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Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 à la suite de l'introduction de la taxe additionnelle régionale sur l'impôt des personnes physiques visée au titre III/1 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et


Published: 2014-05-28
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8 MAI 2014. - Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 à la suite de l'introduction de la taxe additionnelle régionale sur l'impôt des personnes physiques visée au titre III/1 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiant les règles en matière d'impôt des non-résidents et modifiant la loi du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution (1)



PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
CHAPITRE 2. - Application des règles d'imposition régionales à l'impôt des non-résidents
Art. 2. Dans le titre V, du Code des impôts sur les revenus 1992, il est inséré un chapitre V intitulé "Chapitre V - Application des règles d'imposition régionales".
Art. 3. Dans le titre V, chapitre V, du même Code, inséré par l'article 2 de la présente loi, il est inséré un article 248/1, rédigé comme suit :
"Art. 248/1. Les réductions d'impôt qui, sur base de l'article 6, § 2, alinéa 1er, 4°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 de financement des Communautés et des Régions, tel qu'il existait avant d'être modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014, sont accordées par une région, le sont à des contribuables visés à l'article 227, 1°, lorsqu'ils satisfont à chacune des conditions suivantes :
1° le contribuable est un résident d'un autre état membre de l'Espace économique européen;
2° le contribuable a obtenu ou recueilli des revenus professionnels imposables en Belgique qui s'élèvent au moins à 75 p.c. de l'ensemble de ses revenus professionnels obtenus ou recueillis pendant la période imposable de source belge et étrangère;
3° le contribuable est conformément aux articles 248/2 et 248/3, localisé dans la région qui octroie les réductions.".
Art. 4. L'article 248/1 du même Code, inséré par l'article 3 de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 248/1. Afin de tenir compte des dispositions fiscales régionales, un contribuable visé à l'article 227, 1°, pour qui l'impôt est calculé conformément à l'article 244, est localisé dans une région conformément aux articles 248/2 et 248/3.".
Art. 5. Dans le titre V, chapitre V, du même Code, inséré par l'article 2 de la présente loi, il est inséré un article 248/2, rédigé comme suit :
"Art. 248/2. § 1er. Pour l'application du présent chapitre, les non-résidents visés à l'article 227, 1°, sont localisés dans une seule région.
Seuls les revenus professionnels imposables en Belgique qui sont effectivement régularisés conformément aux articles 232 et 248, §§ 2 et 3, sont pris en compte pour l'application du présent chapitre.
§ 2. Pour localiser un non-résident dans une région, les règles suivantes sont appliquées successivement :
1° lorsque le non-résident a obtenu ses revenus professionnels imposables en Belgique dans une seule région, il est censé être localisé dans cette région;
2° lorsque le non-résident a obtenu ses revenus professionnels imposables en Belgique dans plusieurs régions, il est censé être localisé dans la région où le revenu professionnel net le plus élevé - calculé à deux décimales - a été obtenu;
3° lorsque le non-résident a obtenu ses revenus professionnels imposables en Belgique dans plusieurs régions et qu'il a, soit obtenu dans chaque région un même revenu professionnel net - calculé à deux décimales -, soit obtenu dans deux régions un même revenu professionnel net le plus élevé, il est censé être localisé dans la région où le plus grand nombre de jours de travail effectivement prestés a été réalisé;
4° lorsque le non-résident a obtenu le même revenu professionnel net le plus élevé dans plus d'une région et que dans chacune de ces régions, il a presté le même nombre de jours de travail effectif, il est censé être localisé dans la région dans laquelle il était localisé lors de la précédente période imposable.
Pour l'application du présent article, on entend par revenu professionnel net le revenu professionnel après déduction des frais professionnels et avant application des exonérations à caractère économique et la déduction des pertes professionnelles.
§ 3. Lorsqu'une imposition commune est établie :
1° les deux conjoints sont localisés dans la même région;
2° l'ensemble des revenus professionnels nets des deux conjoints est pris en considération pour l'application du § 2, alinéa 1er, 1° et 2° ;
3° l'ensemble des jours de travail effectivement prestés par les deux conjoints est pris en considération pour l'application du § 2, alinéa 1er, 3°. ".
Art. 6. Dans le titre V, chapitre V, du même Code, inséré par l'article 2 de la présente loi, il est inséré un article 248/3, rédigé comme suit :
"Art. 248/3. § 1er. Pour déterminer dans quelle région un revenu professionnel a été obtenu, les règles mentionnées au paragraphe 2 sont appliquées.
§ 2. Les rémunérations des travailleurs, autres que les indemnités en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de rémunérations, sont censées être obtenues :
1° en ce qui concerne les rémunérations d'un travailleur qui remplit la partie la plus importante de ses obligations envers son employeur dans un même lieu de travail en Belgique, dans la région où ce lieu de travail habituel est situé.
Un travailleur qui exerce son activité professionnelle à bord d'un moyen de transport exploité en transport national ou international de marchandises ou de personnes, est censé avoir son lieu de travail habituel à l'endroit en Belgique où il commence et termine normalement une période de service ou une série de périodes de service;
2° en ce qui concerne les rémunérations d'un travailleur qui n'a pas de lieu de travail habituel au sens du 1° : dans la région où est situé l'établissement de l'employeur où ou à partir duquel il reçoit ses instructions;
3° en ce qui concerne les rémunérations qui ne peuvent pas être localisées sur base des 1° et 2° :
- dans la région où l'activité professionnelle a effectivement été exercée, lorsque l'activité professionnelle est exercée en Belgique;
- dans la région où l'employeur est établi, dans les autres cas.
Les rémunérations des dirigeants d'entreprise, autres que les indemnités en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de rémunérations, sont censées être obtenues :
1° en ce qui concerne les rémunérations obtenues pour l'exercice d'un mandat d'administrateur, de gérant, de liquidateur ou des fonctions analogues, dans la région où la personne morale est établie;
2° en ce qui concerne les autres rémunérations, dans la région déterminée conformément aux règles pour les rémunérations des travailleurs visées à l'alinéa 1er.
Les bénéfices, autres que les indemnités en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de bénéfices, sont censés être obtenus :
1° dans la région où est situé l'établissement belge auquel les bénéfices peuvent être attribués;
2° en ce qui concerne les revenus de l'aliénation ou de la location d'un bien immobilier ainsi que de la constitution ou de la cession de droits réels sur un bien immobilier qui ne peuvent être attribués à un établissement belge, dans la région où le bien immobilier est situé;
3° en ce qui concerne les bénéfices résultant de la qualité d'associé dans une société, un groupement ou une association qui est censé être une association sans personnalité juridique en vertu de l'article 29, § 2, dans la région où est établi, la société, le groupement ou l'association.
Les profits, autres que les indemnités en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de profits, sont censés être obtenus :
1° dans la région où est situé l'établissement auquel les profits peuvent être attribués;
2° en ce qui concerne les revenus qui ne peuvent pas être localisés sur base du 1°, dans la région où l'activité professionnelle a été exercée.
Les bénéfices et les profits d'une activité antérieure, sont censés être obtenus dans la région déterminée conformément aux règles pour les bénéfices ou les profits, selon le cas.
Les rémunérations des conjoints aidants sont censées être obtenues dans la région où le conjoint qui attribue les rémunérations obtient des bénéfices ou des profits.
Les indemnités en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de revenus, sont censées être obtenues :
1° en ce qui concerne les indemnités attribuées par une région, dans la région qui attribue l'indemnité;
2° en ce qui concerne les autres indemnités :
- dans la région où les revenus de l'activité professionnelle au titre de laquelle les indemnités sont payées, ont été obtenus en dernier lieu conformément aux règles énoncées dans les alinéas précédents;
- dans la région où est établi le débiteur des indemnités, lorsque les indemnités ne sont pas payées au titre de l'exercice d'une activité professionnelle.
Les pensions, rentes et allocations en tenant lieu sont censées être obtenues :
1° dans la région où, conformément aux règles énoncées dans les alinéas précédents, le revenu net professionnel le plus élevé a été obtenu ou, en cas d'application de l'article 248/2, § 2, alinéa 1er, 3°, le plus grand nombre de jours de travail effectivement prestés a été réalisé, dans la période imposable qui précède la période imposable de mise à la retraite ou de la constatation de l'incapacité permanente du contribuable;
2° sous réserve du 1°, dans la région où ont été obtenus, conformément aux règles énoncées dans les alinéas précédents, les revenus professionnels qui ont donné lieu aux droits à la pension;
3° sous réserve des 1° et 2°, dans la région où le débiteur de la pension est établi, lorsque :
- les revenus professionnels qui ont donné lieu aux droits à la pension, ne sont pas liés à une activité professionnelle exercée en Belgique;
- il ne peut être démontré dans quelle région ont été obtenus les revenus professionnels qui ont donné lieu aux droits à la pension;
- la pension n'est pas liée à l'exercice d'une activité professionnelle.
Les revenus visés à l'article 228, § 3, sont censés être obtenus dans la région où le débiteur des revenus est établi.
Art. 7. Les articles 2, 3, 5 et 6 sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2014.
L'article 4 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2015.
CHAPITRE 3. - Modifications du Code des impôts sur les revenus 1992 en vue de l'introduction de la taxe additionnelle régionale sur l'impôt des personnes physiques
Section 1re. - Modifications aux dispositions en ce qui concerne l'impôt des personnes physiques
Sous-section 1re. - Définitions
Art. 8. A l'article 2 du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 10 août 2001 et modifié par les lois des 17 mai 2004, 15 décembre 2004, 27 décembre 2006, 11 décembre 2008 et 30 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1° le § 1er, 1°, alinéa 1er, a, est remplacé par ce qui suit :
"a) les personnes physiques qui ont établi :
- leur domicile en Belgique;
- lorsqu'elles n'ont pas de domicile en Belgique, le siège de leur fortune en Belgique;
2° dans le § 1er, 1°, alinéa 2, les mots "ou le siège de leur fortune" sont abrogés;
3° le paragraphe 1er est complété par le 15°, rédigé comme suit :
"15° Habitation propre
Par habitation propre, il faut entendre l'habitation visée à l'article 5/5, § 4, aliénas 2 à 8, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions.";
4° il est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit :
" § 3. Les termes "impôt Etat", "impôt Etat réduit", "impôt des personnes physiques fédéral", "centimes additionnels régionaux", "diminution d'impôt régionale", "augmentation d'impôt régionale", "réduction d'impôt régionale", "crédit d'impôt régional", "impôt des personnes physiques régional" et "impôt total" ont pour l'application du présent Code et des arrêtés pris en son exécution, la signification qui leur est donnée dans le titre III/1 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions.".
Sous-section 2. - Modifications en matière d'assiette de l'impôt des personnes physiques
Art. 9. Dans l'article 7, § 1er, 1°, a, premier tiret, du même Code, modifié par les lois des 30 mars 1994, 27 décembre 2004 et 22 décembre 2009, les mots "l'habitation visée à l'article 12, § 3" sont remplacés par les mots "l'habitation propre".
Art. 10. A l'article 9 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° avant l'alinéa unique, qui devient l'alinéa 2, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit :
"Pour l'application de la présente section et sous réserve de l'article 494, §§ 3 et 6, un revenu cadastral résultant d'une évaluation ou d'une réévaluation est censé exister à partir du jour où l'évènement dont la déclaration est prescrite par l'article 473, s'est produit.";
2° dans l'alinéa unique, devenu l'alinéa 2 par le 1°, les mots "exprimée en mois" sont remplacés par les mots "exprimée en jours".
Art. 11. L'article 12, § 3, inséré par la loi-programme du 31 décembre 2004 et modifié par les lois des 27 décembre 2005 et 25 avril 2007, est remplacé par ce qui suit :
" § 3. Le revenu de l'habitation propre est exonéré.".
Art. 12. A l'article 14 du même Code, remplacé par la loi du 6 juillet 1994 et modifié par les lois des 10 août 2001 et 27 décembre 2004, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er, 1°, est remplacé par ce qui suit :
"1° les intérêts de dettes contractées spécifiquement en vue d'acquérir ou de conserver des biens immobiliers dont les revenus sont compris dans les revenus immobiliers imposables après application de l'article 12, étant entendu que les intérêts afférents à une dette contractée pour un seul bien immobilier peuvent être déduits de l'ensemble des revenus immobiliers;";
2° dans l'alinéa 1er, 2°, les mots ", relatifs aux biens visés au 1° " sont insérés entre les mots "droits immobiliers similaires" et les mots ", à l'exclusion de";
3° entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit :
"Lorsque le bien immobilier pour lequel la dette visée à l'alinéa 1er, 1°, a été contractée ou pour lequel les redevances visées à l'alinéa 1er, 2° ont été payées, n'a produit, après application de l'article 12 des revenus immobiliers imposables que pendant une partie de la période imposable, les intérêts et redevances visés à l'alinéa 1er, ne sont déductibles que lorsqu'ils ont été payés pendant la partie de la période imposable durant laquelle le bien immobilier a produit des revenus immobiliers imposables.".
Art. 13. Dans l'article 19, § 1er, alinéa 1er, 3°, du même Code, remplacé par la loi du 27 décembre 2004, le a) est remplacé par ce qui suit :
"a) soit de contrats prévoyant un rendement garanti et dont aucune des primes n'a donné lieu à :
- une réduction d'impôt pour épargne à long terme en application des articles 1451 à 14516;
- une réduction d'impôt régionale ou un crédit d'impôt régional;".
Art. 14. L'article 31, alinéa 3, du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992, est abrogé.
