité de Toronto
Riverdale United Non-Profit Homes Inc.
161.
Cité de Toronto
Robert Cooke Co-operative Homes Inc.
162.
Cité de Toronto
Robin Gardner Voce Non-Profit Homes Inc.
163.
Cité de Toronto
Scarborough Heights Co-operative Homes Inc.
164.
Cité de Toronto
Secord Avenue Co-operative Homes Inc.
165.
Cité de Toronto
St. John’s Polish National Catholic Cathedral Residence Corp.
166.
Cité de Toronto
St. Margaret Community Homes Inc.
167.
Cité de Toronto
St. Mark’s (Don Mills) Non-Profit Housing Corporation
168.
Cité de Toronto
Tahanan Non-Profit Homes Corporation
169.
Cité de Toronto
Tamil Co-operative Homes
170.
Cité de Toronto
Terra Bella Non-Profit Housing Corp.
171.
Cité de Toronto
The St. Margaret’s Towers Inc.
172.
Cité de Toronto
Tobias House of Toronto — Caring for People in the Spirit of Saint Francis Incorporated
173.
Cité de Toronto
Toronto Refugee Community Non-Profit Homes & Services
174.
Cité de Toronto
Ujamaa Housing Co-operative Inc.
175.
Cité de Toronto
Upwood Park/Salvador Del Mundo Co-operative Homes Inc.
176.
Cité de Toronto
Victoria-Shuter Non-Profit Housing Corporation
177.
Cité de Toronto
Vila Gaspar Corte Real Inc.
178.
Cité de Toronto
Villa Otthon (Lambton)
179.
Cité de Toronto
Vincent Paul Family Homes Corporation
180.
Cité de Toronto
Walton Place (Scarborough) Inc.
181.
Cité de Toronto
West Rouge Housing Co-operative Inc.
182.
Cité de Toronto
Westminster Church Seniors’ Housing
183.
Cité de Toronto
Wilcox Creek Co-operative Homes Inc.
184.
Cité de Toronto
Wilmar Heights Housing Co-operative Inc.
185.
Cité de Toronto
Woodgreen Community Housing Inc.
186.
Cité de Toronto
Yee Hong Chinese Evergreen Homes (Metro Toronto) Corporation
187.
Municipalité régionale de Waterloo
Better Canada Homes Non-Profit Corporation
188.
Municipalité régionale de Waterloo
Cambridge Kiwanis Village Non-Profit Housing Corporation
189.
Comté de Wellington
Gerousia Inc.
190.
Comté de Wellington
Guelph Independent Living
191.
Comté de Wellington
Guelph Non-Profit Housing Corporation
192.
Comté de Wellington
Victor Davis Memorial Court Non-Profit Homes Inc.
193.
Cité de Windsor
Belle River Co-operative Homes Inc.
194.
Cité de Windsor
Glengarry Non-Profit Housing Corporation
195.
Cité de Windsor
Glengarry Non-Profit Housing Corporation (Phase II)
196.
Cité de Windsor
Grachanica Non-Profit Housing Corporation
197.
Cité de Windsor
John Moynahan Co-operative Homes Inc.
198.
Cité de Windsor
Labour Community Service Centre
199.
Cité de Windsor
Windsor Essex Community Housing Corporation
200.
Cité de Windsor
Windsor Y Residence Inc.
201.
Municipalité régionale de York
Hagerman Corners Community Homes
202.
Municipalité régionale de York
Housing York Inc.
203.
Municipalité régionale de York
Kinsmen Non-Profit Housing Corporation (Richmond Hill)
204.
Municipalité régionale de York
Prophetic Non-Profit (Richmond Hill) Inc.
205.
Municipalité régionale de York
Richmond Hill Ecumenical Homes Corporation
206.
Municipalité régionale de York
Schomberg Lions Club Non-Profit Housing Corporation
207.
Municipalité régionale de York
Thornhill St. Luke’s Senior Homes Inc.
208.
Municipalité régionale de York
Water Street Non-Profit Homes Inc.
209.
Conseil d’administration des services du district d’Algoma
Town of Blind River Non-Profit Housing Corporation
210.
Conseil d’administration des services sociaux du district de Cochrane
Access Better Living Inc.
211.
Conseil d’administration des services sociaux du district de Cochrane
Cochrane District Housing Support Services Inc.
212.
Conseil d’administration des services sociaux du district de Cochrane
Riverside Acres of Toronto
213.
Conseil des services du district de Kenora
Dryden MNP Housing Corporation
214.
Conseil des services du district de Kenora
Hoshizaki House Non-Profit Housing Corporation
215.
Conseil des services du district de Kenora
Kenora Municipal Non-Profit Housing Corporation
216.
Conseil des services du district de Kenora
Town of Sioux Lookout Non-Profit Housing Corporation
217.
Conseil d’administration des services sociaux du district de Nipissing
Physically Handicapped Adults’ Rehabilitation Association Nipissing-Parry Sound
218.
Conseil d’administration des services sociaux du district de Nipissing
Temagami Non-Profit Housing Corporation
219.
Conseil d’administration des services sociaux du district de Nipissing
West Nipissing Non-Profit Housing Corporation/La Corporation de logement à but non lucratif de Nipissing Ouest
220.
Conseil d’administration des services sociaux du district de Rainy River
Golden Age Manor (Emo) Inc.
221.
Conseil d’administration des services sociaux du district de Sault Ste. Marie
The Columbus Club of Sault Ste. Marie Housing Corporation
222.
Conseil d’administration des services sociaux de Thunder Bay
Lutheran Community Housing Corporation of Thunder Bay
223.
Conseil d’administration des services sociaux de Thunder Bay
Nipigon Housing Corporation
224.
Conseil d’administration des services sociaux de Thunder Bay
Thunder Bay District Housing Corporation
ANNEXE 4
NIVEAUX DE SERVICE PRESCRITS POUR LES GESTIONNAIRES DE SERVICES (ARTICLES 19 ET 22)
Point
Colonne 1
Colonne 2
Colonne 3
Colonne 4
Gestionnaire de services
Ménages dont le revenu n’est pas supérieur au seuil (alinéa 40 (1) a) de la Loi)
Ménages ayant des besoins importants visés (alinéa 40 (1) b) de la Loi)
Logements modifiés (disp. 1 du par. 41 (1) de la Loi)
1.
Cité de Brantford
1 645
963
61
2.
Comté de Bruce
601
380
22
3.
Municipalité de Chatham-Kent
1 365
747
63
4.
Cité de Cornwall
1 843
1 172
136
5.
Comté de Dufferin
456
255
19
6.
Municipalité régionale de Durham
4 446
2 109
237
7.
Ville du Grand Sudbury
3 603
2 151
155
8.
Comté de Grey
1 210
778
52
9.
Municipalité régionale de Halton
2 953
1 638
205
10.
Cité de Hamilton
9 257
5 174
332
11.
Comté de Hastings
1 980
1 197
55
12.
Comté de Huron
529
352
15
13.
Cité de Kawartha Lakes
871
522
32
14.
Cité de Kingston
2 003
1 368
74
15.
Comté de Lambton
1 075
683
66
16.
Comté de Lanark
771
376
31
17.
Comtés unis de Leeds et Grenville
987
640
18
18.
Comté de Lennox et Addington
497
348
12
19.
Cité de London
5 939
3 380
289
20.
Municipalité de district de Muskoka
476
270
21
21.
Municipalité régionale de Niagara
5 471
2 973
232
22.
Comté de Norfolk
656
385
20
23.
Comté de Northumberland
677
377
22
24.
Ville d’Ottawa
16 502
9 559
602
25.
Comté d’Oxford
1 020
605
22
26.
Municipalité régionale de Peel
8 424
3 506
412
27.
Cité de Peterborough
1 569
944
63
28.
Comtés unis de Prescott et Russell
682
390
44
29.
Comté de Renfrew
1 275
837
28
30.
Comté de Simcoe
2 801
1 442
111
31.
