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O. Reg. 234/15: GREENHOUSE NUTRIENT FEEDWATER


Published: 2015-07-24

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ontario regulation 234/15

made under the

NUTRIENT MANAGEMENT ACT, 2002

Made: July 22, 2015
Filed: July 24, 2015
Published on e-Laws: July 26, 2015
Printed in The Ontario Gazette: August 8, 2015


Amending O. Reg. 300/14

(GREENHOUSE NUTRIENT FEEDWATER)

1. (1) Clause (a) of the definition of “GNF Management Protocol” in subsection 3 (1) of Ontario Regulation 300/14 is amended by striking out “November 21, 2014” and substituting “June 1, 2015”.

(2) Subsection 3 (5) of the Regulation is revoked and the following substituted:

(5) For the purposes of the definition of “permanent GNF storage facility” in subsection (1),

(a) a permanent GNF storage facility may include,

(i) a structure made of earth, and

(ii) a surge tank that is directly connected to a permanent GNF storage facility without backflow protection or directly connected to a portable storage tank without backflow protection; and

(b) a permanent GNF storage facility does not include,

(i) a direct flow application system used to deliver GNF to crops, or

(ii) a GNF transfer system.

2. Section 10 of the Regulation is revoked and the following substituted:

Transportation between farm units

10. No person shall transport or permit the transportation of GNF from a farm unit to an agricultural operation on a different farm unit unless,

(a) the farm unit from which the GNF is transported includes at least one greenhouse operation that is registered under this Regulation; and

(b) no externally generated GNF has been received in the previous 12 months on the farm unit mentioned in clause (a).

3. Paragraph 2 of subsection 12 (5) of the Regulation is amended by striking out “registration form” at the end and substituting “registration”.

4. Subsection 14 (2) of the Regulation is amended by striking out “some of the controllers” and substituting “some of the greenhouse operations”.

5. (1) Subsection 17 (2) of the Regulation is amended by striking out “every calendar year, other than” and substituting “every calendar year following”.

(2) Subsection 17 (3) of the Regulation is amended by striking out “every calendar year other than” and substituting “every calendar year following”.

6. Paragraph 2 of section 19 of the Regulation is amended by striking out “all controllers of the greenhouse operations” in the portion before subparagraph i and substituting “all controllers of the greenhouse operations subject to the GNF strategy”.

7. Subsection 21 (3) of the Regulation is amended by striking out “on the day” and substituting “from the day”.

8. (1) Subsection 22 (1) of the Regulation is amended by striking out “every calendar year other than” and substituting “every calendar year following”.

(2) Paragraph 7 of subsection 22 (2) of the Regulation is amended by striking out “in the previous calendar year” at the end.

9. Paragraph 5 of subsection 23 (3) of the Regulation is amended by striking out “a GNF plan area on the farm unit” at the end and substituting “the GNF plan area”.

10. (1) Subsection 31 (1) of the Regulation is amended by striking out “every calendar year other than” and substituting “every calendar year following”.

(2) Subsection 31 (2) of the Regulation is amended by striking out “to ensure that it accurately reflects the anticipated GNF plan area during the year” at the end and substituting “to ensure that the information contained in the plan accurately reflects what is anticipated on the GNF plan area during the year”.

11. (1) Clause 36 (2) (a) of the Regulation is amended by striking out “the controller” and substituting “a controller”.

(2) Clause 36 (2) (b) of the Regulation is amended by striking out “the controller” and substituting “a controller”.

12. (1) Paragraph 3 of subsection 39 (1) of the Regulation is amended by striking out “the maximum hourly rate of land application to soil of the hydrologic soil group C or D is 15 mm/hour” at the end and substituting “and the soil belongs to the hydrological soil group C or D, the GNF is applied at an hourly rate that does not exceed 15 mm/hour”.

(2) Paragraph 4 of subsection 39 (1) of the Regulation is amended by striking out “the maximum hourly rate of land application to soil of any hydrologic soil group is 5 mm/hour” at the end and substituting “the GNF is applied at an hourly rate that does not exceed 5 mm/hour”.

13. Paragraph 3 of subsection 43 (1) of the Regulation is amended by striking out “grass” and substituting “grassed”.

14. Subparagraph 2 ix of subsection 43 (3) of the Regulation is amended by striking out “for a controller of the agricultural operation that is providing the notice” and substituting “of the controller who is giving the notice”.

15. (1) Subsection 46 (5) of the Regulation is amended by striking out “the controller of the operation” in the portion before clause (a).

(2) Clause 46 (5) (a) of the Regulation is amended by adding “a controller of the operation” at the beginning.

(3) Clause 46 (5) (b) of the Regulation is revoked and the following substituted:

(b) no externally generated GNF is received at the operation;

(4) Clause 46 (5) (c) of the Regulation is amended by adding “a controller of the operation” at the beginning.

(5) Clause 46 (5) (d) of the Regulation is amended by striking out “prepares” and substituting “a controller of the operation prepares”.

16. (1) Subsection 47 (1) of the Regulation is amended by striking out “on the day this Regulation comes into force” in the portion before clause (a) and substituting “on January 1, 2015”.

(2) Clause 47 (1) (a) of the Regulation is amended by striking out “before the day this Regulation comes into force” and substituting “before January 1, 2015”.

(3) Subsection 47 (2) of the Regulation is amended by striking out “on the day this Regulation comes into force” in the portion before clause (a) and substituting “on January 1, 2015”.

(4) Clause 47 (2) (a) of the Regulation is amended by striking out “before the day this Regulation comes into force” and substituting “before January 1, 2015”.

(5) Clause 47 (2) (b) of the Regulation is amended by striking out “before the day this Regulation comes into force” wherever it appears and substituting “before January 1, 2015”.

(6) Subsection 47 (3) of the Regulation is amended by striking out “before the day this Regulation comes into force” wherever it appears and substituting “before January 1, 2015”.

17. Section 48 of the Regulation is amended by striking out “the day this Regulation comes into force” in the portion before clause (a) and substituting “January 1, 2015”.

18. (1) Paragraph 5 of Column 2 of Item 4 of the Table to subsection 49 (1) of the Regulation is amended by striking out “from the area” and substituting “from the land”.

(2) Clause 49 (3) (b) of the Regulation is amended by striking out “on the day this section comes into force” and substituting “on January 1, 2015”.

19. Paragraph 2 of subsection 50 (1) of the Regulation is amended by striking out “the 100-year flood lines” and substituting “the one in 100 year flood lines”.

20. Subsection 51 (3) of the Regulation is amended by striking out “on the day this section comes into force” and substituting “on January 1, 2015”.

21. Clause 54 (b) of the Regulation is revoked and the following substituted:

(b) a person who constructs or expands a permanent GNF storage facility used at the operation and comprised wholly or partially of concrete shall ensure that,

(i) if a new facility is being constructed, the facility is constructed with a minimum thickness of 125 millimetres of concrete on the floor of the structure unless a professional engineer specifies otherwise, and

(ii) if an existing facility is being expanded, the expanded portion of the facility is constructed with a minimum thickness of 125 millimetres of concrete on the floor of the structure unless a professional engineer specifies otherwise.

22. (1) Clause (a) of Column 2 of Item 3 of the Table to subsection 55 (1) of the Regulation is revoked and the following substituted:

(a) contain materials that have been excavated from the site of the facility or other materials that a professional engineer has tested for their hydraulic conductivity prior to their use in the liner,

(2) Clause 55 (2) (c) of the Regulation is amended by striking out “before using the facility” at the beginning and substituting “before the facility is used”.

23. Paragraph 6 of section 56 of the Regulation is amended by striking out “The controller” at the beginning and substituting “A controller”.

24. Paragraph 5 of subsection 59 (1) of the Regulation is revoked and the following substituted:

5. A sample of GNF taken in respect of an agricultural operation on a farm unit shall be,

i. representative of the GNF that is reasonably expected to be applied to land within the farm unit or transported from the farm unit to an agricultural operation on a different farm unit,

ii. agitated in accordance with the GNF Sampling and Analysis Protocol, if the GNF is reasonably expected to have a dry matter content of 1 per cent or greater, and

iii. taken from,

A. a

permanent GNF storage facility used at the operation, if there is such a facility located on the farm unit, or

B. if there is no permanent GNF storage facility as described in sub-subparagraph A, a GNF transfer system used at the operation.

25. (1) Subsection 60 (1) of the Regulation is amended by striking out “The controller” at the beginning and substituting “A controller”.

(2) Paragraph 2 of Column 3 of Item 1 of the Table to section 60 of the Regulation is amended by striking out “If the samples mentioned in paragraph 1 are not available” and substituting “If none of the GNF is available during the 12 months before the submission of the GNF strategy”.

(3) Paragraph 2 of Column 3 of Item 2 of the Table to section 60 of the Regulation is amended by striking out “If the samples mentioned in paragraph 1 are not available” and substituting “If none of the GNF is available during the two months before the event date”.

(4) Subparagraph 1 ii of Column 3 of Item 3 of the Table to section 60 of the Regulation is amended by striking out “if the samples mentioned in subparagraph i are not available” and substituting “if none of the GNF is available during the two months before the first of those dates”.

26. Subsection 62 (2) of the Regulation is amended by striking out “GNF application area” at the end and substituting “area”.

27. Subsection 70 (2) of the Regulation is amended by striking out “unless approval to do so has been included in the GNF plan in respect of the relevant GNF plan area and the Director has approved the GNF plan” at the end and substituting “unless approval to do so has been requested under subsection 28 (1) and the Director has approved the GNF plan in respect of the relevant GNF plan area”.

28. (1) Subsection 71 (6) of the Regulation is amended by striking out “training with respect to the requirements under this Regulation that apply to independent carriers” at the end and substituting “requirements for training with respect to the requirements under this Regulation that apply to independent carriers”.

(2) Clause 71 (8) (a) of the Regulation is amended by striking out “training” and substituting “training requirements”.

29. Column 1 of Item 18 of the Table to section 72 is amended by striking out “46 (2)” and substituting “46 (5)”.

30. The Regulation is amended by adding the following French version:

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO

pris en vertu de la

Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs

solutions nutritives de serre

SOMMAIRE


PARTIE I
CHAMP D’APPLICATION ET INTERPRÉTATION




1.


Champ d’application




2.


Exigences multiples prévues par le présent règlement




3.


Définitions




PARTIE II
DISPOSITIONS GÉNÉRALES




4.


Matière prescrite




5.


Conformité à la stratégie SNS




6.


Conformité au plan SNS




7.


Établissement des limites d’une unité agricole




8.


Transport : règles générales




9.


Transport entre exploitations agricoles




10.


Transport entre unités agricoles




11.


Mélanges interdits




PARTIE III
INSCRIPTION DES EXPLOITATIONS SERRICOLES




12.


Inscription




13.


Rapports et mise à jour après l’inscription




14.


Fin de l’inscription




15.


Renouvellement de l’inscription




16.


Mise à jour des renseignements concernant l’inscription




17.


Document SNS et dossier SNS




PARTIE IV
STRATÉGIES SNS VISANT LES EXPLOITATIONS SERRICOLES




18.


Préparation et présentation d’une stratégie SNS




19.


Début et fin d’application de la stratégie SNS




20.


Préparation et contenu




21.


Nouvelle stratégie SNS en cas de changement opérationnel




22.


Examen annuel et mise à jour de la stratégie SNS




PARTIE V
PLANIFICATION PAR LES EXPLOITATIONS AGRICOLES : ÉPANDAGE ET ENTREPOSAGE DES SNS




23.


Établissement des zones assujetties à un plan SNS et des zones d’épandage de SNS




24.


Préparation et présentation d’un plan SNS




25.


Application du plan SNS : début et fin




26.


Préparation et contenu des plans SNS




27.


Approbation du plan SNS




28.


Demande d’épandage de SNS TM2 sur un bien-fonds




29.


Activités exigeant la modification du plan SNS




30.


Modification de l’approbation par le directeur




31.


Examen annuel et mise à jour




32.


76




33.


Suspension de l’approbation




34.


Révocation de l’approbation




35.


Calendrier d’épandage




36.


Dossier d’épandage




PARTIE VI
NORMES D’ÉPANDAGE




37.


Définitions




38.


Épandage de SNS : interdictions générales




39.


Restrictions : pente soutenue maximale et potentiel de ruissellement




40.


Restrictions : profondeur jusqu’aux eaux souterraines




41.


Restrictions : profondeur du sol jusqu’à la roche-mère




42.


Distance de retrait par rapport au haut de la berge de l’eau de surface




43.


Période d’interdiction




44.


Systèmes d’épandage par écoulement direct




PARTIE VII
ENTREPOSAGE, SÉLECTION D’UN SITE ET CONSTRUCTION




45.


Entreposage : règles générales




46.


Capacité d’entreposage des exploitations serricoles




47.


Entreposage dans une installation existante




48.


Entreposage dans une installation nouvelle ou agrandie




49.


Construction et agrandissement : exigences générales




50.


Construction et agrandissement d’une installation visée par une stratégie SNS ou un plan SNS




51.


Construction ou agrandissement d’un réseau de drainage




52.


Étude de caractérisation de site




53.


Conception et construction




54.


Qualité du béton




55.


Pose de revêtements




56.


Systèmes de transfert de SNS : conception et construction




57.


Systèmes de transfert de SNS : utilisations interdites




PARTIE VIII
ÉCHANTILLONNAGE ET ANALYSE




58.


Catégories de paramètres




59.


Obligations en matière d’échantillonnage et d’analyse : dispositions générales




60.


Exploitations serricoles : SNS ou solution pour analyse




61.


Exploitations agricoles : SNS




62.


Exploitations agricoles : sol




PARTIE IX
TAUX D’ÉPANDAGE




63.


Application de la présente partie




64.


Azote, phosphate et potasse biodisponibles




65.


Restrictions : épandage du 1er octobre au 15 mai




66.


Phosphore biodisponible




67.


Azote biodisponible




68.


Bore




69.


Sodium




70.


Métaux réglementés




PARTIE X
FORMATION ET QUALIFICATIONS




71.


Pratiques de gestion des éléments nutritifs




PARTIE XI
DOSSIERS




72.


Obligation de conserver des dossiers




73.


Copie de permis et de certificats




PARTIE XII





Tableau 1


Teneur en métaux réglementés des sns tm1




Tableau 2


Teneur en métaux réglementés des sns tm2




Tableau 3


Teneur en métaux réglementés (voir le paragraphe 28 (1) et l’article 70))




partie I
champ d’application et interprétation

Champ d’application

1. (1) Le présent règlement s’applique à l’égard de ce qui suit :

a) la gestion des SNS au moyen d’une station d’épuration des eaux d’égout située à une exploitation serricole qui est inscrite en application du présent règlement;

b) la gestion subséquente de SNS après leur gestion par le moyen décrit à l’alinéa a);

c) la gestion des solutions pour analyse.

(2) Malgré l’alinéa (1) a), les articles 7, 12 et 18 s’appliquent à l’égard d’une exploitation serricole qui n’est pas inscrite en application du présent règlement.

(3) Malgré l’alinéa (1) b), le présent règlement ne s’applique pas à l’égard de la gestion des SNS à partir du moment où elles sont mises dans un véhicule utilisé pour les transporter vers une destination autre qu’une exploitation agricole.

(4) Malgré le paragraphe (1), le présent règlement, à l’exclusion de la partie VIII, ne s’applique pas à l’égard de la gestion d’un échantillon de SNS qui est prélevé à des fins d’analyse dans un laboratoire.

Exigences multiples prévues par le présent règlement

2. (1) Si l’application du présent règlement entraîne l’utilisation de plus d’un taux d’épandage d’éléments nutritifs, le taux le moins élevé l’emporte.

(2) Si l’application du présent règlement entraîne l’utilisation de plus d’une distance de retrait à l’égard de l’épandage d’éléments nutritifs, la distance la plus grande l’emporte.

Définitions

3. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«béton» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) du règlement général. («concrete»)

«biosolides d’égouts» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) du règlement général. («sewage biosolids»)

«biosolides de papetières» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) du règlement général. («pulp and paper biosolids»)

«culture vivante» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) du règlement général. («living crop»)

«digesteur anaérobie mixte» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) du règlement général. («mixed anaerobic digestion facility»)

«eau de surface» S’entend au sens du paragraphe 2 (1) du règlement général. («surface water»)

«engrais commercial» Engrais ou supplément, au sens que donne à ces deux termes la Loi sur les engrais (Canada), qui est réglementé en application de cette loi, sous réserve du paragraphe (3). («commercial fertilizer»)

«exploitation serricole» Exploitation agricole qui comprend une ou plusieurs serres servant à cultiver des plantes dans une structure fermée comportant des parois et une couverture. («greenhouse operation»)

«géoscientifique professionnel» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) du règlement général. («professional geoscientist»)

«groupe hydrologique de sols» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) du règlement général. («hydrologic soil group»)

«haut» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) du règlement général. («top»)

«incorporation» S’entend du fait de mélanger des SNS avec le sol en le labourant jusqu’à une profondeur d’au moins 10 centimètres. («incorporation»)

«ingénieur» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) du règlement général. («professional engineer»)

«injection» S’entend du fait de placer des SNS sous la surface du sol. («injection»)

«installation permanente d’entreposage de SNS» Sous réserve du paragraphe (5), s’entend de tout ou partie d’une structure permanente à même d’entreposer plus de 100 millimètres de profondeur de SNS. («permanent GNF storage facility»)

«matières de source agricole» Les matières traitées ou non traitées suivantes, à l’exclusion du compost qui satisfait aux critères applicables au compost de catégorie AA, A ou B prévus à la partie II des Normes de qualité du compost et des engrais commerciaux, qui peuvent être épandues comme éléments nutritifs :

1. Le fumier d’animaux d’élevage, y compris les matières connexes provenant de litières.

2. Les eaux de ruissellement provenant de cours d’animaux d’élevage et d’aires d’entreposage de fumier.

3. Les eaux de lavage provenant d’exploitations agricoles, pourvu qu’elles n’aient pas été mélangées avec des matières de vidange.

4. Les matières organiques produites par des exploitations intermédiaires, au sens du règlement général, qui traitent les matières visées à la disposition 1, 2 ou 3.

5. Les matières issues de la digestion anaérobie, si :

i. les matières destinées à la digestion anaérobie ont été traitées dans un digesteur anaérobie mixte,

ii. au moins 50 %, en volume, de la quantité totale des matières destinées à la digestion anaérobie étaient des matières provenant d’une exploitation agricole,

iii. les matières destinées à la digestion anaérobie ne contenaient pas de biosolides d’égouts ni de matières de vidange.

