Advanced Search

Loi modifiant le régime de régularisation fiscale et instaurant une régularisation sociale (1)


Published: 2013-07-12
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/belgium/3031960/loi-modifiant-le-rgime-de-rgularisation-fiscale-et-instaurant-une-rgularisation-sociale-%25281%2529.html

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$40 per month.
belgiquelex.be   -  Banque Carrefour de la législation

11 JUILLET 2013. - Loi modifiant le régime de régularisation fiscale et instaurant une régularisation sociale (1)



ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
CHAPITRE 2. - Régularisation fiscale
Art. 2. A l'article 121 de la loi-programme du 27 décembre 2005, les modifications suivantes sont apportées :
a) au 1°, le mot ", capitaux" est inséré entre les mots "sommes, valeurs" et les mots "et revenus";
b) au 5°, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
"On entend par "personnes morales" les sociétés résidentes soumises à l'impôt des sociétés en vertu de l'article 179 du Code des impôts sur les revenus 1992, les sociétés civiles ou les associations sans personnalité juridique visées à l'article 29 du même Code, les personnes morales assujetties à l'impôt des personnes morales en vertu de l'article 220 du même Code, ainsi que les contribuables étrangers soumis à l'impôt des non-résidents en vertu de l'article 227 du même Code;";
c) le 6° est remplacé par ce qui suit :
"6° par "mandataire" : une personne et une entreprise visées aux articles 2 et 3 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.";
d) l'article est complété par un 8° rédigé comme suit :
"8° par "capitaux fiscalement prescrits" : les capitaux visés dans le présent chapitre, à l'égard desquels l'administration fiscale ne peut plus exercer au moment de l'introduction de la déclaration-régularisation de pouvoir de perception dans le chef de celui au nom de qui la déclaration-régularisation est introduite suite à l'expiration des délais, selon le cas, visés soit aux articles 354 ou 358, § 1er, 1° du Code des impôts sur les revenus 1992, soit aux articles 81, 81bis, ou 83 du Code sur la taxe sur la valeur ajoutée, soit aux articles 137 ou 159 du Code des droits de succession, soit aux articles 214, 216, 2171 et 2172 ou 218 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, soit aux articles 2028 ou 2029 du Code des droits et taxes divers.".
Art. 3. A l'article 122 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le § 1er, les mots "fiscalement non prescrits" sont insérés entre les mots "Les autres revenus régularisés" et les mots "visés à l'article 121, 2°, ";
2° dans le même § 1er, le 3e tiret est remplacé par ce qui suit :
"- à leur tarif normal d'imposition majoré d'une amende de 10 points lorsque la déclaration-régularisation est introduite à partir du 1er janvier 2007 et au plus tard le 14 juillet 2013;";
3° le même paragraphe est complété par un 4e tiret rédigé comme suit :
"- à leur tarif normal d'imposition majoré d'une amende de 15 points lorsque la déclaration-régularisation est introduite à partir du 15 juillet 2013 et au plus tard le 31 décembre 2013 et pour autant que l'article 122/1 ne soit pas d'application.";
4° le § 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Les revenus professionnels régularisés fiscalement non prescrits qui font l'objet d'une déclaration-régularisation dans le respect des dispositions prévues dans le présent article sont soumis à leur tarif normal d'imposition qui est d'application pour la période imposable au cours de laquelle ces revenus ont été obtenus ou recueillis, majoré d'une amende de 15 points et le cas échéant majoré de la contribution complémentaire de crise ou de la taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques ou de la taxe d'agglomération additionnelle à l'impôt des personnes physiques applicable pour autant que l'article 122/1 ne soit pas d'application.";
5° dans le § 3, les mots "autres revenus régularisés" sont chaque fois remplacés par les mots "autres revenus régularisés fiscalement non prescrits", les mots "revenus professionnels régularisés" sont remplacés par les mots "revenus professionnels régularisés fiscalement non prescrits" et les mots "revenus professionnels" sont remplacés par les mots "revenus professionnels fiscalement non prescrits";
6° le § 4, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit:
"Pour autant que l'article 122/1 ne soit pas d'application, les opérations T.V.A. régularisées fiscalement non prescrites qui font l'objet d'une déclaration-régularisation dans le respect des dispositions prévues dans le présent article sont soumises à la T.V.A. au taux qui est d'application pour les opérations régularisées pour l'année au cours de laquelle les opérations ont eu lieu majoré d'une amende de 15 points à l'exclusion des cas dans lesquels la déclaration-régularisation donne lieu également à la régularisation des revenus professionnels régularisésfiscalement non prescrits.".