Cité de St. Thomas
946
517
39
32.
Cité de Stratford
993
648
40
33.
Cité de Toronto
73 346
31 329
1 573
34.
Municipalité régionale de Waterloo
5 882
3 139
348
35.
Comté de Wellington
2 342
1 320
149
36.
Cité de Windsor
5 726
3 381
175
37.
Municipalité régionale de York
3 988
1 757
326
38.
Conseil d’administration des services du district d’Algoma
464
308
10
39.
Conseil d’administration des services sociaux du district de Cochrane
1 959
1 264
92
40.
Conseil des services du district de Kenora
867
562
56
41.
Conseil des services du district de Manitoulin-Sudbury
323
186
14
42.
Conseil d’administration des services sociaux du district de Nipissing
1 522
807
56
43.
Conseil d’administration des services sociaux du district de Parry Sound
278
129
5
44.
Conseil d’administration des services sociaux du district de Rainy River
438
264
18
45.
Conseil d’administration des services sociaux du district de Sault Ste. Marie
1 869
1 102
71
46.
Conseil d’administration des services sociaux de Thunder Bay
3 601
1 987
263
47.
Conseil d’administration des services sociaux du district de Timiskaming
589
241
11
ANNEXE 5
RÈGLES ET CRITÈRES APPLICABLES AUX PROGRAMMES DE LOGEMENT TRANSFÉRÉS ET AUX ENSEMBLES DOMICILIAIRES DÉSIGNÉS (ARTICLE 86)
Point
Programme de logement
Règles et critères
1.
Programmes de logement public (Programmes indiqués en regard des numéros de catégorie de programmes 1 a) et 1 b) à l’annexe 1)
1. Le gestionnaire de services fournit des logements locatifs de propriété publique adéquats aux ménages à faible revenu.
2. Le gestionnaire de services veille à ce que le plus grand nombre possible de logements de chaque ensemble domiciliaire soient des logements à loyer indexé sur le revenu.
3. Le revenu annuel d’un ménage, au moment où il est choisi pour occuper un logement à loyer indexé sur le revenu, ne doit pas dépasser le seuil de revenu des ménages applicable.
2.
Programmes de supplément au loyer (Programmes indiqués en regard des numéros de catégorie de programmes 2 a) et 2 b) à l’annexe 1)
1. Le gestionnaire de services fournit des logements à loyer indexé sur le revenu aux ménages.
2. Le revenu annuel d’un ménage, au moment où il est choisi pour occuper un logement à loyer indexé sur le revenu, ne doit pas dépasser le seuil de revenu des ménages applicable.
3.
Dividendes limités (Programme indiqué en regard du numéro de catégorie de programmes 3 à l’annexe 1)
1. Le gestionnaire de services fournit des logements aux ménages.
2. Le revenu annuel d’un ménage, au moment où il est choisi pour occuper un logement à loyer indexé sur le revenu, ne doit pas dépasser le seuil établi par le gestionnaire de services.
3. Le loyer d’un logement est inférieur au juste loyer du marché pour un logement semblable situé dans les environs.
4.
Programme de logement sans but lucratif à bas loyers (Programme indiqué en regard du numéro de catégorie de programmes 4 à l’annexe 1)
1. Le gestionnaire de services fournit des logements aux ménages.
2. Seuls des logements situés dans des ensembles domiciliaires sans but lucratif peuvent être fournis.
3. Le revenu annuel d’un ménage, au moment où il est choisi pour occuper un logement, ne doit pas dépasser le seuil établi par le gestionnaire de services.
4. Le loyer d’un logement est inférieur au juste loyer du marché pour un logement semblable situé dans les environs.
5.
Programme de logement sans but lucratif (réduction du taux d’intérêt à 2 %) (Programme indiqué en regard du numéro de catégorie de programmes 5 à l’annexe 1)
1. Le gestionnaire de services fournit des logements à loyer du marché et des logements à loyer indexé sur le revenu aux ménages.
2. Seuls des logements situés dans des ensembles domiciliaires sans but lucratif peuvent être fournis.
3. Le revenu annuel d’un ménage, au moment où il est choisi pour occuper un logement à loyer indexé sur le revenu, ne doit pas dépasser le seuil de revenu des ménages applicable.
4. Le loyer demandé pour un logement à loyer indexé sur le revenu n’est pas inférieur à celui qui aurait été calculé en application de la partie V de la Loi.
5. Le loyer demandé pour un logement à loyer du marché est fixé chaque année par le gestionnaire de services; il ne dépasse pas 95 % du juste loyer du marché pour un logement semblable situé dans les environs.
6.
Programmes de logement sans but lucratif «subvention complète» (Programmes indiqués en regard des numéros de catégorie de programmes 6 a), 6 b) et 6 c) à l’annexe 1)
1. Le gestionnaire de services fournit des logements à loyer du marché et des logements à loyer indexé sur le revenu aux ménages.
2. Seuls des logements situés dans des ensembles domiciliaires sans but lucratif peuvent être fournis.
3. Au moins 25 % des logements de chaque ensemble domiciliaire sont des logements à loyer indexé sur le revenu.
7.
Programme de logement pour autochtones en milieu urbain (ciblé) (Programme indiqué en regard du numéro de catégorie de programmes 7 à l’annexe 1)
1. Le gestionnaire de services fournit des logements à loyer indexé sur le revenu aux ménages autochtones.
2. Seuls des logements situés dans des ensembles domiciliaires sans but lucratif pour autochtones auxquels s’applique le programme peuvent être fournis.
3. Le revenu annuel d’un ménage, au moment où il est choisi pour occuper un logement, ne doit pas dépasser le seuil de revenu des ménages applicable.
4. Le gestionnaire de services veille à ce que le plus grand nombre possible de logements de chaque ensemble domiciliaire soient des logements à loyer indexé sur le revenu.
8.
Programme de logement pour autochtones en milieu urbain (réduction du taux d’intérêt à 2 %) (Programme indiqué en regard du numéro de catégorie de programmes 8 à l’annexe 1)
1. Le gestionnaire de services fournit des logements à loyer du marché et des logements à loyer indexé sur le revenu aux ménages autochtones.
2. Seuls des logements situés dans des ensembles domiciliaires sans but lucratif auxquels s’applique le programme peuvent être fournis.
3. Le revenu annuel d’un ménage, au moment où il est choisi pour occuper un logement à loyer indexé sur le revenu, ne doit pas dépasser le seuil de revenu des ménages applicable.
4. Le loyer demandé pour un logement à loyer indexé sur le revenu n’est pas inférieur à celui qui aurait été calculé en application de la partie V de la Loi.
5. Le loyer demandé pour un logement à loyer du marché est fixé chaque année par le gestionnaire de services; il ne dépasse pas 95 % du juste loyer du marché pour un logement semblable situé dans les environs.
ANNEXE 6
MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ DES SERVICES DE LOGEMENT PERSONNES MORALES SANS BUT LUCRATIF (ARTICLE 129)
Point
Fournisseurs de logement membres qui sont des personnes morales sans but lucratif
1.
“We Care” Non-Profit Homes (Barrie) Inc.
2.
1630 Lawrence Avenue West Residences Inc.
3.
A.H.E. Affordable Housing East Non-Profit Housing Corporation
4.
Aamikkowiish Non-Profit Housing (1994) Incorporated
5.
Abbeyfield Houses Society of Guelph
6.
Abbeyfield Houses Society of Toronto
7.
ACLI Etobicoke Community Homes
8.
Affordable Housing Now for Parry Sound Corporation
9.
Aghabi Non-Profit Housing Inc.
10.
Ahmadiyya Abode of Peace Inc.
11.
Ajax Municipal Housing Corporation
12.
AKWA Honsta (Non-Profit Aboriginal Homes) Inc.
13.
Aldebrain Attendant Care Services of Toronto
14.
Aldersgate Homes Incorporated
15.
All Nations Family Housing Corporation (Sudbury)
16.
