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O. Reg. 258/12: INTERNATIONAL FUEL TAX AGREEMENT


Published: 2012-09-07

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ontario regulation 258/12

made under the

fuel tax act

Made: August 29, 2012
Filed: September 7, 2012
Published on e-Laws: September 10, 2012
Printed in The Ontario Gazette: September 22, 2012


Amending O. Reg. 22/97

(international fuel tax agreement)

1. The definition of “operator” in section 2 of Ontario Regulation 22/97 is amended by striking out “Part” and substituting “Article”.

2. Clauses 3 (1) (a) and (b) of the Regulation are amended by striking out “Part” wherever it appears and substituting “Article”.

3. Clauses 4 (2) (a) and (b) of the Regulation are amended by striking out “Part” wherever it appears and substituting “Article”.

4. Section 10 of the Regulation is amended by striking out “Part” and substituting “Article”.

5. The Regulation is amended by adding the following French version:

 

Entente internationale concernant la taxe sur les carburants

1. Les définitions qui suivent s’appliquent dans le cadre de la Loi et du présent règlement.

«IFTA» L’Entente internationale concernant la taxe sur les carburants à laquelle le ministre a adhéré en vertu du paragraphe 28.2 (2) de la Loi, y compris le protocole d’entente, le manuel des procédures et le guide de vérification. («IFTA»)

«titulaire de permis» Titulaire d’un permis étranger ou titulaire d’un permis de l’Ontario. («licensee»)

«titulaire d’un permis de l’Ontario» Personne visée à l’alinéa a) de la définition de «transporteur interterritorial» à l’article 1 de la Loi qui détient un permis IFTA délivré par l’Ontario. («Ontario licensee»)

«titulaire d’un permis étranger» Personne visée à l’alinéa a) de la définition de «transporteur interterritorial» à l’article 1 de la Loi qui détient un permis IFTA délivré par un territoire d’attache autre que l’Ontario. («foreign licensee»)

«vignette d’inscription» Vignette d’identification IFTA. («registration decal»)

2. La définition qui suit s’applique lorsque le terme est utilisé dans la Loi à l’égard d’un titulaire de permis.

«utilisateur» S’entend en outre de toute personne autorisée par un permis ou apte à l’être conformément à l’article V du protocole d’entente de l’IFTA.

3. (1) Pour l’application du paragraphe 4.13 (1) de la Loi, le titulaire de permis, lorsqu’il utilise un véhicule de transport interterritorial, est considéré comme étant inscrit auprès du ministre, mais seulement s’il :

a) appose les vignettes d’inscription ou porte un permis temporaire IFTA d’une durée de 30 jours délivré par un territoire d’attache autre que l’Ontario conformément à l’article VI du protocole d’entente de l’IFTA;

b) place dans le véhicule automobile le permis IFTA qui lui a été délivré ou une copie lisible de celui-ci, conformément à l’article VI du protocole d’entente de l’IFTA.

(2) Le titulaire de permis qui ne se conforme pas au paragraphe (1) doit demander le certificat d’inscription de déplacement de l’Ontario mentionné à l’alinéa 4.13 (2) b) de la Loi.

(3) Si le titulaire de permis est tenu de demander le certificat visé au paragraphe (2) et que le conducteur du véhicule de transport interterritorial du titulaire de permis ne produit pas le certificat au moment exigé par la Loi, le titulaire de permis est considéré comme n’étant pas inscrit pour l’application du paragraphe 4.13 (1) de la Loi.

(4) Pour l’application du paragraphe 4.13 (1) de la Loi, la personne qui est visée à l’alinéa a) de la définition de «transporteur interterritorial» à l’article 1 de la Loi et à laquelle un certificat d’inscription de déplacement de l’Ontario a été délivré est considérée comme étant inscrite auprès du ministre.

(5) L’alinéa 4.13 (2) a) de la Loi ne s’applique pas au titulaire d’un permis étranger.

(6) L’alinéa 4.13 (2) a) de la Loi ne s’applique pas au transporteur interterritorial qui n’est pas titulaire d’un permis étranger pourvu qu’il demande un permis IFTA et ses renouvellements conformément à l’IFTA.

(7) Pour l’application des paragraphes 4.13 (3) et (4) de la Loi, le ministre peut fixer les droits que doit payer le titulaire d’un permis de l’Ontario.

(8) Les paragraphes 4.13 (5) et (6) et l’article 4.14 de la Loi ne s’appliquent pas au titulaire de permis.

4. (1) Le paragraphe 6 (3), les articles 6.1 et 7 et les paragraphes 10 (1) et 11 (1) de la Loi ne s’appliquent pas aux obligations du titulaire de permis en tant que transporteur interterritorial.

