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O. Reg. 309/14: GENERAL


Published: 2014-12-19

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ontario regulation 309/14

made under the

Collection Agencies Act

Made: December 10, 2014
Filed: December 19, 2014
Published on e-Laws: December 22, 2014
Printed in The Ontario Gazette: January 3, 2015


Amending Reg. 74 of R.R.O. 1990

(GENERAL)

1. (1) Subsection 1 (1) of Regulation 74 of the Revised Regulations of Ontario, 1990 is amended by striking out “provided by the Minister” at the end and substituting “approved by the Registrar”.

(2) Subsection 1 (2) of the Regulation is amended by striking out “provided by the Minister” at the end and substituting “approved by the Registrar”.

(3) Subsection 1 (3) of the Regulation is amended by striking out “provided by the Minister” at the end and substituting “approved by the Registrar”.

(4) Subsection 1 (4) of the Regulation is amended by striking out “provided by the Minister” at the end and substituting “approved by the Registrar”.

2. Subsection 2 (8) of the Regulation is revoked and the following substituted:

(8) The bond referred to in subsection (5) shall be in a form approved by the Registrar.

3. Clause 6 (c) of the Regulation is amended by adding “of the collection agency” after “or other official”.

4. (1) Subsection 13 (1) of the Regulation is amended by striking out “provided by the Minister” and substituting “approved by the Registrar”.

(2) Subsection 13 (9) of the Regulation is amended by striking out “provided by the Minister” at the end and substituting “approved by the Registrar”.

(3) Subsection 13 (10) of the Regulation is revoked and the following substituted:

(10) Every person registered as a collection agency shall operate from a permanent place of business in Ontario that is not a dwelling and that shall be open during normal business hours.

5. Section 16 of the Regulation is amended by striking out “provided by the Minister” and substituting “approved by the Registrar”.

6. Subsection 17 (2) of the Regulation is revoked and the following substituted:

(2) Every collection agency or branch thereof shall maintain in respect of all trust funds that come into its hands a separate trust account in any Ontario branch of a bank, a corporation registered under the Loan and Trust Corporations Act or a credit union as defined in the Credit Unions and Caisses Populaires Act, 1994 authorized by law to accept deposits, and such account shall be designated as the “Collection and Debt Settlement Services Act Trust Account” in English and “compte en fiducie prévu par la Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette” in French.

7. Section 19.1 of the Regulation is revoked and the following substituted:

19.1 (1) The restriction in subsection 4 (1) of the Act against a person acting as a collector, unless the person is registered by the Registrar under the Act, does not apply to a person employed by a not-for-profit corporation that is a registered charity as defined in the Income Tax Act (Canada) and that provides credit counselling services.

(2) Section 11 does not apply to a not-for-profit corporation that is a registered charity as defined in the Income Tax Act (Canada) and that provides credit counselling services.

(3) Section 15 does not apply to an officer or director of a not-for-profit corporation that is a registered charity as defined in the Income Tax Act

(Canada) and that provides credit counselling services.

8. Subsection 19.1.1 (1) of the Regulation is amended by striking out “clauses 20 (a) and (g)” in the portion before clause (a) and substituting “section 21”.

9. Subsection 22 (2) of the Regulation is revoked and the following substituted:

(2) If a debtor or his or her lawyer or licensed paralegal sends a collection agency, by registered mail, a letter requesting that the collection agency communicate only with the debtor’s lawyer or licensed paralegal, and setting out the lawyer or licensed paralegal’s address and telephone number, the collection agency or a collector shall not thereafter contact or attempt to contact the debtor other than through the debtor’s lawyer or licensed paralegal unless the debtor consents to or requests the contact.

10. The Regulation is amended by adding the following sections:

Debt Settlement Services Agreements

26. (1) For the purposes of subsection 16.3 (1) of the Act, a collection agency or collector shall not communicate or cause to be communicated the following representations relating to a debt settlement services agreement:

1. A claim that the services are provided on a non-profit or charitable basis, if they are not.

2. A claim that the collection agency’s operations or programs are approved by, or a part of, a program run by the government of Ontario, the government of Canada, or the government of any other jurisdiction outside Ontario, if they are not.

3. Any reference to registration under the Act, other than the collection agency’s or collector’s registration number under the Act.

4. Any claim of savings or other results for debtors that is not based on typical results.

5. Any claim that misrepresents or exaggerates the services provided under the agreement or the effects or benefits of those services, including but not limited to,

i. a claim that using the services will or may deter the efforts of a creditor or agent of a creditor to collect a debt, and

ii. a claim that using the services will or may prevent legal action or garnishment of the debtor’s wages.

(2) For the purposes of paragraph 4 of subsection (1), typical results means the average results obtained by the collection agency, over a period of at least six months and no longer than 12 months in the preceding calendar year, in respect of all debts that were the subject of a debt settlement services agreement during that period.

(3) A collection agency shall communicate or cause to be communicated the following representations in the circumstances described:

1. If the collection agency has a website, any place on the website that requests a debtor’s personal information shall clearly and prominently display the collection agency’s registered name, principal business address in Ontario, telephone number, fax number, e-mail address and registration number under the Act, set out as “Ontario Registration # [insert registration number]” in English or “No d’inscription en Ontario : [insert registration number]” in French.

2. If an advertisement is made by or on behalf of a collection agency, the advertisement shall clearly and prominently state the collection agency’s registered name and registration number under the Act set out as “Ontario Registration # [insert registration number]” in English or “No d’inscription en Ontario : [insert registration number]” in French.

27. (1) For the purposes of clause 16.5 (1) (a) of the Act, the following are requirements that a debt settlement services agreement entered into between a collection agency and a debtor is required to meet:

1. For each debt settlement services agreement with a debtor, the collection agency shall indicate which of the following methods of negotiating the settlement of the debtor’s debts the collection agency will pursue:

i. The collection agency will put forward to each of the debtor’s creditors a proposed schedule of payments in respect of each debt.

ii. The collection agency will put forward to each of the debtor’s creditors, on or before a specified date, an offer to settle the debt with a one-time payment that is less than the amount of the debt.

2. If the collection agency proposes to settle a debtor’s debts by the method described in subparagraph 1 i,

i. the agreement shall include the proposed schedule of payments for each debt,

ii. the agreement shall specify that the maximum payment or security for payment that the collection agency may require or accept for services provided under the agreement shall be 15 per cent of every payment made by the debtor to a creditor in respect of a debt to which the agreement applies, and

iii. the first page of the agreement shall be the document entitled “Repaying Debt and Credit Counselling—What You Need to Know” and dated November 24, 2014, which is available on a Government of Ontario website.

3. If the collection agency proposes to settle a debtor’s debts by the method described in subparagraph 1 ii,

i. the agreement shall state for each debt the date on which an offer to settle will be made and the amount of the one-time payment that will be offered,

ii. the agreement shall specify that the maximum payment or security for payment that the collection agency may require or accept for services provided under the agreement shall be 10 per cent of the amount of each debt, at the time the agreement is signed, that is settled through the collection agency, and

iii. the first page of the agreement shall be the document entitled “Settling Debt—What You Need to Know” and dated November 24, 2014, which is available on a Government of Ontario website.

4. Unless a termination provision set out in the agreement provides for an earlier termination date, the agreement terminates 18 months after the later of,

i. the date the agreement was entered into,

ii. the last day on which a payment was made in connection with the agreement, or

iii. if any debts to which the agreement applies are settled by or through the collection agency, the last day on which such a settlement occurred.

5. The agreement shall disclose whether or not the collection agency receives or will attempt to receive funding from a creditor in exchange for entering into a debt settlement services agreement with the debtor.