All Saints Church Homes for Tomorrow Society
17.
Ambassador Huron Non-Profit Housing Corporation
18.
Amherstburg Non-Profit Seniors Housing Corporation
19.
Ancaster Village Non-Profit Homes
20.
Anchorage Homes, Services & Initiatives Inc.
21.
Anduhyaun Inc.
22.
Angus Legion Gardens Senior Citizens Complex
23.
Aots Community Homes Inc.
24.
Argyle Manor (A Non-Profit Housing Corporation)
25.
Arkona Lions Non-Profit Housing Inc.
26.
Armagh
27.
Artaban Non-Profit Homes Inc.
28.
Artscape Non-Profit Homes Inc.
29.
Asher Christian Seniors Inc.
30.
Athens Villa Non-Profit Housing Corporation of Toronto
31.
Atikokan Crisis Centre
32.
Avenel Non-Profit Housing Corporation
33.
Azilda Senior Citizen’s Non-Profit Housing Corporation
34.
B’Nai Brith Canada Family Housing Program (Charles-Hayden) Inc.
35.
B’Nai Brith Canada Senior Citizen’s Residential Program
36.
Bancroft Bible Chapel Non-Profit Housing Corp.
37.
Barrhaven Non-Profit Housing Inc.
38.
Bazaar Non-Profit Housing Corporation
39.
Beek Lindsay Seniors Residences Cornwall
40.
Beendigen Incorporated
41.
Belleville Emmanuel Residences for Senior Citizens Corporation
42.
Belleville Non-Profit Housing Corporation
43.
Bello Horizonte Non-Profit Homes Corp.
44.
Belmore Non-Profit Housing Corporation
45.
Bethany Christian Residences of London
46.
Bethel Seniors’ Apartments Sarnia
47.
Beth-Zuriel Non-Profit Housing Corporation
48.
Better Canada Homes Non-Profit Corporation
49.
Blue Danube Housing Development (Ontario) Inc.
50.
Bonar-Parkdale Senior Citizens Non-Profit Housing Corporation
51.
Bracebridge Municipal Non-Profit Housing Corporation
52.
Branch 393, Royal Canadian Legion Senior Citizens Complex
53.
Branch 414 Legion Village Non-Profit Housing Corporation
54.
Brant Community Place Homes
55.
Brantford Municipal Non-Profit Housing Corporation
56.
Brantford YM-YWCA Non-Profit Homes Association
57.
Brantwood Villa Non-Profit Housing Corporation
58.
Bridge House (Kingston) Incorporated
59.
Bristol Road Labourers’ Local 183 Non-Profit Homes Inc.
60.
Brock Non-Profit Housing Corporation
61.
Brookbanks Non-Profit Homes Inc.
62.
Calvary House (Markham) Corp.
63.
Calvary Seniors Non-Profit Housing Corporation
64.
Cambridge Kiwanis Village Non-Profit Housing Corporation
65.
Cambridge Non-Profit Housing Corporation
66.
Campbellford Memorial Multicare Lodge
67.
Campbellford Non-Profit Housing Inc.
68.
Canadian Martyrs Seniors’ Residence East York, Inc.
69.
Canrise Non-Profit Housing Inc.
70.
Capreol Non-Profit Housing Corporation
71.
Cara Community Corporation
72.
Carleton Place Municipal Non-Profit Housing Corporation
73.
Casa Abruzzo Benevolent Corporation
74.
Casa Bella Senior Citizen Apartments Inc.
75.
Castle Arms Non-Profit Apartment Corporation
76.
Central Gospel Community Homes Inc.
77.
Central King Seniors Residence
78.
Centretown Citizens Ottawa Corporation
79.
Centreville 1 & 2 Non-Profit Housing Inc.
80.
Cervantes Lions Non-Profit Housing Corporation
81.
Chartwell Baptist Community Homes Inc.
82.
Chateaulac Housing Incorporated
83.
Chatham Hope Non-Profit Housing Inc.
84.
Christian Senior Citizens Home of Chatham
85.
Church of the Master Homes Corporation
86.
City of Niagara Falls Non-Profit Housing Corporation
87.
Clayton Seniors Housing Corporation
88.
Clifford Housing Corporation
89.
Cobourg Non-Profit Housing Corporation
90.
Cochrane District Housing Support Services Inc.
91.
Coldwater Seniors’ Apartments Inc.
92.
Collingwood Non-Profit Housing Corporation
93.
Columbus Estates of Chatham Inc.
94.
Columbus Non-Profit Housing of Strathroy Inc.
95.
Columbus Place for Seniors of Fort Frances Inc.
96.
Communityworks Non-Profit Housing Corporation
97.
Congress of Black Women (Mississauga) Non-Profit Housing Inc.
98.
Coral Non-Profit Homes (Barrie) Inc.
99.
Cornerstone Community Association Durham Inc.
100.
Cornwall Non-Profit Housing Corporation
101.
Corporal Harry Miner V.C. (Ont-185) Senior Citizens Corporation
102.
Corporation de logement de Rockland
103.
Credit River Non-Profit Housing Corporation
104.
Croatian Housing Association of Sault Ste. Marie
105.
Cumberland Housing Corporation/Corporation d’habitation de Cumberland
106.
Cypriot Homes of The Kitchener-Waterloo Area
107.
Davis Drive Non-Profit Homes Corp.
108.
Daybreak Non-Profit Shelter (Ecumenical) Corporation
109.
Daystar Community Homes
110.
Deep Quong Non-Profit Homes Inc.
111.
Delaware Lions Non-Profit Apartment Corporation
112.
Deseronto Non-Profit Housing Corporation
113.
Dixon Neighbourhood Homes Incorporated
114.
Dorothy Klein Seniors Housing Incorporated
115.
Drouillard Place Non-Profit Housing Inc.
116.
Drumbo and District Housing Corporation
117.
Dryden Municipal Non-Profit Housing Corporation
118.
Dundas Valley Non-Profit Housing Corporation
119.
Dunnville Non-Profit Housing Corporation
120.
Durham Christian Homes Inc.
121.
Durham Region Non-Profit Housing Corporation
122.
Dutton & District Lions Non-Profit Housing Inc.
123.
Ebony Group Community Homes of Hamilton
124.
Ecuhome Corporation
125.
Edenwood Seniors Village Inc.
126.
EFBC Non-Profit Housing Corporation
127.
Elizabeth Overend Non-Profit Housing Orillia Inc.
128.
Ellwood House (Ottawa) Inc.
129.
Embro and Area Seniors Housing Corporation
130.
Emily Murphy Non-Profit Housing Corporation
131.
Emily Murphy Second Stage Residences
132.
Emmanual Lutheran Manor Victoria Village
133.
Estonian Relief Committee Non-Profit Residences Corp.
134.
Evangel Hall Non-Profit Housing Corporation
135.
Faith Lutheran Social Services (St. Catharines)
136.
Faith Non-Profit Housing Corp. (Fort Frances)
137.
Family Action Network Housing Corporation (Ontario)
138.
Family Transition Place
139.
Federation of Chinese Canadian Professionals Non-Profit Housing Corporation
140.
Fenelon Area Independent Living Association
141.
Fiddleville (Shelburne) Non-Profit Housing Corporation
142.
Finch & District Seniors Housing Corporation
143.
First Erdelyi Non-Profit Housing Corp.
144.
First Place, Hamilton
145.
First Step Women’s Shelter
146.
Forest Quarter Family Residences Inc.
147.
Formosa Seniors Non-Profit Housing Corporation
148.
Fort Erie Municipal Non-Profit Housing Corporation
149.
Fort Frances Municipal Non-Profit Housing Corporation
150.
Fort William Legion Branch No. 6 Housing Corporation
151.
Foyer Richelieu Welland
152.
Fred Victor Centre
153.
Friendship Place d’Amitié Residence (Rayside Balfour)
154.
Friuli Benevolent Corporation
155.
G.T. Seniors Apartments of Arnprior Incorporated
156.
