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O. Reg. 513/07: GENERAL


Published: 2007-08-28

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ontario regulation 513/07

made under the

Homemakers and nurses services act

Made: August 22, 2007
Filed: August 28, 2007
Published on e-Laws: August 30, 2007
Printed in The Ontario Gazette: September 15, 2007


Amending Reg. 634 of R.R.O. 1990

(General)

1. Regulation 634 of the Revised Regulations of Ontario, 1990 is amended by adding the following French version:

 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Services d’aides familiales et d’infirmières visiteuses

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«administrateur de l’aide sociale» Administrateur municipal de l’aide sociale, administrateur régional de l’aide sociale ou administrateur de l’aide sociale d’une bande agréée, selon le cas. («welfare administrator»)

 «bande agréée» Bande agréée par le ministre de la Santé et des Soins de longue durée et figurant au tableau 1. («approved band»)

 «infirmière visiteuse» Membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario. («nurse»)

 «services d’aides familiales» Travaux ménagers, y compris les services suivants fournis conformément à l’article 6 de la Loi par une aide familiale ayant les qualités requises aux termes du présent règlement :

a) les soins donnés aux enfants;

b) la planification des repas, les emplettes et la préparation de repas nutritifs et, au besoin, de repas diététiques;

c) le ménage, notamment le ménage de première nécessité et saisonnier;

d) la lessive simple, le repassage, et le raccommodage essentiel des vêtements;

e) les soins personnels, y compris l’aide pour marcher, pour monter ou descendre les escaliers, pour aller au lit ou se lever, pour manger, s’habiller, se laver et pour toute autre activité liée à l’hygiène personnelle;

f) les soins simples au chevet d’une personne malade, au besoin, sous la direction d’un médecin ou d’une infirmière visiteuse, à l’exclusion toutefois des services d’infirmières visiteuses;

g) la formation en matière de gestion du ménage et de soins aux enfants. («homemaking services»)

 «services d’infirmières visiteuses» Services habituellement fournis par une infirmière visiteuse dans le cadre de visites à domicile. («nursing services»)

(2) La mention, dans le présent règlement, d’une formule identifiée par un numéro vaut mention de cette formule telle qu’elle est identifiée par ce numéro dans le tableau 2 de même que sur le site Web du ministère de la Santé et des Soins de longue durée.

Qualités requises des aides familiales et des infirmières visiteuses

2. Les aides familiales doivent satisfaire aux conditions suivantes :

a) elles ont la formation ou l’expérience nécessaire à la prestation de services d’aides familiales;

b) elles subissent un examen médical annuel et détiennent un certificat délivré par un médecin attestant qu’elles sont en bonne santé et physiquement aptes à exercer les fonctions d’aide familiale;

c) elles sont sensibles au bien-être des enfants, des familles et des personnes âgées, handicapées, malades ou convalescentes;

d) elles ont l’expérience et les connaissances suffisantes pour satisfaire aux besoins des personnes et des familles auxquelles elles offrent leurs services et sont aptes à s’occuper des problèmes de celles-ci;

e) elles sont aptes à transmettre les connaissances de leur profession par des méthodes d’enseignement et des démonstrations simples et pratiques.

3. (1) Sous réserve du présent article, le ministre peut ordonner le versement d’une subvention à une municipalité, au conseil d’une bande agréée, à une autre personne ou à un autre organisme pour l’aider à payer le coût de cours de formation destinés aux aides familiales et mis sur pied conformément au paragraphe (2) par la municipalité, le conseil de la bande, la personne ou l’organisme.