6. The agreement must include the following information, in addition to the information required under paragraphs 1 to 5:

i. The name, address and telephone number of the debtor.

ii. The collection agency’s registered name, principal business address in Ontario, telephone number, fax number, e-mail address, website address and registration number under the Act, set out as “Ontario Registration # [insert registration number]” in English or “No d’inscription en Ontario : [insert registration number]” in French.

iii. The names of any collectors who negotiated or concluded the agreement with the debtor on behalf of the collection agency, and their registration numbers under the Act, set out as “Ontario Registration # [insert registration number]” in English or “No d’inscription en Ontario :

[insert registration number]” in French.

iv. The date on which the agreement was entered into.

v. The proposed termination date of the agreement, together with the statement that the termination date is subject to the rule specified in paragraph 4.

vi. An itemized list of all services that will be provided under the agreement.

vii. The details of all the debts to which the agreement applies, including each creditor’s name, the total amount owed to each creditor and the interest rate applicable to each debt.

viii. The total amount owed by the debtor to all creditors under the agreement.

ix. Any restrictions, limitations and conditions under the agreement.

x. A statement that the debtor is entitled to receive a written report on the performance of the agreement within 15 days after requesting it.

xi. The date and signature of the debtor, the collection agency and the collector who dealt with the debtor at the time the agreement was signed.

(2) A debt settlement services agreement may be amended, whether or not the agreement provides for amendment, by the express agreement of the debtor and collection agency.

(3) If a debt settlement services agreement is amended, the debtor may, without any reason, cancel the agreement at any time from the date that the amendment is agreed to until 10 days after receiving the written copy of the amended agreement, and subsections 16.7 (3), (4) and (5) of the Act apply to the cancellation.

(4) No amendment of a debt settlement services agreement is effective unless the amendment and the amended agreement meet all the requirements in the Act and this Regulation.

(5) An amendment to a debt settlement services agreement does not retroactively affect rights and obligations acquired by the debtor before the effective date of the amendment, and does not affect any debt that has already been settled under the agreement.

28. (1) A collection agency shall not require or accept any payment or security for payment for its services in respect of a debt owed by a debtor to a creditor until,

(a) the debtor has entered into an agreement with the creditor regarding the amount to be paid by the debtor to the creditor to settle the debt;

(b) the debtor has made at least one payment under an agreement mentioned in clause (a); and

(c) the collection agency has written evidence of the debtor’s payment mentioned in clause (b).

(2) If a collection agency provides debt settlement services to a debtor in respect of more than one creditor, the collection agency shall not require or accept payment or security for payment for its services in respect of any given creditor until the conditions mentioned in subsection (1) have been met in respect of the creditor.

(3) The amount that a collection agency may require or accept from a debtor as payment or security for payment for its services in respect of the debt owed to a creditor shall not exceed,

A × B/C

where,

A is the total amount that the collection agency may require or accept for its services in respect of all debts owed to all creditors, as set out in the debt settlement services agreement,

B is the amount of debt owed to the creditor,

C is the total amount of debt owed to all of the debtor’s creditors.

(4) A collection agency that proposes to negotiate settlement of a debtor’s debts using the method described in subparagraph 1 i of subsection 27 (1) may also charge a one-time fee of no more than $50, which may be charged before the conditions mentioned in subsection (1) have been met in respect of a creditor.

(5) A collection agency may charge a debtor a fee for a dishonoured cheque, but the fee shall not be greater than the actual amount charged to the collection agency in respect of the cheque by the financial institution that dishonoured the cheque.

(6) A collection agency that receives a notice demanding a refund under subsection 16.6 (5) of the Act shall provide the refund within 15 days after receiving the notice.

29. No collection agency or collector shall engage in any of the following practices or employ any of the following methods in providing debt settlement services to a debtor or in respect of a debt settlement services agreement with a debtor:

1. Restrict the debtor from having access to his or her consumer report, or make any oral or written representation suggesting that the debtor is restricted from having such access.

2. Restrict the debtor from communicating with his or her creditors.

3. Provide debt settlement services under a name other than the collection agency’s or collector’s registered name.

4. Fail to give a written report to the debtor on the performance of the agreement within 15 days after requesting it.

5. Offer or pay any compensation to a debtor in exchange for the debtor entering into a debt settlement services agreement.

6. Directly or indirectly require or accept any money for assisting a debtor to obtain an extension of credit other than an extension of time for the debtor to repay a debt.

7. Fail to inform a debtor’s creditors that the collection agency or collector is authorized to arrange or negotiate a schedule of payments or a one-time payment on the debtor’s behalf, within 15 days of becoming authorized.

8. Fail to inform a debtor of a refusal by a creditor to negotiate a schedule of payments or a one-time payment, within 15 days of the refusal.

9. Communicate information about a debtor’s debts to any person except the debtor, a guarantor of the debt, the debtor’s representative or a creditor of the debtor without the debtor’s written consent.

10. Fail to provide information as to how to contact the collection agency or collector during normal business hours.

11. Fail to respond to a debtor’s communications within a reasonable time.

12. Obtain a debtor’s contact information from a third party unless the third party named the collection agency or collector that would receive the information and the debtor explicitly consented to the contact information being shared with the collection agency or collector.

13. Misrepresent the time needed to achieve the results promised by the collection agency or collector.

14. Enter into a debt settlement services agreement with a debtor if it is apparent that the debtor’s creditors would not enter into an agreement to settle the debt.

15. Enter into a debt settlement services agreement with a debtor if it is apparent that the debtor is not able to protect his or her interests because of disability, illiteracy or inability to understand the agreement or similar factors.

16. Give any person false or misleading information.

30. (1) A collection agency or collector that provides debt settlement services shall keep on its premises the following records for every debt settlement services agreement with a debtor, whether the record was created by the collection agency or collector or created by a third party and used by the collection agency or collector:

1. A copy of the agreement.

2. Any receipts issued and disbursements made by the collection agency or collector on behalf of the debtor.

3. Copies of all correspondence relating to the debt settlement services provided by the collection agency or collector, including letters, e-mails and faxes to or from the debtor, any guarantor of the debtor’s debt, the debtor’s representative or the debtor’s creditors.

4. Records relating to any negotiation of debt repayments to creditors by the collection agency or collector.

5. Any other records created or used while dealing with the debtor, the debtor’s representative or the debtor’s creditors.

(2) A collection agency or collector that provides debt settlement services shall keep on its premises copies of all published advertisements and the records needed to support claims or statements made in the advertisements.

(3) Records required under subsection (1) or (2) shall be kept for six years after the last

payment made in connection with the debt settlement services agreement, or the date of the last advertisement, as the case may be.

(4) A collection agency or collector shall provide to the Registrar a copy of any record mentioned in subsection (1) or (2) upon the Registrar’s request, within the time specified by the Registrar.

11. Forms 1, 2 and 3 of the Regulation are revoked.

12. The Regulation is amended by adding the following French version:

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Demande

1. (1) La demande d’inscription ou de renouvellement d’inscription à titre d’agence de recouvrement est rédigée selon le formulaire approuvé par le registrateur.

(2) La demande d’inscription ou de renouvellement d’inscription à titre d’agent de recouvrement est rédigée selon le formulaire approuvé par le registrateur.

(3) L’avis envoyé par l’agence de recouvrement conformément à l’alinéa 20 (1) a), b) ou c) de la Loi ou par l’agent de recouvrement conformément au paragraphe 20 (2) de la Loi est rédigé selon le formulaire approuvé par le registrateur.

(4) La demande d’annulation volontaire d’une inscription prévue au paragraphe 8 (7) de la Loi est rédigée selon le formulaire approuvé par le registrateur.

(5) Sur avis du registrateur, l’auteur de la demande dépose :

a) les droits d’examen prescrits à l’article 11;

b) les droits appropriés prescrits à l’article 11;

c) le cautionnement exigé par l’article 2.

Cautionnement

2. (1) L’auteur d’une demande d’inscription à titre d’agence de recouvrement fournit un cautionnement.

(2) L’auteur d’une première demande d’inscription qui n’a pas acquis une agence de recouvrement en exploitation fournit un cautionnement de 5 000 $.