Gananoque Family Housing Incorporated
157.
Gananoque Housing Inc.
158.
Garafraxa Non-Profit Homes Inc.
159.
Gateway Community Homes (Durham) Inc.
160.
Geraldton Municipal Housing Corporation
161.
German-Canadian Housing of Newmarket Inc.
162.
Gerousia Inc.
163.
Glencoe District Lions Non-Profit Housing Inc.
164.
Glengarry Non-Profit Housing Corporation
165.
Glengarry Non-Profit Housing Corporation (Phase II)
166.
Gloucester Non-Profit Housing Corporation
167.
Golden Age Manor (Emo) Inc.
168.
Golden Town Residential Community Inc.
169.
Good News Community Homes
170.
Good Shepherd Non-Profit Homes Inc.
171.
Gore Bay Non-Profit Housing Corporation
172.
Grace Communities Corporation/Communautés Grace Corporation
173.
Grachanica Non-profit Housing Corporation
174.
Grand River Non-Profit Housing Corporation
175.
Gravenhurst Municipal Non-Profit Housing Corporation
176.
Greek Orthodox Community of the Holy Trinity (Fort William-Port Arthur)
177.
Guelph Line Seniors Non-Profit Residential Corporation
178.
Guelph Non-Profit Housing Corporation
179.
Guelph Services for Persons with Disabilities
180.
Habayit Shelanu Seniors Residences Corporation
181.
Habitat Boreal Inc.
182.
Habitations Suprêmes North Bay Inc.
183.
Hagerman Corners Community Homes Inc.
184.
Haliburton Community Housing Corporation
185.
Hamilton Baptist Non-Profit Homes Corporation
186.
Hamilton East Kiwanis Non-Profit Homes Inc.
187.
Harmony Non-Profit Housing Corporation
188.
Hawkesbury Non-Profit Housing Corporation
189.
Heimathof Retirement Home Inc.
190.
Hellenic Home for the Aged Inc.
191.
Heritage Community Housing Corporation
192.
Hilliard Park Non-Profit Homes Inc.
193.
Hiwhois Assistance Group
194.
Holcro Non-Profit Housing Corporation
195.
Holy Cross Villa of Thunder Bay
196.
Holy Name Community Non-Profit Housing Corporation
197.
Holy Protection Millennium Home
198.
Holy Trinity Non-Profit Residences York
199.
Homeland Non-Profit Housing Complex Inc.
200.
Homes First Society
201.
Hope Villa Non-Profit Residences of North York
202.
Hoshizaki House Non-Profit Housing Corporation
203.
Hotinohsioni Incorporated
204.
House of Compassion of Toronto
205.
House of Friendship of Kitchener
206.
Houses Opening Today Toronto Inc.
207.
Housing Our People Economically (Hope Hamilton) Inc.
208.
Humbervale Christian Outreach Foundation Inc.
209.
Huntsville Legion Seniors Manor
210.
Huron Sands Non-Profit Homes Incorporated
211.
Ibercan Homes Non-Profit Corporation
212.
Immaculate Conception Senior Citizens’ Residence, Port Perry
213.
Indo-Canadian Non-Profit Housing Corporation of Peel
214.
Ingamo Family Homes (Woodstock) Inc.
215.
Inter Faith Homes (Centenary) Corporation
216.
Inter Faith Homes (London) Corporation
217.
Inter-Organization Resources Network Non-Profit Homes
218.
Iroquois Falls Seniors Apartment Corporation
219.
Isles of Innisfree Non-Profit Homes Inc.
220.
Italian Canadian Benevolent Seniors Apartment Corporation
221.
Italian Housing Corporation Sault Ste. Marie
222.
ITCA Community Involvement Incorporated
223.
Ja’fari Islamic Housing Corporation
224.
Jack Goodlad Senior Citizens
225.
Jaycees Brantford Non-Profit Homes Corporation
226.
John Howard Society of Durham Region
227.
Jubilee Garden Non-Profit Housing Corporation
228.
KA WAH Community Housing Windsor
229.
Kairos Non-Profit Housing of Peterborough
230.
Kakabeka Legion Seniors Development Corporation
231.
Kanata Baptist Place Incorporated
232.
Kancro Non-Profit Homes Corporation
233.
Kashadaying Residence
234.
Kawartha Participation Projects
235.
Kay Bee Seniors Non-Profit Housing Corporation
236.
Keewatin Municipal Non-Profit Housing Corporation
237.
Kenneth Crescent Non-Profit Homes Inc.
238.
Kenora Municipal Non-Profit Housing Corporation
239.
Kent Park Community Homes, Simcoe Inc.
240.
Kingston Home Base Non-Profit Housing Inc.
241.
Kingston Municipal Non-Profit Housing Corporation
242.
Kingsway-Lambton Homes for Seniors Inc.
243.
Kinsmen Court Home for Men & Women (Pembroke) Inc.
244.
Kinsmen Non-Profit Housing Corporation (Richmond Hill)
245.
Kinwell Place Non-Profit Housing Corporation
246.
Kirkland Lake Non-Profit Housing Corp.
247.
Kitchener Alliance Community Homes Inc.
248.
Kitchener Housing Inc.
249.
Kitchener-Waterloo Young Women’s Christian Association
250.
Kiwanis Club of Scott’s Plains Peterborough, Ontario, Inc.
251.
Kiwanis Non-Profit Homes of Rodney Inc.
252.
Knight’s Village Non-Profit Homes Inc.
253.
La Commission de logement de Vanier Non-Profit Housing Authority Corporation
254.
La Résidence des aînés canadiens français de St. Catharines Inc.
255.
La Résidence Lajoie à but non lucratif de St-Albert Inc.
256.
La Résidence Richelieu Windsor Inc.
257.
La Société des bons amis de la Vallée Inc.
258.
La Société Nolin de Sudbury Inc.
259.
Labour Community Service Centre of Windsor & Essex County Inc.
260.
Lakehead Christian Senior Citizens Apartments, Inc.
261.
Lancaster & District Non-Profit Housing Inc.
262.
Las Flores Non-Profit Housing Corporation
263.
Latin-American/Canadian Non-Profit Housing Corporation (London) Inc.
264.
Le Centre d’habitation de Chelmsford Inc.
265.
Le Foyer des aînés francophones de Timmins Inc.
266.
Leamington Non-Profit Housing Corporation
267.
Leeds & Brockville Housing Corporation
268.
Legion Senior Housing (Kingsville) Inc.
269.
Legion Village 96 Seniors Residence Brockville Inc.
270.
Life Centre Non-Profit Housing Corporation (Ajax)
271.
LIFT Non-Profit Housing of London Inc.
272.
Lighthouse Non-Profit Homes/Habitations à but non lucratif le Phare Inc.
273.
Lindsay Non-Profit Housing Corporation
274.
Lions Douglas Heights Seniors Residence Inc.
275.
Lions Freelton Villa Non-Profit Housing
276.
Little Current Place Non-Profit Housing and Elderly Citizens Centre Corporation
277.
Liuna (Hamilton) Association
278.
LIUNA Local 527 Non-Profit Housing Corporation
279.
Local 1005 Community Homes Inc.
280.
Local 175 UFCW Residences Inc.
281.
Logement à but non lucratif de la corporation du village d’Alfred
282.
Logement Marguerite d’Youville Inc.
283.
London Non-Profit Multicultural Residences
284.
London Polonia Towers Inc.
285.
Long Point Area Non-Profit Housing Corporation
286.
Loughborough Housing Corporation
287.
Loyola Arrupe Corporation
288.
Loyola Arrupe Phase II Inc.
289.
Lucan Community Non-Profit Apartment Corporation
290.
Lusitania Villas of Cambridge Incorporated
291.
Lutheran Community Housing Corporation of Thunder Bay
292.
Lutheran Homes Niagara
293.
Lutheran Independent Living (London)
294.
Lutheran Social Services (Hanover) Inc.
295.