6. Le compost réglementé au sens du paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 106/09 (Élimination des cadavres d’animaux d’élevage) pris en vertu de la Loi. («agricultural source materials»)

«matières de source non agricole» Les matières suivantes, à l’exclusion du compost qui satisfait aux critères applicables au compost de catégorie AA ou A prévus à la partie II des Normes de qualité du compost et des engrais commerciaux, qui sont destinées à être épandues comme éléments nutritifs :

1. Les biosolides de papetières.

2. Les biosolides d’égouts.

3. Les matières issues de la digestion anaérobie, si moins de 50 %, en volume, de la quantité totale des matières destinées à la digestion anaérobie qui ont été traitées dans le digesteur anaérobie mixte étaient des matières provenant d’une exploitation agricole.

4. Toute autre matière de source non agricole qui peut être épandue comme élément nutritif. («non-agricultural source materials»)

«matières destinées à la digestion anaérobie» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) du règlement général. («anaerobic digestion materials»)

«matières issues de la digestion anaérobie» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) du règlement général. («anaerobic digestion output»)

«matières liquides de source agricole» Matières de source agricole dont la teneur en matière sèche est de moins de 18 % ou dont l’affaissement est de plus de 150 millimètres lors de l’essai d’affaissement au cône d’Abrams utilisé pour déterminer la consistance des déchets liquides, selon la description donnée à l’annexe 9 du Règlement 347 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (General – Waste Management) pris en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement. («liquid agricultural source materials»)

«matières provenant d’une exploitation agricole» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) du règlement général. («on-farm anaerobic digestion materials»)

«métal règlementé» Métal indiqué à la colonne 1 du tableau 1. («regulated metal»)

«niveau du sol» Relativement à un puits, s’entend de la surface du sol la plus basse située dans un périmètre de deux mètres du puits. («ground level»)

«Normes de qualité du compost» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) du règlement général. («Compost Standards»)

«pente soutenue maximale» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) du règlement général. («maximum sustained slope»)

«phosphate» P2O5. («phosphate»)

«plan SNS» Plan de gestion des éléments nutritifs préparé en application de la partie V qui concerne la gestion des SNS et des autres éléments nutritifs. («GNF plan»)

«plastique rigide» Matière fabriquée de résines qui sont du polyéthylène linéaire ou réticulé à haute densité. («rigid plastic»)

«potasse» K2O. («potash»)

«Protocole d’échantillonnage et d’analyse des SNS» Le document intitulé «Protocole d’échantillonnage et d’analyse des solutions nutritives de serre» préparé par le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales et le ministère de l’Environnement et du Changement climatique, daté du 21 novembre 2014 et mis à disposition sur un site Web du gouvernement de l’Ontario. («GNF Sampling and Analysis Protocol»)

«Protocole de gestion des SNS» S’entend de ce qui suit :

a) le document intitulé «Protocole de gestion des solutions nutritives de serre», préparé par le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales et le ministère de l’Environnement et du Changement climatique, daté du 1er juin 2015 et mis à disposition sur un site Web du gouvernement de l’Ontario;

b) le Tableau de gestion des SNS. («GNF Management Protocol»)

«puits» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) du règlement général. («well»)

«puits municipal» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) du règlement général. («municipal well»)

«règlement général» Le Règlement de l’Ontario 267/03 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi. («general regulation»)

«résidus de culture» Partie non récoltée d’une culture qui demeure à la surface du sol d’un bien-fonds une fois récoltée la culture qui pousse sur le bien-fonds. («crop residue»)

«responsable» Relativement à une exploitation agricole, s’entend d’une personne qui en est propriétaire ou qui en gère l’exploitation. («controller»)

«revêtement» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) du règlement général. («liner»)

«revêtement de sol compacté» Revêtement composé d’un sol sûr en termes de conductivité hydraulique qui est compacté jusqu’à 95 % d’après l’essai de densité Proctor modifié, à l’humidité pondérale optimale pour qu’il présente une conductivité hydraulique en milieu saturé d’au plus 1 × 10-9 mètre par seconde. («compacted soil liner»)

«revêtement synthétique» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) du règlement général. («synthetic liner»)

«SNS» ou «solution nutritive de serre» Matière produite lorsqu’une solution nutritive, autre qu’une solution pour analyse, est retirée d’un système en circuit fermé d’une exploitation serricole. («GNF», «greenhouse nutrient feedwater»)

«SNS produites à l’externe» Relativement à une unité agricole ou à une exploitation agricole située sur une unité agricole, s’entend des SNS produites à une exploitation serricole qui est assujettie au présent règlement et située sur une unité agricole différente. («externally generated GNF»)

«SNS TM1» SNS dont la teneur en un métal réglementé ne dépasse pas :

a) la concentration dans des matières aqueuses indiquée en regard du métal réglementé à la colonne 2 du tableau 1;

b) la concentration dans des matières non aqueuses indiquée en regard du métal réglementé à la colonne 3 du tableau 1. («CM1 GNF»)

«SNS TM2» SNS dont la teneur en un métal réglementé dépasse la concentration de métal réglementé visée à l’alinéa a) ou b) de la définition de «SNS TM1», sans toutefois dépasser :

a) la concentration dans des matières aqueuses indiquée en regard du métal réglementé à la colonne 2 du tableau 2;

b) la concentration dans des matières non aqueuses indiquée en regard du métal réglementé à la colonne 3 du tableau 2. («CM2 GNF»)

«sol non saturé» Sol dont la teneur en eau est inférieure à 100 % de l’espace poral total ou dont la tension de l’eau est négative, selon le calcul effectué conformément au Protocole de gestion des SNS. («unsaturated soil»)

«sol sûr en termes de conductivité hydraulique» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) du règlement général. («hydraulically secure soil»)

«solution nutritive» Solution d’éléments nutritifs et d’eau utilisée pour la culture de plantes. («nutrient solution»)

«solution pour analyse» Solution nutritive qui a été retirée d’un système en circuit fermé à des fins d’analyse dans un laboratoire pour l’application du présent règlement. («test solution»)

«station d’épuration des eaux d’égout» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario. («sewage works»)

«stratégie SNS» Stratégie de gestion des éléments nutritifs préparée en application de la partie IV qui concerne la gestion des SNS. («GNF strategy»)

«système de transfert de SNS» Tous les réservoirs tampon et toutes les canalisations et surfaces qui entrent en contact avec des SNS lors de leur déplacement jusqu’à une installation permanente d’entreposage de SNS ou un réservoir mobile d’entreposage. Ne s’entend toutefois pas des installations permanentes d’entreposage de SNS, des réservoirs mobiles d’entreposage ou des véhicules servant au transport de SNS. («GNF transfer system»)

«système en circuit fermé» Système qui :

a) d’une part, fait circuler une solution nutritive afin de la distribuer et de l’appliquer aux plantes d’une exploitation serricole et de manière à ce qu’elle n’entre à aucun moment en contact avec un terrain au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur la protection de l’environnement ou un terrain de surface qui est contenu dans un bâtiment;

b) d’autre part, soit retourne au système la solution nutritive qui n’est pas consommée par les plantes en vue de sa réutilisation, soit permet de retirer la solution du système. («closed circulation system»)

«Tableau de gestion des SNS» Le document intitulé «Tableau de gestion des solutions nutritives de serre», dans ses versions successives, préparé par le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales et le ministère de l’Environnement et du Changement climatique et mis à disposition sur un site Web du gouvernement de l’Ontario. («GNF Management Table»)

«terre» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) du règlement général. («earth»)

«transport» Relativement à des SNS, s’entend notamment de leur déplacement dans des conduites, sauf indication contraire. («transport»)

«transporteur indépendant» Relativement à des SNS, s’entend d’un particulier qui les transporte et qui n’est ni un responsable ni un employé d’une exploitation agricole située sur l’unité agricole où elles ont été produites ou d’une exploitation agricole située sur l’unité agricole qui les reçoit. («independent carrier»)

«unité agricole» Section de bien-fonds établie comme unité agricole en application de l’article 7. («farm unit»)

«unité nutritive» ou «UN» Relativement à une SNS, s’entend d’une unité de la quantité d’éléments nutritifs dans celle-ci, selon le calcul effectué conformément au présent règlement, au Protocole de gestion des SNS et au Protocole d’échantillonnage et d’analyse des SNS, qui donne une valeur de remplacement de l’engrais correspondant au moindre de 43 kilogrammes d’azote en tant qu’élément nutritif ou de 55 kilogrammes de phosphate en tant qu’élément nutritif. («nutrient unit», «NU»)

«zone assujettie à un plan SNS» Section de bien-fonds établie comme zone assujettie à un plan SNS en application de l’article 23. («GNF plan area»)

«zone d’épandage de SNS» Section de bien-fonds établie comme zone d’épandage de SNS en application de l’article 23. («GNF application area»)

«zone tampon de végétation» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) du règlement général. («vegetated buffer zone»)

(2) . . . . .

(3) Pour l’application de la définition de «engrais commercial» au paragraphe (1), un tel engrais n’est pas un engrais ou un supplément qui est soustrait à l’application de la Loi sur les engrais (Canada) et du Règlement sur les engrais (Canada) pris en vertu de cette loi par application de l’article 3 de ce règlement.

(4) Pour l’application du présent règlement, le pourcentage d’un bien-fonds recouvert de résidus de culture est établi au moyen de la méthode énoncée dans le Protocole de gestion des SNS.

(5) Pour l’application de la définition de «installation permanente d’entreposage de SNS» au paragraphe (1) :

a) une installation permanente d’entreposage de SNS peut notamment être :

(i) une structure en terre,

(ii) un réservoir tampon qui est directement relié à une installation permanente d’entreposage de SNS sans dispositif antirefoulement ou à un réservoir mobile d’entreposage sans dispositif antirefoulement;

b) une installation permanente d’entreposage de SNS ne peut être :

(i) un système d’épandage par écoulement direct utilisé pour alimenter les cultures en SNS;

(ii) un système de transfert de SNS.

(6) Pour l’application du présent règlement et sauf indication contraire, tout mélange obtenu en mélangeant une SNS à des matières liquides de source agricole, comme le permet l’article 11, constitue une SNS.

partie ii
dispositions générales

Matière prescrite

4. Pour l’application de la définition de «stratégie de gestion des éléments nutritifs» à l’article 2 de la Loi, une SNS est une matière prescrite.

Conformité à la stratégie SNS

5. (1) Un responsable de chaque exploitation serricole à l’égard de laquelle une stratégie SNS est exigée veille à ce que toute SNS gérée aux exploitations serricoles qui doivent être visées par la stratégie soit gérée conformément à celle-ci.

(2) Si une stratégie SNS est exigée à l’égard d’une exploitation serricole, nul ne doit gérer les SNS à cette exploitation si ce n’est conformément à la stratégie.

Conformité au plan SNS

6. (1) Un responsable de chaque exploitation agricole à l’égard de laquelle un plan SNS est exigé veille à ce que toute SNS gérée dans la zone assujettie à un tel plan soit gérée conformément à celui-ci.

(2) Nul ne doit gérer de SNS dans une zone assujettie à un plan SNS à l’égard de laquelle un tel plan est exigé si ce n’est conformément au plan SNS approuvé.

(3) Toute mention dans le présent article du plan SNS approuvé vaut mention de toute mise à jour du plan qui a été approuvée par le directeur ou qu’autorise par ailleurs le présent règlement.

Établissement des limites d’une unité agricole

7. Les responsables de toutes les exploitations agricoles qui désirent que leurs exploitations soient assujetties au présent règlement ou dont les exploitations le sont déjà établissent les limites des biens-fonds qui constituent la ou les unités agricoles sur lesquelles sont situées leurs exploitations, et ont le pouvoir discrétionnaire de les établir, sous réserve des règles suivantes :

1. Sous réserve de la disposition 2, une section de bien-fonds utilisée pour tout ou partie d’une exploitation agricole ou pour plus d’une exploitation agricole peut constituer une seule unité agricole pour l’application du présent règlement seulement si sa superficie est suffisante pour gérer les SNS qui sont produites, entreposées et épandues sur le bien-fonds de façon à éviter une conséquence préjudiciable au sens du paragraphe 18 (3) de la Loi.

2. Pour qu’une exploitation serricole soit comprise dans une unité agricole, elle doit être entièrement située dans les limites de celle-ci.

3. Pour qu’une unité agricole comprenne un bien-fonds sur lequel des SNS sont produites, entreposées ou épandues, elle doit comprendre tous les biens-fonds acquis, aux termes d’une cession unique au sens de la Loi portant réforme de l’enregistrement immobilier, par le propriétaire actuel du bien-fonds sur lequel les SNS sont produites, entreposées ou épandues, selon le cas.

4. Malgré la disposition 3, une unité agricole ne doit comprendre :

i. aucune partie du bien-fonds utilisée pour une exploitation agricole qui n’est pas assujettie au présent règlement,

ii. aucune partie du bien-fonds qui fait l’objet d’une autorisation environnementale délivrée à l’égard d’une activité mentionnée au paragraphe 27 (1) de la Loi sur la protection de l’environnement ou au paragraphe 53 (1) de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario en ce qui concerne l’entreposage et l’épandage de matières.

5. Une partie d’une unité agricole sur laquelle des SNS sont produites peut être située à n’importe quelle distance du bien-fonds sur lequel les SNS sont épandues dans l’unité agricole.

Transport : règles générales

8. (1) Nul ne doit transporter de SNS par conduite vers une destination autre qu’une exploitation agricole ni permettre un tel transport.

(2) Les SNS peuvent être transportées vers n’importe quelle exploitation agricole, peu importe la distance.

(3) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard du transport de SNS à l’intérieur d’une exploitation agricole et entre exploitations agricoles, que ce soit sur la même unité agricole ou non :

1. Nul ne doit transporter de SNS ni en permettre le transport si ce n’est par un des moyens suivants :

i. Un véhicule muni d’une citerne étanche.

ii. Un système d’épandage par écoulement direct hors terre.

iii. Une installation permanente de conduites souterraines qui est conçue par un ingénieur et fait l’objet d’une inspection générale par un ingénieur une fois installée et avant d’être utilisée pour vérifier qu’elle a été installée selon les critères de conception.

2. Seules les personnes suivantes peuvent transporter des SNS par véhicule :

i. Un responsable ou un employé :

A. soit d’une exploitation agricole située sur l’unité agricole où les SNS sont produites,

B. soit d’une exploitation agricole située sur l’unité agricole où les SNS sont reçues.

ii. Un transporteur indépendant qui satisfait aux exigences applicables énoncées à la partie X.

3. Toute personne qui procède au transport commercial de SNS doit retenir les services d’un transporteur indépendant qui satisfait aux exigences applicables énoncées à la partie X pour transporter les SNS.

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’égard du transport de SNS au moyen d’un système de transfert de SNS.

Transport entre exploitations agricoles

9. (1) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard du transport de SNS entre exploitations agricoles, qu’elles soient situées ou non sur la même unité agricole :

1. Nul ne doit transporter de SNS par véhicule ni permettre un tel transport, sauf si les SNS consistent uniquement en un des types suivants :

i. Des SNS retirées d’un seul système en circuit fermé.

ii. Des SNS retirées d’une seule installation permanente d’entreposage de SNS, laquelle peut contenir des SNS retirées de plus d’un système en circuit fermé.

iii. Des SNS retirées d’un seul réservoir mobile d’entreposage, lequel ne peut contenir que des SNS retirées d’un seul système en circuit fermé ou d’une seule installation permanente d’entreposage de SNS visée à la sous-disposition ii.

2. Un responsable de l’exploitation agricole qui fournit les SNS doit préparer un document indiquant ce qui suit :

i. Le volume de SNS transportées et la date de transport.

ii. Le numéro d’inscription attribué par le directeur en application du paragraphe 12 (6) à l’unité agricole de l’exploitation serricole où les SNS ont été produites.

iii. Le nom du responsable de l’exploitation qui fournit les SNS et de l’exploitation qui les reçoit.

iv. L’adresse de l’exploitation qui reçoit les SNS.

3. Tout transporteur indépendant qui transporte les SNS doit conserver une copie du document mentionné à la disposition 2 dans le véhicule pendant leur transport et en fournir une à un responsable de l’exploitation qui reçoit les SNS.

4. Si aucun transporteur indépendant ne transporte les SNS, un responsable de l’exploitation qui fournit les SNS doit veiller à ce que, au plus tard à la date de transport, une copie du document mentionné à la disposition 2 soit fournie à un responsable de l’exploitation qui reçoit les SNS.

5. Un responsable de l’exploitation agricole qui fournit les SNS doit veiller à ce que, si des résultats ont été obtenus à l’égard des SNS en application de la partie VIII, les plus récents soient communiqués par écrit au plus tard à la date de transport à un responsable de l’exploitation qui reçoit les SNS.

(2) Le présent article ne s’applique pas à l’égard du transport de SNS au moyen d’un système de transfert de SNS.

Transport entre unités agricoles

10. Nul ne doit transporter de SNS d’une unité agricole à une exploitation agricole située sur une unité agricole différente ni en permettre le transport de cette façon, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’unité agricole de laquelle les SNS sont transportées comprend au moins une exploitation serricole qui est inscrite en application du présent règlement;

b) aucune SNS produite à l’externe n’a été reçue au cours des 12 mois précédents sur l’unité agricole mentionnée à l’alinéa a).

Mélanges interdits

11. Nul ne doit mélanger une SNS avec autre chose qu’une SNS ou des matières liquides de source agricole.

partie iii
Inscription des exploitations serricoles

Inscription

12. (1) Le responsable d’une exploitation serricole qui a l’intention de faire épandre les SNS qui y sont produites sur un bien-fonds d’une exploitation agricole et qui souhaite que son exploitation soit assujettie au présent règlement inscrit cette dernière en préparant et en présentant au directeur une inscription rédigée sous la forme que précise ce dernier.

(2) Malgré le paragraphe (1), nul ne doit inscrire une installation serricole qui transporte des SNS par conduite vers une destination autre qu’une installation agricole.

(3) L’inscription à l’égard d’une exploitation serricole comprend les renseignements suivants :

a) le total de ce qui suit relativement à une année civile :

(i) le nombre d’unités nutritives dans les SNS qui, selon toute attente raisonnable, seront produites sur l’unité agricole de l’exploitation, selon le calcul effectué à l’aide du Tableau de gestion des SNS,

(ii) le nombre d’unités nutritives dans les SNS produites à l’externe qui, selon toute attente raisonnable, seront reçues sur l’unité agricole de l’exploitation;

b) les autres renseignements qu’exige le Protocole de gestion des SNS.