(3) L’auteur d’une demande subséquente visant à maintenir l’inscription ou l’auteur d’une demande qui a acquis une agence de recouvrement en exploitation fournit un cautionnement dont le montant est établi en fonction du total des sommes d’argent recouvrées par l’agence de recouvrement au cours de l’année civile précédant la date de la demande d’inscription.

(4) Sous réserve du droit du registrateur d’exiger que tout montant indiqué ci-dessous soit majoré d’au plus 20 000 $ si l’agence de recouvrement offre un service de recouvrement prépayé, le montant du cautionnement s’élève :

a) à 5 000 $ si le total des sommes recouvrées est inférieur à 50 000 $;

b) à 10 000 $ si le total des sommes recouvrées est d’au moins 50 000 $, mais inférieur à 100 000 $;

c) à 15 000 $ si le total des sommes recouvrées est d’au moins 100 000 $, mais inférieur à 150 000 $;

d) à 20 000 $ si le total des sommes recouvrées est d’au moins 150 000 $, mais inférieur à 250 000 $;

e) à 25 000 $ lorsque le total des sommes recouvrées est d’au moins 250 000 $.

(5) Les cautionnements autorisés sont les suivants :

a) le cautionnement d’un assureur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances qui l’autorise à faire souscrire de l’assurance de cautionnement et de l’assurance contre les détournements;

b) un cautionnement personnel accompagné d’une garantie accessoire;

c) le cautionnement d’une caution autre qu’un assureur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances qui l’autorise à faire souscrire de l’assurance de cautionnement et de l’assurance contre les détournements, accompagné d’une garantie accessoire.

(6) Les catégories de titres négociables qui peuvent être acceptés comme garantie accessoire pour le cautionnement sont les suivantes :

a) les obligations émises ou garanties par le Canada;

b) les obligations émises ou garanties par une province du Canada.

(7) La garantie accessoire visée au paragraphe (5) est déposée auprès du ministre des Finances. Sa valeur marchande doit demeurer au moins égale à la valeur nominale du cautionnement.

(8) Le cautionnement visé au paragraphe (5) est rédigé selon le formulaire approuvé par le registrateur.

3. La personne qui est liée par un cautionnement peut l’annuler en remettant au registrateur et à l’agence de recouvrement qui y est désignée un préavis écrit d’au moins deux mois de son intention d’annuler le cautionnement. Sous réserve de l’article 4, le cautionnement est réputé annulé à la date indiquée dans l’avis, laquelle ne doit pas être antérieure à deux mois après la réception de l’avis par le registrateur.

4. Le cautionnement reste en vigueur et la garantie accessoire, le cas échéant, demeure en dépôt pour une période de deux ans après la radiation de l’inscription ou l’annulation du cautionnement, selon le cas, aux fins de tout acte ou de toute omission survenant :

a) soit pendant la période d’inscription;

b) soit pendant la période qui précède l’annulation du cautionnement en vertu de l’article 3, si l’inscription n’a pas été radiée.

5. Si le cautionnement a été annulé ou que l’inscription a été radiée et que le cautionnement n’a pas été confisqué, le ministre des Finances peut, deux ans après la radiation de l’inscription à laquelle se rapporte le cautionnement ou deux ans après l’annulation du cautionnement, remettre la garantie accessoire à la personne qui l’a déposée.

6. Le registrateur peut déclarer la confiscation du cautionnement visé à l’article 2 dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) l’agence de recouvrement dont le cautionnement garantit la conduite ou un de ses agents de recouvrement ou représentants a été déclaré coupable :

(i) soit d’une infraction à la Loi,

(ii) soit d’une infraction comportant une fraude ou un vol ou d’un complot en vue de commettre une telle infraction, au sens du Code criminel (Canada),

et la déclaration de culpabilité est devenue définitive;

b) l’agence de recouvrement — y compris tout associé d’une société de personnes — dont le cautionnement garantit la conduite a introduit une instance en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) ou une instance de mise en liquidation ou est visée par une telle instance et il a été rendu une ordonnance de séquestre en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) ou une ordonnance de mise en liquidation, et l’ordonnance est devenue définitive;

c) un jugement fondé sur une constatation de fraude a été rendu contre l’agence de recouvrement — y compris tout associé d’une société de personnes — dont le cautionnement garantit la conduite ou contre un agent de recouvrement ou autre représentant de l’agence de recouvrement relativement à des sommes d’argent recouvrées pour toute autre personne, et le jugement est devenu définitif;

d) un jugement a été rendu contre l’agence de recouvrement — y compris tout associé d’une société de personnes — dont le cautionnement garantit la conduite ou contre un de ses agents de recouvrement ou autres représentants à l’égard d’une réclamation portant sur une question de recouvrement, et le jugement n’a pas été exécuté dans un délai de 90 jours.

Dès lors, le montant du cautionnement devient dû et exigible auprès de la personne liée par celui-ci à titre de créance de la Couronne du chef de l’Ontario.

7. Si le cautionnement garanti par le dépôt d’une garantie accessoire est confisqué en vertu de l’article 6, le ministre des Finances peut vendre le bien constituant la garantie accessoire au prix du marché.

8. Si la Couronne du chef de l’Ontario devient le créancier d’une personne à l’égard d’une créance de la Couronne découlant de l’application de l’article 6, le registrateur peut introduire l’instance qu’il juge appropriée en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité

(Canada), de la Loi sur les tribunaux judiciaires, de la Loi sur les personnes morales ou de la Loi sur les liquidations et les restructurations (Canada) en vue de la nomination d’un séquestre intérimaire, d’un dépositaire, d’un syndic, d’un séquestre ou d’un liquidateur, selon le cas.

9. (1) Du moment que la réclamation a été présentée ou que l’opération a été faite au cours de la période visée à l’alinéa 4 a) ou b), le ministre des Finances peut, à sa discrétion :

a) céder le cautionnement confisqué en vertu de l’article 6 et transférer la garantie accessoire, le cas échéant;

b) remettre les sommes d’argent recouvrées aux termes du cautionnement;

c) remettre le produit de la vente du bien constituant la garantie accessoire en vertu de l’article 7,

à toute personne qui, selon le cas :

d) est un créancier judiciaire de l’agence de recouvrement — y compris tout associé d’une société de personnes — dont le cautionnement garantit la conduite ou contre un de ses agents de recouvrement ou autres représentants, si le jugement est fondé sur une réclamation découlant d’une opération portant sur une question de recouvrement;

e) convainc le registrateur du bien-fondé de la réclamation de moins de 100 $ qu’elle présente contre l’agence de recouvrement — y compris tout associé d’une société de personnes — dont le cautionnement garantit la conduite ou contre un de ses agents de recouvrement ou autres représentants, si la réclamation découle d’une opération portant sur une question de recouvrement;

f) établit le bien-fondé d’une réclamation en faillite contre l’agence de recouvrement — y compris tout associé d’une société de personnes — dont le cautionnement garantit la conduite à l’égard d’une réclamation découlant d’une opération portant sur une question de recouvrement.

(2) Lorsqu’il l’estime souhaitable, le ministre des Finances peut, sans ordonnance, remettre la totalité ou une partie du produit visé à l’alinéa (1) b) ou c) au comptable de la Cour supérieure de justice en fiducie pour les personnes qui ont droit à une quote-part du produit du cautionnement en vertu du paragraphe (1), ou qui peuvent acquérir ce droit.

10. Si le cautionnement a été confisqué et que le ministre des Finances n’a pas, dans les deux ans suivant la confiscation, reçu d’avis écrit d’une réclamation visant le produit du cautionnement ou la partie du cautionnement qui demeure entre ses mains, le ministre des Finances peut remettre le produit du cautionnement ou la garantie accessoire, ou ce qu’il en reste, à quiconque a effectué un paiement aux termes du cautionnement ou a déposé la garantie accessoire, après déduction du montant des dépenses qui ont été engagées relativement à une enquête ou qui se rapportent par ailleurs à l’agence de recouvrement dont le cautionnement garantissait la conduite.