Art. 15. A l'article 34 du même Code, modifié par les lois des 28 décembre 1992, 19 juillet 2000, 28 avril 2003, 27 décembre 2004, 22 décembre 2008 et 28 juillet 2011, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le § 1er, 2°, alinéa 1er, d, les mots "aux articles 104, 9°, et 1451, 2°. " sont remplacés par les mots "à l'article 1451, 2° ; ";
2° le § 1er, 2°, alinéa 1er, est complété par un e), rédigé comme suit :
"e) cotisations pour lesquelles une réduction d'impôt régionale ou un crédit d'impôt régional a été accordé.";
3° dans le paragraphe 5 les mots "aux articles 104, 9°, et 1451, 2°, " sont remplacés par les mots "au § 1er, 2°, alinéa 1er, d et e, ".
Art. 16. Dans l'article 39, § 2, 2°, du même Code, remplacé par la loi du 28 avril 2003 et modifié par les lois des 27 décembre 2004 et 27 décembre 2005, le a) est remplacé par ce qui suit :
"a) pour lesquels aucune exonération n'a été opérée en vertu des dispositions applicables antérieurement à l'exercice d'imposition 1993, pour lesquels la réduction d'impôt prévue à l'article 1451, 2°, n'a pas été accordée et pour lesquels aucune réduction d'impôt régionale ni aucun crédit d'impôt régional n'a été accordé;".
Art. 17. Dans l'article 87, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 10 août 2001, les mots "sauf si l'imposition s'en trouve majorée" sont remplacés par les mots "sauf si l'impôt Etat augmenté de l'impôt afférent aux revenus visés aux articles 17, § 1er, 1° à 3° et 90, 6° et 9°, et aux plus-values sur valeurs et titres mobiliers imposables sur base de l'article 90, 1°, pris ensemble pour les deux conjoints, s'en trouve majoré".
Art. 18. L'article 88, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 10 août 2001, est remplacé par ce qui suit :
"Cette disposition ne s'applique pas lorsque l'impôt Etat augmenté de l'impôt afférent aux revenus visés aux articles 17, § 1er, 1° à 3° et 90, 6° et 9°, et aux plus-values sur valeurs et titres mobiliers imposables sur base de l'article 90, 1°, pris ensemble pour les deux conjoints, s'en trouve majoré.".
Art. 19. L'article 93bis, 1°, du même Code, inséré par l'arrêté royal du 20 octobre 1996 et remplacé par la loi du 27 décembre 2005, est remplacé par ce qui suit :
"1° de la cession à titre onéreux de l'habitation qui a été l'habitation propre du contribuable pendant une période ininterrompue d'au moins 12 mois qui précède le mois au cours duquel l'aliénation a eu lieu. Toutefois, une période de 6 mois au maximum, durant laquelle l'habitation doit rester inoccupée, pourra s'intercaler entre la période d'au moins 12 mois et le mois au cours duquel l'aliénation a eu lieu;".
Art. 20. A l'article 104 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 13 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1° la phrase liminaire est remplacée par ce qui suit :
"Les dépenses suivantes sont déduites de l'ensemble des revenus nets, dans la mesure où elles ont été effectivement payées au cours de la période imposable :";
2° le 9° est abrogé.
Art. 21. L'article 105 du même Code, remplacé par la loi du 24 décembre 2008 et modifié par la loi du 13 décembre 2012, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 105. Lorsqu'une imposition commune est établie, les déductions visées à l'article 104 sont imputées comme suit :
1° les dépenses qui sont dues conjointement par les deux conjoints, sont imputées, en premier lieu, suivant la règle proportionnelle sur l'ensemble des revenus nets des deux conjoints;
2° ensuite, les dépenses dont un des conjoints est personnellement débiteur sont imputées par priorité sur l'ensemble des revenus nets de ce conjoint et le solde éventuel est imputé sur l'ensemble des revenus nets de l'autre conjoint.".
Art. 22. Dans le titre II, chapitre II, section VI, du même Code, la partie "E. Déduction pour habitation unique" qui comprend les articles 115 et 116, remplacée par la loi du 27 décembre 2004 et modifiée par les lois des 27 décembre 2005, 27 décembre 2006, 25 avril 2007 et 24 décembre 2008, est abrogée.
Art. 23. Dans l'article 131 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 8 juin 2008, il est inséré un alinéa entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, rédigé comme suit :
"En cas d'application des articles 14537 ou 539 et lorsque le revenu imposable du contribuable dépasse 15 220 EUR, augmentés de la différence entre le montant de base visé à l'alinéa 1er, 1°, et le montant de base visé à l'alinéa 1er, 3°, le montant de base exempté d'impôt est, par dérogation à l'alinéa 1er, égal à 4 095 EUR, majorés de la différence positive entre :
a) la différence entre le montant de base visé à l'alinéa 1er, 1°, et le montant de base visé à l'alinéa 1er, 3°
et
b) la différence positive entre :
- le revenu imposable diminué du montant qui, en principe, entre en considération pour l'application des réductions d'impôt visées aux articles 14537 ou 539, éventuellement limitées au montant maximum fixé à ces articles
et
- 15 220 EUR.".".
Sous-section 3. - Calcul de l'impôt des personnes physiques
Art. 24. A l'article 1451 du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par les lois des 17 novembre 1998, 25 janvier 1999, 17 mai 2000, 24 décembre 2002, 28 avril 2003, 27 décembre 2004, 27 décembre 2005 et 27 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le 2°, les mots "et dans la mesure où ce capital ne sert pas à la reconstitution ou à la garantie d'un emprunt hypothécaire contracté pour l'habitation visée à l'article 104, 9° " sont abrogés;
2° dans le 3°, les mots "autre que l'habitation visée à l'article 104, 9° " sont remplacés par les mots "autre que l'habitation propre du contribuable".
Art. 25. L'article 1454 du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par les lois des 20 septembre 2001, 24 décembre 2002 et 22 décembre 2008, est complété d'un 4°, rédigé comme suit :
"4° que le capital constitué en exécution du contrat d'assurance-vie ne serve pas à la reconstitution ou à la garantie d'un emprunt contracté pour acquérir ou conserver l'habitation qui est l'habitation propre du contribuable au moment du paiement des primes ou des cotisations ".
Art. 26. L'article 1455 du même Code, remplacé par la loi du 17 mai 2000 et modifié par la loi du 27 décembre 2004, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Les paiements visés à l'article 1451, 3°, n'entrent pas en ligne de compte pour la réduction lorsque l'habitation pour laquelle l'emprunt hypothécaire a été contracté, est l'habitation propre du contribuable au moment où les paiements ont été faits.".
Art. 27. A l'article 1456, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 27 décembre 2004 et modifié par la loi du 27 décembre 2005, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le premier tiret, les mots ", à l'exclusion des revenus professionnels imposés conformément à l'article 171," sont insérés entre les mots "revenus professionnels" et les mots "et 6 p.c. du surplus";
2° le deuxième tiret est remplacé par ce qui suit :
"- et d'autre part le montant des dépenses faites pour acquérir ou conserver l'habitation propre pour laquelle les réductions visées aux articles 14537 et 14539 peuvent être accordées, sans tenir compte des éventuelles majorations visées à l'article 14537, § 2, alinéas 2 et 3.".
Art. 28. L'article 1457 du même Code, inséré par la loi du28 décembre 1992 et modifié par les arrêtés royaux des 20 juillet 2000 et 13 juillet 2001, dont le texte actuel devient le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit :
" § 2. Lorsque les actions ou parts font l'objet d'une mutation, autre qu'une mutation par décès, au cours des cinq ans suivant leur acquisition, l'impôt total afférent aux revenus de la période imposable de la mutation, est majoré d'un montant correspondant à autant de fois un soixantième de la réduction d'impôt obtenue conformément au paragraphe 1er, qu'il reste de mois entiers jusqu'à l'expiration du délai de 60 mois.".
Art. 29. L'article 14523 du même Code, inséré par la loi du 30 mars 1994 et remplacé par la loi du 13 décembre 2012, est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Lorsqu'une imposition commune est établie, la réduction d'impôt visée à l'article 14521 est répartie proportionnellement en fonction du revenu imposé conformément à l'article 130 de chaque conjoint dans l'ensemble des revenus imposés conformément à l'article 130 des deux conjoints.
§ 2. La partie de la réduction d'impôt visée à l'article 14521 afférente aux dépenses faites pour des prestations payées avec des titres-services, qui ne peut être imputée sur les centimes additionnels régionaux et les augmentations d'impôt régionales ou sur le solde de l'impôt des personnes physiques fédéral, est convertie en un crédit d'impôt régional remboursable.
Le présent paragraphe ne s'applique pas lorsque le revenu imposable du contribuable, à l'exclusion des revenus qui sont imposés conformément à l'article 171, excède le montant visé à l'article 131, alinéa 1er, 1°.
Le présent paragraphe ne s'applique pas non plus au contribuable qui recueille des revenus professionnels qui sont exonérés conventionnellement et qui n'interviennent pas pour le calcul de l'impôt afférent à ses autres revenus.".
Art. 30. A l'article 14524 du même Code, inséré par la loi du 10 août 2001 et modifié en dernier lieu par la loi du 28 décembre 2011, les modifications sont apportées :
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Les réductions pour les dépenses faites en vue d'économiser l'énergie qui ont été payées en 2011 et 2012 et qui peuvent être reportées sur les trois périodes imposables suivant celle durant laquelle les dépenses ont été réellement faites conformément aux dispositions qui étaient applicables à ces dépenses, sont octroyées dans les limites et suivant les modalités fixées dans ce paragraphe.
Le montant total des différentes réductions d'impôt ne peut excéder par période imposable 2 000 euros par habitation. Toutefois, ce montant est majoré de 600 euros dans la mesure où cette majoration concerne exclusivement une réduction d'impôt reportée pour des dépenses pour l'installation de panneaux photovoltaïques pour transformer l'énergie solaire en énergie électrique.
Lorsque le montant total des réductions d'impôt reportées excède la limite visée à l'alinéa 2, l'excédent relatif à la partie reportable des réductions reportées, peut être reporté.
Lorsqu'une imposition commune est établie, la réduction d'impôt est répartie proportionnellement en fonction du revenu imposé conformément à l'article 130 de chaque conjoint dans l'ensemble des revenus des deux conjoints imposés conformément à l'article 130.
La partie des réductions d'impôt relative aux dépenses en vue d'économiser l'énergie visées à l'alinéa 1er, 1°, et 4° à 7°, tel qu'il était applicable pour la période imposable pendant laquelle les dépenses ont été payées, qui n'a pas été imputée après application de l'article 178/1, est convertie en un crédit d'impôt remboursable.
L'alinéa précédent ne s'applique pas au contribuable qui recueille des revenus professionnels qui sont exonérés conventionnellement et qui n'interviennent pas pour le calcul de l'impôt afférent à ses autres revenus.
Le Roi fixe l'ordre dans lequel les réductions visées au présent paragraphe doivent être imputées.";
2° dans le § 3, alinéa 1er, les mots "au contribuable visé au § 1er, alinéa 1er," sont abrogés;
3° le § 3, alinéa 3, b, est remplacé par ce qui suit :
"b) pour lesquels l'application des articles 14, 526, § 1er, ou 539, ou d'une réduction d'impôt régionale ou un crédit d'impôt régional a été demandée.";
4° le § 3, alinéa 4, est remplacé par ce qui suit :
"Lorsqu'une imposition commune est établie, la réduction d'impôt est répartie proportionnellement en fonction du revenu imposé conformément à l'article 130 de chaque conjoint dans l'ensemble des revenus des deux conjoints imposés conformément à l'article 130.".
Art. 31. A l'article 14525 du même Code, inséré par la loi du 8 avril 2003 et modifié par les lois des 8 avril 2003, 9 juillet 2004, 14 avril 2011 et 13 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 4, le c) est abrogé;
2° l'alinéa 7 est remplacé par ce qui suit :
"Lorsqu'une imposition commune est établie, la réduction d'impôt est répartie proportionnellement en fonction du revenu imposé conformément à l'article 130 de chaque conjoint dans l'ensemble des revenus des deux conjoints imposés conformément à l'article 130.".
Art. 32. Dans le titre II, chapitre III, section Ire, du même Code, la sous-section IIsepties "Réduction pour l'acquisition d'obligations émises par le Fonds de l'Economie sociale et durable - Reprise de la réduction", qui comprend l'article 14526, insérée par la loi du 8 avril 2003, est abrogée.
Art. 33. Dans le titre II, chapitre III, section Ire, du même Code, la sous-section IIocties "Réduction pour l'acquisition d'obligations émises par le Fonds Starters - Reprise de la réduction", qui comprend l'article 14527, insérée par la loi du 8 avril 2003 et modifiée par la loi du 22 décembre 2003, est abrogée.
Art. 34. Dans l'article 14528, § 1er, du même Code, rétabli par la loi du 22 décembre 2009 et modifié par les lois des 23 décembre 2009 et 13 décembre 2012, l'alinéa dernier est remplacé par ce qui suit :
"Lorsqu'une imposition commune est établie, la réduction d'impôt est répartie proportionnellement en fonction du revenu imposé conformément à l'article 130 de chaque conjoint dans l'ensemble des revenus des deux conjoints imposés conformément à l'article 130.".
Art. 35. Dans le titre II, chapitre III, section Ire, du même Code, la sous-section IIdecies "Réduction pour l'acquisition d'obligations émises par le Fonds de réduction du coût global de l'énergie - Reprise de la réduction", qui comprend l'article 14529, insérée par la loi du 27 décembre 2005, est abrogée.
