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Loi relative aux mesures concernant le renforcement de la création d'emplois et du pouvoir d'achat (1)


Published: 2015-12-30
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/belgium/3030898/loi-relative-aux-mesures-concernant-le-renforcement-de-la-cration-demplois-et-du-pouvoir-dachat-%25281%2529.html

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26 DECEMBRE 2015. - Loi relative aux mesures concernant le renforcement de la création d'emplois et du pouvoir d'achat (1)



PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
TITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
TITRE 2. - Dispositions sociales
CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants
Section 1re. - Réduction des cotisations en 2016
Art. 2. A l'article 12 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par la loi du 22 novembre 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le § 1er, alinéa 1er, 1°, les mots "22,00 p.c." sont remplacés par les mots "21,50 p.c.";
2° dans le § 2, alinéa 2, 1°, les mots "22,00 p.c." sont remplacés par les mots "21,50 p.c.".
Art. 3. A l'article 13, § 1er, alinéa 2, 1°, du même arrêté, modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2007, les mots "22,00 p.c." sont remplacés par les mots "21,50 p.c.".
Art. 4. La présente section entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Section 2. - Réduction des cotisations en 2017
Art. 5. A l'article 12 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par l'article 2, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le § 1er, alinéa 1er, 1°, les mots "21,50 p.c." sont remplacés par les mots "21,00 p.c.";
2° dans le § 2, alinéa 2, 1°, les mots "21,50 p.c." sont remplacés par les mots "21,00 p.c.".
Art. 6. A l'article 13, § 1er, alinéa 2, 1°, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'article 3, les mots "21,50 p.c." sont remplacés par les mots "21,00 p.c.".
Art. 7. A l'article 13bis, § 2, du même arrêté, inséré par la loi du 21 décembre 2007 et modifié en dernier lieu par la loi du 22 novembre 2013, les mots "21,50 p.c." sont chaque fois remplacés par les mots "21,00 p.c.".
Art. 8. La présente section entre en vigueur le 1er janvier 2017.
Section 3. - Réduction des cotisations en 2018
Art. 9. A l'article 12 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par l'article 5, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le § 1er, alinéa 1er, 1°, les mots "21,00 p.c." sont remplacés par les mots "20,50 p.c.";
2° dans le § 2, alinéa 2, 1°, les mots "21,00 p.c." sont remplacés par les mots "20,50 p.c.".
Art. 10. A l'article 13, § 1er, alinéa 2, 1°, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'article 6, les mots "21,00 p.c.".sont remplacés par les mots "20,50 p.c.".
Art. 11. A l'article 13bis, § 2, du même arrêté, inséré par la loi du 21 décembre 2007 et modifié en dernier lieu par l'article 7, les mots "21,00 p.c.". sont chaque fois remplacés par les mots "20,50 p.c.".
Art. 12. La présente section entre en vigueur le 1er janvier 2018.
Section 4. - Disposition transitoire
Art. 13. Les cotisations sociales relatives à des trimestres civils d'assujettissement au statut social des travailleurs indépendants antérieurs aux dates respectives d'entrée en vigueur des sections du présent chapitre, sont calculées et perçues conformément aux dispositions en vigueur le jour précédant celui de ces dates respectives d'entrée en vigueur.
CHAPITRE 2. - Premiers engagements
Art. 14. Dans l'article 342 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, modifié par la loi du 26 décembre 2013, le mot "cinq" est remplacé par le mot "six".
Art. 15. Dans l'article 343 de la même loi, remplacé par la loi du 22 décembre 2003 et modifié par les lois des 26 décembre 2013 et 20 juillet 2015, il est inséré un paragraphe 3/3 rédigé comme suit :
« § 3/3. Est considéré comme nouvel employeur d'un sixième travailleur, l'employeur qui, depuis au moins quatre trimestres consécutifs précédant le trimestre de l'engagement d'un sixième travailleur, n'a pas été soumis à la loi précitée du 27 juin 1969 en raison de l'occupation de plus de cinq travailleurs autres que des apprentis, des travailleurs domestiques, des travailleurs soumis à l'obligation scolaire à temps partiel et des travailleurs occasionnels visés à l'article 2/1 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. ».
Art. 16. Ce chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2016.
CHAPITRE 3. - Compétitivité
Section 1re. - Modifications de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés
Sous-section 1re. - Période 2016-2017
Art. 17. A l'article 38, § 3bis, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er les mots "cotisations patronales dues" sont remplacés par les mots "cotisation patronale de base due";
2° le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit :
« Le taux obtenu conformément à l'alinéa 1er est augmenté de 0,40 pct. si le travailleur tombe sous l'application des lois sur les vacances annuelles, coordonnées le 28 juin 1971. »;
3° l'alinéa 9 est remplacé par ce qui suit :
« Pour l'application du présent paragraphe, la cotisation visée au § 3, alinéa 1er, 9°, et la cotisation pour la fermeture d'entreprises sont ajoutées à la cotisation patronale de base. ».
Art. 18. La présente sous-section entre en vigueur le 1er avril 2016.
Sous-section 2. - Période 2018-2020
Art. 19. A l'article 38, § 3bis, de la loi précitée du 29 juin 1981, tel que modifié par l'article 17, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 2, les mots "qui n'appartient pas à la catégorie 1 telle que définie à l'article 330 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002," sont insérés entre les mots "le travailleur" et les mots ", tombe sous l'application";
2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3, qui devient l'alinéa 4 :
« Pour la catégorie 1 telle que définie à l'article 330 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, la cotisation de modération salariale est égale à la somme de 4,27 % du montant de la rémunération du travailleur et de 4,27 % du montant de la cotisation patronale de base due à partir du 1er janvier 2018. »;
3° dans l'alinéa 4, qui devient l'alinéa 5, les mots "alinéa 3" sont remplacés par les mots "alinéa 4";
4° l'alinéa 9, devenu l'alinéa 10, est complété comme suit :
« La diminution du taux visée à l'alinéa 3 n'est pas d'application à ces cotisations. ».
Art. 20. La présente sous-section entre en vigueur le 1er janvier 2018.
Section 2. - Modifications de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002
Sous-section 1re. - Période 2016-2017
Art. 21. A l'article 330, alinéa 1er, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, modifié par la loi du 22 décembre 2003, la définition de "Catégorie 1" est remplacée par ce qui suit :
« Catégorie 1 : les occupations en qualité de travailleur assujetti à l'ensemble des régimes visés à l'article 21, § 1er, de la loi du 29 juin 1981 et qui n'est pas visé dans une autre catégorie ainsi que les occupations en qualité de travailleur lié par un contrat de travail avec le Théatre royal de la Monnaie ou le Palais des Beaux-Arts, organismes d'intérêt public visés à la catégorie B de l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public. Pour cette catégorie la cotisation visée à l'article 38, § 3, alinéa 1er, 1°, est plafonnée à 22,65 % à partir du 1er avril 2016 et la cotisation visée à l'article 38, § 3, alinéa 1er, 2°, est plafonnée à 22,65 % à partir du 1er avril 2016. ».
Art. 22. A l'article 331 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 19 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 2, les phrases "A partir du 1er janvier 2017, F est encore majoré d'un montant de 14,00 EUR pour un travailleur de catégorie 1. A partir du 1er janvier 2019, F est encore majoré d'un montant de 14,00 EUR pour un travailleur de catégorie 1." sont abrogées;
2° l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante :
« Du 1er avril 2016 au 31 décembre 2017, F s'élève à 438,00 EUR pour un travailleur relevant de la catégorie 1. »;
3° les alinéas 8 à 10 sont abrogés.
Art. 23. La présente sous-section entre en vigueur le 1er avril 2016.
Sous-section 2. - Période 2018-2020
Art. 24. Dans l'article 330, alinéa 1er, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, tel que modifié par l'article 21, la Catégorie 1 est complétée par la phrase suivante : "Pour cette catégorie la cotisation visée à l'article 38, § 3, alinéa 1er, 1°, est plafonnée à 19,88 % à partir du 1er janvier 2018 et la cotisation visée à l'article 38, § 3, alinéa 1er, 2°, est plafonnée à 19,88 % à partir du 1er janvier 2018.".
Art. 25. A l'article 331 de la même loi, tel que modifié par l'article 22, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, la phrase "Pour un salaire trimestriel supérieur à un plafond salarial déterminé S1, un complément est ajouté à F qui évolue de manière linéaire en fonction de la différence entre le salaire trimestriel et le plafond salarial et dont la pente est déterminée par le coefficient d." est abrogée;
2° l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante :
« A partir du 1er janvier 2018, le montant F s'élève à 0.00 EUR pour un travailleur de catégorie 1. ».
Art. 26. La présente sous-section entre en vigueur le 1er janvier 2018.
Sous-section 3. - Construction
Art. 27. Le Roi détermine par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, après concertation avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs exécutant principalement ou entre autres des activités dans la construction, la façon dont les cotisations patronales sont diminuées pour un montant global de 604,9 millions d'euros pour les entreprises qui exécutent des activités dans la construction.
L'habilitation conférée au Roi à l'alinéa 1er expire le 30 juin 2018. Les arrêtés pris en vertu de l'alinéa 1er cessent de produire leurs effets à la fin du sixième mois qui suit leur entrée en vigueur s'ils n'ont pas été confirmés par la loi avant cette date et, en tout cas, le 31 décembre 2018 au plus tard.
Les arrêtés confirmés par la loi au sens de l'alinéa 2 ne peuvent être abrogés, modifiés, complétés ou remplacés que par une loi.
CHAPITRE 4. - Financement
Section 1re. - Diminution du financement alternatif 2016
Art. 28. L'article 66 de la loi-programme du 2 janvier 2001, modifié en dernier lieu par la loi du 10 août 2015, est complété par le paragraphe 3nonies rédigé comme suit :
« § 3nonies. Pour l'année 2016, les montants, fixés selon la méthode déterminée au § 1er et répartis selon la clé de répartition prévue au § 2, sont :
1° diminués de 5.048.666 milliers d'euros en ce qui concerne l'ONSS-gestion globale;
2° diminués de 222.991 milliers d'euros en ce qui concerne la gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants. ».
Section 2. - Financement des soins de santé
Art. 29. L'article 24, § 1erbis, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié en dernier lieu par la loi du 10 août 2015, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Pour l'exercice 2016, par dérogation aux alinéas précédents, le montant est fixé à 19.925.021 milliers d'euros. ».
Art. 30. L'article 6, § 1erbis, de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre Ier du titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, modifié en dernier lieu par la loi du 10 août 2015, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Pour l'exercice 2016, par dérogation aux alinéas précédents, le montant est fixé à 1.970.290 milliers d'euros. ».