Droits

11. Les droits suivants sont payables au registrateur :

1. 290 $ pour une demande d’inscription ou de renouvellement d’inscription à titre d’agence de recouvrement.

2. 290 $ pour chaque succursale de l’agence de recouvrement.

3. 190 $ pour une demande d’inscription ou de renouvellement d’inscription à titre d’agent de recouvrement.

4. 10 $ pour chaque examen écrit que doit passer l’auteur d’une demande d’inscription à titre d’agence de recouvrement.

12. (1) Nul ne peut être inscrit à titre d’agence de recouvrement à moins de remplir les conditions suivantes :

a) posséder au moins deux années d’expérience dans tous les aspects des activités d’une agence de recouvrement ou posséder une expérience connexe qui, de l’avis du registrateur, y est équivalente;

b) être âgé d’au moins 18 ans, si l’auteur de la demande d’inscription est un particulier.

(2) Nul ne peut être inscrit à titre d’agent de recouvrement à moins de remplir les conditions suivantes :

a) être un particulier qui est citoyen canadien ou qui a été légalement admis au Canada pour y établir sa résidence permanente et qui réside ordinairement au Canada;

b) être âgé d’au moins 18 ans.

Conditions d’inscription

13. (1) L’inscription expire à la date indiquée sur le certificat d’inscription, sauf si une demande de renouvellement d’inscription rédigée selon le formulaire approuvé par le registrateur, accompagnée des droits appropriés prescrits à l’article 11, est déposée auprès du registrateur avant la date d’expiration.

(2) L’auteur d’une demande d’inscription indique dans la demande son adresse aux fins de signification en Ontario.

(3) L’agence de recouvrement ne peut exploiter une succursale que si son inscription l’autorise.

(4) L’auteur d’une demande d’inscription à titre d’agence de recouvrement dépose auprès du registrateur des copies de tous les formulaires et lettres types qu’il a l’intention d’utiliser dans ses relations avec les débiteurs, ainsi que des copies des formulaires d’entente qu’il a l’intention d’utiliser dans ses relations avec les personnes pour lesquelles il agit ou a l’intention d’agir.

(5) L’auteur d’une demande d’inscription qui est une personne morale joint à la demande une copie d’un état financier courant établi par une personne titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable ou, s’il s’agit d’une personne morale récemment constituée, d’une entreprise à propriétaire unique ou d’une société de personnes, un état financier d’ouverture établi par une personne titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable.

(6) Une copie d’un état financier courant établi par une personne titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable

est jointe à la demande de renouvellement visée au paragraphe (1).

(7) L’inscription d’une agence de recouvrement est incessible.

(8) L’agent de recouvrement ne peut être inscrit que s’il doit être employé par une agence de recouvrement inscrite.

(9) L’agent de recouvrement qui n’a pas demandé la cession de son inscription dans les 60 jours suivant la cessation de ses fonctions et qui a l’intention de continuer d’agir à titre d’agent de recouvrement demande l’inscription en déposant une demande rédigée selon le formulaire approuvé par le registrateur.

(10) Toute personne inscrite à titre d’agence de recouvrement exerce ses activités à partir d’un établissement commercial permanent en Ontario qui n’est pas un logement et qui est ouvert au public aux heures normales de bureau.

(11) Le registrateur peut demander à l’auteur d’une demande ou à une personne inscrite de lui fournir des renseignements ou des documents supplémentaires dans un délai précis et d’attester, notamment par affidavit, les renseignements ou documents qui lui sont alors soumis ou qui l’ont été antérieurement.

(12) L’agence de recouvrement ou sa succursale conserve dans ses locaux des registres et des livres de comptes appropriés indiquant les encaissements et les décaissements, notamment un journal des encaissements, un journal des décaissements, un journal général, un grand livre des clients, un grand livre général et les autres registres que le registrateur estime nécessaires, et elle les tient selon les principes reconnus de comptabilité en partie double.

(13) Les écritures inscrites dans un livre de comptes tenu conformément au paragraphe (12) sont conservées pendant une période de six ans à compter de la date de leur inscription.

(14) La personne inscrite à titre d’agence de recouvrement qui recouvre des créances pour un créancier unique exerçant un contrôle direct ou indirect sur l’agence de recouvrement exerce ses activités exclusivement pour ce créancier et indique le nom intégral de celui-ci dans toutes ses communications et sa correspondance.

(15) La personne inscrite à titre d’agent de recouvrement ou d’agence de recouvrement ne doit pas exercer, directement ou indirectement, des activités de prêteur d’argent, que ce soit comme mandant ou comme mandataire.

(16) Si un avis de l’intention d’annuler un cautionnement a été signifié au registrateur en vertu de l’article 3 et que le cautionnement a été effectivement annulé à la date précisée dans l’avis, l’inscription de l’agence de recouvrement n’est plus valide, à moins que le registrateur reçoive, avant cette date, un cautionnement de remplacement.

14. La personne qui établit l’état financier visé au paragraphe 13 (6) y joint une déclaration attestant que la personne inscrite s’est conformée aux dispositions du présent règlement relatives aux comptes en fiducie.

15. (1) S’ils n’ont pas déjà été inscrits, l’auteur d’une demande qui est un particulier et les dirigeants ou administrateurs actifs d’une personne inscrite ou de l’auteur d’une demande qui est une personne morale doivent réussir un examen écrit sur la Loi et sur tout autre sujet que le registrateur prescrit.

(2) S’ils ont déjà été inscrits, mais qu’ils ne sont plus inscrits sous le régime de la présente loi depuis au moins une année au moment de présenter la demande d’inscription, l’agence de recouvrement qui n’est pas une personne morale ainsi que les dirigeants ou administrateurs de l’agence de recouvrement qui est une personne morale doivent réussir l’examen écrit visé au paragraphe (1).

(3) Une personne morale ne peut être inscrite ou conserver son inscription à titre d’agence de recouvrement que si tous ses dirigeants et administrateurs qui s’occupent activement des activités de l’agence de recouvrement ont satisfait aux exigences prévues en ce qui concerne l’examen.

(4) L’examen se déroule en présence d’un président de séance nommé par le registrateur ou par la personne que désigne ce dernier.

(5) Les documents d’examen sont notés par le registrateur ou la personne qu’il désigne.

(6) La note de passage à l’examen est fixée à au moins 75 %.

(7) Le registrateur ou la personne qu’il désigne peut réviser et, sur demande écrite de l’auteur d’une demande qui n’a pas obtenu la note de passage prescrite au paragraphe (6), doit réviser la copie d’examen et modifier la note obtenue comme il l’estime indiqué.

(8) L’auteur d’une demande qui n’a pas obtenu la note de passage prescrite au paragraphe (6) peut passer un nouvel examen sur demande écrite au registrateur. Toutefois, s’il échoue au second examen, il ne peut passer un autre examen avant l’expiration d’un délai de quatre mois après son dernier examen.

16. L’agence de recouvrement qui est une personne morale avise le registrateur dans les cinq jours, selon le formulaire approuvé par le registrateur, de tout changement qui survient parmi ses administrateurs et de tout changement d’actionnaires majoritaires.

Fonds en fiducie

17. (1) Sont réputés des fonds en fiducie tous les fonds qu’une agence de recouvrement reçoit de clients ou de débiteurs dans le cours normal de ses activités, à l’exception des fonds manifestement reçus en règlement d’honoraires, ainsi que tous les paiements anticipés ou dépôts se rapportant à des services devant être rendus ou à des dépenses devant être engagées à l’avenir.

(2) L’agence de recouvrement ou sa succursale tient, à l’égard de tous les fonds en fiducie qui lui sont confiés, un compte en fiducie distinct dans toute succursale ontarienne d’une banque, d’une société inscrite en vertu de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie ou d’une caisse au sens de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions que la loi autorise à accepter des dépôts. Ce compte est désigné sous le nom de «compte en fiducie prévu par la Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette» en français et de «Collection and Debt Settlement Services Act Trust Account» en anglais.