Art. 36. A l'article 14530 du même Code, inséré par la loi du 27 décembre 2006 et modifié par les lois des 22 décembre 2009, en ce qui concerne le texte néerlandais, et 13 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 2, c, les mots "des articles 14524 ou 14525" sont remplacés par les mots "de l'article 14525";
2° l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit :
"Lorsqu'une imposition commune est établie, la réduction d'impôt est répartie proportionnellement en fonction du revenu imposé conformément à l'article 130 de chaque conjoint dans l'ensemble des revenus des deux conjoints imposés conformément à l'article 130.".
Art. 37. A l'article 14531 du même Code, inséré par la loi du 27 décembre 2006 et modifié par les lois des 8 juillet 2008, 22 décembre 2009 et 13 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 2, c, les mots "des articles 14524," sont remplacés par les mots "des articles";
2° l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit :
"Lorsqu'une imposition commune est établie, la réduction d'impôt est répartie proportionnellement en fonction du revenu imposé conformément à l'article 130 de chaque conjoint dans l'ensemble des revenus des deux conjoints imposés conformément à l'article 130.".
Art. 38. Dans l'article 14532, § 2, du même Code, inséré par la loi du 1 juin 2008 et remplacé par la loi du 31 décembre 2009, les mots "l'impôt afférent aux" sont remplacés par les mots "l'impôt total afférent aux".
Art. 39. A l'article 14533, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 13 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 4, les mots ", à l'exclusion des revenus qui sont imposés conformément à l'article 171" sont insérés entre les mots "l'ensemble des revenus nets" et les mots "ni 250 000 euros";
2° l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit :
"Lorsqu'une imposition commune est établie, la réduction d'impôt est répartie proportionnellement en fonction du revenu imposé conformément à l'article 130 de chaque conjoint dans l'ensemble des revenus des deux conjoints imposés conformément à l'article 130.".
Art. 40. L'article 14534, alinéa 7, du même Code, inséré par la loi du 13 décembre 2012, est remplacé par ce qui suit :
"Lorsqu'une imposition commune est établie, la réduction d'impôt est répartie proportionnellement en fonction du revenu imposé conformément à l'article 130 de chaque conjoint dans l'ensemble des revenus des deux conjoints imposés conformément à l'article 130.".
Art. 41. L'article 14535, alinéa 8, du même Code, inséré par la loi du 13 décembre 2012, est remplacé par ce qui suit :
"Lorsqu'une imposition commune est établie, la réduction d'impôt est répartie proportionnellement en fonction du revenu imposé conformément à l'article 130 de chaque conjoint dans l'ensemble des revenus des deux conjoints imposés conformément à l'article 130.".
Art. 42. A l'article 14536 du même Code, inséré par la loi du 13 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 2, c, est remplacé par ce qui suit :
"c) entrent en considération pour l'application des articles 14525, 14530 et 14531.";
2° l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit :
"Lorsqu'une imposition commune est établie, la réduction d'impôt est répartie proportionnellement en fonction du revenu imposé conformément à l'article 130 de chaque conjoint dans l'ensemble des revenus des deux conjoints imposés conformément à l'article 130.";
3° l'alinéa 6 est remplacé par ce qui suit :
"Les dépenses visées à l'alinéa 1er sont les dépenses qui, après accord préalable de l'autorité compétente, sont exposées en vue de la préservation de ces biens ou d'une partie de ceux-ci, de leur rétablissement dans leur état antérieur ou de leur valorisation sur le plan historique, artistique, scientifique ou esthétique.";
4° il est complété par deux alinéas, rédigés comme suit :
"Pour l'application de cet article, des immeubles bâtis, des parties d'immeubles bâtis ou des sites sont considérés comme accessibles au public lorsqu'ils sont reconnus comme tels par l'autorité compétente.
Le Roi détermine les modalités d'application de la réduction d'impôt.".
Art. 43. Dans le titre II, chapitre III, section Ire, du même Code, il est inséré une sous-section IIoctodecies, intitulée : "Sous-section IIoctodecies - Réductions d'impôt pour l'habitation propre".
Art. 44. Dans le titre II, chapitre III, section Ire, sous-section IIoctodecies, du même Code, insérée par l'article 43, il est inséré un article 14537, rédigé comme suit :
"Art. 14537. § 1er. Il est accordé une réduction d'impôt pour les dépenses suivantes qui ont été effectivement payées pendant la période imposable :
- les intérêts et les sommes affectés à l'amortissement ou à la reconstitution d'un emprunt hypothécaire spécifiquement contracté en vue d'acquérir ou de conserver une habitation unique;
- les cotisations d'une assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré que le contribuable a payées à titre définitif pour constituer une rente ou un capital en cas de vie ou en cas de décès en exécution d'un contrat d'assurance-vie qu'il a conclu individuellement et qui sert exclusivement à la reconstitution ou à la garantie d'un tel emprunt hypothécaire.
Les intérêts, paiements et cotisations visés à l'alinéa 1er, n'entrent en ligne de compte pour la réduction que lorsque l'habitation pour laquelle ces dépenses ont été faites, est l'habitation propre du contribuable au moment où ces dépenses ont été faites.
§ 2. Le montant des intérêts, sommes et cotisations visés au paragraphe 1er pris en considération pour la réduction d'impôt ne peut pas excéder, par contribuable et par période imposable, 1 500 euros.
Le montant visé à l'alinéa 1er est majoré de 500 euros durant les dix premières périodes imposables à partir de celle de la conclusion du contrat d'emprunt.
Le montant visé à l'alinéa 2 est majoré de 50 euros lorsque le contribuable a trois ou plus de trois enfants à charge au 1er janvier de l'année qui suit celle de la conclusion du contrat de l'emprunt.
Pour l'application de l'alinéa 3, les enfants considérés comme handicapés sont comptés pour deux.
Les majorations visées aux alinéas 2 et 3 ne sont pas appliquées à partir de la première période imposable pendant laquelle le contribuable devient propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire ou usufruitier d'une deuxième habitation. La situation est appréciée le 31 décembre de la période imposable.
Lorsqu'une imposition commune est établie et que les deux conjoints ont fait des dépenses qui donnent droit à la réduction d'impôt, les conjoints peuvent répartir librement ces dépenses dans les limites visées aux alinéas précédents.
§ 3. La réduction est calculée au taux d'imposition le plus élevé appliqué au contribuable et visé à l'article 130, avec un minimum de 30 p.c. Dans l'éventualité où les dépenses à prendre en considération pour la réduction se rapportent à plus d'un taux d'imposition, il y a lieu de retenir le taux d'imposition applicable à chaque partie de ces sommes et cotisations.
§ 4. La réduction d'impôt peut être convertie en un crédit d'impôt remboursable lorsqu'il est satisfait simultanément aux conditions suivantes :
1° l'emprunt a été contracté avant le 1er janvier 2015;
2° une imposition commune est établie;
3° le revenu du contribuable imposé conformément à l'article 130 est inférieur à la somme du montant de la quotité exemptée qui lui est attribuée en application de l'article 131 et du montant pour lequel la réduction d'impôt peut être accordée, déterminé conformément aux paragraphes 1er et 2.
Le crédit d'impôt est toutefois limité à la différence positive entre :
1° le montant de la réduction d'impôt déterminé conformément aux paragraphes 2 et 3, à l'exception toutefois de l'application du taux minimum de 30 p.c. pour les dépenses visées au paragraphe 1er, limitées le cas échéant au montant des revenus imposés conformément à l'article 130 et
2° la somme :
- du montant de la réduction d'impôt imputé sur le total des centimes additionnels et augmentations d'impôt régionaux, diminué des diminutions d'impôt régionales, et sur le solde de l'impôt des personnes physiques fédéral;
- du montant des réductions d'impôt accordées en application des articles 146 à 154, 155 et 156;
- du montant des autres réductions d'impôt régionales imputé sur le total des centimes additionnels et augmentations d'impôt régionaux, diminué des diminutions d'impôt régionales, et sur le solde de l'impôt des personnes physiques fédéral;
- du montant imputé des réductions d'impôt visées aux articles 1451 à 14516, 14524, 14528, 14532 à 14535 et 154bis.
Le montant déterminé conformément à l'alinéa précédent est en outre limité à l'impôt total dû par l'autre conjoint.".
Art. 45. Dans le titre II, chapitre III, section Ire, sous-section IIoctodecies, du même Code, insérée par l'article 43, il est inséré un article 14538, rédigé comme suit :
"Art. 14538. § 1er. La réduction visée à l'article 14537 est accordée aux conditions suivantes :
1° les dépenses doivent être faites pour l'habitation qui est l'habitation unique du contribuable au 31 décembre de l'année de la conclusion du contrat d'emprunt et qu'il occupe personnellement à cette même date;
2° l'emprunt hypothécaire et le contrat d'assurance-vie visés à l'article 14537, § 1er, ont été contractés par le contribuable auprès d'un établissement ayant son siège dans l'Espace économique européen pour acquérir ou conserver, dans un Etat membre de l'Espace économique européen, son habitation propre;
3° l'emprunt hypothécaire a été contracté à partir du 1er janvier 2005 et a une durée d'au moins 10 ans;
4° le contrat d'assurance-vie a été souscrit :
a) par le contribuable qui s'est assuré exclusivement sur sa tête;
b) avant l'âge de 65 ans; les contrats qui sont prorogés au-delà du terme initialement prévu, remis en vigueur, transformés, ou augmentés, alors que l'assuré a atteint l'âge de 65 ans, ne sont pas considérés comme souscrits avant cet âge;
c) pour une durée minimum de 10 ans lorsqu'il prévoit des avantages en cas de vie;
5° les avantages du contrat visé au 4° sont stipulés :
a) en cas de vie, au profit du contribuable à partir de l'âge de 65 ans;
b) en cas de décès, au profit des personnes qui, suite au décès de l'assuré, acquièrent la pleine propriété ou l'usufruit de cette habitation.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 1°, il n'est pas tenu compte, pour déterminer si l'habitation du contribuable est l'unique habitation qu'il occupe personnellement au 31 décembre de l'année de la conclusion du contrat d'emprunt :
1° des autres habitations dont il est, par héritage, copropriétaire, nu-propriétaire ou usufruitier;
2° d'une autre habitation qui est considérée comme à vendre à cette date sur le marché immobilier et qui est réellement vendue au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle de la conclusion du contrat d'emprunt;
3° du fait que le contribuable n'occupe pas personnellement l'habitation :
a) pour des raisons professionnelles ou sociales;
b) en raison d'entraves légales ou contractuelles qui rendent impossible l'occupation de l'habitation par le contribuable lui-même à cette date;
c) en raison de l'état d'avancement des travaux de construction ou de rénovation qui ne permettent pas au contribuable d'occuper effectivement l'habitation à la même date.
La réduction d'impôt ne peut plus être accordée :
1° à partir de l'année qui suit celle de la conclusion du contrat d'emprunt, lorsqu'au 31 décembre de cette année, l'autre habitation visée à l'alinéa précédent, 2°, n'est pas effectivement vendue;
2° à partir de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat d'emprunt, lorsqu'au 31 décembre de cette année, le contribuable n'occupe pas personnellement l'habitation pour laquelle l'emprunt a été conclu, sauf s'il ne l'occupe pas pour des raisons professionnelles ou sociales.
Lorsqu'en application de l'alinéa précédent, 2°, la réduction d'impôt n'a pas pu être accordée pendant une ou plusieurs périodes imposables et que le contribuable occupe personnellement l'habitation pour laquelle l'emprunt a été conclu au 31 décembre de la période imposable pendant laquelle les entraves visées à l'alinéa 2, 3°, b et c, disparaissent, la réduction d'impôt peut à nouveau être accordée à partir de cette période imposable.
§ 2. Les emprunts visés à l'article 14537, § 1er, sont spécifiquement contractés en vue d'acquérir ou de conserver une habitation lorsqu'ils sont conclus pour :
1° l'achat d'un bien immobilier;
2° la construction d'un bien immobilier;
3° la rénovation totale ou partielle d'un bien immobilier;
4° le paiement des droits de succession ou des droits de donation relatifs à l'habitation visée à l'article 14537, § 1er, à l'exclusion des intérêts de retard dus en cas de paiement tardif.
En ce qui concerne la rénovation visée à l'alinéa 1er, 3°, les prestations y relatives sont celles visées à la rubrique XXXI du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux.
§ 3. Le Roi détermine les modalités d'application de la réduction visée à l'article 14537.".
Art. 46. Dans le titre II, chapitre III, section Ire, la sous-section IIoctodecies, du même Code, insérée par l'article 43, il est inséré un article 14539, rédigé comme suit :
"Art. 14539. Dans les limites et aux conditions prévues à l'article 14540, il est accordé une réduction d'impôt qui est calculée sur les dépenses qui ont réellement été faites pendant la période imposable :
1° à titre de cotisations d'une assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré que le contribuable a payées à titre définitif dans un Etat membre de l'Espace économique européen pour constituer une rente ou un capital en cas de vie ou en cas de décès en exécution d'un contrat d'assurance-vie qu'il a conclu individuellement lorsque ce capital sert à la reconstitution ou à la garantie d'un emprunt qui a été contracté spécifiquement pour acquérir ou conserver une habitation située dans un état membre de l'Espace économique européen qui est au moment du paiement de ces cotisations l'habitation propre du contribuable;
2° à titre de sommes affectées à l'amortissement ou à la reconstitution d'un emprunt hypothécaire contracté spécifiquement en vue de construire, acquérir ou transformer une habitation située dans un Etat membre de l'Espace économique européen qui est au moment du paiement l'habitation propre du contribuable.
La réduction d'impôt est calculée au taux de 30 p.c.".
