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O. Reg. 27/06: GENERAL


Published: 2006-02-07

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ontario regulation 27/06

made under the

ST. CLAIR PARKs COMMISSION ACT, 2000

Made: November 15, 2005
Approved: February 3, 2006
Filed: February 7, 2006
Published on e-Laws: February 9, 2006
Printed in The Ontario Gazette: February 25, 2006


Amending Reg. 1022 of R.R.O. 1990

(General)

1. Regulation 1022 of the Revised Regulations of Ontario, 1990 is amended by adding the following French version:

 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«agent» Personne nommée par la Commission pour assurer l’exécution du présent règlement. («officer»)

«Commission» La Commission de la promenade Sainte-Claire. («Commission»)

«directeur général» Le fonctionnaire nommé par règlement administratif de la Commission au poste de secrétaire-trésorier et de directeur général. («General Manager»)

«emplacement de camping» Parcelle de terrain exploitée par la Commission à des fins de camping, dont les limites peuvent être identifiées au moyen de poteaux indicateurs, de jalons ou autrement. («camp-site»)

«motoneige» Motoneige au sens de la Loi sur les motoneiges. («motorized snow vehicle»)

«parcs» Secteur constitué d’une seule parcelle ou, lorsque deux parcelles ou plus sont contiguës, les parcelles de terrain contiguës qui appartiennent à la Commission ou qu’elle exploite. («parks»)

«toilettes» Bâtiment pourvu de cabinets avec chasse d’eau, d’un système d’éclairage électrique et d’eau courante. («comfort station»)

«véhicule» Véhicule au sens du Code de la route. («vehicle»)

Comportement des personnes qui utilisent les parcs

2. Nul ne doit, dans les parcs :

a) enlever ou endommager une plante, un arbrisseau ou un arbre;

b) abîmer, enlever ou endommager les biens de la Commission;

c) aller dans un secteur qui n’est pas entretenu à cette fin, comme l’indiquent des affiches.

3. (1) Nul ne doit, dans les parcs :

a) prononcer des paroles offensantes, insultantes, obscènes ou menaçantes, faire trop de bruit ou se comporter de façon à nuire inutilement à l’utilisation et à la jouissance des parcs par autrui;

b) lancer des pierres ou d’autres projectiles;

c) commettre des voies de fait ou accomplir des actes qui présentent ou peut vraisemblablement présenter un danger pour d’autres personnes;

d) mendier ou solliciter des souscriptions ou des contributions;

e) vendre ou mettre en vente un article, un objet ou un service sans avoir obtenu l’autorisation écrite de la Commission.

(2) L’agent qui croit, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables, qu’une personne a contrevenu au paragraphe (1) peut l’expulser des parcs et la Commission peut annuler les permis de celle-ci qui se rapportent aux parcs où a eu lieu la contravention.

(3) Le titulaire d’un permis annulé en vertu du paragraphe (2) n’a pas droit au remboursement des droits, des péages ou des frais d’entrée.

(4) Quiconque a été expulsé des parcs en vertu du paragraphe (2) ne doit pas entrer ni tenter d’entrer dans les parcs d’où il a été expulsé dans les 72 heures suivantes sans la permission de la Commission.

4. Nul ne doit tenir une réunion publique ni accomplir des actes qui portent ou qui peut vraisemblablement porter des personnes à s’assembler dans les parcs sans un permis à cette fin délivré par le directeur général.

5. Nul ne doit, dans les parcs :

a) avoir en sa possession, allumer, faire partir ou décharger une arme à feu, une fusée ou des pièces de feux d’artifice de quelque type ou sorte que ce soit;

b) tuer, piéger, chasser ou poursuivre de quelque manière des oiseaux, des animaux ou des reptiles sauvages, ou les déranger ou faire en sorte qu’ils soient dérangés;

c) ramasser, recueillir ou rassembler dans les parcs des vers à des fins commerciales sauf si les conditions suivantes sont réunies :

(i) il s’agit d’un secteur désigné à cette fin par la Commission,

(ii) un permis a été délivré par le directeur général.