Lutheran Social Services (Owen Sound)
296.
Machin Municipal Housing Corporation
297.
Mactier and District Community Housing
298.
Manitouwadge Municipal Housing Corporation
299.
Maple Heights Non-Profit Housing Corporation
300.
Maple Leaf Drive Seniors Non-Profit Residential Corporation
301.
Marathon Municipal Non-Profit Housing Corporation
302.
Marconi Non-Profit Housing Corporation
303.
Marcrest at Inglewood (Peterborough) Seniors’ Residence
304.
Marmora District Housing Commission
305.
Mary Lambert Swale Non-Profit Homes Inc.
306.
Masaryktown Non-Profit Residences Inc.
307.
Matawa Non-Profit Housing Corporation
308.
Matrix Affordable Homes for the Disadvantaged Inc.
309.
McClintock Manor — Nisbet Lodge
310.
McGivney Community Homes Inc.
311.
McMaster Community Homes Corporation
312.
Melbourne Housing Corporation
313.
Menno Lodge of Aylmer Inc.
314.
Micah Homes Non-Profit Housing Corporation
315.
MICBA Forum Italia Community Services
316.
Michipicoten Non-Profit Housing Corporation
317.
Millbrook Non-Profit Housing Corporation
318.
Mills Community Support Corporation
319.
Milton Community Homes Inc.
320.
Mission Services of London
321.
Mocreebec Housing Association
322.
Monmouth Township Non-Profit Housing Corporation
323.
Moosonee Non-Profit Housing Corporation Inc.
324.
Morley Municipal Housing Corporation
325.
Mount Forest Non-Profit Housing Corporation
326.
Mount Lakeview Non-Profit Housing Corporation
327.
Municipal Non-Profit (Hamilton) Housing Corporation
328.
Myrmex Non-Profit Homes Inc.
329.
National Capital Region Vietnamese Canadian Non-Profit Housing Corporation
330.
Neighbourhood Housing in Lindsay
331.
Neighbourhood Link Homes
332.
Nepean Housing Corporation
333.
New Beginnings Housing Project of Chatham
334.
New Hope N.P.H.C. (Rural North Wellington)
335.
New Hope Non-Profit Dwellings (Durham) Inc.
336.
New Liskeard Non-Profit Housing Corporation
337.
Niagara Ina Grafton Gage Home of the United Church
338.
Nipigon Housing Corporation
339.
Niska Non-Profit Homes Inc.
340.
North Bay Municipal Non-Profit Housing Corporation
341.
North Frontenac Non-Profit Housing Corporation
342.
North Hastings Non-Profit Housing Corporation
343.
Northminster Residences of Toronto
344.
Northumberland Supportive Non-Profit Housing Corporation
345.
Nrudysfy Hillside Manor Senior Citizen Housing
346.
Oakville Community Homes Inc.
347.
Oakwil Non-Profit Homes Corporation
348.
OCISO Non-Profit Housing Corporation
349.
Odell-Jalna Residences of London
350.
Odessa Non-Profit Housing Corporation
351.
OHR Somayach Residential Centre Inc.
352.
OHSTO:SERI Urban Aboriginal Homes Inc.
353.
Old York Tower Non-Profit Seniors Housing
354.
Ontario March of Dimes Non-Profit Housing Corporation
355.
Open Door Concepts Welland Inc.
356.
Opeongo Non-Profit Community Residential Development Inc.
357.
Operating Engineers Local 793 Non-Profit Housing Inc.
358.
Operation Springboard
359.
Orillia Christian Fellowship Non-Profit Housing Corporation
360.
Orillia Community Non-Profit Housing Corporation
361.
Oshawa Branch 43 Legion Senior Citizens Manor
362.
Otonabee Municipal Non-Profit Housing Corporation
363.
Our Lady of Smolensk Russian Orthodox Retirement Centre
364.
Our Lady Of Victory Senior Citizens Residence (York) Inc.
365.
Our Saviour Thistletown Lutheran Lodge
366.
Owen Sound Br. 6 Legion Non-Profit Housing Corp.
367.
Owen Sound Municipal Non-Profit Housing Corporation
368.
Ozanam Non-Profit Housing, Sarnia-Lambton
369.
P.A.M. Gardens, Non-Profit Housing Inc.
370.
Pablo Neruda Non-Profit Housing Corporation
371.
Paderewski Society Home (Niagara)
372.
Park Street United Church (Chatham) Non-Profit Housing Corporation
373.
Parkwood Non-Profit Housing Corporation (Windsor)
374.
Parry Sound Municipal Non-Profit Housing Corporation
375.
Pathway Non-Profit Community Developments Incorporated of Peel
376.
Peel Multicultural Council Housing Project Inc.
377.
Percy Township Non-Profit Housing Corporation
378.
Performing Arts Lodges (Ontario) Inc.
379.
Phoenix Stage 2 Housing (Victims of Family Violence) of Huron County
380.
Physically Handicapped Adults’ Rehabilitation Association Nipissing-Parry Sound
381.
Picton Seniors Non-Profit Housing Corporation
382.
Pillette Green Community Housing Corporation
383.
Place Bonne Entente des aînés de Chelmsford
384.
Place Cartier Habitation à but non lucratif de Dowling Inc.
385.
Port Burwell Family Residences
386.
Port Burwell Non-Profit Housing Corporation
387.
Port Elgin Rotary Non-Profit Accommodations
388.
Port Hope Non-Profit Housing Corporation
389.
Porto Village Non-Profit Homes Inc.
390.
Prisma Non-Profit Residences Corporation
391.
Project 441 Non-Profit Home Corporation
392.
Project Esperance / Project Hope Corporation
393.
Prophetic Non-Profit (Richmond Hill) Inc.
394.
Quinte’s Isle Non-Profit Housing Corporation
395.
Rakoczi Villa
396.
Red Lake Municipal Non-Profit Housing Corporation
397.
Red Rock Municipal Non-Profit Housing Corporation
398.
Religious Hospitallers of St. Joseph Housing Corporation
399.
Résidences Mutuelles (Légion 225) Inc.
400.
Richmond Hill Ecumenical Homes Corporation
401.
Richview Baptist Foundation
402.
Ridgetown Community Estates (Non-Profit) Inc.
403.
Ridley Terrace Non-Profit Homes Inc.
404.
River Park Non-Profit Housing Corporation (Windsor)
405.
Riverdale Housing Action Group Corporation
406.
Riverdale United Non-Profit Homes
407.
Riverway Non-Profit Housing Corporation
408.
Robin Gardner Voce Non-Profit Homes Inc.
409.
Robinson Street Non-Profit Homes (Markham) Inc.
410.
Rockcliffe Seniors Complex
411.
Royal Canadian Legion Villa Kingston
412.
Royal Canadian Legion Zone K 1 and Area Veterans Home Corporation
413.
Russell Meadows Non-Profit Accommodations Inc.
414.
Ryegate (Tecumseh) Co-Operative Homes Inc.
415.
Saint Basil (Brantford) Community Homes Inc.
416.
Sarnia-Lambton Berean Community Housing
417.
Sault Moose Lodge Housing Corporation
418.
Schomberg Lions Club Non-Profit Housing Corporation
419.
Senioren Haus Concordia Inc.
420.
Serson Clarke Non-Profit Housing Corporation
421.
Shalimar International Housing Corporation Inc.
422.
Shamrock Non-Profit Homes Inc.
423.
Sherwood Forest (Trinity) Housing Corp.
424.
Slavonia-Croatian Non-Profit Homes Inc.
425.
Slovak Village Non-Profit Housing Inc.
426.
Slovenian Society of St. Joseph Hamilton
427.
Solidarity Lodge Senior Apartments (Sudbury) Inc.
428.
Sons of Italy (Hamilton) Housing Corporation
429.
South & Metcalf Non-Profit Housing Corporation
430.
South Crosby Non-Profit Housing Corporation
431.
South Niagara Gateway Family Homes
432.