Art. 4. Dans la même loi, il est inséré un article 122/1 rédigé comme suit :
"Art. 122/1. § 1er. Les capitaux fiscalement prescrits issus de délits fiscaux définis à l'article 127, § 1er, qui font l'objet d'une déclaration-régularisation dans le respect des dispositions prévues dans le présent chapitre sont soumis à un prélèvement à un taux de 35 points sur le capital.
Les capitaux fiscalement prescrits sous la forme d'une assurance-vie qui font l'objet d'une déclaration-régularisation dans le respect des dispositions prévues dans le présent chapitre sont soumis à un prélèvement à un taux de 35 points sur le capital.
§ 2. Les revenus régularisés non-prescrits fiscalement issus de la fraude fiscale grave et organisée qui mettent en oeuvre des mécanismes complexes ou qui usent de procédés à dimension internationale, qui font l'objet d'une déclaration-régularisation dans le respect des dispositions prévues dans le présent chapitre sont soumis à un prélèvement :
a) pour autant qu'il s'agisse d'autres revenus régularisés visés à l'article 121, 2°, à leur tarif normal d'imposition majoré d'une amende de 20 points;
b) pour autant qu'il s'agisse de revenus professionnels régularisés visés à l'article 121, 3°, à leur tarif normal d'imposition qui est d'application pour la période imposable au cours de laquelle ces revenus ont été obtenus ou recueillis, majoré d'une amende de 20 points et le cas échéant majoré de la contribution complémentaire de crise ou de la taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques ou de la taxe d'agglomération additionnelle à l'impôt des personnes physiques applicable;
c) pour autant qu'il s'agisse d'opérations T.V.A. régularisées visées à l'article 121, 4°, au taux qui est d'application pour les opérations régularisées pour l'année au cours de laquelle les opérations ont eu lieu majoré d'une amende de 20 points à l'exclusion des cas dans lesquels la déclaration-régularisation donne lieu également à la régularisation des revenus professionnels régularisés fiscalement non prescrits.
§ 3. Si la déclaration-régularisation a été réalisée dans le respect des dispositions prévues dans le § 2, le paiement des prélèvements mentionnés au présent article a pour conséquence que les autres revenus régularisés et les revenus professionnels régularisés qui ont subi ce prélèvement ne sont plus ou ne peuvent plus être pour le surplus soumis à l'impôt sur les revenus tel que prévu par le Code des impôts sur les revenus 1992, en ce compris aux accroissements d'impôt qui y sont prévus, aux intérêts de retard et aux amendes, ni à l'accroissement d'impôt de 100 p.c. prévu à l'article 9 de la loi du 30 décembre 2003 instaurant une déclaration libératoire unique.
Le fait que des revenus professionnels ont été soumis à tort au prélèvement en tant qu'autres revenus régularisés n'empêche pas qu'une nouvelle taxation puisse être établie au titre de revenus professionnels.
En cas de déclaration-régularisation pour des opérations T.V.A. régularisées dans le respect des dispositions prévues dans le présent article, le paiement du prélèvement à titre de T.V.A. visé au § 2 a pour conséquence que ces opérations ne sont plus ou ne peuvent plus être, pour le surplus, soumises à aucune perception de la T.V.A., ni à aucune sanction additionnelle, amende ou prélèvement additionnel de quelque nature prévus par le Code de la T.V.A.".