6. Nul ne doit jeter des détritus ni abandonner des objets dans les parcs, sauf dans les récipients fournis par la Commission à cette fin.

7. Nul ne doit laisser des détritus dans les parcs.

8. Nul ne doit dresser, afficher, coller, attacher, peindre ou fixer des placards, des écriteaux, des avis ou des affiches dans les parcs sans avoir obtenu au préalable un permis à cette fin du directeur général.

9. (1) Nul ne doit allumer ou entretenir un feu dans les parcs, sauf, selon le cas :

a) dans les foyers fournis par la Commission à cette fin;

b) à l’endroit désigné par un agent.

(2) Les personnes qui allument un feu dans les parcs ne doivent pas le laisser brûler sans surveillance.

(3) Dans les parcs, nul ne doit fumer dans une construction, notamment un bâtiment, où la Commission a fait installer une affiche l’interdisant.

10. (1) Nul ne doit amener un animal dans les parcs, sauf s’il est attaché à une laisse d’une longueur maximale de deux mètres.

(2) Nul ne doit faire de l’équitation dans les parcs, sauf sur les voies publiques ou aux jours, heures et lieux que la Commission fixe à cette fin.

(3) Dans les parcs, nul ne doit permettre à un animal d’aller dans les eaux réservées au pataugeage, à la baignade ou à la natation.

11. (1) Nul ne doit conduire un véhicule dans les parcs, sauf sur une chaussée ou à tout autre endroit désigné à cette fin.

(2) Nul ne doit conduire un véhicule automobile dans les parcs à une vitesse supérieure à 25 kilomètres à l’heure.

(3) Les agents peuvent diriger la circulation, si nécessaire, pour empêcher un embouteillage ou pour décongestionner la circulation.

(4) Nul ne doit conduire un véhicule utilitaire au sens de la Loi sur le camionnage

dans les parcs, sauf pour y faire des livraisons.

(5) Nul ne doit stationner un véhicule dans les parcs, sauf dans un lieu désigné à cette fin par un agent.

12. (1) Nul ne doit conduire une motoneige dans les parcs, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

a) un permis a été délivré à cette fin par le directeur général;

b) il s’agit d’un secteur désigné à cette fin par la Commission.

(2) Tout conducteur de motoneige doit, à la demande d’un agent, présenter son permis l’autorisant à conduire le véhicule dans les parcs aux fins d’examen.

(3) Nul ne doit conduire une motoneige dans les parcs sans avoir obtenu un permis délivré à cette fin en vertu de la Loi sur les motoneiges.

(4) Nul ne doit conduire une motoneige dans les parcs, sauf s’il est assuré en vertu d’une police de responsabilité automobile conformément à la Loi sur les assurances.

13. Nul ne doit se trouver dans les parcs après le coucher du soleil et avant 9 h sans permis délivré expressément à cette fin par la Commission.

14. Nul ne doit organiser un pique-nique pour un groupe, sauf dans les lieux désignés à cette fin par la Commission.

15. Dans les parcs, nul ne doit se livrer à des activités sportives ou à des activités récréatives semblables, sauf dans les endroits des parcs désignés à cette fin par les agents.

16.  . . . . .

16.1 . . . . .

Camping

17. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 18 à 21.

«permis d’utilisation d’un emplacement de camping» Permis délivré aux fins visées au paragraphe 19 (1). («camp-site permit»)

«permis saisonnier d’utilisation d’un emplacement de camping» Permis délivré aux fins visées au paragraphe 20 (1). («seasonal camp-site permit»)

(2) Nul ne doit camper dans les parcs sans avoir obtenu un permis d’utilisation d’un emplacement de camping ou un permis saisonnier d’utilisation d’un emplacement de camping délivré par l’agent responsable du terrain de camping.