Art. 47. Dans le titre II, chapitre III, section Ire, la sous-section IIoctodecies, du même Code, insérée par l'article 43, il est inséré un article 14540, rédigé comme suit :
"Art. 14540. § 1er. Les cotisations visées à l'article 14539, alinéa 1er, 1°, sont prises en considération pour la réduction d'impôt à condition :
1° que le contrat d'assurance-vie soit souscrit :
a) par le contribuable qui, en outre s'est assuré exclusivement sur sa tête;
b) avant l'âge de 65 ans; les contrats qui sont prorogés au-delà du terme initialement prévu, remis en vigueur, transformés ou augmentés, alors que l'assuré a atteint l'âge de 65 ans ne sont pas considérés comme souscrits avant cet âge;
c) pour une durée minimum de 10 ans lorsqu'il prévoit des avantages en cas de vie;
2° que les avantages du contrat soient stipulés :
a) en cas de vie, au profit du contribuable à partir de l'âge de 65 ans;
b) en cas de décès :
- à concurrence du capital assuré qui sert à la reconstitution ou à la garantie de l'emprunt, au profit des personnes qui, suite au décès de l'assuré, acquièrent la pleine propriété ou l'usufruit de ce bien immobilier;
- à concurrence du capital assuré qui ne sert pas à la reconstitution ou à la garantie de l'emprunt, au profit du conjoint ou des parents jusqu'au deuxième degré du contribuable;
3° que ces cotisations ne puissent pas entrer en considération, en tout ou en partie, pour l'application des articles 52, 7° bis, ou 14537.
§ 2. Les sommes affectées à l'amortissement ou à la reconstitution d'un emprunt hypothécaire visées à l'article 14539, alinéa 1er, 2°, sont prises en considération pour la réduction d'impôt à condition :
1° que l'emprunt soit contracté pour une durée minimum de 10 ans auprès d'un établissement ayant son siège dans l'Espace économique européen;
2° que ces sommes ne puissent pas entrer en considération pour l'application de l'article 14537.
Les paiements visés à l'article 14539, alinéa 1er, 2°, ne sont pris en considération pour l'octroi de la réduction que dans la mesure où ils concernent la première tranche de 50 000 euros du montant initial des emprunts contractés pour cette habitation.
Pour les emprunts qui ont été contractés avant le 1er janvier 2001, la première tranche visée à l'alinéa précédent s'élève à 2 000 000 BEF. Ce montant est indexé conformément à l'article 178, tel qu'il était applicable pour l'exercice d'imposition lié à la période imposable pendant laquelle l'emprunt a été contracté et ensuite converti en euros.
§ 3. Les cotisations et les sommes visées à l'article 14539, alinéa 1er, limitées le cas échéant conformément aux paragraphes 1er et 2, sont prises en considération pour la réduction d'impôt dans la mesure où ces dépenses n'excèdent pas la différence positive entre :
- d'une part, 15 p.c. de la première tranche de 1 250 euros du total des revenus professionnels, à l'exclusion des revenus imposés conformément à l'article 171, et 6 p.c. du surplus, avec un maximum de 1 500 euros;
- et d'autre part, le montant pour lequel une réduction a été accordée en application de l'article 14537, sans tenir compte des éventuelles majorations visées au § 2, alinéas 2 et 3, de l'article précité.
§ 4. Les cotisations et primes payées en exécution de contrats d'assurance-vie conclus avant le 1er janvier 2009 et qui servent à la reconstitution ou à la garantie d'un emprunt conclu en vue d'acquérir ou de conserver un bien immobilier et qui ne satisfont pas à la clause bénéficiaire visée au § 1er, alinéa 1er, 2°, entrent quand même en considération pour la réduction d'impôt pour autant que ces contrats répondent aux conditions de la clause bénéficiaire telle que celle-ci existait dans l'article 1454 avant qu'il n'ait été modifié par l'article 173 de la loi du 27 décembre 2005 portant des dispositions diverses et l'article 114 de la loi du 22 décembre 2008 portant des dispositions diverses I.
§ 5. Le Roi détermine les modalités d'application de la réduction d'impôt.".
Art. 48. Dans le titre II, chapitre III, section Ire, la sous-section IIoctodecies, du même Code, insérée par l'article 43, il est inséré un article 14541, rédigé comme suit :
"Art. 14541. Le présent article est applicable aux dépenses visées à l'article 14539 lorsque ces dépenses concernent :
1° des emprunts contractés en vue de construire, acquérir ou transformer l'habitation propre, qui sont conclus avant le 1er janvier 1993;
2° des contrats d'assurance-vie qui servent exclusivement à la reconstitution ou à la garantie d'un emprunt hypothécaire visé au 1°.
Dans ces cas :
1° en ce qui concerne les emprunts contractés jusqu'au 31 décembre 1988, les sommes affectées à l'amortissement ou à la reconstitution d'un emprunt hypothécaire ne sont prises en considération pour la réduction d'impôt visée à l'article 14539 qu'aux conditions visées à l'article 516, § 1er, 1° ;
2° les sommes affectées à l'amortissement ou à la reconstitution d'un emprunt hypothécaire sont, par dérogation à l'article 14540, § 2, alinéa 2, prises en considération pour la réduction d'impôt dans les limites visées à l'article 516, § 1er, et § 2, alinéa 2, tel que cet alinéa existait avant d'être abrogé par l'article 99 de la loi du 8 mai 2014;
3° la réduction d'impôt est calculée, par dérogation à l'article 14539, alinéa 2, au taux déterminé conformément à l'article 14537, § 3, pour :
- les cotisations d'assurances-vie individuelles visées à l'article 14539, alinéa 1er, 1°, qui servent exclusivement à la reconstitution ou à la garantie d'un emprunt hypothécaire visé à l'article 14539, alinéa 1er, 2°, dans la mesure où elles concernent la première tranche des emprunts déterminée conformément à l'article 516, § 3, tel qu'il existait avant d'être abrogé par l'article 99 de la loi du 8 mai 2014;
- les sommes affectées à l'amortissement ou à la reconstitution d'emprunts hypothécaires visées à l'article 14539, alinéa 1er, 2°.
Lorsque l'application des articles 86, alinéa 1er, 87 et 88, a pour conséquence relativement à un contrat conclu avant le 1er janvier 1989 au nom d'un seul des conjoints que les cotisations et sommes visées à l'article 14539, alinéa 1er, ne permettent pas une réduction ou une réduction majorée dans le chef de ce conjoint déterminée dans les limites fixées à l'article 14540, § 3, la différence peut donner lieu sans scission du contrat, à une réduction complémentaire en faveur de l'autre conjoint, dans les mêmes limites. ".
Art. 49. Dans le titre II, chapitre III, section Ire, la sous-section IIoctodecies, du même Code, insérée par l'article 43, il est inséré un article 14542 , rédigé comme suit :
"Art. 14542. Le présent article est applicable aux dépenses visées à l'article 14539 lorsque ces dépenses concernent :
1° des emprunts hypothécaires contractés :
a) à partir du 1er janvier 1993 et avant le 1er janvier 2005 en vue de construire, acquérir ou transformer une habitation sise dans l'Espace économique européen constituant la seule habitation en propriété du contribuable au moment de la conclusion de l'emprunt;
b) à partir du 1er janvier 2005 en vue de construire, acquérir ou transformer une habitation sise dans l'Espace économique européen constituant la seule habitation en propriété du contribuable au moment de la conclusion de l'emprunt alors que pour la même habitation, il existe un autre emprunt qui entre en ligne de compte pour la déduction d'intérêts d'emprunts hypothécaires ou pour l'épargne logement;
2° des contrats d'assurance-vie qui servent exclusivement à la reconstitution ou à la garantie d'un emprunt hypothécaire visé au 1°.
Dans ces cas :
1° les sommes affectées à l'amortissement ou à la reconstitution d'un emprunt hypothécaire visées à l'article 14539, alinéa 1er, 2°, sont, par dérogation à l'article 14540, § 2, alinéa 2, prises en considération pour la réduction d'impôt dans la mesure où elles concernent la première tranche de respectivement 50 000 euros, 52 500 euros, 55 000 euros, 60 000 euros et 65 000 euros du montant initial des emprunts contractés pour l'habitation unique, selon que le contribuable n'a pas d'enfant à charge ou qu'il en a un, deux, trois ou plus de trois au 1er janvier de l'année qui suit celle de la conclusion du contrat d'emprunt;
2° la réduction est calculée, par dérogation à l'article 14539, alinéa 2, au taux déterminé conformément à l'article 14537, § 3, pour :
- les cotisations d' assurances-vie individuelles visées à l'article 14539, alinéa 1er, 1°, qui servent exclusivement à la reconstitution ou à la garantie d'un emprunt hypothécaire visé à l'article 14539, alinéa 1er, 2°, dans la mesure où elles concernent la première tranche des emprunts déterminée conformément au 1° ;
- les sommes affectées à l'amortissement ou à la reconstitution d'emprunts hypothécaires visées à l'article 14539, alinéa 1er, 2°.
Pour les emprunts qui ont été contractés avant le 1er janvier 2001, la première tranche visée à l'alinéa 2, 1°, s'élève à respectivement 2 000 000 BEF, 2 100 000 BEF, 2 200 000 BEF, 2 400 000 BEF et 2 600 000 BEF. Ces montants sont indexés conformément à l'article 178, tel qu'il était applicable pour l'exercice d'imposition lié à la période imposable pendant laquelle l'emprunt a été contracté et ensuite convertis en euros.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 1°, b, il faut entendre par :
1° déduction d'intérêts d'emprunts hypothécaires : l'avantage visé à l'article 104, 9°, tel qu'il existait avant d'être modifié par la loi-programme du 27 décembre 2004 et est resté applicable sur base de l'article 526, et à l'article 14545;
2° épargne-logement : la réduction majorée visée aux articles 14517 à 14520, tels qu'ils existaient avant d'être abrogés par l'article 400 de la loi-programme du 27 décembre 2004 et est resté applicable sur base de l'article 526, à l'article 14541, aliéna 2, 3°, ou à l'alinéa 2.".
Art. 50. Dans le titre II, chapitre III, section Ire, la sous-section IIoctodecies, du même Code, insérée par l'article 43, il est inséré un article 14543 , rédigé comme suit :
"Art. 14543. Une réduction d'impôt est accordée pour :
1° les intérêts de dettes contractées avant le 1er janvier 2015 spécifiquement en vue d'acquérir ou de conserver l'habitation qui, au moment où ces intérêts sont payés, est l'habitation propre du contribuable dont les revenus sont compris dans ses revenus immobiliers imposables avant application de l'article 12, à l'exclusion des intérêts qui entre en ligne de compte pour la réduction d'impôt visée à l'article 14537;
2° les redevances et la valeur des charges y assimilées afférentes à l'acquisition d'un droit d'emphytéose, de superficie ou de droits immobiliers similaires, autres que les droits d'usage visés à l'article 10, § 2, sur l'habitation visée au 1° .
Les intérêts et redevances visés à l'alinéa 1er entrent en ligne de compte pour la réduction d'impôt pour autant qu' ils n'excèdent pas le revenu net des biens immobiliers du contribuable.
Le montant des intérêts et redevances, déterminé conformément à l'alinéa 2, est diminué :
1° des montants desdits intérêts et redevances en proportion du revenu net des biens immobiliers sis à l'étranger qui est exonéré en vertu de conventions internationales préventives de double imposition à l'égard du revenu net total des biens immobiliers;
2° de la moitié du montant desdits intérêts et redevances en proportion du revenu net des biens immobiliers sis à l'étranger non visés au 1° à l'égard du revenu net total des biens immobiliers.
La réduction d'impôt est calculée au taux déterminé conformément à l'article 14537, § 3, sur le montant des intérêts et des redevances qui peuvent être pris en considération conformément aux alinéas précédents.
Lorsqu'une imposition commune est établie :
- les intérêts et redevances visés à l'alinéa 1er et le revenu net des biens immobiliers des deux conjoints, sont additionnés;
- le montant sur lequel la réduction d'impôt est calculée, est réparti proportionnellement en fonction du revenu imposé conformément à l'article 130 de chaque conjoint dans l'ensemble des revenus des deux conjoints imposés conformément à l'article 130.".
Art. 51. Dans le titre II, chapitre III, section Ire, la sous-section IIoctodecies, du même Code, insérée par l'article 43, il est inséré un article 14544, rédigé comme suit :
"Art. 14544. § 1er. Le présent article est applicable lorsque des emprunts contractés spécifiquement en vue d'acquérir ou de conserver l'habitation propre, ont été conclus :
a) avant le 1er janvier 2005;
b) à partir du 1er janvier 2005, alors que pour la même habitation, il existe un autre emprunt visé au a) qui entre en ligne de compte pour la déduction d'intérêts visée à l'article 14 ou pour l'application du présent article;
§ 2. Dans les cas visés au paragraphe 1er, une réduction d'impôt est octroyée pour les dépenses et les charges suivantes qui ont été payées ou supportées pendant la période imposable :
- les intérêts d'emprunts visés au paragraphe 1er;
- les redevances et la valeur des charges y assimilées afférentes à l'acquisition d'un droit d'emphytéose, de superficie ou de droits immobiliers similaires, autres que les droits d'usage visés à l'article 10, § 2, sur l'habitation propre pour laquelle des intérêts visés au premier tiret ont été payés.
Les intérêts et redevances entrent en ligne de compte pour la réduction d'impôt lorsque l'habitation pour laquelle ils ont été payés ou supportés est à ce moment l'habitation propre du contribuable dont les revenus sont compris dans les revenus immobiliers imposables du contribuable, avant application de l'article 12.
Les intérêts et redevances n'entrent toutefois en ligne de compte pour la réduction d'impôt que dans la mesure où :
1° ils ne sont pas pris en compte pour la réduction d'impôt visée à l'article 14543;
2° ils n'excèdent pas les revenus de l'habitation propre déterminés conformément aux articles 7, § 1er, 1°, a, premier tiret, 8 à 11, 13, 15 et 518.