Art. 5. Dans l'article 123 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
a) la phrase liminaire est remplacée par ce qui suit :
"Ni la déclaration-régularisation, ni le paiement des prélèvements, ni l'attestation-régularisation visés dans la présente loi, ne produisent d'effets :";
b) le 1° est remplacé par ce qui suit :
"1° - si les revenus régularisés proviennent d'une infraction visée à l'article 505 du Code pénal, sauf lorsque ces revenus ont été acquis exclusivement par des infractions visées aux articles 449 et 450 du Code des impôts sur les revenus 1992, aux articles 73 et 73bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux articles 133 et 133bis du Code des droits de succession, aux articles 206 et 206bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, aux articles 207/1 et 207bis du Code des droits et taxes divers;
- si les revenus régularisés proviennent d'une infraction visée à l'article 5, § 3, de la loi du 11 janvier 1993 relative à la précaution de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme à l'exception de l'infraction visée à l'article 5, § 3, 1°, onzième tiret, de la même loi, et de l'infraction d'"abus de biens sociaux" et d'"abus de confiance", pour autant qu'ils soient régularisés conformément à l'article 122/1;";
c) le 3° est complété par les mots "pendant la période à partir du 15 juillet 2013 jusqu'au 31 décembre 2013 inclus".
Art. 6. Dans l'article 124 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° l'alinéa 2 est complété par les mots "Les pièces sous-jacentes peuvent être introduites jusqu'à 6 mois après l'introduction de la déclaration-régularisation.";
2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3:
"La déclaration-régularisation sera dans les cas visés aux articles 122 et 122/1, introduite accompagnée d'une explication succincte sur le schéma de fraude, ainsi que l'ampleur et l'origine des capitaux régularisés et des revenus, la période pendant laquelle les capitaux et les revenus sont apparus et les comptes financiers utilisés pour les montants régularisés.";
3° l'alinéa 4 est complété par les mots "et est définitivement acquis au Trésor.";
4° Dans l'alinéa 6, la phrase "Une copie de cette liste est transmise tous les six mois à la Cellule du traitement des informations financières instaurée par la loi du 11 janvier 1993 précitée." est abrogée;
5° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 5 et 6 :
"Dès que l'attestation-régularisation a été transmise au déclarant ou à son mandataire, le "Point de contact-régularisations" informe la Cellule de traitement des informations financières instaurée par la loi du 11 janvier précitée de la régularisation qui a été conclue et lui envoie une copie de l'attestation-régularisation ainsi que les données définies à l'alinéa 3 à l'exception du schéma de fraude.".
Art. 7. Dans l'article 124 de la même loi, modifié par l'article 6, l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 8. Dans l'article 125 de la même loi, les mots "à l'article 124, alinéa 5," sont remplacés par les mots "à l'article 124, alinéa 6,".
Art. 9. A l'article 127 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le texte actuel, qui formera le § 1er, les mots "du Code des taxes assimilées au timbre" sont remplacés par les mots "du Code des droits et taxes divers";
2° il est inséré un § 2 rédigé comme suit:
" § 2. Pour tous les délits, autres que ceux définis dans le § 1er, les personnes visées au § 1erpeuvent toujours faire l'objet de poursuites pénales.
Les personnes qui se sont rendues coupables des infractions définies aux articles 193 à 197, 491 et 492bis et 489 à 490bis du Code pénal, article 16 de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises, article 12 de l'arrêté royal du 5 octobre 2006 portant certaines mesures relatives au contrôle du transport transfrontalier d'argent liquide, les différentes dispositions pénales du Code des sociétés, et qui ont été commises en vue de commettre ou de faciliter les délits définis au § 1er ou qui résultent des délits définis au § 1er, restent pour ces délits libres de sanction, si elles n'ont pas fait l'objet avant la date de l'introduction de la déclaration-régularisation conformément aux dispositions de ce chapitre, d'une information ou d'une instruction judiciaire du chef de ces délits, si elles ont effectué une déclaration-régularisation dans les conditions de la présente loi et si elles ont payé correctement les montants dus conformément à ce chapitre.
Les dispositions des alinéas 1er et 2 ne sont pas applicables aux coauteurs et complices qui n'ont pas déposé une déclaration de régularisation.
Les dispositions ci-dessus ne portent pas atteinte aux droits de tiers.".
3° il est inséré un § 3 rédigé comme suit :
" § 3. Les membres du Point de contact-régularisations créé au sein du Service public fédéral Finances et les membres de son personnel, ainsi que les autres fonctionnaires détachés auprès de lui n'ont pas l'obligation de dénoncer dans le cas visé par l'article 29 du Code d'instruction criminelle.".