(2) Les cours de formation destinés aux aides familiales et pour lesquels une subvention peut être versée en vertu du paragraphe (1) touchent notamment les domaines suivants :

a) les soins aux enfants, y compris les soins spécialisés pour nourrissons et enfants en bas âge;

b) les soins simples au chevet des personnes âgées, handicapées, malades ou convalescentes, ainsi que les soins hygiéniques et les services personnels offerts à ces personnes;

c) l’économie domestique, y compris la nutrition, les emplettes, les achats et le budget;

d) la planification et la préparation des repas, y compris la préparation de repas diététiques;

e) la lessive, le repassage ainsi que l’entretien et le raccommodage des vêtements;

f) les travaux ménagers généraux et la gestion du ménage;

g) les connaissances accessoires à celles visées aux alinéas a) à f).

(3) La demande en vue de l’obtention de la subvention visée au paragraphe (1) est présentée au directeur et accompagnée d’une déclaration écrite précisant :

a) l’objet et les aspects essentiels du cours de formation envisagé;

b) la durée du cours;

c) le coût estimatif du cours.

(4) Sauf ordre contraire du ministre, le bénéficiaire de la subvention visée au paragraphe (1) transmet au ministre après réception de celle-ci, soit dans l’année qui suit, soit à la date antérieure que fixe le ministre, un relevé, attesté par un comptable public titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur la comptabilité publique, précisant les montants dépensés et l’affectation de la subvention par le bénéficiaire.

(5) Le bénéficiaire de la subvention visée au paragraphe (1) transmet au ministre, outre le relevé exigé en vertu du paragraphe (4), les autres renseignements d’ordre financier et statistique qu’exige ce dernier.

Remboursement par la province de l’ontario

4. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«actif disponible» L’argent comptant, les obligations, les débentures, les actions, l’intérêt bénéficiaire sur l’actif détenu en fiducie et disponible aux fins d’entretien, et tout autre élément d’actif pouvant être rapidement converti en numéraire. («liquid assets»)

 «personne nécessiteuse» S’entend, selon le cas :

a) d’un prestataire recevant une allocation aux termes de la Loi sur les prestations familiales;

b) d’une personne admissible au soutien du revenu aux termes de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées;

  b.1) d’une personne admissible à l’aide à l’emploi ou à l’aide financière de base aux termes de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail;

c) sous réserve des paragraphes (2) et (3), de quiconque, en raison de difficultés financières, de son incapacité à obtenir un emploi permanent, de l’absence d’un soutien de famille principal, d’une maladie, d’une incapacité ou de la vieillesse, jouit d’un revenu mensuel disponible, selon ce que fixe l’administrateur de l’aide sociale conformément à la formule 4, qui est inférieur au coût mensuel des services fournis en vertu de la Loi à cette personne ou à l’une des personnes à sa charge par une aide familiale ou une infirmière visiteuse. («person in need»)

(2) Pour déterminer si une personne est une personne nécessiteuse pour l’application du présent article, une exemption maximale de 25 pour cent des gains mensuels nets de la personne et de ceux des personnes à sa charge peut être exclue aux fins du calcul du revenu disponible.

(3) Pour déterminer si une personne est une personne nécessiteuse pour l’application du présent article, l’administrateur de l’aide sociale tient compte de l’actif disponible.

(4) Pour l’application de l’article 10 de la Loi, les moyens financiers d’une personne nécessiteuse ne lui permettent pas de payer le prix total prescrit pour les services fournis par une aide familiale ou une infirmière visiteuse.

(5) Le montant mensuel des remboursements visés à l’article 10 de la Loi que la province de l’Ontario doit payer à une municipalité ou au conseil d’une bande agréée qui, selon le cas :

a) emploie une aide familiale ou une infirmière visiteuse;

b) conclut une entente avec une personne ou un organisme,

en vertu de l’article 5 de la Loi, aux fins de la prestation de services d’aides familiales ou de services d’infirmières visiteuses à une personne nécessiteuse, est égal à 80 pour cent de l’excédent du coût mensuel net des services engagé par la municipalité ou le conseil de la bande, selon le cas, tel qu’il est approuvé par le directeur et fixé conformément à la formule visée à l’alinéa 6 (1) a), sur le revenu mensuel disponible de la personne nécessiteuse, fixé conformément à la formule 4.