La réduction d'impôt s'élève à 12,5 p.c. des intérêts et redevances pris en considération.
Lorsqu'une imposition commune est établie, la réduction d'impôt est calculée pour les deux conjoints ensemble. La réduction d'impôt ainsi calculée est répartie proportionnellement en fonction du revenu imposé conformément à l'article 130 de chaque conjoint dans l'ensemble des revenus des deux conjoints imposés conformément à l'article 130.".
Art. 52. Dans le titre II, chapitre III, section Ire, la sous-section IIoctodecies, du même Code, insérée par l'article 43, il est inséré un article 14545, rédigé comme suit :
"Art. 14545. § 1er. Le présent article est applicable lorsque :
1° des emprunts hypothécaires contractés en vue d'acquérir ou de conserver l'habitation qui est l'habitation unique du contribuable au 31 décembre de la période imposable ont été conclus :
a) à partir du 1er mai 1986 et avant le 1er janvier 2005;
b) à partir du 1er janvier 2005 alors que pour la même habitation, il existe un autre emprunt hypothécaire qui entre en ligne de compte pour la déduction d'intérêts d'emprunts hypothécaires ou pour l'épargne logement;
2° l'habitation pour laquelle les emprunts hypothécaires ont été contractés, est l'habitation propre du contribuable au moment où les intérêts sont payés.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 1°, b, il faut entendre par :
1° déduction d'intérêts d'emprunts hypothécaires : l'avantage visé à l'article 104, 9°, tel qu'il existait avant d'être modifié par la loi-programme du 27 décembre 2004 et est resté applicable sur base de l'article 526, et à cet article;
2° épargne-logement : la réduction majorée visée aux articles 14517 à 14520, tels qu'ils existaient avant d'être abrogés par l'article 400 de la loi-programme du 27 décembre 2004 et est resté applicable sur base de l'article 526, à l'article 14541, alinéa 2, 3°, et à l'article 14542, alinéa 2.
§ 2. Pour les intérêts d'emprunts hypothécaires visés au paragraphe 1er qui ont été payés au moment où l'habitation pour laquelle ils ont été conclus est l'habitation propre du contribuable, une réduction d'impôt est octroyée aux conditions suivantes :
1° l'emprunt hypothécaire a été contracté pour une durée minimum de 10 ans;
2° l'emprunt hypothécaire concerne une habitation sise dans l'Espace économique européen constituant la seule habitation en propriété en date du 31 décembre de la période imposable et est contracté par le contribuable en vue soit :
a) de la construction de cette habitation;
b) de l'acquisition à l'état neuf de cette habitation; cette condition est remplie lorsque le vendeur a cédé l'habitation au contribuable avec application de la taxe sur la valeur ajoutée;
c) de la rénovation totale ou partielle de cette habitation, à condition que le bien soit occupé :
- depuis au moins 20 ans à la conclusion du contrat d'emprunt pour les emprunts hypothécaires contractés avant le 1er novembre 1995;
- depuis au moins 15 ans à la conclusion du contrat d'emprunt pour les emprunts hypothécaires contractés à partir du 1er novembre 1995;
3° en ce qui concerne la rénovation totale ou partielle de l'habitation :
a) le coût total des travaux, taxe sur la valeur ajoutée comprise, doit atteindre au moins 19 800 euros, étant entendu que lorsque la tranche de l'emprunt calculée conformément au § 3, alinéa 2, est supérieure au coût total des travaux, cette tranche n'est prise en considération qu'à concurrence du montant de ce coût;
b) les prestations relatives à ces travaux, dont la nature est déterminée par le Roi, sont fournies et facturées au contribuable.
§ 3. Les intérêts visés au paragraphe 2 n'entrent en ligne de compte pour la réduction d'impôt que dans la mesure où ces intérêts, pris ensemble avec les autres intérêts et redevances visés à l'article 14543, alinéa 1er, excèdent le revenu net des biens immobiliers du contribuable, majoré du revenu imposable de l'habitation propre déterminé conformément aux articles 7 à 11, 13, 15 et 518. Lorsqu'une imposition commune est établie, les intérêts et redevances visés à l'article 14543, alinéa 1er, et le revenu de biens immobiliers des deux conjoints sont pris globalement.
De plus, les intérêts, limités conformément à l'alinéa précédent, n'entrent en ligne de compte pour la réduction d'impôt que dans la mesure où ils se rapportent à la première tranche de 50 000 euros, 52 500 euros, 55 000 euros, 60 000 euros ou 65 000 euros du montant initial des emprunts lorsqu'il s'agit de la construction ou de l'acquisition à l'état neuf d'une habitation ou à la première tranche de 25 000 euros, 26 250 euros, 27 500 euros, 30 000 euros ou 32 500 euros lorsqu'il s'agit de la rénovation d'une habitation selon que le contribuable n'a pas d'enfant à charge ou qu'il en a un, deux, trois ou plus de trois à charge au 1er janvier de l'année qui suit celle de la conclusion du contrat d'emprunt.
§ 4. L'avantage est accordé durant au maximum douze périodes imposables successives au cours desquelles le revenu de l'habitation pour laquelle les emprunts ont été conclus, est compris parmi le revenu des biens immobiliers déterminé conformément aux articles 7 à 11, 13 et 15.
Pour chacune des cinq premières périodes imposables la réduction d'impôt est calculée aux taux déterminé conformément à l'article 14537, § 3, sur 80 p.c. du montant des intérêts déterminé conformément au paragraphe 3, et pour chacune des sept périodes imposables suivantes, respectivement sur 70, 60, 50, 40, 30, 20 et 10 p.c. de ces intérêts.
§ 5. Lorsqu'une imposition commune est établie le montant sur lequel la réduction d'impôt est calculée, est réparti proportionnellement en fonction du revenu imposé conformément à l'article 130 de chaque conjoint dans l'ensemble des revenus des deux conjoints imposés conformément à l'article 130.
§ 6. Pour les emprunts qui ont été contractés avant le 1er janvier 2001 :
1° le coût total des travaux, taxe sur la valeur ajoutée comprise, cité au § 2, alinéa 1er, 3°, a, s'élève à 800 000 BEF;
2° les premières tranches visées au § 3, alinéa 3, s'élèvent à respectivement à 2.000.000 BEF, 2.100.000 BEF, 2.200.000 BEF, 2.400.000 BEF en 2.600.000 BEF, 1.000.000 BEF, 1.050.000 BEF, 1.100.000 BEF, 1.200.000 BEF et 1.300.000 BEF.
Les montants visés à l'alinéa précédent sont indexés conformément à l'article 178, tel qu'il était applicable pour l'exercice d'imposition lié à la période imposable pendant laquelle l'emprunt a été contracté et ensuite convertis en euros.".
Art. 53. Dans le titre II, chapitre III, section Ire, la sous-section IIoctodecies, du même Code, insérée par l'article 43, il est inséré un article 14546, rédigé comme suit :
"Art. 14546. § 1er. Lorsque le contribuable :
- a conclu, entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2013, un emprunt hypothécaire pour acquérir ou conserver une habitation, alors que pour la même habitation, il existait un autre emprunt qui entrait en ligne de compte pour l'épargne-logement ou pour la déduction d'intérêts d'emprunts hypothécaires en application de l'article 526, § 2, tel qu'il existait avant d'être modifié par l'article 101 de la loi du 8 mai 2014 et
- a mentionné dans sa déclaration relative à la période imposable pendant laquelle un emprunt a été conclu à partir du 1er janvier 2005, qu'il opte pour cet emprunt ou pour le contrat d'assurance qui sert exclusivement à sa reconstitution ou à sa garantie, pour l'application de la déduction pour habitation unique visée à l'article 104, 9°, tel qu'il existait avant d'être abrogé par l'article 20 de la loi du 8 mai 2014,
les articles 14543, 14544 et 14545 ne s'appliquent plus aux intérêts afférents aux emprunts qui ont été conclus au plus tard le 31 décembre 2013 pour acquérir ou conserver la même habitation et les dépenses visées à l'article 14539 afférentes aux emprunts conclus au plus tard le 31 décembre 2013 pour la même habitation et aux contrats d'assurance qui servent à la reconstitution ou à la garantie de ces emprunts, n'entrent plus en ligne de compte pour la réduction d'impôt visée audit article.
§ 2. Lorsqu'à partir du 1er janvier 2014, le contribuable :
- conclut un emprunt hypothécaire pour acquérir ou conserver une habitation visée à l'article 14538, § 1er, alinéa 1er, 1°, alors que pour la même habitation, il existe un autre emprunt qui entre en ligne de compte pour l'application des articles 14541, § 1er, alinéa 2, 3°, 14542, § 1er, alinéa 2, 2°, ou 14545 ou pour la réduction pour l'épargne-logement ou la réduction pour intérêts d'emprunts hypothécaires en application de l'article 526, et
- demande l'application de la réduction d'impôt visée à l'article 14537 pour l' emprunt conclu à partir du 1er janvier 2014 ou pour le contrat d'assurance-vie qui sert exclusivement à la reconstitution ou à la garantie cet emprunt, dans sa déclaration concernant la période imposable pendant laquelle l'emprunt a été conclu ou concernant la période imposable pendant laquelle l'habitation devient l'habitation propre du contribuable, en cas où celle-ci est une période imposable ultérieure à la période imposable durant laquelle l'emprunt a été conclu,
les articles 14543,14544 et 14545 ne s'appliquent plus aux intérêts afférents aux emprunts qui ont été conclus antérieurement pour acquérir ou conserver la même habitation et les dépenses visées à l'article 14539 afférentes aux emprunts conclus antérieurement pour la même habitation et aux contrats d'assurance qui servent à la reconstitution ou à la garantie de ces emprunts, n'entrent plus en ligne de compte pour les réductions d'impôt visées audit article.
§ 3. Les choix visés aux paragraphes précédents sont définitifs, irrévocables et lient le contribuable.
Lorsqu'une imposition commune est établie, les deux contribuables doivent faire le même choix.".
Art. 54. Dans le titre II, chapitre III, section Ire, du même Code, il est inséré une sous-section IInovodecies, intitulée "Sous-section IInovodecies - Réduction d'impôt pour des dépenses pour l'isolation du toit".
Art. 55. Dans le titre II, chapitre III, section Ire, la sous-section IInovodecies, du même Code, insérée par l'article 54, il est inséré un article 14547, rédigé comme suit :
"Art. 14547. Il est accordé une réduction d'impôt pour les dépenses effectivement payées pendant la période imposable pour l'isolation du toit d'une habitation dont le contribuable est propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire, usufruitier ou locataire.
La réduction d'impôt n'est pas applicable aux dépenses qui :
a) sont prises en considération à titre de frais professionnels réels;
b) donnent droit à la déduction pour investissement visée à l'article 69;
c) entrent en considération pour l'application des articles 14525, 14530, 14531 ou 14536;
d) concernent des travaux effectués à une habitation dont la première occupation précède de moins de cinq ans le début de ces travaux.
La réduction d'impôt est égale à 30 p.c. des dépenses réellement payées visées à l'alinéa 1er.
Le montant total de la réduction d'impôt ne peut excéder par période imposable 2 000 euros par habitation.
Lorsqu'une imposition commune est établie, la réduction d'impôt est répartie proportionnellement en fonction du revenu imposé conformément à l'article 130 de chaque conjoint dans l'ensemble des revenus des deux conjoints imposés conformément à l'article 130.
Le Roi fixe les conditions auxquelles doivent satisfaire les travaux relatifs aux dépenses visées à l'alinéa 1er.".
Art. 56. Dans la phrase liminaire de l'article 147 du même Code, remplacé par la loi du 10 août 2001 et modifié par les lois des 23 décembre 2005, 17 mai 2007, 27 mars 2009, 22 décembre 2009 et 17 juin 2013, les mots "déterminé conformément aux articles 130 à 145" sont insérés entre les mots "l'impôt" et le mot "afférent".
Art. 57. Dans l'article 152bis du même Code, inséré par la loi du 8 juin 2008, les mots "ou alinéa 2," sont insérés entre les mots "alinéa 1er, 1° ou 2°, " et les mots "et le montant mentionné".
Art. 58. Dans l'article 153 du même Code, les mots "déterminé conformément aux articles 130 à 145" sont insérés entre les mots "la quotité de l'impôt" et les mots "qui est afférente".
Art. 59. L'article 154bis, alinéa 6, du même Code, inséré par la loi du 3 juillet 2005 et modifié par la loi du 27 décembre 2006, est remplacé par ce qui suit :
"Toutefois, la réduction d'impôt ne peut pas excéder l'impôt Etat afférent au montant net des rémunérations visées à l'article 30, 1°, imposées conformément à l'article 130, autres que les indemnités obtenues en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de rémunérations.".
Art. 60. Dans la phrase liminaire de l'article 156, alinéa 1er, du même Code, modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 1996, les mots "calculé conformément aux articles 130 à 145, 146 à 154, 169 et 170," sont insérés entre les mots "l'impôt" et les mots "qui correspond".
Art. 61. L'article 156bis du même Code, inséré par la loi du 8 juin 2008 et modifié par les lois des 27 mars 2009 et 28 décembre 2011, est abrogé.
Art. 62. Dans l'article 157, alinéa 1er, du même Code, modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et la loi du 24 décembre 2002, le mot "l'impôt" est remplacé par les mots "l'impôt total".
Art. 63. Dans l'article 158 du même Code, modifié par la loi du 20 décembre 1995, l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et les lois des 24 décembre 2002 et 22 décembre 2009, les mots "l'impôt y afférent" sont remplacés par les mots "l'impôt total y afférent" et le mot "immobilier," est abrogé.