Spruce Lodge Non-Profit Housing Corporation
433.
St. Andrew-Thomas Senior Citizens Residences Kingston Township Inc.
434.
St. Angela Non-Profit Housing Corp. of Windsor
435.
St. Catharines Senior Citizens Residence Inc.
436.
St. James Court Non-Profit Apartments Corporation
437.
St. John’s Anglican Non-Profit Housing Corporation
438.
St. John’s Polish National Catholic Cathedral Residential Corp.
439.
St. John’s Retirement Homes Inc.
440.
St. John’s Senior Citizens’ Home
441.
St. Joseph Non-Profit Housing (Pembroke) Corporation
442.
St. Luke’s Close of Burlington Inc.
443.
St. Margaret Community, Scarborough
444.
St. Mark’s (Don Mills) Non-Profit Housing Corp.
445.
St. Mary’s Senior Citizen’s Residence Brampton Inc.
446.
St. Mary’s Seniors Residence Barrie Inc.
447.
St. Matthew’s House
448.
St. Paul’s Presbyterian Church (Simcoe) Non-Profit Housing Corp.
449.
St. Paul’s United Church Non-Profit Housing Corporation
450.
St. Peter’s Seniors’ Residence Woodbridge Inc.
451.
St. Vladimir’s Russian Residence of Ottawa Inc.
452.
Staanworth Non-Profit Housing Corporation
453.
Stamford Kiwanis Non-Profit Homes Inc.
454.
St-Isidore Non-Profit Housing Corporation/Corporation de logement à but non lucratif de St-Isidore
455.
Stoney Creek Community Homes
456.
Strathroy & District Christian Retirement Association Incorporated
457.
Sudbury Finnish Rest Home Society Inc.
458.
Sudbury Y.W.C.A. Brookwood Apartments
459.
Sunrise Seniors Place (Oshawa-Durham) Inc.
460.
Sunshine Homes Non-Profit Inc.
461.
Suomi Koti of Thunder Bay Inc.
462.
Swansea Town Hall Residences
463.
Tahanan Non-Profit Homes Corporation
464.
Taiga Non-Profit Housing Corporation
465.
Tansley Park Community Homes Inc.
466.
Taras Shevchenko Non-Profit Housing Inc.
467.
Tatry Non-Profit Housing Corporation
468.
Tay Valley Non-Profit Housing Corporation
469.
Tayside Community Residential & Support Options
470.
Temagami Non-Profit Housing Corporation
471.
Terra Bella Non-Profit Housing Corporation of Ontario
472.
The Alexandria Non-Profit Housing Corporation
473.
The Appanea Wynds Non-Profit Housing Corporation
474.
The Barrie Municipal Non-Profit Housing Corporation
475.
The Bethlehem Not-for-Profit Housing Projects of Niagara
476.
The Chelsea Green Home Society
477.
The City of Orillia Municipal Non-Profit Housing Corporation
478.
The City of Timmins Non-Profit Housing Corporation
479.
The Columbus Club of Sault Ste. Marie Housing Corporation
480.
The Elizabeth Fry Society of Kingston
481.
The Five Arches Non-Profit Housing Corporation
482.
The Golden Sunshine Municipal Non-Profit Housing Corporation
483.
The Governing Council of the Salvation Army in Canada/Conseil de direction de l’Armée du Salut du Canada
484.
The Hellenic Community of Kitchener-Waterloo and Suburbs Housing Inc.
485.
The Lions Club of Sault Ste. Marie Housing Corporation
486.
The Muslim Non-Profit Housing Corporation of Ottawa-Carleton
487.
The Niagara Falls Y.W.C.A. Non-Profit Housing Corporation
488.
The Oshawa Young Women’s Christian Association
489.
The Participation House Project (Durham Region)
490.
The St. Andrews Niagara Housing Development Corporation
491.
The St. Hilda’s Towers’ Lewis Garnsworthy Residence
492.
The St. Margaret’s Towers Inc.
493.
The Township of Atikokan Non-Profit Housing Corporation
494.
The Township of Osgoode Non-Profit Housing Corporation
495.
The Township of Roxborough Non-Profit Housing Corporation
496.
The Township of White River Municipal Housing Corporation
497.
The Ukrainian Villa of the Resurrection Church In Hamilton
498.
The Women’s Centre (Grey & Bruce) Inc.
499.
Thedford Non-Profit Housing Inc.
500.
Thessalon Non-Profit Housing Corporation
501.
Thornhill St. Luke’s Seniors Home Inc.
502.
Thorold Municipal Non-Profit Housing Corporation
503.
Thunder Bay Deaf Housing Inc.
504.
Thunder Bay Metro Lions Housing Corporation
505.
Timmins Finnish Seniors’ Home Incorporated
506.
Tinimint Housing Non-Profit Inc.
507.
Tobias House of Toronto — Caring for People in the Spirit of Saint Francis Incorporated
508.
Tomken Grove Non-Profit Homes
509.
Toronto Christian Resource Centre Self-Help Inc.
510.
Toronto Refugee Community Non-Profit Homes and Services
511.
Town of Blind River Non-Profit Housing Corporation
512.
Town of Hearst Non-Profit Housing Corporation
513.
Town of Huntsville Non-Profit Housing Corporation
514.
Town Of Simcoe Non-Profit Housing Corporation
515.
Town of Sioux Lookout Non-Profit Housing Corporation
516.
Town of Tillsonburg Non-Profit Housing Corporation
517.
Township of Bastard and South Burgess Non-Profit Housing Corporation
518.
Township of St. Joseph Municipal Non-Profit Housing Corporation
519.
Transitional and Supportive Housing Service of York Region
520.
Trenton Memorial Lodge
521.
Trenton Non-Profit Housing Corporation
522.
Trenton Ontario Branch 110 Legion Non-Profit Housing Inc.
523.
Trinity (Huntsville) Non-Profit Housing Corporation
524.
Trinity Housing of Cobourg Corporation
525.
Triple Link Senior Citizen Homes North Bay Inc.
526.
U.N.H. Incorporated
527.
Ukrainian Non-Profit Homes Corporation of Niagara
528.
Ukrainian Senior Citizens’ Complex of Sudbury Inc.
529.
Unicorn Non-Profit Homes Inc.
530.
Union Housing Opportunities (Peel-Halton) Inc.
531.
United Achievers Non-Profit Housing Corporation
532.
United Church Developments (York Presbytery)
533.
Unity Village Local 183 Non-Profit Homes Inc.
534.
Upbuilding Non-Profit Homes (Guelph) Inc.
535.
URCA Housing Corp.
536.
Van Kleek Senior Citizens Manor
537.
Van Norman Community Homes Inc.
538.
Vanastra Lions Club Apartments Inc.
539.
Victor Davis Memorial Court Non-Profit Homes Inc.
540.
Victoria Park Community Homes Inc.
541.
Victoria-Shuter Non-Profit Housing Corporation
542.
Vila Gaspar Corte Real Inc.
543.
Villa Ciociara Senior Citizens Apartments Corporation
544.
Villa d’accueil Sainte-Thérèse de Marionville, Inc.
545.
Villa Otthon
546.
Village Lifestyles Non-Profit Homes Inc.
547.
Vincent Paul Family Homes Corporation
548.
Vineyard Village Non-Profit Homes of Stratford
549.
Walden Municipal Non-Profit Housing Corporation
550.
Walton Place (Scarborough) Inc.
551.
Water Street Non-Profit Homes Inc.
552.
Watford Optimist Non-Profit Housing Corporation
553.
Wawel Villa, Incorporated
554.
Weller Arms Non-Profit Homes Inc.
555.
Wesley Community Homes Inc.
556.
Wesley Urban Ministries Inc.
557.
West Carleton Non-Profit Housing Corporation
558.
West Nipissing Non-Profit Housing Corporation/La Corporation de logement à but non lucratif de Nipissing Ouest
559.
Westminster Court Senior Citizens Housing Corporation of East York
560.
