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O. Reg. 213/15: TAX MATTERS - FARM LAND AWAITING DEVELOPMENT SUBCLASSES, TAX REDUCTION PERCENTAGES


Published: 2015-07-24

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ontario regulation 213/15

made under the

municipal act, 2001

Made: July 10, 2015
Filed: July 24, 2015
Published on e-Laws: July 24, 2015
Printed in The Ontario Gazette: August 8, 2015


Amending O. Reg. 383/98

(TAX MATTERS - FARM LAND AWAITING DEVELOPMENT SUBCLASSES, TAX REDUCTION PERCENTAGES)

1. Ontario Regulation 383/98 is amended by adding the following French version:

 

QUESTIONS FISCALES - sous-catégories de biens-fonds agricoles en attente d’aménagement et pourcentages de réduction d’impôt

1. Le présent règlement prescrit, pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 313 (1) de la Loi, les pourcentages de réduction applicables aux sous-catégories de biens-fonds agricoles en attente d’aménagement prescrites en application de la disposition 1 du paragraphe 8 (1) de la Loi sur l’évaluation foncière :

1. La catégorie des biens résidentiels.

2. La catégorie des immeubles à logements multiples.

3. La catégorie des biens commerciaux.

4. La catégorie des biens industriels.

Première sous-catégorie

2. Le pourcentage de réduction applicable à la première sous-catégorie de la catégorie des biens résidentiels ne doit pas être inférieur au plancher suivant ni supérieur au plafond suivant :

1. Le plancher est égal au pourcentage de réduction applicable à la sous-catégorie pour l’année d’imposition précédente moins 10 points de pourcentage, jusqu’à concurrence d’un minimum de 25 %.

2. Le plafond est égal au pourcentage de réduction applicable à la sous-catégorie pour l’année d’imposition précédente plus 10 points de pourcentage, jusqu’à concurrence d’un maximum de 75 %.

3. Le pourcentage de réduction applicable à une municipalité pour la première sous-catégorie de chaque catégorie de biens autre que la catégorie des biens résidentiels est calculé selon la formule suivante :

pourcentage de réduction =

où :

  «R» représente le pourcentage de réduction applicable à la municipalité pour la première sous-catégorie de la catégorie des biens résidentiels;

«T» représente la somme égale au taux d’imposition applicable à la catégorie de biens divisé par le taux d’imposition applicable à la catégorie des biens résidentiels.

Deuxième sous-catégorie

4. Le pourcentage de réduction applicable à la deuxième sous-catégorie de chaque catégorie de biens est d’au plus 75 %.

Commencement

5. This Regulation comes into force on the day it is filed.

Made by:

Charles Sousa

Minister of Finance

Date made: July 10, 2015.