Art. 64. Dans l'article 165 du même Code, les mots "l'impôt s'entend de 106 p.c. de l'impôt dû à l'Etat" sont remplacés par les mots "l'impôt total est porté à 106 p.c.".
Art. 65. L'article 166 du même Code, modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et la loi du 24 décembre 2002, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 166. Pour l'application de la présente sous-section, les bénéfices, les profits et rémunérations visés à l'article 30, 2° et 3°, ne comprennent pas :
1° les indemnités obtenues en réparation totale ou partielle de bénéfices, rémunérations ou profits;
2° les revenus qui sont imposés conformément à l'article 171.".
Art. 66. L'article 169, § 1er, alinéa 1er, du même Code, modifié par les lois des 28 juillet 1992, 28 décembre 1992, 17 mai 2000, 24 décembre 2002 et 27 décembre 2004, est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Les capitaux mentionnés ci-après n'interviennent, pour la détermination de la base imposable, qu'à concurrence de la rente viagère qui résulterait de la conversion de ces capitaux et valeurs de rachat suivant des coefficients, déterminés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, qui ne peuvent dépasser 5 p.c. :
1° des allocations en capital qui ont le caractère d'indemnité constituant de la réparation totale ou partielle d'une perte permanente de revenus professionnels;
2° des capitaux liquidés à l'expiration normale du contrat ou au décès de l'assuré et les valeurs de rachat liquidées au cours d'une des cinq années qui précèdent l'expiration normale du contrat, pour autant qu'il s'agisse de capitaux et de valeurs de rachat alloués en raison de :
a) pensions complémentaires conformément à l'article 52bis de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, tel qu'il était en vigueur avant d'être remplacé par l'article 70 de la loi-programme du 24 décembre 2002, ou de pensions complémentaires visées au titre II, chapitre Ier, section 4, de la loi-programme du 24 décembre 2002;
b) contrats d'assurance-vie conclus individuellement, autres que des continuations à titre individuel d'un engagement de pension visées à l'article 34, § 1, 2°, alinéa 1er, c, et que des contrats d'assurance-épargne visés à l'article 14516, 3°, et ceci jusqu'au montant servant à la reconstitution ou à la garantie d'un emprunt hypothécaire.".
Art. 67. A l'article 171 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 26 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1° la phrase liminaire est remplacée par ce qui suit :
"Par dérogation aux articles 130 à 145 et 146 à 156, sont imposables distinctement, sauf si l'impôt ainsi calculé, majoré de l'impôt Etat afférent aux autres revenus, est supérieur à l'impôt calculé conformément aux articles précités et afférent aux revenus visés aux articles 17, § 1er, 1° à 3° et 90, 6° et 9°, et aux plus-values sur valeurs et titres mobiliers imposables sur base de l'article 90, 1°, majoré de l'impôt Etat afférent à l'ensemble des autres revenus imposables :";
2° dans le 2°, d, les mots "visés aux articles 104, 9°, et 1451, 2°, " sont remplacés par les mots "constitués par des cotisations visées à l'article 34, § 1er, 2°, alinéa 1er, d, et e,";
3° dans le 5°, la phrase liminaire est complétée par les mots "qui est déterminé sur base de l'impôt dû en application des articles 130 à 145 et 146 à 154, diminué des réductions d'impôt visées aux articles 1451 à 14516, 14524, 14528, 14532 à 14535 et 154bis";
4° dans le 6°, la phrase liminaire est complétée par les mots "qui est déterminé sur base de l'impôt dû en application des articles 130 à 145 et 146 à 154, diminué des réductions d'impôt visées aux articles 1451 à 14516, 14524, 14528, 14532 à 14535 et 154bis".
Art. 68. Dans l'article 172, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 28 décembre 1992, les mots "des articles 104 à 116." sont remplacés par les mots "des articles 104 à 106.".
Art. 69. A l'article 175 du même Code, modifié par la loi du 20 décembre 1995, les modifications suivantes sont apportées :
1° la phrase liminaire est remplacée par ce qui suit :
"Sur l'impôt total, porté à 106 p.c., majoré des augmentations visées aux articles 1457, § 2, et 14532, § 2, et réduit,";
2° dans le 1°, les mots "fédéral ou régional" sont insérés après les mots "crédit d'impôt".
Art. 70. Dans le titre II, chapitre III, du même Code, il est inséré une section V, intitulée "Section V - Imputation des réductions d'impôt et des diminutions d'impôt".
Art. 71. Dans le titre II, chapitre III, section V, du même Code, inséré par l'article 70, il est inséré un article 178/1, rédigé comme suit :
"Art. 178/1. § 1er. Les réductions d'impôt visées aux articles 1451 à 14516, 14524, 14528, 14532 à 14535 et 154bis, sont imputées sur l'impôt Etat réduit afférent aux revenus qui sont imposés conformément à l'article 130 et sur l'impôt afférent aux revenus visés aux articles 17, § 1er, 1° à 3°, et 90, 6° et 9°, et aux plus-values sur valeurs et titres mobiliers imposables sur base de l'article 90, 1°, lorsqu'ils sont imposés conformément à l'article 130.
Les réductions d'impôt visées à l'alinéa 1er, qui ne peuvent être imputées sur l'impôt y visé, sont imputées sur l'impôt des personnes physiques régional afférent aux revenus imposés conformément à l'article 130.
§ 2. Les réductions d'impôt et les diminutions d'impôt sont imputées sur l'impôt afférent à chaque catégorie de revenus, au prorata de l'impôt afférent à chacune de ces catégories.
Les réductions d'impôt sont imputées dans l'ordre mentionné ci-après :
1° en premier lieu, les réductions d'impôt qui ne peuvent être converties en un crédit d'impôt, ni donner lieu à une imposition ultérieure, sont imputées dans l'ordre dans lequel elles sont reprises dans le présent Code;
2° ensuite, les réductions d'impôt qui ne peuvent être converties en un crédit d'impôt, mais qui peuvent donner lieu à une imposition ultérieure sont imputées dans l'ordre dans lequel elles sont reprises dans le présent Code;
3° enfin, les réductions d'impôt qui peuvent être converties en un crédit d'impôt sont imputées.".
Sous-section 4. - Entrée en vigueur
Art. 72. La présente section est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2015, à l'exception :
1° de l'article 8, 1° et 2°, qui est applicable aux périodes imposables qui débutent le 1er janvier 2014 ou ultérieurement;
2° de l'article 67, 3°, qui est applicable lorsque la dernière année antérieure pendant laquelle un contribuable a eu une activité professionnelle normale, est liée à l'exercice d'imposition 2015 ou à un exercice d'imposition ultérieur.
Les articles 23 et 57 produisent leurs effets en ce qui concerne les contrats visés aux articles 14537 et 539 du Code des impôts sur les revenus 1992, conclus au plus tard le 31 décembre 2014.
Lorsque des revenus visés à l'article 171, 5° et 6° du Code des impôts sur les revenus 1992 sont payés ou attribués en 2014 ou 2015, les réductions d'impôt régionales sont également prises en compte pour déterminer le taux moyen auquel ces revenus sont imposés.
Section 2. - Modifications aux dispositions en matière de l'impôt des non-résidents
Art. 73. L'article 235bis du même Code, inséré par la loi du 6 juillet 1994, est abrogé.
Art. 74. A l'article 242 du même Code, modifié par les lois des 28 juillet 1992, 14 avril 2011 et 13 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1° le § 1er, alinéa 2, est abrogé;
2° dans le paragraphe 2, les mots "articles 104 à 116" sont remplacés par les mots "articles 104 à 106" et les mots "et dans les limites" sont abrogés.
Art. 75. A l'article 243 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 13 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
"Les articles 126 à 129, 1451, 1°, 2° et 5°, 1452 à 1454, 1456, en ce qui concerne l'application de l'article 1451, 2°, 1458 à 14516, 14524, 14528, 14532, 154bis, 157 à 169, et 171 à 178/1 sont également applicables, étant entendu que :
1° pour ce qui concerne les assurances-vie individuelles qui servent à la reconstitution ou à la garantie d'un emprunt hypothécaire, l'article 1451, 2°, n'est applicable que lorsque l'emprunt hypothécaire a été contracté pour :
- une habitation sise en Belgique;
- une habitation sise dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen qui est l'habitation propre du contribuable au 31 décembre de l'année de la conclusion du contrat d'emprunt;
2° pour l'application de l'article 178/1, les réductions d'impôt sont imputées sur l'impôt calculé conformément aux articles 130, 146 à 154 et 169;
3° pour l'application des articles 14532, § 2, 157, 158, 165 et 175, il faut entendre par impôt total l'impôt calculé conformément aux articles 130, 1451, 1°, 2° et 5°, 1452 à 1454, 1456, 1458 à 14516, 14524, 14528, 14532, § 1er, 154bis, 169, et 171 à 178/1.";
2° l'alinéa 4 est abrogé.
Art. 76. Dans le titre V, chapitre IV, du même Code, il est inséré un article 243/1, rédigé comme suit :
"Art. 243/1. Lorsque le contribuable a obtenu ou recueilli des revenus professionnels imposables en Belgique qui s'élèvent au moins à 75 p.c. du total de ses revenus professionnels obtenus ou recueillis pendant la période imposable de sources belge et étrangère, les articles 86 à 89 sont, par dérogation à l'article 243, applicables et l'impôt est calculé conformément aux articles 130 à 14516, 14524, 14528, 14532 à 14535, 146 à 154bis, 157 à 169, et 171 à 178/1, étant entendu que :
1° le total des revenus des sources belge et étrangère entre en ligne de compte pour l'application des articles 86 à 89 et 146 à 154;
2° les articles 1451, 2°, pour ce qui concerne les assurances-vie individuelles qui servent à la reconstitution ou à la garantie d'un emprunt hypothécaire, et 1451, 3°, ne applicables que lorsque l'emprunt hypothécaire est contracté pour :
- une habitation sise en Belgique;
- une habitation sise dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen qui est l'habitation propre du contribuable au 31 décembre de l'année de la conclusion du contrat;
3° pour l'application de l'article 178/1, les réductions d'impôt sont imputées sur l'impôt calculé conformément aux articles 130 à 145, 146 à 154 et 169;
4° pour l'application des articles 1457, § 2, 14532, § 2, 157, 158, 165 et 175, il faut entendre par impôt total l'impôt calculé conformément aux articles 130 à 1456, 1457, § 1er, 1458 à 14516, 14524, 14528, 14532, § 1er, 14533 à 14535, 154bis, 169 et 171 à 178/1.
Art. 77. L'article 244 du même Code, remplacé par la loi du 30 janvier 1996 et modifié par les lois des 25 avril 2007, 22 décembre 2008 et 13 décembre 2012, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 244. Lorsque le contribuable est résident d'un autre Etat membre de L'Espace économique européen et a obtenu ou recueilli des revenus professionnels imposables en Belgique qui s'élèvent au moins à 75 p.c. du total de ses revenus professionnels obtenus ou recueillis pendant la période imposable de sources belge et étrangère, l'impôt est, par dérogation aux articles 243 et 243/1, calculé suivant les règles prévues au titre II, chapitre III et en prenant en considération les articles 86 à 89 et 126 à 129, étant entendu que :
1° le total des revenus de sources belge et étrangère entre en ligne de compte pour l'application des articles 86 à 89, et 146 à 154;
2° les articles 1451, 2°, et 14539, alinéa 1er, 1°, pour ce qui concerne les primes d'assurances-vie individuelles qui servent à la reconstitution ou à la garantie d'un emprunt hypothécaire, et les articles 1451, 3°, et 14539, alinéa 1er, 2°, ne sont applicables que lorsque l'emprunt hypothécaire a été contracté pour :
- une habitation sise en Belgique;
- une habitation sise dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen qui est l'habitation propre du contribuable au 31 décembre de l'année de la conclusion du contrat d'emprunt.".
Art. 78. Dans l'article 244bis, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par la loi du 6 juillet 1994, par les arrêtés royaux des 20 juillet 2000 et 13 juillet 2001 et par la loi du 10 août 2001, les mots "articles 243 et 244" sont remplacés par les mots "articles 243 à 244" .
Art. 79. L'article 245, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 24 décembre 2002, est remplacé par ce qui suit :
"L'impôt établi conformément aux articles 243 à 244 est augmenté de six centimes additionnels au profit de l'Etat, qui sont calculés :
1° en ce qui concerne l'impôt établi conformément aux articles 243 et 243/1 : sur l'impôt déterminé :
- avant application des augmentations prévues aux articles 1457, § 2, 14532, § 2 et 157 à 168;
- avant imputation des crédits d'impôt visés aux articles 134, § 3, et 14524, § 1er, alinéa 5, de la bonification visée aux articles 175 à 177, des versements anticipés visés aux articles 157 à 168 et 175 à 177, de la quotité forfaitaire d'impôt étranger, des précomptes mobilier et professionnel et des crédits d'impôt visés aux articles 289bis, 289ter et 289ter/1;
- avant application des accroissements visés à l'article 444;
2° en ce qui concerne l'impôt établi conformément à l'article 244 : suivant les modalités fixées à l'article 466.".
Art. 80. Les articles 73 à 79 sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2015.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 76 et 77 sont applicables, en ce qui concerne l'application du précompte professionnel, aux revenus professionnels et rentes alimentaires qui sont payés ou attribués à partir du premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant la publication de la présente loi au Moniteur belge.
Section 3. - Modifications aux dispositions communes aux quatre impôts
Art. 81. Dans le titre VI, chapitre II, l'intitulé de la section IVbis est remplacé par ce qui suit :
"Section IVbis - Crédits d'impôt".