(3) Pour l’application du présent article, l’agence de recouvrement ou sa succursale ne doit pas tenir plus d’un compte désigné comme compte en fiducie sans d’abord en avoir avisé le registrateur et avoir obtenu son consentement écrit.

(4) Tous les fonds en fiducie reçus par l’agence de recouvrement ou par sa succursale, que ce soit en espèces, par chèque ou autrement, sont déposés dans le compte en fiducie de l’agence de recouvrement dans les deux jours ouvrables suivant leur réception.

(5) L’agence de recouvrement ne peut débourser ou retirer de l’argent détenu en fiducie que conformément aux conditions auxquelles l’argent a été reçu ou aux conditions prévues par ailleurs.

(6) L’agence de recouvrement qui recouvre des créances pour d’autres personnes contre le paiement d’une commission ou d’une autre rémunération remet, conformément au paragraphe 18 (1), tout l’argent recouvré aux personnes qui y ont droit.

(7) Le présent article ne doit pas être interprété comme portant atteinte aux recours que la loi accorde à une agence de recouvrement ou à toute autre personne pouvant légalement réclamer l’argent détenu dans le compte en fiducie visé au paragraphe (2).

(8) Sur demande écrite du registrateur ou d’une personne ayant droit à une reddition de comptes, l’agence de recouvrement rend compte, dans les 30 jours, de tous les fonds en fiducie qu’elle a reçus de la personne ayant droit à la reddition ou pour le compte de celle-ci.

18. (1) Sans avis ni demande à cet égard, l’agence de recouvrement rend compte de tout l’argent recouvré et, après déduction des honoraires qui lui reviennent, le verse à la personne y ayant droit au plus tard le 20 du mois suivant le mois du recouvrement. Toutefois, si la somme recouvrée et exigible est inférieure à 15 $, le versement à la personne y ayant droit doit être effectué dans les 90 jours.

(2) Si, pour quelque motif que ce soit, l’agence de recouvrement n’est pas en mesure de se conformer au paragraphe (1) et que la personne ayant droit à l’argent ne l’a pas réclamé ou n’en a pas reçu le paiement dans un délai de six mois, l’agence de recouvrement fait en sorte que l’argent soit versé au ministre des Finances, qui pourra le verser à la personne y ayant droit sur preuve satisfaisante de son droit.

Exemptions

19. La présente loi ne s’applique pas au réseau téléphonique ni à la compagnie de téléphone qui, selon le cas :

a) exerce les activités d’une agence de recouvrement pour le compte de Télé-Direct Ltée ou de Télé-Direct (Publications) Inc.;

b) recouvre des sommes d’argent dans le cours normal de ses activités pour le compte de tiers lorsque l’utilisation d’un système de télécommunication fait partie intégrante du service fourni par ces tiers à leurs clients.

19.1 (1) La restriction du paragraphe 4 (1) de la Loi selon laquelle une personne ne doit pas agir à titre d’agent de recouvrement à moins d’être inscrit par le registrateur sous le régime de la Loi ne s’applique pas aux employés d’un organisme sans but lucratif qui est un organisme de bienfaisance enregistré au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et qui fournit des services conseils en crédit.

(2) L’article 11 ne s’applique pas à un organisme sans but lucratif qui est un organisme de bienfaisance enregistré au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et qui fournit des services conseils en crédit.

(3) L’article 15 ne s’applique pas aux dirigeants ou administrateurs d’un organisme sans but lucratif qui est un organisme de bienfaisance enregistré au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et qui fournit des services conseils en crédit.

19.1.1 (1) Le paragraphe 4 (2) et l’alinéa 22 d) de la Loi et l’article 21 du présent règlement ne s’appliquent pas aux agences de recouvrement ou agents de recouvrement qui communiquent avec un débiteur au nom d’un créancier conformément à un contrat écrit conclu entre l’agence de recouvrement et le créancier selon lequel :

a) l’agence de recouvrement est autorisée à agir au nom du créancier en vue du recouvrement de sommes exigibles en souffrance depuis 60 jours au plus;

b) la rémunération de l’agence de recouvrement ou de l’agent de recouvrement n’est pas conditionnelle au recouvrement éventuel d’une somme auprès du débiteur ni calculée en fonction de celle-ci;

c) l’agence de recouvrement ou l’agent de recouvrement ne reçoit aucun paiement directement du débiteur et ne peut pas demander que celui-ci lui fasse un paiement;

d) l’agent de recouvrement est tenu de donner au débiteur le nom du créancier et son propre nom lors de chaque prise de contact avec lui.

(2) Les exemptions prévues au paragraphe (1) s’appliquent aux agences de recouvrement ou agents de recouvrement inscrits uniquement dans le cadre du recouvrement de sommes exigibles comme le prévoit ce paragraphe et non lorsqu’ils exercent d’autres activités.

(3) L’agence de recouvrement qui est soustraite à l’application du paragraphe (1) avise le registrateur par écrit de ce qui suit avant d’exercer l’activité visée à ce paragraphe :

a) le fait qu’elle a conclu un contrat visé à ce paragraphe;

b) les nom et adresse du créancier.

19.2 La Loi ne s’applique pas aux banques étrangères autorisées au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques (Canada).

Recouvrement de créances : pratiques et méthodes interdites

20. Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 21 à 25.

«conjoint» S’entend :

a) d’un conjoint au sens de l’article 1 de la Loi sur le droit de la famille;

b) de l’une ou l’autre de deux personnes qui vivent ensemble dans une union conjugale hors du mariage. («spouse»)

«employeur du débiteur» S’entend en outre des employés de l’employeur. («debtor’s employer»)

«prise de contact» S’entend en outre d’une communication par courrier électronique ou par message téléphonique. («contact»)

21. (1) L’agence de recouvrement ou l’agent de recouvrement ne doit pas exiger le paiement d’une dette ni tenter d’en recouvrer le paiement autrement auprès du débiteur, à moins de lui avoir envoyé, par courrier ordinaire, un avis écrit privécomportant les renseignements suivants :

1. Le nom du créancier à qui la dette est due.

2. Le solde en souffrance.

3. L’identité de l’agence de recouvrement ou de l’agent de recouvrement qui exige le paiement de la dette.

4. Le fait que l’agence de recouvrement ou l’agent de recouvrement est autorisé à exiger le paiement de la dette.

(2) L’agence de recouvrement ou l’agent de recouvrement ne doit pas téléphoner ni rendre visite au débiteur avant le sixième jour suivant l’envoi de l’avis écrit exigé par le paragraphe (1).

(3) Dès lors que la demande de paiement est contenue dans l’avis écrit, le paragraphe (1) n’exige pas que cet avis soit envoyé préalablement à une demande écrite de paiement.

(4) Si le débiteur déclare ne pas avoir reçu l’avis exigé par le paragraphe (1), l’agence de recouvrement ou l’agent de recouvrement lui envoie l’avis à l’adresse qu’il fournit et aucune demande de paiement ni aucune autre tentative de recouvrement de la créance ne peut être faite avant le sixième jour suivant l’envoi de l’avis.

22. (1) Si le débiteur envoie à l’agence de recouvrement ou à l’agent de recouvrement une lettre recommandée indiquant qu’il conteste la créance et suggère de porter l’affaire devant les tribunaux, l’agence ou l’agent ne doit pas prendre ou tenter de prendre contact avec le débiteur, à moins que ce dernier ait sollicité la prise de contact ou y ait consenti.

(2) Si le débiteur ou son avocat ou parajuriste pourvu d’un permis envoie une lettre recommandée à l’agence de recouvrement lui demandant de ne communiquer qu’avec l’avocat ou le parajuriste en indiquant l’adresse et le numéro de téléphone de celui-ci, l’agence ou l’agent de recouvrement ne doit par la suite prendre ou tenter de prendre contact avec le débiteur autrement que par l’intermédiaire de l’avocat ou du parajuriste du débiteur, à moins que ce dernier ait sollicité la prise de contact ou y ait consenti.

