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O. Reg. 255/12: MISCELLANEOUS


Published: 2012-09-07

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ontario regulation 255/12

made under the

Fuel Tax Act

Made: August 29, 2012
Filed: September 7, 2012
Published on e-Laws: September 7, 2012
Printed in The Ontario Gazette: September 22, 2012


Amending Reg. 465 of R.R.O. 1990

(miscellaneous)

1. Subsection 6 (1) of Regulation 465 of the Revised Regulations of Ontario, 1990 is amended by striking out “the Department of External Affairs Canada” and “Immigration Act (Canada)” and substituting, respectively, “Foreign Affairs and International Trade Canada” and “Immigration and Refugee Protection Act (Canada)”.

2. (1) Paragraph 1 of section 7 of the Regulation is amended by striking out “Canada Shipping Act (Canada)” and substituting “Canada Shipping Act, 2001 (Canada)”.

(2) Paragraph 5 of section 7 of the Regulation is amended by striking out “the Department of Indian Affairs and Northern Development (Canada)” and substituting “Aboriginal Affairs and Northern Development Canada”.

3. The Regulation is amended by adding the following French version:

 

Dispositions diverses

1. La définition qui suit s’applique dans le cadre de la Loi.

«utilisateur» En ce qui concerne un véhicule automobile destiné à servir de bâtiment, s’entend de la personne qui en a la garde ou le contrôle.

2. . . . . .

3. Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de «transporteur interterritorial» à l’article 1 de la Loi et de la disposition 4 de l’article 7 du présent règlement, le véhicule auquel des plaques d’immatriculation sont fixées comme l’exige le Code de la route s’entend en outre du véhicule auquel de telles plaques devraient être fixées (?) si ce n’était d’un accord réciproque entre l’Ontario et une autre autorité législative.

4. . . . . .

5. Les produits suivants sont soustraits à l’application de la Loi, sauf lorsqu’ils sont mélangés ou combinés avec un carburant taxable aux termes de la Loi :

1. Le combustible de soute.

2. Tout produit qui est un solvant, un naphte ou un diluant et qui est obtenu du pétrole ou de la distillation destructive du charbon, du bois ou de produits du bois ou encore par fermentation ou par synthèse chimique.

3. Tout produit qui est composé entièrement de produits visés à la disposition 2.

4. . . . . .

5. Le carburant coloré.

6. (1) Les personnes qui sont en service ou qui sont employées dans une mission diplomatique ou consulaire, un haut-commissariat ou une délégation commerciale ainsi que leurs conjoints et les membres de leurs familles, avec l’autorisation d’Affaires extérieures et Commerce international Canada, sont exonérés de la taxe établie par la Loi lorsqu’ils achètent du carburant incolore exclusivement pour leur propre usage, pourvu que ces personnes ne soient ni citoyens canadiens ni «résidents permanents» du Canada au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada) et qu’elles aient reçu leur affectation de l’État qu’elles représentent et ne soient pas engagées sur place par la mission, le haut-commissariat ou la délégation.

(2) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).

«conjoint» S’entend au sens de l’article 29 de la Loi sur le droit de la famille.

7. La totalité du carburant utilisé aux fins suivantes est exonérée de la taxe établie par la Loi :

1. Le carburant incolore livré directement dans le réservoir d’un bâtiment à moteur utilisé conformément à la Loi de 2001 sur la marine marchande (Canada), pourvu que l’acheteur soit titulaire d’un permis d’acquisition de carburant.

2. Le carburant incolore destiné à l’usage exclusif des véhicules, aéronefs ou navires militaires d’une force étrangère présente au Canada au sens de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada lorsque ce carburant est exonéré de la taxe par l’article 26 de cette loi et les règlements pris en vertu de celle-ci.

3. Le carburant coloré utilisé à une fin autre que l’utilisation d’un véhicule automobile :

i. soit auquel des plaques d’immatriculation sont fixées comme l’exige le Code de la route,

ii. soit qui est utilisé ou destiné à être utilisé par son propriétaire ou son utilisateur principalement pour son agrément ou ses loisirs.

4. L’éthanol, le méthanol, le gaz naturel, le gaz manufacturé ou tout produit communément appelé gaz de pétrole liquéfiés qui est utilisé pour produire de l’énergie par combustion interne.

