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O. Reg. 128/06: Vegetables for Processing - Plan


Published: 2006-04-27

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ontario regulation 128/06

made under the

farm products marketing act

Made: September 14, 2005
Approved: April 26, 2006
Filed: April 27, 2006
Published on e-Laws: May 1, 2006
Printed in The Ontario Gazette: May 13, 2006


Amending Reg. 441 of R.R.O. 1990

(Vegetables for Processing — Plan)

1. Regulation 441 of the Revised Regulations of Ontario, 1990 is amended by adding the following French version:

 

LÉGUMES DE TRANSFORMATION — PLAN

1. Est prorogé le plan figurant à l’annexe en vue de la régie et de la réglementation de la commercialisation de légumes en Ontario.

2. La commission locale nommée à l’annexe est investie des pouvoirs énoncés au paragraphe 15 (1), aux dispositions 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 26 du paragraphe 15 (2) et aux articles 50 et 110 de la Loi sur les sociétés coopératives.

3. Les membres de la commission locale nommée à l’annexe sont réputés en être les actionnaires et administrateurs dans l’exercice des pouvoirs prévus à l’article 2.

annexe
plan

Loi sur la commercialisation des produits agricoles

1. Le présent plan peut être appelé «The Ontario Vegetable Growers’ Marketing-for-Processing Plan».

2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent plan.

«légumes» Les légumes suivants qui sont produits en Ontario et utilisés aux fins de transformation :

les haricots verts et jaunes, les haricots de Lima, les betteraves rouges, le chou, exception faite de celui utilisé dans la salade de chou, les carottes, le chou-fleur, le maїs sucré, les concombres, les petits pois, les poivrons, la citrouille et la courge ou les tomates. («vegetables»)

«producteur» Quiconque se livre à la production de légumes. («producer»)

«transformateur» Quiconque se livre à la transformation de légumes. («processor»)

«transformation» S’entend des activités suivantes :

a) la mise en conserve, la déshydratation, le séchage, la congélation, le marinage ou la transformation avec du sucre, du dioxyde de soufre ou tout autre produit chimique ou par la chaleur, et le mélange d’un légume avec un ou plusieurs autres légumes;

b) la conclusion d’un contrat d’achat de légumes pour exercer à leur égard les activités visées à l’alinéa a). («processing»)

(2) N’est pas considéré comme un transformateur de concombres pour l’application du présent règlement quiconque met des concombres en saumure pour en prolonger la durée de conservation et pouvoir ainsi les vendre à des fins de transformation, mais n’exerce aucune autre des activités mentionnées dans la définition de «transformation» au paragraphe (1).

3. Le présent plan prévoit la régie et la réglementation de tout ou partie des aspects de la production et de la commercialisation de légumes en Ontario, y compris l’interdiction totale ou partielle de pareilles production et commercialisation.

4. Est prorogée la commission locale appelée «The Ontario Vegetable Growers’ Marketing Board» sous le nom de «Ontario Processing Vegetable Growers».

5. La commission locale se compose de 10 producteurs-membres.

6. Les membres de la commission locale sont élus ou nommés conformément aux dispositions du plan et occupent leur poste jusqu’à l’élection ou la nomination de leurs successeurs.

7. Les producteurs sont regroupés dans les trois districts suivants :

1. Le district 1, qui comprend les comtés d’Essex et de Kent.

2. Le district 2, qui comprend les comtés de Bruce, de Huron, de Lambton, de Middlesex, d’Oxford, de Perth, de Hastings, de Northumberland et de Prince Edward et la municipalité régionale de Durham.

3. Le district 3, qui comprend les comtés de Brant et d’Elgin et les municipalités régionales de Haldimand-Norfolk et de Niagara.

8. (1) Les producteurs dont le lieu de production se situe dans l’un des districts mentionnés à l’article 7 sont membres de ce district.

(2) Les producteurs dont le lieu de production ne se situe pas dans l’un des districts mentionnés à l’article 7 sont membres du district le plus proche de leur lieu de production.

9. Est constitué dans chaque district un comité de district appelé «District Vegetable Growers’ Committee».

10. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les membres de chaque district élisent parmi eux au comité de district, au plus tard le 31 décembre de chaque année, un membre pour chaque groupe de 20 producteurs ou moins.

(2) Les membres de chaque district élisent au moins 10 membres au comité de district.

11. (1) Au plus tard le 31 décembre de chaque année, chaque comité de district peut élire le nombre de membres suivant à la commission locale :

1. Cinq membres pour le district 1.

2. Trois membres pour le district 2.

3. Deux membres pour le district 3.

(2) À l’élection devant se tenir dans le district 1 en 1998, au moins deux membres dont le lieu de production se situe dans le comté d’Essex et au moins deux membres dont le lieu de production se situe dans le comté de Kent sont élus à la commission locale en vertu du paragraphe (1).

(3) Seuls les membres d’un district peuvent être élus à la commission locale pour représenter le district.

12. (1) Si, au cours d’une année donnée, un comité de district n’élit pas un ou plusieurs membres à la commission locale conformément au paragraphe 11 (1), les membres élus à la commission nomment, à sa première réunion qui suit le 31 décembre de cette année-là, les producteurs-membres nécessaires pour en compléter la composition.

(2) Si un membre élu ou nommé à la commission locale décède ou démissionne avant le 31 décembre de l’année qui suit la date de son élection ou de sa nomination, les autres membres de la commission peuvent nommer un producteur-membre pour en terminer le mandat.

(3) Seuls les membres d’un district peuvent être nommés à la commission locale pour représenter le district.

Made by:
Pris par :

Ontario Farm Products Marketing Commission:
Commission de commercialisation des produits agricoles de l’Ontario :

Dave Hope

Chair
Président

Gloria Marco Borys

Secretary
Secrétaire

Date made: September 14, 2005.
Pris le : 14 septembre 2005.

I certify that I have approved this Regulation.
Je certifie que j’ai approuvé le présent règlement.

 

La ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales,

Leona Dombrowsky

Minister of Agriculture, Food and Rural Affairs

Date approved: April 26, 2006.
Approuvé le : 26 avril 2006.