Section 3. - Impact de la sixième réforme de l'Etat sur le financement alternatif et les affectations spéciales
Art. 31. A l'article 66 de la loi-programme du 2 janvier 2001, modifié en dernier lieu par la loi du 10 août 2015, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, les alinéas 6, 7, 10 et 12 sont abrogés;
2° dans le paragraphe 2, les 2°, 7°, 8°, 11° et 13° sont abrogés;
3° le paragraphe 3quinquies est abrogé.
Art. 32. L'article 9bis, § 2, de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emploi de proximité, inséré par la loi du 27 décembre 2006, est abrogé.
Art. 33. L'article 211 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, modifié en dernier lieu par la loi du 9 juillet 2004, est abrogé.
Art. 34. L'article 38, alinéa 1er, de la loi-programme du 20 juillet 2006 est abrogé.
Art. 35. L'article 63 de la loi-programme du 27 avril 2007, modifié par la loi du 17 juin 2009, est abrogé.
Art. 36. Dans l'article 25 de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, le 1° est abrogé.
Art. 37. Au tableau annexé à la loi du 24 décembre 1993 créant des fonds budgétaires et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, modifié par la loi du 5 septembre 2001, dans la rubrique 23-Emploi, Travail et Concertation sociale, sous la dénomination du fonds budgétaire organique 23-9-Fonds de l'expérience professionnelle, les mots "- Recettes provenant des cotisations des employeurs et des travailleurs versées à l'Office national de sécurité sociale dont le montant est déterminé annuellement par le budget", sont abrogés.
Art. 38. L'article 309 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, modifié en dernier lieu par la loi du 23 décembre 2005, est abrogé.
Art. 39. L'article 310/1 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, inséré par la loi du 29 décembre 2010, est abrogé.
Section 4. - Financement alternatif du tax shift en 2016
Art. 40. Dans la loi-programme du 2 janvier 2001, l'article 66, § 15, abrogé par la loi du 10 août 2015, est rétabli dans la rédaction suivante :
« § 15. Pour l'année 2016 un montant de 1.256.039 milliers d'euros est prélevé du précompte mobilier et est accordé à l'ONSS-gestion globale, pour financer le tax shift.
Ce montant sera versé en neuf tranches mensuelles égales à partir du mois d'avril 2016.
Pour l'année 2016 un montant de 48.679 milliers d'euros est prélevé du précompte mobilier et est accordé à la gestion financière globale du statut social des travailleurs indépendants, pour financer le tax shift.
Ce montant sera versé en douze tranches mensuelles égales à partir du mois de janvier 2016. ».
Section 5. - Financement alternatif lié à la diminution de la T.V.A. sur l'électricité
Art. 41. Dans l'article 66, § 1er, de la loi-programme du 2 janvier 2001, les alinéas 16, 17, 18 et 19 sont abrogés.
Section 6. - Entrée en vigueur
Art. 42. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2016, à l'exception de la section 3, qui produit ses effets le 1er janvier 2015.
TITRE 3. - Dispositions fiscales
CHAPITRE 1er. - Impôts sur les revenus
Section 1re. - Taxe de spéculation
Art. 43. Dans l'article 44, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, les mots "à l'article 90, 8°." sont remplacés par les mots "à l'article 90, alinéa 1er, 8°.".
Art. 44. Dans l'article 46 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 12 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 5, les mots "à l'article 90, 8°," sont remplacés par les mots "à l'article 90, alinéa 1er, 8°.";
2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "de l'article 90, 8°," sont remplacés par les mots "de l'article 90, alinéa 1er, 8°.".
Art. 45. Dans l'article 54, alinéa 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 15 décembre 2004, les mots "Les intérêts, indemnités visées à l'article 90, 11°," sont remplacés par les mots "Les intérêts, indemnités visées à l'article 90, alinéa 1er, 11°.".
Art. 46. Dans l'article 87, alinéa 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 8 mai 2014, les mots "et 90, 6° et 9°," sont remplacés par les mots "et 90, alinéa 1er, 6°, 9° et 13°," et les mots "de l'article 90, 1°," sont remplacés par les mots" de l'article 90, alinéa 1er, 1°.".
Art. 47. Dans l'article 88, alinéa 2, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 8 mai 2014, les mots "et 90, 6° et 9°," sont remplacés par les mots "et 90, alinéa 1er, 6°, 9° et 13°," et les mots "de l'article 90, 1°," sont remplacés par les mots" de l'article 90, alinéa 1er, 1°.".
Art. 48. Dans l'article 90 du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 11 décembre 2008 et modifié en dernier lieu par la loi du 13 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'article est complété par un 13°, rédigé comme suit :
« 13° les plus-values sur actions ou parts cotées en bourse, options cotées en bourse, warrants cotés en bourse ou autres instruments financiers cotés en bourse qui par dérogation à l'alinéa 1er, 9°, sont réalisées, en dehors de l'exercice d'une activité professionnelle, à l'occasion de la cession à titre onéreux d'actions ou parts cotées en bourse, options cotées en bourse dont l'actif sous-jacent est exclusivement composé d'une ou de plusieurs actions ou parts cotées en bourse déterminées, warrants cotés en bourse dont l'actif sous-jacent est exclusivement composé d'une ou de plusieurs actions ou parts cotées en bourse déterminées, ou d'autres instruments financiers cotés en bourse dont l'actif sous-jacent est exclusivement composé d'une ou de plusieurs actions ou parts cotées en bourse déterminées, et acquises à titre onéreux moins de six mois avant leur cession, étant entendu que :
a) pour l'application de la présente disposition, on entend par "actions ou parts, options, warrants ou autres instruments financiers cotés en bourse" : les actions ou parts, options, warrants ou autres instruments financiers qui sont admis aux négociations sur un marché réglementé belge ou étranger au sens de l'article 2, alinéa 1er, 3°, ou admis aux négociations sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article 2, alinéa 1er, 4°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, dans la mesure où ce système fonctionne sur base d'une négociation quotidienne au minimum et d'un carnet d'ordres central, ou sur une plateforme de négociation établie dans un pays tiers qui remplit une fonction similaire;
b) pour l'application de la présente disposition, on entend par "actions ou parts" cotées en bourse : les actions ou parts cotées en bourse de sociétés et autres titres cotés en bourse équivalents à des actions cotées en bourse de sociétés ainsi que les certificats représentatifs d'actions ou parts, cotés en bourse, à l'exception de parts ou d'actions d'organismes de placement collectif tels que visés par la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances, par la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires ou par des dispositions analogues de droit étranger, et de parts ou d'actions de sociétés immobilières réglementées;
c) pour l'application de la présente disposition, on entend par "option" cotée en bourse : un contrat bilatéral standardisé coté en bourse par lequel un des deux cocontractants acquiert, grâce au paiement d'une prime, le droit d'acheter (option call), ou de vendre (option put) une ou plusieurs actions ou parts cotées en bourse spécifiques et préalablement déterminées à un prix préalablement déterminé (prix d'exercice) durant ou à l'expiration du délai prévu;
d) pour l'application de la présente disposition, on entend par "warrant" coté en bourse : un titre coté en bourse par lequel un émetteur émet un droit de souscription pour un prix déterminé sur de nouvelles actions ou parts cotées en bourse émises par ce même émetteur;
e) sont également visées, les plus-values réalisées sur d'autres instruments financiers cotés en bourse au moyen desquels l'investisseur, en recourant ou non à l'effet de levier, investit dans l'évolution de la valeur d'un actif sous-jacent, à condition qu'il soit établi que l'actif sous-jacent est exclusivement composé d'une ou de plusieurs actions ou parts cotées en bourse déterminées;
f) sont également visées, les plus-values en cas de vente à découvert au sens de l'article 2, alinéa 1er, b), du Règlement (EU) n° 236/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d'échange sur risque de crédit sur des actions ou parts, options, warrants ou autres instruments financiers cotés en bourse;
g) sont également visées, les plus-values réalisées lorsque les actions ou parts, options, warrants ou autres instruments financiers cotés en bourse susvisés ont été acquis par voie de donation entre vifs et qui sont aliénés dans les six mois à compter de la date d'acquisition à titre onéreux;
3° il est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
« Pour le calcul du délai de détention de moins de six mois à compter de la date d'acquisition visé à l'alinéa 1er, 13°, on considère que l'action ou part, l'option, le warrant ou l'autre instrument financier coté en bourse cédé est respectivement la dernière action ou part, dernière option, dernier warrant ou dernier autre instrument financier coté en bourse acquis. Dans le cas d'une vente à découvert, le délai de détention est compté entre la date de la dernière vente et la date d'achat des actions ou parts, options, warrants ou autres instruments financiers cotés en bourse.
Toutes les transactions qui tombent sous l'application de l'alinéa 1er, 13°, ne tombent pas sous l'application des dispositions de l'alinéa 1er, 1°. ».
Art. 49. Dans l'article 91, du même Code, remplacé par l'arrêté royal du 20 décembre 1996, les mots "à l'article 90, 10°," sont remplacés par les mots "à l'article 90, 10°," et les mots "de l'article 90, 8°." sont remplacés par les mots "de l'article 90, alinéa 1er, 8°.".
Art. 50. Dans l'article 93, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 17 mars 2013, les mots "Par dérogation à l'article 90, 8°," sont remplacés par les mots "Par dérogation à l'article 90, alinéa 1er, 8°,".
Art. 51. Dans l'article 93bis, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 8 mai 2014, les mots "Par dérogation à l'article 90, 10°," sont remplacés par les mots "Par dérogation à l'article 90, alinéa 1er, 10°,".
Art. 52. Dans l'article 94, du même Code, remplacé par la loi du 11 décembre 2008, les mots "à l'article 90, 9°," sont remplacés par les mots "à l'article 90, alinéa 1er, 9°,".
Art. 53. Dans l'article 95, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 11 décembre 2008, les mots "Nonobstant l'article 90, 9°," sont remplacés par les mots "Nonobstant l'article 90, alinéa 1er, 9° et 13°,".
Art. 54. Dans l'article 96 du même Code, remplacé par la loi du 11 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots "les articles 90, 9°, 94 et 95" sont remplacés par les mots "les articles 90, alinéa, 1er, 9° et 13°, 94 et 95".
2° dans l'alinéa 2, les mots "de l'article 90, 9°," sont remplacés par les mots "de l'article 90, alinéa 1er, 9° et 13°,".