Whitby Christian Non-Profit Housing Corporation
561.
Whitewater Seniors Residence (Legion 553) Inc.
562.
Wigwamen Incorporated
563.
William Mercer Wilson Non-Profit Centre (London) Inc.
564.
Williamsburg Non-Profit Housing Corporation
565.
Wilmar Heights United Church Non-Profit Homes
566.
Windsor Coalition Non-Profit Homes Inc.
567.
Windsor Hill Non-Profit Housing Corporation
568.
Windsor Y Residence Inc.
569.
WISMA Mega Indah Inc.
570.
Women’s Community House
571.
Wonderland Non-Profit Housing Corporation
572.
Woodgreen Community Housing Inc.
573.
Woodgreen Settlement Corporation
574.
Woodstock Non-Profit Housing Corporation
575.
Yee Hong Chinese Evergreen Homes (Metro Toronto) Corporation
576.
Young Women’s Christian Association of Greater Toronto
577.
Young Women’s Christian Association of Peterborough, Victoria and Haliburton
578.
YSM Genesis Place Homes Inc.
ANNEXE 7
MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ DES SERVICES DE LOGEMENT COOPÉRATIVES DE LOGEMENT SANS BUT LUCRATIF (ARTICLE 129)
Point
Fournisseurs de logement membres qui sont des coopératives de logement sans but lucratif
1.
2 Mascot Place Co-operative Homes Incorporated
2.
15 Thorncliffe Park Co-operative Homes Inc.
3.
50 Plus Housing Co-operative of London, Ontario Inc.
4.
55 Howard Park Avenue Co-operative Homes Inc.
5.
91 Spencer Avenue Co-operative Homes Incorporated
6.
Adam Oliver Housing Co-operative Inc.
7.
Agnes MacPhail Women’s Co-operative Homes Inc.
8.
Ahneen Co-operative Homes Inc.
9.
Almise Co-operative Homes Inc.
10.
Andes Heritage Co-operative Inc.
11.
Arbour Village Co-operative Homes Inc.
12.
Artisan Co-operative Homes Inc.
13.
Ascot Co-operative Homes Inc.
14.
Ashwood Co-operative Homes Incorporated
15.
Atahualpa Housing Co-operative Inc.
16.
Balfour Co-operative Homes Inc.
17.
Banbury Cross Housing Co-operative Inc.
18.
Barbertown Co-operative Homes Inc.
19.
Bard-of-Avon Housing Co-operative Inc.
20.
Barsa Kelly/Cari-Can Co-operative Homes Inc.
21.
Bayanihan Non-Profit Co-operative Homes Inc.
22.
Beechwood Co-operative Homes Inc.
23.
Bellamy Housing Co-operative Inc.
24.
Belle River Co-operative Homes Inc.
25.
Bethany Co-operative Homes Inc.
26.
Bethune Housing Co-operative Inc.
27.
Better Living Residential Co-operative Inc.
28.
Birch Glen Co-operative Homes Inc.
29.
Birmingham Homes Co-operative Inc.
30.
Birtch Place Co-operative Homes Inc.
31.
Bogart Creek Co-operative Homes Inc.
32.
Bonaventure Place Housing Co-operative Inc.
33.
Border Towne Co-operative Homes Inc.
34.
Borelia Co-operative Homes Incorporated
35.
Bowmanville Valley Co-operative Homes Inc.
36.
Briar Rose Co-operative Homes Inc.
37.
Bridge End Housing Co-operative Inc.
38.
Brimell Court Co-operative Housing Inc.
39.
Britannia Glen Co-operative Homes Inc.
40.
Broadview Housing Co-operative Inc.
41.
Brookside Village Co-operative Homes Inc.
42.
Cardinus Housing Co-operative Inc.
43.
Carpenter Housing Co-operative Inc.
44.
Carpenters Local 27 Housing Co-operative Inc.
45.
Cartier Square Housing Co-operative Inc.
46.
Centre Green Co-operative Homes Inc.
47.
Changemakers Co-operative Homes (Kitchener) Inc.
48.
Charles Darrow Housing Co-operative Inc.
49.
Chegoggin Co-operative Homes Inc.
50.
Chord Housing Co-operative Incorporated
51.
City Park Co-operative Apartments Inc.
52.
Clairvue Housing Co-operative Inc.
53.
Clarion Co-operative Homes Inc.
54.
Clintwood Non-Profit Housing Co-operative Inc.
55.
Cobblehill Homes Co-operative Inc.
56.
Cole Road Co-operative Community Inc.
57.
Commonwealth Co-operative Homes Inc.
58.
Conservation Co-operative Homes Incorporated
59.
Consideration Co-operative Homes Inc.
60.
Coopérative d’habitation Beauparlant Inc.
61.
Coopérative d’habitation Côte Est Inc.
62.
Coopérative d’habitation Desloges Inc.
63.
Coopérative d’habitation St. Georges Housing Co-operative Inc.
64.
Coopérative d’habitation Voisins Inc.
65.
Co-operative Homes of Prosperity and Equality Inc.
66.
Corktown Co-operative Homes Inc.
67.
Country Spirit Co-operative Homes of London Inc.
68.
Courtland Mews Co-operative Homes Inc.
69.
Crystal Beach Co-operative Homes Inc.
70.
Dalhousie Non-Profit Housing Co-operative Inc.
71.
Dan Benedict Co-operative Homes Corporation
72.
Delta Place Co-operative Homes of London Inc.
73.
Dereham Forge Housing Co-operative Inc.
74.
Dobbin Housing Co-operative Incorporated
75.
Don Quixote Co-operative Homes Inc.
76.
Dove Co-operative Homes Inc.
77.
Dufferin Gardens Co-operative Homes Inc.
78.
Duffin’s Creek Co-operative Homes Inc.
79.
Duncan Mills Labourers’ Local 183 Co-operative Homes Inc.
80.
Eagleson Co-operative Homes Inc.
81.
Edgeview Housing Co-operative Inc.
82.
Elmview Estates Housing Co-operative Inc.
83.
Erin Court Co-operative Homes Inc.
84.
Ernescliffe Non-Profit Housing Co-operative Inc.
85.
Exandarea Meadows Housing Co-operative Inc.
86.
Faethorne Place Housing Co-operative Inc.
87.
Festival City Co-operative Homes Inc.
88.
Fife Road Co-operative Homes Inc.
89.
Fletchers’ Creek Co-operative Homes Inc.
90.
Forestwood Co-operative Homes Inc.
91.
Forty-Third Housing Co-operative Inc.
92.
Gardenview Co-operative Homes Inc.
93.
Gateway Co-operative Homes Inc.
94.
Genesis (London) Housing Co-operative Inc.
95.
Gilzean’s Creek Housing Co-operative Inc.
96.
Glen Gardens Housing Co-operative Inc.
97.
Glen Oaks Co-operative Homes Inc.
98.
Glen Park Co-operative Homes Inc.
99.
Glenn Haddrell Housing Co-operative Inc.
100.
Grace Hartman Housing Co-operative Inc.
101.
Greenvale Co-operative Homes Inc.
102.
Guhbawin Co-operative Housing Incorporated
103.
Halam Park Housing Co-operative Inc.
104.
Haldimand Co-operative Housing Corporation
105.
Harbour Channel Housing Co-operative Inc.
106.
Harmony Co-operative Homes Inc.
107.
Harmony-King Co-operative Homes Inc.
108.
Harry Sherman Crowe Housing Co-operative Inc.
109.
Hazeldean Housing Co-operative Inc.
110.
Hickory Tree Road Co-operative Homes Inc.
111.
Highland Homes Co-operative Inc.
112.
Horizon Co-operative Homes Inc.
113.
Hospital Workers Housing Co-operative Inc.
114.
Innstead Co-operative Inc.
115.
International Ladies Garment Workers Union Housing Co-operative Inc.
116.
Jarvis-George Housing Co-operative Inc.
117.
Javelin Co-operative Homes Inc.
118.