(4) L’inscription entre en vigueur le jour où le directeur la reçoit.

(5) Les règles suivantes s’appliquent si au moins deux des responsables des exploitations serricoles situées sur une même unité agricole désirent faire inscrire leurs exploitations :

1. Seulement une inscription peut être faite à l’égard des exploitations serricoles situées sur une seule unité agricole.

2. Un responsable de chaque exploitation serricole devant être inscrite doit signer l’inscription.

(6) Sur réception d’une inscription visant une ou plusieurs exploitations serricoles situées sur une unité agricole, le directeur attribue à celle-ci un numéro d’inscription unique.

Rapports et mise à jour après l’inscription

13. (1) Après l’inscription d’une exploitation serricole, un responsable de l’exploitation communique au directeur, dans les 60 jours suivant la première occurrence d’un des événements énoncés à la colonne 1 du point 2 du tableau de l’article 60 relativement aux SNS produites à l’exploitation, les déterminations qui doivent être faites à l’égard de l’événement en application de cet article.

(2) Dans le délai de 60 jours prévu au paragraphe (1), tous les responsables des exploitations serricoles visées par la même inscription communiquent le total de ce qui suit au directeur relativement à une année civile :

1. Le nombre d’unités nutritives dans les SNS qui, selon toute attente raisonnable, seront produites sur l’unité agricole des exploitations, calculé à l’aide des déterminations qui doivent être présentées en application du paragraphe (1).

2. Le nombre d’unités nutritives dans les SNS produites à l’externe qui, selon toute attente raisonnable, seront reçues sur l’unité agricole des exploitations.

Fin de l’inscription

14. (1) Si un ou plusieurs des responsables des exploitations serricoles visées par la même inscription désirent mettre fin à l’inscription en ce qui concerne leurs exploitations, ils font parvenir au directeur un avis écrit à cet effet signé par chacun d’eux et l’inscription prend fin sur réception de l’avis.

(2) Si une inscription prend fin seulement à l’égard de quelques-unes des exploitations serricoles, les responsables des exploitations serricoles toujours inscrites mettent l’inscription à jour conformément à l’article 16.

Renouvellement de l’inscription

15. Pour qu’une inscription demeure en vigueur, les responsables des exploitations serricoles visées par l’inscription doivent la renouveler en préparant et en présentant au directeur un renouvellement d’inscription rédigé sous la forme que précise ce dernier et en suivant les règles suivantes :

1. Le renouvellement doit être présenté dans l’année civile du cinquième anniversaire de l’inscription, et une fois par cinq ans par la suite.

2. Le renouvellement doit comprendre les renseignements suivants :

i. les déterminations exigées par le point 3 du tableau de l’article 60,

ii. le total de ce qui suit relativement à une année civile:

A. le nombre d’unités nutritives dans les SNS qui, selon toute attente raisonnable, seront produites sur l’unité agricole des exploitations, calculé à l’aide des déterminations mentionnées à la sous-disposition i,

B. le nombre d’unités nutritives dans les SNS produites à l’externe qui, selon toute attente raisonnable, seront reçues sur l’unité agricole des exploitations;

iii. les renseignements qu’exige le Protocole de gestion des SNS.

3. Il ne peut être présenté qu’un seul renouvellement à l’égard de toutes les exploitations serricoles visées par l’inscription.

4. Un responsable de chacune des exploitations serricoles visées par l’inscription doit signer le renouvellement.

Mise à jour des renseignements concernant l’inscription

16. Si des renseignements concernant une inscription, précisés dans le Protocole de gestion des SNS, deviennent périmés, les responsables des exploitations serricoles visées par l’inscription présentent au directeur dans les 30 jours des renseignements révisés conformément au Protocole de gestion des SNS.

Document SNS et dossier SNS

17. (1) Si aucune stratégie SNS n’est exigée à l’égard des exploitations serricoles visées par une inscription, les responsables des exploitations préparent un seul document SNS et un seul dossier SNS qui sont conformes au Protocole de gestion des SNS et qui comprennent les renseignements qu’il précise.

(2) Les responsables préparent un premier document SNS dans les 60 jours qui suivent l’inscription et le mettent à jour au plus tard le 15 février de chaque année civile qui suit celle au cours de laquelle l’inscription est entrée en vigueur.

(3) Les responsables préparent un nouveau dossier SNS au plus tard le 15 février de chaque année civile qui suit celle au cours de laquelle l’inscription est entrée en vigueur.

partie iv
Stratégies sns visant les exploitations serricoles

Préparation et présentation d’une stratégie SNS

18. (1) Le responsable d’une exploitation serricole qui souhaite que son exploitation soit assujettie au présent règlement ou dont l’exploitation l’est déjà veille à ce qu’une stratégie SNS soit préparée à l’égard de l’exploitation et présentée au directeur si le critère énoncé dans l’une ou l’autre des dispositions suivantes s’applique relativement à l’unité agricole de l’exploitation :

1. Au moment de l’inscription, le total indiqué dans l’inscription en application de l’alinéa 12 (3) a) est de cinq ou plus.

2. À tout moment après l’inscription, le total de ce qui suit est de cinq ou plus pour une année civile :

i. Le nombre d’unités nutritives dans les SNS produites sur l’unité agricole de l’exploitation.

ii. Le nombre d’unités nutritives dans les SNS produites à l’externe qui sont reçues sur l’unité agricole de l’exploitation.

(2) Malgré le paragraphe (1), il n’est pas nécessaire de présenter au directeur un plan d’urgence préparé dans le cadre d’une stratégie SNS.

(3) Si une stratégie SNS est exigée à l’égard de deux exploitations serricoles ou plus qui sont visées par la même inscription, une seule stratégie est préparée et présentée à l’égard de toutes les exploitations.

(4) Toute stratégie SNS qui doit être préparée à l’égard d’une exploitation serricole est présentée :

a) en même temps que l’inscription de l’exploitation serricole, si le critère énoncé à la disposition 1 du paragraphe (1) est rempli;

b) à tout moment avant que le critère énoncé à la disposition 2 du paragraphe (1) soit rempli, si le critère énoncé à la disposition 1 de ce paragraphe n’est pas rempli.

Début et fin d’application de la stratégie SNS

19. Sous réserve des exigences énoncées à l’article 21, une stratégie SNS visant une exploitation serricole s’applique à cette dernière le jour où le directeur la reçoit et continue de s’appliquer jusqu’à ce qu’une des circonstances suivantes se produise :

1. Le directeur reçoit l’avis mentionné au paragraphe 14 (1) à l’égard de l’exploitation.

2. Le total de ce qui suit, relativement à l’année civile précédente, était inférieur à cinq et le directeur reçoit un avis, signé par tous les responsables des exploitations serricoles visées par la stratégie SNS, l’informant de ce total et indiquant que tous les responsables désirent que la stratégie SNS cesse de s’appliquer :

i. Le nombre d’unités nutritives dans les SNS produites sur l’unité agricole des exploitations.

ii. Le nombre d’unités nutritives dans les SNS produites à l’externe qui sont reçues sur l’unité agricole des exploitations.

Préparation et contenu

20. (1) La stratégie SNS visant une exploitation serricole doit :

a) être préparée par une personne qui satisfait aux exigences applicables énoncées à la partie X;

b) être préparée conformément au Protocole de gestion des SNS et au Protocole d’échantillonnage et d’analyse des SNS et comprendre les renseignements qu’ils exigent;

c) être préparée à l’aide des renseignements sur lesquels on s’est fondé pour l’application du paragraphe 18 (1);

d) comprendre un plan d’urgence décrit au paragraphe (3);

e) comprendre une déclaration, rédigée sous la forme que précise le directeur, qui :

(i) indique toutes les exploitations agricoles situées sur l’unité agricole des exploitations serricoles visées par la stratégie,

(ii) indique que la stratégie est complète, qu’elle comprend une description exacte des exploitations serricoles qu’elle vise et qu’elle a été préparée conformément au présent règlement, au Protocole de gestion des SNS et au Protocole d’échantillonnage et d’analyse des SNS;

f) être signée par les personnes suivantes :

(i) un responsable de chaque exploitation serricole visée par la stratégie ou son mandataire,

(ii) la personne qui a préparé la stratégie.

(2) En prévoyant une stratégie pour la gestion des SNS aux exploitations serricoles qu’elle vise, la stratégie SNS doit rendre compte du volume total annuel maximal de SNS qui, selon toute attente raisonnable, sera géré aux exploitations.

(3) Le plan d’urgence propose des mesures pour faire face aux situations suivantes :

1. Un excès de SNS, si la quantité de SNS devant être entreposées à l’unité agricole est supérieure à la capacité d’entreposage disponible.

2. Un déversement imprévu de SNS de leur lieu d’entreposage ou pendant leur transport ou leur épandage.

3. L’incapacité d’utiliser des SNS, notamment par entreposage ou épandage sur un bien-fonds, comme le prévoient par ailleurs les autres éléments de la stratégie SNS, en raison des conditions météorologiques ou faute de disposer du matériel nécessaire.

4. Toute autre situation d’urgence qui nécessiterait la manutention ou l’entreposage de SNS.

Nouvelle stratégie SNS en cas de changement opérationnel

21. (1) Si un changement opérationnel décrit à la colonne 1 du tableau du présent article se produit relativement à une ou plusieurs exploitations serricoles qui sont visées par une stratégie SNS, les responsables des exploitations préparent et présentent au directeur une nouvelle stratégie SNS au plus tard le jour indiqué en regard du changement à la colonne 2.

(2) S’il se produit un changement opérationnel décrit à la colonne 1 du tableau du présent article, la stratégie SNS en vigueur cesse de s’appliquer le jour où la nouvelle stratégie SNS est présentée au directeur en application du paragraphe (1) ou, s’il lui est antérieur, le jour où elle doit l’être.

(3) La nouvelle stratégie SNS s’applique à compter du jour où le directeur la reçoit.

(4) Pour l’application de la colonne 1 du point 3 du tableau du présent article, le nombre correspond relativement à une année civile au total de ce qui suit :

1. Le nombre d’unités nutritives dans les SNS produites sur l’unité agricole des exploitations.

2. Le nombre d’unités nutritives dans les SNS produites à l’externe qui sont reçues sur l’unité agricole des exploitations.

tableau
changements Opérationnels

 


Point


Colonne 1
Changement opérationnel


Colonne 2
Délai de présentation de la nouvelle stratégie SNS




1.


Le commencement de la construction d’une nouvelle serre ou de l’agrandissement d’une serre existante, si la construction ou l’agrandissement ferait augmenter le volume total de SNS géré aux exploitations serricoles situées sur l’unité agricole et entraînerait l’utilisation d’une installation permanente d’entreposage de SNS additionnelle.


Dans les 60 jours du changement.




2.


Le premier en date des changements suivants à se produire :
  1. La présentation d’une demande de permis de construction ou d’agrandissement d’une installation permanente d’entreposage de SNS sur l’unité agricole.
  2. Le commencement de la construction ou de l’agrandissement d’une installation permanente d’entreposage de SNS sur l’unité agricole.


Dans les 60 jours du changement.




3.


Une augmentation de 25 % ou plus du nombre décrit au paragraphe (4) par rapport au même nombre tel qu’il était énoncé dans la stratégie SNS présentée au directeur.


Au plus tard le 15 février de l’année civile suivant celle au cours de laquelle le changement se produit.




4.


Une mise à jour des renseignements en application de l’article 16 pour tenir compte de l’ajout d’une exploitation serricole sur une unité agricole.


Au plus tard le jour où les renseignements à jour sont présentés au directeur en application de l’article 16.




Examen annuel et mise à jour de la stratégie SNS

22. (1) Si une exploitation serricole est visée par une stratégie SNS, le présent article s’applique à l’exploitation relativement à chaque année civile qui suit celle au cours de laquelle la stratégie a commencé à s’appliquer à l’exploitation.

(2) Au plus tard le 15 février, les responsables des exploitations visées par la stratégie SNS préparent des dossiers concernant ce qui suit à l’aide des renseignements obtenus conformément à la partie VIII, au Protocole de gestion des SNS et au Protocole d’échantillonnage et d’analyse des SNS :

1. Le volume de SNS produites sur l’unité agricole des exploitations au cours de l’année civile précédente et le nombre d’unités nutritives dans ces SNS.

2. Le volume de SNS produites à l’externe qui ont été reçues sur l’unité agricole des exploitations au cours de l’année civile précédente et le nombre d’unités nutritives dans ces SNS.

3. Le volume de SNS épandues sur un bien-fonds de l’unité agricole des exploitations au cours de l’année civile précédente et le nombre d’unités nutritives dans ces SNS.

4. Le volume, le 31 décembre de l’année civile précédente, de SNS entreposées dans toutes les installations permanentes d’entreposage de SNS situées sur l’unité agricole.

5. Les dates auxquelles des SNS ont été transportées de l’unité agricole des exploitations vers une exploitation agricole au cours de l’année civile précédente et, pour chaque date, l’endroit où elles ont été transportées et le volume transporté.

6. Les événements survenus sur l’unité agricole des exploitations au cours de l’année civile précédente qui ont entraîné le recours au plan d’urgence préparé dans le cadre de la stratégie.

7. Les dates auxquelles des SNS ont été transportées de l’unité agricole des exploitations à un endroit autre qu’une exploitation agricole au cours de l’année civile précédente et, pour chaque date, l’endroit auquel elles ont été transportées et le volume transporté.

(3) Au plus tard le 15 février de chaque année, les responsables des exploitations visées par la stratégie SNS préparent au besoin une stratégie SNS révisée qui reflète fidèlement ce qui est prévu dans l’année à l’égard de l’unité agricole.

partie v
Planification par les exploitations agricoles :
épandage et entreposage des sns

Établissement des zones assujetties à un plan SNS et des zones d’épandage de SNS

23. (1) Le présent article s’applique au responsable de chaque exploitation agricole qui est assujettie au présent règlement en ce qui concerne l’entreposage ou l’épandage de SNS sur une unité agricole, à l’exception d’une exploitation serricole où aucune SNS n’est épandue sur un bien-fonds.

(2) Le responsable visé au paragraphe (1) établit conformément au paragraphe (3) les limites des zones suivantes, lesquelles doivent être toutes situées entièrement dans les limites de l’unité agricole de l’exploitation agricole :

1. Une ou plusieurs zones assujetties à un plan SNS de quelque superficie que ce soit.

2. Une ou plusieurs zones d’épandage de SNS de quelque superficie que ce soit.

(3) Les règles suivantes s’appliquent pour l’application du paragraphe (2) :

1. Tout bien-fonds sur lequel des SNS peuvent être épandues doit faire partie d’une zone d’épandage de SNS.

2. Aucune section de bien-fonds ne doit faire partie de plus d’une zone d’épandage de SNS.

3. Chaque zone d’épandage de SNS doit faire partie d’une zone assujettie à un plan SNS.

4. Chaque zone assujettie à un plan SNS doit compter au moins une zone d’épandage de SNS et, sous réserve de la disposition 5, peut compter une ou plusieurs installations permanentes d’entreposage de SNS qui sont rattachées à une zone d’épandage de SNS située dans la zone assujettie à un plan SNS.

5. Une zone assujettie à un plan SNS doit comprendre toute installation permanente d’entreposage de SNS sur l’unité agricole si des SNS provenant de l’installation sont épandues sur un bien-fonds dans la zone.

6. Une installation permanente d’entreposage de SNS peut être rattachée à une zone d’épandage de SNS même si elle ne lui soit pas contiguë ou qu’elle soit rattachée à une autre zone d’épandage de SNS qui est située dans la même unité agricole.

7. La totalité d’une zone d’épandage de SNS doit être située entièrement dans une seule zone assujettie à un plan SNS.

Préparation et présentation d’un plan SNS

24. (1) Avant que l’un ou l’autre des critères énoncés au paragraphe (2) soit rempli, selon ce qui est établi conformément à la partie VIII, au Protocole de gestion des SNS et au Protocole d’échantillonnage et d’analyse des SNS, un responsable d’une exploitation agricole située sur une unité agricole veille à ce qu’un plan SNS soit préparé à l’égard de chaque zone assujettie à un plan SNS qui est située dans l’unité agricole, présenté au directeur et approuvé par ce dernier.

(2) Les critères mentionnés au paragraphe (1) sont les suivants :

1. Le nombre d’unités nutritives dans les SNS qui sont épandues sur un bien-fonds de l’unité agricole dans une année civile est de cinq ou plus.

2. Le nombre d’unités nutritives dans les SNS qui sont entreposées sur l’unité agricole à tout moment dans une année civile est de cinq ou plus.

3. Le nombre d’unités nutritives dans les SNS produites à l’externe qui sont reçues à l’unité agricole dans une année civile est de cinq ou plus.

(3) Si un plan SNS doit être préparé en application du paragraphe (1) :

a) un plan SNS distinct doit être présenté pour chaque zone assujettie à un plan SNS située dans l’unité agricole;

b) un seul plan SNS peut être présenté à l’égard de plus d’une exploitation agricole sur l’unité agricole.

(4) Malgré le paragraphe (1), il n’est pas nécessaire de présenter au directeur pour approbation un plan d’urgence qui est préparé dans le cadre d’un plan SNS.

(5) Le présent article ne s’applique pas à l’égard de toute exploitation serricole où aucune SNS n’est épandue sur un bien-fonds.

Application du plan SNS : début et fin

25. (1) Le plan SNS entre en vigueur à l’égard d’une exploitation agricole le jour où un responsable de l’exploitation reçoit l’avis d’approbation du plan et il continue de s’appliquer sous réserve des règles suivantes :

1. Si une des exploitations agricoles visée par le plan SNS fait l’objet d’un changement de propriété, le plan cesse de s’appliquer à l’égard de toutes les exploitations, sous réserve du paragraphe (2).

2. Si les responsables de chacune des exploitations agricoles visées par le plan SNS s’attendent raisonnablement à ce qu’aucun des critères énoncés au paragraphe 24 (2) ne soit rempli sur l’unité agricole dans l’année civile en cours et qu’ils avisent le directeur par écrit qu’ils ne désirent plus que les exploitations soient visées par le plan, ce dernier cesse de s’appliquer à l’égard de toutes les exploitations le dernier en date du jour que les responsables ont indiqué dans l’avis et du jour où le directeur reçoit l’avis.

3. Si un responsable d’une exploitation agricole visée par le plan SNS avise par écrit le directeur et les responsables de chacune des autres exploitations agricoles visées par le plan qu’il ne désire plus que l’exploitation soit visée par le plan, ce dernier cesse de s’appliquer à l’égard de l’exploitation le dernier en date du jour que le responsable a indiqué dans l’avis et du jour où le directeur reçoit l’avis.