Art. 82. Dans le titre VI, chapitre II, l'intitulé de la section V est remplacé par ce qui suit :
"Section V. - Limites d'imputation du précompte mobilier, de la quotité forfaitaire d'impôt étranger et des crédits d'impôt".
Art. 83. A l'article 289bis, § 1er, du même Code, remplacé par la loi du 4 mai 1999 et modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 2001 et par la loi du 17 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, la phrase liminaire est remplacée par ce qui suit :
" § 1. Aux habitants du Royaume qui ont produit ou recueilli des bénéfices ou des profits visés à l'article 23, § 1er, 1° et 2° et aux non-résidents visés à l'article 227, 1°, qui ont produit ou recueilli des bénéfices ou des profits visés à l'article 228, § 2, 3° et 4°, il est accordé un crédit d'impôt de 10 p.c., avec un maximum de 3 750 EUR, de l'excédent que représente :"
2° l'alinéa 5, premier tiret, est remplacé par ce qui suit :
"- le crédit d'impôt n'est accordé que lorsque l'impôt est calculé conformément à l'article 243/1 ou 244;".
Art. 84. Dans l'article 289ter, § 2/1, inséré par la loi du 17 juin 2013, les mots "à l'article 244" sont remplacés par les mots "à l'article 243/1 ou 244".
Art. 85. L'article 290 du même Code, remplacé par la loi du 10 août 2001 et modifié par les lois des 27 décembre 2004 et 19 juin 2011, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 290. Pour les habitants du Royaume :
1° la quotité forfaitaire d'impôt étranger dans le cas visé à l'article 285 n'est imputable sur l'impôt que dans la mesure où elle n'excède pas la quotité de l'impôt Etat qui est afférente aux revenus professionnels;
2° les crédits d'impôt visés aux articles 289bis, § 1er, 289ter et 289ter/1, sont imputés intégralement sur l'impôt.
Pour l'application de l'alinéa 1er, il faut entendre par impôt l'impôt total, majoré des augmentations visées aux articles 1457, § 2, 14532, § 2, et 157.".
Art. 86. L'article 291 du même Code, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 4 mai 1999 et, en ce qui concerne le texte néerlandais, 10 août 2001, est abrogé.
Art. 87. A l'article 294 du même Code, modifié par les lois des 22 décembre 1998 et 13 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
"Dans le chef des non-résidents visés à l' article 232, qui recueillent en Belgique des revenus autres que des revenus visés audit article ou que des revenus qui sont ajoutés aux revenus visés à l'article 232 conformément à l'article 248, §§ 2 et 3, aucune imputation au titre de précomptes afférents à ces autres revenus n'est opérée sur l'impôt calculé conformément aux articles 243 à 245. Par ailleurs, les précomptes afférents aux revenus auxquels l'article 248, § 1er, alinéa 2, s'applique, ne sont pas non plus imputés sur cet impôt.";
2° il est inséré entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 4, un alinéa rédigé comme suit :
"Dans le chef des non-résidents visés à l' article 233, qui recueillent en Belgique des revenus autres que des revenus visés audit article ou que des revenus qui sont ajoutés aux revenus visés à l'article 233 conformément à l'article 248, § 3, aucune imputation au titre de précomptes afférents à ces autres revenus n'est opérée sur l'impôt calculé conformément à l'article 246, alinéa 1er, 1° et alinéa 2.";
3° dans l'alinéa 5, devenu l'alinéa 6 suite au 2°, les mots "ou que des revenus qui sont ajoutés aux revenus visés à l'article 234 conformément à l'article 248, § 3"sont insérés entre les mots "visés audit article" et ", aucune imputation" et le mot "précompte" est remplacé par le mot "précomptes".
Art. 88. Dans l'article 294 du même Code, tel que modifié par l'article 87, il est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, un alinéa rédigé comme suit :
"Toutefois, pour l'application des articles 290 et 291 dans le chef des non-résidents visés à l'article 232 :
1° lorsque l'impôt est établi conformément à l'article 243 ou 243/1, il faut entendre par "impôt Etat" l'impôt calculé conformément aux articles 130 à 145, 146 à 154, 169 et 171 à 174;
2° il faut entendre par "impôt" :
- lorsque l'impôt est établi conformément à l'article 243 : l'impôt total tel que défini à l'article 243, alinéa 3, 3°, majoré des augmentations visées aux articles 14532, § 2, et 157;
- lorsque l'impôt est établi conformément à l'article 243/1 : l'impôt total tel que défini à l'article 243/1, 4°, majoré des augmentations visées aux articles 1457, § 2, 14532, § 2, et 157;
- lorsque l'impôt est établi conformément à l'article 244 : l'impôt tel que défini à l'article 290, alinéa 2.".
Art. 89. Dans l'article 296, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 22 décembre 1998, les mots "du précompte immobilier," sont abrogés et les mots "du crédit d'impôt" sont remplacés par les mots "des crédits d'impôt".
Art. 90. L'article 87 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2014.
Les articles 81 à 86, 88 et 89 sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2015.
L'article 85 s'applique également aux excédents de crédits d'impôt visés à l'article 289bis, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 qui ont été reportés sur l'exercice d'imposition 2015 en vertu de l'article 291, alinéas 2 et 3, du même Code tels qu'ils existaient avant d'être abrogés par l'article 86 de la présente loi.
Section 4. - Modifications aux dispositions relatives à l'établissement et au recouvrement des impôts
Art. 91. L'article 304, § 2, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 22 décembre 2009 et modifié par la loi du 19 juin 2011, est remplacé par ce qui suit :
"Dans le chef des habitants du Royaume, l'excédent éventuel des crédits d'impôt visés aux articles 134, § 3, et 14524, § 1er, alinéa 5, des versements anticipés visés aux articles 157 et 175, des précomptes professionnels visés aux articles 270 à 272, des précomptes mobiliers, réels ou fictifs, visés aux articles 279 et 284, des crédits d'impôt visés aux articles 289bis, § 1, 289ter et 289ter/1 et des crédits d'impôt régionaux, est imputé, s'il y a lieu, sur les taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques visées au titre VIII et le surplus est restitué pour autant qu'il atteigne 2,50 euros.".
Art. 92. A l'article 376, § 3, 2°, du même Code, remplacé par la loi du 15 mars 1999 et modifié par la loi du 21 décembre 2013, les mots "des réductions résultant de l'application des articles 88, 131 à 135, 138, 139, 1451 à 156 et 257" sont remplacés par les mots "des réductions résultant de l'application des articles 88, 131 à 135, 138, 139, 1451 à 156, 257, 526, § 1er, et 539 et des réductions d'impôt et diminutions d'impôt régionales".
Art. 93. L'article 91 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2015.
L'article 92 est applicable aux dégrèvements d'office relatifs à l'exercice d'imposition 2015 et suivants.
Section 5. - Modifications aux dispositions relatives aux attributions aux provinces, aux agglomérations et aux communes.
Art. 94. L'article 466, alinéa 1er, du même Code, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 10 août 2001, 22 décembre 2009 et 14 avril 2011, est remplacé par ce qui suit :
"La taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques et la taxe d'agglomération additionnelle à l'impôt des personnes physiques sont calculées sur l'impôt total.".
Art. 95. Dans l'article 466bis du même Code, inséré par la loi du 13 décembre 2002 et modifié par la loi du 14 avril 2011, les mots "l'impôt dû à l'Etat" sont remplacés par les mots "l'impôt total".
Art. 96. Les articles 94 et 95 sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2015.
Section 6. - Modifications aux dispositions relatives au revenu cadastral
Art. 97. Dans l'article 494, § 6, du même Code, inséré par la loi du 8 avril 2003 et remplacé par la loi du 28 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er, premier tiret, est complété par les mots "tel qu'il était applicable jusqu'à l'exercice d'imposition 2014";
2° l'alinéa 1er, deuxième tiret, est complété par les mots "tel qu'il était applicable jusqu'à l'exercice d'imposition 2014";
3° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
"L'alinéa 1er n'est applicable que lorsqu'il est satisfait aux conditions suivantes :
1° il s'agit d'une réévaluation visée au § 1er, 2° ou 3° ;
2° l'évènement dont la déclaration est prescrite à l'article 473, s'est produit au plus tard le 31 décembre 2013.".
Art. 98. L'article 97 est applicable à partir du 1er janvier 2014.
Section 7. - Modifications aux dispositions transitoires
Art. 99. A l'article 516 du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par les lois des 6 juillet 1994 et 17 mai 2000, par les arrêtés royaux des 13 juillet 2001 et 11 décembre 2001 et par la loi du 27 décembre 2004, les modifications suivantes sont apportées :
1° les paragraphes 2 et 3 sont abrogés;
2° dans le paragraphe 4, les mots "aux articles 1451, 2° et 3°, et 14517, 1° et 2°, tel qu'ils existaient avant d'être modifiés ou abrogés par les articles 397 et 400 de la loi-programme du 27 décembre 2004," sont remplacés par les mots "à l'article 1451, 2° et 3°, tel qu'il existait avant d'être modifié par l'article 397 de la loi-programme du 27 décembre 2004," et les mots "ou une réduction majorée" sont abrogés;
3° dans le paragraphe 5, les mots "et au § 3, alinéa 3," sont abrogés.
Art. 100. A l'article 518 du même Code, modifié par les arrêtés royaux des 20 juillet 2000 et 13 juillet 2001 et par les lois des 10 août 2001, 27 décembre 2004 et 22 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots "16, tel qu'il existait avant d'être abrogé par l'article 389 de la loi-programme du 27 décembre 2004," sont abrogés et les mots "255, et 277, tel qu'il existait avant d'être abrogé par l'article 407 de la loi-programme du 27 décembre 2004" sont remplacés par les mots "et 255,";
2° l'alinéa 3 est abrogé.
Art. 101. A l'article 526 du même Code, remplacé par la loi du 27 décembre 2005 et modifié par les lois des 25 avril 2007, 22 décembre 2008 et 13 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1° les paragraphes 1 à 3 sont remplacés par ce qui suit :
" § 1er. Le présent paragraphe est applicable lorsque des emprunts hypothécaires contractés en vue d'acquérir ou de conserver l'habitation unique, ont été conclus :
a) avant le 1er janvier 2005;
b) à partir du 1er janvier 2005 et au plus tard le 31 décembre 2013, alors que pour la même habitation, il existe un autre emprunt hypothécaire visé au a) qui entre en ligne de compte pour la déduction d'intérêts d'emprunts hypothécaires ou pour l'épargne-logement;
Dans ce cas, le contribuable peut postuler l'application des articles 104, 115 et 116, tels qu'ils existaient avant d'être modifiés ou abrogés par les articles 394 et 395 de la loi-programme du 27 décembre 2004, et de l'article 242, § 2, tel qu'il existait avant d'être modifié par l'article 74 de la loi du 8 mai 2014 pour les intérêts d'un emprunt hypothécaire visé à l'alinéa 1er, étant toutefois entendu que :
1° l'avantage est accordé sous la forme d'une réduction d'impôt calculée sur le montant qui serait déductible de l'ensemble des revenus nets conformément à l'article 116 précité;
2° la réduction d'impôt est calculée au taux d'imposition le plus élevé appliqué au contribuable et visé à l'article 130, avec un minimum de 30 p.c. Dans l'éventualité où les dépenses à prendre en considération pour la réduction se rapportent à plus d'un taux d'imposition, il y a lieu de retenir le taux d'imposition applicable à chaque partie de ces dépenses;
3° lorsqu'une imposition commune est établie le montant sur lequel la réduction d'impôt est calculé, est réparti proportionnellement en fonction du revenu imposé conformément à l'article 130 de chaque conjoint dans l'ensemble des revenus des deux conjoints imposés conformément à l'article 130;
4° la réduction d'impôt est imputée conformément à l'article 178/1, après la réduction d'impôt visée à l'article 1451, 1° ;
5° la réduction d'impôt est prise en considération pour déterminer les taux moyens visés à l'article 171, 5° et 6°.
Les intérêts visés à l'article 104, 9°, susvisé n'entrent pas en ligne de compte pour la réduction d'impôt lorsque l'habitation pour laquelle l'emprunt a été contracté, est l'habitation propre du contribuable au moment du paiement des intérêts.
Pour l'application de l'article 115 susvisé, la notion "en Belgique" est remplacée par la notion "dans un Etat membre de l'Espace économique européen".
§ 2. Le présent paragraphe est applicable :
1° lorsque des emprunts hypothécaires contractés en vue d'acquérir ou de conserver l'habitation unique, ont été conclus :
a) avant le 1er janvier 2005;
b) à partir du 1er janvier 2005 et au plus tard le 31 décembre 2013, alors que pour la même habitation, il existe un autre emprunt hypothécaire visé au a) qui entre en ligne de compte pour la déduction d'intérêts d'emprunts hypothécaires ou pour l'épargne-logement;
2° lorsqu'il s'agit de contrats d'assurance-vie qui servent exclusivement à la reconstitution ou à la garantie d'un emprunt hypothécaire visé au 1° ;
Dans ce cas, le contribuable peut postuler l'application des articles 14517 à 14520, tels qu'ils existaient avant d'être abrogés par l'article 400 de la loi-programme du 27 décembre 2004, pour les sommes affectées à l'amortissement ou à la reconstitution d'un emprunt hypothécaire visé à l'alinéa 1er, 1° ou pour les cotisations payées en exécution d'un contrat d'assurance visé à l'alinéa 1er, 2°.