Art. 55. Dans le Titre II, Chapitre II, section V, il est inséré un article 96/1, rédigé comme suit :
« Art. 96/1. Par dérogation à l'article 90, alinéa 1er, 13°, ne sont pas imposables :
1° les plus-values réalisées sur actions ou parts, options ou warrants cotés en bourse par une personne qui a acquis les actions ou parts, options ou warrants cotés en bourse concernés dans le cadre de son activité professionnelle et dont l'acquisition a donné lieu, le cas échéant, à la prise en considération d'un revenu professionnel imposable, en application des dispositions du présent Code, de dispositions légales particulières de droit interne ou de dispositions similaires de droit étranger;
2° les plus-values réalisées à l'occasion de la cession à titre onéreux d'actions ou parts, options, warrants ou autres instruments financiers cotés en bourse, qui se déroule exclusivement à l'initiative de l'émetteur et pour laquelle le contribuable n'a pas de possibilité de choisir. ».
Art. 56. Dans l'article 97, § 1er, du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007, les mots "à l'article 90, 1°," sont remplacés par les mots "à l'article 90, alinéa 1er, 1°,".
Art. 57. Dans l'article 98 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 20 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots "à l'article 90, 2°," sont remplacés par les mots "à l'article 90, alinéa 1er, 2°,".
2° dans l'alinéa 2, les mots "Les revenus visés à l'article 90, 5° à 7° et 11°," sont remplacés par les mots "Les revenus visés à l'article 90, alinéa 1er, 5° à 7° et 11°,".
Art. 58. Dans l'article 99 du même Code, les mots "à l'article 90, 3° et 4°," sont remplacés par les mots "à l'article 90, alinéa 1er, 3° et 4°,".
Art. 59. Dans l'article 100, alinéa 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 13 décembre 2012, les mots "à l'article 90, 5°," sont remplacés par les mots "à l'article 90, alinéa 1er, 5°,".
Art. 60. Dans l'article 101 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 14 avril 2011, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans la phrase liminaire du paragraphe 1er, les mots "à l'article 90, 8°," sont remplacés par les mots "à l'article 90, alinéa 1er, 8°,";
2° dans la phrase liminaire du paragraphe 1er, 2°, les mots "à l'article 90, 8°," sont remplacés par les mots "à l'article 90, alinéa 1er, 8°,";
3° dans le paragraphe 2, les mots "à l'article 90, 10°," sont remplacés par les mots "à l'article 90, alinéa 1er, 10°,";
4° dans le paragraphe 2, 2°, les mots "de l'article 90, 10°," sont chaque fois remplacés par les mots "de l'article 90, alinéa 1er, 10°,".
Art. 61. A l'article 102 du même Code, modifié par les lois des 10 août 2001 et 22 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots "à l'article 90, 9°," sont remplacés par les mots "à l'article 90, alinéa 1er, 9°,";
2° l'article est complété par trois alinéas, rédigés comme suit :
« Les plus-values visées à l'article 90, alinéa 1er, 13°, s'entendent de la différence entre :
1° le prix reçu, en espèces, en titres ou sous toute autre forme, en rémunération des actions ou parts, options, warrants ou autres instruments financiers cotés en bourse cédés à titre onéreux, diminué, le cas échéant, du montant de la taxe sur les opérations de bourse que le contribuable a supportée sur l'opération de cession et,
2° le prix acquitté en espèces, en titres ou sous toute autre forme auquel le contribuable, ou un prédécesseur à l'occasion d'une donation ou d'un don manuel ou de donations ou dons manuels successifs, a acquis, à titre onéreux, lesdites actions ou parts, options ou lesdits warrants ou autres instruments financiers cotés en bourse, augmenté, le cas échéant, de la taxe sur les opérations boursières dont il a été prouvé qu'elle a été supportée à l'occasion de cette transaction d'acquisition à titre onéreux.
Pour l'application de l'alinéa précédent, en cas d'acquisitions successives d'actions ou parts, options, warrants ou autres instruments financiers cotés en bourse, identifiés par le même code ISIN, dans les six mois précédant une même opération de cession déterminée, les plus-values visées à l'article 90, alinéa 1er, 13°, s'entendent de la somme nette totale des résultats, déterminés conformément à l'alinéa précédent pour chacune des actions ou parts, options, warrants ou autres instruments financiers, comptées comme acquises en fonction de l'ordre d'imputation prévu par l'article 90, alinéa 3. La somme nette totale ne peut être inférieure à zéro.
Si le prix d'achat visé à l'alinéa 2, 2°, n'est pas déterminé sur la base d'éléments probants, la plus-value imposable correspond au prix déterminé à l'alinéa 2, 1°. ».
Art. 62. Dans l'article 103 du même Code, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 décembre 1996, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, les mots "à l'article 90, 1°," sont remplacés par les mots "à l'article 90, alinéa 1er, 1°,";
2° dans le paragraphe 2, les mots "à l'article 90, 8°." sont remplacés par les mots "à l'article 90, alinéa 1er, 8°.";
3° dans le paragraphe 3, les mots "à l'article 90, 10°." sont remplacés par les mots "à l'article 90, alinéa 1er, 10°.".
Art. 63. Dans l'article 127, 2°, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2009, les mots "à l'article 90, 1° à 4°, et 12°" sont remplacés par les mots "à l'article 90, alinéa 1er, 1° à 4°, et 12°,".
Art. 64. Dans l'article 143, 6°, du même Code, inséré par la loi du 10 août 2001, les mots "à l'article 90, 3°," sont remplacés par les mots "à l'article 90, alinéa 1er, 3°,".
Art. 65. Dans l'article 14533, § 1er, alinéa 4, du même Code, inséré par le loi du 13 décembre 2012 et modifé par la loi du 8 mai 2014, les mots "l'article 171" sont remplacés par les mots "les articles 171 et 171/1".
Art. 66. Dans l'article 170, alinéa 1er, du même Code, les mots "à l'article 90, 3°," sont remplacés par les mots "à l'article 90, alinéa 1er, 3°,".
Art. 67. A l'article 171 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 10 août 2015, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans la phrase liminaire, les mots "aux articles 17, § 1er, 1° à 3° et 90, 6° et 9°," sont remplacés par les mots "aux articles 17, § 1er, 1° à 3° et 90, alinéa 1er, 6° et 9°," et les mots "de l'article 90, 1°," sont remplacés par les mots "de l'article 90, alinéa 1er, 1°,";
2° au 1°, a, les mots "l'article 90, 1°, 9°, premier tiret, et 12." sont remplacés par les mots "l'article 90, alinéa 1er, 1°, 9°, premier tiret, 12° et 13°,,";
3° au 1°, b, les mots "l'article 90, 8°, "sont remplacés par les mots "l'article 90, alinéa 1er, 8°,";
4° au 3°, les mots "l'article 90, 5° au 7°; "sont remplacés par les mots "l'article 90, alinéa 1er, 5° au 7°;";
5° au 3°ter, les mots "à l'article 90, 11°," sont remplacés par les mots "à l'article 90, alinéa 1er, 11°," et les mots "à l'article 90, 6°," sont remplacés par les mots "à l'article 90, alinéa 1er, 6°,";
6° au 4°, c, les mots "l'article 90, 2°," sont remplacés par les mots "l'article 90, alinéa 1er, 2°,";
7° au 4°, d, les mots "l'article 90, 8°," sont remplacés par les mots "l'article 90, alinéa 1er, 8°,";
8° au 4°, e, les mots "l'article 90, 9°, second tiret, et 10°;" sont remplacés par les mots "l'article 90, alinéa 1er, 9°, deuxième tiret, et 10°;";
9° au 6°, troisième tiret, les mots "l'article 90, 4°," sont remplacés par les mots "l'article 90, alinéa 1er, 4°,".
Art. 68. Dans le titre, chapitre III, section II, sous-section II, du même Code, il est inséré un article 171/1 rédigé comme suit :
« Art. 171/1 Par dérogation aux articles 130 à 145 et 146 à 156, les revenus divers visés à l'article 90, alinéa 1er, 13°, sont taxés distinctement au taux de 33 p.c. ».
Art. 69. Dans l'article 172 du même Code, modifié par les lois des 28 décembre 1992 et 8 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans alinéa 1er, les mots "visés à l'article 171," sont remplacés par les mots "visés aux articles 171 et 171/1,";
2° dans alinéa 2, les mots "à l'article 90, 8°," sont remplacés par les mots "à l'article 90, alinéa 1er, 8°,".
Art. 70. Dans l'article 178/1, § 1er, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 10 août 2015, les mots "et 90, 6° et 9°," sont remplacés par les mots "et 90, alinéa 1er, 6°, 9° et 13°," et les mots "de l'article 90, 1°," sont remplacés par les mots "de l'article 90, alinéa 1er, 1°,".
Art. 71. Dans l'article 221, alinéa 1er, 2°, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 10 août 2015, les mots "à l'article 90, 5° à 7° et 11°." sont remplacés par les mots "à l'article 90, alinéa 1er, 5° à 7° et 11°.".
Art. 72. Dans l'article 222 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 19 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° au 4°, les mots "à l'article 90, 8°;" sont remplacés par les mots "à l'article 90, alinéa 1er, 8°;";
2° au 5°, les mots "à l'article 90, 9°;" sont remplacés par les mots "à l'article 90, alinéa 1er, 9°,";
3° au 6°, les mots "à l'article 90, 10°;" sont remplacés par les mots "à l'article 90, alinéa 1er, 10°;".
Art. 73. A l'article 228, § 2, 9°, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans la phrase liminaire, les mots "à l'article 90, 1° à 12°," sont remplacés par les mots "à l'article 90, alinéa 1er, 1° à 13°,";
2° il est inséré un l), rédigé comme suit;
« l) de plus-values visées à l'article 90, alinéa 1er, 13°. ».
Art. 74. A l'article 261 du même Code, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, 1°, les mots "à l'article 90, 6° ou 11°," sont remplacés par les mots "à l'article 90, alinéa 1er, 6° ou 11°," et les mots "à l'article 90, 6° et 11°;" sont remplacés par les mots "à l'article 90, alinéa 1er, 6° et 11°;";
2° dans la phrase liminaire de l'alinéa 1er, 2° et dans l'alinéa 1er, 2°, c, les mots "à l'article 90, 6° et 11°;" sont chaque fois remplacés par les mots "à l'article 90, alinéa 1er, 6° et 11°;";
3° dans l'alinéa 1er, il est inséré un 2°ter, rédigé comme suit :
« 2°ter par dérogation aux 1° et 2°, par les intermédiaires établis en Belgique qui interviennent à quelque titre que ce soit dans les opérations visées à l'article 90, alinéa 1er, 13°; »;
4° dans l'alinéa 3, les mots "à l'article 90, 11°," sont remplacés par les mots "à l'article 90, alinéa 1er, 11°,".