(2) La disposition 1 du paragraphe (1) ne s’applique pas si, avant que l’exploitation ne fasse l’objet d’un changement de propriété, le nouveau propriétaire donne au directeur un avis écrit indiquant son nom et ses coordonnées.

Préparation et contenu des plans SNS

26. (1) Le plan SNS d’une zone assujettie à un plan SNS doit :

a) être préparé par une personne qui satisfait aux exigences applicables énoncées à la partie X;

b) être préparé conformément au Protocole de gestion des SNS et au Protocole d’échantillonnage et d’analyse des SNS et comprendre les renseignements qu’ils exigent;

c) comprendre le plan d’urgence décrit au paragraphe (2);

d) comprendre une déclaration, rédigée sous la forme que précise le directeur, qui :

(i) indique les exploitations agricoles visées par le plan,

(ii) indique les exploitations serricoles où ont été produites les SNS qui peuvent être épandues sur un bien-fonds conformément au plan,

(iii) indique que le plan est complet, qu’il comprend une description exacte des exploitations agricoles qu’il vise et qu’il a été préparé conformément au présent règlement, au Protocole de gestion des SNS et au Protocole d’échantillonnage et d’analyse des SNS;

e) être signé par les personnes suivantes :

(i) un responsable de chaque exploitation agricole visée par le plan ou son mandataire,

(ii) la personne qui a préparé le plan.

(2) Le plan d’urgence propose des mesures pour faire face aux situations suivantes :

1. Un excès de SNS, si la quantité de SNS devant être entreposées sur l’unité agricole est supérieure à la capacité d’entreposage disponible.

2. Un déversement imprévu de SNS de leur lieu d’entreposage ou pendant leur transport ou leur épandage.

3. L’incapacité d’utiliser les SNS, notamment en les entreposant ou les épandant, comme le prévoient les autres éléments du plan, en raison des conditions météorologiques ou faute de disposer du matériel nécessaire.

4. Toute autre situation d’urgence qui nécessiterait la manutention ou l’entreposage de SNS.

Approbation du plan SNS

27. (1) Sur réception d’un plan SNS, le directeur, selon ce qu’il estime nécessaire pour l’application de la Loi :

a) délivre une approbation du plan, assortie ou non des conditions visées au paragraphe (2);

b) demande d’autres renseignements pertinents à la personne qui a présenté le plan;

c) refuse de délivrer une approbation du plan.

(2) Le directeur peut assortir l’approbation de conditions à l’égard de toute question dont traite le plan SNS, selon ce qu’il estime nécessaire pour l’application de la Loi.

Demande d’épandage de SNS TM2 sur un bien-fonds

28. (1) Un responsable d’une exploitation agricole qui, selon le présent règlement, doit faire l’objet d’un plan SNS peut inclure dans le plan SNS qu’il  présente au directeur pour approbation une demande d’approbation à l’égard de l’épandage de SNS TM2 sur un bien-fonds où la concentration d’un métal réglementé dans le sol dépasse celle indiquée en regard de ce métal à la colonne 3 du tableau 3.

(2) L’approbation d’une demande faite en vertu du paragraphe (1) peut être assortie de conditions et est valide pour la période d’au plus cinq ans que précise le directeur. Ce dernier peut, sur demande, proroger la validité de l’approbation pour une période additionnelle d’au plus cinq ans, à compter de la fin de la période précisée dans la plus récente approbation.

(3) Si une demande d’approbation ou de prorogation d’approbation est faite en vertu du présent article, le directeur l’approuve s’il est convaincu que l’épandage de SNS n’entraînera pas une augmentation mesurable de la concentration du métal réglementé dans le sol, selon le calcul effectué conformément au Protocole d’échantillonnage et d’analyse des SNS.

(4) Pour décider s’il doit ou non approuver une demande faite en vertu du présent article, le directeur peut demander au responsable de fournir des renseignements concernant l’échantillonnage et l’analyse des SNS TM2 et du sol.

Activités exigeant la modification du plan SNS

29. (1) Si un plan SNS s’applique à l’égard d’une zone assujettie à un plan SNS, avant qu’une personne épande dans la zone des SNS sur un bien-fonds qui n’est pas identifié dans le plan comme zone d’épandage de SNS :

a) d’une part, le plan doit être modifié afin d’y ajouter la zone d’épandage de SNS;

b) d’autre part, le plan modifié doit être présenté au directeur et approuvé par lui.

(2) Si un plan SNS s’applique à l’égard d’une zone assujettie à un plan SNS, avant qu’une personne entrepose des SNS dans une installation permanente d’entreposage de SNS qui est située sur la même unité agricole que la zone et qui n’est pas identifiée dans le plan SNS :

a) le plan doit être modifié afin d’y ajouter l’installation permanente d’entreposage de SNS;

b) le plan modifié doit être présenté au directeur et approuvé par lui.

Modification de l’approbation par le directeur

30. Le directeur peut modifier une approbation à l’égard d’un plan SNS après l’avoir accordée de façon à l’assortir de conditions ou à modifier ou à supprimer des conditions :

a) soit de sa propre initiative, s’il l’estime nécessaire pour l’application de la Loi;

b) soit avec le consentement d’un responsable de chaque exploitation agricole visée par le plan SNS.

Examen annuel et mise à jour

31. (1) Si une exploitation agricole est visée par un plan SNS, le présent article s’applique à l’exploitation chaque année civile qui suit celle au cours de laquelle le plan a commencé à s’appliquer à l’exploitation.

(2) Sous réserve de l’article 32, au plus tard le 15 février, les responsables des exploitations visées par le plan SNS examinent ce dernier et préparent au besoin un plan révisé qui reflète fidèlement ce qui est prévu dans l’année à l’égard de la zone assujettie au plan SNS.

Modifications du plan SNS

32. Nul ne doit apporter à un plan SNS des modifications qui sont incompatibles avec les conditions dont l’approbation du plan est assortie, le cas échéant.

Suspension de l’approbation

33. Le directeur peut suspendre une approbation à l’égard d’un plan SNS si les conditions suivantes sont réunies :

a) il est d’avis que l’application continue du plan aura vraisemblablement une conséquence préjudiciable au sens du paragraphe 18 (3) de la Loi du fait d’une lacune ou d’une erreur dans le plan;

b) il a donné à un responsable de chacune des exploitations agricoles visées par le plan un avis suffisant de la lacune ou de l’erreur et les responsables n’y ont pas remédié.

Révocation de l’approbation

34. Le directeur peut révoquer une approbation à l’égard d’un plan SNS si, selon le cas :

a) l’approbation a été accordée en se fondant sur des renseignements faux ou incomplets;

b) l’approbation a été accordée par erreur ou à la mauvaise personne;

c) un responsable d’une exploitation visée par le plan ne s’est pas conformé à l’approbation;

d) l’approbation a été suspendue;

e) les responsables de chacune des exploitations visées par le plan consentent à la révocation.

Calendrier d’épandage

35. (1) Chaque année civile, un responsable d’une exploitation agricole visée par un plan SNS veille à ce qu’une personne qui satisfait aux exigences applicables énoncées à la partie X prépare un calendrier d’épandage pour chaque zone d’épandage de SNS située dans la zone assujettie au plan SNS. Le calendrier est préparé conformément au Protocole de gestion des SNS et au Protocole d’échantillonnage et d’analyse des SNS et comprend les renseignements qu’ils exigent.

(2) Si un plan SNS est déjà en vigueur avant le premier épandage de SNS de l’année civile dans une zone d’épandage de SNS, le calendrier d’épandage visé au paragraphe (1) doit être préparé avant ce premier épandage.

(3) Si un plan SNS n’est en vigueur qu’après le premier épandage de SNS de l’année civile dans une zone d’épandage de SNS, le calendrier d’épandage visé au paragraphe (1) doit être préparé avant le premier épandage effectué dans cette zone après l’approbation du plan.

(4) Avant que soit dépassé le volume maximal de SNS pouvant être épandues dans une zone d’épandage de SNS dans une année civile, tel que précisé dans le calendrier d’épandage, un nouveau calendrier d’épandage doit être préparé par une personne qui satisfait aux exigences applicables énoncées à la partie X.

Dossier d’épandage

36. (1) Au plus tard 30 jours après chaque épandage de SNS sur un bien-fonds d’une exploitation agricole visée par un plan SNS, un responsable de l’exploitation veille à ce qu’un dossier d’épandage soit préparé conformément au Protocole de gestion des SNS et qu’il y soit consignés les renseignements exigés par celui-ci.

(2) Le dossier mentionné au paragraphe (1) est préparé à l’égard des épandages effectués par :

a) un responsable de l’exploitation;

b) si un responsable de l’exploitation retient les services d’une personne qui procède à l’épandage commercial de SNS, le titulaire d’un permis délivré à l’égard de l’entreprise en application de l’article 105 du règlement général.

partie vi
normes d’épandage

Définitions

37. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«enneigé» Qualifie un sol qui est recouvert d’une couche de neige d’une profondeur minimale moyenne de cinq centimètres. («snow-covered»)

«gelé» Qualifie un sol dont une couche d’une épaisseur minimale moyenne de cinq centimètres, située dans les 15 premiers centimètres du sol, est consolidée par l’eau gelée qu’elle contient. («frozen»)

«période d’interdiction» Période commençant le 1er décembre d’une année et se terminant le 31 mars suivant. («restricted period»)

(2) Dans la présente partie, toute mention d’épandage sur une surface n’implique aucune restriction quant au labourage ultérieur.

Épandage de SNS : interdictions générales

38. (1) Nul ne doit épandre de SNS sur un bien-fonds qui, selon le cas :

a) n’est pas une zone d’épandage de SNS;

b) a une pente soutenue maximale qui est égale ou supérieure à 12 %;

c) est situé à l’intérieur d’au moins une des limites suivantes :

(i) 100 mètres d’un puits municipal,

(ii) 15 mètres d’un puits foré à la sondeuse d’une profondeur minimale de 15 mètres et doté d’un tubage étanche jusqu’à une profondeur minimale de six mètres sous le niveau du sol,

(iii) 30 mètres d’un puits qui n’est pas un puits visé au sous-alinéa (i) ou (ii).

(2) Nul ne doit épandre de SNS sur un bien-fonds si leur teneur en un métal réglementé dépasse :

a) la concentration dans des matières aqueuses indiquée en regard du métal réglementé à la colonne 2 du tableau 2;

b) la concentration dans des matières non aqueuses indiquée en regard du métal réglementé à la colonne 3 du tableau 2.

(3) Nul ne doit épandre de SNS sur un bien-fonds si le sol est enneigé ou gelé.

(4) Nul ne doit épandre de SNS sur un bien-fonds à un taux d’épandage tel que les SNS se déplacent sur la surface du sol pour se retrouver plus de 1,5 mètre de l’endroit où elles ont touché le bien-fonds pour la première fois.

(5) Si les SNS sont mélangées avec du fumier liquide, nul ne doit épandre ce mélange sur un bien-fonds à l’aide d’une lance d’irrigation à trajectoire haute capable de disperser un liquide sur plus de 10 mètres, sauf si le mélange en question est une solution ou suspension aqueuse contenant plus de 99 % d’eau en poids.

(6) Nul ne doit épandre de SNS sur un bien-fonds sans prendre toutes les mesures raisonnables pour veiller à ce qu’elles ne s’accumulent pas à la surface.

Restrictions : pente soutenue maximale et potentiel de ruissellement

39. (1) Nul ne doit épandre de SNS sur un bien-fonds à un taux supérieur à 130 mètres cubes par hectare par période de 24 heures, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

1. La section de bien-fonds dans laquelle les SNS sont épandues est assujettie à un plan SNS.

2. Au cours de la période commençant le 16 mai et se terminant le 30 septembre de la même année, la quantité de SNS épandue par période de 24 heures ne dépasse pas la moindre des quantités suivantes :

i. le maximum par période de 24 heures, selon le calcul effectué conformément au Protocole de gestion des SNS,

ii. 250 mètres cubes par hectare.

3. Si la pente soutenue maximale de la section de bien-fonds est supérieure à 4 % mais ne dépasse pas 8 % et que le sol fait partie du groupe hydrologique de sols C ou D, les SNS sont épandues à un taux d’épandage horaire qui ne dépasse pas 15 mm/h.

4. Si la pente soutenue maximale de la section de bien-fonds est supérieure à 8 % mais ne dépasse pas 12 %, les SNS sont épandues à un taux d’épandage horaire qui ne dépasse pas 5 mm/h.

(2) Au cours de la période commençant le 1er octobre d’une année et se terminant le 15 mai suivant :

a) nul ne doit épandre de SNS sur un bien-fonds situé dans les 150 mètres du haut de la berge de l’eau de surface si le potentiel de ruissellement de la section de bien-fonds, calculé en application du paragraphe (4), est très élevé;

b) nul ne doit épandre de SNS sur un bien-fonds situé dans les 150 mètres du haut de la berge de l’eau de surface à un taux supérieur à celui calculé en application du tableau du paragraphe (3) si le potentiel de ruissellement de la section de bien-fonds, calculé en application du paragraphe (4), n’est pas très élevé.

(3) Pour l’application de l’alinéa (2) b), si le potentiel de ruissellement d’une section de bien-fonds, calculé en application du paragraphe (4), est indiqué à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe, le taux maximal d’épandage de SNS sur cette section par période de 24 heures est indiqué :

a) à la colonne 2 en regard du potentiel de ruissellement, si les SNS sont épandues sur la surface du bien-fonds;

b) à la colonne 3 en regard du potentiel de ruissellement, si les SNS sont injectées, qu’elles sont incorporées dans les 24 heures qui suivent la fin de l’épandage ou que le bien-fonds a été préalablement labouré sept jours au plus avant l’épandage.

tableau
taux maximal D’épandage (1er octobre au 15 mai)

 


Point


Colonne 1
Potentiel de ruissellement de la section de bien-fonds


Colonne 2
Taux maximal (épandage à la surface) en mètres cubes par hectare


Colonne 3
Taux maximal (injection, incorporation ou bien-fonds préalablement labouré) en mètres cubes par hectare




1.


Élevé


50


75




2.


Modéré


75


100




3.


Faible


100


130




4.


Très faible


130


130




(4) Pour l’application du présent article, le potentiel de ruissellement d’une section de bien-fonds dont le sol fait partie du groupe hydrologique de sols indiqué à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe est indiqué :

a) à la colonne 2, si la pente soutenue maximale de la section où les SNS sont épandues est au moins 3 % mais moins de 6 %;

b) à la colonne 3, si la pente soutenue maximale de la section où les SNS sont épandues est au moins 6 % mais moins de 9 %;

c) à la colonne 4, si la pente soutenue maximale de la section où les SNS sont épandues est au moins 9 % mais moins de 12 %.

tableau
Potentiel de ruissellement (1er octobre au 15 mai)

 


Point


Colonne 1
Groupe hydrologique de sols


Colonne 2
Potentiel de ruissellement si la pente soutenue maximale est au moins 3 % mais moins de 6 %


Colonne 3
Potentiel de ruissellement si la pente soutenue maximale est au moins 6 % mais moins de 9 %


Colonne 4
Potentiel de ruissellement si la pente soutenue maximale est au moins 9 % mais moins de 12 %




1.


A


Très faible


Faible


Élevé




2.


B


Faible


Modéré


Élevé




3.


C


Modéré


Élevé


Très élevé




4.


D


Élevé


Élevé


Très élevé




Restrictions : profondeur jusqu’aux eaux souterraines

40. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«niveau de risque» Risque de contamination des eaux souterraines par les SNS TM2, tel qu’établi conformément au paragraphe (2).

(2) Le niveau de risque pour le sol qui fait partie d’un groupe hydrologique de sols indiqué à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe est indiqué :

a) en regard du groupe de sols à la colonne 2 du tableau, si la profondeur du sol non saturé est de 30 à 60 centimètres;

b) en regard du groupe de sols à la colonne 3 du tableau, si la profondeur du sol non saturé est de plus de 60 centimètres mais de moins de 90 centimètres.

tableau
niveau de risque pour le sol
(contamination des eaux souterraines par les sns tm2)

 


Point


Colonne 1
Groupe hydrologique de sols


Colonne 2
Niveau de risque pour le sol si la profondeur du sol non saturé est de 30 à 60 cm


Colonne 3
Niveau de risque pour le sol si la profondeur du sol non saturé est plus de 60 cm mais pas plus de 90 cm




1.


A


Élevé


Modéré




2.


B


Modéré


Faible




3.


C


Faible


Très faible




4.


D


Faible


Très faible




(3) Pour l’application du présent article, le niveau de risque pour le sol doit être établi immédiatement avant l’épandage de SNS sur le bien-fonds.

(4) Nul ne doit épandre de SNS TM2, quelle que soit la méthode employée, sur un bien-fonds dont le niveau de risque pour le sol est élevé.

(5) Nul ne doit injecter de SNS TM2 dans un sol dont le niveau de risque est modéré ou faible.

(6) Nul ne doit épandre de SNS TM2 sur la surface d’un bien-fonds si le niveau de risque pour le sol est modéré, sauf si les critères suivants sont remplis :

1. Le bien-fonds a été préalablement labouré sept jours au plus avant l’épandage.

2. Le taux maximal d’épandage est de 40 cubes mètres par hectare par période de 48 heures.

(7) Nul ne doit épandre de SNS TM2 sur la surface d’un bien-fonds si le niveau de risque pour le sol est faible, sauf si au moins un des critères énoncés aux dispositions 1 et 2 du paragraphe (6) est rempli.

(8) Nul ne doit épandre de SNS TM2 sur la surface d’un bien-fonds qui est pourvu de drains souterrains si le niveau de risque pour le sol est très faible, sauf si au moins un des critères énoncés aux dispositions 1 et 2 du paragraphe (6) est rempli.

(9) Nul ne doit injecter de SNS TM2 dans un bien-fonds qui est pourvu de drains souterrains si le niveau de risque pour le sol est très faible, sauf si le critère énoncé à la disposition 2 du paragraphe (6) est rempli.

(10) Nul de doit épandre de SNS sur un bien-fonds, sauf si, au moment de l’épandage, la surface du sol est recouverte d’au moins 30 centimètres de sol non saturé.

Restrictions : profondeur du sol jusqu’à la roche-mère

41. (1) Nul ne doit épandre de SNS sur un bien-fonds, sauf si, au moment de l’épandage, la profondeur du sol jusqu’à la roche-mère :

a) est d’au moins 30 centimètres, dans le cas des SNS TM1,

b) est d’au moins 50 centimètres, dans le cas des SNS TM2.