§ 3. Les dépenses relatives aux emprunts et contrats visés aux paragraphes précédents ne sont pas prises en considération ni pour la déduction visée à l'article 14 ni pour les réductions d'impôt visées à l'article 1451, 2° et 3°, et au paragraphe 1er lorsque :
1° le contribuable a conclu :
- entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2013 un emprunt hypothécaire en vue d'acquérir ou de conserver l'habitation unique alors que pour la même habitation, il existait un autre emprunt visé au § 1er, alinéa 1er, 1°, ou § 2, alinéa 1er, 1°, qui entrait en ligne de compte pour la déduction pour intérêts d'emprunts hypothécaires ou pour l'épargne-logement ou;
- un contrat d'assurance-vie individuelle qui sert exclusivement à la reconstitution ou à la garantie d'un emprunt visé au a);
2° et le contribuable a mentionné dans sa déclaration relative à la période imposable durant laquelle un emprunt visé au a) ou un contrat visé au b) a été contracté, qu'il opte pour l'application de la déduction pour habitation unique visée à l'article 104, 9°, tel qu'il existait avant d'être abrogé par l'article 20 de la loi du 8 mai 2014;
Ce choix est définitif, irrévocable et lie le contribuable.
Lorsqu'une imposition commune est établie, les deux contribuables doivent faire le même choix.";
2° dans le paragraphe 4 les mots "aux articles 178 ou 518" sont remplacés par les mots "à l'article 178".".
Art. 102. A l'article 526 du même Code, remplacé par la loi du 27 décembre 2005 et modifié par les lois des 25 avril 2007 et 13 décembre 2012 et par l'article 101 de la présente loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Le présent paragraphe est applicable lorsqu'il est satisfait aux conditions suivantes :
1° le contribuable a conclu un ou plusieurs emprunts hypothécaires en vue de construire, acquérir ou transformer son habitation unique :
a) avant le 1er janvier 2005;
b) à partir du 1er janvier 2005 et au plus tard le 31 décembre 2013, alors que pour la même habitation, il existe un autre emprunt hypothécaire visé au a) qui entre en ligne de compte pour la déduction d'intérêts;
2° l'habitation pour laquelle les emprunts hypothécaires visés au 1° ont été contractés, a été l'habitation propre du contribuable, et elle est devenue une habitation autre que l'habitation propre avant le 1er janvier 2016;
3° le contribuable a postulé pour la période imposable précédente l'application des articles 104, 9°, 115 et 116, tels qu'ils existaient avant d'être modifiés ou abrogés par les articles 394 et 395 de la loi-programme du 27 décembre 2004, pour les intérêts des emprunts hypothécaires visés au 1°. ";
2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Le présent paragraphe est applicable lorsqu'il est satisfait aux conditions suivantes :
1° le contribuable a conclu un ou plusieurs emprunts hypothécaires en vue de construire, acquérir ou transformer son habitation unique :
a) avant le 1er janvier 2005;
b) à partir du 1er janvier 2005 et au plus tard le 31 décembre 2013, alors que pour la même habitation, il existe un autre emprunt hypothécaire visé au a) qui entre en ligne de compte pour la déduction d'intérêts d'emprunts hypothécaires ou pour l'épargne-logement;
2° l'habitation pour laquelle l'emprunt hypothécaire visé au 1° a été contracté, a été l'habitation propre du contribuable, et elle est devenue une habitation autre que l'habitation propre avant le 1er janvier 2016;
3° le contribuable a postulé pour la période imposable précédente l'application des articles 14517 à 14520, tels qu'ils existaient avant d'être abrogés par l'article 400 de la loi-programme du 27 décembre 2004, pour les paiements pour les emprunts hypothécaires visés au 1° et pour les cotisations payées en exécution d'un contrat d'assurance qui sert exclusivement à la reconstitution ou à la garantie de ces emprunts hypothécaires.
Dans ce cas, le contribuable peut demander l'application des articles 14517 à 14520, tels qu'ils existaient avant d'être abrogés par l'article 400 de la loi-programme du 27 décembre 2004, pour les sommes affectées à l'amortissement ou à la reconstitution d'un emprunt hypothécaire visé à l'alinéa 1er, 1°, ou les cotisations payées en exécution d'un contrat qui sert exclusivement à la reconstitution ou à la garantie de cet emprunt hypothécaire.".
Art. 103. Dans l'article 527, alinéas 1er et 3, du même Code, insérés par la loi du 27 décembre 2004, les mots "l'article 104, 9°, " sont chaque fois remplacés par les mots "l'article 104, 9°, tel qu'il existait avant d'être abrogé par l'article 20 de la loi du 8 mai 2014,".
Art. 104. L'article 535, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 2011 et remplacé par la loi du 21 décembre 2013, est complété par ce qui suit :
", étant entendu que :
- lorsqu'une imposition commune est établie, la réduction d'impôt est répartie proportionnellement en fonction du revenu imposé conformément à l'article 130 de chaque conjoint dans l'ensemble des revenus imposés conformément à l'article 130 des deux conjoints;
- la réduction d'impôt est prise en considération pour déterminer les taux moyens visés à l'article 171, 5° et 6° ;
- la réduction d'impôt est imputée conformément à l'article 178/1, après la réduction d'impôt visée à l'article 14524, § 1er.".
Art. 105. Dans le titre X du même Code, il est inséré un article 539, rédigé comme suit :
"Art. 539. § 1er. Le présent article est applicable :
1° lorsque des emprunts hypothécaires contractés en vue d'acquérir ou de conserver l'habitation unique, ont été conclus à partir du 1er janvier 2005 et au plus tard le 31 décembre 2013;
2° lorsqu'il s'agit de contrats d'assurance-vie qui servent exclusivement à la reconstitution ou à la garantie d'un emprunt hypothécaire visé au 1°.
Dans ces cas, le contribuable peut postuler pour ces emprunts et ces contrats l'application des articles 104, 9°, 115, 116, 1451, 2° et 3°, et 242, § 2, tel qu'ils existaient avant d'être modifiés ou abrogés par les articles 20, 22, 24 et 74 de la loi du 8 mai 2014, étant toutefois entendu que :
1° l'avantage est accordé sous forme d'une réduction d'impôt;
2° le montant maximum pour lequel la réduction d'impôt peut être accordée, déterminé conformément aux articles 115, § 1er, alinéa 1er, 6°, et 116 précités, est diminué du montant des dépenses faites pour acquérir ou conserver l'habitation propre pour laquelle les réductions visées aux articles 14537 et 14539 peuvent être accordées;
3° la réduction d'impôt est calculée au taux d'imposition le plus élevé appliqué au contribuable et visé à l'article 130, avec un minimum de 30 p.c. Dans l'éventualité où les dépenses à prendre en considération pour la réduction se rapportent à plus d'un taux d'imposition, il y a lieu de retenir le taux d'imposition applicable à chaque partie de ces dépenses;
4° lorsqu'une imposition commune est établie et que les deux conjoints ont fait des dépenses pour lesquelles l'application des articles susvisés est demandée, les conjoints peuvent répartir librement ces dépenses dans les limites visées aux articles 115, § 1er, alinéa 1er, 6°, et 116 susvisés;
5° la réduction d'impôt est imputée conformément à l'article 178/1, après la réduction d'impôt visée à l'article 1451, 1° ;
6° la réduction d'impôt est prise en considération pour déterminer les taux moyens visés à l'article 171, 5° et 6°.
La réduction d'impôt est accordée pour autant que l'habitation pour laquelle l'emprunt hypothécaire a été contracté, n'est pas l'habitation propre du contribuable au moment où les dépenses ont été faites.
§ 2. Les intérêts des emprunts visés au § 1er, alinéa 1er, pour lesquels le contribuable a demandé conformément au § 1er, alinéa 2, l'application des articles y visés, n'entrent pas en ligne de compte pour l'application de l'article 14.
Le montant pour lequel la réduction d'impôt est accordée, est déduit du montant visé à l'article 1456, alinéa 1er, premier tiret, sans tenir compte de la différence entre les éventuelles majorations visées à l'article 116 visé au § 1er, alinéa 2, et les éventuelles majorations visées à l'article 14537, § 2, alinéas 2 et 3, pour lesquelles la réduction d'impôt visée dans ce même article peut être accordée.
§ 3. Les montants exprimés en euros visés dans les articles 115 et 116 mentionnés dans le § 1er, alinéa 2, sont adaptés, selon le cas, annuellement et simultanément à l'indice des prix à la consommation du Royaume conformément à l'article 178. ".
Art. 106. L'article 539, § 1er, alinéa 1er, du même Code, inséré par l'article 105 de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Le présent article est applicable lorsqu'il est satisfait aux conditions suivantes :
1° le contribuable a conclu à partir du 1er janvier 2005 et au plus tard le 31 décembre 2013 un ou plusieurs emprunts hypothécaires en vue de construire, acquérir ou transformer son habitation unique;
2° l'habitation pour laquelle un emprunt hypothécaire visé au 1° a été contracté, a été l'habitation propre du contribuable et est devenue une habitation autre que l'habitation propre avant le 1er janvier 2016;
3° le contribuable a demandé pour la période imposable précédente l'application des articles 104, 9°, 115, 116 et 1451, 2° et 3°, tel qu'ils existaient avant d'être modifiés ou abrogés par les articles 20, 22 et 24 de la loi du 8 mai 2014, pour les paiements pour les emprunts hypothécaires visés au 1° et pour les cotisations payées en exécution d'un contrat d'assurance qui sert exclusivement à la reconstitution ou à la garantie de tels emprunts hypothécaires.".
Art. 107. Dans le titre X du même Code, il est inséré un article 540, rédigé comme suit :
"Art. 540. L'article 19, § 1er, alinéa 1er, 3°, a, tel qu'il existait avant d'être remplacé par l'article 13 de la loi du 8 mai 2014, reste applicable aux revenus compris dans les capitaux et valeurs de rachat liquidés en cas de vie, pour autant qu'aucune prime pour les contrats y visés qui entrait en ligne de compte pour la déduction pour habitation unique visée à l'article 104, 9°, tel qu'il existait avant d'être abrogé par l'article 20 de la loi du 8 mai 2014 ou est resté applicable en vertu de l'article 539, n'a donné lieu aux avantages précités.
L'article 34, § 1er, 2°, alinéa 1er, d, tel qu'il existait avant d'être modifié par l'article 15 de la loi du 8 mai 2014, reste applicable pour autant que les capitaux, valeurs de rachat de contrats d'assurance-vie, pensions, pensions complémentaires et rentes y visés, soient constitués en tout ou en partie au moyen de cotisations telles que visées à l'article 104, 9°, tel qu'il existait avant d'être abrogé par l'article 20 de la loi du 8 mai 2014, ou est resté applicable en vertu de l'article 539.
L'article 34, § 5, tel qu'il existait avant d'être modifié par l'article 15 de la loi du 8 mai 2014 reste applicable dans la mesure où les valeurs de rachat y visées sont constituées en tout ou partie au moyen de cotisations telles que visées à l'article 104, 9°, tel qu'il existait avant d'être abrogé par l'article 20 de la loi du 8 mai 2014 ou est resté applicable en vertu de l'article 539.
L'article 39, § 2, 2°, a, tel qu'il existait avant d'être remplacé par l'article16 de la loi du 8 mai 2014, reste applicable pour autant que les capitaux, valeurs de rachat de contrats d'assurance-vie, pensions, pensions complémentaires et rentes y visés, soient constitués en tout ou partie au moyen de cotisations telles que visées à l'article 104, 9°, tel qu'il existait avant d'être abrogé par l'article 20 de la loi du 8 mai 2014, ou est resté applicable en vertu de l'article 539.
L'article 169, § 1er, alinéa 1er, tel qu'il existait avant d'être remplacé par l'article 66 de la loi du 8 mai 2014 reste applicable dans la mesure où les valeurs de rachat y visées sont constituées en tout ou partie au moyen de cotisations telles que visées à l'article 104, 9°, tel qu'il existait avant d'être abrogé par l'article 20 de la loi du 8 mai 2014 ou est resté applicable en vertu de l'article 539.
L'article 171, 2°, d, tel qu'il existait avant d'être modifié par l'article 67 de la loi du 8 mai 2014 reste applicable pour autant qu'il s'agisse de capitaux et valeurs de rachat visés à l'article 104, 9°, tel qu'il existait avant d'être abrogé par l'article 20 de la loi du 8 mai 2014 ou est resté applicable en vertu de l'article 539.".
Art. 108. Les articles 99 à 101, 103 à 105 et 107 sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2015.
Les articles 102 et 106 sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2017.
CHAPITRE 4. - Autorisation de coordination
Art. 109. Le Roi peut coordonner en tout ou en partie les dispositions du Code des impôts sur les revenus du 10 avril 1992 et les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées au moment où la coordination sera établie.
A cette fin, Il peut :
1° modifier l'ordre, la numérotation et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;
2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec la numérotation nouvelle;
3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions;
4° intégrer dans le Code les dispositions de l'AR/CIR 92 qui ont été confirmées par une loi;
L'arrêté royal de coordination fera l'objet d'un projet de loi de confirmation qui sera soumis immédiatement aux Chambres législatives.
La coordination n'aura d'effet qu'à la date fixée par la loi de confirmation.
La coordination portera l'intitulé suivant : "Code des impôts sur les revenus", suivi du millésime de l'année au cours de laquelle la loi de confirmation entrera en vigueur.
CHAPITRE 5. - Modification de la loi du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution
Art. 110. L'article 15 de la loi du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 15. Dans l'article 180 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2013, le 5° bis est complété par les mots ", le Fonds de participation - Flandre, le Fonds de participation - Wallonie et le Fonds de participation - Bruxelles.".
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 8 mai 2014.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
K. GEENS
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM
_______
Note
(1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) :
Documents : 53-5327
Compte rendu intégral : 22 avril 2014.
Sénat (www.senate.be) :
Documents : 5-2857
Annales du Sénat : 24 avril 2014.