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O. Reg. 203/14: ORDER UNDER SUBSECTION 17 (10) OF THE ACT


Published: 2014-10-30

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ontario regulation 203/14

made under the

Planning Act

Made: October 27, 2014
Filed: October 30, 2014
Published on e-Laws: October 30, 2014
Printed in The Ontario Gazette: November 15, 2014


Amending O. Reg. 699/98

(ORDER UNDER SUBSECTION 17 (10) OF THE ACT)

1. Ontario Regulation 699/98 is amended by adding the following section:

3. (1) The Council of the County of Dufferin is authorized to pass a by-law,

(a) exempting any or all proposed official plan amendments of a municipality mentioned in subsection (2) from the Council’s approval under section 17 of the Act; and

(b) exempting a proposed official plan amendment of a municipality mentioned in subsection (2) from the Council’s approval under section 17 of the Act.

(2) The by-law may be passed in respect of one or both of the following municipalities:

1. Town of Mono.

2. Town of Orangeville.

(3) The authorization is subject to the following conditions:

1. The municipality in respect of which the by-law is passed shall provide a copy of the proposed official plan amendment to the Minister during consultation under clause 17 (15) (a) of the Act.

2. A copy of the adopted plan shall be forwarded to the Minister at the same time that notice is given under clause 17 (23) (a) of the Act.

(4) The authorization is not terminated because the municipality in respect of which the by-law is passed does not meet a condition set out in subsection (3).

2. The Regulation is amended by adding the following French version:

arrêté visé au paragraphe 17 (10) de la loi

1. Le conseil de chaque municipalité figurant à l’annexe est autorisé à adopter un règlement municipal qui :

a) soustrait tout ou partie des modifications proposées à un plan officiel à l’exigence voulant qu’elles reçoivent l’approbation du conseil en application de l’article 17 de la Loi;

b) soustrait une modification proposée à un plan officiel à l’exigence voulant qu’elle reçoive l’approbation du conseil en application de l’article 17 de la Loi.

2. (1) Le conseil du comté de Grey est autorisé à adopter un règlement municipal qui :

a) soustrait tout ou partie des modifications proposées à un plan officiel de la cité d’Owen Sound à l’exigence voulant qu’elles reçoivent l’approbation du conseil en application de l’article 17 de la Loi;

b) soustrait une modification proposée à un plan officiel de la cité d’Owen Sound à l’exigence voulant qu’elle reçoive l’approbation du conseil en application de l’article 17 de la Loi.

(2) L’autorisation est assortie des conditions suivantes :

1. La cité d’Owen Sound doit remettre au ministre une copie de la modification proposée au plan officiel lors des consultations visées à l’alinéa 17 (15) a) de la Loi.

2. Une copie du plan adopté doit être transmise au ministre lorsqu’un avis est donné en application de l’alinéa 17 (23) a) de la Loi.

(3) L’autorisation n’est pas révoquée du fait que la cité d’Owen Sound ne satisfait pas à une condition énoncée au paragraphe (2).

3. (1) Le conseil du comté de Dufferin est autorisé à adopter un règlement municipal qui :

a) soustrait tout ou partie des modifications proposées à un plan officiel d’une municipalité mentionnée au paragraphe (2) à l’exigence voulant qu’elles reçoivent l’approbation du conseil en application de l’article 17 de la Loi;

b) soustrait une modification proposée à un plan officiel d’une municipalité mentionnée au paragraphe (2) à l’exigence voulant qu’elle reçoive l’approbation du conseil en application de l’article 17 de la Loi.

(2) Le règlement municipal peut être adopté à l’égard d’une des municipalités suivantes ou des deux :

1. La ville de Mono.

2. La ville d’Orangeville.

(3) L’autorisation est assortie des conditions suivantes :

1. La municipalité à l’égard de laquelle le règlement municipal est adopté doit remettre au ministre une copie de la modification proposée au plan officiel lors des consultations visées à l’alinéa 17 (15) a) de la Loi.

2. Une copie du plan adopté doit être transmise au ministre lorsqu’un avis est donné en application de l’alinéa 17 (23) a) de la Loi.

(4) L’autorisation n’est pas révoquée du fait que la municipalité à l’égard de laquelle le règlement municipal est adopté ne satisfait pas à une condition énoncée au paragraphe (3).

annexe

1. Municipalité régionale de Halton.

2. Municipalité régionale de York.

3. Municipalité régionale de Peel.

4. Municipalité régionale de Durham.

5. Municipalité régionale de Niagara.

Commencement

3. This Regulation comes into force on the day it is filed.

Made by:

Ted McMeekin

Minister of Municipal Affairs and Housing

Date made: October 27, 2014.