(2) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard de l’épandage de SNS TM1 sur un bien-fonds dont la profondeur du sol jusqu’à la roche-mère est d’au moins 30 centimètres mais de moins de 50 centimètres :

1. Nul ne doit injecter les SNS.

2. Nul ne doit épandre les SNS sur un bien-fonds pendant la période d’interdiction.

3. Nul ne doit épandre les SNS sur un bien-fonds si ce n’est :

i. à un taux inférieur à 40 mètres cubes par hectare par période de 48 heures;

ii. à un taux qui ne dépasse pas 60 mètres cubes par hectare par période de 48 heures, si le bien-fonds est préalablement labouré sept jours au plus avant l’épandage.

(3) Les règles énoncées aux dispositions 1 et 3 du paragraphe (2) s’appliquent à l’égard de l’épandage de SNS TM2 sur un bien-fonds dont la profondeur du sol jusqu’à la roche-mère est de 50 centimètres ou plus mais de moins de 100 centimètres.

Distance de retrait par rapport au haut de la berge de l’eau de surface

42. (1) Nul ne doit épandre de SNS sur un bien-fonds dans un champ qui contient une eau de surface ou qui est adjacent à une eau de surface, sauf si, selon le cas :

a) l’épandage s’effectue à une distance de 20 mètres ou plus du haut de toutes les berges de l’eau de surface;

b) sous réserve des paragraphes (3) à (7), le champ comporte une zone tampon de végétation qui est adjacente à l’eau de surface et qui sépare celle-ci de la section de bien-fonds où les SNS sont épandues.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas relativement à l’épandage de SNS dans un champ si les conditions suivantes sont réunies :

1. Il existe une distance de retrait d’au moins trois mètres par rapport au haut de toutes les berges de l’eau de surface.

2. Le champ est composé de sols contenant plus de 17 % de carbone organique en poids, appelés communément terrain tourbeux, terre noire, sol tourbeux ou tourbière basse.

(3) Pour l’application de l’alinéa (1) b), nul ne doit épandre de SNS contenant de l’azote et du phosphore sur une section quelconque de bien-fonds dans le champ, qu’elle soit située ou non dans la zone tampon de végétation, dans les 13 mètres du haut de toutes les berges de l’eau de surface.

(4) Malgré le paragraphe (3), il est permis d’épandre des SNS TM1 dans les 13 mètres du haut de toutes les berges de l’eau de surface sur un bien-fonds qui n’est pas situé dans la zone tampon de végétation si au moins une des conditions suivantes est remplie :

1. Les SNS sont injectées ou placées dans une bande sous la surface du sol.

2. Les SNS sont incorporées au sol dans les 24 heures qui suivent la fin de l’épandage.

3. Les SNS sont épandues sur un bien-fonds recouvert d’une culture vivante.

4. Les SNS sont épandues sur un bien-fonds dont au moins 30 % du sol est recouvert de résidus de culture.

(5) Nul ne doit épandre d’éléments nutritifs sur un bien-fonds dans la zone tampon de végétation mentionnée à l’alinéa (1) b) si ce n’est afin d’y épandre une quantité d’engrais commerciaux qui est raisonnable pour y établir ou y maintenir la végétation.

(6) Pour l’application du paragraphe (5), une personne épand une quantité d’engrais commerciaux qui est raisonnable pour établir ou maintenir la végétation d’une zone tampon de végétation si elle effectue l’épandage de la façon suivante :

a) conformément à une détermination, faite conformément au paragraphe (7), de la concentration de phosphore et de potassium biodisponibles dans le sol de la zone;

b) conformément au Guide agronomique des grandes cultures (publication 811) publié par le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales en 2009 et mis à disposition sur un site Web du gouvernement de l’Ontario;

c) de manière à ce que l’équilibre agronomique ne dépasse pas zéro.

(7) La détermination de la concentration visée à l’alinéa (6) a) se fait en tenant compte :

a) soit des résultats d’une analyse d’un échantillon du sol effectuée conformément à l’article 59;

b) soit des concentrations suivantes :

(i) 101 milligrammes de phosphore biodisponible par litre de sol,

(ii) 251 milligrammes de potassium biodisponible par litre de sol.

Période d’interdiction

43. (1) Sous réserve des autres exigences applicables énoncées dans le présent règlement en matière d’épandage, nul ne doit épandre de SNS sur un bien-fonds d’une exploitation agricole pendant la période d’interdiction, sauf si toutes les conditions suivantes sont réunies :

1. L’épandage à l’exploitation agricole est nécessaire pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

i. la quantité de SNS qui doit être entreposée sur l’unité agricole de l’exploitation agricole est ou sera, selon les prévisions, supérieure à la capacité d’entreposage que prévoit la stratégie SNS qui s’applique à l’égard de l’exploitation serricole,

ii. il se produit un déversement imprévu de SNS pendant leur entreposage sur l’unité agricole de l’exploitation agricole, ou pendant leur transport à l’intérieur de l’exploitation ou entre celle-ci et une autre exploitation agricole,

iii. il n’est pas raisonnablement possible d’entreposer les SNS ou de les épandre sur un bien-fonds conformément à la stratégie SNS ou au plan SNS applicable en raison des conditions météorologiques ou faute de disposer du matériel nécessaire,

iv. une situation d’urgence autre qu’une décrite à la sous-disposition i, ii ou iii nécessite l’épandage.

2. Il n’est pas raisonnablement possible d’employer une méthode autre que l’épandage pour éliminer les SNS.

3. L’épandage n’est pas effectué dans ou sur une voie d’eau gazonnée qui sert à l’écoulement vers une eau de surface.

4. L’épandage est effectué conformément au paragraphe (2).

5. Un préavis écrit de l’épandage est donné conformément au paragraphe (3).

(2) Les règles suivantes régissent l’épandage de SNS pendant la période d’interdiction :

1. L’épandage doit être effectué :

i. si le bien-fonds est recouvert d’une culture vivante ou qu’au moins 30 % de sa surface est recouverte de résidus de culture :

A. soit par injection,

B. soit par étalement et incorporation la même journée,

C. soit par épandage en surface;

ii. dans tout autre cas :

A. soit par injection,

B. soit par étalement et incorporation la même journée.

2. La distance de retrait par rapport au haut de la berge d’une eau de surface doit être de 20 mètres ou plus.

3. Aucun épandage de SNS ne doit être effectué dans les 100 mètres du haut de la berge d’une eau de surface si la pente soutenue maximale du bien-fonds est supérieure à 3 %.

4. Le taux d’épandage doit être tel que la quantité totale d’azote biodisponible dans les SNS, selon le calcul effectué conformément au Protocole de gestion des SNS et au Protocole d’échantillonnage et d’analyse des SNS, qui sont épandues pendant la période d’interdiction n’est pas supérieure à 17 kilogrammes par hectare.

5. Nul ne doit épandre de SNS sur un bien-fonds qui correspond à une des descriptions suivantes :

i. Un bien-fonds qui est sujet à inondation une ou plusieurs fois tous les cinq ans, selon les cartes des plaines inondables fournies par la municipalité ou par l’office de protection de la nature ayant compétence sur le bien-fonds.

ii. Un bien-fonds sur lequel de l’eau s’accumule pendant une tempête de pluie ou un dégel et s’écoule directement dans une eau de surface.

(3) Les règles suivantes régissent le préavis écrit exigé par la disposition 5 du paragraphe (1) :

1. Le préavis doit être donné par un responsable de l’exploitation agricole à l’égard de laquelle une condition visée à la disposition 1 du paragraphe (1) doit être remplie au bureau de district du ministère de l’Environnement et du Changement climatique dans le territoire duquel le bien-fonds est situé, et ce, dans les sept jours qui précèdent le début de l’épandage.

2. Le préavis doit indiquer ce qui suit :

i. le ou les jours précis où l’épandage doit avoir lieu,

ii. le nom et les coordonnées du particulier qui épandra les SNS,

iii. si le particulier visé à la sous-disposition ii agit en tant qu’employé ou mandataire d’une personne morale ou d’un autre particulier, le nom et les coordonnées de la personne morale ou de l’autre particulier,

iv. une estimation de la quantité de SNS qui doit être épandue sur un bien-fonds et du taux d’épandage,

v. la section de bien-fonds où les SNS seront épandues, identifiée par son numéro de lot, de concession et de rôle,

vi. toute culture vivante ou tous résidus de culture dans la section de bien-fonds où les SNS seront épandues,

vii. les raisons pour lesquelles l’épandage des SNS est nécessaire et les autres options qui ont été étudiées,

viii. le nom et les coordonnées de l’exploitation agricole qui a fourni les SNS ainsi que le numéro d’inscription attribué à l’unité agricole de l’exploitation serricole qui les a produites,

ix. le nom et les coordonnées du responsable qui donne le préavis,

x. la section de bien-fonds sur lequel les SNS devant être épandues sont entreposées, identifié par son numéro de lot, de concession et de rôle.

(4) Il est entendu que la disposition 5 du paragraphe (2) n’exige pas d’une personne qu’elle crée des cartes des plaines inondables.

(5) Lorsque des SNS sont épandues sur un bien-fonds en vertu du présent article, un responsable de l’exploitation agricole consigne dans un dossier chaque épandage effectué pendant la période d’interdiction, et ce, dans les 30 jours qui suivent la fin de l’épandage, en y décrivant les mesures éventuelles qui ont été prises pour éviter qu’une situation similaire se reproduise et celles qui seront étudiées à cette même fin.

Systèmes d’épandage par écoulement direct

44. (1) Nul ne doit épandre de SNS sur un bien-fonds au moyen d’un système d’épandage par écoulement direct ni en permettre l’épandage de cette façon, à moins que le système soit utilisé conformément au présent article.

(2) Deux opérateurs ou plus qui sont en tout temps en communication vocale ou électronique pendant l’épandage peuvent utiliser un système d’épandage par écoulement direct aux conditions suivantes :

a) un premier opérateur a une vue dégagée du bien-fonds où les SNS sont en voie d’épandage;

b) un deuxième opérateur se trouve assez près du système pour pouvoir l’arrêter en l’espace d’une minute si le premier opérateur l’informe :

(i) soit qu’il existe une situation problématique,

(ii) soit que l’épandage ne s’effectue pas conformément au présent règlement ou au plan SNS applicable, le cas échéant.

(3) Un opérateur peut utiliser seul un système d’épandage par écoulement direct s’il a une vue dégagée du bien-fonds où les SNS sont en voie d’épandage et que, selon le cas :

a) l’opérateur se trouve assez près du système pour pouvoir l’arrêter en l’espace d’une minute s’il constate une situation décrite au sous-alinéa (2) b) (i) ou (ii);

b) le système présente les caractéristiques suivantes :

(i) il est relié à un dispositif de télécommande qui permet à l’opérateur de l’arrêter en l’espace d’une minute s’il constate une situation décrite au sous-alinéa (2) b) (i) ou (ii),

(ii) il est conçu pour s’arrêter automatiquement en l’espace d’une minute s’il ne reçoit plus de signal du dispositif de télécommande.

(4) Un système d’épandage par écoulement direct peut être utilisé sans opérateur s’il est conçu pour pouvoir faire ce qui suit :

a) détecter les situations problématiques;

b) s’arrêter automatiquement en l’espace d’une minute s’il détecte une situation problématique;

c) s’arrêter automatiquement en l’espace d’une minute s’il ne reçoit plus de signal d’un dispositif de télécommande conçu pour détecter les situations problématiques;

d) aviser un opérateur à distance chaque fois qu’un arrêt automatique a lieu;

e) en cas d’arrêt automatique, rester arrêté jusqu’à son redémarrage par un opérateur ou par une personne agissant au nom de ce dernier.

(5) Un opérateur qui est avisé à distance d’un arrêt automatique doit, dès que les circonstances le permettent et, dans tous les cas, dans les 12 heures de l’avis :

a) soit examiner en personne le système d’épandage par écoulement direct;

b) soit veiller à ce qu’une autre personne examine le système d’épandage par écoulement direct à son place.

(6) L’opérateur ou l’autre personne qui examine le système d’épandage par écoulement direct ne doit le redémarrer que s’il a évalué la situation décrite au sous-alinéa (2) b) (i) ou (ii) et a fait les réparations nécessaires au système afin d’éviter que la situation se reproduise.

(7) Quiconque se sert d’un système d’épandage par écoulement direct doit veiller à ce qu’il soit conçu et utilisé de telle sorte qu’une fois arrêté aucune SNS ne puisse continuer à s’écouler par siphonage ou par un autre moyen.

(8) La définition qui suit s’applique au présent article.

«situation problématique» S’entend de l’une ou l’autre des situations suivantes :

1. Les SNS ne parviennent pas à la partie du système destinée à l’épandage de la manière prévue par la personne chargée du fonctionnement du système.

2. Le système d’épandage par écoulement direct tombe en panne, ce qui fait que les SNS se répandent dans l’environnement naturel autrement que de la manière prévue par la personne chargée du fonctionnement du système.

partie vii
entreposage, sélection D’un site et construction

Entreposage : règles générales

45. (1) Nul ne doit entreposer de SNS ni en permettre l’entreposage dans une exploitation agricole, si ce n’est dans une installation permanente d’entreposage de SNS ou un réservoir mobile d’entreposage et conformément à la présente partie.

(2) Nul ne doit rejeter ou permettre que soient rejetées, directement ou indirectement, des SNS à partir d’une installation permanente d’entreposage de SNS ou d’un réservoir mobile d’entreposage dans un fossé, un drain ou un égout pluvial, un puits, un lac, une rivière, un étang, une source, un ruisseau, un réservoir, une eau souterraine ou une autre pièce d’eau ou un autre cours d’eau, si ce n’est par épandage et conformément au présent règlement.

(3) Nul ne doit permettre aux eaux souterraines, aux eaux de surface ou aux eaux issues du ruissellement superficiel, sauf les écoulements de surface qui sont des matières liquides de source agricole ou qui proviennent du toit d’une exploitation d’élevage du bétail servant uniquement à abriter des animaux d’élevage ou à entreposer des aliments de bétail, des appareils agricoles ou du fumier, d’entrer dans une installation permanente d’entreposage de SNS.

(4) Nul ne doit entreposer de SNS dans une installation permanente d’entreposage de SNS, sauf si l’installation est entretenue de façon à réduire au minimum les fuites.

(5) Nul ne doit entreposer de SNS dans un réservoir mobile d’entreposage, si ce n’est conformément aux règles suivantes :

1. La capacité de tous les réservoirs mobiles d’entreposage utilisés pour entreposer des SNS dans les exploitations agricoles situées sur une même unité agricole ne doit pas dépasser 100 mètres cubes.

2. Les réservoirs mobiles d’entreposage utilisés pour entreposer des SNS doivent être vidés au moins une fois tous les 14 jours.

3. Seuls les réservoirs mobiles d’entreposage qui ont été conçus pour être étanches et qui sont entretenus pour le demeurer peuvent servir à entreposer des SNS.

Capacité d’entreposage des exploitations serricoles

46. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«période de production maximale sur 60 jours» Relativement à une exploitation agricole, la période de 60 jours pendant laquelle la quantité maximale de SNS y est produite.

(2) Sous réserve du paragraphe (5), un responsable d’une exploitation serricole veille à ce que la capacité des installations permanentes d’entreposage de SNS dont peut disposer l’exploitation dans une année civile soit au moins égale à celle requise par le présent article, selon le calcul effectué conformément au Protocole de gestion des SNS.

(3) Si, pendant la période de production maximale sur 60 jours à l’exploitation serricole dans l’année civile en cours et pendant la période allant du 1er octobre de l’année en cours au 31 mai suivant, les SNS produites à l’exploitation ne contiennent pas de matières liquides de source agricole, la capacité requise correspond au plus élevé des totaux suivants :

1. Le total de la quantité maximale de SNS qui, selon toute attente raisonnable, seront produites à l’exploitation et de SNS produites à l’externe qui, selon toute attente raisonnable, seront reçues à l’exploitation pendant la période de production maximale sur 60 jours.

2. Le total de la quantité maximale de SNS qui, selon toute attente raisonnable, seront produites à l’exploitation et de SNS produites à l’externe qui, selon toute attente raisonnable, seront reçues à l’exploitation pendant la période allant du 1er

décembre au 31 mars.

(4) Si, à tout moment pendant la période de production maximale sur 60 jours à l’exploitation serricole dans l’année civile en cours ou pendant la période allant du 1er

octobre de l’année en cours au 31 mai suivant, les SNS produites à l’exploitation contiennent des matières liquides de source agricole, la capacité requise correspond au plus élevé des totaux suivants :

1. Le total de ce qui suit :

i. la quantité maximale de SNS qui, selon toute attente raisonnable, seront produites à l’exploitation et de SNS produites à l’externe qui, selon toute attente raisonnable, seront reçues à l’exploitation, à l’exclusion des matières liquides de source agricole devant être mélangées avec l’un ou l’autre type de SNS, pendant la période de production maximale sur 60 jours,

ii. la quantité maximale de matières liquides de source agricole qui, selon toute attente raisonnable, seront mélangées avec des SNS mentionnées à la sous-disposition i pendant la période de production maximale sur 60 jours.

2. Le total de ce qui suit :

i. la quantité maximale de SNS qui, selon toute attente raisonnable, seront produites à l’exploitation et de SNS produites à l’externe qui, selon toute attente raisonnable, seront reçues à l’exploitation, à l’exclusion des matières liquides de source agricole devant être mélangées avec l’un ou l’autre type de SNS, pendant la période allant du 1er octobre au 31 mai,

ii. la quantité maximale de matières liquides de source agricole qui, selon toute attente raisonnable, seront mélangées avec des SNS mentionnées à la sous-disposition i pendant la période allant du 1er octobre au 31 mai.

(5) Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’une exploitation serricole si les conditions suivantes sont réunies :

a) un responsable de l’exploitation s’attend raisonnablement à ce qu’au moins 24 mois s’écoulent entre chaque fois qu’il y a production de SNS à l’exploitation;

b) aucune SNS produite à l’externe n’est reçue à l’exploitation;

c) un responsable de l’exploitation précise dans l’inscription ou, si l’inscription a été renouvelée, dans le plus récent renouvellement d’inscription, qu’il s’attend à ce qui est prévu à l’alinéa a);

d) si aucune stratégie SNS ne vise l’exploitation, un responsable de l’exploitation prépare au moment de l’inscription ou de son renouvellement, selon le cas, un plan d’urgence qui propose des mesures à l’égard de la gestion des SNS, y compris des options pour l’entreposage et l’épandage et d’autres méthodes d’élimination de SNS, s’il y a production de SNS au cours de la période de 24 mois visée à l’alinéa a).