(3) L’agence de recouvrement ou l’agent de recouvrement ne doit pas prendre ou tenter de prendre contact avec le conjoint du débiteur, un membre de sa famille, de son ménage ou de sa parenté ou un de ses amis, voisins ou connaissances, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) la personne contactée s’est portée garante du paiement de la dette et la prise de contact concerne cette garantie;

b) le débiteur a demandé à l’agence de recouvrement ou à l’agent de recouvrement de discuter de la dette avec la personne contactée;

c) l’agence de recouvrement ou l’agent de recouvrement n’a pas l’adresse ou le numéro de téléphone du domicile du débiteur et la prise de contact a pour seul but de les obtenir.

(4) L’agence de recouvrement ou l’agent de recouvrement ne doit pas prendre ou tenter de prendre contact avec l’employeur du débiteur, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) l’employeur s’est porté garant du paiement de la dette et la prise de contact concerne cette garantie;

b) le débiteur a autorisé par écrit l’agence de recouvrement ou l’agent de recouvrement à prendre contact avec son employeur;

c) la prise de contact n’a lieu qu’une seule fois et uniquement afin de confirmer l’emploi du débiteur, le titre de son poste ou son adresse professionnelle;

d) la prise de contact concerne des paiements exigés :

(i) soit aux termes d’une cession de salaire en faveur d’une caisse populaire au sens de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions,

(ii) soit aux termes d’une ordonnance ou d’un jugement rendu en faveur d’une agence de recouvrement ou d’un agent de recouvrement ou d’un créancier qui en est client.

(5) Nul agent de recouvrement ou agence de recouvrement ne doit, selon le cas :

a) recouvrer ou tenter de recouvrer une créance auprès d’une personne alors que l’agent ou l’agence sait ou devrait raisonnablement savoir qu’elle n’est pas responsable de la dette;

b) prendre ou tenter de prendre contact avec quiconque l’a informé qu’il n’est pas la personne avec laquelle l’agent ou l’agence entend prendre contact, à moins d’avoir pris toutes les précautions raisonnables pour vérifier qu’il s’agit réellement de cette personne.

(6) Nul agent de recouvrement ou agence de recouvrement ne doit faire ce qui est mentionné dans les dispositions qui suivent à l’égard du débiteur, de son conjoint, d’un membre de sa famille, de son ménage ou de sa parenté ou un de ses voisins, amis ou connaissances, de son employeur, d’une personne qui s’est portée garante de la dette ou d’une personne considérée à tort comme étant le débiteur :

1. Téléphoner ou rendre visite aux moments suivants, si ce n’est à la demande de la personne contactée :

i. Le dimanche, sauf entre 13 h et 17 h, heure locale de l’endroit où s’effectue la prise de contact.

ii. N’importe quel jour de la semaine, entre 21 h et 7 h, heure locale de l’endroit où s’effectue la prise de contact.

iii. Malgré les sous-dispositions i et ii, les jours fériés mentionnés au paragraphe (7).

2. Prendre contact avec la personne plus de trois fois par période de sept jours pour le compte du même créancier, sous réserve des paragraphes (8) et (9).

3. Publier ou menacer de publier le défaut de paiement du débiteur.

4. User d’un langage menaçant, injurieux, intimidant ou coercitif.

5. Exercer des pressions indues, excessives ou abusives.

6. Communiquer de toute autre façon d’une manière ou à une fréquence constituant du harcèlement.

(7) Pour l’application de la sous-disposition 1 iii du paragraphe (6), les jours suivants sont des jours fériés :

1. Le jour de l’An.

1.1 Le jour de la Famille, soit le troisième lundi de février.

2. Le Vendredi saint.

3. . . . . .

4. La fête de Victoria.

5. La fête du Canada.

6. Le Congé civique.

7. La fête du Travail.

8. Le jour de l’Action de grâces.

9. . . . . .

10. Le jour de Noël.

11. Le 26 décembre.

12. Tout jour férié désigné comme tel par proclamation du gouverneur général ou du lieutenant-gouverneur.

(8) Pour l’application de la disposition 2 du paragraphe (6), les prises de contact qui suivent ne comptent pas :

1. Les prises de contact par courrier ordinaire.

2. Les prises de contact qui ont été sollicitées par la personne contactée ou à laquelle elle a consenti.

3. Les prises de contact avec une personne autre que le débiteur dans le but de localiser ce dernier.

(9) L’interdiction établie à la disposition 2 du paragraphe (6) ne s’applique pas à l’agent de recouvrement ou à l’agence de recouvrement tant que l’agent ou l’agence n’a pas parlé à la personne contactée, dans le cadre d’un appel téléphonique ou d’une visite, mais elle s’applique par la suite.

23. (1) Nul agent de recouvrement ou agence de recouvrement ne doit, directement ou indirectement, menacer d’introduire une instance judiciaire en recouvrement d’une créance ou déclarer son intention de le faire, sauf si le créancier l’a autorisé par écrit à introduire cette instance et que la loi ne l’interdit pas par ailleurs.

(2) Nul agent de recouvrement ou agence de recouvrement ne doit recommander à un créancier d’introduire une instance judiciaire en recouvrement d’une créance, à moins d’aviser au préalable le débiteur de son intention de faire une telle recommandation.

(3) Nul agent de recouvrement ou agence de recouvrement ne doit introduire une instance judiciaire en recouvrement d’une créance :

a) au nom du créancier, sauf si celui-ci l’y a autorisé par écrit;

b) à titre de demandeur, sauf si les conditions suivantes sont remplies :

(i) Le créancier a cédé la créance à l’agence de recouvrement ou à l’agent de recouvrement au moyen d’un acte et à titre onéreux et n’a plus d’intérêt dans la créance.

(ii) Dans le cas où le créancier a introduit une instance judiciaire avant de céder la créance, l’agence de recouvrement ou l’agent de recouvrement a donné un avis écrit au débiteur pour l’informer de la cession.

(iii) Dans le cas où le créancier n’a pas introduit d’instance judiciaire avant de céder la créance, l’agence de recouvrement ou l’agent de recouvrement a donné un avis écrit au débiteur pour l’informer de la cession et, séparément ou avec l’avis de cession, lui a donné avis de son intention d’introduire une instance judiciaire.

24. Nul agent de recouvrement ou agence de recouvrement ne doit :

a) donner à quiconque, directement ou indirectement, implicitement ou autrement, des renseignements faux ou trompeurs;

b) faire à une personne contactée à l’égard de la créance une assertion inexacte concernant le but de la prise de contact ou l’identité du créancier ou de l’agence de recouvrement ou de l’agent de recouvrement;

c) utiliser illégalement une assignation, un avis, une sommation ou tout autre document indiquant, suggérant ou laissant entendre qu’il est autorisé ou approuvé par un tribunal du Canada ou d’un autre territoire.

25. (1) Les frais engagés par les agences de recouvrement et agents de recouvrement pour le recouvrement d’une créance et les frais engagés par un créancier pour retenir leurs services ne font pas partie de la dette du débiteur et, sous réserve du paragraphe (2), ces agences et agents ne doivent pas recouvrer ou tenter de recouvrer ces frais.

(2) Les agences de recouvrement et agents de recouvrement peuvent recouvrer, au titre de la dette d’un débiteur, tous les frais raisonnables qu’ils ont engagés à l’égard de chèques du débiteur refusés si l’une des conditions suivantes est remplie :

a) l’entente entre le créancier et le débiteur prévoit que le débiteur est responsable de tels frais engagés par le créancier et elle en fixe le montant;

b) le créancier a informé le débiteur, par un moyen quelconque, que ce dernier est responsable de tels frais engagés par le créancier et le débiteur sait ou devrait raisonnablement savoir qu’il est responsable de ces frais et quel en est le montant;

c) le recouvrement de tels frais est expressément autorisé par la loi.