Art. 75. Dans l'article 262 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 28 juillet 2007, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans la phrase liminaire du 1°, les mots "à l'article 90, 6° et 11°." sont remplacés par les mots "à l'article 90, alinéa 1er, 6° et 11°.";
2° dans le 3°, les mots "à l'article 90, 5°." sont remplacés par les mots "à l'article 90, alinéa 1er, 5°.";
3° dans la phrase liminaire du 4°, les mots "à l'article 90, 11°." sont remplacés par les mots "à l'article 90, alinéa 1er, 11°.";
4° dans la phrase liminaire du 6°, les mots "à l'article 90, 6° et 11°." sont remplacés par les mots "à l'article 90, alinéa 1er, 6° et 11°.".
Art. 76. Dans l'article 263, alinéa 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 15 décembre 2004, les mots "à l'article 90, 11°." sont remplacés par les mots "à l'article 90, alinéa 1er, 11°.".
Art. 77. Dans l'article 265, alinéa 2, 1° et 2°, du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2006, les mots "à l'article 90, 11°." sont chaque fois remplacés par les mots "à l'article 90, alinéa 1er, 11°.".
Art. 78. L'article 267 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 28 juillet 2011, est complété par un alinéa, rédigé comme suit :
« Est également considérée comme attribution, l'acquisition de revenus visés à l'article 90, alinéa 1er, 13°, résultant soit de la cession d'actions ou parts, options, warrants ou autres instruments financiers cotés en bourse, soit de l'acquisition d'actions ou parts, options, warrants ou d'autres instruments financiers cotés en bourse en cas de vente à découvert. ».
Art. 79. Dans l'article 269, § 1er, du même Code, remplacé par la loi du 27 décembre 2012 et modifié par les lois des 28 juin 2013, 21 décembre 2013, 26 décembre 2013, 19 décembre 2014, 10 août 2015 et 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :
1° au 1°, les mots "à l'article 90, 5° à 7°;" sont remplacés par les mots "à l'article 90, alinéa 1er, 5° à 7°;";
2° au 6°, les mots "à l'article 90, 11°," sont remplacés par les mots "à l'article 90, alinéa 1er, 11°," et les mots "à l'article 90, 6°," sont remplacés par les mots "à l'article 90, alinéa 1er, 6°,";
3° le paragraphe est complété par un 9°, rédigé comme suit :
« 9° à 33 p.c., les revenus divers visés à l'article 90, alinéa 1er, 13°. ».
Art. 80. Dans l'article 271 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2008, les mots "à l'article 90, 1° à 4° et 12°." sont remplacés par les mots "à l'article 90, alinéa 1er, 1° à 4° et 12°.".
Art. 81. Dans l'article 284, 1°, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 6 juillet 1994, les mots "à l'article 90, 5° à 7°." sont remplacés par les mots "à l'article 90, alinéa 1er, 5° à 7°."
Art. 82. Dans l'article 285, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 6 juillet 1994, les mots "à l'article 90, 5° à 7°." sont remplacés par les mots "à l'article 90, alinéa 1er, 5° à 7°."
Art. 83. A l'article 313, alinéa 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 10 août 2015, les mots "visés à l'article 90, 6° et 11°, pour lesquels" sont remplacés par les mots "visés à l'article 90, alinéa 1er, 6°, 9°, 11° et 13°, pour lesquels".
Art. 84. L'article 466, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 14 avril 2011 et remplacé par la loi du 13 décembre 2012, est complété par les mots ", et aux revenus divers visés à l'article 90, alinéa 1er, 13°,".
Art. 85. Les articles 43 à 84 sont applicables aux plus-values réalisées soit sur des actions ou parts, options, warrants ou autres instruments financiers cotés en bourse acquis à titre onéreux à partir du 1er janvier 2016 ou, en cas de vente à découvert, vendus à partir du 1er janvier 2016.
Section 2. - Déduction pour investissement - pourcentage de base
Art. 86. Dans l'article 69, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 28 juillet 1992, modifié par la loi du 20 décembre 1995, renuméroté par la loi du 4 mai 1999 et modifié par les lois des 8 avril 2003, 27 décembre 2004, 7 décembre 2006, 25 avril 2007, 6 mai 2009, 22 décembre 2009, 23 décembre 2009 et 10 août 2015, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, le 1° est remplacé par ce qui suit :
« 1° le pourcentage de base de la déduction est fixé à 8 p.c.; »;
2° dans l'alinéa 1er, 2°, la phrase liminaire est remplacée par ce qui suit :
« 2° par dérogation au 1°, dans les cas énumérés ci-dessous, le pourcentage de base de la déduction est égal à l'augmentation, exprimée en pourcent, de la moyenne des indices des prix à la consommation du Royaume de la pénultième année précédant celle dont le millésime désigne l'exercice d'imposition auquel est rattachée la période imposable au cours de laquelle l'investissement est effectué, par rapport à la moyenne des indices des prix à la consommation de l'année précédente, arrondie à l'unité supérieure ou inférieure selon que la fraction atteint ou non 50 p.c., et majorée de 1,5 point, sans que le pourcentage ainsi obtenu puisse être inférieur à 3,5 p.c. ou supérieur à 10,5 p.c. Ce pourcentage de base est majoré de 10 points en ce qui concerne : »;
3° dans l'alinéa 1er, 2°, le e) est abrogé;
4° dans l'alinéa 1er, 3°, les mots "le pourcentage de base" sont remplacés par les mots "le pourcentage de base visé au 2°".
Art. 87. A l'article 69 du même Code, le paragraphe 2, inséré par la loi du 4 mai 1999, est abrogé.
Art. 88. Dans l'article 185quater du même Code, inséré par la loi du 16 juin 2008 et modifié par la loi du 22 décembre 2009, les mots "aux sociétés résidentes visées à l'article 201, alinéa 1er, 1°, et" sont abrogés.
Art. 89. Dans l'article 201 du même Code, remplacé par la loi du 28 juillet 1992 et modifié par les lois des 4 mai 1999, 20 juillet 2000, 13 juillet 2001, 8 avril 2003, 27 décembre 2004, 22 juin 2005, 23 décembre 2005, 27 décembre 2006, 22 décembre 2009, 26 décembre 2013, 19 décembre 2014 et 10 août 2015, les modifications suivantes sont apportées :
a) le texte actuel formera le paragraphe 1er;
b) dans le paragraphe 1er, l'alinéa 1er et l'alinéa 2 sont remplacés par ce qui suit :
« § 1er. Dans les cas visés à l'article 69, § 1er, alinéa 1er, 1°, le pourcentage de base de la déduction pour investissement est fixé à :
1° pour les immobilisations acquises ou constituées par une société qui, sur base de l'article 15, §§ 1er à 6, du Code des sociétés, est considérée comme petite société pour l'exercice d'imposition lié à la période imposable au cours de laquelle elle a effectué ces investissements, 8 p.c. de la valeur d'investissement ou de revient des nouvelles immobilisations corporels ou incorporels pour autant que ces immobilisations soient directement liées à l'activité économique existante ou prévue qui est réellement exercée par la société;
2° pour les immobilisations acquises ou constituées par une société non visée au 1°, 0 p.c. »;
c) dans les alinéas 5 et 6 du paragraphe 1er, qui deviennent les alinéas 4 et 5, les mots "à l'alinéa 2" sont remplacés par les mots "à l'alinéa 1er";
d) les alinéas 7 à 9 du paragraphe 1er qui étaient devenus les alinéas 6 à 8, sont abrogés;
e) dans l'alinéa 11 du paragraphe 1er, qui devient l'alinéa 7, les mots "les sociétés résidentes visées à l'alinéa 1er, 1°, et" sont abrogés;
f) dans l'alinéa 12 du paragraphe 1er, qui devient l'alinéa 8, les mots "alinéa 1er," sont remplacés par les mots "alinéa 3";
g) dans l'alinéa 13 du paragraphe 1er, qui devient l'alinéa 9, les mots "aux articles 69, § 1er, alinéa 1er, 2°, a et b, et 70, alinéa 2," sont remplacés par les mots "aux articles 69, § 1er, alinéa 1er, 2°, a et b, et 70, alinéa 1er, 1°,";
h) l'article est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit :
« § 2. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, la déduction pour investissement est égale à 3 p.c., lorsqu'il s'agit d'immobilisations corporelles exclusivement destinées à assurer le processus de production de récipients réutilisables contenant des boissons et produits industriels, tels que visés au livre III "Ecotaxes" de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat.
Ce pourcentage s'applique également aux immobilisations corporelles exclusivement destinées à assurer la reprise dans les points de vente, le stockage temporaire, l'acheminement vers la ligne d'embouteillage ou vers une centrale de distribution en vue d'un triage et d'un nettoyage, et le triage et le nettoyage en vue du transfert des récipients réutilisables visés à l'alinéa 1er vers les installations d'embouteillage respectives.
Le Roi détermine les modalités d'application de la déduction pour investissement visée aux alinéas 1er et 2, les obligations auxquelles les contribuables doivent satisfaire pour en bénéficier, ainsi que les critères auxquels les immobilisations doivent répondre pour donner droit à la déduction et Il précise ce qu'il y a lieu d'entendre par processus de production. ».
Art. 90. Les articles 86 à 89 sont applicables aux investissements acquis ou constitués à partir du 1er janvier 2016.
Section 3. - Précompte mobilier
Art. 91. Dans l'article 171 du Code des Impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par l'article 31 de la présente loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le 3°, les mots "au taux de 25 p.c.," sont remplacés par les mots "au taux de 27 p.c.," et les mots "3°quater à 3°septies "sont remplacés par les mots "3°quinquies à 3°septies";
2° le 3°quater est abrogé;
3° dans le 3°septies, les mots "15 p.c." sont remplacés par les mots "17 p.c.".
Art. 92. Dans l'article 269, § 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par l'article 35 de la présente loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le 1°, les mots "à 25 p.c. pour les revenus" sont remplacés par les mots "à 27 p.c. pour les revenus";
2° dans le 1°, les mots "visés aux 2° à 4°, 7° et 8°," sont remplacés par les mots "2°, 4°, 8° et 9°";
3° le 3° est abrogé;
4° le 7° est abrogé;
5° dans le 8°, les mots "15 p.c." sont remplacés par les mots "17 p.c.".
Art. 93. Dans l'article 537, alinéas 7 et 8, du même Code, inséré par la loi du 26 juin 2013, les mots "15 p.c." sont respectivement remplacés par les mots "17 p.c.".
Art. 94. Les articles 91 à 93 sont applicables aux revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 2016.