Entreposage dans une installation existante

47. (1) Nul ne doit entreposer de SNS dans une installation permanente d’entreposage de SNS qui est faite en terre et qui existait le 1er janvier 2015, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’installation a servi à l’entreposage d’éléments nutritifs liquides dans une exploitation agricole avant le 1er janvier 2015;

b) l’installation est pourvue d’un revêtement, si elle est située sur un sol qui fait partie du groupe hydrologique de sols A ou B.

(2) Nul ne doit entreposer de SNS dans une installation permanente d’entreposage de SNS qui est faite en un matériau autre que la terre et qui existait le 1er

janvier 2015, sauf si :

a) l’installation a servi à l’entreposage d’éléments nutritifs liquides dans une exploitation agricole avant le 1er janvier 2015, si elle a été construite avant le 30 septembre 2003;

b) la construction de l’installation ou tout agrandissement a été effectué conformément à la partie VIII du règlement général et l’installation a servi à l’entreposage d’éléments nutritifs liquides dans une exploitation agricole avant le 1er

janvier 2015, si l’installation a été construite ou agrandie le 30 septembre 2003 ou par la suite, mais avant le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement.

(3) Malgré l’alinéa (2) b), une personne peut entreposer des SNS dans une installation permanente d’entreposage de SNS faite en plastique rigide, qui a été construite le 30 septembre 2003 ou par la suite mais avant le 1er janvier 2015, si l’installation a servi avant ce jour à l’entreposage d’éléments nutritifs liquides dans une exploitation agricole.

Entreposage dans une installation nouvelle ou agrandie

48. Nul ne doit entreposer de SNS dans une installation permanente d’entreposage de SNS qui est construite ou agrandie le 1er janvier 2015 ou par la suite, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

a) il a été satisfait aux exigences applicables énoncées aux articles 49 à 55 en ce qui concerne la construction et l’agrandissement de l’installation;

b) l’installation est conforme à une description énoncée à la colonne 1 du tableau du paragraphe 52 (3) ou est une combinaison d’installations décrites à cette colonne.

Construction et agrandissement : exigences générales

49. (1) Nul ne doit construire ou agrandir une installation permanente d’entreposage de SNS dans une exploitation agricole, que cette dernière soit visée ou non par une stratégie SNS ou un plan SNS, à moins que, si l’installation est conforme à la description énoncée à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe, il soit satisfait aux exigences figurant en regard de la description à la colonne 2 du tableau.

tableau
exigences en matière de construction et d’agrandissement

 


Point


Colonne 1
Description de l’installation permanente d’entreposage de SNS


Colonne 2
Exigences




1.


N’importe quel type


L’installation nouvelle ou agrandie ne doit pas être située :
  a) dans les 15 mètres d’un puits foré à la sondeuse d’une profondeur minimale de 15 mètres et doté d’un tubage étanche jusqu’à une profondeur minimale de six mètres sous le niveau du sol;
  b) dans les 100 mètres d’un puits municipal;
  c) dans les 30 mètres de tout autre puits.




2.


Installation en terre pourvue ou dépourvue d’un revêtement


L’installation doit être conçue pour avoir un franc-bord minimal de 0,3 mètre.




3.


Installation en terre pourvue d’un revêtement


  1. L’inclinaison des parois intérieures de l’installation doit satisfaire aux exigences imposées pour la conception du revêtement et le matériel de vidange et, sauf indication contraire d’un ingénieur, ne doit pas être supérieure à 50 %.
  2. L’inclinaison des parois extérieures de l’installation doit satisfaire aux exigences imposées pour la conception du revêtement et le matériel de vidange et, sauf indication contraire d’un ingénieur, ne doit pas être supérieure à 33 %.




4.


Installation en terre dépourvue d’un revêtement


  1. L’installation doit avoir une profondeur d’entreposage maximale de trois mètres et une capacité d’entreposage maximale de 2 500 mètres cubes.
  2. Il doit y avoir au moins deux mètres de sol sûr en termes de conductivité hydraulique entre le fond et les parois de l’installation et la roche-mère ou l’aquifère repéré le plus proche de la surface.
  3. Le sol qui forme la surface intérieure de l’installation doit être travaillé à l’aide de disques jusqu’à au moins 150 millimètres de profondeur et compacté à nouveau pour qu’il présente une conductivité hydraulique d’au plus 1 × 10-8 mètre par seconde.
  4. Les anomalies du sol qui sont constatées pendant la construction ou l’agrandissement, notamment des lentilles de matières grossières, des grosses pierres ou des fractures du sol, doivent être excavées et remplacées par un matériau à base d’argile jusqu’à une profondeur d’un mètre et à la satisfaction d’un ingénieur.
  5. La terre arable doit être enlevée jusqu’à la couche du sous-sol là où une berme doit être aménagée et empilée en vue d’être utilisée sur les pentes extérieures de l’installation.
  6. Toute berme aménagée au-dessus du sol doit être formée d’un matériau qui se prête au compactage de manière à respecter une conductivité hydraulique maximale en milieu saturé de 1 × 10-9
mètre par seconde et à être compactée jusqu’à au moins 95 % d’après l’essai de densité Proctor modifié réalisé conformément aux critères d’essai approuvés par un ingénieur.




5.


Installation en plastique rigide


  1. L’installation doit être conçue pour recevoir les liquides dont la densité est d’au moins 1,5.
  2. L’installation doit avoir une cote UV minimale de 8, si le réservoir risque d’être exposé à la lumière du soleil.
  3. Si une partie de l’installation est situé hors terre, il faut protéger l’installation avec des bornes de protection, des garde-corps ou d’autres barrières afin d’éviter que des véhicules ou du matériel puissent la heurter.  




(2) Sous réserve du paragraphe (3), nul ne doit construire ou agrandir une installation permanente d’entreposage de SNS dans une exploitation agricole à moins d’avoir fait ce qui suit :

a) repéré tous les drains agricoles souterrains ou tous les drains municipaux canalisés qui se trouvent dans les 15 mètres du périmètre de l’installation;

b) enlevé tous les drains agricoles souterrains qui se trouvent dans les 15 mètres du périmètre de l’installation;

c) redirigé l’écoulement du réseau de drainage ou des drains municipaux canalisés dans le sens opposé à celui de l’installation.

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si l’installation permanente d’entreposage de SNS :

a) n’est ni en terre ni située dans une exploitation agricole qui est visée par une stratégie SNS ou un plan SNS;

b) est située dans une serre au plancher en béton, si la serre et le plancher en béton existaient le 1er

janvier 2015 et que toutes les SNS sont entreposées au niveau du plancher ou au-dessus de celui-ci;

c) est une installation d’entreposage, soit en plastique rigide soit en acier pourvu d’un revêtement, qui est posée sur un plancher en béton dans une serre, et toutes les entrées de surface de la serre, y compris les puisards et les avaloirs de sol, qui se trouvent dans les 15 mètres de l’installation sont pourvues d’un poste d’observation et d’arrêt qui présente les caractérisques suivantes :

 (i) il intercepte l’écoulement d’un liquide dans une conduite,

(ii) il sert à prélever du liquide qui circule dans une conduite ainsi qu’à en observer et à en surveiller le débit et l’état,

(iii) il est muni d’une valve fixée à la conduite d’évacuation à écoulement libre qui permet d’interrompre l’écoulement d’un liquide dans la conduite.

Construction et agrandissement d’une installation visée par une stratégie SNS ou un plan SNS

50. (1) Nul ne doit construire ou agrandir une installation permanente d’entreposage de SNS dans une exploitation agricole qui est visée par une stratégie SNS ou un plan SNS, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

1. L’installation doit être munie d’un chenal de surface ou d’une dépression qui en éloigne les liquides et dont la longueur est d’au moins 50 mètres jusqu’au haut de la berge de l’eau de surface ou de l’entrée des drains la plus rapprochée.

2. Aucune construction ni aucun agrandissement de l’installation ne doit être effectué en deçà de la limite d’inondation centennale qu’établit la municipalité ou l’office de protection de la nature ayant compétence sur l’endroit où se trouve l’installation, si la municipalité ou l’office a établi une telle limite, à moins que ne soit accordée une autorisation pour l’installation en vertu de l’article 28 de la Loi sur les offices de protection de la nature.

3. Si le niveau maximal de liquide est partiellement ou entièrement situé au-dessus de la surface du sol dans une installation permanente d’entreposage de SNS faite d’un matériau autre que le plastique rigide, au moins une des conditions suivantes est remplie :

i. le facteur de charge, αL, pour les charges liquides doit être de 1,5 ou d’une autre valeur dont un ingénieur est convaincu qu’elle doit être utilisée,

ii. un ingénieur doit préciser que les caractéristiques relatives à l’entreposage et les éléments paysagers entourant l’installation sont tels qu’il n’est pas nécessaire d’aménager un système de confinement secondaire,

iii. la partie surélevée de l’installation doit être pourvue d’un système de confinement secondaire d’une capacité équivalente à 110 % de cette partie.

4. Quiconque construit ou agrandit une installation permanente d’entreposage de SNS doit utiliser un coefficient de risque de 1.

(2) Pour l’application du paragraphe (1) :

a) la mention du facteur de charge, αL, vaut mention de «load factor» au sens que donne à ce terme l’alinéa 4.1.3.1. (1) c) de la partie 4 du Règlement de l’Ontario 403/97 (Building Code), pris en vertu de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment, dans sa version du 30 décembre 2006;

b) la mention du coefficient de risque vaut mention de «importance factor» au sens que donne à ce terme la partie 4 du Règlement de l’Ontario 403/97, dans sa version du 30 décembre 2006.

Construction ou agrandissement d’un réseau de drainage

51. (1) Le présent article s’applique à l’égard d’un réseau de drainage qui remplit les conditions suivantes :

a) il est utilisé dans une exploitation agricole qui est visée par une stratégie SNS ou un plan SNS;

b) il est situé dans les 15 mètres d’une installation permanente d’entreposage de SNS utilisée à l’exploitation agricole;

c) il est conçu pour capter l’eau et l’éloigner de l’installation permanente d’entreposage de SNS.

(2) Nul ne doit construire ou agrandir un réseau de drainage visé au paragraphe (1), sauf si au moins une des conditions suivantes est remplie :

1. Le réseau est aménagé avec des tuyaux non perforés et les joints souterrains de la tuyauterie sont convenablement étanchéisés.

2. La totalité de l’eau captée par le réseau de drainage est évacuée dans un système de traitement à même de modifier les caractéristiques d’un flux d’entrée renfermant des éléments nutritifs.

3. Les drains de fondation de l’installation permanente d’entreposage de SNS sont munis d’un poste d’observation et d’arrêt qui :

i. intercepte l’écoulement d’un liquide dans une conduite,

ii. sert à prélever du liquide qui circule dans une conduite ainsi qu’à en observer et à en surveiller le débit et l’état,

iii. est muni d’une valve fixée à la conduite d’évacuation à écoulement libre qui permet d’interrompre l’écoulement d’un liquide dans une conduite.

(3) Le présent article ne s’applique pas si l’installation permanente d’entreposage de SNS à l’égard de laquelle le réseau de drainage est destiné à être utilisé est située dans une serre au plancher en béton, si la serre et le plancher en béton existaient le 1er

janvier 2015 et que toutes les SNS sont entreposées au niveau du plancher ou au-dessus de celui-ci.

Étude de caractérisation de site

52. (1) Si le présent règlement exige qu’une exploitation agricole soit visée par une stratégie SNS ou un plan SNS, nul ne doit construire ou agrandir une installation permanente d’entreposage de SNS pour être utilisée à l’exploitation, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

a) un ingénieur ou un géoscientifique professionnel est mandaté pour effectuer une étude de caractérisation de site consistant en une étude hydrogéologique ou géotechnique du site de l’installation projetée qui satisfait aux exigences énumérées au paragraphe (2);

b) les résultats de l’étude confirment que les conditions du site énoncées au paragraphe (3) existent sous le site et dans les zones qui lui sont adjacentes.

(2) Les exigences suivantes s’appliquent à l’égard de l’étude mentionnée à l’alinéa (1) a) :

1. La personne qui effectue l’étude doit être un ingénieur ou un géoscientifique professionnel ou une personne travaillant sous la supervision de l’un ou l’autre.

2. L’étude doit déterminer les types de sol et la présence d’un aquifère ou d’une roche-mère à une profondeur minimale :

i. soit de 1,5 mètre sous le point le plus bas de l’excavation nécessaire à une structure faite de béton, d’acier ou d’autres matériaux à même d’offrir, selon un ingénieur, une protection équivalente au béton ou à l’acier,

ii. soit de 2,5 mètres sous le point le plus bas de l’excavation nécessaire à une structure faite en terre.

3. L’ingénieur ou le géoscientifique professionnel doit analyser les données recueillies au cours de l’étude afin de confirmer que les conditions du site énoncées au paragraphe (3) existent sous le site de l’installation projetée et dans les zones qui lui sont adjacentes.

4. L’étude nécessite l’utilisation d’au moins un trou d’essai par 1 000 mètres carrés de surface de plancher de l’installation projetée afin de déterminer les caractéristiques du sol.

 

5. Tous les trous d’essai doivent se trouver entre trois et 10 mètres du périmètre du tracé de l’installation projetée.

(3) Pour l’application de l’alinéa (1) b), toute installation permanente d’entreposage de SNS qui est décrite à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe doit respecter les conditions du site figurant en regard de l’installation à la colonne 2 du tableau.

tableau
conditions du site

 


Point


Colonne 1
Description


Colonne 2
Conditions du site




1.


L’une ou l’autre des descriptions suivantes :
  1. Installation en béton dépourvue d’un revêtement, avec plancher en béton armé.
  2. Installation en acier dépourvue d’un revêtement, avec plancher en béton armé.


Entre le fond de l’installation et la roche-mère ou l’aquifère repéré le plus proche de la surface, il doit y avoir au moins :
  a) soit 0,5 mètre de sol sûr en termes de conductivité hydraulique,
  b) soit un mètre de sol contenant au moins 10 % d’argile.




2.


L’une ou l’autre des descriptions suivantes :
  1. Installation en béton pourvue d’un revêtement, avec plancher en béton armé.
  2. Installation en acier pourvue d’un revêtement, avec plancher en béton armé, autre qu’une installation en acier, pourvue d’un revêtement et posée sur un plancher en béton dans une serre.
  3. Installation en plastique rigide dépourvue d’un revêtement et posée à l’extérieur sur une base en béton armé ou posée à l’intérieur sur un plancher en béton dans une serre.


Entre le fond de l’installation et la roche-mère ou l’aquifère repéré le plus proche de la surface, il doit y avoir au moins :
  a) soit 0,5 mètre d’un matériau de l’endroit non remanié,
  b) soit 0,5 mètre d’un matériau granulaire compacté.




3.


L’une ou l’autre des descriptions suivantes :
  1. Installation en béton dépourvue d’un revêtement, avec plancher en béton non armé.
  2. Installation en acier dépourvue d’un revêtement, avec plancher en béton non armé.


Entre le fond de l’installation et la roche-mère ou l’aquifère repéré le plus proche de la surface, il doit y avoir au moins :
  a) soit un mètre de sol sûr en termes de conductivité hydraulique,
  b) soit un mètre de sol contenant au moins 15 % d’argile.




4.


L’une ou l’autre des descriptions suivantes :
  1. Installation en béton pourvue d’un revêtement, avec plancher en béton non armé.
  2. Installation en acier pourvue d’un revêtement, avec plancher en béton non armé, autre qu’une installation en acier pourvue d’un revêtement et posée sur un plancher en béton dans une serre.
  3. Installation en plastique rigide dépourvue d’un revêtement et posée à l’extérieur sur une base en béton non armé.


Entre le fond de l’installation et la roche-mère ou l’aquifère repéré le plus proche de la surface, il doit y avoir au moins :
  a) soit un mètre d’un matériau de l’endroit non remanié,
  b) soit un mètre d’un matériau granulaire compacté.




5.


Installation en plastique rigide dépourvue d’un revêtement et posée directement sur le sol.


  1. L’installation doit être située sur un sol qui a été préparé afin d’empêcher le tassement inégal et le gonflement.
  2. Entre le fond de l’installation et la roche-mère ou l’aquifère repéré le plus proche de la surface, il doit y avoir au moins :
  a) soit un mètre de sol sûr en termes de conductivité hydraulique,
  b) soit un mètre de sol contenant au moins 15 % d’argile.




6.


Installation en plastique rigide pourvue d’un revêtement et posée directement sur le sol.


  1. L’installation doit être située sur un sol qui a été préparé afin d’empêcher le tassement inégal et le gonflement.
  2. Entre le fond de l’installation et la roche-mère ou l’aquifère repéré le plus proche de la surface, il doit y avoir au moins :
  a) soit un mètre d’un matériau de l’endroit non remanié,
  b) soit un mètre d’un matériau granulaire compacté.




7.


Installation en terre pourvue d’un revêtement.


Entre le fond et les parois de l’installation et la roche-mère ou l’aquifère repéré le plus proche de la surface, il doit y avoir au moins deux mètres de sol sûr en termes de conductivité hydraulique.




(4) Pour l’application du présent article, dans les installations permanentes d’entreposage de SNS qui sont conçues pour avoir un système combiné, comme une installation pourvue de parois faites en terre et en béton, il doit être satisfait aux conditions du site les plus rigoureuses énoncées au paragraphe (3) qui sont applicables aux types de matériau utilisés dans la construction de l’installation.

(5) La personne qui supervise la construction ou l’agrandissement d’une installation permanente d’entreposage de SNS veille à ce que les trous d’essai excavés aux fins d’une étude mentionnée au présent article qui ne sont nécessaires à aucune autre fin soient bouchés et scellés de façon à offrir un niveau de conductivité hydraulique égal ou inférieur à celui du sol non remanié du voisinage.

Conception et construction

53. Si le présent règlement exige qu’une exploitation agricole soit visée par une stratégie SNS ou un plan SNS, nul ne doit construire ou agrandir une installation permanente d’entreposage de SNS devant être utilisée à l’exploitation, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

a) un ingénieur conçoit l’installation nouvelle ou agrandie, y compris tout système de surveillance connexe, en tenant compte des exigences du présent règlement, et signe un certificat d’engagement, rédigé sous la forme que précise le directeur, par lequel il s’engage à tenir compte de ces exigences;

b) l’installation est conçue pour réduire au minimum les fuites et la corrosion et pour être solide et sûre;

c) la construction ou l’agrandissement est conforme à la présente partie;

d) un ingénieur effectue une inspection générale de la construction ou de l’agrandissement pour s’assurer de sa conformité à la présente partie.