(6) La province de l’Ontario paie les montants que le directeur approuve pour la prestation des services d’une aide familiale ou de services d’infirmières visiteuses à une personne nécessiteuse qui réside dans un territoire non érigé en municipalité.

Formules

5. (1) La demande relative aux services d’une aide familiale ou d’une infirmière visiteuse, visée à l’article 5 de la Loi, est rédigée selon la formule 1.

(2) La demande rédigée selon la formule 1 est accompagnée d’un consentement à l’examen de l’actif rédigé selon la formule 2 et, si la demande vise les services d’une infirmière visiteuse, du certificat d’un médecin rédigé selon la formule 3.

Comptes des municipalités

6. (1) Si une municipalité ou le conseil d’une bande agréée paie au cours d’un mois les honoraires de service des aides familiales ou des infirmières visiteuses pour le compte de personnes dont les moyens financiers, tels qu’ils sont établis conformément au présent règlement, ne leur permettent pas d’en payer le prix total, l’administrateur de l’aide sociale :

a) d’une part, rédige, selon la formule fournie par le ministre, une demande de remboursement par la province de l’Ontario pour le mois visé et la présente au directeur au plus tard le 20e

jour du mois suivant;

b) d’autre part, remplit et conserve dans ses dossiers un relevé indiquant le montant payé par la municipalité ou le conseil de la bande pour chaque bénéficiaire et le montant payé par ce dernier au cours du mois.

(2) Le directeur peut :

a) demander à l’administrateur de l’aide sociale ou à un employé de la municipalité ou du conseil de la bande dont l’administrateur est mandataire de lui fournir les renseignements que le directeur estime nécessaires sur le contenu de la formule présentée conformément à l’alinéa (1) a);

b) ordonner l’examen et la vérification des livres, des comptes et des pièces comptables de la municipalité ou du conseil de la bande qui se rapportent au contenu de la formule présentée conformément à l’alinéa (1) a).

7. L’auteur de la demande de services prévus par la Loi ou le bénéficiaire de tels services est réputé, pour l’application de la Loi et du présent règlement, résider ou avoir résidé dans la municipalité, la réserve ou le territoire non érigé en municipalité, selon le cas, où il réside ou résidait ordinairement à la date de sa demande de services, et ce tant qu’il demeure dans la municipalité ou le territoire.

Programme unifié d’aide familiale

8. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«coordonnateur de services désigné» S’entend d’une personne ou d’un organisme agréé par le ministre pour la coordination de la prestation de services d’aides familiales prévue au paragraphe 8 (1) de la Loi et de la fourniture de repas à domicile prévue au présent article.

(2) Toute personne visée au paragraphe (3) est admissible à recevoir les services visés au paragraphe 8 (1) de la Loi si les conditions suivantes sont réunies :

a) elle a besoin de services d’aides familiales pour pouvoir rester chez elle, pour obtenir son congé d’un établissement de soins pour malades aigus ou d’un établissement de soins de longue durée ou pour éviter d’être admise à un tel établissement;

b) son domicile convient à la prestation de services d’aides familiales;

c) des services d’aides familiales pouvant satisfaire à ses besoins sont offerts dans la région où elle réside.

(3) Le paragraphe (2) s’applique :

a) d’une part, à toute personne âgée d’au moins 18 ans qui est atteinte d’une incapacité physique ou de troubles mentaux progressifs, si un médecin atteste que l’amélioration de son état de santé est improbable, et qui, en raison de cette incapacité ou de ces troubles, est incapable d’exercer les activités de la vie normale nécessaires pour conserver son autonomie, sa santé et son bien-être;

b) d’autre part, à toute personne âgée d’au moins 65 ans qui souffre de déficience prolongée ou périodique et qui, en raison de cette déficience, est incapable d’exercer les activités de la vie normale nécessaires pour conserver son autonomie, sa santé et son bien-être.

