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O. Reg. 88/07: Complaints to a Society and Reviews by the Child and Family Services Review Board


Published: 2007-03-09

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ontario regulation 88/07

made under the

Child and Family Services Act

Made: March 7, 2007
Filed: March 9, 2007
Published on e-Laws: March 12, 2007
Printed in The Ontario Gazette: March 24, 2007


Amending O. Reg. 494/06

(Complaints to a Society and Reviews by the Child and Family Services Review Board)

1. Ontario Regulation 494/06 is amended by adding the following French version:

 

Plaintes à une société et révisions par la commission de révision des services à l’enfance et à la famille

Plaintes à une société

Définition

1. La définition qui suit s’applique au présent règlement.

«CIEP» Comité interne d’examen des plaintes créé en application du paragraphe 5 (1).

Plainte par écrit

2. Une plainte présentée à une société en vertu du paragraphe 68 (1) de la Loi doit être faite par écrit.

Admissibilité à un examen

3. Dans les sept jours qui suivent la réception d’une plainte, la société établit si elle est admissible à un examen en application de l’article 68 de la Loi.

Avis si non admissible à un examen

4. Si une plainte n’est pas admissible à un examen, la société en donne un avis écrit motivé au plaignant.

Avis si admissible à un examen

5. (1) Si une plainte est admissible à un examen, la société en avise le plaignant par écrit et crée un comité interne d’examen des plaintes.

(2) L’avis fournit au plaignant la date et l’heure de la réunion avec le CIEP.

Membres du CIEP

6. (1) Les membres du CIEP sont sélectionnés par le directeur exécutif de la société et comprennent un cadre supérieur de la société, d’autres membres du personnel de la société selon les besoins et au moins une personne externe à la société.

(2) La personne externe à la société sélectionnée comme membre du CIEP peut être un membre du conseil d’administration de celle-ci.

(3) Nulle personne sélectionnée comme membre du CIEP ne doit être directement concernée par la plainte examinée.

Planification du moment de la réunion

7. (1) La réunion entre le plaignant et le CIEP est fixée à une heure qui est mutuellement acceptable pour le plaignant et les membres du CIEP et est tenue dans les 14 jours qui suivent la date d’envoi de l’avis écrit au plaignant ou à la date ultérieure que demande le plaignant.

(2) Le CIEP fait des efforts raisonnables pour tenir compte de la demande du plaignant de tenir la réunion à une date ultérieure.

(3) La réunion entre le plaignant et le CIEP se fait en personne.

Présence à la réunion

8. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le CIEP peut établir qui peut assister à la réunion.

(2) Le plaignant, un représentant de sa bande ou de sa communauté autochtone, le cas échéant, et une autre personne au choix du plaignant peuvent assister à la réunion du CIEP.

Compte rendu des résultats de la réunion

9. Dans les 14 jours qui suivent la réunion, le CIEP envoie au plaignant et au directeur exécutif de la société à laquelle une plainte a été présentée un compte rendu écrit des résultats de la réunion, y compris des prochaines étapes convenues, le cas échéant.

Règlement de la plainte

10. Si à tout moment au cours de la procédure d’examen des plaintes la plainte est réglée de manière satisfaisante pour le plaignant, la société confirme le règlement par écrit au plaignant.

Révisions par la commission de révision des services à l’enfance et à la famille

Demande de révision

11. (1) La demande de révision d’une plainte visée au paragraphe 68 (5) ou 68.1 (1) de la Loi est présentée par écrit à la Commission selon la formule qu’approuve le ministre.

(2) La Commission transmet une copie de la demande de révision à la société qui fait l’objet de la plainte.

Admissibilité à une révision

12. (1) Dans les sept jours qui suivent la réception d’une demande de révision d’une plainte, la Commission établit si la demande est admissible à une révision en application de l’article 68 ou 68.1 de la Loi et avise le plaignant et la société de sa décision par écrit.

(2) Si la plainte n’est pas admissible à une révision, l’avis en énonce les raisons.

Avis

13. Si une demande est admissible à une révision, la Commission envoie au plaignant et à la société, dans les 20 jours qui suivent sa décision sur l’admissibilité, ce qui suit, selon le cas :

a) l’ordonnance ou l’autre décision rendue ou prise par la Commission en vertu du paragraphe 68 (10) ou 68.1 (7) de la Loi;

b) un avis selon lequel une audience peut être tenue en vertu du paragraphe 68 (8) de la Loi.