Section 4. - Produits de haute technologie
Art. 95. L'article 70 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par la loi du 16 avril 1997, est remplacé comme suit :
« Art. 70. Les contribuables peuvent choisir d'étaler la déduction pour investissement sur la période d'amortissement des immobilisations acquises ou constituées, lorsque la déduction pour investissement à répartir sur la période d'amortissement des immobilisations se rapporte à :
1° des immobilisations qui tendent à promouvoir la recherche et le développement de produits nouveaux et de technologies avancées n'ayant pas d'effets sur l'environnement ou visant à minimiser les effets négatifs sur l'environnement;
2° des immobilisations en moyens de production de produits de haute technologie à condition qu'il s'agisse de produits dont la mise en production est nouvelle et que ces produits incorporent, directement ou indirectement, des dépenses élevées en recherche et développement au moment de leur première mise en production de série.
La déduction est dans ces cas uniformément fixée au pourcentage de base visé à l'article 69, § 1er, alinéa 1er, 2°, majoré de 17 points et calculée sur les amortissements admis pour chaque période imposable contenue dans la période d'amortissement.
En ce qui concerne les autres immobilisations, les contribuables qui occupent moins de 20 travailleurs au premier jour de la période imposable au cours de laquelle ces immobilisations sont acquises ou constituées, peuvent choisir d'étaler la déduction pour investissement sur la période d'amortissement de ces autres immobilisations acquises ou constituées. La déduction est dans ce cas uniformément fixée au pourcentage de base visé à l'article 69, § 1er, alinéa 1er, 2°, majoré de 7 points et calculée sur les amortissements admis pour chaque période imposable contenue dans la période d'amortissement.".
Art. 96. L'article 77 du même Code, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 4 mai 1999, 25 avril 2007 et 10 août 2015, est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
« Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres :
- la nature des immobilisations qui entrent en ligne de compte pour la déduction majorée conformément à l'article 70, alinéa 1er, 2°;
- les critères auxquels les immobilisations visées au premier tiret et les produits de haute technologie qui en sont issus doivent répondre pour donner droit à cette déduction majorée.
Le Roi saisira la Chambre des représentants immédiatement si elle est réunie, sinon dès l'ouverture de sa plus prochaine session, d'un projet de loi de confirmation des arrêtés pris en exécution de l'alinéa précédent, premier tiret. Lesdits arrêtés sont considérés comme n'ayant eu aucun effet s'ils n'ont pas été confirmés par la loi au plus tard un an après la date de leur entrée en vigueur. La confirmation produit ses effets à partir de cette date. ».
Art. 97. L'article 2755 du même Code, inséré par la loi du 23 décembre 2005 et modifié par les lois des 27 mars 2009, 7 novembre 2011, 26 décembre 2013, 15 mai 2014 et par la loi-programme du 19 décembre 2014, est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit :
« § 4. La dispense de versement du précompte professionnel visée au § 1er, alinéa 1er, sera augmentée de 2,2 points, pour les entreprises qui produisent des produits de haute technologie, visés à l'article 70, dans le respect des modalités visées au § 1er.
Cette dispense de versement de précompte professionnel n'est accordée que pour les travailleurs dans la mesure où ils sont effectivement occupés à la production des produits visés à l'alinéa précédent.
Pour les travailleurs qui sont également occupés à la production de produits autres que ceux visés à l'alinéa 1er, l'augmentation est limitée au prorata de l'occupation effective à la production des produits visés à l'alinéa 1er. ».
Art. 98. Dans l'article 528 du même Code, inséré par la loi du 22 juin 2005, les mots "de l'article 201, alinéa 5," sont remplacés par les mots "de l'article 201, § 1er, alinéa 8," et les mots "à l'article 70, alinéa 1er," sont remplacés par les mots "à l'article 70, alinéa 3,".
Art. 99. Dans l'article 530, §§ 1er et 2, du même Code, inséré par la loi du 23 décembre 2005, les mots "l'article 70, alinéa 2," sont chaque fois remplacés par les mots "l'article 70, alinéa 1er, 1°,".
Art. 100. Les articles 95, 96, 98 et 99 sont applicables aux investissements acquis ou constitués à partir du 1er janvier 2016 à condition qu'il ressorte d'une décision prise par la Commission européenne que les dispositions visées à la présente section ne constituent pas d'aide d'Etat incompatible visée à l'article 107 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
La réalisation de cette condition fait l'objet d'un avis publié au Moniteur belge par le ministre des Finances.
Art. 101. L'article 97 entre en vigueur le 1er janvier 2016 à condition qu'il ressorte d'une décision prise par la Commission européenne que la disposition visée dans cet article ne constitue pas d'aide d'Etat incompatible visée à l'article 107 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
La réalisation de cette condition fait l'objet d'un avis publié au Moniteur belge par le ministre des Finances.
Section 5. - Modifications au régime de taxation applicable aux constructions juridiques
Art. 102. Dans l'article 2, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 10 août 2015, les modifications suivantes sont apportées :
a) au 13°/1, le e) est abrogé;
b) le 13°/1 est complété avec deux alinéas, rédigés comme suit :
« L'alinéa 1er ne s'applique pas en ce qui concerne les institutions, entités et sociétés visées dans cet alinéa, dont les droits sont détenus par une personne, ou plusieurs personnes liées entre elles, le cas échéant considéré distinctement par compartiment.
Pour l'application de l'alinéa 2, des personnes sont liées à d'autres personnes lorsque :
- une ou plusieurs personnes, physiques ou morales, exercent le contrôle sur une autre personne morale, telle que visée à l'article 5 du Code des sociétés, ou;
- ces personnes sont parents ou alliés jusqu'au quatrième degré, ou;
- ces personnes sont mariées entre elles, cohabitent légalement, ou ont établi leur domicile ou leur siège de la fortune à la même adresse; »;
c) au 14°, troisième tiret, les mots "visée au 13°, a)" sont abrogés.
Art. 103. L'article 5/1, § 3, du même Code, inséré par la loi-programme du 10 août 2015, est remplacé par ce qui suit :
« § 3. Les paragraphes 1er et 2 ne sont pas applicables pour l'exercice d'imposition pour lequel le fondateur ou le tiers bénéficiaire :
a) établit que la construction juridique visée à l'article 2, § 1er, 13°, b), est soumise à un impôt sur les revenus qui s'élève à au moins 15 p.c. du revenu imposable de cette construction juridique déterminé conformément aux règles applicables pour établir l'impôt belge sur les revenus correspondants, ou;
b) établit dans la déclaration annuelle de l'impôt des revenus et démontre sur demande simple que la construction juridique est une entité qui est établie dans un Etat visé au § 1er, alinéa 2, et que :
- cette entité exerce une activité économique effective dans le cadre de l'exercice d'une activité professionnelle dans le lieu où cette entité est établie et, le cas échéant, dans le lieu où elle dispose d'un établissement stable, et que;
- l'ensemble des locaux, du personnel et de l'équipement dont cette entité dispose dans le lieu où elle est établie et, le cas échéant, dans le lieu où elle dispose d'un établissement stable, est en proportion avec l'activité économique précitée que cette entité y exerce. ».
Art. 104. Dans l'article 18 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 10 août 2015, les modifications suivantes sont apportées :
a) le 2°ter est remplacé par ce qui suit :
« 2°ter les sommes définies comme dividendes par les articles 186, 187 et 209 en cas de partage total ou partiel de l'avoir social d'une société résidente ou étrangère ou d'acquisition d'actions ou parts propres par une telle société; »;
b) le 3° est rétabli dans la rédaction suivante :
« 3° les sommes, autres que celles visées au 1°, 2°, 2°bis et 2°ter, attribuées ou mises en paiement par une construction juridique visée à l'article 2, § 1er, 13°, b), à la suite de sa dissolution ou du transfert total ou partiel qui n'a pas été conclu de manière commutatif, de ses actifs pour la partie qui excède le montant des avoirs apportés; ».
Art. 105. Dans l'article 21, 12°, du même Code, inséré par la loi-programme du 10 août 2015, les mots "autres que ceux visés à l'article 18, 2°ter, b)," sont abrogés.
Art. 106. L'article 220/1, § 3, du même Code, inséré par la loi-programme du 10 août 2015, est remplacé par ce qui suit :
« § 3. Les paragraphes 1er et 2 ne sont pas applicables dans les cas visés à l'article 5/1, § 3. ».
Art. 107. Dans l'article 269, § 2, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 28 juin 2013, les mots "des dividendes visés à l'article 18, alinéa 1er, 2°ter" sont remplacés par les mots "des dividendes visés à l'article 18, alinéa 1er, 2°ter et 3°".
Art. 108. Dans l'article 307, § 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 10 août 2015, il est inséré un alinéa entre l'alinéa 9 et l'alinéa 10, rédigé comme suit :
« Dans le cas où l'existence d'une construction juridique est mentionnée dans la déclaration d'impôt à l'impôt des personnes physiques ou à l'impôt des personnes morales par le fondateur ou le tiers bénéficiaire, le nom complet, la forme juridique, l'adresse et le cas échéant le numéro d'identification de la construction juridique est mentionné. Dans le cas où la construction juridique visée à l'article 2, § 1er, 13°, a), est concernée, dont l'existence est mentionnée par le fondateur de la construction juridique, sont également mentionnés le nom et l'adresse de l'administrateur de cette construction juridique. ».
Art. 109. Les dispositions de la présente section entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2016.
CHAPITRE 2. - Taxe sur la valeur ajoutée
Section 1re. - Interventions de chirurgie esthétique
Art. 110. A l'article 44 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié en dernier lieu par la loi du 12 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées :
a) le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
« § 1er. Sont exemptées de la taxe, les prestations de services effectuées dans l'exercice de leur activité habituelle par les personnes suivantes :
1° les médecins, les dentistes et les kinésithérapeutes.
L'exemption visée au 1°, ne vise pas les prestations de services effectuées par des médecins ayant pour objet des interventions et traitements à vocation esthétique :
a) lorsque ces interventions et traitements ne sont pas repris dans la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité;
b) lorsque ces interventions et traitements bien que repris dans la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, ne répondent pas aux conditions pour donner droit à un remboursement conformément à la réglementation relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;
2° les sages-femmes, les infirmiers et les aides-soignants;
3° les praticiens d'une profession paramédicale reconnue et réglementée, concernant leurs prestations de nature paramédicale qui sont reprises dans la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité. »;
b) dans le paragraphe 2, le 1° est remplacé par ce qui suit :
« 1° a) l'hospitalisation et les soins médicaux ainsi que les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectués dans l'exercice de leur activité habituelle par les établissements hospitaliers et psychiatriques, les cliniques et les dispensaires.
Sont exclus de l'exemption visée au a), l'hospitalisation et les soins médicaux ainsi que les prestations de services et les livraisons de biensqui leur sont étroitement liées qui concernent les interventions et traitements visés au paragraphe 1er, 1°, alinéa 2;
b) les transports de malades et de blessés par des moyens de transport spécialement équipés à ces fins; ».