(2) Malgré le paragraphe (1) :

a) le titulaire d’un permis de l’Ontario qui ne se conforme pas aux exigences en matière de rapports visées à l’article IX du protocole d’entente de l’IFTA n’est pas en conformité avec le paragraphe 10 (1) de la Loi;

b) le titulaire d’un permis de l’Ontario qui ne se conforme pas aux exigences en matière de remise visées à l’article IX du protocole d’entente de l’IFTA n’est pas en conformité avec le paragraphe 11 (1) de la Loi.

5. (1) Les articles 10, 13, 17 et 17.1 de la Loi ne s’appliquent pas au titulaire de permis, à moins qu’il ne se conforme pas aux obligations qui lui incombent dans le cadre de l’IFTA.

(2) Si le titulaire de permis ne se conforme pas aux obligations qui lui incombent dans le cadre de l’IFTA, les articles 10, 13, 17 et 17.1 de la Loi s’appliquent alors à lui, avec les adaptations nécessaires, comme si ces obligations étaient des obligations imposées par la Loi.

(3) Malgré le paragraphe (1), l’article 13 de la Loi s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux cotisations établies à l’égard du titulaire d’un permis de l’Ontario.

6. Le titulaire d’un permis de l’Ontario qui ne se conforme pas aux obligations qui lui incombent dans le cadre de l’IFTA peut être tenu responsable conformément au paragraphe 2 (9) ou (10), 10 (4), 18 (7) ou 25 (1) ou à l’article 16 ou 28 de la Loi, selon le cas, comme si ces obligations étaient des obligations imposées par la Loi.

7. L’article 9 de la Loi ne s’applique pas à une personne visée à l’alinéa a) de la définition de «transporteur interterritorial» à l’article 1 de la Loi. À la place, les modalités suivantes s’appliquent au refus de délivrer un permis IFTA et à la suspension ou l’annulation d’un tel permis :

1. Le ministre donne à la personne l’occasion de se présenter devant lui pour exposer les raisons pour lesquelles il ne devrait pas donner suite à son intention.

2. Malgré la disposition 1, le ministre peut suspendre un permis IFTA sans donner à la personne l’occasion de se présenter si elle omet de produire une déclaration exigée par la Loi ou les règlements ou de remettre la taxe qu’elle est tenue de payer aux termes de la Loi.

3. La suspension visée à la disposition 2 se fait par avis écrit motivé énonçant que la personne peut, par avis écrit signifié au ministre dans les 30 jours qui suivent la signification de l’avis de suspension, exiger la tenue d’une audience devant le ministre pour déterminer s’il faut révoquer la suspension ou la révoquer à certaines conditions, ou s’il faut révoquer le permis IFTA. La personne peut dès lors exiger une audience.

4. L’avis prévu au présent paragraphe peut être signifié à personne ou par télécopie, messagerie ou courrier recommandé adressé à son destinataire, à sa dernière adresse connue.

5. La signification par courrier recommandé de l’avis prévu au présent article est réputée avoir été faite le cinquième jour qui suit le jour de la mise à la poste, à moins que la personne ne démontre que, bien qu’agissant de bonne foi, elle n’a pas reçu l’avis ou ne l’a reçu qu’à une date ultérieure.

8. Pour l’application de la Loi et du Règlement 464 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990, une déclaration comprend une déclaration de taxes IFTA.

9. (1) L’article 11.1 de la Loi ne s’applique pas au titulaire d’un permis de l’Ontario. À la place, ce dernier paie des intérêts sur ses taxes impayées dans un trimestre donné, à un taux égal au total des valeurs suivantes :

1. Le taux qui correspond à la moyenne arithmétique (exprimée en pourcentage annuel et arrondie au pourcentage entier supérieur si la moyenne n’est pas un pourcentage entier) des pourcentages dont chacun représente le taux de rendement moyen (exprimé en pourcentage annuel) des bons du Trésor du gouvernement du Canada qui viennent à échéance environ trois mois après la date de leur émission et qui sont vendus au cours d’adjudications des bons du Trésor du gouvernement du Canada pendant le premier mois du trimestre précédant le trimestre donné.

2. Deux pour cent.

(2) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).

«trimestre» La période de trois mois qui commence le 1er janvier, le 1er avril, le 1er

juillet ou le 1er octobre.

10. Malgré l’article XII du protocole d’entente de l’IFTA, l’article 14 de la Loi s’applique au titulaire d’un permis de l’Ontario qui fait l’objet d’une cotisation établie en vertu de l’article 13 de la Loi, sauf qu’il doit déposer un avis d’opposition au plus tard 30 jours après avoir reçu signification de l’avis de cotisation.

11. Si ses documents commerciaux sont conservés à un endroit situé à l’extérieur de l’Ontario, le titulaire d’un permis de l’Ontario rembourse les frais que le ministre engage pour les examiner à cet endroit dans les 30 jours qui suivent le moment où ce dernier l’avise du montant de ces frais.

12. Sous réserve du présent règlement, l’IFTA l’emporte en cas d’incompatibilité avec les dispositions de la Loi et des autres règlements pris en vertu de celle-ci.

Commencement

6. This Regulation comes into force on the day it is filed.