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Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques


Published: 2016-01-12
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/belgium/3030883/loi-modifiant-la-loi-du-21-mars-1991-portant-rforme-de-certaines-entreprises-publiques-conomiques.html

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16 DECEMBRE 2015. - Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques



PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Chapitre 1er. - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Chapitre 2. - Modifications de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques
Art. 2. Dans l'article 18, § 2, alinéa 2, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques autonomes, les mots "l'Etat" sont remplacés par les mots "les autorités publiques".
Art. 3. Dans l'article 42, alinéa 1er, de la même loi, les mots "de l'article 13 et du chapitre IX du présent titre" sont remplacés par les mots "des articles 13 et 18 et des chapitres IX et XIV du présent titre".
Art. 4. Dans le titre Ier de la même loi, il est inséré un chapitre XIII intitulé "Dispositions particulières relatives aux entreprises publiques autonomes actives dans des secteurs ouverts à la concurrence".
Art. 5. Dans le chapitre XIII, inséré par l'article 4, il est inséré un article 54/1 rédigé comme suit :
"Art. 54/1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux entreprises publiques autonomes suivantes :
1° Proximus;
2° bpost; et
3° à partir de la date fixée par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, toute autre entreprise publique autonome qui, pendant au moins deux exercices consécutifs, réalise au moins septante-cinq pour cent de son chiffre d'affaires annuel, hors taxe sur la valeur ajoutée, dans des activités qui sont ouvertes à la concurrence sans être réservées, par ou en vertu de la loi, à l'entreprise en question."
Art. 6. Dans le même chapitre XIII, il est inséré un article 54/2 rédigé comme suit :
"Art. 54/2. L'article 13 n'est pas applicable aux entreprises publiques autonomes visées à l'article 54/1."
Art. 7. Dans le même chapitre XIII, il est inséré un article 54/3, rédigé comme suit :
"Art. 54/3. Les entreprises publiques autonomes visées à l'article 54/1 peuvent répondre à leurs besoins en personnel par le recrutement et l'emploi de personnes en vertu d'un contrat de travail régi par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, y compris en dehors des cas prévus à l'article 29, § 1er, alinéa 2. L'article 34, § 2, G), 1°, n'est pas applicable à ces entreprises."
Art. 8. Dans le même chapitre XIII, il est inséré un article 54/4 rédigé comme suit :
"Art. 54/4. Les entreprises publiques autonomes visées à l'article 54/1 peuvent :
1° conclure, dans le cadre de leurs activités, des contrats de sous-traitance avec des tiers, le cas échéant, dans le respect de l'article 148bis, § 1er, et des règles applicables relatives aux marchés publics;
2° recourir à une collaboration professionnelle avec des tiers pour la prestation d'un travail en qualité de travailleur indépendant, sans préjudice des dispositions du titre XIII de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 et, le cas échéant, de l'article 148decies, § 1er."
Art. 9. Dans le titre Ier de la même loi, il est inséré un chapitre XIV intitulé "Dispositions particulières relatives aux entreprises publiques autonomes cotées en bourse".
Art. 10. Dans le chapitre XIV, inséré par l'article 9, il est inséré un article 54/5 rédigé comme suit :
"Art. 54/5. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux entreprises publiques autonomes dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article 2, 3°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers."
Art. 11. Dans le même chapitre XIV, il est inséré un article 54/6 rédigé comme suit :
"Art. 54/6. Les dispositions suivantes ne sont pas applicables aux entreprises publiques autonomes visées à l'article 54/5 :
1° l'article 10, § 1er, alinéa 2;
2° l'article 12, § 3, deuxième phrase;
3° l'article 17, modifié par les lois des 24 décembre 2002 et 6 avril 2010;
4° l'article 18, modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004 et la loi du 28 juillet 2011, à l'exception de l'article 18, § 2bis, inséré par la loi du 28 juillet 2011;
5° les articles 19 et 20, à l'exception de l'article 20, § 2, deuxième phrase;
6° l'article 21, modifié par les lois des 6 avril 2010 et 14 novembre 2011 et l'arrêté royal du 11 décembre 2013;
7° l'article 23, modifié par la loi du 12 décembre 1994;
8° l'article 24;
9° l'article 27, § 3;
10° l'article 35, § 4, alinéa 2, deuxième, troisième et quatrième phrases;
11° l'article 39, § 1er, alinéa 3, et §§ 2 et 5;
12° l'article 40, §§ 2 et 3."
Art. 12. Dans le même chapitre XIV, il est inséré un article 54/7 rédigé comme suit :
"Art. 54/7. § 1er. Par dérogation à l'article 39, §§ 3 et 4, et, le cas échéant, aux articles 60/1, § 3, et 147bis, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, aux conditions qu'Il détermine, autoriser des opérations ayant pour conséquence que la participation des autorités publiques dans le capital des entreprises publiques autonomes visées à l'article 54/5 descende en dessous de cinquante pour cent plus une action. Dans ce cadre, le Roi se laisse guider par l'importance stratégique d'une participation dans l'entreprise concernée, la nécessité d'un ancrage belge, la contribution essentielle que l'entreprise peut apporter à l'égard de l'objectif d'une croissance économique durable, son utilité sociale et l'impact sur l'emploi.