5. Le carburant coloré utilisé par des Indiens inscrits si son acquisition se fait dans une réserve ou qu’il est utilisé par un établissement indien situé sur des terres de la Couronne et dont les habitants sont traités de la même manière que les Indiens qui résident dans une réserve par Affaires autochtones et Développement du Nord Canada. Pour l’application de la présente disposition, «inscrit» et «réserve» s’entendent au sens de la Loi sur les Indiens (Canada).

6. Le carburant incolore acheté au terminal d’un percepteur selon une quantité supérieure à 100 000 litres par une personne autorisée par le ministre à en faire l’acquisition à des fins de revente au percepteur-exploitant d’une station de coloration autorisée en vue de son transfert à cette station par oléoduc, chemin de fer ou navire lorsque tout le carburant est livré à la station de coloration du percepteur-acheteur et que la personne autorisée présente au percepteur qui vend le carburant le certificat d’exonération unique délivré par le ministre.

7. Le carburant incolore acheté au terminal d’un percepteur selon une quantité supérieure à 100 000 litres par une personne autorisée par le ministre à en faire l’acquisition à des fins de revente au percepteur-exploitant d’une station de coloration autorisée en vue de son transfert à cette station par camion lorsque :

i. soit la livraison du carburant est acceptée et la transmission du titre se fait au terminal du percepteur qui vend le carburant et celui-ci est ramassé par le percepteur-acheteur du carburant ou un transporteur public employé par le percepteur-acheteur,

ii. soit la livraison du carburant est acceptée et la transmission du titre se fait à une station de coloration autorisée du percepteur-acheteur,

et lorsque la totalité du carburant est livrée à la station de coloration du percepteur-acheteur et que la personne autorisée par le ministre à en faire l’acquisition à des fins de revente présente au percepteur qui vend le carburant le certificat d’exonération unique délivré par le ministre.

8. Le carburant incolore acheté conformément à un permis d’acquisition de carburant visé à l’article 4.11 de la Loi si le carburant est acquis essentiellement aux fins d’utilisation ou de consommation de la manière prescrite pour l’application du paragraphe 4.11 (2) de la Loi.

8. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«date de rajustement» Le 1er

janvier, le 1er avril, le 1er juillet ou le 1er

octobre. («adjustment date»)

«taux préférentiel moyen» Le taux préférentiel moyen à une date donnée correspond à la moyenne, arrondie au point de pourcentage le plus près, des taux d’intérêt annuels que la Banque Royale du Canada, la Banque de Nouvelle-Écosse, la Banque Canadienne Impériale de Commerce, la Banque de Montréal et la Banque Toronto-Dominion annoncent comme étant leur taux de base ou de référence en vigueur à cette date pour la détermination des taux d’intérêt appliqués aux prêts commerciaux en dollars canadiens accordés par cette banque au Canada. («average prime rate»)

(1.1) Pour l’application de la Loi, les taux d’intérêt prescrits sont fixés conformément aux règles suivantes :

1. Un taux de base est fixé pour le 1er janvier 1997 et pour chaque date de rajustement postérieure à cette date, ce taux de base correspondant au taux préférentiel moyen en vigueur :

i. le 15 octobre de l’année précédente, si la date de rajustement est le 1er janvier,

ii. le 15 janvier de la même année, si la date de rajustement est le 1er

avril,

iii. le 15 avril de la même année, si la date de rajustement est le 1er

juillet,

iv. le 15 juillet de la même année, si la date de rajustement est le 1er

octobre.

2. Le taux de base en vigueur à une date donnée correspond :

i. au taux de base pour la date donnée, si cette date est une date de rajustement,

ii. au taux de base pour la dernière date de rajustement avant la date donnée, dans les autres cas.

3. Le taux d’intérêt prescrit qui est payable par une personne aux termes de la Loi relativement à un jour donné correspond à un taux d’intérêt annuel supérieur de trois points de pourcentage au taux de base en vigueur ce jour-là.

4. Le taux d’intérêt prescrit que le ministre doit payer ou accorder à une personne aux termes de la Loi relativement à un jour donné antérieur au 1er

juillet 2006 correspond à un taux d’intérêt annuel inférieur de deux points de pourcentage au taux de base en vigueur ce jour-là.

4.1 Le taux d’intérêt prescrit que le ministre doit payer ou accorder à une personne aux termes de la Loi relativement à un jour donné postérieur au 30 juin 2006 correspond à un taux d’intérêt annuel inférieur de trois points de pourcentage au taux de base en vigueur ce jour-là.