Jenny Green Co-operative Homes Inc.
119.
John Fitzpatrick Steelworkers Housing Co-operative Inc.
120.
John Moynahan Co-operative Homes Inc.
121.
Kaleidoscope Co-operative Homes Inc.
122.
Kanata Co-operative Homes Inc.
123.
Kingston Co-operative Homes Inc.
124.
La Coopérative d’habitation Antigonish Inc.
125.
La Coopérative d’habitation La Chaumière Inc.
126.
La Paz Co-operative Homes Inc.
127.
Labourview Co-operative Homes Inc.
128.
Lakeshore Gardens Co-operative Homes Inc.
129.
Lakeshore Village Artists’ Co-operative Inc.
130.
Landsberg/Lewis Housing Co-operative Inc.
131.
Lao Village Housing Co-operative Inc.
132.
Las Americas Co-operative Homes Inc.
133.
Lavender Lane Co-operative Homes Inc.
134.
Les Maisons coopératives des Pins Gris Inc.
135.
Les Maisons coopérative Val Caron Inc.
136.
LETA Brownscombe Co-operative Homes Inc.
137.
Liberty Housing Co-operative Inc.
138.
Little Falls Co-operative Homes Inc.
139.
Lois Miller Co-operative Homes Inc.
140.
Lom Nava Housing Co-operative Inc.
141.
London Town Co-operative Homes Inc.
142.
Los Andes of Hamilton Co-operative Inc.
143.
Machell’s Corners Housing Co-operative Inc.
144.
Maisons coopératives St-Jacques Inc.
145.
Maple Glen Housing Co-operative Inc.
146.
Margaret Laurence Housing Co-operative Inc.
147.
Marigold Co-operative Homes Incorporated
148.
Mariner’s Co-operative Homes (Leamington) Inc.
149.
Mario de Giovanni Housing Co-operatives Inc.
150.
Mariposa Co-operative Homes Inc.
151.
Marketview Housing Co-operative Inc.
152.
Matthew Co-operative Housing Inc.
153.
Maurice Coulter Housing Co-operative Inc.
154.
Max Saltsman Community Co-operative Inc.
155.
Meadowdale Community Housing Co-operative Inc.
156.
Meadowgreen Co-operative Homes Inc.
157.
Mel Swart Co-operative Homes Inc.
158.
Meridian Co-operative Homes Inc.
159.
Metta Housing Co-operative Inc.
160.
Mimico Co-operative Homes Incorporated
161.
Moonstone Co-operative Homes
162.
Moshav Noam Non-Profit Co-operative Housing Corporation
163.
Muriel Collins Housing Co-operative Inc.
164.
Nakiska Co-operative Homes Inc.
165.
Needlewood Glen Housing Co-operative Inc.
166.
Nelson Co-operative Homes Inc.
167.
New Generation Co-operative Homes Inc.
168.
New Hibret Co-operative Homes Inc.
169.
Niagara Neighbourhood Housing Co-operative Incorporated
170.
Northtown Co-operative Homes Inc.
171.
Northview Meadow Co-operative Homes Inc.
172.
Northwood Park Co-operative Homes Inc.
173.
Nottawasaga Co-operative Homes Inc.
174.
Orchard Grove Housing Co-operative Inc.
175.
Orion Co-operative Housing Corporation
176.
Otter Creek Co-operative Homes Inc.
177.
Our Saviour Thistletown Lutheran Lodge
178.
OWN Housing Co-operative Inc.
179.
Palace Place Co-operative Homes Inc.
180.
Palisades Housing Co-operative Inc.
181.
Pawating Co-operative Homes Inc.
182.
Peggy and Andrew Brewin Housing Co-operative Inc.
183.
People’s Choice Co-operative Homes Inc.
184.
Percy Heights Co-operative Inc.
185.
Peregrine Co-operative Homes Inc.
186.
Pinafore Station Co-operative Homes Inc.
187.
Pinecroft Co-operative Homes
188.
Port Colborne Co-operative Homes Inc.
189.
Prism Co-operative Homes Inc.
190.
Quaker Hill Co-operative Homes Inc.
191.
Raiffeisen Co-operative Homes Inc.
192.
Regatta Place Co-operative Homes Inc.
193.
Richmond Hill Co-operative Homes Inc.
194.
Ridelle Co-operative Homes Inc.
195.
River Park NPHC (Windsor)
196.
Riverdale Co-operative Houses
197.
Robert Cooke Co-operative Homes Inc.
198.
Rockview Seniors Co-operative Homes Incorporated
199.
Rougemount Co-operative Homes Inc.
200.
Royal City Housing Co-operative Inc.
201.
Royal Oaks Housing Co-operative Inc.
202.
Sand Hills Co-operative Homes Inc.
203.
Saorsie Co-operative Homes Inc.
204.
Scarborough Heights Co-operative Homes Inc.
205.
Secord Avenue Co-operative Homes Inc.
206.
Seven Maples Co-operative Homes Incorporated
207.
Shamrock Co-operative Homes Inc.
208.
Shepherd’s Green Co-operative Homes Inc.
209.
Shriner’s Creek Co-operative Homes Inc.
210.
Silo Co-operative Homes/Coopérative d’habitation Silo Inc.
211.
Skyline Co-operative Homes Inc.
212.
Southern Lights Co-operative Homes Inc.
213.
Springhill Co-operative Homes Inc.
214.
St. Charles Co-operative Homes Inc.
215.
St. Martin’s Co-operative Homes of London Inc.
216.
Stoa Co-operative Homes
217.
Stoneworth Co-operative Homes Inc.
218.
Sunrise Place Housing Co-operative Incorporated
219.
Sutherland Place Co-operative Homes Inc.
220.
Tabby Town Urban Housing Co-operative Corporation
221.
Tamil Co-operative Homes
222.
Tanglewood Orchard Co-operative Homes Inc.
223.
Tannenhof Co-operative Homes Inc.
224.
Tannery Gate Tower Co-operative Homes Inc.
225.
Taylor Creek Co-operative Homes Inc.
226.
Terrace Housing Co-operative Inc.
227.
The Frank Long Co-operative Homes Inc.
228.
The Oaklands Housing Co-operative Inc.
229.
The Shefford Heritage Housing Co-operative Incorporated
230.
The Spirit of 1919 Housing Co-operative Inc.
231.
Thorne View Co-operative Homes Inc.
232.
Tisdale Whitney Housing Co-operative Inc.
233.
Tolpuddle Housing Co-operative Inc.
234.
Trent-Moira Co-operative Estates Inc.
235.
Troy Village Housing Co-op Incorporated
236.
Ujamaa Housing Co-operative Inc.
237.
Upwood Park/Salvador Del Mundo Co-operative Homes Inc.
238.
Vesta Co-operative Homes Inc.
239.
Village Glen Co-operative Homes Inc.
240.
Vineyard Co-operative Homes Inc.
241.
Watermark Co-operative Homes Inc.
242.
West Rouge Housing Co-operative Inc.
243.
Westglen Co-operative Homes of Brantford Inc.
244.
Westwood Place Co-operative Homes Inc.
245.
Whiteoak Heritage Housing Co-operative Inc.
246.
Wilcox Creek Co-operative Homes Inc.
247.
William Peak Co-operative Homes Inc.
248.
Willmar Eight Housing Co-operative Inc.
249.
Willow Glen Co-operative Inc.
250.
Willow Park Co-operative Homes Inc.
251.
Willowside Housing Co-operative Inc.
252.
Windy Woods Co-operative Homes of London Inc.
253.
Woburn Village Co-operative Homes Inc.
254.
Women’s Community Co-operative Inc.
255.
Wood Tree Co-operative Incorporated
256.
Woodrose Co-operative Homes Inc.
257.
Wyndham Hill Co-operative Homes Inc.
258.
Yarl Co-operative Homes Inc.
259.
Yule Manor Co-operative Homes Inc.
Commencement
6. This Regulation comes into force on the day it is filed.