CHAPITRE 3. - Régularisation sociale
Art. 10. Dans la loi programme du 27 décembre 2005, il est inséré un chapitre VI/1, rédigé comme suit :
"CHAPITRE VI/1. - La régularisation de cotisations sociales pour des revenus professionnels de travailleur indépendant".
Art. 11. Dans le chapitre VI/1, inséré par l'article 10, il est inséré un article 127/1 rédigé comme suit :
"Art. 127/1. § 1er. Le déclarant au sens de l'article 121, 5°, peut, moyennant paiement d'un prélèvement social complémentaire, étendre sa déclaration-régularisation visée à l'article 121, 1°, en vue d'obtenir une attestation-régularisation sociale qui couvre les revenus professionnels qui auraient dû être soumis au paiement des cotisations sociales, non prescrites, dues en application de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des indépendants.
Les cotisations définitives et provisoires sont considérées comme prescrites après 5 ans, à compter du 1er janvier qui suit l'année pour laquelle elles sont dues, conformément à l'article 16, § 2, de l'arrêté royal n° 38 précité.
Les cotisations de régularisation visées à l'article 16, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 38 précité sont considérées comme prescrites au 1er janvier de la 8e année suivant celle du début ou de la reprise de l'activité comme travailleur indépendant, conformément à l'article 49 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 précité.
§ 2. Les cotisations sociales non prescrites au sens de l'arrêté royal n° 38 précité dues sur ces revenus professionnels ne sont toutefois considérées comme régularisées que moyennant le versement d'un prélèvement social complémentaire correspondant à 15 % de ces revenus professionnels.
§ 3. Si la déclaration de régularisation a été réalisée dans le respect des conditions prévues dans le présent chapitre, le paiement du prélèvement mentionné au présent article a pour conséquence que les revenus professionnels régularisés ne peuvent plus être soumis au paiement :
-des cotisations fixées par l'arrêté royal n° 38 précité;
- des majorations visées aux articles 44, § 1er et 44bis de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 précité et
- des amendes administratives visées à l'article 17bis de l'arrêté royal n° 38 précité.
Le paiement du prélèvement visé au présent article n'ouvre aucun droit aux prestations visées à l'article 18 de l'arrêté royal n° 38 précité.".
Art. 12. Dans le même chapitre VI/1, il est inséré un article 127/2 rédigé comme suit :
"Article 127/2. En ce qui concerne les revenus professionnels régularisés conformément à l'article 127/1, la déclaration-régularisation fiscale introduite auprès du "Point de contact-régularisations" conformément à l'article 124, alinéa 2, sera complétée par le montant des revenus professionnels qui auraient dû être soumis au paiement des cotisations sociales, non prescrites, dues en application de l'arrêté royal n° 38 précité ainsi que du montant du prélèvement social complémentaire. Elle sera introduite, accompagnée d'une explication succincte de la période pendant laquelle les revenus professionnels sont apparus. Les pièces sous-jacentes peuvent être introduites jusqu'à 6 mois après l'introduction de la déclaration-régularisation.
Le courrier visé à l'article 124, alinéa 4, mentionnera également le montant du prélèvement dû en exécution du présent chapitre.
Le paiement du prélèvement doit s'opérer dans les 15 jours qui suivent la date d'envoi de ce courrier et est définitivement acquis au Trésor.
Au moment de la réception du paiement, le "Point de contact-régularisations" transmet au déclarant ou à son mandataire une attestation-régularisation dont le modèle est fixé par le Roi, qui comporte notamment le nom du déclarant et, le cas échéant, celui de son mandataire, le montant du prélèvement opéré et le montant des revenus professionnels régularisés.
Le "Point de contact-régularisations" transmet également une copie de chaque attestation-régularisation sociale à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants qui la communiquera à la caisse d'assurances sociales du déclarant.
Les fonctionnaires et les membres du personnel de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants et de la caisse d'assurances sociales du déclarant sont tenus de garder, en dehors de l'exercice de leurs fonctions, le secret le plus absolu au sujet des faits, documents ou décisions, dont ils ont eu connaissance à cette occasion. Ils n'ont pas davantage l'obligation de dénoncer dans le cas visé à l'article 29 du Code d'instruction criminelle ».