Conférence préparatoire à l’audience

14. (1) Si la Commission décide qu’une audience peut être tenue en vue de réviser une plainte, elle tient d’abord une conférence préparatoire.

(2) L’avis d’audience visé à l’alinéa 13 b) comprend la date et le lieu de la conférence préparatoire à l’audience.

(3) La conférence préparatoire est tenue dans les 14 jours qui suivent la date de l’avis visé à l’alinéa 13 b) ou à la date ultérieure que demande le plaignant.

(4) La Commission fait des efforts raisonnables pour tenir compte de la demande du plaignant de tenir la conférence préparatoire à une date ultérieure.

Présence à la conférence préparatoire

15. (1) Le président de la Commission désigne un membre de la Commission pour présider la conférence préparatoire à l’audience.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le membre qui préside la conférence préparatoire peut établir qui peut assister à la conférence.

(3) Le plaignant, un représentant de sa bande ou de sa communauté autochtone, le cas échéant, une autre personne au choix du plaignant et la société peuvent assister à la conférence préparatoire.

(4) Avec le consentement du plaignant et de la société, la conférence préparatoire peut être tenue sous forme de conférence téléphonique ou sous une autre forme de technologie électronique qui permet aux personnes de communiquer les unes avec les autres.

(5) Lorsqu’une conférence préparatoire se tient de la façon décrite au paragraphe (4), tous les participants et le membre qui préside la conférence doivent être capables de communiquer les uns avec les autres pendant toute la conférence. 

Programme de la conférence préparatoire

16. Lors d’une conférence préparatoire à l’audience, le membre de la Commission qui préside tente de faire ce qui suit :

a) obtenir que le plaignant et la société règlent la totalité ou une partie des questions en litige;

b) simplifier les questions en litige;

c) obtenir que le plaignant et la société conviennent des faits ou conviennent des éléments de preuve qui seront étudiés lors de l’audience;

d) traiter ou résoudre les autres questions qui peuvent contribuer à une résolution équitable et expéditive de l’instance.

Compte rendu des résultats de la conférence préparatoire

17. La Commission envoie au plaignant et à la société un compte rendu écrit des résultats de la conférence préparatoire à l’audience dans les 10 jours qui suivent la fin de la conférence.

Avis d’audience

18. Si la Commission décide qu’une audience doit être tenue, elle joint un avis de la date et du lieu de celle-ci au compte rendu des résultats de la conférence préparatoire. L’audience doit se tenir dans les 20 jours qui suivent la fin de la conférence.

Présence à l’audience

19. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Commission peut établir qui, outre le plaignant et la société, peut assister à la réunion.

(2) Le plaignant, un représentant de sa bande ou de sa communauté autochtone, le cas échéant, et une autre personne au choix du plaignant peuvent assister à l’audience.

Membre exclu

20. Le membre de la Commission qui a présidé la conférence préparatoire à l’audience tenue à l’égard de la plainte ne peut présider l’audience en révision de la plainte que si le plaignant et la société y consentent.

Décision de la Commission

21. Lorsqu’une audience est tenue en vue de réviser une plainte, la Commission remet sa décision à l’égard de la plainte et les motifs de celle-ci par écrit au plaignant et à la société dans les 10 jours qui suivent la fin de l’audience.

Avis de désaccord

22. Si, à l’issue de la révision d’une plainte qui se rapporte à une inexactitude que contiendraient les dossiers de la société visée à la disposition 1 du paragraphe 68 (5) de la Loi, la Commission ordonne qu’un avis de désaccord soit versé au dossier du plaignant en vertu de l’alinéa 68 (10) a) de la Loi, cet avis est rédigé selon la formule qu’approuve le ministre.

Qualités requises pour les membres

23. Afin de pouvoir effectuer une révision en vertu de l’article 68 ou 68.1 de la Loi, les membres de la Commission doivent posséder les qualités et l’expérience énoncées à la disposition 1 suivante ou l’expérience énoncée à la disposition 2 suivante :

1. Un grade, diplôme ou certificat délivré par une université ou un établissement postsecondaire habilité à attribuer de tels titres en Ontario ou les qualités requises équivalentes que fixe le président de la Commission et au moins un an d’expérience de travail ou de bénévolat auprès de services à l’enfance ou de services sociaux.

2. Au moins cinq ans d’expérience de travail ou de bénévolat auprès de services à l’enfance ou de services sociaux.