Qualité du béton

54. Si le présent règlement exige qu’une exploitation agricole soit visée par une stratégie SNS ou un plan SNS :

a) quiconque construit ou agrandit une installation permanente d’entreposage de SNS utilisée à l’exploitation qui est entièrement ou partiellement en béton veille à ce que le béton soit approprié, compte tenu des conditions environnementales existant sur le site, pour maintenir sa durabilité et sa résistance à la corrosion et protéger les matériaux de renforcement qu’il peut contenir;

b) quiconque construit ou agrandit une installation permanente d’entreposage de SNS utilisée à l’exploitation qui est entièrement ou partiellement en béton veille à ce que :

(i) s’il s’agit de la construction d’une nouvelle installation, le plancher en béton de l’installation soit d’une épaisseur minimale de 125 millimètres, sauf indication contraire d’un ingénieur,

 (ii) s’il s’agit de l’agrandissement d’une installation existante, le plancher en béton de la partie qui est ajoutée à l’installation soit en béton d’une épaisseur minimale de 125 millimètres, sauf indication contraire d’un ingénieur.

Pose de revêtements

55. (1) Si le présent règlement exige qu’une exploitation agricole soit visée par une stratégie SNS ou un plan SNS, nul ne doit poser un revêtement décrit à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe dans une installation permanente d’entreposage de SNS utilisée à l’exploitation, si ce n’est conformément aux exigences figurant en regard du revêtement à la colonne 2 du tableau.

tableau
exigences relatives à la pose des revêtements

 


Point


Colonne 1
Revêtement


Colonne 2
Exigences




1.


N’importe quel revêtement


Le revêtement doit être continu sous le plancher et les assises de l’installation et couvrir les parois jusqu’au haut de la surface du sol, sauf indication contraire d’un ingénieur.




2.


Revêtement synthétique


  1. Le revêtement doit être ancré ou lié à l’installation, à la fondation ou aux bermes faites en terre suivant de bonnes méthodes d’ingénierie établies par un ingénieur ou conformément aux devis du fabricant.
  2. Si une structure connexe crée une discontinuité dans le revêtement, celui-ci doit être lié à la structure suivant de bonnes méthodes d’ingénierie établies par un ingénieur ou conformément aux devis du fabricant.




3.


Revêtement de sol compacté


Le revêtement doit :
  a) contenir des matériaux qui ont été excavés du site de l’installation ou d’autres matériaux qu’un ingénieur a examinés pour déterminer leur conductivité hydraulique avant de les utiliser dans le revêtement;
  b) être d’une épaisseur d’au moins 0,9 mètre sur les parois intérieures inclinées et d’au moins 0,6 mètre sur le fond de l’installation;
  c) sur les parois intérieures de l’installation, se composer d’au moins six couches d’une épaisseur maximale de 150 millimètres;
  d) au fond de l’installation, se composer d’au moins quatre couches d’une épaisseur maximale de 150 millimètres;
  e) se composer de couches dont chacune est travaillée à l’aide de disques ou scarifiée avant qu’une autre couche de matériaux ne soit posée;
f) se composer de couches dont chacune a été compactée jusqu’à au moins 95 % d’après l’essai Proctor modifié réalisé pour déterminer la densité sèche optimale du sol à une teneur en eau optimale précise.




(2) Le superviseur de la construction ou de l’agrandissement de l’installation permanente d’entreposage de SNS mentionnée au paragraphe (1) fait ce qui suit si un revêtement synthétique est posé :

a) il inspecte le revêtement synthétique avant de remblayer la construction ou de recouvrir le revêtement afin de s’assurer que celui-ci n’est pas endommagé ni perforé;

b) il veille à ce que tout dommage ou toute perforation constaté pendant l’inspection soit réparé conformément aux instructions d’un ingénieur;

c) il inspecte, avant l’utilisation de l’installation, toutes les réparations faites au revêtement pour s’assurer du maintien de son intégrité.

Systèmes de transfert de SNS : conception et construction

56. Si le présent règlement exige qu’une exploitation agricole soit visée par une stratégie SNS ou un plan SNS, les règles suivantes s’appliquent à l’égard des systèmes de transfert de SNS utilisés à l’exploitation :

1. Nul ne doit installer des raccords de tuyauterie dans le système de transfert de SNS à moins de le faire au moyen de raccords avec joint d’étanchéité spécialement conçus, comme des raccords en T, des sellettes, des capuchons d’extrémité et des coudes, qui sont compatibles avec le matériel de la tuyauterie.

2. Nul ne doit aménager ou agrandir le système de transfert de SNS, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

i. le système est conçu et aménagé ou agrandi conformément au présent article,

ii. un ingénieur conçoit le nouveau système ou l’agrandissement,

iii. avant l’utilisation du système, un ingénieur effectue une inspection générale de l’aménagement ou de l’agrandissement pour s’assurer de sa conformité au présent article.

3. Nul ne doit aménager ou agrandir le système de transfert de SNS si le tuyau pénètre dans l’installation permanente d’entreposage de SNS à moins qu’une membrane étanche flexible ou un joint d’étanchéité flexible ne soit installé pour servir de joint antifuite entre le tuyau et le plancher ou la paroi de l’installation permanente d’entreposage de SNS.

4. Nul ne doit aménager ou agrandir le système de transfert de SNS si l’installation permanente d’entreposage de SNS ou le réservoir mobile d’entreposage est placé plus haut que le système et qu’il y a risque de refoulement vers la pompe ou le réservoir de vidange, à moins que le système ne soit pourvu d’un robinet primaire et d’un robinet secondaire.

5. Nul ne doit aménager ou agrandir le système de transfert de SNS, sauf s’il a été conçu de façon à réduire au minimum les fuites.

6. Un responsable de l’exploitation où le système de transfert de SNS est utilisé veille à ce que ce dernier soit entretenu de façon à réduire au minimum les fuites.

Systèmes de transfert de SNS : utilisations interdites

57. Si l’article 56 s’applique, nul ne doit utiliser un système de transfert de SNS à moins que les règles énoncées à cet article n’aient été respectées à l’égard du système.

partie viii
échantillonNage et analyse

Catégories de paramètres

58. Toute mention dans la présente partie d’une catégorie de paramètres dont la concentration doit être établie à l’égard d’une SNS ou d’une solution pour analyse vaut mention des paramètres figurant en regard de la catégorie dans le tableau suivant :

TableAU
Catégories de paramètres

 


Point


Colonne 1
Catégorie


Colonne 2
Paramètres




1


Catégorie 1


  1. Azote ammoniacal (ammoniac et ammonium).
  2. Azote des nitrates (nitrate et nitrite).
  3. Phosphore total.
  4. Potassium total.
  5. Matières solides totales.
  6. Bore.
  7. Azote organique, si l’échantillon provient d’une SNS mélangée avec des matières liquides de source agricole.
  8. Métaux réglementés.
  9. Sodium.




2


Catégorie 2


  1. Chacun des paramètres indiqués aux dispositions 1 à 7 de la catégorie 1.
  2. Molybdène.
  3. Tout métal réglementé dont la teneur, dans les plus récents échantillonnages et analyses de SNS ou de solution pour analyse exigés par le présent règlement, était supérieure :
i. soit à la concentration dans des matières aqueuses indiquée en regard du métal réglementé à la colonne 2 du tableau 1,
  ii. soit à la concentration dans des matières non aqueuses indiquée en regard du métal réglementé à la colonne 3 du tableau 1.




Obligations en matière d’échantillonnage et d’analyse : dispositions générales

59. (1) Quiconque est tenu de prélever ou d’analyser un échantillon en application du présent règlement veille au respect des règles suivantes :

1. L’échantillonnage et l’analyse doivent se faire conformément aux méthodes que précisent la présente partie et le Protocole d’échantillonnage et d’analyse des SNS.

2. Les échantillons de sol, de solution pour analyse ou de SNS doivent être des échantillons composites.

3. Tout résultat d’analyse d’un échantillon de sol doit être exprimé en milligrammes par kilogramme de matières solides totales en poids sec.

4. Tout résultat d’analyse de SNS ou de solution pour analyse doit être exprimé en milligrammes par litre.

5. Tout échantillon de SNS prélevé à l’égard d’une exploitation agricole située sur une unité agricole doit être :

i. représentatif des SNS qui, selon toute attente raisonnable, seront épandues sur un bien-fonds de l’unité agricole ou transportée de cette unité agricole à une exploitation agricole située sur une unité agricole différente,

ii. agité conformément au Protocole d’échantillonnage et d’analyse des SNS si, selon toute attente raisonnable, les SNS ont une teneur en matière sèche de 1 % ou plus;

iii. prélevé :

A. d’une installation permanente d’entreposage de SNS utilisée à l’exploitation, si une telle installation est située sur l’unité agricole,

B. d’un système de transfert de SNS utilisé à l’exploitation, s’il n’y a pas d’installation permanente d’entreposage de SNS comme celle décrite à la sous-sous-disposition A.

6. Tout échantillon de solution pour analyse à l’égard d’une exploitation serricole doit être :

i. si possible, représentatif des SNS qui, selon toute attente raisonnable, seront épandues sur un bien-fonds de l’unité agricole de l’exploitation ou transportée de cette unité agricole à une exploitation agricole située sur une unité agricole différente,

ii. prélevé du système en circuit fermé utilisé à l’exploitation.

7. Malgré toute exigence de la présente partie quant au nombre minimal d’échantillons de SNS à prélever et analyser, si le fait de se conformer à l’exigence minimale ne produirait pas un échantillon représentatif des SNS, comme le prévoit la disposition 5, des échantillonnages et des analyses additionnels doivent être effectués pour faire en sorte que les échantillons soient représentatifs des SNS qui, selon toute attente raisonnable, seront transportées ou épandues sur un bien-fonds, comme le prévoit la disposition 5.

8. Si un type d’analyse décrit à la colonne 1 du tableau du présent article est requis, l’analyse est effectuée par un laboratoire décrit à la colonne 2 du tableau en regard du type d’analyse.

(2) Quiconque exploite un laboratoire où une analyse est effectuée pour l’application du présent règlement veille à qu’elle soit effectuée conformément au Protocole d’échantillonnage et d’analyse des SNS.

tableau
laboratoires

 


Point


Colonne 1
Type d’analyse


Colonne 2
Laboratoire chargé d’effectuer l’analyse




1.


Analyse du sol pour établir la teneur en éléments nutritifs.


Laboratoire agréé par le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales pour effectuer des analyses du sol pour éléments nutritifs.




2.


  1. Analyse d’une SNS ou d’une solution pour analyse pour établir la teneur en éléments nutritifs ou la concentration d’autres paramètres
  2. Analyse du sol pour établir la concentration de métaux réglementés.


Laboratoire qui est agréé conformément à la norme internationale ISO/CEI 17025 (Prescriptions générales concernant la compétence des laboratoires d’échantillonnages et d’essais) datée du 12 mai 2005, dans ses versions successives.




Exploitations serricoles : SNS ou solution pour analyse

60. (1) S’il se produit, relativement à une exploitation serricole, un événement énoncé à la colonne 1 du tableau du présent article, un responsable de l’exploitation veille à ce que l’échantillonnage et l’analyse visant à faire les déterminations énoncées en regard de l’événement à la colonne 2 du tableau s’effectuent à l’aide de la méthode énoncée en regard de l’événement à la colonne 3 du tableau.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique à l’égard d’un événement décrit à la colonne 1 du point 4 que si l’exploitation serricole est visée par une stratégie SNS et qu’aucune détermination n’est faite au cours de l’année civile à l’égard d’un événement à l’exploitation qui est décrit à la colonne 1 du point 2 ou 3.

tableau
échantillonnage et analyse : exploitations serricoles

 


Point


Colonne 1
Événement


Colonne 2
Déterminations


Colonne 3
Méthode




1.


1. La préparation d’une stratégie SNS à l’égard de l’exploitation serricole à un moment autre que l’inscription.


La concentration de chaque paramètre de catégorie 1 dans les SNS produites à l’exploitation.


  1. Déterminer la moyenne des résultats obtenus pour tous les échantillons disponibles de SNS prélevés dans les 12 mois précédant la présentation de la stratégie SNS, le nombre minimal d’échantillons étant de trois.
  2. Si aucune SNS n’est disponible dans les 12 mois précédant la présentation de la stratégie SNS, déterminer la moyenne des résultats obtenus pour tous les échantillons disponibles de solution pour analyse prélevés dans les 12 mois précédant la présentation de la stratégie SNS, le nombre minimal d’échantillons étant de trois.




2.


La première occurrence d’un des événements suivants après l’inscription de l’exploitation serricole :
1. Des SNS produites à l’exploitation serricole sont épandues sur un bien-fonds de l’unité agricole de l’exploitation.
2. Des SNS produites à l’exploitation serricole sont transportées de l’unité agricole de l’exploitation à une exploitation agricole située sur une unité agricole différente.


La concentration de chaque paramètre de catégorie 1 dans les SNS produites à l’exploitation.


  1. Déterminer la moyenne des résultats obtenus pour tous les échantillons disponibles de SNS prélevés dans les deux mois précédant l’événement, le nombre minimal d’échantillons étant de trois.
  2. Si aucune SNS n’est disponible dans les deux mois précédant l’événement, déterminer la moyenne des résultats obtenus pour tous les échantillons disponibles de solution pour analyse prélevés dans les deux mois précédant l’événement, le nombre minimal d’échantillons étant de trois.




3.


Le renouvellement de l’inscription de l’exploitation serricole.


La concentration de chaque paramètre de catégorie 1 dans les SNS produites à l’exploitation.


  1. Si, dans l’année où le renouvellement est exigé, il y a épandage de SNS sur un bien-fonds de l’unité agricole de l’exploitation ou transport de SNS de cette unité agricole à une exploitation agricole située sur une unité agricole différente, déterminer la moyenne des résultats obtenus pour :
i. tous les échantillons disponibles (le nombre minimal étant de trois) de SNS prélevés au cours de l’année, dont au moins trois doivent être prélevés et analysés dans les deux mois précédant la première date à laquelle il y a épandage ou transport,
  ii. si aucune SNS n’est disponible dans les deux mois précédant la première date à laquelle il y a épandage ou transport, tous les échantillons disponibles (le nombre minimal étant de trois) de solution pour analyse prélevés au cours de l’année, dont au moins trois doivent être prélevés et analysés dans les deux mois précédant la première date à laquelle il y a épandage ou  transport.
  2. Si, dans l’année où le renouvellement est exigé, aucune SNS produite à l’exploitation n’est épandue sur un bien-fonds de l’unité agricole de l’exploitation ni transportée de cette unité agricole à une exploitation agricole située sur une unité agricole différente, la disposition 1 s’applique, à l’exception de l’exigence concernant le prélèvement et l’analyse d’échantillons dans le délai de deux mois précisé.




4.


Sous réserve du paragraphe (2), la première occurrence d’un des événements suivants dans une année civile :
1 .Des SNS produites à l’exploitation serricole sont épandues sur un bien-fonds de l’unité agricole de l’exploitation.
  2. Des SNS produites à l’exploitation serricole sont transportées de l’unité agricole de l’exploitation à une exploitation agricole située sur une unité agricole différente.


La concentration de chaque paramètre de catégorie 2 dans les SNS produites à l’exploitation.


1 .Déterminer la moyenne des résultats obtenus pour tous les échantillons disponibles de SNS prélevés dans les deux mois précédant l’événement, le nombre minimal d’échantillons étant de un.
  2.   Si aucune SNS n’est disponible dans les deux mois précédant l’événement, déterminer la moyenne des résultats obtenus pour tous les échantillons disponibles de solution pour analyse prélevés dans les deux mois précédant l’événement, le nombre minimal d’échantillons étant de un.




Exploitations agricoles : SNS

61. (1) Si les résultats de l’échantillonnage et de l’analyse effectués à l’égard des SNS en application de la présente partie ne sont pas représentatifs des SNS qui doivent être épandues soit parce qu’elles ont été mélangées par la suite ou qu’elles contiennent 1 % ou plus de matière sèche, un responsable de l’exploitation agricole à l’égard de laquelle les SNS doivent être épandues veille à ce qu’un échantillonnage et une analyse des SNS soient effectués avant l’épandage afin d’établir la concentration de chaque paramètre de catégorie 1 dans les SNS.

(2) Pour l’application du présent article, un minimum d’un échantillon de SNS doit être prélevé et la moyenne des résultats de tous les échantillons disponibles de SNS doit être utilisée.

Exploitations agricoles : sol

62. (1) Un responsable d’une exploitation agricole veille à ce que la personne qui prépare le plan SNS fasse ce qui suit dans le cadre de cette préparation :

a) prélever au moins un échantillon de sol par 40 hectares ou portion de 40 hectares dans chaque zone d’épandage de SNS visée par le plan SNS et faire analyser chaque échantillon pour établir la concentration de métaux réglementés;

b) sous réserve du paragraphe (2), prélever au moins un échantillon de sol par 10 hectares ou portion de 10 hectares dans chaque zone d’épandage de SNS visée par le plan SNS et faire analyser chaque échantillon pour établir la concentration de phosphore et de potassium biodisponibles;

c) obtenir les résultats de l’analyse visée aux alinéas a) et b).

(2) Malgré l’alinéa (1) b), si un échantillonnage et une analyse effectués antérieurement à l’égard de la zone d’épandage de SNS indiquent que la teneur en éléments nutritifs de la zone ne varie pas de plus de 15 % de la valeur moyenne et que la gestion des cultures dans la zone est uniforme, au moins un échantillon de sol doit être prélevé par 20 hectares ou portion de 20 hectares dans la zone.

(3) Toutes les cinq années civiles après avoir obtenu les plus récents résultats de l’échantillonnage et de l’analyse du sol, un responsable visé au paragraphe (1) veille à ce que les étapes énoncées aux alinéas (1) a), b) et c) soient répétées.

partie ix
taux d’épandage

Application de la présente partie

63. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie s’applique à l’égard de l’épandage de SNS dans une exploitation agricole à l’égard de laquelle un plan SNS est exigé en application de la présente partie.

(2) Le paragraphe 64 (1) et l’article 65 s’appliquent à l’égard de l’épandage de SNS à une exploitation agricole, que le présent règlement exige ou non que celle-ci soit visée par un plan SNS.

Azote, phosphate et potasse biodisponibles

64. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la quantité de SNS épandues sur un bien-fonds d’une exploitation agricole ne doit pas dépasser 750 mètres cubes par hectare dans une année civile.

