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Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat en ce qui concerne le compte de qualité des notaires et la loi hypothécaire du 16 décembre 1831 en ce qui concerne le compte de qualité des avocats, des notaires et des huissiers


Published: 2013-12-10
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22 NOVEMBRE 2013. - Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat en ce qui concerne le compte de qualité des notaires et la loi hypothécaire du 16 décembre 1831 en ce qui concerne le compte de qualité des avocats, des notaires et des huissiers de justice



PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat
Art. 2. L'article 34 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 34. § 1er. Tout notaire établit une distinction entre ses fonds propres et les fonds de tiers.
Les fonds reçus par les notaires dans l'exercice de leur profession au profit de clients ou de tiers sont versés sur un ou plusieurs comptes ouverts à leur nom ou au nom de leur société de notaires avec mention de leur ou sa qualité. Ce ou ces comptes sont ouverts conformément aux règles à fixer par la Chambre nationale des notaires.
Le notaire manie les fonds de clients ou de tiers par l'intermédiaire de ce compte. Il demande toujours aux clients et aux tiers de payer exclusivement sur ce compte.
Ce compte est géré exclusivement par le notaire, sans préjudice des règles complémentaires concernant le maniement de fonds de clients ou de tiers fixées par la Chambre nationale des notaires.
§ 2. Les comptes visés au § 1er comprennent les comptes de tiers et les comptes rubriqués.
Le compte de tiers est un compte global sur lequel sont reçus ou gérés des fonds qui doivent être transférés à des clients ou à des tiers.
Le compte rubriqué est un compte individualisé ouvert dans le cadre d'un dossier déterminé ou pour un client déterminé.
§ 3. Le compte de tiers et le compte rubriqué sont des comptes qui sont ouverts auprès d'une institution agréée par la Banque nationale de Belgique sur la base de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ou auprès de la Caisse des dépôts et consignations et, qui répondent au moins aux conditions suivantes :
1° le compte de tiers et le compte rubriqué ne peuvent jamais être en débit;
2° aucun crédit, sous quelque forme que ce soit, ne peut être consenti sur un compte de tiers ou sur un compte rubriqué; ceux-ci ne peuvent jamais servir de sûreté;
3° toute compensation, fusion, ou stipulation d'unicité de compte entre le compte de tiers, le compte rubriqué et d'autres comptes en banque est exclue; aucune convention de netting ne peut s'appliquer à ces comptes.
La Chambre nationale des notaires peut fixer des règles complémentaires concernant le maniement de fonds de clients ou de tiers.
§ 4. Sauf circonstances exceptionnelles, le notaire transfère au destinataire, dans les plus brefs délais, les fonds reçus sur son compte de tiers.
Si, pour des motifs fondés, le notaire ne peut transférer les fonds au destinataire dans le délai prévu par le règlement de la Chambre nationale des notaires et, au plus tard, dans les deux mois de leur réception, il les verse sur un compte rubriqué.
Sans préjudice de l'application de règles juridiques impératives, l'alinéa 2 n'est pas d'application lorsque le total des fonds reçus soit pour le compte d'une même personne, soit à l'occasion d'une même opération, soit par dossier, n'excède pas 2.500 euros. Le Roi peut adapter ce montant tous les deux ans en tenant compte de la situation économique. Cette adaptation entre en vigueur le 1er janvier de l'année suivant la publication de l'arrêté d'adaptation.
§ 5. Le notaire verse à la Caisse des dépôts et consignations l'intégralité des sommes, quel qu'en soit le montant, qui n'ont pas été réclamées par l'ayant droit ou ne lui ont pas été versées dans les deux ans suivant la clôture du dossier dans le cadre duquel elles ont été reçues par le notaire. Le délai est suspendu tant que ces sommes font l'objet d'une procédure judiciaire.
Ces dépôts sont immatriculés au nom de l'ayant droit qui est désigné par le notaire. La Caisse des dépôts et consignations les tient à la disposition de l'ayant droit jusqu'à l'expiration du délai visé à l'article 25 de l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935 coordonnant les lois relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse des dépôts et consignations et y apportant des modifications en vertu de la loi du 31 juillet 1934.".
CHAPITRE 3. - Modification de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851
Art. 3. Dans la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, il est inséré un article 8/1 rédigé comme suit :
"Art. 8/1. Les créances sur les sommes, titres et valeurs au porteur placés au profit d'un tiers sur les comptes visés aux articles 446quater, 446quinquies, 522/1 et 522/2 du Code judiciaire et aux articles 34 et 34bis de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat sont isolées du patrimoine du titulaire du compte.
Ces créances ne ressortissent pas au concours entre les créanciers du titulaire du compte et toutes les opérations afférentes à ces créances peuvent être opposées à la masse pour autant qu'elles aient un lien avec l'affectation de ces sommes, titres et valeurs au porteur. Ces sommes, titres et valeurs au porteur sont également exclus de la liquidation du régime matrimonial et de la succession du titulaire du compte.
Si l'avoir du compte est insuffisant pour payer les tiers visés à l'alinéa 1er, il est réparti entre ceux-ci en proportion de leurs prétentions. Si le titulaire du compte peut lui-même faire valoir des droits à l'égard de l'avoir en compte, il ne lui est octroyé que le solde qui subsiste après que tous les droits des tiers ont été exercés.".
CHAPITRE 4. - Entrée en vigueur
Art. 4. La présente loi entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 22 novembre 2013.
PHILIPPE
Par le Roi :
La Ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM
_______
Note
(1) Voir :
Documents de la Chambre des représentants :
53-1661 -2010/2011 :
N° 1 : Proposition de loi de M. Terwingen, Mmes Becq et Dierick, MM. Van den Bergh, Verherstraeten et Schiltz, Mme Lahaye-Battheu et M. Brotcorne.
53-1661 -2012/2013 :
Nos 2 et 3 : Amendements. - No 4 : Rapport. - No 5 : Texte adopté par la commission. - No 6 : Texte adopté par la commission.
53-1661 -2013/2014 :
No 7 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.
Compte rendu intégral : 8 et 10 octobre 2013.
Voir aussi :
Documents de la Chambre des représentants :
53-3059 -2013/2014 :
No 1 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.
Compte rendu intégral : 8 et 10 octobre 2013.
Documents du Sénat :
5-2287 -2013/2014 :
No 1 : Projet non évoqué par le Sénat.