Art. 111. L'article 110 entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Section 2. - Confirmation d'un arrêté royal pris en exécution de l'article 37, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée
Art. 112. L'arrêté royal du 14 décembre 2015 modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, est confirmé avec effet au 1er janvier 2016.
CHAPITRE 3. - Accises
Section 1re. - Modifications de la loi du 21 décembre 2009 relative au régime d'accise des boissons non alcoolisées et du café
Art. 113. Dans l'article 13 de la loi du 21 décembre 2009 relative au régime d'accise des boissons non alcoolisées et du café, modifié par la loi-programme du 19 décembre 2014, le paragraphe 1 est remplacé par ce qui suit :
« § 1er. Lorsqu'elles sont mises à la consommation dans le pays, les boissons non alcoolisées sont soumises à un droit d'accise fixé comme suit :
a) les produits visés à l'article 7, a) : 0 euro par hectolitre;
b) les produits visés à l'article 7, b) : 6,8133 euros par hectolitre;
c) les produits visés à l'article 7, c) : 3,7519 euros par hectolitre;
d) les produits visés à l'article 7, d) : 3,7519 euros par hectolitre;
e) les produits visés à l'article 7, e) : 3,7519 euros par hectolitre;
f) les produits visés à l'article 7, f) : 3,7519 euros par hectolitre;
g) les produits visés à l'article 7, g) : 0 euro par hectolitre;
h) les substances visées à l'article 7, h) :
- présentées sous forme liquide : 40,8803 euros par hectolitre;
- présentées sous forme de poudre, granulés ou sous une autre forme solide : 68,1339 euros par 100 kilogrammes net. ».
Art. 114. Dans l'article 14, § 1er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le a), les mots "0,1988 euro par kilogramme net" sont remplacés par les mots "0,2001 euro par kilogramme net";
2° dans le b), les mots "0,2486 euro par kilogramme net" sont remplacés par les mots "0,2502 euro par kilogramme net";
3° dans le c), les mots "0,6960 euro par kilogramme net" sont remplacés par les mots "0,7004 euro par kilogramme net".
Art. 115. Les articles 113 et 114 entrent en vigueur le 1er janvier 2016.
Section 2. - Modifications de la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés
Art. 116. Dans l'article 3 de la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par la loi du 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
« § 2. Outre le droit d'accise ad valorem et le droit d'accise spécial ad valorem prévus au § 1er, 2° et 3°, les cigarettes ainsi que le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, mis à la consommation dans le pays sont soumis à un droit d'accise spécifique et à un droit d'accise spécial spécifique fixés comme suit :
a) pour les cigarettes :
droit d'accise : 6,8914 euros par 1 000 pièces;
droit d'accise spécial : 32,6286 euros par 1 000 pièces;
b) pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer :
droit d'accise : 0,0000 euro par kilogramme;
droit d'accise spécial : 23,7000 euros par kilogramme. »;
2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
« § 3. Pour les cigarettes, le total des droits d'accise et des droits d'accise spéciaux perçus conformément aux § 1er, 2°, et § 2, a), ne peut en aucun cas être inférieur à 161,4645 euros par 1 000 pièces. »;
3° le paragraphe 4, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit :
« § 4. Pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer, le total des droits d'accise et des droits d'accise spéciaux perçus conformément aux § 1er, 3°, et § 2, b), ne peut en aucun cas être inférieur à 59,0747 euros par kilogramme. ».
Art. 117. Dans l'article 3 de la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l'article 60 de la présente loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
« § 2. Outre le droit d'accise ad valorem et le droit d'accise spécial ad valorem prévus au § 1er, 2° et 3°, les cigarettes ainsi que le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, mis à la consommation dans le pays sont soumis à un droit d'accise spécifique et à un droit d'accise spécial spécifique fixés comme suit :
a) pour les cigarettes :
droit d'accise : 6,8914 euros par 1 000 pièces;
droit d'accise spécial : 35,7780 euros par 1 000 pièces;
b) pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer :
droit d'accise : 0,0000 euro par kilogramme;
droit d'accise spécial : 32,3061 euros par kilogramme. »;
2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
« § 3. Pour les cigarettes, le total des droits d'accise et des droits d'accise spéciaux perçus conformément aux § 1er, 2°, et § 2, a), ne peut en aucun cas être inférieur à 168,4645 euros par 1 000 pièces. »;
3° le paragraphe 4, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit :
« § 4. Pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer, le total des droits d'accise et des droits d'accise spéciaux perçus conformément aux § 1er, 3°, et § 2, b), ne peut en aucun cas être inférieur à 66,0747 euros par kilogramme. ».
Art. 118. Dans l'article 3 de la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l'article 117 de la présente loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
« § 2. Outre le droit d'accise ad valorem et le droit d'accise spécial ad valorem prévus au § 1er, 2° et 3°, les cigarettes ainsi que le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, mis à la consommation dans le pays sont soumis à un droit d'accise spécifique et à un droit d'accise spécial spécifique fixés comme suit :
a) pour les cigarettes :
droit d'accise : 6,8914 euros par 1 000 pièces;
droit d'accise spécial : 39,4523 euros par 1 000 pièces;
b) pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer :
droit d'accise : 0,0000 euro par kilogramme;
droit d'accise spécial : 42,3465 euros par kilogramme. »;
2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
« § 3. Pour les cigarettes, le total des droits d'accise et des droits d'accise spéciaux perçus conformément aux § 1er, 2°, et § 2, a), ne peut en aucun cas être inférieur à 175,4645 EUR par 1 000 pièces. »;
3° le paragraphe 4, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit :
« § 4. Pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer, le total des droits d'accise et des droits d'accise spéciaux perçus conformément aux § 1er, 3°, et § 2, b), ne peut en aucun cas être inférieur à 73,0747 euros par kilogramme. ».
Art. 119. Dans l'article 3 de la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l'article 62 de la présente loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
« § 2. Outre le droit d'accise ad valorem et le droit d'accise spécial ad valorem prévus au § 1er, 2° et 3°, les cigarettes ainsi que le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, mis à la consommation dans le pays sont soumis à un droit d'accise spécifique et à un droit d'accise spécial spécifique fixés comme suit :
a) pour les cigarettes :
droit d'accise : 6,8914 euros par 1 000 pièces;
droit d'accise spécial : 41,5519 euros par 1 000 pièces;
b) pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer :
droit d'accise : 0,0000 euro par kilogramme;
droit d'accise spécial : 48,0839 euros par kilogramme. »;
2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
« § 3. Pour les cigarettes, le total des droits d'accise et des droits d'accise spéciaux perçus conformément aux § 1er, 2°, et § 2, a), ne peut en aucun cas être inférieur à 182,4645 euros par 1 000 pièces. »;
3° le paragraphe 4, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit :
« § 4. Pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer, le total des droits d'accise et des droits d'accise spéciaux perçus conformément aux § 1er, 3°, et § 2, b), ne peut en aucun cas être inférieur à 80,0747 euros par kilogramme. ».
Art. 120. Dans l'article 3 de la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l'article 119 de la présente loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
« § 2. Outre le droit d'accise ad valorem et le droit d'accise spécial ad valorem prévus au § 1er, 2° et 3°, les cigarettes ainsi que le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, mis à la consommation dans le pays sont soumis à un droit d'accise spécifique et à un droit d'accise spécial spécifique fixés comme suit :
a) pour les cigarettes :
droit d'accise : 6,8914 euros par 1 000 pièces;
droit d'accise spécial : 41,7409 euros par 1 000 pièces;
b) pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer :
droit d'accise : 0,0000 euro par kilogramme
droit d'accise spécial : 48,6003 euros par kilogramme. »;
2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
« § 3. Pour les cigarettes, le total des droits d'accise et des droits d'accise spéciaux perçus conformément aux § 1er, 2°, et § 2, a), ne peut en aucun cas être inférieur à 189,4645 EUR par 1 000 pièces. »;
3° le paragraphe 4, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit :
« § 4. Pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer, le total des droits d'accise et des droits d'accise spéciaux perçus conformément aux § 1er, 3°, et § 2, b), ne peut en aucun cas être inférieur à 87,0747 euros par kilogramme. ».
Art. 121. L'article 116 entre en vigueur le 1er janvier 2016 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2016.
L'article 117 entre en vigueur le 1er janvier 2017 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2017.
L'article 118 entre en vigueur le 1er janvier 2018 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2018.
L'article 119 entre en vigueur le 1er janvier 2019 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2019.
L'article 120 entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Section 3. - Modification de la loi-programme du 27 décembre 2004
Art. 122. L'article 419, a), de la loi-programme du 27 décembre 2004, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 19 décembre 2014, est remplacé comme suit :
« a) essence au plomb relevant des codes NC 2710 11 31, 2710 11 51 et 2710 11 59 :
droit d'accise : 245,4146 euros par 1 000 litres à 15 °C;
droit d'accise spécial : 369,3737 euros par 1 000 litres à 15 °C;
cotisation sur l'énergie : 28,6317 euros par 1 000 litres à 15 °C; ».
Art. 123. L'article 419, b), de la loi-programme du 27 décembre 2004, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 19 décembre 2014, est remplacé comme suit :
"b) essence sans plomb relevant du code NC 2710 11 49 :
i) à haute teneur en soufre et en aromatiques :
droit d'accise : 245,4146 euros par 1 000 litres à 15 °C;
droit d'accise spécial : 360,1916 euros par 1 000 litres à 15 °C;
cotisation sur l'énergie : 28,6317 euros par 1 000 litres à 15 °C;
ii) à faible teneur en soufre et en aromatiques :
droit d'accise : 245,4146 euros par 1 000 litres à 15 °C;
droit d'accise spécial : 345,0563 euros par 1 000 litres à 15 °C;
cotisation sur l'énergie : 28,6317 euro par 1 000 litres à 15 ° C; ».
Art. 124. L'article 419, c), de la loi-programme du 27 décembre 2004, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 19 décembre 2014, est remplacé comme suit :
« c) essence sans plomb relevant des codes NC 2710 11 41 et 2710 11 45 :
droit d'accise : 245,4146 euros par 1 000 litres à 15 °C;
droit d'accise spécial : 345,0563 euros par 1 000 litres à 15 °C;
cotisation sur l 'énergie : 28,6317 euros par 1 000 litres à 15 °C; ».