(4) La fourniture de repas à domicile par les organismes communautaires est prescrite comme service pouvant être fourni aux personnes admissibles à recevoir les services d’aides familiales visés au présent article.

(5) Un coordonnateur de services désigné peut organiser la fourniture de repas à domicile prévue au paragraphe (4) si le coût de la fourniture est inférieur à celui de la prestation de services d’aides familiales pour la préparation de repas nutritifs.

(6) Le ministre peut rembourser au coordonnateur de services désigné les dépenses engagées pour la prestation des services visés au présent article.

(7) Pour avoir droit au remboursement prévu au paragraphe (6), le coordonnateur de services désigné doit permettre au ministre d’examiner ses dossiers et comptes relatifs à la prestation des services visés au présent article.

(8) Le bénéficiaire ou le bénéficiaire éventuel des services visés au présent article fournit à un coordonnateur de services désigné les renseignements, notamment ceux d’ordre financier, qui peuvent aider ce dernier ou la province de l’Ontario à gérer et à financer la prestation de tels services.

Programmes de soins à domicile

9. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«coordonnateur de services désigné» S’entend d’une personne ou d’un organisme agréé par le ministre pour la coordination de la prestation de services d’aides familiales prévue au paragraphe 8 (2) de la Loi et de la fourniture de repas à domicile prévue au présent article.

(2) Une personne est admissible à recevoir les services visés au paragraphe 8 (2) de la Loi si les conditions suivantes sont réunies :

a) . . . . .

b) elle a besoin de services d’aides familiales pour rester chez elle ou pour rentrer chez elle après un séjour à l’hôpital ou dans un autre établissement;

c) son traitement à l’hôpital en consultation externe ne peut satisfaire à ses besoins en matière de soins médicaux;

d) . . . . .

e) son domicile convient à la prestation de services d’aides familiales;

f) des services d’aides familiales pouvant satisfaire à ses besoins sont offerts dans la région où elle réside.

(3) La fourniture de repas à domicile par les organismes communautaires est prescrite comme service pouvant être fourni aux personnes admissibles à recevoir les services d’aides familiales visés au présent article.

(4) Un coordonnateur de services désigné peut organiser la fourniture de repas à domicile prévue au paragraphe (3) si le coût de la fourniture est inférieur à celui de la prestation de services d’aides familiales pour la préparation de repas nutritifs.

(5) Le ministre de la Santé peut rembourser au coordonnateur de services désigné les dépenses engagées pour la prestation des services visés au présent article.

(6) Pour avoir droit au remboursement prévu au paragraphe (5), le coordonnateur de services désigné doit permettre au ministre de la Santé d’examiner ses dossiers et comptes relatifs à la prestation des services visés au présent article.

(7) Le bénéficiaire ou le bénéficiaire éventuel des services visés au présent article fournit à un coordonnateur de services désigné les renseignements, notamment ceux d’ordre financier, qui peuvent aider ce dernier ou la province de l’Ontario à gérer et à financer la prestation de tels services.

TableAU 1
bandEs agréées


Point


Bandes




1.


Chippewas of Mnjikaning First Nation (Rama)




2.


Walpole Island




3.


Wasauksing First Nation (Parry Island)




4.


Six Nations of the Grand River




5.


Saugeen




6.


Chippewas of Nawash First Nation (Cape Croker)




7.


Mississauga’s of the Credit (New Credit)




8.


Moravian of the Thames




9.


Chippewas of Georgina Island




10.


Mohawks of the Bay of Quinte




11.


Alderville First Nation




12.


Curve Lake




13.


Mississauga’s of Scugog Island First Nation




14.


Hiawatha First Nation




15.


Aamjiwnaang (Chippewas of Sarnia)




16.


Chippewas of Kettle and Stoney Point




17.


Beausoleil (Christian Island)




18.