5. Dans le cas d’un paiement en trop qui découle d’une décision du ministre ou d’un tribunal rendue à la suite d’une opposition à une cotisation ou à une déclaration de refus, ou d’un appel d’une telle cotisation ou déclaration, le taux d’intérêt prescrit que le ministre doit payer ou accorder relativement à un jour donné postérieur au 31 décembre 1998 correspond au taux de base en vigueur ce jour-là.

(1.2) . . . . .

(2) Sont payés sur le montant de tout remboursement effectué en application du paragraphe 13 (1) du Règlement 464 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 des intérêts calculés à partir de la date à laquelle la demande de remboursement est présentée au ministre jusqu’à la date à laquelle le remboursement est fait ou affecté par ce dernier à une autre obligation de la personne ayant droit au remboursement.

(3) Des intérêts sont à payer sur tout paiement en trop remboursé en application du paragraphe 21 (6) de la Loi ou affecté en vertu du paragraphe 21 (8) de la Loi, calculés de la façon suivante :

1. Si le paiement en trop découle de la remise ou du paiement au ministre d’un montant supérieur à celui exigé, des intérêts sont calculés à partir de la date à laquelle la demande de remboursement est présentée au ministre jusqu’à la date à laquelle le paiement en trop est remboursé ou est affecté par ce dernier à toute autre obligation de la personne ayant droit au remboursement.

2. Si le paiement en trop découle d’une décision du ministre ou d’un tribunal rendue à la suite d’une opposition à une cotisation ou à une déclaration de refus établie aux termes de la Loi, ou d’un appel d’une telle cotisation ou déclaration, les intérêts sont calculés à partir de la date à laquelle le paiement en trop a été remis ou versé au ministre jusqu’à la date à laquelle le paiement en trop est remboursé ou est affecté par ce dernier à toute autre obligation de la personne ayant droit au remboursement.

(4) et (5) . . . . .

(6) Les intérêts accumulés après le 31 décembre 1994 sur tout remboursement effectué aux termes de la Loi ou des règlements sont calculés et composés quotidiennement.

9. (1) Le préposé à la coloration inscrit qui colore du carburant conformément à la Loi et aux règlements peut déduire du montant qui doit normalement être remis au ministre, conformément à l’article 3.2 de la Loi, 0,023 cent le litre de carburant coloré par lui à titre d’indemnité pour ses services. Toutefois, il ne peut pas demander d’indemnité à l’égard du carburant qui, selon le cas :

a) est exporté ou utilisé par la suite à l’extérieur de l’Ontario par le préposé à la coloration inscrit, une personne à laquelle le préposé a vendu le carburant ou un acheteur subséquent du carburant qui a un lien de dépendance avec le préposé ou la personne;

b) est coloré à l’extérieur de l’Ontario et importé en Ontario, sauf si le colorant utilisé pour colorer le carburant est fourni par le ministre;

c) est coloré avec du colorant fourni par le ministre, dont les frais font l’objet d’une cotisation établie à l’égard du préposé à la coloration inscrit en tant que percepteur en vertu du paragraphe 13 (4) de la Loi;

d) est coloré entièrement ou partiellement par un fonctionnaire du ministère des Finances ou sous la surveillance ou la direction directe d’un tel fonctionnaire;

e) est coloré avant l’inscription du préposé à la coloration inscrit conformément à l’article 4.17 de la Loi, après la révocation de l’inscription ou pendant toute suspension de l’inscription;

f) est coloré et livré au terminal d’un autre préposé à la coloration inscrit;

g) est coloré et livré à un consommateur inscrit qui achète le carburant en vertu d’un permis d’acquisition de carburant valide délivré aux termes de la Loi.

(2) Le montant de l’indemnité pour les services d’un préposé à la coloration inscrit est arrondi au cent près.

(3) Malgré l’alinéa (1) b), le préposé à la coloration inscrit peut utiliser le colorant fourni par une autre province pour colorer du carburant à l’extérieur de l’Ontario en vue de son importation, de sa vente et de son utilisation en Ontario, s’il a obtenu l’approbation écrite préalable du ministre, et demander une indemnité conformément au paragraphe (1) si la province dans laquelle le carburant est coloré ne verse pas d’indemnité pour la coloration.

10. . . . . .

Commencement

4. This Regulation comes into force on the day it is filed.