Art. 125. L'article 419, d), de la loi-programme du 27 décembre 2004, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 19 décembre 2014, est remplacé comme suit :
« d) pétrole lampant relevant des codes NC 2710 19 21 et 2710 19 25 :
i) utilisé comme carburant :
droit d'accise : 294,9933 euros par 1 000 litres à 15 °C;
droit d'accise spécial : 308,9057 euros par 1 000 litres à 15 °C;
cotisation sur l'énergie : 28,6317 euros par 1 000 litres à 15 ° C;
ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales :
droit d'accise : 18,5920 euros par 1 000 litres à 15 °C;
droit d'accise spécial : 4,2925 euros par 1 000 litres à 15 °C;
cotisation sur l'énergie : 0 euro par 1 000 litres à 15 ° C;
iii) utilisé comme combustible :
* consommation professionnelle :
droit d'accise : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C;
droit d'accise spécial : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C;
cotisation sur l'énergie : 19,5580 euros par 1 000 litres à 15 ° C;
* consommation non professionnelle :
droit d'accise : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C;
droit d'accise spécial : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C;
cotisation sur l'énergie : 19,5580 euros par 1 000 litres à 15 ° C; ».
Art. 126. L'article 419, e), ii) et iii) de la loi-programme du 27 décembre 2004, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 19 décembre 2014, est remplacé comme suit :
« ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales :
droit d'accise : 18,5920 euros par 1 000 litres à 15 °C;
droit d'accise spécial : 4,2925 euros par 1 000 litres à 15 °C;
cotisation sur l'énergie : 0 euro par 1 000 litres à 15 ° C;
iii) utilisé comme combustible :
* consommation professionnelle :
droit d'accise : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C;
droit d'accise spécial : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C;
redevance de contrôle : 10 euros par 1 000 litres à 15 ° C;
cotisation sur l'énergie : 8,6521 euros par 1 000 litres à 15 ° C;
* consommation non professionnelle :
droit d'accise : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C;
droit d'accise spécial : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C;
redevance de contrôle : 10 euros par 1 000 litres à 15 ° C;
cotisation sur l'énergie : 8,6521 euros par 1 000 litres à 15 ° C; ».
Art. 127. L'article 419, f), ii) et iii) de la loi-programme du 27 décembre 2004, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 19 décembre 2014, est remplacé comme suit :
"ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales :
droit d'accise : 18,5920 euros par 1 000 litres à 15 °C;
droit d'accise spécial : 4,2925 euros par 1 000 litres à 15 °C;
cotisation sur l'énergie : 0 euro par 1 000 litres à 15 ° C;
iii) utilisé comme combustible :
* consommation professionnelle :
droit d'accise : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C;
droit d'accise spécial : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C;
redevance de contrôle : 10 euros par 1 000 litres à 15 ° C;
cotisation sur l'énergie : 7,2564 euros par 1 000 litres à 15 ° C;
* consommation non professionnelle :
droit d'accise : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C;
droit d'accise spécial : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C;
redevance de contrôle : 10 euros par 1 000 litres à 15 ° C;
cotisation sur l'énergie : 7,2564 euros par 1 000 litres à 15 ° C;".
Art. 128. L'article 419, g), de la loi-programme du 27 décembre 2004, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 19 décembre 2014, est remplacé comme suit :
« g) fioul lourd relevant des codes NC 2710 19 61 à 2710 19 69 :
* consommation professionnelle (à l'exclusion de la consommation pour produire de l'électricité) :
droit d'accise : 13 euros par 1 000 kg;
droit d'accise spécial : 3,3460 euros par 1 000 kg;
cotisation sur l'énergie : 0 euros par 1 000 kg;
* consommation non professionnelle :
droit d'accise : 13 euros par 1 000 kg;
droit d'accise spécial : 3,3460 euros par 1 000 kg;
cotisation sur l'énergie : 0 euro par 1 000 kg;
* consommation pour produire de l'électricité :
droit d'accise : 13 euros par 1 000 kg;
droit d'accise spécial : 3,3460 euros par 1 000 kg;
cotisation sur l'énergie : 0 euro par 1 000 kg; ».
Art. 129. L'article 419, h), de la loi-programme du 27 décembre 2004, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 19 décembre 2014, est remplacé comme suit :
« h) gaz de pétrole liquéfiés relevant des codes NC 2711 12 11 à 2711 19 00 :
i) utilisés comme carburant :
droit d'accise : 0 euro par 1 000 kg;
droit d'accise spécial : 0 euro par 1 000 kg;
cotisation sur l'énergie : 0 euro par 1 000 kg;
ii) utilisés comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales :
droit d'accise : 37,1840 euros par 1 000 kg;
droit d'accise spécial : 7,4953 euros par 1 000 kg;
cotisation sur l'énergie : 0 euro par 1 000 kg;
iii) utilisés comme combustible :
* consommation professionnelle :
droit d'accise : 0 euro par 1 000 kg;
droit d'accise spécial : 0 euro par 1 000 kg;
cotisation sur l'énergie :
pour le butane du code NC 2711 13 : 18,6397 euros par 1 000 kg;
pour le propane du code NC 2711 12 : 18,9097 euros par 1 000 kg;
* consommation non professionnelle :
droit d'accise : 0 euro par 1 000 kg;
droit d'accise spécial : 0 euro par 1 000 kg;
cotisation sur l'énergie :
pour le butane du code NC 2711 13 : 18,6397 euros par 1 000 kg;
pour le propane du code NC 2711 12 : 18,9097 euros par 1 000 kg; ».
Art. 130. L'article 419, i), de la loi-programme du 27 décembre 2004, modifié en dernier lieu par la loi du 14 décembre 2015 modifiant l'article 419, i), iii) et 420 de la loi-programme du 27 décembre 2004, est remplacé comme suit :
« i) gaz naturel relevant des codes NC 2711 11 00 et 2711 21 00 :
i) utilisé comme carburant :
droit d'accise : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
droit d'accise spécial : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
cotisation sur l'énergie : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales :
droit d'accise : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
droit d'accise spécial : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
cotisation sur l'énergie : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
iii) utilisé comme combustible :
* consommation professionnelle :
- entreprises titulaires d'un "energiebeleidsovereenkomst" délivré par et appliqué conformément à la réglementation de la Région flamande, d'un "accord de branche" délivré par et appliqué conformément à la réglementation de la Région wallonne ou d'un accord similaire délivré par et appliqué conformément à la réglementation de la région de Bruxelles-Capitale :
droit d'accise : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
droit d'accise spécial : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
cotisation sur l'énergie : 0,54 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
- autres entreprises :
droit d'accise : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
droit d'accise spécial : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
cotisation sur l'énergie : 0,9978 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
* consommation non professionnelle :
droit d'accise : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
droit d'accise spécial : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
cotisation sur l'énergie : 0,9978 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur); ».
Art. 131. L'article 419, j), de la loi-programme du 27 décembre 2004, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 19 décembre 2014, est remplacé comme suit :
« j) houille, coke et lignite relevant des codes NC 2701, 2702 et 2704 :
droit d'accise : 0 euro par 1 000 kg;
droit d'accise spécial : 8,7577 euros par 1 000 kg;
cotisation sur l'énergie : 3 euros par 1 000 kg; ».
Art. 132. L'article 419, k), de la loi-programme du 27 décembre 2004, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 19 décembre 2014, est remplacé comme suit :
« k) électricité du code NC 2716 :
* consommation professionnelle :
- fournie à un utilisateur final raccordé au réseau de transport ou de distribution dont la tension nominale est supérieure à 1 kV, y compris à un utilisateur final identifié comme un client assimilé à un client haute tension :
droit d'accise : 0 euro par MWh;
droit d'accise spécial : 0 euro par MWh;
cotisation sur l'énergie : 0 euro par MWh;
- fournie à un utilisateur final raccordé au réseau de transport ou de distribution dont la tension nominale est égale ou inférieure à 1 kV :
droit d'accise : 0 euro par MWh;
droit d'accise spécial : 0 euro par MWh;
cotisation sur l'énergie : 1,9261 euros par MWh;
* consommation non professionnelle :
droit d'accise : 0 euro par MWh;
droit d'accise spécial : 0 euro par MWh;
cotisation sur l'énergie : 1,9261 euro par MWh. »
Art. 133. La présente section entre en vigueur le 1er janvier 2016.
CHAPITRE 4. - Précompte professionnel
Section 1re. - Modifications à la loi du 15 mai 2014 portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance
Art. 134. Dans l'article 5 de la loi du 15 mai 2014 portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance, modifié par la loi-programme du 19 décembre 2014, les mots dans le point A "égal à 20,4 p.c." sont remplacés par les mots "égal à 22,8 p.c." et le point C est abrogé.
Art. 135. Dans l'article 6 de la même loi, l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 136. Les articles 134 et 135 entrent en vigueur le 1er janvier 2016.
Section 2. - Dispense de versement du précompte professionnel
Art. 137. L'article 2757. du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 17 mai 2007 et modifié par les lois du 27 mars 2009, du 7 novembre 2011 et du 30 juillet 2013, est remplacé comme suit :
« Art. 2757. Les employeurs définis à l'alinéa 2 qui paient ou attribuent des rémunérations et qui sont redevables du précompte professionnel sur ces rémunérations en vertu de l'article 270, 1°, sont dispensés de verser au Trésor une partie de ce précompte professionnel, à condition de retenir sur ces rémunérations la totalité dudit précompte.
Les dispositions du présent article s'appliquent :
a) pour autant qu'il s'agisse d'employeurs qui, soit sont considérés comme petites sociétés sur base de l'article 15, §§ 1er à 6, du Code des sociétés, soit sont des personnes physiques qui répondent mutatis mutandis aux critères dudit article 15 :
- aux employeurs qui sont compris dans le champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;
- aux entreprises agréées pour le travail intérimaire qui mettent des intérimaires à disposition des entreprises visées au premier tiret;
b) aux employeurs des travailleurs qui ressortissent au champ d'application des commissions et sous-commissions paritaires énumérées à l'article 1er, 1°, a) à p) inclus, de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand;
c) la société anonyme de droit public Proximus et la société anonyme de droit public bpost pour leurs travailleurs qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, exécutent des prestations de travail pour ces sociétés.
Le précompte professionnel qui ne doit pas être versé est égal à :
a) 0,12 p.c. du montant brut des rémunérations avant retenue des cotisations personnelles de sécurité sociale pour les employeurs visés à l'alinéa 2, a);
b) 1 p.c. du montant brut des rémunérations avant retenue des cotisations personnelles de sécurité sociale pour les employeurs visés à l'alinéa 2, b). Lorsqu'il s'agit d'employeurs qui, soit sont considérés comme petites sociétés sur base de l'article 15 du Code des sociétés, soit sont des personnes physiques qui répondent mutatis mutandis aux critères dudit article 15, le pourcentage est porté à 1,12 p.c. Un montant correspondant aux trois quarts de la dispense de versement du précompte professionnel est immédiatement affecté au financement des fonds Maribel Social. Ce montant doit être versé par l'employeur au receveur compétent en même temps que le précompte professionnel à verser au Trésor. Le Trésor transfère les sommes reçues à l'Office national de Sécurité sociale qui les répartit entre les fonds Maribel Social bénéficiaires;
c) 1 p.c. du montant brut des rémunérations avant retenue des cotisations personnelles de sécurité sociale pour les employeurs visés à l'alinéa 2, c).