Mississauga




19.


Sagamok Anishnawbek (Spanish River)




20.


Whitefish Lake




21.


Nipissing First Nation




22.


Dokis




23.


Wahta Mohawk (Gibson)




24.


Batchewana First Nation




25.


Garden River First Nation




26.


Sheguiandah




27.


Sheshegwaning




28.


Aundeck-Omni-Kaning (Ojibways of Sucker Creek)




29.


M’Chigeeng First Nation (West Bay)




30.


Whitefish River




31.


Fort William




32.


Iskatewizaagegan #39 Independent First Nation




33.


Shoal Lake No. 40




34.


Naotkamegwanning (Whitefish Bay)




35.


Couchiching First Nation




36.


Shawanaga First Nation




37.


Serpent River




38.


Henvey Inlet First Nation




39.


Rainy River First Nations




40.


Algonquins of Pikwakanagan (Golden Lake)




41.


Oneida Nation of the Thames




42.


Wikwemikong




43.


Munsee-Delaware Nation




44.


Chippewas of the Thames First Nation




45.


Moose Deer Point




46.


Moose Cree First Nation (Moose Factory)




47.


Wabigoon Lake Ojibway Nation




48.


Constance Lake




49.


Wabaseemoong Independent Nations (Whitedog)




50.


Eagle Lake




51.


Ojibways of Onigaming First Nation (Sabaskong)




52.


Eabametoong First Nation




53.


Grassy Narrows First Nation (Islington)




54.


Biinjitiwaabik Zaaging Anishinaabek (Rocky Bay)




55.


Nicickousemenecaning




56.


Naicatchewenin




57.


Lac La Croix




58.


Mishkeegogamang




59.


Marten Falls




60.


Anishinaabeg of Naongashiing (Big Island)




61.


Northwest Angle No. 33




62.


Ginoogaming First Nation




63.


Long Lake #58 First Nation




64.


Northwest Angle No. 37




65.


Cat Lake




66.


Brunswick House




67.


Ojibways of the Pic River First Nation (Pic Heron)




68.


Mattagami




69.


Seine River First Nation




70.


North Caribou Lake




71.


Pikangikum




72.


Big Grassy




73.


Matachewan




74.


Chapleau Ojibway




75.


Attawapiskat




76.


Sandy Lake




77.


Kingfisher




78.


Wunnumin




79.


Temagami First Nation




80.


Kasabonika Lake




81.


Bearskin Lake




82.


Magnetawan




83.


Muskrat Dam Lake




84.


Thessalon




85.


Wapekeka (Angling Lake)




86.


Michipicoten




87.


Anishinabe of Wauzhushk Onigum (Rat Portage)




88.


Obashkaandagaang (Washagamis Bay)




89.


Lac Seul




90.


Albany (Fort Albany)




91.


Fort Severn




92.


Stanjikoming First Nation




93.


Ochiichagwe’babigo’ining First Nation (Dalles)




94.


Wabauskang First Nation




95.


Pic Mobert




96.


Sachigo Lake




97.


Deer Lake




98.


North Spirit Lake




99.


Gull Bay




100.


Wahgoshig (Abitibi #70)




101.


Pays Plat




102.


Albany (Kashechewan)




103.


Poplar Hill




104.


Red Rock




105.


Zhiibaahaasing First Nation (Cockburn Island)




106.


Whitesand




107.


Kee-Way-Win




108.


Aroland




109.


Webequie First Nation




110.


Neskantaga First Nation




TABLEAU

2
FORMULES
(Voir paragraphe 1 (2) et le site Web visé à ce paragraphe)


No de formule


Nom de la formule


Date de la formule




1


Demande relative aux services


1er juillet 2007




2


Consentement à l’examen de l’actif


1er juillet 2007




3


Certificat médical


1er juillet 2007




4


Détermination du revenu mensuel disponible


1er juillet 2007




2. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.