Art. 13. Dans le même chapitre VI/1, il est inséré un article 127/3, rédigé comme suit :
"Article 127/3. Ni la déclaration-régularisation visée à l'article 127/1, ni le paiement des prélèvements visé à l'article 127/1, ni l'attestation-régularisation visée à l'article 127/2 ne produisent d'effets si, avant l'introduction de la déclaration-régularisation, le déclarant a été informé par écrit d'actes d'investigation spécifiques en cours par une administration fiscale belge, une institution de sécurité sociale ou un service d'inspection sociale belge.".
Art. 14. Dans le même chapitre VI/1, il est inséré un article 127/4, rédigé comme suit :
"Art. 127/4. En cas d'application de l'article 127/1, la déclaration ne peut être utilisée comme indice ou indication pour effectuer des enquêtes ou des contrôles dans le cadre du statut social des indépendants, sauf en ce qui concerne le montant du prélèvement du en raison de la déclaration.".
Art. 15. Dans le même chapitre VI/1, il est inséré un article 127/5, rédigé comme suit :
"Art. 127/5. Dans les limites des dispositions prévues aux articles 127/1 et 127/2, l'attestation-régularisation sociale peut être employée comme moyen de preuve devant les cours et tribunaux, devant les juridictions administratives, ainsi qu'à l'encontre de tout service public.".
Art. 16. Dans le même chapitre VI/1, il est inséré un article 127/6, rédigé comme suit :
"Art. 127/6. Les personnes qui se sont rendues coupables d'infractions en ce qui concerne des déclarations inexactes ou incomplètes concernant les cotisations sociales en tant qu'indépendant, visées à l'article 234, § 1er, du Code pénal social, sont exonérées de poursuites pénales de ce chef si elles n'ont pas fait l'objet, avant la date d'introduction des déclarations visées au présent chapitre, d'une information ou d'une instruction judiciaire de ces infractions et si une déclaration-régularisation sociale a été effectuée dans les conditions du présent chapitre et si les montants dus en raison de cette déclaration-régularisation ont été payés.".
CHAPITRE 4. - Modification à la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
Art. 17. L'article 33 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, remplacé par la loi du 18 janvier 2010 et modifié par la loi du 29 mars 2012, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Lorsque le gouvernement met en oeuvre une procédure volontaire de régularisation fiscale, l'ampleur et l'origine des capitaux régularisés et des revenus, la période pendant laquelle les capitaux et les revenus sont apparus et les comptes financiers utilisés pour les montants régularisés sont transmis par le Point de contact-régularisations du SPF Finances, à la Cellule de traitement des informations financières. Dès réception de ces informations, la Cellule de traitement des informations financières prend toutes les mesures nécessaires, conformément aux articles 22, § 2 et 33 à 35, à l'exception de l'article 35, § 2, alinéas 6 et 7.".
CHAPITRE 5. - Disposition particulière
Art. 18. Les montants prélevés conformément au chapitre VI/1 de la loi programme du 27 décembre 2005 ne constituent pas des frais professionnels pour l'application du Code des impôts sur les revenus 1992.
CHAPITRE 6. - Entrée en vigueur
Art. 19. La présente loi entre en vigueur le 15 juillet 2013 à l'exception de l'article 7 qui entre en vigueur le 1er janvier 2014.
Les déclarations-régularisations introduites avant le 15 juillet 2013 seront traitées suivant les dispositions en vigueur de la loi-programme du 27 décembre 2005, telles qu'elles existaient avant d'être modifiées ou abrogées par la présente loi.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 11 juillet 2013.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
E. DI RUPO
La Ministre des Indépendants,
MMe S. LARUELLE
La Ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM
Le Ministre des Finances,
K. GEENS
Le Secrétaire d'Etat à la Lutte contre la fraude social et fiscale,
J. CROMBEZ
Le Ministre des Finances,
K. GEENS
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM
_______
Note
Documents de la Chambre des représentants :
53-2874 - 2012/2013 :
N° 1 : Projet de loi.
N° 2 et 3 : Amendements.
N° 4 : Rapport.
N° 5 : Texte corrigé par la commission.
N° 6 : Amendements.
N° 7 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.
Compte rendu intégral : 27 juin 2013.
Documents du Sénat :
5-2176 - 2012/2013
N° 1 : Projet évoqué par le Sénat.
N° 2 : Rapport fait au nom de la commission.