Le Roi détermine les modalités d'application du présent article. ».
Art. 138. L'article 137 entre en vigueur au 1er avril 2016 et est applicable aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er avril 2016.
CHAPITRE 5. - Pouvoir d'achat
Section 1re. - Frais professionnels forfaitaires
Art. 139. L'article 3 de la loi-programme du 19 décembre 2014 est retiré.
Art. 140. A l'article 51 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par l'article 2 de la loi-programme du 19 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 2, la disposition reprise sous le 1° est remplacée comme suit :
« 1° pour les rémunérations des travailleurs :
a) 30 p.c. de la première tranche de 5.505 EUR;
b) 11 p.c. de la tranche de 5.505 EUR à 13.000 EUR;
c) 3 p.c. de la tranche excédant 13.000 EUR; »;
2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
« Le forfait ne peut, en aucun cas, dépasser 2.760 EUR pour l'ensemble des revenus visés à l'alinéa 2, 1°, ni 1.555,50 EUR pour l'ensemble des revenus visés à l'alinéa 2, 2°, ni 2.592,50 EUR pour l'ensemble des revenus d'une même catégorie visée à l'alinéa 2, 3° et 4°. ».
Art. 141. A l'article 51 du même Code, modifié en dernier lieu par l'article 132 de la présente loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 2, la disposition reprise sous le 1° est remplacée comme suit :
« 1° pour les rémunérations des travailleurs : 30 p.c.; »;
2° dans l'alinéa 3, le montant "2.760 EUR" est remplacé par le montant "2.950 EUR".
Section 2. - Taux
Art. 142. Dans l'article 130 du même Code, remplacé par la loi 10 août 2001, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
A. « Art. 130. L'impôt de base est fixé à :
25 p.c. pour la tranche de revenus de 0,01 EUR à 7.070,00 EUR;
30 p.c. pour la tranche de 7.070 EUR à 8.120 EUR;
40 p.c. pour la tranche de 8.120 EUR à 13.530,00 EUR;
45 p.c. pour la tranche de 13.530,00 EUR à 24.800,00 EUR;
50 p.c. pour la tranche supérieure à 24.800,00 EUR. »;
B. « Art. 130. L'impôt de base est fixé à :
25 p.c. pour la tranche de revenus de 0,01 EUR à 8.120,00 EUR;
40 p.c. pour la tranche de 8.120,00 EUR à 13.940,00 EUR;
45 p.c. pour la tranche de 13.940,00 EUR à 24.800,00 EUR;
50 p.c. pour la tranche supérieure à 24.800,00 EUR.";
C. "Art. 130. L'impôt de base est fixé à :
25 p.c. pour la tranche de revenus de 0,01 EUR à 8.120 EUR;
40 p.c. pour la tranche de 8.120,00 EUR à 14.330,00 EUR;
45 p.c. pour la tranche de 14.330,00 EUR à 24.800,00 EUR;
50 p.c. pour la tranche supérieure à 24.800,00 EUR. »
Section 3. - Quotité du revenu exemptée d'impôt
Art. 143. A l'article 131 du même Code, remplacé par la loi du 10 août 2001 et modifié par les lois des 8 juin 2008, 8 mai 2014 et la loi du 18 décembre 2015 portant des dispositions fiscales et diverses, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, la phrase liminaire est remplacée par ce qui suit :
« Art. 131. Le montant de base de la quotité du revenu exemptée d'impôt est égal à : »;
2° dans l'alinéa 2, les mots "exempté d'impôt "sont remplacés par les mots "de la quotité du revenu exemptée d'impôt".
Art. 144. A l'article 131 du même Code, modifié en dernier lieu par l'article 143 de la présente loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, le montant "15.220 EUR" est chaque fois remplacé par le montant "25.220 EUR";
2° l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 145. Dans l'article 131 du même Code, modifié en dernier lieu par l'article 144 de la présente loi, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
« Art. 131. Pour le calcul de l'impôt, un montant de base de 4.785 EUR est exempté d'impôt. »
Art. 146. Dans l'article 132, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 6 juillet 1999, les arrêtés royaux des 20 juillet 2000 et 13 juillet 2001 et les lois des 10 août 2001, 6 juillet 2004 et 13 décembre 2012, la phrase liminaire est remplacée par ce qui suit :
« Art. 132. Le montant de base fixé conformément à l'article 131 est majoré des suppléments suivants pour personnes à charge : ».
Art. 147. Dans l'article 133, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 10 août 2001 et modifié par les lois des 21 juin 2002 et 27 décembre 2006, la phrase liminaire est remplacée par ce qui suit :
« Art. 133. Le montant de base fixé conformément à l'article 131 est, en outre, majoré des suppléments suivants : ».
Art. 148. A l'article 134 du même Code, remplacé par la loi du 13 décembre 2012 et modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées :
a) le paragraphe 2 est remplacé comme suit :
« § 2. L'impôt de base calculé conformément à l'article 130 est diminué de l'impôt sur la quotité du revenu exemptée d'impôt.
Cet impôt sur la quotité du revenu exemptée d'impôt est fixé à :
25 p.c. pour la tranche de la quotité du revenu exemptée d'impôt de 0,01 EUR à 5.705,00 EUR;
30 p.c. pour la tranche de la quotité du revenu exemptée d'impôt de 5.705,00 EUR à 8.120,00 EUR;
40 p.c. pour la tranche de la quotité du revenu exemptée d'impôt de 8.120,00 EUR à 13.530,00 EUR;
45 p.c. pour la tranche de la quotité du revenu exemptée d'impôt de 13.530,00 EUR à 24.800,00 EUR;
50 p.c. pour la tranche de la quotité du revenu exemptée d'impôt supérieure à 24.800,00 EUR. »;
b) au paragraphe 3, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit :
« § 3. Lorsque le revenu imposable est inférieur à la quotité du revenu exemptée d'impôt, il est octroyé un crédit remboursable pour la partie de la quotité des revenus exemptée d'impôt qui excède le revenu imposable et qui concerne les suppléments visés à l'article 132, alinéa 1er, 1° à 6°. Ce crédit d'impôt est égal à ladite partie de la quotité du revenu exemptée d'impôt, multipliée par le taux d'imposition visé au paragraphe 2, alinéa 2, applicable à la tranche de revenus correspondante, avec un maximum de 250 euros par enfant à charge.
Pour l'application de l'alinéa 1er, la partie de la quotité du revenu exemptée d'impôt qui excède le revenu imposable, est censée constituée en priorité des suppléments visés à l'article 132, alinéa 1er, 1°à 6° »;
c) dans le paragraphe 4, la disposition reprise sous le 2° est remplacée par ce qui suit :
« 2° les suppléments visés à l'article 132 sont ajoutés au montant de base de la quotité du revenu exemptée d'impôt du conjoint qui a le revenu imposable le plus élevé; »;
d) dans le paragraphe 4, les dispositions reprises sous 4° et 5°, sont remplacées par ce qui suit :
« 4° l'impôt de base calculé conformément à l'article 130 de chaque conjoint est diminué de l'impôt sur sa quotité du revenu exemptée d'impôt fixée conformément aux 1° à 3°;
5° lorsque la somme des revenus imposables des deux conjoints est inférieure à la somme de leurs quotités du revenu exemptées d'impôt, il est octroyé un crédit d'impôt remboursable pour la partie de ces quotités des revenus des conjoints exemptées d'impôt additionnées qui excède la somme de leur revenus imposables et qui concerne les suppléments visés à l'article 132, alinéa 1er, 1° à 6°. Ce crédit d'impôt est égal à ladite partie de ces quotités du revenu exemptées d'impôt additionnées, multipliée par le taux d'imposition visé au paragraphe 2, alinéa 2, applicable à la tranche de revenus correspondante dans le chef du conjoint qui a le revenu imposable le plus élevé, avec un maximum de 250 euros par enfant à charge. ».
Section 4. - Adaptation des montants de base réduction d'impôt pensions et revenus de remplacement
Art. 149. A l'article 147 du même Code, remplacé par la loi du 10 août 2001 et modifié en dernier lieu par la loi-programme (I) du 26 décembre 2015 et la loi du 18 décembre 2015 portant des dispositions fiscales et diverses, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, 1° et 7°, le montant "1.344,57 EUR" est chaque fois remplacé par le montant "1.148,93 EUR";
2° dans l'alinéa 1er, 9°, le montant "1.725,98 EUR" est remplacé par le montant "1.530,34 EUR".
Art. 150. Dans l'article 152bis, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 8 juin 2008 et modifié par la loi du 8 mai 2014, les mots "ou l'alinéa 2," sont abrogés.
Art. 151. L'article 152bis du même Code, inséré par la loi du 8 juin 2008 et modifié par la loi du 8 mai 2014 et par l'article 150 de la présente loi, est abrogé.
Section 5. - Adaptation des règles d'indexation
Art. 152. Dans l'article 178, § 3, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par la loi du 30 mars 1994, par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et par la loi du 21 juin 2002, les mots, dans la phrase liminaire, "articles 131 à 134,"sont remplacés par les mots "articles 131 à 133, 134, § 3, et § 4, 5°,".
Section 6 - Entrée en vigueur
Art. 153. L'article 139 entre en vigueur au 31 décembre 2015.
L'article 140 entre en vigueur au 1er janvier 2016 et est applicable aux rémunérations des travailleurs payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2016.
Les articles 142/A, 143, 146 à 148 et 152 entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2017.
L'article 141 entre en vigueur au 1er janvier 2018 et est applicable aux rémunérations des travailleurs payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2018.
Les articles 142/B, 144 et 150 entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2019.
Les articles 142/C, 145, 149 et 151 entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2020.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Ciergnon, le 26 décembre 2015.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
Ch. MICHEL
Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE BLOCK
Le Ministre des Finances,
J. VAN OVERTVELDT
Le Ministre des Indépendants,
W. BORSUS
Scellé du sceau de l'Etat :
Pour le Ministre de la Justice, absent :
Le Vice-Premier Ministre et Minister de l'Emploi, de l'Economie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur,
K. PEETERS
_______
Note
(1) Chambre des représentants (www.lachambre.be)
Documents : 54-1520.
Compte rendu intégral : 18 décembre 2015.