Conventions de services de règlement de dette

26. (1) Pour l’application du paragraphe 16.3 (1) de la Loi, l’agence de recouvrement ou l’agent de recouvrement ne doit pas communiquer ni faire communiquer, à l’égard d’une convention de services de règlement de dette, les assertions suivantes :

1. Une affirmation selon laquelle les services sont offerts sur une base non lucrative ou caritative, si ce n’est pas le cas.

2. Une affirmation selon laquelle les activités ou les programmes de l’agence de recouvrement sont approuvés par un programme administré par le gouvernement de l’Ontario, ou celui du Canada ou de tout territoire autre que l’Ontario, ou en font partie, si ce n’est pas le cas.

3. Toute mention de l’inscription sous le régime de la Loi autre que le numéro d’inscription de l’agence de recouvrement ou de l’agent de recouvrement sous le régime de la Loi.

4. Toute affirmation quant à des économies ou d’autres résultats pour les débiteurs qui n’est pas fondée sur les résultats typiques.

5. Toute affirmation trompeuse ou exagérée à l’égard des services fournis aux termes de la convention ou de leurs effets ou avantages, notamment :

i. une affirmation selon laquelle les services dissuaderont ou pourraient dissuader un créancier ou son mandataire de tenter de recouvrer une créance,

ii. une affirmation selon laquelle les services empêcheront ou pourraient empêcher une action en justice ou une saisie-arrêt de salaire contre le débiteur.

(2) Pour l’application de la disposition 4 du paragraphe (1), les résultats typiques s’entendent des résultats moyens obtenus par l’agence de recouvrement au cours d’une période d’au moins six mois et d’au plus 12 mois durant l’année civile précédente, à l’égard de toutes les dettes visées par une convention de services de règlement de dette pendant cette période.

(3) L’agence de recouvrement communique ou fait communiquer ce qui suit dans les circonstances précisées :

1. Si l’agence a un site Web, tout endroit de ce site où sont demandés les renseignements personnels du débiteur doit afficher clairement et distinctement le nom sous lequel est inscrite l’agence, l’adresse de son établissement principal en Ontario, son numéro de téléphone, son numéro de télécopieur, son adresse électronique et son numéro d’inscription sous le régime de la Loi, indiqué ainsi : «No d’inscription en Ontario : [insérer le numéro d’inscription]» en français ou «Ontario Registration # [insérer le numéro d’inscription]» en anglais.

2. Toute publicité faite par l’agence de recouvrement ou pour son compte doit clairement indiquer le nom sous lequel est inscrite l’agence et son numéro d’inscription sous le régime de la Loi, indiqué ainsi : «No d’inscription en Ontario : [insérer le numéro d’inscription]» en français ou «Ontario Registration # [insérer le numéro d’inscription]» en anglais.

27. (1) Pour l’application de l’alinéa 16.5 (1) a) de la Loi, les exigences que doit remplir la convention de services de règlement de dette conclue entre l’agence de recouvrement et le débiteur sont les suivantes :

1. Pour chaque convention conclue avec un débiteur, l’agence de recouvrement indique laquelle des démarches suivantes elle suivra pour négocier le règlement des dettes du débiteur :

i. L’agence de recouvrement présente à chacun des créanciers du débiteur l’échéancier de paiement proposé à l’égard de chaque dette.

ii. L’agence de recouvrement présente à chacun des créanciers du débiteur, au plus tard à la date précisée, une offre de règlement de la dette par paiement unique inférieur au montant de la dette.

2. Si l’agence de recouvrement propose de régler les dettes d’un débiteur selon la démarche prévue à la sous-disposition 1 i :

i. la convention doit comprendre l’échéancier de paiement proposé pour chaque dette,

ii. la convention doit préciser que le maximum que l’agence de recouvrement peut exiger ou accepter comme paiement ou garantie de paiement pour les services fournis aux termes de la convention correspond à 15 % de chaque paiement fait par le débiteur à un créancier relativement à une dette à laquelle s’applique la convention,

iii. la première page de la convention doit être le document intitulé Remboursement des dettes et conseils en crédit — Ce que vous devez savoir, daté du 24 novembre 2014, qui se trouve sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

3. Si l’agence de recouvrement propose de régler les dettes d’un débiteur selon la démarche prévue à la sous-disposition 1 ii :

i. la convention doit indiquer, pour chaque dette, la date à laquelle une offre de règlement sera présentée et le montant du paiement unique qui sera offert,

ii. la convention doit préciser que le maximum que l’agence de recouvrement peut exiger ou accepter comme paiement ou garantie de paiement pour les services fournis aux termes de la convention correspond à 10 % du montant de chaque dette, au moment de la signature de la convention, qui est réglée par l’intermédiaire de l’agence,

iii. la première page de la convention doit être le document intitulé Règlement des dettes — Ce que vous devez savoir, daté du 24 novembre 2014, qui se trouve sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

4. À moins qu’une clause d’expiration de la convention prévoie une date d’expiration antérieure, la convention expire 18 mois après le dernier en date des jours suivants :

i. La date de conclusion de la convention.

ii. Le dernier jour où un paiement a été fait dans le cadre de la convention.

iii. En cas de règlement, par l’agence de recouvrement ou par son intermédiaire, d’une dette à laquelle s’applique la convention, le dernier jour où un tel règlement est survenu.

5. La convention doit indiquer si l’agence de recouvrement reçoit ou tentera de recevoir ou non un financement d’un créancier en contrepartie de la conclusion d’une convention de services de règlement de dette avec le débiteur.

6. Outre les renseignements exigés aux termes des dispositions 1 à 5, la convention doit comprendre les renseignements suivants :

i. Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du débiteur.

ii. Le nom sous lequel est inscrite l’agence de recouvrement, l’adresse de son établissement principal en Ontario, son numéro de téléphone, son numéro de télécopieur, son adresse électronique, l’adresse de son site Web et son numéro d’inscription sous le régime de la Loi, indiqué ainsi : «No d’inscription en Ontario : [insérer le numéro d’inscription]» en français ou «Ontario Registration # [insérer le numéro d’inscription]» en anglais.

iii. Le nom de tout agent de recouvrement qui a négocié ou conclu la convention avec le débiteur pour le compte de l’agence de recouvrement et son numéro d’inscription sous le régime de la Loi, indiqué ainsi : «No d’inscription en Ontario : [insérer le numéro d’inscription]» en français ou «Ontario Registration # [insérer le numéro d’inscription]» en anglais.

iv. La date de conclusion de la convention.

v. La date d’expiration proposée de la convention, ainsi que la mention du fait que cette date est assujettie à la règle précisée à la disposition 4.

vi. Une liste détaillée de tous les services qui seront fournis aux termes de la convention.

vii. Le détail de toutes les dettes auxquelles s’applique la convention, notamment le nom de chaque créancier, le montant total dû à chacun d’eux et le taux d’intérêt applicable à chaque dette.

viii. Le montant total dû par le débiteur à tous les créanciers aux termes de la convention.

ix. Les restrictions, limites et conditions prévues par la convention.

x. La mention du fait que le débiteur a le droit de recevoir un rapport écrit sur l’exécution de la convention dans les 15 jours suivant celui où il en a fait la demande.

xi. La date et la signature du débiteur, de l’agence de recouvrement et de l’agent de recouvrement qui a traité avec le débiteur au moment de la signature de la convention.

(2) La convention de services de règlement de dette peut être modifiée, qu’elle le prévoit ou non, par une entente expresse du débiteur et de l’agence de recouvrement.

(3) Si la convention de services de règlement de dette est modifiée, le débiteur peut la résilier, sans motif, à tout moment à compter de la date à laquelle la modification a été convenue et jusqu’à 10 jours après réception de la copie écrite de la convention modifiée. Les paragraphes 16.7 (3), (4) et (5) de la Loi s’appliquent à la résiliation.