(2) Si une exploitation agricole est visée par un plan SNS et que la concentration totale d’azote, de phosphate et de potasse biodisponibles dans les SNS, selon le calcul effectué conformément au Protocole de gestion des SNS et au Protocole d’échantillonnage et d’analyse des SNS, est inférieure à 140 milligrammes par litre, la quantité de SNS épandues sur un bien-fonds de l’exploitation agricole ne doit pas dépasser 1 500 mètres cubes par hectare dans une année civile.

Restrictions : épandage du 1er

octobre au 15 mai

65. Les règles suivantes s’appliquent pendant la période allant du 1er

octobre au 15 mai :

1. Nul ne doit épandre des SNS équivalant à plus de 40 kilogrammes d’azote par hectare.

2. Les SNS ne peuvent être épandues que sur :

i. un bien-fonds recouvert d’une culture vivante,

ii. un bien-fonds recouvert d’un résidu de culture qui a un rapport carbone-azote d’au moins 50:1 et qui couvre au moins 30 % de la surface du sol dans la zone d’épandage de SNS.

Phosphore biodisponible

66. (1) Si la concentration totale dans le sol de phosphore biodisponible, selon le calcul effectué conformément au Protocole d’échantillonnage et d’analyse des SNS, est égale ou supérieure à 60 milligrammes par litre, nul ne doit épandre de SNS sur un bien-fonds si l’épandage, lorsque combiné avec tout phosphate ajouté au sol qui provient d’autres sources d’éléments nutritifs, donnerait lieu à une quantité de phosphate par hectare ajouté au sol au cours de cinq années civiles consécutives supérieure à la plus élevée des quantités suivantes :

1. La quantité de phosphate nécessaire à la culture par hectare pour la période de cinq ans, plus 85 kilogrammes de phosphate par hectare.

2. Le phosphate enlevé du bien-fonds par hectare dans la partie récoltée de la culture au cours de la période de cinq ans.

(2) Si la concentration totale dans le sol de phosphore biodisponible, établie conformément au Protocole d’échantillonnage et d’analyse des SNS, est inférieure à 60 milligrammes par litre, nul ne doit épandre la SNS sur un bien-fonds si l’épandage, lorsqu’il est combiné avec tout phosphore provenant d’autres sources d’éléments nutritifs qui est ajouté au sol, a pour effet que la quantité de phosphate par hectare étant ajoutée au sol au cours de cinq années civiles consécutives est supérieure à la plus élevée des quantités suivantes :

1. La quantité de phosphate nécessaire à la culture par hectare pour la période de cinq ans, plus 85 kilogrammes de phosphate par hectare.

2. Le phosphate enlevé du bien-fonds par hectare dans la partie récoltée de la culture au cours de la période de cinq ans, plus 390 kilogrammes de phosphate par hectare.

Azote biodisponible

67. (1) Le taux maximal d’épandage de SNS, quant à l’azote biodisponible, selon le calcul effectué conformément au Protocole de gestion des SNS et au Protocole d’échantillonnage et d’analyse des SNS, est tel que l’azote biodisponible des SNS qui sont épandues par hectare dans une année de récolte n’est pas supérieur à la moins élevée des quantités suivantes :

a) 200 kilogrammes par hectare;

b) la plus élevée des quantités suivantes :

(i) la quantité d’azote nécessaire à la culture par hectare plus 17 kilogrammes par hectare, moins l’azote biodisponible fourni par d’autres sources d’éléments nutritifs,

(ii) la quantité d’azote enlevée du champ dans la partie récoltée de la culture, moins l’azote biodisponible fourni par d’autres sources d’éléments nutritifs.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), une année de récolte est, sous réserve du paragraphe (3), la période qui commence le jour où la dernière culture est récoltée ou devient dormante et qui se termine le jour de l’année civile suivante où la dernière culture est récoltée ou devient dormante.

(3) Si, dans une année donnée, aucune culture n’est semée ou que la date de dormance ne peut pas être établie, le 31 août est réputé être la date à laquelle l’année de récolte commence ou se termine.

Bore

68. Le taux maximal d’épandage de SNS, quant au bore, est tel que la quantité de bore ajoutée au sol au cours de toute période de 12 mois combinée avec tout bore dans les matières de source non agricole ajoutées au sol n’est pas supérieure à un kilogramme par hectare.

Sodium

69. Le taux maximal d’épandage de SNS, quant au sodium, est tel que la quantité de sodium ajoutée au sol au cours de toute période de 12 mois combinée avec tout sodium dans les matières de source non agricole ajoutées au sol n’est pas supérieure :

a) à 200 kilogrammes par hectare, si le sol est dans le groupe hydrologique de sols A ou B;

b) à 500 kilogrammes par hectare, si le sol est dans le groupe hydrologique de sols C ou D.

Métaux réglementés

70. (1) Le taux maximal d’épandage de SNS, quant aux métaux réglementés, est tel que la quantité d’un métal réglementé dans les SNS combinée avec la quantité de ce métal dans les matières de source non agricole ajoutées au sol n’est pas supérieure à la quantité indiquée en regard de ce métal à la colonne 2 du tableau 3 au cours de toute période de cinq ans.

(2) Nul ne doit épandre de SNS TM2 sur un bien-fonds si la concentration dans le sol d’un métal réglementé est supérieure à la concentration indiquée en regard de ce métal à la colonne 3 du tableau 3, sauf si l’approbation à cet effet a été demandée en vertu du paragraphe 28 (1) et que le directeur a approuvé le plan SNS à l’égard de la zone qui y est assujettie.

partie x
formation et qualifications

Pratiques de gestion des éléments nutritifs

71. (1) Les pratiques indiquées à la colonne 1 du tableau du présent article sont prescrites comme pratiques de gestion des éléments nutritifs.

(2) Nul ne doit exercer une pratique de gestion des éléments nutritifs indiquée à la colonne 1 du tableau du présent article à moins de satisfaire aux exigences qui lui sont applicables, le cas échéant, indiquées à la colonne 2 du tableau en regard de la pratique.

(3) Aux fins de la pratique de gestion des éléments nutritifs qui consiste à effectuer l’épandage commercial de SNS sur un bien-fonds d’une exploitation agricole visée par un plan SNS, un particulier peut agir à titre de mandataire autorisé d’un autre particulier ou d’une personne morale s’il participe de façon continue et régulière aux aspects opérationnels de l’entreprise et qu’il a informé le directeur par écrit de son intention d’agir à titre de mandataire autorisé du mandant.

(4) Le particulier qui cesse d’être le mandataire autorisé d’un mandant en application du paragraphe (3) en informe par écrit le directeur et le mandant dans les 15 jours qui suivent le changement.

(5) Pour l’application du point 1 du tableau du présent article, les exigences en matière de formation sont précisées par le directeur et la formation couvre ce qui suit :

1. La préparation d’une stratégie SNS, y compris les facteurs agronomiques et environnementaux de la gestion de SNS à prendre en compte.

2. La préparation d’un plan SNS et d’un calendrier d’épandage, y compris les facteurs agronomiques et environnementaux de l’épandage de SNS à prendre en compte.

3. Les règles en matière de gestion de SNS prévues par la Loi, y compris les règles en matière de transport, d’entreposage, de mélange et de tenue des dossiers.

4. Les autres ressources disponibles pour aider à préparer les stratégies et plans SNS et les calendriers d’épandage.

(6) Pour l’application du point 3 du tableau du présent article, les exigences en matière de formation sont précisées par le directeur et correspondent aux exigences du présent article qui s’appliquent à la formation des transporteurs indépendants.

(7) Pour l’application des paragraphes (5) et (6), les exigences en matière de formation qui s’appliquent à une personne sont celles précisées par le directeur et qui figurent sur un site Web du gouvernement de l’Ontario le jour où la personne termine la formation.

(8) Pour agir dans le cadre du présent règlement, la personne qui est tenue de satisfaire aux exigences en matière de formation prévues par la présente partie :

a) fournit ses coordonnées au directeur au moment de terminer la formation;

b) fournit au directeur ses coordonnées révisées dans les 30 jours suivant tout changement.

tableau
pratiques de gestion des éléments nutritifs

 


Point


Colonne 1
Pratique de gestion des éléments nutritifs


Colonne 2
Exigences




1.


Préparation de la stratégie SNS, du plan SNS ou du calendrier d’épandage à l’égard d’une exploitation agricole


  1. Si elle est un responsable ou un employé de l’exploitation, la personne doit suivre la formation décrite au paragraphe (5).
  2. Si elle n’est ni un responsable ni un employé de l’exploitation, la personne doit être titulaire d’un certificat délivré en application de l’article 100 du règlement général et suivre la formation décrite au paragraphe (5).




2.


Épandage commercial de SNS sur un bien-fonds d’une exploitation agricole visée par un plan SNS


  1. Dans le cas d’un particulier, ce dernier ou un autre particulier agissant à titre de mandataire autorisé du mandant en vertu du paragraphe (3) doit être titulaire d’un permis délivré en application de l’article 105 du règlement général.
  2. Dans le cas d’une personne morale, un particulier agissant à titre de mandataire autorisé du mandant en vertu du paragraphe (3) doit être titulaire d’un permis délivré en application de l’article 105 du règlement général.




3.


Transport de SNS


Si elle est un transporteur indépendant, la personne doit suivre la formation décrite au paragraphe (6).




4.


Épandage de SNS dans une exploitation agricole


  1. Si la personne est un responsable ou un employé d’une exploitation agricole située sur l’unité agricole où les SNS sont épandues, aucune formation n’est requise.
  2. Si elle n’est ni un responsable ni un employé visé à la disposition 1, la personne doit être titulaire d’un permis délivré en application de l’article 106 du règlement général.




partie xi
dossiers

Obligation de conserver des dossiers

72. (1) Si un dossier indiqué à la colonne 1 du tableau du présent article doit être préparé à l’égard d’une exploitation agricole, les personnes indiquées en regard du dossier à la colonne 2 du tableau en conservent une copie pendant la période minimale indiquée en regard du dossier à la colonne 3 du tableau.

(2) Tout responsable d’une exploitation agricole qui est tenu de conserver un dossier en application du présent article veille à ce qu’il soit rangé :

a) à l’exploitation agricole;

b) à un autre endroit auquel un responsable de l’exploitation a accès en tout temps, si l’observation de l’alinéa a) est difficilement réalisable.

(3) Malgré l’article 1 et sous réserve du paragraphe (4), si le présent règlement cesse de s’appliquer à l’égard d’une personne qui était jusque-là tenue de conserver des dossiers en application du présent règlement, la personne les conserve pendant au moins deux ans après qu’il cesse de s’appliquer.

(4) Pour l’application du paragraphe (3), seule la plus récente version d’une stratégie SNS ou d’un plan SNS doit être conservée une fois que le présent règlement cesse de s’appliquer.

(5) Quiconque est tenu de conserver des dossiers en application du présent article :

a) les conserve sur support papier, mécanique, électronique ou autre;

b) prend les précautions voulues, adaptées au support utilisé, pour les protéger des risques de falsification ou de modification des renseignements qui y sont consignés;

c) prévoit un moyen de rendre les renseignements qu’ils renferment accessibles de manière intelligible et sans risque d’erreurs, dans un délai raisonnable, à quiconque est autorisé par la loi à les examiner.

tableau
dossiers

 


Point


Colonne 1
Dossier


Colonne 2
Personnes tenues de conserver le dossier


Colonne 3
Période minimale de conservation du dossier




1.


Le document préparé en application de la disposition 2 du paragraphe 9 (1) à l’égard des SNS transportées.


1. Un responsable de l’exploitation agricole qui fournit les SNS.
2. Un responsable de l’exploitation agricole qui reçoit les SNS.


Cinq ans après la date de transport des SNS.




2.


Les résultats fournis en application de la disposition 5 du paragraphe 9 (1) à l’égard des SNS transportées.


Un responsable de l’exploitation agricole qui reçoit les SNS.


Cinq ans après la date de transport des SNS.




3.


L’inscription présentée en application de l’article 12.


Un responsable de chaque exploitation serricole visée par l’inscription.


Cinq ans après la date de création du dossier.




4.


Les résultats communiqués en application du paragraphe 13 (1) après une inscription.


Un responsable de l’exploitation serricole qui a fourni les résultats.


Cinq ans après la date de création du dossier.




5.


Les renseignements révisés communiqués en application du paragraphe 13 (2).


Un responsable de chaque exploitation serricole visée par l’inscription.


Cinq ans après la date de création du dossier.




6.


Le renouvellement d’inscription présenté en application de l’article 15.


Un responsable de chaque exploitation serricole visée par l’inscription.


Cinq ans après la date de création du dossier.




7.


Les renseignements révisés concernant une inscription, présentés en application de l’article 16.


Un responsable de chaque exploitation serricole visée par l’inscription.


Cinq ans après la date de création du dossier.




8.


Le document SNS et tout document SNS révisé préparés en application de l’article 17.


Un responsable de chaque exploitation serricole à l’égard de laquelle le document est préparé.


Cinq ans après la date de création du dossier.




9.


Le dossier SNS préparé en application de l’article 17.


Un responsable de chaque exploitation serricole à l’égard de laquelle le dossier est préparé.


Cinq ans après la date de création du dossier.




10.


La stratégie SNS présentée en application de l’article 18 ou 21.


Un responsable de chaque exploitation serricole visée par la stratégie SNS.


Cinq ans après la date de création du dossier.




11.


La stratégie SNS révisée et tout dossier préparés dans le cadre de l’examen visé à l’article 22.


Un responsable de chaque exploitation serricole visée par le  plan SNS.


Cinq ans après la date de création du dossier.




12.


Le plan SNS approuvé en vertu de l’article 27.


Un responsable de chaque exploitation agricole visée par le plan SNS.


Cinq ans après la date d’émission de l’approbation.




13.


Le plan SNS approuvé tel que modifié en application de l’article 30.


Un responsable de chaque exploitation agricole visée par le plan SNS.


Cinq ans après la date d’émission de l’approbation.




14.


Le plan SNS révisé préparé en application du paragraphe 31 (2).


Un responsable de chaque exploitation agricole visée par le plan SNS.


Cinq ans après la date de création du dossier.




15.


Le calendrier d’épandage préparé en application de l’article 35.


Un responsable de chaque exploitation agricole à l’égard de laquelle le calendrier a été préparé.


Cinq ans après la date de création du dossier.




16.


Le dossier d’épandage préparé en application de l’article 36.


Un responsable de chaque exploitation agricole à l’égard de laquelle le dossier a été préparé.


Cinq ans après la date de création du dossier.




17.


Le dossier d’épandage pendant la période d’interdiction préparé en application du paragraphe 43 (5).


Un responsable de chaque exploitation agricole à l’égard de laquelle le dossier a été préparé.


Cinq ans après la date de création du dossier.




18.


Le plan d’urgence préparé en application du paragraphe 46 (5).


Un responsable de l’exploitation serricole à l’égard de laquelle le dossier a été préparé.


Deux ans après le jour où le plan d’urgence cesse de s’appliquer.




19.


Le certificat d’engagement d’un ingénieur visé à l’alinéa 53 a) à l’égard d’une installation permanente d’entreposage de SNS.


Un responsable de l’exploitation agricole à l’égard de laquelle l’installation permanente d’entreposage de SNS est construite ou agrandie.


Cinq ans après le jour où l’installation permanente d’entreposage de SNS n’est plus utilisée pour entreposer des SNS.




20.


Les résultats d’analyse fournis par un laboratoire au responsable d’une exploitation agricole à l’égard de tout échantillonnage effectué en application de la partie VIII.


Un responsable de l’exploitation agricole à l’égard de laquelle les résultats d’analyse se rapportent.


Cinq ans après la date de création du dossier.




Copie de permis et de certificats

73. Pour agir dans le cadre du présent règlement, quiconque est tenu d’être titulaire d’un certificat ou d’un permis, à l’exception d’un ingénieur ou d’un géoscientifique professionnel, en conserve une copie à l’endroit où il exerce les activités de son exploitation ou de son entreprise.

partie XII . . . . .

74. . . . . .

75. . . . . .

tableau 1
teneur en métaux réglementés des SNs tM1

 


Point


Colonne 1


Colonne 2


Colonne 3




 


Métal réglementé


Concentration dans des matières aqueuses (contenant moins de 1 % de matières solides totales en poids humide), exprimée en milligrammes par litre


Concentration dans des matières non aqueuses (contenant au moins 1 % de matières solides totales en poids humide), exprimée en milligrammes par kilogramme de matières solides totales en poids sec




1.


Arsenic


0,13


13




2.


Cadmium


0,03


3




3.


Cobalt


0,34


34




4.


Chrome


2,1


210




5.


Cuivre


1,0


100




6.


Plomb


1,5


150




7.


Mercure


0,008


0,8




8.


Molybdène


0,05


5




9.


Nickel


0,62


62




10.


Sélénium


0,02


2




11.


Zinc


5,0


500




 

tableau 2
teneur en métaux réglementés des sns tm2

 


Point


Colonne 1


Colonne 2


Colonne 3




 


Métal réglementé


Concentration dans des matières aqueuses (contenant moins de 1 % de matières solides totales en poids humide), exprimée en milligrammes par litre


Concentration dans des matières non aqueuses (contenant au moins 1 % de matières solides totales en poids humide), exprimée en milligrammes par kilogramme de matières solides totales en poids sec




1.


Arsenic


1,7


170




2.


Cadmium


0,34


34




3.


Cobalt


3,4


340




4.


Chrome


28,0


2 800




5.


Cuivre


17,0


1 700




6.


Plomb


11,0


1 100




7.


Mercure


0,11


11




8.


Molybdène


0,94


94




9.


Nickel


4,2


420




10.


Sélénium


0,34


34




11.


Zinc


42,0


4 200




 

tableau 3
Teneur en MÉTAux RÉGLEMENTÉs
(voir le paragraphe 28 (1) et l’article 70))

 


Point


Colonne 1


Colonne 2


Colonne 3




 


Métal réglementé


Quantité dans les SNS et les matières de source non agricole ajoutées au sol (en kilogrammes de métal réglementé par hectare par période de cinq ans)


Concentration dans le sol (en milligrammes par kilogramme de sol en poids sec)




1.


Arsenic


1,4


14




2.


Cadmium


0,27


1,6




3.


Cobalt


2,7


20




4.


Chrome


23,3


120




5.


Cuivre


13,6


100




6.


Plomb


9


60




7.


Mercure


0,09


0,5




8.


Molybdène


0,08


4




9.


Nickel


3,56


32




10.


Sélénium


0,27


1,6




11.


Zinc


33


220




Commencement

31. This Regulation comes into force on the day it is filed.