(3) Le permis d’utilisation d’un emplacement de camping et le permis saisonnier d’utilisation d’un emplacement de camping expirent à 14 h, heure locale, le dernier jour de la période pour laquelle ils ont été délivrés.

(4) Le titulaire de permis qui quitte l’emplacement de camping remet son permis à l’agent responsable de l’emplacement de camping.

(5) Le titulaire de permis n’a pas droit à un remboursement s’il remet son permis avant la date et l’heure d’expiration.

18. (1) Les personnes à qui un permis d’utilisation d’un emplacement de camping a été délivré ne doivent pas laisser l’emplacement de camping inoccupé pendant une période de plus de 48 heures sans avoir obtenu la permission écrite du directeur général.

(2) Si le titulaire de permis ne se conforme pas aux exigences du paragraphe (1), le directeur général peut annuler le permis et enlever le matériel se trouvant sur l’emplacement de camping afin de le mettre en lieu sûr.

19. (1) Le permis d’utilisation d’un emplacement de camping autorise le titulaire et le groupe qui l’accompagne à camper sur l’emplacement de camping désigné dans le permis pendant la période précisée dans le permis ou pendant une période de 14 jours si celle-ci est plus courte.

(2) . . . . .

(2.1) . . . . .

(3) . .  . . .

(4) Le titulaire d’un permis d’utilisation d’un emplacement de camping ne doit pas permettre à plus de six personnes d’occuper un emplacement de camping.

(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas à un emplacement de camping occupé par un groupe formé des personnes suivantes :

a) une ou deux personnes âgées d’au moins 18 ans;

b) des personnes âgées de moins de 18 qui sont apparentées à l’une des personnes visées à l’alinéa a) ou aux deux.

20. . . . . .

21. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le permis d’utilisation d’un emplacement de camping ou le permis saisonnier d’utilisation d’un emplacement de camping autorise le titulaire à stationner un véhicule et une remorque sur un emplacement de camping.

(2) Dans les parcs, nul ne doit stationner un véhicule ou une remorque sur un emplacement de camping durant une période totalisant plus de 14 jours au cours d’une année civile, à l’exception des titulaires d’un permis saisonnier valide d’utilisation d’un emplacement de camping.

(3) L’agent responsable d’un terrain de camping peut délivrer un permis relatif à un véhicule supplémentaire au titulaire d’un permis valide d’utilisation d’un emplacement de camping ou d’un permis saisonnier valide d’utilisation d’un emplacement de camping ou à ses invités s’il existe une zone désignée pour le stationnement de véhicules supplémentaires.

(4) Nul ne doit stationner un véhicule pour lequel un permis relatif à un véhicule supplémentaire a été délivré, sauf dans une zone désignée à cette fin.

(5) . . . . .

Navigation de plaisance

22. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«bateau» Bateau de quelque type que ce soit. («boat»)

«saison» Période allant du 15 avril au 31 octobre inclusivement. («season»)

(2) Un bateau loué à la journée ou à la demi-journée doit être retourné avant le coucher du soleil.

(3) À l’exception des titulaires de permis saisonnier, nul ne doit amarrer un bateau dans les parcs durant une période totalisant plus de 14 jours consécutifs au cours d’une année civile.

23. . . . . .

23.1 . . . . .

24. . . . . .

Amendes

25. La contravention au présent règlement donne lieu à une amende d’au plus 300 $.

Formule 1
PERMIS

Loi sur la Commission de la promenade Sainte-Claire

Insert regs\Graphics\Source Law\2006\27\27001af.tif



 

Made by:
Pris par :

The St. Clair Parks Commission:
Commission des parcs de la Sainte-Claire :

Todd Case

Chair
Président

Donald Lougheed

Secretary-Treasurer/General Manager
Secrétaire-trésorier et directeur général

Date made: November 15, 2005.
Pris le : 15 novembre 2005.