(4) Toute modification de la convention de services de règlement de dette est sans effet, à moins que la modification et la convention modifiée satisfassent à toutes les exigences de la Loi et du présent règlement.

(5) Les modifications d’une convention de services de règlement de dette n’ont pas d’effet rétroactif sur les droits et obligations acquis par le débiteur avant la date de leur prise d’effet et n’ont pas d’effet sur une dette qui a déjà été réglée aux termes de la convention.

28. (1) L’agence de recouvrement ne doit pas exiger ni accepter un paiement ou une garantie de paiement pour ses services relativement à une dette que doit un débiteur à un créancier avant que les conditions suivantes soient réunies :

a) le débiteur a conclu une convention avec le créancier au sujet de la somme à payer au créancier pour régler la dette;

b) le débiteur a effectué au moins un paiement aux termes de la convention visée à l’alinéa a);

c) l’agence de recouvrement a la preuve écrite du paiement du débiteur visé à l’alinéa b).

(2) Si elle fournit des services de règlement de dette à un débiteur relativement à plus d’un créancier, l’agence de recouvrement ne doit pas exiger ni accepter un paiement ou une garantie de paiement pour ses services relativement à un créancier donné avant que les conditions mentionnées au paragraphe (1) soient remplies à l’égard du créancier.

(3) La somme que l’agence de recouvrement peut exiger ou accepter d’un débiteur comme paiement ou garantie de paiement pour ses services relativement à la dette due à un créancier ne doit pas être supérieure à ce qui suit :

A × B/C

où :

A représente la somme totale que l’agence peut exiger ou accepter pour ses services relativement à l’ensemble des dettes dues à tous les créanciers, comme le prévoit la convention de services de règlement de dette,

B représente le montant de la dette due au créancier,

C représente la somme totale de la dette due à tous les créanciers du débiteur.

(4) L’agence de recouvrement qui propose de négocier le règlement des dettes d’un débiteur en suivant la démarche prévue à la sous-disposition 1 i du paragraphe 27 (1) peut également exiger des frais non récurrents d’au plus 50 $, qui peuvent être exigés avant que les conditions mentionnées au paragraphe (1) soient réunies en ce qui concerne un créancier.

(5) L’agence de recouvrement peut exiger des frais du débiteur pour un chèque impayé, mais ces frais ne doivent pas être supérieurs à la somme réelle demandée à l’agence à l’égard du chèque par l’institution financière qui l’a refusé.

(6) L’agence de recouvrement qui reçoit un avis demandant un remboursement en vertu du paragraphe 16.6 (5) de la Loi, effectue le remboursement dans les 15 jours suivant la réception de l’avis.

29. Nul agence de recouvrement ni agent de recouvrement ne doit se livrer à l’une des pratiques suivantes ou recourir à l’une des méthodes suivantes pour fournir des services de règlement de dette à un débiteur ou dans le cadre de la convention de services de règlement de dette conclue avec lui :

1. Restreindre l’accès du débiteur au rapport sur le consommateur le concernant ou faire des assertions orales ou écrites laissant entendre que cet accès est restreint.

2. Restreindre les communications entre le débiteur et ses créanciers.

3. Fournir des services de règlement de dette sous une dénomination autre que le nom sous lequel est inscrit l’agent de recouvrement ou l’agence de recouvrement.

4. Ne pas remettre au débiteur un rapport écrit sur l’exécution de la convention dans les 15 jours suivant celui où il en a fait la demande.

5. Offrir ou verser une rémunération à un débiteur pour qu’il conclue une convention de services de règlement de dette.

6. Exiger ou accepter directement ou indirectement une somme pour aider un débiteur à obtenir un octroi de crédit autre qu’une prorogation du délai de remboursement d’une dette.

7. Ne pas informer les créanciers d’un débiteur que l’agence de recouvrement ou l’agent de recouvrement est autorisé à négocier un échéancier de paiement ou un paiement unique ou à prendre des dispositions en ce sens pour le compte du débiteur, dans les 15 jours suivant la réception d’une telle autorisation.

8. Ne pas informer le débiteur du refus d’un créancier de négocier un échéancier de paiement ou un paiement unique dans les 15 jours suivant le refus.

9. Communiquer, sans le consentement écrit du débiteur, des renseignements au sujet de ses dettes à toute personne autre que le débiteur, une caution de sa dette, son représentant ou un de ses créanciers.

10. Ne pas fournir des renseignements sur la façon de communiquer avec l’agence de recouvrement ou l’agent de recouvrement pendant les heures normales de bureau.

11. Ne pas répondre aux communications d’un débiteur dans un délai raisonnable.

12. Obtenir les coordonnées d’un débiteur auprès d’un tiers, sauf si le tiers a nommément désigné l’agence de recouvrement ou l’agent de recouvrement qui recevra les renseignements et que le débiteur a explicitement consenti à ce que ses coordonnées soient communiquées à l’agence ou à l’agent.

13. Faire une assertion inexacte concernant le temps nécessaire pour atteindre les résultats promis par l’agence de recouvrement ou l’agent de recouvrement.

14. Conclure une convention de services de règlement de dette avec le débiteur s’il est évident que ses créanciers ne concluront pas de convention visant le règlement de la dette.

15. Conclure une convention de services de règlement de dette avec le débiteur s’il est évident qu’il n’est pas en mesure de protéger ses intérêts du fait d’une invalidité, de son analphabétisme, de son inaptitude à comprendre le libellé de la convention ou de raisons semblables.

16. Donner à toute personne des renseignements faux ou trompeurs.

30. (1) L’agence de recouvrement ou l’agent de recouvrement qui fournit des services de règlement de dettes conserve dans ses locaux les dossiers suivants pour chaque convention de services de règlement de dette conclu avec un débiteur, que les dossiers aient été créés par l’agence ou l’agent ou par un tiers et utilisés par l’agence ou l’agent :

1. Une copie de la convention.

2. Les reçus délivrés et les débours effectués par l’agence de recouvrement ou l’agent de recouvrement pour le compte du débiteur.

3. Une copie de toute la correspondance se rapportant aux services de règlement de la dette fournis par l’agence de recouvrement ou l’agent de recouvrement, notamment les lettres, les courriels et les télécopies reçus et envoyés par le débiteur, une caution de sa dette, son représentant et ses créanciers.

4. Les dossiers se rapportant à toute négociation de remboursement de dette aux créanciers par l’agence de recouvrement ou l’agent de recouvrement.

5. Tout autre dossier créé ou utilisé au cours des négociations avec le débiteur, son représentant ou ses créanciers.

(2) L’agence de recouvrement ou l’agent de recouvrement qui fournit des services de règlement de dette conserve dans ses locaux des copies de toutes les annonces publicitaires qui ont été publiées ainsi que les documents nécessaires pour étayer les affirmations ou déclarations faites dans les annonces.

(3) Les dossiers exigés au paragraphe (1) ou (2) sont conservés pendant six ans après le dernier versement effectué dans le cadre de la convention de services de règlement de dette ou la date de la dernière annonce, selon le cas.

(4) L’agence de recouvrement ou l’agent de recouvrement fournit au registrateur, à sa demande et dans le délai qu’il précise, une copie de tout dossier mentionné au paragraphe (1) ou (2).

Commencement

13. (1) Subject to subsections (2), (3) and (4), this Regulation comes into force on the day it is filed.

(2) Section 3, subsection 4 (3), and sections 6, 7, 8 and 9 come into force on the later of the day section 1 of Schedule 1 to the Stronger Protection for Ontario Consumers Act, 2013 comes into force and the day this Regulation is filed.

(3) Sections 1 and 2, subsection 4 (1) and (2), and sections 5 and 11 come into force on the later of April 1, 2015 and the day this Regulation is filed.

(4) Sections 10 and 12 come into force on the later of the day section 4 of Schedule 1 to the Stronger Protection for Ontario Consumers Act, 2013 comes into force and the day this Regulation is filed.