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O. Reg. 281/06: GENERAL


Published: 2006-06-13

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ontario regulation 281/06

made under the

Bees Act

Made: June 7, 2006
Filed: June 13, 2006
Published on e-Laws: June 15, 2006
Printed in The Ontario Gazette: July 1, 2006


Amending Reg. 57 of R.R.O. 1990

(General)

1. Regulation 57 of the Revised Regulations of Ontario, 1990 is amended by adding the following French version:

 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Inscription

1. (1) À l’appui de sa demande de délivrance ou de renouvellement de certificat d’inscription, l’apiculteur fournit à l’apiculteur provincial un rapport qui comprend les renseignements suivants :

a) ses nom et adresse;

b) l’endroit où se trouve chacun de ses ruchers en Ontario;

c) les nom, adresse et numéro de téléphone du propriétaire ou du locataire des biens-fonds où se trouvent les ruchers;

d) l’adresse municipale ou la description légale des biens-fonds où se trouvent les ruchers, avec suffisamment de renseignements pour y repérer les ruchers;

e) le nombre de ruches entretenues dans chaque rucher.

(2) L’apiculteur provincial tient un registre des apiculteurs de l’Ontario qui contient les renseignements exigés au paragraphe (1).

1.1 Les apiculteurs qui sont propriétaires ou qui sont en possession de matériel apicole mais non d’abeilles sont soustraits à l’obligation qu’impose l’article 21 de la Loi d’obtenir un certificat d’inscription.

Maladies

2. Sont désignées comme maladies pour l’application de la Loi :

1. L’acariose intra-trachéenne, soit la maladie des abeilles causée par un acarien trachéal appelé Acarapis woodi.

2. La varroase, soit la maladie des abeilles causée par un acarien externe appelé Varroa jacobsoni.

Dossiers

3. (1) Les dossiers que tient l’apiculteur comprennent les documents et renseignements suivants :

a) une copie de la demande de délivrance ou de renouvellement d’un certificat d’inscription de l’apiculteur pour l’année d’inscription;

b) une copie du rapport fourni aux termes de l’article 1 à l’apiculteur provincial à l’appui de la demande;

c) la période pendant laquelle chaque rucher occupe un endroit donné.

(2) Les dossiers que tiennent les personnes qui vendent des abeilles comprennent les documents et renseignements suivants :

a) les nom et adresse des personnes à qui des abeilles sont vendues;

b) la quantité d’abeilles vendues;

c) la date d’expédition des abeilles;

d) l’endroit d’où les abeilles sont expédiées;

e) les nom et adresse des personnes à qui le vendeur a acheté des abeilles;

f) la quantité d’abeilles achetées;

g) la date de réception de chaque envoi d’abeilles achetées;

h) une copie de tous les permis délivrés par l’apiculteur provincial pour les abeilles vendues ou reçues.

Rapports des apiculteurs

4. (1) La personne qui vend des abeilles transmet à l’apiculteur provincial un rapport écrit indiquant les nom et adresse de l’acheteur, la quantité d’abeilles ou d’abeilles en caisse vendues et la date de chaque envoi.

(2) Le rapport est transmis dans les 30 jours qui suivent la date de vente des abeilles ou des abeilles en caisse.

Rapport de l’inspecteur

5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’inspecteur soumet un rapport à l’apiculteur provincial dans les 10 jours qui suivent l’inspection d’un rucher.

(2) L’inspecteur qui constate que des colonies d’abeilles sont infectées par la loque américaine, l’acariose intra-trachéenne ou la varroase avise immédiatement par écrit l’apiculteur provincial de l’endroit où elles se trouvent et de leur nombre, ainsi que des nom et adresse du propriétaire.

Panneaux

6. L’apiculteur affiche bien en vue dans les ruchers dont il est propriétaire un panneau d’au moins 24 centimètres de hauteur et 50 centimètres de largeur qui indique ses nom et adresse en lettres et en chiffres suffisamment larges pour être facilement visibles.