Le pouvoir accordé au Roi par l'alinéa 1er expire le 31 décembre 2018.
§ 2. Dès que la participation des autorités publiques dans le capital de l'une des entreprises publiques autonomes visées à l'article 54/5 descend en dessous de cinquante pour cent plus une action en application du paragraphe 1er, cette entreprise cesse de ressortir de la catégorie des entreprises publiques autonomes et est supprimée de la liste de l'article 1er, § 4, sans préjudice des dispositions transitoires prises en vertu de l'article 54/8. Elle est alors convertie en une société anonyme de droit privé, sans interruption de personnalité juridique."
Art. 13. Dans le même chapitre XIV, il est inséré un article 54/8 rédigé comme suit :
"Art. 54/ 8. Dans le cas où le Roi autorise une opération visée à l'article 54/7, § 1er, Il prend, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, toutes les mesures nécessaires pour :
1° maintenir, en vue de la continuité du service public, les dispositions relatives aux missions de service public de l'entreprise concernée et au contrat de gestion y afférent, et ce, pour une période transitoire expirant au plus tard le 31 décembre 2020;
2° supprimer les dispositions légales liées au statut de droit public de l'entreprise concernée;
3° régler les relations individuelles de travail entre l'entreprise concernée et les travailleurs qui, à la date effective de l'opération visée à l'article 54/7, § 1er, appartiennent au personnel statutaire de l'entreprise, de manière à assurer la continuité des droits de ces travailleurs en matière de stabilité d'emploi, de rémunération et de pension prévus dans les réglementations de base du statut du personnel établi conformément aux articles 34 et 35;
4° régler l'application des lois en matière de sécurité sociale des travailleurs aux membres du personnel visés au 3°, y compris aligner les interdictions en matière de cumul de pensions avec celles applicables dans le secteur privé;
5° organiser une régime transitoire en matière de relations collectives de travail au sein de l'entreprise concernée jusqu'aux élections sociales qui doivent se tenir dans les trois ans de l'opération visée à l'article 54/7, § 1er."
Art. 14. Dans le même chapitre XIV, il est inséré un article 54/9 rédigé comme suit :
"Art. 54/9. Les arrêtés pris en vertu de l'article 54/8 peuvent modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales en vigueur.
Les pouvoirs accordés au Roi par l'article 54/8 expirent le 31 décembre 2018. Après cette date, les arrêtés pris en vertu de l'article 54/8 ne peuvent plus être modifiés, complétés, remplacés ou abrogés que par une loi.
Les dispositions prises en vertu de l'article 54/8, 3°, 4° et 5°, cessent de produire leurs effets si elles n'ont pas été confirmées par la loi dans les six mois de leur date d'entrée en vigueur. La confirmation produit ses effets à partir de cette date."
Art. 15. Dans la même loi, il est inséré un article 59/9 rédigé comme suit :
"Art. 59/9. Les articles 59/2, §§ 2 et 4, et 59/4 ne sont pas d'application aussi longtemps que les actions de Proximus sont admises à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article 2, 3°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers."
Art. 16. Dans l'article 141quinquies de la même loi, inséré par la loi du 19 avril 2014, les mots "31 décembre 2015" sont remplacés par les mots "31 décembre 2020".
Art. 17. Dans la même loi, il est inséré un article 148bis/4 rédigé comme suit :
"Art. 148bis/4. Les articles 148bis/1, § 2, § 4, alinéa 1er, et § 5, et 148bis/3 ne sont pas d'application aussi longtemps que les actions de bpost sont admises à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article 2, 3°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers."
Chapitre 3. - Dispositions diverses
Art. 18. Les dispositions de l'article 11 de la présente loi ne mettent pas fin aux mandats d'administrateur et d'administrateur délégué en cours, au sein des entreprises publiques autonomes concernées, à la date de l'entrée en vigueur dudit article. Ces mandats se poursuivent jusqu'à l'expiration de leur terme initial, sans préjudice de la possibilité pour les organes compétents d'y mettre fin anticipativement conformément aux dispositions du Code des sociétés et des statuts des entreprises concernées.
Art. 19. Sans préjudice de l'article 2, § 3, de la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale de Participations et d'Investissement et les sociétés régionales d'investissement, remplacé par la loi du 4 août 1978 et modifié par les lois des 26 août 2006 et 25 avril 2014, l'Etat peut, par voie de vente ou d'apport en capital, céder à la Société fédérale de Participations et d'Investissement tout ou partie des actions qu'il détient dans le capital d'une entreprise publique autonome transformée en société anonyme de droit public. Les conditions d'une telle cession sont préalablement approuvées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
Art. 20. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 16 décembre 2015.
PHILIPPE
Par le Roi :
Vice-Premier ministre et ministre de la Coopération au développement, de l'Agenda numérique, des Télécommunications et de la Poste
A. DE CROO
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
K. GEENS
_______
Note
Chambre des représentants
(www.lachambre.be)
Documents : 541287/001